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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 172 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 172 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Union Européenne,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-172
PUBLIÉ LE 4 SEPTEMBRE 2018Sommaire
DEAL
R03-2018-08-31-009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet de DOTM ( déclaration d’ouverture de travaux miniers) pour une campagne de
forages de reconnaissance sur le permis exclusif de recherche (PER) de « Pédral » à Mana ,
en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 3
R03-2018-08-31-032 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine
public fluvial pour une campagne de sondage géotechnique sur la rivière de Kaw sur la
commune de Régina-Kaw (3 pages) Page 6
DJSCS
R03-2018-08-31-013 - Arrêté portant nomination de la Commission régionale consultative
du Fonds pour le développement de la vie associative (2 pages) Page 10
DRL
R03-2018-09-03-001 - Arrêté délimitant un périmètre de préemption au bénéfice du
conservatoire du littoral sur la commune de Mana (2 pages) Page 13
SGAR
R03-2018-08-31-019 - AP relatif à la transformation du LP de Balata en LPolyvalent (2
pages) Page 16
R03-2018-08-31-012 - AP relatif à la transformation du LP Raymond Tarcy en
LPolyvalent (2 pages) Page 19
R03-2018-08-31-004 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la sas
GCBG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour
l’année 2017-2018. (4 pages) Page 22
R03-2018-08-31-002 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à la sarl
La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la
filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. (4 pages) Page 27
R03-2018-08-31-008 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à l'ONF,
pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année
2017-2018. (4 pages) Page 32
R03-2018-08-31-007 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à Ouest
Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en
Guyane, pour l’année 2017-2018. (4 pages) Page 37
R03-2018-08-31-001 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à la
CEFOG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane,
pour l’année 2017-2018. (4 pages) Page 42
R03-2018-08-31-005 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à la sté
d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la compensation des sucoûts de valorisation de
la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. (4 pages) Page 47
2DEAL
R03-2018-08-31-009
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet de DOTM ( déclaration d’ouverture de
travaux miniers) pour une campagne de forages de
reconnaissance sur le permis exclusif de recherche (PER)
de « Pédral » à Mana , en application de l’article R. 122-2
du Code de l’environnement
DEAL - R03-2018-08-31-009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM ( déclaration d’ouverture de travaux miniers) pour une campagne de forages de reconnaissance sur le permis exclusif de recherche (PER) de « Pédral » à Mana , en application de l’article R. 122-2 du Code 32
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM ( déclaration d’ouverture de
travaux miniers) pour une campagne de forages de reconnaissance sur le permis exclusif de recherche
(PER) de « Pédral » à Mana , en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
HT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU Parrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald Vallée, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU Parrêté R03-2018-06-12-007 du 12 juin 2018 portant subdélégation de signature administrative et
financière du personnel d’encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas, présentée par la Société des Mines de Saint-Elie relative à une
DOTM ( déclaration d'ouverture de travaux miniers) pour une campagne de forages de reconnaissance sur
le permis exclusif de recherche (PER) de « Pédral » sur la commune de Mana, et déclarée complète le 21
août 2018 ;
Considérant qu’il s’agit d’une déclaration d’ouverture de travaux de recherche minière pour réaliser 71
forages de reconnaissance sur le PER &« PEDRAL » à proximité de la concession Saint-Elie;
Considérant que l’accès au projet s'effectuera par des pistes existantes et que les travaux nécessiteront une
déforestation limitée;
DEAL - R03-2018-08-31-009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM ( déclaration d’ouverture de travaux miniers) pour une campagne de forages de reconnaissance sur le permis exclusif de recherche (PER) de « Pédral » à Mana , en application de l’article R. 122-2 du Code 4Considérant que 68 plateformes seront réalisées et que pour accéder à certaines d’entre elles, des layons de
4m de large seront créés sur une distance de 1880m.
Considérant que l’eau de forage proviendra de bassins existants ou du milieu naturel dont les fluides seront
recyclés pour réduire leur dispersion dans l’environnement.
Considérant que le projet, identifié en zone 3 du schéma départemental d'orientation minière (SDOM), se
situe hors des espaces protégés et sensibles ;
Considérant que le secteur concerné ne présente pas d’enjeux environnementaux connus ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1* - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
environnement, le projet de demande d’ouverture de travaux miniers (DOTM) pour une campagne de forage
de reconnaissance sur le permis exclusif de recherche (PER) de « Pédral » à Mana et présenté par la Société
des Mines de Saint-Elie (SMSE), est exempté de la soumission à la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 : - La présente décision, prise en application de Particle R. 122-3 du Code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le Ga for fret
et par délégation
eur adjoint & l’environnement,
€ l’aménagementkt du logement
Didier RENARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
+ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2018-08-31-009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM ( déclaration d’ouverture de travaux miniers) pour une campagne de forages de reconnaissance sur le permis exclusif de recherche (PER) de « Pédral » à Mana , en application de l’article R. 122-2 du Code 5DEAL
R03-2018-08-31-032
Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public fluvial pour une campagne de sondage
géotechnique sur la rivière de Kaw sur la commune de
Régina-Kaw
DEAL - R03-2018-08-31-032 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour une campagne de sondage géotechnique sur la rivière de Kaw sur la commune de Régina-Kaw 6EX b Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour une campagne de sondage
géotechnique sur la rivière de Kaw sur la commune de Régina-Kaw
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie ;
Vu le code général de la propriété et des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes
publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du.02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux
du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la
navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la
Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006, DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivières : Sinnamary, Mahury, Oyak, Comité, Montsinéry, Tonnegrande, Mapéribo, Canal de l'Ecluse, Ouanary, Camopi, Oyapock, Approuague dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-06-26-002 portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur l’'Approuague, la
rivière de Kavw, la crique Gabriel, le lac pali et leurs affluents, le canal Roy (pour la réserve des Marais de Kaw-Roura et
ses abords ;
Vu Farrêté préfectoral R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature administrative et
financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature administrative et
financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Vu la demande de la collectivité territoriale de la Guyane en date du 27 août 2018 dans le cadre d’un marché de
construction d'une cale en béton armée sur la zone de la cale naturelle de la rivière de Kaw ;
Sur proposition de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARRÊTE :
Article 1° - Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, l'entreprise GEOTEC numéro de Siret 494 819 519 000 21 représentée par Madame BUTOUR
Nathalie, domicilié 32051 route de Montjoly — 97354 REMIRE MONTJOLY, est autorisé dans le cadre de la convention
faite avec la collectivité territoriale de la Guyane, à occuper la moitié de la cale de la RD6 située sur le domaine public
fluvial pour sa campagne de sondages à proximité de la cale du RD6, sur la rivière de Kaw.
Article 2 - Clauses financières
Le projet revêtant un caractère d'intérêt public, l'occupation du domaine public est accordée gratuitement
Article 3 — Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien des ouvrages implantés sur le domaine public et reste responsable des
dommages et des dégâts, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de ses
matériels qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation des dits ouvrages.
Article 4 - Bornage, signalisation
De jour, la barge doit présenter un ou des panneaux visibles pour les embarcations montantes et avalantes : bande
rouge sur bande blanche.
De nuit, la barge doit porter des feux clairs visibles de tous les côtés en nombre suffisants pour indiquer son contour.
Ces feux sont dénommés « feux de stationnement » .
Article 5 — Travaux nouveaux
Toute adjonction ou modification aux travaux susmentionnés dans la demande devra faire l'objet d’une autorisation
préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
DEAL - R03-2018-08-31-032 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour une campagne de sondage géotechnique sur la rivière de Kaw sur la commune de Régina-Kaw 7Les travaux et grosses réparations devront faire l’objet d’un avis préalable, présenté huit jours à l'avance au chef du
service fleuves, littoral, aménagement et gestion.
Article 6 — Titulaire
La présente autorisation est personnelle, et, en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de
l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 7— Précarité
La présente autorisation. est accordée à titre précaires et révocable sans indemnité à la la première réquisition de
l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l’objet de poursuites pour délit de grande voirie.
Article 8 — Fin de l'occupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du
pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l’environnement , de l'aménagement et du logement, sans préjudice
des poursuites pour délits de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui
seraient adressées.
Dans le cas d’un transfert de la présente autorisation à l'ayant cause d’un précédent pétitionnaire, le rétablissement
des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes édifiées depuis la délivrance de ladite
autorisation, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de ce transfert.
Article 9- Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 7 septembre inclus
Sa durée ne saurait en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période
autorisée, si l'autorisation n’est pas renouvelée.
Article 10 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 - Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières, existantes ou
à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12 — clauses particulières — but de l’autorisation — circulation du public — police du plan d’eau - propreté
Sans préjudices des prescriptions légales ou réglementaires, il'est rappelé au pétitionnaire qu’il devra impérativement :
. veiller à ce que les travaux soient exécutés dans les règles de l’art et respecter l’environnement
. ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou
des substances quelconques (hydrocarbures, métaux lourds, etc) dont l’action ou les réactions
entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé
. prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter la pollution des eaux par de la laitance de béton
. assurer la circulation des embarcations constamment pendant la phase des travaux
° stocker et évacuer les déchets vers la décharge communale. Cela comprend notamment l'enlèvement et
l'évacuation de tous les détritus (papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usage,
etc.), la propreté sur la zone d'exploitation utilisée et ses abords sur un périmètre de trente (30 m) au moins
sur son pourtour extérieur
. assurer l'affichage du présent arrêté à proximité immédiate de la cale
+ rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin de campagne.
Toute activité annexe autour de cette campagne de sondage est formellement interdite
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'Etat.
Article 13- Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L
2122-2 et 3 du code général de la propriété et des personnes publiques.
Article 15 —- Modalités d'exécution.
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de ntofier le présent arrêté au
pétitionnaire.
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du
logement, le maire de la commune de Régina, sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne, le 3 À AOÛT 2016
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation, le directeur de la DEAL
Par subdélégation le chef du SFLAG
TANT oh n a
DEAL - R03-2018-08-31-032 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour une campagne de sondage géotechnique sur la rivière de Kaw sur la commune de Régina-Kaw 8DEAL - R03-2018-08-31-032 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour une campagne de sondage géotechnique sur la rivière de Kaw sur la commune de Régina-Kaw 9DJSCS
R03-2018-08-31-013
Arrêté portant nomination de la Commission régionale
consultative du Fonds pour le développement de la vie
associative
DJSCS - R03-2018-08-31-013 - Arrêté portant nomination de la Commission régionale consultative du Fonds pour le développement de la vie associative 10EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
ARRETÉ
portant nomination de la Commission régionale consultative
du Fonds pour le développement de la vie associative
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles R. 133-3 et R. 133-13 ;
VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat :
vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
vu le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative et notamment ses articles 6et8;
vU l'arrêté n° 162 du 10 mai 2012 portant nomination de la commission régionale consultative du fonds pour le développement de la vie associative ;
SUR proposition de la Directrice de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane
ARRETE
Article 4 : Sont nommés membres de la commission, en qualité de chefs de services déconcentrés de l'État dans la région Guyane :
- Monsieur le Préfet de la Région Guyane ou son représentant.
- _ Monsieur le Recteur de l'Académie de Guyane ou son représentant.
- Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.
-_ Monsieur le Directeur des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
- Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
- Monsieur le Directeur des Affaires culturelles ou son représentant,
-_ Madame la Directrice territoriale de ta Protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant
- Madame la Directrice de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociate.
Article 2 : Sont nommés membres de la commission du fonds de développement de la vie associative de Guyane au titre de la collectivité territoriale :
- Monsieur le Président de la Collectivité territoriale de Guyane ou son représentant.
- Monsieur le Président de l'Association des maires de Guyane ou son représentant
- Madame la Présidente de la Communauté d'aggloméralion du centre littoral Guyane ou son représentant.
- Monsieur le Président de la Communauté de communes de l'ouest guyanais ou son représentant
- Monsieur le Président de la Communauté de communes de l'est guyanais ou son représentant
- Monsieur le Président de la Communauté de communes de savanes ou son représentant.
Article 3 : Sont désignés membres de la commission, en qualité de personnalités qualifiées en raison de leur engagement et de leur
compétence reconnus en matière associative ou de formation :
- Madame ingrid HERMITEAU, chargée de mission charte au Parc amazonien de Guyane.
Monsieur Armand HIDAIR, président de l'Union des associations d'éducation populaire de Guyane.
Madame Rosemonde DE NEÉEF, présidente des Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active de ia Guyane.
Monsieur Olivier NOGUERRA, responsable du service d'intervention sociale de la Caisse d'allocations familiales de Guyane
-_ Monsieur Alexandre PICOU, responsable de secteur région Guyane de la Socièté des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
- Monsieur Jean-Claude MARIEMA, président du Comité territorial olympique et sportif
- Madame Linda FREDERICK, présidente de la Ligue de l'enseignement fédération de Guyane
DJSCS - R03-2018-08-31-013 - Arrêté portant nomination de la Commission régionale consultative du Fonds pour le développement de la vie associative 11-_ Monsieur François REZKI, président de Guyane promo santé.
-_ Monsieur Jean-Marc AIMABLE, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Guyane
- Madame Isabelle OTHILY, cheffe de projet de mise en réseau des Services d'appui à la vie associative à l'Association profession sport et
éducation populaire.
- _ Monsieur Erwan LEAUSTIC, délégué inter régional d'Uniformation.
- _ Madame Krystel VINCONNEAU, directrice de la Fédération départementale des maisons familiales rurales de Guyane
Article 4 : Les dispositions du présent arrêté prennent fin en septembre 2023
Articte 5 : L'arrêté n° 161 du 10 mai 2012 portant nomination à la commission consultative du fonds pour le développement de la vie associative en guyane est abrogé.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Cayenne, le 3 7 AQUT 2018
Stanislas ALFONSI
DJSCS - R03-2018-08-31-013 - Arrêté portant nomination de la Commission régionale consultative du Fonds pour le développement de la vie associative 12DRL
R03-2018-09-03-001
Arrêté délimitant un périmètre de préemption au bénéfice
du conservatoire du littoral sur la commune de Mana
DRL - R03-2018-09-03-001 - Arrêté délimitant un périmètre de préemption au bénéfice du conservatoire du littoral sur la commune de Mana 13Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
ARRETE délimitant un périmètre de préemption au bénéfice du Conservatoire du
Littoral sur la commune de Mana - Guyane
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.215-2 et L.215-3,
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.322-1 et suivants et R.322.1 et suivants,
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiannt le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Guyane.
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'avis favorable du Conseil des rivages français d'Amérique lors de sa séance du 7 octobre 2015 ;
VU la consultation en date du 25 janvier 2018 de la chambre d'agriculture ;
VU l'avis favorable de l'Etablissement Public Foncier et d'aménagement de Guyane en date du 1* mars 2018 ;
VU l'avis favorable de la commune de Mana par délibération en date du 6 avril 2018 ;
VU l'avis favorable de la Collectivité territoriale de Guyane, en date du 25 mai 2018 ;
VU la demande présentée par le Conservatoire du littoral en date du 5 juillet 2018 ;
Considérant que le Conservatoire du littoral souhaite protéger le polder de la savane Sarcelle, site labellisé RAMSAR et zone
importante pour l'accueil des oiseaux d'eaux et en particulier des hivernants, qu'il porte un projet de développement agricole et
écotouristique et entend expérimenter une gestion souple du trait de côte ;
Sur proposition du secrétaire général ,
ARRETE
Article 1 : Une zone de préemption, délimitée sur le plan ci-annexé, est instituée au profit du Conservatoire du littoral, sur le site de
Pointe Isère — Savane Sarcelle —- Commune de Mana (Guyane).
Article 2 : Le présent arrêté fera l'objet d’une mention dans deux journaux de Guyane.
Une copie sera tenue à la disposition du public en mairie de Mana, et en préfecture. L'avis de ce dépôt sera affiché pendant un mois en
mairie de Mana.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l'objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de 2 mois (Tribunal administratif de
Cayenne ) suivant sa publication.
Article 4 : Le secrétaire général, le délégué régional du Conservatoire du littoral, le maire de Mana, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne le 0 3 SEP. 1u18
Le préfet
Datrice FAURE
DRL - R03-2018-09-03-001 - Arrêté délimitant un périmètre de préemption au bénéfice du conservatoire du littoral sur la commune de Mana 14epréemption(2229ha)ETC
nn. : |C2 Zone de préemption Périmètred'interventionvalidé surledomaineterrestre Terrainsprivé TerrainsEtatencours -d'affectation CL]Réservenaturellenationale À CL} xPE = mai 2018 Patient DES | :,|GrandVillage A DRL - R03-2018-09-03-001 - Arrêté délimitant un périmètre de préemption au bénéfice du conservatoire du littoral sur la commune de Mana 15SGAR
R03-2018-08-31-019
AP relatif à la transformation du LP de Balata en
LPolyvalent
Transformation du LP de Balata en lycée polyvalent
SGAR - R03-2018-08-31-019 - AP relatif à la transformation du LP de Balata en LPolyvalent 16| b ne Liberté + Épalité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général
pour les affaires régionales
ARRETE PREFECTORAL N°
Relatif à la transformation du lycée professionnel
des métiers du bâtiment et de la communication
visuelle « Balata » de Matoury en lycée
polyvalent
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de l’éducation, notamment son article L421-1 ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane - M. FAURE (Patrice) ;
VU l’avis du conseil de l’éducation nationale du 11 mai 2018;
VU le courrier du président collectivité territoriale de Guyane en date du 25 juillet 2018 relatif
à la transformation de lycées :
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
CONSIDERANT la nécessité de permettre le fonctionnement administratif et financier du lycée professionnel des métiers du bâtiment et de la communication visuelle « Balata » de Matoury dans le cadre de sa transformation en lycée polyvalent ;
ARRETE
SGAR - R03-2018-08-31-019 - AP relatif à la transformation du LP de Balata en LPolyvalent 17Article 1:
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
L'établissement public local d’enseignement professionnel dit «lycée des
métiers du bâtiment et de la communication visuelle» Balata de Matoury,
référencé sous le code UAI 9730372S, est transformé en lycée polyvalent
en deux temps :
Au 1% septembre 2018, par la création du LPO code UAI 9730514W qui
servira exclusivement à l’affectation des personnels et des élèves ;
parallèlement le LP code UAI 9730372S est maintenu afin de permettre la
gestion financière et comptable de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Au 1° janvier 2019, transformation complète du LPO code UAI 9730514W par
fusion avec le LP code UAI 9730372S et bascule de la gestion financière et
comptable sur le code UAÏI du LPO.
Cette transformation fera l’objet d’une confirmation dès transmission au préfet
de la Guyane de la délibération de l’assemblée de Guyane actant la
transformation de cet établissement public local d'enseignement dans les
conditions précitées.
L’arrêté préfectoral n° R03-2018-07-31-003 du 31 juillet 2018 est annulé.
Dans les deux mois à compter de sa publication — pour les personnes ayant intérêt
à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le
présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue
Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex ;
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des outre-mer —
27 rue Oudinot — 75358 Paris 07 SP ;
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif —
7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en
recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet
explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du
même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet
implicite).
Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le recteur de l’académie de la
Guyane et le président de la collectivité territoriale de Guyane sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 18 | AQUT 2018
Le Préfet
Pour le Préfet
acrétaire général
affaires régionales
Philipre LOCS + >
SGAR - R03-2018-08-31-019 - AP relatif à la transformation du LP de Balata en LPolyvalent 18SGAR
R03-2018-08-31-012
AP relatif à la transformation du LP Raymond Tarcy en
LPolyvalent
Transformation lycée professionnel Raymond Tarcy en lycée polyvalent
SGAR - R03-2018-08-31-012 - AP relatif à la transformation du LP Raymond Tarcy en LPolyvalent 19x 5 ce à Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général
pour les affaires régionales
ARRETE PREFECTORAL N°
Relatif à la transformation du lycée professionnel
Raymond Tarcy de Saint-Laurent-du-Maroni en
lycée polyvalent
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de l’éducation, notamment son article L421-1 ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane - M. FAURE (Patrice) ;
VU l’avis du conseil de l’éducation nationale du 11 mai 2018 ;
VU le courrier du président collectivité territoriale de Guyane en date du 25 juillet 2018 relatif
à la transformation de lycées ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
CONSIDERANT la nécessité de permettre le fonctionnement administratif et financier du
lycée professionnel Raymond Tarcy de Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de sa
transformation en lycée polyvalent.
ARRETE
Article 1 : L'établissement public local d’enseignement professionnel dit « lycée
professionnel Raymond Tarcy », de Saint-Laurent du Maroni, référencé sous
le code UAI 97304257, est transformé en lycée polyvalent en deux temps :
Page 1/2
SGAR - R03-2018-08-31-012 - AP relatif à la transformation du LP Raymond Tarcy en LPolyvalent 20Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Au 1° septembre 2018, par la création du LPO code UAI 9730513V qui
servira exclusivement à l’affectation des personnels et des élèves ;
parallèlement le LP code UAI 97304257 est maintenu afin de permettre la
gestion financière et comptable de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Au 1° janvier 2019, transformation complète du LPO code UAÏI 9730513V par
fusion avec le LP code UAI 9730425 Z et bascule de la gestion financière et
comptable sur le code UAI du LPO ;
Cette transformation fera l’objet d’une confirmation dès transmission au préfet
de la Guyane de la délibération de l’assemblée de Guyane actant la
transformation de cet établissement public local d’enseignement dans les
conditions précitées.
L'arrêté préfectoral n° R03-2018-07-31-002 du 31 juillet 2018 est annulé.
Dans les deux mois à compter de sa publication — pour les personnes ayant
intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue
Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex ;
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des outre-mer —27
rue Oudinot — 75358 Paris 07 SP ;
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal
administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en
recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du
rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au
terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée
de rejet implicite).
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le recteur de l’académie de la
Guyane et le président de la collectivité territoriale de Guyane sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 3 À AOÛT 2018
Patrice FAURE
Page 2/2
SGAR - R03-2018-08-31-012 - AP relatif à la transformation du LP Raymond Tarcy en LPolyvalent 21SGAR
R03-2018-08-31-004
Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la
sas GCBG, pour la compensation des sucoûts de
valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année
2017-2018.
SGAR - R03-2018-08-31-004 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la sas GCBG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 22MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2017-2018
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Patrice FAURE, ci-dessous désigné par
le État » :
Et :
GCBG, SAS, représenté par M. Emmanuel BAZIN de JESSEY, son directeur, ci-dessous désigné par « le
bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
1)
SGAR - R03-2018-08-31-004 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la sas GCBG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 23— Vu l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif a l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes publiés au journal officiel n°0103 du 2 maï 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour là compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par GCBG dans la demande d’aide reçue le 31/05/2018
au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/10/2017 au
31/03/2018.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Volume présenté dans la 3
demande d'aide / / 78,27m Volume retenu éligible à / / 73,27m° l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 £/m3 17,61 €/m3
Calcul de l'aide / / 1 290,28 €
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l’arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 1 290,28 € [mille deux cent quatre-vingt-dix euros et
vingt-huit centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
2/4
A
SGAR - R03-2018-08-31-004 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la sas GCBG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 24Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engageà :
= Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
- Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d’aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l’ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement - résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
“titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l'État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
3/4
)
SGAR - R03-2018-08-31-004 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la sas GCBG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 25Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer -27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite {en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires origi-
naux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), A (NOM, Prénom, qualité et signature),
BAFA ex ESC 7 Carnets .Pour le Préfet
elec 2 SAS GCBG Port du Larivot à à
‘3 800 rte du Larot ane rm me _
l.97351 MATOU 24 - APE: 1623 j 7
aminGjepesef 3 À AOÛT 2018
4/4
SGAR - R03-2018-08-31-004 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 1290.28€ à la sas GCBG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 26SGAR
R03-2018-08-31-002
Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à
la sarl La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation
des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane,
pour l’année 2017-2018.
SGAR - R03-2018-08-31-002 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à la sarl La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 27@
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
+
os À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2017-2018
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Patrice FAURE, ci-dessous désigné par
l'« État » ;
Et :
La Forestière Guyanaïise, SARL, représentée par M. José CARY, son gérant, ci-dessous désigné par « le
bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l'article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2018-08-31-002 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à la sarl La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 28— Vu l'arrêté RO3-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane”
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par La Forestière Guyanaise dans la demande d'aide
reçue le 29/05/2018 au titre de son activité d'exploitation forestière.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/10/2017 au
31/03/2018.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Volume présenté dans la 7 3
demande d’aide 8 016,547 m / / Volume retenu éligible à 3 l’instruction 8 016,55 m / / Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m3 17,61 €/m3 Calcul de l'aide 141 892,93 € / /
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l'arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 141 892,93 € [cent quarante et un mille huit cent
quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-treize centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
2/4
SGAR - R03-2018-08-31-002 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à la sarl La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 29GC]
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
_— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
IN
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d’aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles |
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l’ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement - résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution {UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
3/4
SGAR - R03-2018-08-31-002 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à la sarl La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 30Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —-27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable à pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
_ La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires origi-
naux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature),
- a 2 if 6 aa ot
RC aire général
Poures4 filaires régionales
AIERE GUYANAISE Date: Philippe LOOS jrad Saramaca a À AOÛT 206 JOEL) 07310 K£ L'ARHE KOU ww
Tél,: 0504 32 21 74 - Fax: 0594 32 46 75
Siret: 441 506 491 00023 -APE: 0220 Z
É-mall: laforestiereguyanalse@orange.fr
4/4
|
SGAR - R03-2018-08-31-002 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 141892.93€ à la sarl La Forestière Guyanaise LFG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 31SGAR
R03-2018-08-31-008
Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à
l'ONF, pour la compensation des sucoûts de valorisation de
la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018.
SGAR - R03-2018-08-31-008 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à l'ONF, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 32MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
es à
Liberté + Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l’attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2017-2018
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Patrice FAURE, ci-dessous désigné par
l’« État » ;
Et :
L'Office national des forêts (ONF), EPIC, représenté par M. Eric DUBOIS, le directeur régional de l'ONF
en Guyane ci-dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
- Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2018-08-31-008 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à l'ONF, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 33— Vu l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
- Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par l'ONF dans la demande d’aide reçue le 24/05/2018
au titre de son activité de gestion forestière.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/10/2017 au
31/03/2018.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Volume présenté dans la 3
demande d'aide #8 615,00 m / / Volume retenu éligible à 48 613,00 m° / / l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 47,70€/m3 17,61 €/m3
Calcul de l’aide 147 783,52 € / /
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l'arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique pas.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 147 783,52 € [cent quarante-sept mille sept cent
quatre vingt trois euros et cinquante deux centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
2/4
SGAR - R03-2018-08-31-008 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à l'ONF, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 34Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ; | |
- Leurs documents commerciaux et comptables (l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs. oi ne
Article 7 : Reversement - résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
3/4
SGAR - R03-2018-08-31-008 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à l'ONF, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 35Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 —- 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires origi-
naux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à , le en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire (NOM, Prénom, qualité et] L'État (NOM, Prénom, qualité et signature), signature), : Pour le Préfet
SeSpore général
7) Alfaires régionales KD ur Régional
ONF GUYANE ù en . & . ï D.nu,_.
Eric DUBOIS Philippe LOCS
PRE a 4 AGUT 208
4/4
SGAR - R03-2018-08-31-008 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 147783.52€ à l'ONF, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 36SGAR
R03-2018-08-31-007
Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à
Ouest Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de
valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année
2017-2018.
SGAR - R03-2018-08-31-007 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à Ouest Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 37MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
UNE ES Le MINISTERE DES OUTRE-MER
1 u AEUT 2018
D_A.A.F. Le Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
| Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2017-2018
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Patrice FAURE, ci-dessous désigné par
l’« État » :
Et :
Ouest Guyane BTP — Cie Louison, SASU, représenté par M. Franclin LOUISON, son président, ci-
dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
Vu Ja décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l'article L122-1 du code forestier ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
- Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2018-08-31-007 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à Ouest Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 38— Vu l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par Ouest Guyane BTP — Cie Louison dans la demande
d'aide reçue le 25/05/2018 au titre de son activité d'exploitation forestière et de première
transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/10/2017 au
31/03/2018.
Article 2 : imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Volume présenté dans la / 1 250,00 m° 1 050,00 m°
demande d’aide
Volume retenu éligible à / 1 151,41 m° 1151,41 m°
l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m° 17,61 €/m°
Calcul de l’aide / _. 20379,95 € 20 276,33 €
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l'arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 40 656,28 € [quarante mille six cent cinquante-six
euros et vingt-huit centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte. ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l'État.
2/4
SGAR - R03-2018-08-31-007 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à Ouest Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 39L'ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
. sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l'aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l’ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d’erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
3/4
SGAR - R03-2018-08-31-007 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à Ouest Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 40Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiabie et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doît être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires origi-
naux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
L'État |
(NOM, Prénom, qualité et signature),
Pour le Fréiet
FRstaire général
aitaires régionales | Pouñl
Date : Philipps LOOS
3 { AOÛT 2918
4/4
SGAR - R03-2018-08-31-007 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 40656.28€ à Ouest Guyane BTP, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 41C0
SGAR
R03-2018-08-31-001
Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à
la CEFOG, pour la compensation des sucoûts de
valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année
2017-2018.
SGAR - R03-2018-08-31-001 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à la CEFOG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 42MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
Fi
E
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière boïs en Guyane
Campagne 2017-2018
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Patrice FAURE, ci-dessous désigné par
l'« État » ;
Et :
Yvan FERNANDES — CEFOG, entreprise individuelle d'exploitation forestière, représenté par M. Yvan
FERNANDES, son directeur, ci-dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
- Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l'article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
- Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
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SGAR - R03-2018-08-31-001 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à la CEFOG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 43Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engageà :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide :
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d’aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d'aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d'irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
— Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l'aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l'ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l'aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l'État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
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SGAR - R03-2018-08-31-001 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à la CEFOG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 44— Vu larrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales {(SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de Ja filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l’Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par M. Yvan FERNANDES — CEFOG- dans la demande
d'aide reçue le 29/05/2018 au titre de son activité d'exploitation forestière.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/10/2017 au
31/03/2018.
Artide 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Volume présenté dans la ‘ 3
demande d’aide / 3 512,78 m /
Volume retenu éligible à ;
l'instruction / 3 512,78 m /
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m° 17,61 €/m°
Calcul de l'aide / 62 176,20 € /
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l'arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l'aide accordée s'élève donc à 62 176,20 € [soixante-deux mille cent soixante-seize
euros et vingt centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l'État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
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SGAR - R03-2018-08-31-001 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à la CEFOG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 45Article 8 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —-27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 —- 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires origi-
naux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature},
1, Fe Ru duz Pour le Préfet
LV AM de AMC, a Sel bi M général
‘ L les affaires régionales Le CULE . /
Philippe LOOS Date :
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SGAR - R03-2018-08-31-001 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62176.20€ à la CEFOG, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 46SGAR
R03-2018-08-31-005
Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à
la sté d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la
compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois
en Guyane, pour l’année 2017-2018.
SGAR - R03-2018-08-31-005 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à la sté d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 47ÿ # PURE EE7 an .
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION | és
MINISTÈRE DES OUTRE-MER | ge À FA De
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Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2017-2018
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Patrice FAURE, ci-dessous désigné par
le État » :
Et :
Société nouvelle d'exploitation Patoz Guyane, SARL, représenté par M. Claude MONTEMONT, son
gérant ci-dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la”
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
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SGAR - R03-2018-08-31-005 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à la sté d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 48— Vu l'arrêté R03-2018-02-06-003 du 02 février 2018 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane”
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ; |
- Vu l’Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par Société nouvelle d'exploitation Patoz Guyane dans
la demande d'aide reçue le 17/05/2018 au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/10/2017 au
31/03/2018.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer).
Article 3 : Montant de l’aide
Volume présenté dans la 3
demande d'aide / / 3 545,10 m Volume retenu éligible à / / 3 545,06 m° l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m3 17,61 €/m3
Calcul de l’aide / / 62 428,50 €
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l’arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 62 428,50 € [soixante-deux mille quatre cent vingt-
huit euros et cinquante centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
” 4
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
SGAR - R03-2018-08-31-005 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à la sté d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 49Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l'aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales:et fiscales existantes par
ailleurs. chier.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l'État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
3/4
SGAR - R03-2018-08-31-005 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à la sté d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 50Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires origi-
naux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à L pri S € , en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire TU Prénom, DD et | L'État (NOM, Prénom, qualité et signature),
signature), |
frtan / Ten 2€ \ 2 Etre7 N*pan Préfet
Ta Philippe LOOS :
l'éi.: 05 94 1078 - Fax: 05 94 35 40 57 Siret: 439 280 884 00016 - APE:201 À
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SGAR - R03-2018-08-31-005 - Convention attribuant une aide de l'Etat de 62428.50€ à la sté d'exploitation nouvelle Patoz Guyane, pour la compensation des sucoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2017-2018. 51