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Déliberation - tamponnee indemnites horaires pour travaux supplementaires
Document publié le Mercredi 13 juillet 1983 par la commune de Marquillies.
Lien du pdf (Déliberation - tamponnee indemnites horaires pour travaux supplementaires)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
DÉLIBÉRATION
INDEMNITÉS HORAIRES POUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL
SÉANCE DU 15 MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
Le conseil municipal de la commune de Marquillies, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Dominique DHENNIN, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers en exercice à l’exception de Monsieur Eric BOCQUET ayant donné procuration à Monsieur Pierre PAPEGHIN, Madame Marine LEPAGE ayant donné procuration à Madame Elise VANDAMME.
Absents : Monsieur Loïc TRIDON, Madame Patricia LAVIGNE.
Secrétaire de séance : Madame Céline LEJOSNE.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non-complet, Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) des administrations centrales et services déconcentrés, modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 ;
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n° 131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement, Vu la délibération adoptée en séance du conseil municipal le 29 mars 2012 qui encadre les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires des agents communaux ;
Considérant l’avis du comptable public qui demande que la délibération « cadre » fixe la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires selon les « fonctions ou les missions exécutées par les corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ».
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré ;
Le conseil municipal décide à 15 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTIONS
Le travail effectué au-delà de la durée réglementaire du travail peut donner lieu à rétribution horaire ou forfaitaire. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont définis à l’intérieur de périodes de référence dénomméescycles de travail. Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle. Le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle permettant de comptabiliser les heures supplémentaires. Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires ;
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non-complet et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non-complet et temps partiel, de même niveau. En raison des missions exercées selon les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois, les emplois concernés par la présente délibération sont :
FILIÈRE CADRE D’EMPLOIS GRADE FONCTIONS DÉCRET D’APPLICATION
ADMINISTRATIVE Adjoint administratif
territorial
C - Secrétaire de mairie
- Agent des services
administratifs
Décret n°2006-1690
du 22 décembre 2006
TECHNIQUE Adjoint Technique
Territorial
C - Agent des services
techniques et espaces
verts
- Agent d’entretien des
écoles et restaurant
scolaire
Décret n°2006-1691
du 22 décembre 2006
MÉDICO-
SOCIALE
Agent territorial
spécialisé des écoles
maternelles
C - Agent spécialisé des
écoles maternelles
publiques
Décret n°92-850 du 28
août 1992
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre préalable d’instruments de décompte du temps de travail dans la collectivité. Pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les collectivités ayant moins de dix agents susceptibles de percevoir ces indemnités, un décompte déclaratif est possible. Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un même mois.
Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec information immédiate des représentants du personnel au Comité Technique de la commune. Pour les agents à temps « non-complet », la réalisation de travaux complémentaires (dans la limite de 35 heures) doit avoir un caractère exceptionnel. Au-delà, il s’agit bien d’heures supplémentaires (*).
(*) Un agent à temps non-complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la création de l’emploi qu’il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant d’une « proratisation » de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la base d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré de 1.25 pour les quatorze premières heures puis de 1.27 pour les heures suivantes.
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et des 2/3 lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles 7 et 8 du décret n°2002-60 précité). Les agents qui bénéficient d’un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820, la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein.Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égale à la quotité de travail effectuée par l’agent (article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982).
Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. Une période d’astreinte ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires.
Cependant, lorsque des interventions effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. Au-delà le montant est calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 – Question n°1635).
ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après déclaration par l’autorité ou le chef de service, des heures supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle. L’attribution de la prime à chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel.
ARTICLE 5 : CUMULS
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec : le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), institué par décret 2014- 513 du 20 mai 2014, mis en place pour les effectifs de la commune de MARQUILLIES par délibération en date du 21 janvier 2019.
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2023.
ARTICLE 7 : CRÉDIT BUDGÉTAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.