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Arrêté - dm2023 58 designation cabinet avocats recours bouygues telecom et cellnex france
Document publié le Jeudi 23 juillet 2020 par la commune d'Ondres.
Lien du pdf (Arrêté - dm2023 58 designation cabinet avocats recours bouygues telecom et cellnex france)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Institutions publiques,
TS ES
ONDRES
Naturellement
DO
Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le 11/07/2023
ID : 040-214002099-20230707-DM2023_58A-AR
DÉCISION DU MAIRE
DM n° 2023- 58
Objet: Désignation d'un cabinet d'avocats pour
défendre les intérêts de la Commune d'ONDRES
dans le cadre du recours en annulation et de
l'assignation en référé y afférent exercés par les
sociétés BOUYGUES TELECOM et CELLNEX
France
LE MAIRE D’ONDRES
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 juillet 2020 l’autorisant, en vertu
de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à prendre des
décisions de la compétence du conseil municipal,
VU le recours en annulation exercé par les sociétés BOUYGUES TELECOM et
CELLNEX France contre l’arrêté municipal du 17 avril 2023 par lequel le Maire
d'ONDRES a décidé de s'opposer aux travaux objets de la déclaration préalable
n°40209 23D0025.
VU l'assignation en référé transmis la Tribunal Administratif de PAU en date du
29/06/2023 déposée exercés par les sociétés BOUYGUES TELECOM et
CELLNEX France,
VU la déclaration préalable n°40209 23D0025, notamment l'arrêté d'opposition,
Considérant la nécessité de désigner un avocat afin de défendre la Commune
d'ONDRES
DÉCIDE
ARTICLE 1. De nommer le cabinet d'avocats BOUYSSOU & associés (72 rue Pierre-
Paul RIQUET — bât B34 - 31000 TOULOUSE) pour défendre les intérêts de la
Commune devant les différentes instances qui auront à traiter ce recours et ceux en
découlant.
Mairie d'Ondres - 2189, avenue du 11 novembre 1918
40440 ONDRES
05.59.45.30.06 / contact@ondres.fr / www.ondres.frEnvoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le 11/07/2023
ARTICLE 3. Mme Le Maire est chargée du contrôle et dID: 040-214002099-20230707:DM2023_58A-AR
ARTICLE 4. La présente décision peut faire l'objet de recours devant le Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le
représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable
pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site
www.telerecours.fr, par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal.
Fait à ONDRES, le 07/07/2023.
Le Maire,
=)
va BELIN.Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le 11/07/2023
ID : 040-214002099-20230707-DM2023_58A-AR
| CONVENTION D'HONORAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société d'avocats BOUYSSOU & Associés, Société Civile Professionnelle au capital de 650.000
€uros, ayant son siège social 72 Rue Riquet, Bâtiment B34 à 31000 TOULOUSE, immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le n° 499 034 080 00022, représentée par Maître Frédéric DUNYACH,
CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LA SOCIETE D'AVOCATS »
D'UNE PART,
ET,
COMMUNE D’ONDRES
Prise en la personne de son Maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2020
Domnicilié en cette qualité Hôtel de Ville
RN 10- 40440 ONDRES
CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LE CLIENT »
D'AUTRE PART,
Par un arrêté en date du 17 avril 2023, le maire d'ONDRES s’est opposé aux travaux faisant l’objet
de la déclaration préalable n°DP 40 209 23D0025 déposée le 27 février 2023 par les sociétés
BOUYGUES TELECOM et CELLNEX France relative à l’installation d'équipements de radiotéléphonie mobile 673 chemin du Claous.
Les Sociétés BOUYGUES TELECOM et CELLNEX contestent cet arrêté devant le Tribunal
Administratif de PAU en demandant d'une part sa suspension (instance 2301678), ainsi que son
annulation dans le cadre d’une instance au fond. |Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le 11/07/2023
ID : 040-214002099-20230707-DM2023_58A-AR
La Commune souhaite confier à la SOCIETE D'AVOCATS la défense de ses intérêts dans le cadre de
ces deux instances.
> Afin de régir leurs relations avec une totale transparence, les parties sont convenues d'établir
entre elles la présente convention d'honoraires étant rappelé que les honoraires de [a SOCIETE
D'AVOCATS sont fixés conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par
l’article 51 de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 dont le texte est ci-après rappelé :
«Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction
d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les
droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des
modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide
juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention
d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des
honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours
envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client,
de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des
diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est
interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du
service rendu ».
ARTICLE 1 - HONORAIRES.
Au titre de l'instance en référé suspension :
Le CLIENT s'engage à rémunérer la SOCIETE D'AVOCAT, au titre de ses honoraires de diligences
devant le Tribunal Administratif de PAU {étude du dossier, rendez-vous téléphoniques,
correspondances, rédaction du/des mémoire (s) en défense, plaidoirie), sur la base d’un forfait
global et forfaitaire de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC (frais de déplacement à l’audience inclus).
Au titre de l'instance au fond:
Les honoraires de la SOCIETE D’AVOCATS seront fixés sur la base d’un taux horaire de 230 Euros
hors taxes (deux cent trente euros hors taxes), soit 276 Euros TTC (deux cent soixante-seize euros toutes taxes comprises). Ce tarif comprend :es Envoyé en préfecture le 11/07/2023 Vk S
Reçu en préfecture le 11/07/2023 (Ce
Publié le 11/07/2023
ID : 040-214002099-20230707-DM2023_58A-AR
Re RE
Rendez-vous et entretiens téléphoniques ;
Etude du dossier au regard des pièces, textes et jurisprudences applicables ; Rédaction de projets de lettres ;
Analyse des écritures adverses et des pièces ;
Rédaction et mise au point des écritures en défense ;
Mise au point de la communication des pièces ;
Conseil et assistance, +++
+
Ce coût ne comprend pas la représentation à l'audience devant le Tribunal Administratif de PAU
qui n’est pas obligatoire. Les parties décideront le moment venu si la présence à l'audience de lAvocat revêt une utilité. A titre informatif, le coût de cette prestation est de 1.300 € HT {mille
trois cents euros hors taxes}, soit 1.560 € TTC (mille cinq cent soixante euros toutes taxes
comprises),
Les prestations connexes ou complémentaires feront l'objet d'un avenant entre les parties, à
défaut, les prestations de la SOCIETE D'AVOCATS seront facturées moyennant un taux horaire d'un
montant de 230 € HT (deux cent trente euros hors taxes), soit 276 € TTC {deux cent soixante-seize
euros toutes taxes comprises),
ARTICLE li - MODALITES DE FACTURATION.
Pour la procédure de référé 2301678, les prestations de la SOCIETE D'AVOCATS seront facturées à
l'issue de l’audience prévue le 12 juillet 2023.
* Pour là procédure au fond, les diligences de la SOCIETE D'AVOCATS seront facturées au fur et à
mesure de l'avancement du dossier.
ARTICLE 11 — MIODALITES DE REGLEMENT.
Le règlement devra être effectué par le CLIENT dans les trente jours de la réception de la facture
concernée.
Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Le défaut de paiement avant la fin du
trimestre en cours entrainera l'application d'intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à quatre
fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu’une indemnité de 40 Euros (Art. L.441-6 du Code de
Commerce)Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le 11/07/2023
ID : 040-214002099-20230707-DM2023_58A-AR
ARTICLE IV — HONORAIRES DE RESULTAT
Néant
ARTICLE V - EXCLUSIONS,
il est rappelé au client que les honoraires de la SOCIETE D’AVOCATS ne comprennent, selon la nature des dossiers :
ni les débours, ni les dépens qui seront facturés en sus,
-__niles frais d'Huissier, ni les honoraires d’Avocat postulant, ni les frais d'Expert,
- _niles honoraires d'un quelconque mandataire dont l'intervention est imposée par les usages ou
dictée par les impératifs du dossier ou les correspondants choisis par la SOCIÈTE D'AVOCATS,
- ni les prestations effectuées après le prononcé du jugement ou de l’arrêt ou de la signature d’un protocole d'accord.
ILest clairement entendu que la présente convention n’est afférente qu’à la seule procédure visée
en préambule de sorte que sauf conclusion d'une nouvelle convention, les honoraires de la société
d'avocats seront facturés en considération du temps passé, sur la base ci-dessus rappelée, pour toute autre procédure que celle objet des présentes.
ARTICLE VI - EXCEPTION D’INEXECUTION.
H est clairement entendu entre les parties que la SOCIETE D'AVOCATS sera déchargée de toute
obligation à l'égard du CLIENT, dans l'hypothèse où les factures émises en exécution des présentes
par la SOCIETE D'AVOCATS ne seraient pas honorées dans les délais requis.
Dans cette hypothèse et passé le délai de 15 jours courant à compter de l'envoi recommandé avec
accusé de réception d’une mise en demeure non suivie d’effet, mentionnant la volonté de la
société d'avocat de se prévaloir de la présente clause, le mandat confié à la SOCIETE D'AVOCATS
sera réputé irréversiblement caduc et la SOCIETE D'AVOCATS sera déliée de toute obligation,
même et surtout au titre du suivi du procès, sans préjudice pour la SOCIETE D'AVOCATS de recouvrer le montant des honoraires lui restant dû.Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le 11/07/2023
ID : 040-214002099-20230707-DM2023_5BA-AR
ARTICLE VII - CONTESTATION.
Toute contestation d'honoraires ou de débours de la SOCIETE D’AVOCATS sera soumise à
l'arbitrage de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de TOULOUSE
conformément aux dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
FAIT A TOULOUSE
LE 7 juillet 2023
Pour la SOCIETE D'AVO£ATS Pour le Client
Maître Frédéric DUNYACH, COMMUNE D'ONDRES,
Avocat Associé Représentée par Madame le Maire
Madame Le Maire
72 Rue Riquet #Bât. B34
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 55 21 24- Kux 05 61 25 5445
En application du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d'accès, de rectification, d’effacement ou d'opposition au traitement de vos données personnelles, ainsi qu’un droit à la limitation et à la portabilité de ces données. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courriel à Me
Thomas SIRE cabinet@bouvyssou-avocats.com