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Document publié le Jeudi 6 novembre 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA+n°+091+publié+le+6+novembre+2014+ +tome+1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 91 - NOVEMBRE 2014
http:// www.idf.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.idf.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET
Arrêté N °2014290-0004 - 2014- PREF- DCSIPC- BSISR-912 du 17 octobre 2014 portant
renouvellement de la commission départementale de vidéoprotection .................................... 1
DRCL
Arrêté N °2014290-0003 - Arrêté préfectoral n ° 2014.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/750
du 17 octobre 2014 portant mise en consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Hurepoix (SICTOM du HUREPOIX) pour une
installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial
(déchetterie) localisée RD 152 sur la commune de BRIIS- SOUS- FORGES (91640).................................... 4
Arrêté N °2014301-0002 - Arrêté préfectoral n ° 2014- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/787
du 28 octobre 2014 portant imposition à la société SEBIA de prescriptions
spéciales pour l'exploitation de ses installations situées Parc d'activités
« Léonard de Vinci » ZAC des Folies à LISSES (91090) .................................... 9
Arrêté N °2014301-0003 - Arrêté préfectoral N ° 2014.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/783
du 28 octobre 2014 portant imposition de prescriptions complémentaires à la Société BOLLIG ET KEMPER sise Avenue du Dr L.F Fichez à FLEURY
MEROGIS
.................................... 27
Arrêté N °2014301-0004 - Arrêté préfectoral N ° 2014- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/784
du 28 octobre 2014 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société CORA pour l'exploitation des installations situées au centre commercial Val d'Yerres 2 sur les communes de BOUSSY- SAINT- ANTOINE et QUINCY- SOUS- SENART
.................................... 34
Arrêté N °2014301-0005 - arrêté n ° 2014- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/785 du 28
octobre 2014 portant autorisation d'exploiter, par la société STEF
Logistique Restauration, une installation classée pour la protection de
l'environnement sur le territoire des communes d'EVRY et CORBEIL- ESSONNES .................................... 57
Arrêté N °2014303-0003 - Arrêté préfectoral n ° 2014- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/791
du 30 octobre 2014 portant imposition de prescriptions complémentaires à la Société REVIVAL relatives à la mise en oeuvre des garanties financières pour la mise en sécurité des installations existantes situées 37 et 43 Quai de
l'Industrie à Athis- Mons .................................... 118
DRHM
Arrêté N °2014303-0002 - Arrêté n °2014.PREF.DRHM/ PFF 036 du 30 octobre 2014
portant nomination d'un régisseur de recettes titutlaire et d'un suppléant
auprès de la police municipale de la commune de BOISSY SOUS SAINT YON .................................... 127
Secrétariat Général
Arrêté N °2014308-0001 - n ° 2014- PREF- MCP-035 du 4 novembre 2014 portant délégation de signature à Mme Christiane LECORBEILLER, directrice des polices administratives et des titres .................................... 130Arrêté N °2014309-0001 - n ° 2014- PREF- MCP 033 du 5 novembre 2014 portant délégation de signature à M. Joël MATHURIN, préfet délégué pour l'égalité des chances, auprès du Préfet de l'Essonne .................................... 134
Arrêté N °2014309-0002 - n ° 2014- PREF- MCP 026 du 5 novembre 2014 portant organisation de la préfecture et des sous- préfectures de l''Essonne .................................... 137
91 - Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de l'Essonne
Pôle offre de soins et médico- social
Arrêté N °2014303-0004 - Arrêté n ° ARS91-2014- AMB- A-87 portant
modification de
l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires "AMBULANCE DU GRAND PARIS - par le changement du nom "AGP SANTE" et de l'implantation au 2 rue Albert Sarrault 91260 JUVISY SUR ORGE .................................... 144
91 - Centres Hospitaliers de l'Essonne
Centre Hospitalier de Longjumeau
Décision N °2014300-0014 - Décision portant délégation de signature à Madame Anne
CARLI- CHAM Directeur chargé des Finances, de l'Activité, du Contrôle de gestion, des Admissions, de la Facturation et du Service social des Centres
Hospitaliers d'Orsay et de Longjumeau .................................... 148
91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SE
Arrêté N °2014300-0008 - arrêté n °2014- DDT- SE n °403 du 27 octobre 2014 portant
sur la délimitation, dans l'ancienne zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome Paris- Orly, du Secteur de Renouvellement Urbain dit de
"Boutigny" sur la commune de Saulx- les- Chartreux .................................... 154
Arrêté N °2014303-0001 - Arrêté préfectoral n ° 2014- DDT- SE-404 du 30 octobre 2014
prorogeant le délai fixé à l'association organisme unique de gestion sur le
périmètre de gestion de l'irrigation agricole dans le département de l'Essonne .................................... 157
SEA
Arrêté N °2014289-0010 - Arrêté DDT - SEA - 398 du 16/10/2014 portant
autorisation d'exploiter en agriculture concernant Mme VANDENCASTEELE Martine à
Milly la Forêt .................................... 160
SHRU
Autre N °2014213-0004 - Programme d'action 2014 ANAH .................................... 163
SPAU
Arrêté N °2014304-0002 - 2014- DDT- SPAU n °405 du 31 octobre 2014 accordant une
dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'un local
commercial à Savigny- sur- Orge .................................... 238
Arrêté N °2014304-0003 - 2014- DDT- SPAU n °406 du 31 octobre 2014 accordant une
dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'une agence bancaire BCP à Orsay. .................................... 241
Arrêté N °2014304-0004 - 2014- DDT- SPAU n °407 du 31 octobre 2014 refusant une
dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement du bureau de poste à Paray- Vieille- Poste. .................................... 244Arrêté N °2014304-0005 - 2014- DDT- SPAU n °408 du 31 octobre 2014 refusant une
dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'un institut de beauté à Arpajon. .................................... 247
91 - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de l'Essonne
Secrétariat Général
Arrêté N °2014280-0004 - ARRETE RECTORAL PORTANT AUTORISATION DE LA DUREE DE LA
PAUSE MERIDIENNE DE 2H DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES
DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
.................................... 250
91 - Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Arrêté N °2014301-0006 - Arrêté n °2014- SDIS- EDIS-0013 du 28 octobre 2014 fixant
la composition du jury d'examen pour le brevet national de jeunes
sapeurs- pompiers pour l'année 2014 .................................... 254
Arrêté N °2014301-0007 - Arrêté n °2014- SDIS- EDIS-0014 du 28 octobre 2014 fixant
la date des examens pour le brevet national de jeunes sapeurs- pompiers pour l'année scolaire 2013-2014 .................................... 257
91 - Unité Territoriale de l'Essonne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Pôle intervention sur le marché de l'emploi
Arrêté N °2014302-0006 - ARRETE DIRECCTE UT 91 n ° 2014/118 du 29 octobre
2014 portant modification de l'arrêté n ° 2011- PIME-0050 du 14 avril
2011 attribuant à la Sarl GABERMO le n ° d'agrément N/140411/ F/091/ Q/024. .................................... 260
Récépissé N °2014273-0009 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/421430760 d'un
organisme de services à la personne l' EI REGIE DE QUARTIER
MULTISERVICES
VIRY/ GRIGNY 1, Allée d'Arles 91170 VIRY- CHATILLON
.................................... 263
Récépissé N °2014273-0010 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/803681030 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur GERMOND Mickael 19, rue des Sapins 91480 QUINCY SOUS SENART .................................... 266
Récépissé N °2014273-0011 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804452126 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur DUKA Anna Maria 1, rue des Sables 91460 MARCOUSSIS .................................... 269
Récépissé N °2014279-0007 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804622595 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur GNAKA Geneviève 3638 rue Gabriel Péri 91350 GRIGNY .................................... 272
Récépissé N °2014280-0006 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804795326 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur Mariam TURNAVA RASOVI 15, rue Pierre et Marie Curie Hôtel Escale 91550 PARAY VIEILLE POSTE
.................................... 275
Récépissé N °2014280-0007 - DIRECCTE d' Ile- de- France Unité Territoriale de l' Essonne Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n ° 2014/ SAP/793336694 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) .................................... 278
Récépissé N °2014282-0009 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804058709 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur MACE Josiane 32, rue de Madrid Courcelles sur Yvette 91190 GIF SUR YVETTE .................................... 281Récépissé N °2014283-0008 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/442840617 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur BLACHON Magali 76, Avenue du 8 mai 1945 91150 ETAMPES .................................... 284
Récépissé N °2014286-0006 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/803681071 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur BARBOTIN Chantal 3, Allée des Senteurs 91310 LONGPONT SUR ORGE .................................... 287
Récépissé N °2014286-0007 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/519451306 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur SABRI Bernadette « STYLO ROUGE ET ENCRE BLEUE » 1, Passage du Coulon 91670
ANGERVILLE
.................................... 290
Récépissé N °2014286-0008 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804662344 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur Sanina BEL MILOUD 9, rue Jean d' Alembert 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS .................................... 293
Récépissé N °2014288-0021 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/803061597 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur MARQUET Laurent « LM ENTRETIEN » 46, rue de Montgeron 91800 BRUNOY .................................... 296
Récépissé N °2014289-0011 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/514447507 d'un
organisme de services à la personne Sarl ECOLOVIE 5, rue Léon Appert 91280 SAINT- PIERRE- DU- PERRAY .................................... 299
Récépissé N °2014293-0032 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/805078102 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur LAHBIB Nadia 39, rue des Castors 91100 CORBEIL- ESSONNES .................................... 302
Récépissé N °2014293-0033 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804434728 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur VIERA TAVARES MARTINS
Ricardina 12, rue Paul Gauguin 91600 SAVIGNY SUR ORGE
.................................... 305
Récépissé N °2014294-0022 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804783827 d'un
organisme de services à la personne Sas LONOMARJAS « DOMIDOM
SERVICES » 143,
Avenue Henri Barbusse 91210 DRAVEIL
.................................... 308
Récépissé N °2014294-0023 - Récépissé modificatif de déclaration n °
2014/ SAP/802264416 d'un organisme de services à la personne l'auto
entrepreneur LANGLOIS Sébastien « TOP CLASS » 5, rue de Saint
Cloud 91540MENNECY .................................... 311
Récépissé N °2014300-0010 - Récépissé modificatif de déclaration n °
2014/ SAP/801522574 d'un organisme de services à la personne SAS
AVL- SERVICES 51 B, rue Montessuy 91260 JUVISY SUR ORGE .................................... 314
Récépissé N °2014300-0011 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/803374537 d'un
organisme de services à la personne Sarl JENNY SERVICES 2, rue de la
Chapelle 91310 MONTLHERY .................................... 317
Récépissé N °2014300-0012 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/805038627 d'un
organisme de services à la personne SAS ACADOM SERVICES 17, rue Notre Dame 91450 SOISY SUR SEINE .................................... 320
Récépissé N °2014300-0013 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804128973 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur TROUSSARD Bruno « Coach Informatique 91 » 29, avenue de la République La Prairie - Bât C7 91290 ARPAJON .................................... 323
Récépissé N °2014301-0008 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/798751137 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur AMIDAL Béatrice 44, .................................... 326organisme de services à la personne l' auto entrepreneur AMIDAL Béatrice 44, rue du Chemin Vert 91210 DRAVEIL .................................... 326Récépissé N °2014302-0005 - Récépissé de déclaration 2014/ SAP/529825515 d'un organisme de services à la personne Sarl GABERMO « nom commercial SAGE A DOMICILE » 1, rue du Château de Bélestat 91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE .................................... 329
Récépissé N °2014304-0006 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/802303149 d'un
organisme de services à la personne Sas AIDONS POUR MIEUX VIVRE 1, Square de
la Besace 91080 COURCOURONNES
.................................... 332
Récépissé N °2014304-0007 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/807403860 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur NGONO Bernadette 11, rue des Uzelles 91480 QUINCY SOUS SENART .................................... 335
Récépissé N °2014307-0001 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/804858785 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur SKOWRONSKI Damian 3, rue Joliot- Curie 91190 GIF SUR YVETTE .................................... 338
Récépissé N °2014307-0002 - Récépissé modificatif de déclaration n °
2014/ SAP/508113529 d'un organisme de services à la personne Sas LUNA SERVICES 81, Avenue des Hirondelles 91400 ORSAY .................................... 341
Récépissé N °2014308-0002 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/805017530 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur FORTIER Anne- Laure « ALF A DOM » 12, Allée des Marguerites 91620 NOZAY .................................... 344
Récépissé N °2014308-0003 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/400650198 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur FATOUMATA SYLLA « Oui- Ménag » 9, rue des Piturées 91200 ATHIS- MONS .................................... 347
Récépissé N °2014308-0004 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/803933720 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur WENDLING Guilhem 39, avenue Jean Monnet 91300 MASSY .................................... 350
Récépissé N °2014308-0005 - Récépissé de déclaration n ° 2014/ SAP/515054872 d'un
organisme de services à la personne l' auto entrepreneur LECLAIR Anne «
Fréquence Maths » 19, rue Albert Camus 91590 LA FERTE- ALAIS .................................... 353EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014290-0004
signé par
le Directeur du Cabinet
le 17 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET
BSISR
2014- PREF- DCSIPC- BSISR-912 du 17
octobre 2014 portant renouvellement de la
commission départementale de
vidéoprotection
Arrêté N°2014290-0004 - 06/11/2014 Page 1BE 4 Liberre + Égalhé + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE
Direction du Cabinet, de la Sécurité Intérieure
et de la Proctection Civile
Bureau de la Sécurité Intérieure
et de la Sécurité Routière
ARRETE
n° 2014-PREF-DCSIPC-BSISR-912 du 17 octobre 2014
portant renouvellement de la commission départementale de vidéoprotection
LE PREFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L251-1 à
L255-1,
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles R251-7 à R 253-12,
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
Paction des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M.Bernard SCHMELTZ, préfet hors
classe, en qualité de Préfet de l'Essonne,
VU le décret du 19 août 2014 portant nomination de M.Philippe LOOS, sous-préfet hors classe,
en qualité de Directeur de Cabinet du Préfet de l’Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n°2014-PREF-MC-027 du 1% septembre 2014 portant délégation de
signature à M.Philippe LOOS, Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,
VU l’ordonnance 256/2013 du 09 août 2013 de monsieur le Président de la Cour d’Appel de
Paris,
VU le courrier du 18 août 2014 de monsieur le Président de l’Union des Maires de l’Essonne,
VU le courrier du 20 août 2014 de monsieur le Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l’Essonne,
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,
Renouvellement 2014 CDSV 1/2
Page 2 Arrêté N°2014290-0004 - 06/11/2014ARRETE
ARTICLE 1 : La commission départementale de vidéoprotection, chargée d’émettre un avis sur
toutes les demandes d’autorisation de vidéoprotection et de modification de systèmes existants, à
l’exception des systèmes intéressant la défense nationale, est renouvelée comme suit :
PRÉSIDENT :
Titulaire : Madame Muriel DURANT,
Première vice-présidente au Tribunal de Grande Instance d’Evry
Suppléant : Madame Cécile COMMEAU,
Juge au Tribunal de Grande Instance d'Evry
MEMBRES :
Titulaire : Monsieur Patrick RAKOTOSON
Elu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Essonne
Suppléant : Monsieur Arnaud NOULIN,
Conseiller commerce
Titulaire : Monsieur Bernard ZUNINO, Maire de Saint Michel sur Orge
Suppléant : Monsieur Stanislas HALPHEN, Maire Adjoint d'Orsay
Titulaire : Monsieur Claude DECHAMP, Expert
ARTICLE 2 : Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour une
durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Quand il n’est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre
membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
ARTICLE 3: Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et Monsieur le
Commandant du Groupement de Gendarmerie, ou leurs représentants assistent aux réunions de la
commission.
ARTICLE 4 : Monsieur le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet
Philippe LOOS
Renouvellement 2014 CDSV 2/2
Arrêté N°2014290-0004 - 06/11/2014 Page 3EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014290-0003
signé par
le Secrétaire Général
le 17 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRCL
BEPAFI
Arrêté préfectoral n ° 2014.PREF/ DRCL/
BEPAFT/ SSPILL/750 du 17 octobre 2014
portant mise en consultation du dossier relatif
à la demande d'enregistrement présentée par le
Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères du
Hurepoix (SICTOM du HUREPOIX) pour une
installation de collecte de déchets apportés par
le producteur initial (déchetterie) localisée RD
152 sur la commune de BRIIS- SOUS-
FORGES (91640)
Page 4 Arrêté N°2014290-0003 - 06/11/2014%
24
Liberté « Égalité »Frateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIÈRES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2014.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/750 du 17 octobre 2014
portant mise en consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement
présentée par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
du Hurepoix (SIC TOM du HUREPOIX) pour une installation de collecte de déchets apportés
par le producteur initial (déchetterie) localisée RD 152
sur là commune de BRIIS-SOUS-FORGES (91640)
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
l'Essonne 12 juin 2012 portant nomination de M, Alain ESPINASSE, en qualité de secrétaire général de la
préfecture de l'Essonne
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de signature à M.
Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-
lieu
VU la demande du 23 juillet 2014, complétée le 16 septembre 2014, par laquelle le SICTOM du
HUREPOIX, dont le siège social est situé 6, rue du Buisson Rondeau BP 38 à BREUILLET, sollicite
l'enregistrement d'une installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial (déchetterie), sur le
territoire de la commune de BRIIS-SOUS-FORGES (91640) — RD 152, relevant des rubriques suivantes de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
- 2710-2-b (E) : Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. Collecte
de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant supérieur
ou égal à 300m° et inférieur à 600m°
collecte de déchets non dangereux (végétaux, gravats, métaux, bois, cartons, textiles, papiers...) soit un
volume de 550 m°
Adresse postale : Boulevard de France —CS 10701 - 9110 EVRY CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de fa préfecture : 9h-16h — wwww.essonne.gouv.fr
Arrêté N°2014290-0003 - 06/11/2014 Page 5-2710-1-b (DC) : Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets.
Collecte de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant
supérieure ou égale à It et inférieure à 7t
Collecte de déchets dangereux (batteries, lampes tubes, huiles, piles, cartouches d’encre,...), soit une
quantité de 6.5 tonnes
= 2711 (NC): Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et
électroniques
Le volume de DEEE susceptible d’être entreposé étant inférieur à 100 m°, à savoir 30 m°
VU le dossier produit à l'appui de la demande, comportant l'ensemble des pièces et documents exigés par les
dispositions des articles R.512-46-3 à R.512-46-6 du code de l'environnement,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 29 septembre 2014 déclarant le dossier
complet et régulier,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° ; Une consultation du public est organisée du lundi 24 novembre 2014 au samedi 20 décembre 2014 inclus, au sujet de la demande présentée par le SICTOM du HUREPOIX, dont le siège social est situé 6, rue du Buisson Rondeau BP 38 à BREUILLET (91650), pour l'enregistrement d'une installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial (déchetterie), sur le territoire de la commune de BRIIS-SOUS-FORGES (91640) — RD 152, relevant de la rubrique suivante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
- 2710-2-b (E) : Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. Collecte
de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant supérieur
ou égal à 300m° et inférieur à 600m°
collecte de déchets non dangereux (végétaux, gravats, métaux, bois, cartons, textiles, papiers...) soit un
volume de 550 m°.
Cette installation est également soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2710-1-b (DC) de
cette nomenclature.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la consultation, un exemplaire du dossier de demande d'enregistrement
est déposé à la mairie de BRIIS-SOUS-FORGES (91640), 1 place de la libération, où il est consultable aux
jours et heures suivants :
- les lundis de 9h06 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
- les mardis de 9h00 à 12h00,
- les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
- les jeudis de 9h00 à 12h00,
- les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
- les samedis 9h00 à 12h00.
ARTICLE 3 : Un registre destiné à recevoir les observations du public est ouvert à la mairie de BRIIS-
SOUS-FORGES (91640), pendant toute la durée de la consultation.
Le public peut également adresser ses observations, au préfet, avant la fin du délai de consultation du public :
- par lettre, à l'adresse suivante :
Monsieur le Préfet de l'Essonne
DRCL/BEPAFT/SSPILL/SGu
Boulevard de France
CS 10701
91010 EVRY CEDEX
- ou par voie électronique, à l'adresse suivante : pref-bepañi@essonne.gouv.fr
Page 6 Arrêté N°2014290-0003 - 06/11/2014 213ARTICLE 4 : A l'expiration du délai de consultation du public, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet
qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
ARTICLE 5 : Deux semaines au moins avant le début de la consultation, un avis au public contenant les
renseignements prescrits par le code de l’environnement est affiché ou rendu public :
- par affichage à la mairie des communes de BRIIS-SOUS-FORGES, FONTENAY-LES-BRISS, FORGES-
LES-BAINS, VAUGRINEUSE, COURSON-MONTELOUPR, pendant toute la durée de la consultation ; les
maires joindront au dossier un certificat attestant l'accomplissement de cette formalité,
- par mise en ligne sur le site internet des services de l’État de l'Essonne, accompagné de la demande de
l'exploitant, pendant toute la durée de la consultation (wwwessonne.gouv.fr — Rubrique Publications
légales/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement),
- par publication, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux diffusés dans le
département.
En outre, dès le dépôt de la demande et jusqu’à la fin de la consultation, le demandeur doit procéder à
l'affichage lisible et visible de la voie publique sur le site prévu, d’un avis dont le contenu et la forme sont
définis par l’arrêté ministériel du 16 avril 2012.
ARTICLE 6: Les conseils municipaux des communes de BRIIS-SOUS-FORGES, FONTENAY-LES-
BRISS, FORGES-LES-BAINS, VAUGRINEUSE, COURSON-MONTELOUP sont appelés à donner leur
avis sur le dossier de demande d’enregistrement. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés,
au plus tard, dans les quinze jours suivant ja fin de la consultation au public.
ARTICLE 7 : Dans les cas prévus aux 1°, 2° et au 3° de l'article L.512-7-2 du code de l'environnement, le
préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par
les dispositions relatives aux installations soumises à autorisation. Cette décision peut intervenir jusqu'à
trente jours suivant la fin de la consultation du public. La décision motivée du préfet est publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
ARTICLE 8 : La décision d'enregistrement, le cas échéant assortie de prescriptions particulières complétant
ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation, ou la décision de refus, est prononcée
par arrêté du préfet, après avis des conseils municipaux intéressés.
ARTICLE 9 : Conformément aux dispositions de l'article R.512-46-18, sauf s'il a été décidé que la demande
d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions relatives aux
installations soumises à autorisation, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du
dossier complet et régulier. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par arrêté motivé. À défaut de décision
expresse dans ce délai, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les Maires de BRIIS-SOUS-FORGES, FONTENAY-LES-BRISS, FORGES-LES-BAINS,
VAUGRINEUSE, COURSON-MONTELOUP,
L'exploitant, le SICTOM du HUREPOIX
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Essonne, et dont une copie est transmise pour information à Monsieur le
Sous-Préfet de Palaiseau.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
fain ESPINASSE
Arrêté N°2014290-0003 - O6/11/2014 3/3 Page 7Page 8 Arrêté N°2014290-0003 - 06/11/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014301-0002
signé par
le Secrétaire Général
le 28 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRCL
BEPAFI
Arrêté préfectoral n ° 2014- PREF/ DRCL/
BEPAFT SSPILL/787 du 28 octobre 2014
portant imposition à la société SEBIA de
prescriptions spéciales pour l'exploitation de
ses installations situées Parc d'activités
« Léonard de Vinci » ZAC des Folies à
LISSES (91090)
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 Page 9ÉX à 2 Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/787 du 28 octobre 2014
portant imposition à la société SEBIA de prescriptions spéciales pour l’exploitation
de ses installations situées Parc d’activités « Léonard de Vinci »
ZAC des Folies à LISSES (91090)
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.511-1 et R.512-52,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
l'Essonne,
VU le décret du 12 juin 2012 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, en qualité de secrétaire général
de {a préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de signature à M.
Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l’arrondissement chef-
lieu,
VU Parrêté ministériel du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1185,
VU le récépissé de déclaration n°2014-0013 délivré le 20 mai 2014 à la société SEBIA pour f’exploitation au
Parc d’activités « Léonard de Vinci», ZAC des Folies à LISSES des activités suivantes relevant de la
nomenclature des installations classées :
1185-2a (DC)_avec le bénéfice de l’antériorité : emploi de gaz à effet de serre fluorés visés par le
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement
(CE) n° 1605/2009, dans des équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur)
clos en exploitation de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible
d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg, (installation de réfrigération :
330 kg de fluide)
n°1111-1_ (NC) : emploi ou stockage de substances où préparations très toxiques, (substances et
préparations solides présentes sur site : 120 kg)
1/17
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX — Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Page 10 Horaires d'ouverture de 9 préfeeiute 2 94716h vrgepeanne-eouv.irn° 1131-1 (NC): emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, (substances et
préparations solides présentes sur Le site : 2130 kg)
n° _1131-2 (NC): emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, (substances et
préparations liquides présentes sur le site : 200 kg)
n°1132- B (NC) : Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition
prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges), (substances et
préparations solides présentes sur le site : 1 kg)
n° 1140-2 (NC) : fabrication industrielle, emploi ou stockage de formaldéhyde, (emploi ou stockage : 5
kg),
n° 1172 (NC) : stockage et emploi de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement
-A- très toxiques pour les organismes aquatiques, (quantité totale susceptible d’être présente dans
Pinstallation : 170 kg)
n°1173 (NC): stockage et emploi de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement
-B-, toxiques pour les organismes aquatiques, (quantité susceptible d’être présente dans l'installation :
15 kg)
VU la visite des installations de la société SEBIA en date du 4 juin 2014,
VU le courrier de la société SEBIA en date du 4 juin 2014 demandant une modification des prescriptions
applicables à l'établissement,
VU le rapport de l'inspection des installations classées du 23 juin 2014, proposant une présentation au
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques,
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques dans sa séance du 18 septembre 2014,
VU Le projet d'arrêté préfectoral portant imposition des prescriptions spéciales notifié à la société SEBIA le
7 octobre 2014,
VU l'absence d'observations écrites de la société SEBIA sur ce projet dans le délai imparti,
CONSIDERANT que la situation administrative du site reste inchangée à l’issue des travaux d’extension,
CONSIDERANT que la demande de Pexploitant en date du 4 juin 2014 susvisé présente les éléments
d’appréciation nécessaires,
CONSIDERANT les conclusions de la visite du 4 juin 2014,
CONSIDERANT que les installations contenant des fluides frigorigènes sur le site font l’objet d’une bonne
gestion,
CONSIDERANT l’environnement immédiat du site et l'absence de plainte du voisinage sur les activités de
l'établissement,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code
de l'Environnement, d'imposer à la société SEBIA des prescriptions spéciales pour son exploitation,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 27 Page 11ARRÊTE
ARTICLE 1° -
La société SEBIA, dont le siège social est situé Parc d’activités « Léonard de Vinci », ZAC des Folies à
LISSES est tenue en tant qu’exploitant des installations contenant de fluides frigorigènes situées dans son
établissement localisé à l’adresse précitée de respecter les dispositions visées à l’annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Deux copies du présent arrêté seront adressées par la préfecture au maire de la commune d'implantation de
l'installation :
- l'une pour être déposée dans les archives de la mairie et mise à la disposition du public,
- l'autre pour être affichée durant un mois à la porte principale de la mairie, le procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité sera adressé à Monsieur le Préfet de l'Essonne, bureau des enquêtes
publiques, des activités foncières et industrielles.
ARTICLE 3 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
En application-des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative (Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES ):
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée,
- par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois
après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service.
ARTICLE 4 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Maire de Lisses,
Les Inspecteurs de l'Environnement, :
L'exploitant, la Société SEBIA,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général ...
_... Alain ESPINASSE
3/17 Page 12 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014ANNEXEà Parrêté Préfectoral n° 2014.PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/#tau 2 8 OCT, 2014
1. Dispositions générales
LI. Conformité de l’installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à
la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
12. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à Pinstallation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
13, Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du
présent arrêté.
14, Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur Les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature
à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l'installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans Le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu'une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer
le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de Pexploïtant indique les mesures de
remise en état prévues ou réalisées.
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 ART page 132. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d’implantation
Lorsque les hydrocarbures utilisés sont inflammables ou toxiques tel que défini à la rubrique 1000, le {ou les)
dépôt(s) et installation(s) seront entourés par une clôture construite en matériaux incombustibles, totalement
où partiellement grillagée, d’une hauteur minimale de 1,75 mètre.
La elôture devra être distante d’au moins 5 mètres :
- des ouvertures des caves, des fosses, trous d’homme, passages de câble, caniveaux ou regard ;
- d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ;
- d’un dégagement accessible aux tiers ou d’une voie publique ;
- d’un bâtiment construit en matériaux combustibles, de tout dépôt de matières comburantes ou combustibles
et de toute activité susceptible d’entraîner un risque d’incendie ou d’explosion,
Cette distance peut être remplacée par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et
de caractéristiques coupe-feu 2 heures, d’une hauteur minimale de 3 mètres.
Ce mur devra avoir une disposition, une longueur et une hauteur telles qu’il assure une protection efficace du
dépôt.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L'ensemble du site doit
être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2,3. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.
2.4. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1998
pris pour des dispositions du livre II du code du travail (titre II : hygiène, sécurité et conditions de travail) en
ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants
électriques.
2.5. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.
2.6. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou, du soi doit être étanche, incombustible et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, Pour cela, un seuil surélevé
par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d’autres aires ou locaux.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées
conformément au point 5.5 et au titre 7.
Page 14 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 sa72.7. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à
une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans les réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si
cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait
contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif
d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
2.8. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou écoulement d’un accident de transport.
Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3.1. Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
Particle R. 231-53 du code du travail.
Les fts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y
a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à la classification, l'emballage et à
Pétiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.2. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux
risques présentés par Les produits et poussières.
3.3. Registre entrée-sortie
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des hydrocarbures halogénés reçus,
stockés, consommés, récupérés et recyclés, auquel est annexé un plan général des stockages.
Cet état est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et des services d’incendie et de
secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux besoins de
Pexploitation.
3.4. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, Pobjet et létendue des
vérifications des installations électriques ainsi que Le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont
fixés par Parrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 617 Page 15installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux
dites vérifications.
3.5. Vérification périodique des équipements
Afin de limiter les risques de fuites (ou de décilenchements intempestifs pour les instailations d’extinction),
les équipements (y compris les organes de détection et de déclenchement) doivent être régulièrement
contrôlés, et au moins une fois par an par une personne compétente et répondant aux conditions et capacité
professionnelle et d’inscription sur un registre préfectoral prévues par l’article 4 du décret du 7 décembre
1992 relatif aux fluides frigorigènes. Le contrôle doit être effectué en utilisant un détecteur de fuites manuel
ou un contrôleur d’ambiance déplacé devant chaque site de fuite potentielle. Le détecteur et le contrôleur
d’ambiance sont adaptés au fluide contenu dans l'installation.
Les détecteurs de fuites doivent répondre à un seuil de sensibilité minimum, vérifié annuellement et exprimé
en unité usuelle de ces appareils, conforme à la réglementation et aux normes applicables, Lorsqu'il est
procédé à un contrôle d'étanchéité, un marquage amovible doit être apposé sur les composants nécessitant
une réparation.
Un contrôle d’étanchéité doit également être effectué sur les appareils elos en exploitation au moment de la
mise en service de Pappareil. Ces opérations de maintenance font l’objet d’un rapport tenu à fa disposition de
l'inspection des installations classées.
3.6. Vidanges
À Pexception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou la protection des équipements, toute
opération de dégazage des fluides est interdite dans l’atmosphère.
Lorsqu'il est nécessaire, lors de l’installation ou à l’occasion de leur entretien, de leur réparation ou de la
mise au rebut, de vidanger les appareils, la récupération des fluides qu’ils contiennent est obligatoire et doit,
en outre, être intégrale et assurée par une personne compétente. ‘
4, Risques
4. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à
proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre Pincendie
L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ....) publics ou privés dont un implanté à 200
mètres au plus du risque, où de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger
à combattre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, Les agents d’extinction
doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque installation.
En fonction du danger représenté :
- d’un système d’alarme incendie ;
Page 16 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 A7- de robinets d’incendie armés ;
- d’un système d’extinction automatique d’incendie ;
- d’un système de détection automatique d’incendie ;
- d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de
pelles ;
- de colonnes sèches ;
- de colonnes en charge ;
- de matériels spécifiques : masques, combinaisons, etc.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4,3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de L’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives de matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur Penvironnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulation
de ces produits doivent faire partie de ce recensement).
L'exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
44, Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation visées au point 4,3 " atmosphères explosives ", les installations électriques
doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et
aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables
dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives
peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations
électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service
normal, n’engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion,
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être
convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits
présents dans la partie de l’installation en cause.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet
d’un "permis de feu ". Cette interdiction doit êre affichée en caractères apparents.
4.6." Permis d’intervention ", " permis de feu "dans les parties de l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation où d’aménagement
conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis d’intervention " et éventuellement
d’un ” permis de feu " et en respectant Les règles d’une consigne particulière.
Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être
établis et visés par l’exploïtant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, Le ” permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu "et
la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation doivent être cosignés par l’exploitant et
Pentreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 8/17 Page 17Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée
par lexploitant ou son représentant.
4,7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jours et portées à la connaissance du personnel
dans les fieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point
4.3 "incendie ” et " atmosphères explosives ";
- Fobligation du * permis d’intervention " pour les parties de l'installation visées au point 43 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles :
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.8.
4,8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt,
fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes
prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquences de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- Je maintien dans l’atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités
nécessaires au fonctionnement de l’installation :
- les conditions de conservation et de stockage des produits.
5. Eau
$.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesures
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être
enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un
dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.
Page 18 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 9/175.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre
aussi réduit que possible.
Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif
de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur
Peau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution
publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 131-10 du code de la santé
publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoïn d’un traitement permettant
de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut
non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (NET 90-008) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température : <30° C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le
flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBOS ou 45
kg/j de DCO :
- matières en suspension (NFT 90-105) 600 mg/l
- DCO (NFT 90-101) 2 000 mg/l *
- DBOS (NET 90-103) 800 mg/l
(*) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public
prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de
station d’épuration) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier
n'excède par 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100
kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBOS (NET 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30
kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours
d’eau,
d) Polluants spécifiques, avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif
urbain :
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 mg/! si Le flux est supérieur à 3 g/j ;
- chrome hexavalent (NET 90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à I g/j ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- AOX (ISO 9562) : 5 mg/1 si Le flux est supérieur à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg! si le flux est supérieur à 100 g/j ;
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 10/17 Page 19- métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
La liste ci-dessus est à adapter à chaque rubrique. Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par
polluant spécifique à l’activité lorsque celui-ci est déterminé.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit
dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit,
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.8 doit se faire soit dans les conditions
prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8, Epandage
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.9. Surveillance par l’exploitant de Ia pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants
représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant
d'intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5,5 doit être effectuée au moins tous
les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement, Ces mesures sont effectuées sur un
échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un
prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-
heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements
d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée
à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les polluants visés au point 5,5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l'objet
des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de
l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de
ces produits par l'installation.
6. Airs - Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières où odeurs doivent être munies de
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins
d’analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d’obstacles à
la diffusion des gaz (chapeaux chinois...)
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les émissions à l’atmosphère notamment
en procédant aux vérifications périodiques prévues au point 3.5 et aux récupérations prévues au point 3.6.
Les pertes annuelles exprimées en masse de chaque substance utilisée doivent être inférieures à 5 % pour les
halons et 2 % pour les autres fluides.
Page 20 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 HATCes pertes sont mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. Elles ne sont pas applicables aux activités
de fabrication de mousses.
6.3. Bilan périodique de la pollution rejetée
Les émissions de fluides sont évaluées par les moyens comptables prévus au point 3.3 les substances
récupérées, revendues, cédées ou détruites étant déduites.
Une évaluation des pertes annuelles doit être effectuée au moins tous Les ans.
7, Déchets
7.1, Récupération - recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet,
dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
7.2, Contrôle des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de
suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...)
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de
traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d'élimination.
7.4, Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les
ordures ménagères.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition
n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire
inférieur à 1 100 Litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. (Décret n°
94-609 du 13 juillet 1994.)
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code
de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de Penvironnement. Un registre des
déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit
émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier
l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à Pair libre est interdit,
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 12/17 Page 218. Bruit et vibrations
8.1.1 Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle émergence [a différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés À du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du
bruit généré par l'installation).
Zones à émergence réglementée :
- Pintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les Zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT | EMERGENCE EMERGENCE ambiant existant admissible pour admissible dans les zones la période pour la période à émergence allant de 7 heures allant de 22 heures réglementée à 22 heures, à 7 heures, ainsi que (incluant le bruit sauf dimanches les dimanches de Pinstallation) et jours fériés et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à totalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées
au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les
valeurs limites ci-dessus.
8.1.2 Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de f’installation permettant d’estimer la
valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les cinq ans par une
personne ou un organisme qualifié.
Page 22 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 13/178.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, Les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d’incidents graves ou d’accidents. !
8.3. Vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
8.3.1, Valeurs limites de la vitesse particulaire
8.3.1.1 Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Fréquences 4 Hz -8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s résistantes
Constructions 3 mm/s S mm/s 6 mm/s sensibles
Constructions très 2 mm/s 3 m/s 4 mm/s sensibles
8.3.1.2. Sources impulsionnelles à impulsion répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsion répétées, toutes les sources émettant, en
nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est
inférieure à 500 ms.
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 14/17 Page 23Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Fréquences 4Hz-8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions 8 mm/s 12 mm/s
15 mim/s
résistantes
Constructions 6 mnvs 9 mm/s
12 mm/s sensibles
Constructions très 4 mm/s 6 mm/s 9 imm/s
sensibles
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100
Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
8.3.2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories
suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet
1986;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet
1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, Les ponts ;
- les châteaux d’eau :
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les
canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-
formes de forage ;
pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.
8.3.3. Métliode de mesure
8.3.1.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont
une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié
sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point
Page 24 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 1517d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
8.3.1.2. Apparcillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire
dans la bande fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprise entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
8.3.1.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les
capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la
construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du
fonctionnement de la source.
9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste
plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des
cuves enferrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
10. Conception des installations
10.1, Comportement au feu des bâtiments
Les installations sont placées en extérieur en toiture.
10.2. Plaque signalétique
Les équipements clos en exploitation comportent un étiquetage visible (plaque signalétique) sur la nature du
fluide et la quantité de fluide qu’ils sont susceptibles de contenir.
L’interdiction de dégazage dans l’atmosphère prévue au point 3.6 fait l’objet d’un marquage efficace sur les
équipements. Toute opération de dégazage est interdite sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des
personnes. Lorsqu'il procède à un dégazage, l’exploitant prend toute disposition de nature à éviter le
renouvellement de cette opération.
Toute opération de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides ou
ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kg est consignée dans un
registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
L'exploitant porte ces opérations de dégazage à la connaissance du représentant de l’état dans le
département.
Les sorties de vannes en communication directe avec Patmosphère sont obturées (notamment au moyen de
bouchon de fin de ligne). Le calorifugeage des tuyauteries, lorsqu'il existe, du circuit frigorigène des
équipements frigorifiques ou climatiques est en bon état.
10.3. Contrôle
Un contrôle d'étanchéité doit être effectué avant remplissage de l'installation et à lissue de chaque
intervention affectant le circuit emprunté par Le fluide.
Les équipements clos en exploitation sont contrôlés selon Îes fréquences et les dispositions prévues par les
règlements CE n°1005/2009 et n°842/2006 et par les articles R543-79 et R543-81 du code de
l’environnement.
Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 16/17 Page 2510.4. Orifices de vidange
Les équipements (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être conçus de manière à permettre la vidange
telle que prévue au point 3.6 et le chargement en fluide de manière confinée.
À cet effet, chaque portion de circuit doit être dotée d’au moins un orifice dimensionné obturable.
Les orifices doivent être obturés par les robinets de vidange à étanchéité renforcée, protégés contre les
ouvertures accidentelles par des capuchons.
10.5. Compatibilité des matériaux
Les matériaux utilisés pour la fabrication des composants en contacts avec le fluide doivent être compatibles
avec les hydrocarbures halogénés et les lubrifiants mis en œuvre.
10.6. Dimensionnement
Les assemblages doivent être réalisés de préférence par soudage ou brasage. Les raccords vissés doivent être
réservés aux nécessités de démontage pour entretien.
Les appareils et réservoirs doivent êtres conforme à la réglementation relative aux appareils sous pression de
gaz.
Page 26 Arrêté N°2014301-0002 - 06/11/2014 117EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014301-0003
signé par
le Secrétaire Général
le 28 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRCL
BEPAFI
Arrêté préfectoral N ° 2014.PREF/ DRCL/
BEPAFT/ SSPILL/783 du 28 octobre 2014
portant imposition de prescriptions
complémentaires à la Société BOLLIG ET
KEMPER sise Avenue du Dr L.F Fichez à
FLEURY MEROGIS
Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014 Page 27EE = y Liberté « Égaliré » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
N° 2014.PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/7e3du 2 6 OCT. 2014 portant imposition de prescriptions complémentaires à la Société BOLLIG ET KEMPER
sise Avenue du Dr L.F Fichez à FLEURY MEROGIS
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, et notamment l’article R.512-31,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe, en qualité
de Préfet de l'Essonne,
VU le décret du 12 juin 2012 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, en qualité de secrétaire général
de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de signature à
M. Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la Préfecture de l’Essonne, Sous-Préfet de l’arrondissement
chef-lieu,
VU Parrêté n° 2009-1531 du 20 novembre 2009 approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures,
VU l'arrêté préfectoral n° 2006-PREF-DCI3/BE0101 du 9 juin 2006 approuvant le Schéma d’Aménagement
de Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin versant Orge-Yvette,
VU Parrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,
VU la circulaire du ministère de l’écologie et du développement durable du 8 février 2007 relative aux
modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués,
1/6
Page 28 Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014VU la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation,
VU l'arrêté préfectoral n°96.2733 du 18 juin 1996 autorisant la société VERNIS SOUDEEà exploiter sur le territoire de la commune de FLEURY MEROGIS, RN445, les activités suivantes : dépôt de liquides inflammables N° 253 (A avec BA)
(capacité équivalente : 290 m°)
application, cuisson, séchage de vernis, peintures, etc...N° 2940 2 a (A avec BA)
(quantité maximale utilisée supérieure à 100 kg/j)
stockage et emploi de solides facilement inflammables N° 1450 2 à (A avec BA)
(nitrocelluloses (chips) 300 kg et poudre d’aluminium dans LI de 2°" cat. : 4 T) broyage, mélange de produits organiques N°2260 1 (A)
(puissance totale : 1400kW)
procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles N° 29152 (D)
(V=12001)
combustion N° 2910 A 2 (D)
(Gaz P= 5,1 MW; Fioul domestique P = 1,050 MW)
stockage aérien et distribution de GCL N° 211 B (D)
(butane V = 47 m°; propane V = 2 m°)
polychlorobiphényles, polychloroterphényles N° 1180-1 (D)
(appareil contenant plus de 30 1 de polychlorobiphényles)
installations de réfrigération ou compression N° 2920-2-b (D)
(compression P = 175 KW ; réfrigération P = 176 KW)
stockage et emploi de peroxydes organiques N° 1212-5-b (D)
catégorie 3 — stabilité 3
hydroperoxyde de cumène : 1,5 T
installation de mélange et d’emploi de liquides inflammables N° 1433-3 (D)
installation de distribution de liquides inflammables N° 1434-1-b (D)
(débit équivalent : 17 m°/h)
atelier de charge d’accumulateurs N° 2925 (D)
(P= 61 KW)
entrepôts de matières combustibles N° 1510 non classé
(Noir de carbone : 4 T)
VU l'arrêté préfectoral n°2006.PREF.DCI.3/BE/n°0059 du 30 mars 2006 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société VERNIS SOUDEE à FLEURY MEROGIS,
VU la Circulaire DGS/SD7B n°2006-234 du 30/05/06 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact,
VU l'arrêté préfectoral n°2007-PREF.DCI3/BE 0207 du 9 novembre 2007 mettant en demeure la société VERNIS SOUDEE de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°96.2733 du 18 juin 1996, complété par l’arrêté préfectoral n°2006.PREF.DCL3/BE/n°0059 du 30 mars 2006 en transmettant le plan de gestion des solvants de l’année 2006,
YU le récépissé de changement d’exploitant n°PREF.DRIEE.2010-0070 du 30 décembre 2010 délivré à la société Bollig & Kemper France, dont le siège social est situé avenue du Dr L.F Fichez — 91704 FLEURY MEROGIS Cedex, pour la reprise de l’exploitation des installations précédemment exploitées par la société VERNIS SOUDEE PRODUCTION,
VU le rapport de linspection des installations classées du 3 février 2011, relatif à l’inspection du 3 novembre 2010, notamment la fiche d’inspection n°4 concernant la non conformité des rejets en composés organiques volatils,
2/6
Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014 Page 29VU Parrêté préfectoral n°2011-PREF.DRCL/BEPAFI/SPILL/121 du 18 mars 2011 mettant notamment en
demeure la société BOLLIG ET KEMPER FRANCE à FLEURY MEROGIS de respecter l’article 2 de
l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2006.PREF.DCI.3/BE/n°0059 du 30 mars 2006,
VU le rapport d’essai n°12 507 107 06178 00 K-Rév0, réalisé par APAVE, daté du 4 juillet 2012 et
concernant le contrôle des rejets atmosphériques de la société BOLLIG ET KEMPER, sise avenue du Dr
Louis F.Fichez — 91700 FLEURY MEROGIS,
VU Parrêté préfectoral n°2013.PREF/DRCL/BEPAFJ/SSPILL 283 du 19 juin 2013 mettant en demeure la
société BOLLIG ET KEMPER FRANCE à FLEURY MEROGIS de respecter l’article 2 de l’arrêté
préfectoral complémentaire n°2006.PREF.DCI3/BE.0059 du 30 mars 2006 relatif aux rejets atmosphériques,
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 28 juin 2013, relatif à Pinspection du 6 juin 2013,
notamment la fiche d’inspection n°7 concernant la non conformité des rejets en composés organiques
volatils,
VU le bilan des solvants établi au titre de l’année 2013, transmis à l’inspection des installations classées le
10 avril 2014,
VU le rapport SGS référencé MS 14-03838-ra et daté du 7 juillet 2014, réalisé dans le cadre de la surveillance
des rejets atmosphériques de la société BOLLIG ET KEMPER,
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 23 juillet 2014, relatif à Pinspection du
1° juillet 2014, notamment la fiche d’inspection n°3 concernant la non conformité des rejets en composés
organiques volatils,
VU le rapport de présentation au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) de l'inspection des installations classées en date du 3 septembre 2014,
VU Pavis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 18 septembre 2014, notifié au pétitionnaire le
29 septembre 2014,
VU Pabsence de réponse à l’exploitant de la transmission du rapport susvisé,
CONSIDERANT que lors de l’inspection du 3 novembre 2010, linspection des installations classées a
relevé que sur les 14 points de rejet ayant fait l’objet de mesures, 10 dépassent la valeur limite réglementaire
en COV non méthaniques (valeur limite réglementaire = 110 mg/Nm’), les valeurs relevées étant les
suivantes : point vibromac (1052 mg/Nm°), point U (201 mg/Nm°), point e (493 mg/Nm°), point b (601
mg/Nm°), point W (212 mg/Nm°), point N (461 mg/Nm°), point SM2 (204 mg/Nm°), point L (278 mg/Nm°),
point V (253 mg/Nm°) et point M (283 mg/Nm°),
CONSIDERANT que lors de l’inspection du 6 juin 2013, P’inspection des installations classées a constaté
que les résultats de la campagne de contrôle inopiné des rejets atmosphériques réalisée au titre de l’année
2012 a mis en évidence des concentrations en COV non méthaniques très supérieures aux valeurs limites
réglementaires,
CONSIDERANT que lors de l'inspection du 1° juillet 2014, Pinspection des installations classées a
constaté que le bilan des solvants présenté par l’exploitant présente des incohérences dans les quantités prises
en compte pour l’élaboration de ce bilan solvants,
CONSIDERANT que, compte tenu de ces incohérences, il n’est pas possible d’en tirer de conclusion,
CONSIDERANT que le rapport SGS référencé MS14-03838-ra et daté du 7 juillet 2014 montre un flux
massique en COV non méthanique de 12175 g/h, soit 12,175 kg/h,
3/6
Page 30 Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014CONSIDERANT que le 7°) de l’article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prévoit que si le flux horaire
total en COV non méthanique dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration
globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m’,
CONSIDERANT que le rapport SGS référencé MS14-03838-ra et daté du 7 juillet 2014 indique des
concentrations moyennes en carbone total supérieure à la valeur limite réglementaire de 110 mg/m° pour 10
des 11 points ayants fait l’objet d’une mesure (Concentration maximum en COV = 1217,7 mgC/m° pour le
point N, soit valeur réglementaire x 11,07),
CONSIDERANT qu’il n’y a pas eu de mise à jour de l’étude sanitaire prenant en compte les référentiels
réglementaires récents,
CONSIDERANT les effets sanitaires de certaines substances utilisées par l'exploitant et susceptibles d’être
présentes dans les rejets atmosphériques,
CONSIDERANT la présence d’habitation à proximité immédiate de l’établissement,
CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement les rejets atmosphériques issus
du fonctionnement de l’établissement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
afin de proposer, le cas échéant, des mesures adaptées,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.514-1 du code de
Penvironnement, en vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 de ce code,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1. OBJET
La société BOLLIG ET KEMPER, dont le siège social est situé avenue du Dr Louis F.Fichez à FLEURY
MEROGIS (91700) et pour les installations qu’elle exploite sur le territoire de la commune de
FLEURY MEROGIS, est soumise aux prescriptions suivantes.
ARTICLE 2. PROTECTION DES INTERETS DE LARTICLE L511-1 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT.
La société BOLLIG ET KEMPER est tenue de mettre en œuvre, à ses frais, les évaluations que rend
nécessaire l’impact de ses rejets atmosphériques constatés. La société BOLLIG ET KEMPER est tenue de
mettre à jour, à ses frais, son étude d’impact pour ce qui concerne les effets sanitaires de ses installations et
notamment si les conséquences ou les inconvénients menacent de porter atteinte aux intérêts de l’article
L. 511-1 du Code de l’environnement.
Cette étude est établie selon la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires chroniques dans le
contexte réglementaire des installations classées soumises à autorisation définie par la circulaire du 9 août
2013 du Ministère en charge de l’environnement, en l’adaptant aux spécificités de la situation en cause.
1) dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté,
L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées une évaluation de l’état des milieux. L'objectif
principal de cette étude est l’évaluation de l’impact des émissions passées et présentes et la compatibilité de
l’état des milieux autour de l’installation avec les usages constatés.
Cette étude comporte a minima :
— un bilan qualitatif (nature des polluants, sources d’émissions diffuses et/ou canalisées,....) et quantitatif de
l’ensemble des émissions atmosphériques et effluents aqueux,
416
Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014 Page 31— une évaluation des enjeux sanitaires et des voies d’exposition sous forme d’un schéma conceptuel (source
vecteur — cible),
— un diagnostic des milieux au droit et hors du site.
Ce diagnostic des milieux nécessite des investigations à l’extérieur du site. La campagne de mesures dans
Penvironnement est validée par l’inspection des installations classées préalablement à sa mise en œuvre. Les
mesures sont réalisées suivant les normes en vigueur et sont complétées en tant que de besoin par des
modélisations.
2) dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent arrêté,
Si une incompatibilité entre l’état des milieux et leurs usages est suspectée ou identifiée à l’issue de la
démarche, l’exploitant réalise une évaluation quantitative des risques sanitaires qu’il transmet à l’inspection
des installations classées. L'objectif principal de cette étude est d’identifier les situations susceptibles de
présenter un risque sanitaire lié à une exposition à long terme et d’estimer la part attribuable aux émissions
de la société BOLLIG ET KEMPER.
Le choix des données, des hypothèses et des outils utilisés doit être explicitement justifié. Cette évaluation
est également requise dans le cas où des valeurs de gestion réglementaires sur certains milieux d’exposition
ne sont pas disponibles.
3) dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté,
Si l’évaluation quantitative des risques sanitaires mentionnée ci-dessus confirme lPincompatibilité entre l’état
des milieux et leurs usages, l’exploitant propose à l’inspection des installations classées les mesures
appropriées de gestion. L'objectif est de limiter l’augmentation de la pollution en dehors du site et de réduire
les émissions de la société BOLLIG ET KEMPER.
ARTICLE 3. RÉFÉRENTIEL
La société BOLLIG ET KEMPER réalise les investigations et études prescrites par le présent arrêté en
s’appuyant sur les guides méthodologiques édités par le Ministère en charge de l’environnement. Ceux-ci
sont disponibles à l’adresse Internet suivante : http://vww.developpement-durable.gouv.f/Evaluation-des-
risques-sanitaires.html.
ARTICLE 4. MESURES D’URGENCES
Les dispositions précédentes ne préjugent en rien de celles qui doivent éventuellement être prises par la
société BOLLIG ET KEMPER en urgence, en cas de découverte de pollution majeure. Dans un tel cas, le
préfet de l’Essonne et l’inspection des installations classées sont informés dans les meilleurs délais.
ARTICLE 5. TIERCE EXPERTISE
Les éléments transmis à l’inspection des installations classées pourront faire l’objet d’une analyse critique
réalisée par un bureau d’étude spécialisé choisi en accord avec le service d’inspection des installations
classées. Les éventuels frais liés à cette analyse restent à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INFRACTION OU D’INOBSERVATION
DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront Papplication
des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1° du livre V du code de l’environnement.
ARTICLE 7. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
— (Article R.514-3-1 du code de l'Environnement)
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction
administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) :
5/6
Page 32 Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014«- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de
l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois
après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration
d’une période de six mois après cette mise en service ;
«— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée. »
ARTICLE 8. EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Les inspecteurs de l’environnement,
Le Maire de FLEURY MEROGIS,
L'exploitant, la société BOLLIG ET KEMPER
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de l’Essonne.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général ___,
âin ESPINASSE
6/6
Arrêté N°2014301-0003 - 06/11/2014 Page 33Page 34
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014301-0004
signé par
le Secrétaire Général
le 28 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRCL
BEPAFI
Arrêté préfectoral N ° 2014- PREF/ DRCL/
BEPAFT/ SSPILL/784 du 28 octobre 2014
portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société CORA pour
l'exploitation des installations situées au centre
commercial Val d'Yerres 2 sur les communes
de BOUSSY- SAINT- ANTOINE et
QUINCY- SOUS- SENART
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014a
B< È | Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
N° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/78tdu ? 8 OCT. 2014 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société CORA pour l'exploitation des installations situées au centre commercial Val d'Yerres 2 sur les communes de BOUSSY-SAINT-ANTOINE et QUINCY-SOUS-SENART
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, et notamment l'article R.512-31,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe, en qualité
de Préfet de l'Essonne,
VU le décret du 12 juin 2012 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, en qualité de secrétaire général
de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de signature à
M. Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l’arrondissement
chef-lieu,
VU l'arrêté n° 2009-1531 du 20 novembre 2009 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures,
VU l'arrêté préfectoral n°2009-PREF.DCI3/BE0102 du 19 mai 2009 autorisant la Société CORA S.A. dont le
siège social est situé 40, rue de la Boétie à Paris (75008), à exploiter dans son établissement sis Centre
Commercial Val d'Yerres 2, les activités suivantes:
- 191434 (A): installations de distribution de liquides inflammables dans des réservoirs de véhicules à moteur (débit
total équivalent de 24m%h)
- H°2920 (A): installation de compression ou réfrigération fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10°
Pa, comprimant des fluides non inflammables et non toxiques (puissance totale de 1352 KW),
1/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 35- H°1180 (D): utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30L de
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles (7 transformateurs)
- n°1432 (DC): stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables (capacité équivalente 36m)
VU le récépissé de déclaration de cessation d'activité n°PREF.DRIEE.2011-055 du 7 avril 2011 portant sur
l'activité :
- H°1180: utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30L de polychlorobiphényles
et/ou polychloroterphényles (7 transformateurs),
VU la mise à jour administrative du 20 juin 2011,
VU le dossier de porter à connaissance du 28 mai 2014 transmis par la société CORA pour son site sis Centre
commercial Val d'Yerres 2 à Boussy-Saint-Antoine, et compléter par courriel le 17 juillet 2014,
VU l'arrêté ministériel du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des
installations classées
VU l'arrêté ministériel du 30/08/10 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414-3 : Installations de
remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs
alimentant des moteurs ou autres appareils d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et
soupapes),
VU le rapport de présentation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) de l'inspection des installations classées en date du 22 août 2014,
VU Pavis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 18 septembre 2014, notifié au pétitionnaire le
29 septembre 2014,
VU l'absence d’observations de la société CORA,
CONSIDERANT que la société apporte les éléments d'appréciation nécessaires à l'analyse des
modifications envisagées pour son site,
CONSIDERANT que les modifications apportées relèvent de la nomenclature des installations classées
pour l'environnement;
CONSIDERANT que les modifications apportées à l'installation ont été jugées notables mais non
substantielles par l'inspection des installations classées au regard de la circulaire du 14 mai 2012,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code
de l'Environnement, d'imposer à la Société CORA des prescriptions complémentaires pour son exploitation,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1. LISTE DES INSTALLATIONS CLASSÉES DE L'ÉTABLISSEMENT
L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2009-PREF.DCI3/BE0102 du 19 mai 2009 est annulé et remplacé par les
dispositions suivantes:
«La nature et le volume des installations classées concernées par une rubrique de la nomenclature sont
précisées dans le tableau ci-dessous:
2/21
Page 36 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014nee Installations concernées Numéro de|,.. .
AEMETACTIUNES et volume des activités la rubrique Rébime, | TGAP. Stations-service installations,
ouvertes ou non au public, où
les carburants sont transférés
de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs à carburant
É VENIGUIES À :MGEUT: de Volume annuel maximal total équivalent Fe ateaux ou d'aéronefs. Le distribué = 6000 m3 Avec le E j
volume annuel de carburant bénéfice de
(liquides inflammables visés à la l'antériorité
rubrique 1430 de la catégorie de
référence (coefficient 1))
distribué étant:
2. supérieur à 3 500 m° mais
inférieur ou égal à 8 000 mé.
Quantité totale de gaz à effet de
serre : 1 579 kg
Gaz à effet de serre fluorés | Roofs top contenant au total 229 kg de visés par le règlement (CE)|R22.
n°842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche 4 groupes froids : d'ozone visées par le règlement : (CE) n° 1005/2009 (fabrication, rime en En FA n-
emploi, Stockage). 536 litres à 20°C 1185-2.a 2. Emploi dans des équipements AVEC le
À EMeriente Mhatfiques ou + Centrale de production Bl|bénéfice de RE ! os . à (positive) : 280 kg de R22 soit | l'antériorité climatiques (y compris pompe à 231 litres à 20°C chaleur) de capacité unitaire supérieure à
2 kg, la quantité =
cumulée de fluide susceptible se ne TT G d'être présente dans ( gative) : 220 0 dé R22 Soi
l'installation étant supérieure ou 181 litres à 20°C
égale à 800 kg Centrale de production D (négative) : 200 kg de R404A soit 192 litres à 25°C
Stockage en réservoirs
manufacturés de gaz
inflammables liquéfiés, à
l'exception de ceux visés
explicitement par d'autres
rubriques de la nomenclature :
Les gaz sont maintenus liquéfiés
à une température telle que la| Masse totale stockés : 8,5 tonnes
pression absolue de vapeur Stockage de bouteilles de gaz :
correspondante n'excède pas 8,5 tonnes 1872 2B DC ! 1,5 bar (stockages réfrigérés ou Cuve de GPL de 5 tonnes.
cryogéniques) ou sous pression
quelle que soit la température
2.la quantité totale susceptible
d'être présente dans l'installation
étant:
b) supérieure à 6t mais
inférieure à 50t.
3/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 37Installations concernées Numéro de
Naure Us AstINIIES et volume des activités la rubrique RÉCINE CAR Installations de remplissage ou
de distribution de gaz
inflammables liquéfiés:
3. Installations de remplissage
de réservoirs alimentant des |Un poste de distribution GPL simple face | 1414 - 3 DC /
moteurs ou autres appareils
d'utilisation comportant des
organes de sécurité (jauges et
soupapes)
Volume total équivalent = 24,6 m°
équivalent
Station service :
- 1 cuve double enveloppe de 100 m°
avec détection de fuite contenant des
produits de catégorie B :
+ 70m de SP 95
Sale à ; + 15m de SP 98
me uns ri SRE 15 m de SUREL Ethanol ES5 2. liquides inflammables visés à | tal : 100 m?5 = 20 m° équivalent
nn une capacité | ” 1 cuve double enveloppe de 100 m°|1432-2b DC / équivalente totale supérieure à avec détection de fuite contenant des 2 UN ë , | produits de catégorie C : 10 m° mais inférieure ou égale à 3
100 m°, 20 m° de gazole
+ 40 m° de gazole
40 m° de gazole
total : 100 m°/25 = 4 m° équivalent
Centre commercial :
réserves de gazole et fioul pour les
groupes électrogènes et l'extinction
automatique à eau :
10 m°/25 + 1 m°/5 = 0,6 m° équivalent
Préparation ou conservation de
produits alimentaires d'origine
animale, par découpage,
cuisson, appertisation, | En période de pointe, la quantité traitée
surgélation, congélation, | au niveau de l'hypermarché
lyophilisation, déshydratation, | (poissonnerie, boucherie et charcuterie)
salage, séchage, saurage, | est de 1,85 tonnes /jour selon le détail
enfumage, etc. à l'exclusion des | Suivant : 2221-B D Î
produits issus du lait et des + 1,2 tonnes / jour à la boucherie
corps gras mais y compris les +. 0,25 tonne / jour à la
aliments pour les animaux de poissonnerie
compagnie + 0,4 tonnes / jour à la charcuterie B/ la quantité de produits entrant
étant supérieure à 500 kg/j mais
inférieure ou égale à 2 t/j
Silos et installations de stockage
en vrac de céréales, grains,
produits alimentaires ou tout |2 silos de farine pour la boulangerie de
organique dégageant | 4,5 tonnes chacun soit un volume global | 2160-1 NC (l produit
des poussières inflammables, y
compris les stockages sous
tente ou structure gonflable.
de 20 m°
Page 38 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014
4/21Nature des activités Installations concernées
et volume des activités
Numéro de
la rubrique
Régime TGAP
Préparation ou conservation de
produits alimentaires d'origine
végétale, par cuisson,
appertisation, surgélation,
congélation, lyophilisation,
déshydratation, torréfaction,
etc., à l'exclusion du sucre, de la
fécule, du malt, des huiles, et
des aliments pour le bétail mais
y compris les ateliers de
maturation de fruits et légumes.
Boulangerie/pâtisserie = 1,1 tj en
période de pointe 2220-B.2 NC !
Travail mécanique des métaux
et alliages.
Atelier de maintenance
Puissance installée des machines fixes
= 4kW
2560-B NC l
collecte de
par le
ces
Installations de
déchets apportés
producteur initial de
déchets:
4 Collecte de
dangereux
déchets
Collecte de déchets dangereux apportés
par les clients (piles, tubes néons /
ampoules) au niveau de l'hypermarché
Quantité de déchets susceptibles d'être
présente dans l'installation: 800kg au
maximum
2710-1 NC L
collecte de
par le
ces
Installations de
déchets apportés
producteur initial de
déchets:
2. Collecte de déchets non
dangereux
Collecte de déchets non dangereux
apportés par les clients (D3E).
La quantité maximale présente au
niveau de l'hypermarché est inférieure
à 100 m3 avant enlèvement par un
prestataire agrée.
2710-2 NC [l
Combustion à l'exclusion des
installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation
consomme exclusivement, seuls
ou en mélange, du gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfiés, du
fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds ou de la
biomasse, à l'exclusion des
installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson
ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des
matières entrantes.
Roof Top : 14 roofs top pour un totale de
512 kW
Groupe __ électrogène de
hypermarché : 1 000 KW
Groupe électrogène de secours galerie :
120 KW
Chaudières: 2 x 200 KW
Motopompe sprinklage : 22 KW
Les différents équipements listées ci-
dessus (chaudières, roofs top, groupes
électrogènes...) ne sont pas et ne
peuvent pas être techniquement
raccordés à une cheminée commune
selon les termes de la circulaire du 10
juin 2005 relative aux installations
classées
secours
2910-A NC l
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014
5/21
Page 39Installations concernées Numéro de Régime | TGAP Nature des activités et volume des activités la rubrique
25 postes de charges répartis dans 3
Ateliers de charges |zones distinctes (pas de cumul des
d'accumulateurs. La puissance | puissances) :
maximale de courant continu +. Non alimentaire : 15 KW 2925 NC 1
utilisable pour cette opération + Produits frais : 15 KW
étant supérieure à 50 kW. + Epicerie : 30 KW
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou
NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées. »
Le présent article annule la mise à jour administrative du 20 juin 2011.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS
Il est ajouté au TITRE 4 de l'arrêté préfectoral n°2009-PREF.DCI3/BE0102 du 19 mai 2009 les chapitres VII
et VIII suivant:
CHAPITRE VII - Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés
1. Règles d'implantation
1.1. Stockage en réservoirs mobiles
L'installation est implantée de telle façon qu’il existe une distance entre l’aire de stockage des réservoirs
mobiles et les limites du site de 5 mètres si la capacité déclarée du stockage en réservoirs mobiles est au plus
égale à 15 tonnes, et de 7,5 mètres si cette capacité dépasse 15 tonnes. À l’intérieur des limites du site, les
distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir de Paire de stockage, sont également
observées :
+ 5 mètres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ;
+ 5 mètres d’un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente...) ;
+ 5 mètres de tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes ;
+ 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l’installation.
L'installation n’est pas implantée en sous-sol.
Dans les stations-services ouvertes au public, le stockage des réservoirs mobiles vides ou pleins se fait sur
une hauteur maximum de 2 mètres dans un enclos grillagé fermé à clé.
1.2. Stockage en réservoirs fixes
Une installation de stockage en réservoirs aériens de capacité déclarée au plus égale à 15 tonnes est
implantée de telle façon qu’il existe une distance d’au moins 5 mètres entre les orifices d’évacuation à Pair
libre des soupapes des réservoirs et les limites du site.
2. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous du stockage
Le stockage de réservoirs mobiles ou fixes ne surmonte pas et n’est pas surmonté de locaux habités ou
occupés par des tiers.
6/21
Page 40 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/20143. Accessibilité au stockage
Le stockage de gaz inflammable liquéfié est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie
et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie échelle si le plancher
haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés si le stockage est à
l'intérieur d’un bâtiment.
4, Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par application
des articles de la quatrième partie du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
5. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, conformément aux
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.
En particulier, les réservoirs fixes, à l’exception des réservoirs enterrés sous protection cathodique, sont mis
à la terre par un conducteur dont la résistance est inférieure à 100 ohms. L'installation permet le branchement
du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir fixe.
6. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site l’écoulement accidentel de gaz liquéfié. Une consigne définit les modalités de
mise en œuvre de ces dispositifs.
7. Aménagement des stockages
7.1. Stockage en réservoirs mobiles
Les réservoirs mobiles ne sont pas entreposés dans des conditions où la température du gaz risquerait de
donner naissance à une tension de vapeur supérieure à celle qui a servi de base au calcul de remplissage.
L’aire de stockage est délimitée et matérialisée au sol.
Tout autour, un aménagement est conçu (déclinaison du sol, réseau d’évacuation..) de telle sorte que des
produits tels que des liquides inflammables répandus accidentellement ne puissent approcher à moins de 2
mètres de l’aire de stockage.
Le sol de l’aire de stockage des réservoirs mobiles est horizontal, en matériaux de classe Alfl
(incombustible) ou en revêtement bitumineux du type routier, et a un niveau égal ou supérieur à celui du sol
environnant sur 25 % au moins de son périmètre afin d’éviter la stagnation du gaz dans une cuvette.
La disposition des lieux permet l’évacuation rapide des bouteilles en cas d’incendie à proximité.
Dans le cas de bouteilles, celles-ci sont stockées soit debout, soit couchées à l’horizontale.
Si elles sont gerbées en position couchée, les bouteilles situées aux extrémités sont calées par des dispositifs
spécialement adaptés à cet effet.
7.2. Stockage en réservoirs fixes aériens
Les réservoirs aériens fixes sont implantés au niveau du sol ou en superstructure.
Toutefois, si leur implantation est faite sur un terrain en pente, l'emplacement du stockage est, sur 25 % au
moins de son périmètre, à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant.
7/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 41Les réservoirs reposent de façon stable par l’intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte
à éviter l’alimentation et la propagation d’un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont
calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d’eau. Une distance d’au moins 0,10 mètre est laissée
libre sous la génératrice inférieure du réservoir.
Lorsqu’elles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est
situé à plus d’un mètre du sol ou d’un massif en béton sont protégées efficacement contre les effets
thermiques susceptibles de provoquer le flambement des structures.
L’enrobage est appliqué sur toute la hauteur. Il n’affecte cependant pas les soudures de liaison éventuelles
entre le réservoir et la charpente qui le supporte.
Un espace libre d’au moins 0,6 mètre de large en projection horizontale est réservé autour de tout réservoir
fixe aérien raccordé.
Toutes les vannes sont aisément manœuvrables par le personnel.
Les réservoirs sont amarrés s’ils se trouvent sur un emplacement susceptible d’être inondé et l’importance du
dispositif d’ancrage tient compte de la poussée éventuelle des eaux.
Les parois de deux réservoirs raccordés sont séparées d’une distance suffisante pour permettre la réalisation
aisée de l’entretien et de la surveillance périodique des réservoirs. Cette distance n’est pas être inférieure au
demi-diamètre du plus grand des deux réservoirs.
Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports sont efficacement protégés contre la corrosion.
La tuyauterie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir.
8. Installations annexes
8.1. Pompes
Lorsque le groupe de pompage du gaz inflammable liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils
d’utilisation n’est pas immergé ou n’est pas dans la configuration aérienne, il peut être en fosse, mais celle-ci
est maçonnée et protégée contre les intempéries.
De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout
autre procédé présentant les mêmes garanties) est installée pour éviter l’accumulation de vapeurs
inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de
contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif
d’arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d’explosivité, et déclenchant dans
ce cas une alarme.
L’accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d’exploitation.
8.2. Vaporiseurs
Les vaporiseurs sont conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur.
Outre les équipements destinés à l’exploitation, ils sont munis d'équipements permettant de surveiller et
réguler la température et la pression de sorte à prévenir tout relâchement de gaz par la soupape.
L’accès au vaporiseur est aisé pour le personnel d'exploitation.
Les soupapes du vaporiseur sont placées de sorte à ne pas rejeter en direction d’un réservoir de gaz.
9. Surveillance de l'exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par
Pexploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des
produits utilisés ou stockés dans installation.
8/21
Page 42 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/201410. Contrôle de l'accès
Les personnes non habilitées par l’exploitant n’ont pas un accès libre au stockage. De plus, en l’absence de
personnel habilité par l’exploitant, le stockage est rendu inaccessible notamment par une clôture grillagée de
2 mètres avec porte verrouillable.
Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception
des soupapes, des réservoirs fixes sont protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés
en dehors des nécessités du service.
Dans la zone prévue à cet effet , l'exploitant s’assure que le conducteur du camion avitailleur (camion-
citerne ou camion porte-bouteilles) inspecte l’état de son camion à l’entrée du site avant de procéder aux
opérations de chargement ou de déchargement de produit.
11. Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du
travail.
Les füts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu,
les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
12. Propreté
Il est procédé aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et à proximité de l'installation de stockage.
La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs fixes est à effectuer
lorsque son état l’exige.
13. Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des gaz inflammables liquéfiés détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de Pinspection des
installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence sur le site d’autres matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l’exploitation et, le cas échéant, à l’activité de commerce de l’exploitant.
14. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou
leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont conformes à la
réglementation en vigueur au titre de la protection des travailleurs.
Cette vérification périodique porte notamment sur les prescriptions du point 5 du présent chapitre.
15. Risques
15.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité
du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le
personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
15.2. Moyens de lutte contre l'incendie
a). L'installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur pour chaque type d'installation.
9/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 43Toute installation de stockage de gaz inflammables liquéfiés est dotée d’un moyen permettant d’alerter les
services d’incendie et de secours.
b). Stockage extérieur en réservoirs mobiles
Les moyens de secours sont au minimum constitués de
- deux extincteurs à poudre, situés à moins de 20 mètres du stockage ;
- pour les stockages de capacité déclarée contenue dans les réservoirs mobiles supérieure à 15 tonnes, d’un
poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à moins de 200 mètres du stockage, ou de points
d’eau (bassins, citernes, etc.), et d’une capacité en rapport avec le risque à défendre.
c). Stockage en réservoirs fixes aériens
Les moyens de secours sont au minimum constitués de :
- deux extincteurs à poudre ;
- d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à moins de 200 mètres du stockage, ou de
points d’eau (bassins, citernes, etc.), et d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’un tuyau et d’une lance dont le robinet de commande est d’un accès facile en toute circonstance ;
15.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives de gaz inflammable liquéfié mis en oeuvre, stocké ou utilisé, sont susceptibles
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosives). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font
partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger
correspondant à ces risques.
15.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation visées au point 15.3 du présent chapitre "atmosphères explosives", les
installations électriques sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux appareils et aux systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Elles sont réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les
atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement
protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la
partie de l’installation en cause.
15.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 15.3 du présent chapitre, présentant des risques d’incendie
ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait objet d’un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
En particulier, si des engins motorisés et des véhicules routiers appelés à pénétrer dans les parties de
l'installation visées au point 15.3 du présent chapitre, sont d’un type non autorisé en atmosphère explosive,
les conditions de circulation de ces engins et véhicules font l’objet d’une consigne établie par exploitant
sous sa responsabilité.
10/21
Page 44 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/201415.6. Permis de feu dans les parties de l'installation visées au point 15.3 du présent chapitre
Dans les parties de l’installation visées au point 15.3 du présent chapitre, tous les travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude,
purge des circuits.) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un “ permis de feu ” et en respectant les
règles d’une consigne particulière.
Le ” permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il
aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis de feu
et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par Pexploitant et l’entreprise
extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par
Pexploitant ou son représentant.
15.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les
lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque - notamment l'interdiction de fumer et
l'interdiction d’utiliser des téléphones cellulaires — dans les parties de l'installation visées au point 15.3 du
présent chapitre "incendie" et "atmosphères explosives". Cette interdiction est affichée soit en caractères
lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l’aire de stockage :
- Pobligation du permis de feu pour les parties de l'installation visées au point 15.3 du présent chapitre
présentant des risques d’incendie et/ou d’explosion ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 16 du présent chapitre;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc.
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 6 du
présent chapitre.
15.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt,
fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient
notamment :
- les modes opératoires, dont la procédure associée au point 15.10 du présent chapitre;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits :
- la fréquence de vérification des dispositifs de rétention ;
- la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de rétention.
Une consigne définit les modalités mises en oeuvre, tant au niveau des équipements que de Porganisation,
pour respecter à tout instant la quantité totale susceptible d’être présente dans l'installation, déclarée par
lexploitant et inscrite sur le récépissé de déclaration.
Une autre consigne définit les modalités d’enregistrements des données permettant de démontrer a posteriori
que cette quantité a été respectée à tout instant.
Les consignes et procédures d’exploitation permettent de prévenir tout sur remplissage.
11/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 4515.9. Dispositifs de sécurité
Les réservoirs fixes composant l’installation sont conformes à la réglementation des équipements sous
pression en vigueur. Ils sont munis d’équipements permettant de prévenir tout sur remplissage.
L'exploitant de l’installation dispose des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes
disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage à tout instant. Ces équipements
peuvent être des systèmes de mesures de niveaux, de pression ou de température.
Dans le cas d’une utilisation de gaz à l’état liquéfié, un dispositif d’arrêt d’urgence permet de provoquer la
mise en sécurité du réservoir et de couper l’alimentation des appareils d’utilisation du gaz inflammable qui y
sont reliées.
Les tuyauteries alimentant des appareils d’utilisation du gaz à l’état liquéfié sont équipées de vannes
automatiques à sécurité positive. Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d’arrêt d’urgence prévu
à l’alinéa précédent. Elles sont également commandables manuellement.
Les tuyauteries reliant un stockage constitué de plusieurs réservoirs sont équipées de vannes permettant
d’isoler chaque réservoir.
Les orifices d’échappement des soupapes des réservoirs sont munis d’un chapeau éjectable ou d’un dispositif
équivalent. Le jet d'échappement des soupapes s’effectue de bas en haut, sans rencontrer d’obstacle et
notamment de saillie de toiture.
Les bornes de remplissage déportées comportent un double clapet ou tout autre dispositif offrant une sécurité
équivalente à son orifice d’entrée, ainsi qu’un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle,
du véhicule ravitailleur. Si elles sont en bordure de la voie publique, elles sont enfermées dans un coffret
matériaux de classe A1 (incombustible) et verrouillé.
15.10. Ravitaillement des réservoirs fixes
Les opérations de ravitaillement sont effectuées, conformément aux dispositions prévues par le règlement
pour le transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur se trouve à au moins 3 mètres des
réservoirs fixes de capacité strictement inférieure à 15 tonnes, et à au moins 5 mètres en cas de capacités
supérieures. De plus les véhicules de transport sont conformes aux dispositions de la réglementation relative
au transport des marchandises dangereuses.
Lors du ravitaillement du réservoir, les appareils de distribution situés à moins de 5 mètres du véhicule
ravitailleur ne sont pas en service.
Toute action visant à alimenter un réservoir est interrompue dès l’atteinte d’un taux de remplissage de 85 %.
Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont conçus et contrôlés conformément à la
réglementation applicable en vigueur.
Un dispositif permet de garantir l’étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des opérations
de ravitaillement.
Le sol de l’aire de stationnement du véhicule ravitailleur est matériaux de classe A1 (incombustible) ou en
revêtement bitumineux de type routier.
16. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accidents (rupture de récipient, cuvette,
etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des
effluents recueillis selon les dispositions du point 6 du présent chapitre se fait dans les conditions prévues au
CHAPITRE III du présent titre.
12/21
Page 46 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014CHAPITRE VIII - Installations de distribution de gaz inflammables liquéfiés
1. Règles d'implantation
a) L'installation est implantée de telle façon que les distances minimales suivantes, mesurées
horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont observées ;
- 20 mètres d’un établissement recevant du public de la première à la 4e catégorie ;
- 7 mètres d’un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de
Pinstallation, par exemple).
b) Une distance minimale de 9 mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété
est observée.
Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de
distribution, sont également observées É
- 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
- 5 mètres des parois des appareils de distribution d’hydrocarbures liquides. Cette distance n’est toutefois pas
exigée si les conditions suivantes sont réunies :
- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d’hydrocarbures
liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité. Si la paroi des appareils est
étanche, elle peut jouer le rôle de cloison métallique ;
- la distribution simultanée d’hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l’ilot
tel que défini au point 6 du présent chapitre est impossible ;
- 5 mètres des aires d’entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
- 5 mètres de bouches de remplissage et des évents d’un réservoir enterré d'hydrocarbures liquides ;
- 9 mètres des bouches de remplissage, des orifices d’évacuation à l’air libre des soupapes et des parois d’un
réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié.
c) L'installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2. Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de
secours.
On entend par "accès à l’installation" une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site,
suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours.
3. Installations électriques
3.1. Conception et suivi des installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement
protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la
partie de l’installation en cause.
3.2. Dispositif de coupure générale
L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de
fausse manœuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique, à
l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant
d’obtenir l'arrêt total de la distribution et la mise en sécurité de l'installation.
Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
13/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 47La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l’exploitation de linstallation.
Ce dispositif de coupure générale peut être actionné à partir d’au moins deux commandes positionnées, pour
la première, à proximité de l’appareil de distribution et, pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie permettant l'arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes, afin d’isoler le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage. La manœuvre du dispositif de coupure générale est retransmise, afin d’aviser une personne nommément désignée. La remise en service de l’installation ne peut se faire qu'après constat de l’absence de risque par le responsable.
4. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément à la norme
NF C15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de gaz inflammables liquéfiés ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
5. Rétention de l'installation
La disposition du sol s’oppose à une accumulation éventuelle de gaz inflammables liquéfiés en tout point où leur présence serait une source de danger ou cause d’aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d’homme, passages de câbles électriques en sol, caniveaux, regards, bouches d’égout par exemple), et particulièrement dans les parties visées au point 9.3 du présent chapitre.
Le sol de l’aire de remplissage est étanche, A1 (incombustible) et disposé ou conçu de telle sorte que des produits liquides répandus accidentellement ne puissent Patteindre ou puissent être recueillis afin d’être récupérés et recyclés ou, en cas d’impossibilité, traités conformément au point 3.3 du CHAPITRE I du
présent titre et au CHAPITRE III du présent titre.
6. Aménagement et construction des appareils de distribution
6.1. Aménagement de l'accès aux appareils de distribution
Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant.
Les pistes et les chenaux d’accès ne sont pas en impasse.
6.2. Aménagement de l'aire de remplissage
On entend par aire de remplissage au sens du présent chapitre, la surface accessible à la circulation des
véhicules englobant les zones situées à moins de 1,5 mètre de la paroi des appareils de distribution dans le sens de la circulation sur 2,2 mètres
Pour chaque appareil de distribution, une aire de remplissage est matérialisée sur le sol. Deux aires de remplissage associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié sont distantes d’au moins d’un mètre.
6.3. Construction des appareils de distribution
Les socles des appareils de distribution sont ancrés et situés sur un îlot d’au moins 0,15 mètre de hauteur. Le socle et l’îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d’une installation de l’appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l’appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il est disposé de telle sorte qu’un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules situés sur l’aire de remplissage.
14/21
Page 48 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014Chacune des extrémités de l’îlot est équipée d’un moyen de protection contre les heurts des véhicules
(bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues par exemple).
L’habillage des parties de l’appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de
filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux de classe A1 ou, à défaut, de classe A2 s1 d0. La
carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse,
dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace, évitant toute accumulation de gaz inflammables.
Toute perte d’énergie de commande des appareïllages électriques ou de pilotage des vannes automatiques
engendre la mise en sécurité de l’élément concerné.
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance
éventuels n’aient pas de conséquence sur les appareils de distribution.
Le volume en gaz inflammable liquéfié délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service
sans surveillance est limité à 120 litres de gaz inflammable liquéfié.
7. Installations connexes
Si le groupe de pompage destiné au transfert de carburant liquéfié entre le réservoir de stockage et les
appareils de distribution est en fosse, celle-ci est maçonnée et protégée contre les intempéries.
De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout
autre procédé présentant les mêmes garanties) est installée pour éviter l'accumulation de vapeurs
inflammables. À défaut, la ventilation mécanique peut être remplacée par au moins deux appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif
d’arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes permettant d’isoler le circuit de distribution et la
tuyauterie de distribution du réservoir de stockage, dès que la teneur dépasse 20 % de la limite inférieure
d’explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme sonore ou lumineuse.
L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d’exploitation.
Le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités est retransmis, afin d’aviser une personne
nommément désignée. La remise en service de l’installation ne peut se faire qu'après constat de l’absence de
risque par le responsable.
8. Exploitation-entretien
8.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par
l’exploitant, présente sur le site et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés.
8.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution
Un agent d’exploitation ou une société spécialisée est en mesure d’intervenir rapidement en cas d’alarme.
Une formation du personnel lui permet :
- d’être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d’installation ;
- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et de mettre en œuvre, en cas de besoin, les
actions les plus appropriées.
8.3. Connaissance des produits — Etiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu,
les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
15/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 498.4. Propreté
Les installations de distribution sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques présentés par les produits et poussières.
8.5. Etat des stocks de gaz inflammables liquéfiés
L'exploitant est en mesure de fournir une estimation de la quantité de gaz inflammables liquéfiés détenu dans
le(s) réservoir(s) ainsi qu’un bilan "quantités réceptionnées — quantités délivrées", auxquels est annexé un
plan général des stockages.
Cette information est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie
et de secours et de l'organisme de contrôles périodiques.
8.6. Vérification périodique des installations électriques
Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées, après leur
installation ou leur modification, par une personne compétente.
9. Risques
9.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des
matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant
l'intervention en cas de sinistre sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation.
Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de
ces matériels.
9.2. Moyens de secours contre l'incendie
a) L'installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment ;
- d’un système d’alarme incendie ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- sur chaque flot de distribution, d’un système manuel commandant, en cas d’incident, une alarme optique ou
sonore ;
- d’un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à
tenir en cas de danger ou d’incident, au besoin par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- de deux extincteurs à poudre polyvalente homologués 21 A233 B et C situés à moins de 20 mètres des
appareils de distribution, pour chaque groupe d’appareils comprenant de un à trois appareils. Ces extincteurs
peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est
au plus égale à vingt mètres ;
- pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur homologué 233 B
;- pour chaque local technique, d’un extincteur homologué 233 B ;
- pour le tableau électrique, d’un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
- sur l'installation, d’au moins une couverture spéciale antifeu,
b) Les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance sont équipées de dispositifs automatiques
fixes de lutte contre l’incendie et de fermeture des électrovannes situées sur les tuyauteries d’alimentation en
gaz inflammables liquéfiés permettant d’isoler totalement le circuit de distribution et la tuyauterie de
distribution du réservoir de stockage. Le déclenchement du dispositif de lutte fixe contre l’incendie entraîne
obligatoirement la fermeture des électrovannes.
Une vanne située au plus près du réservoir doit pouvoir être fermée manuellement. Elle est d’accès facile
pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz.
16/21
Page 50 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014Une commande de mise en oeuvre manuelle d’accès facile double le dispositif de déclenchement
automatique fixe de lutte contre l’incendie et de fermeture automatique des électrovannes. Cette commande
est installée en dehors de l’aire de remplissage, en un endroit accessible au préposé éventuel à l’exploitation
ainsi qu’à toute autre personne.
Cette commande engendre la fermeture de l’électrovanne située en amont du flexible de remplissage et de
Pélectrovanne située en aval du stockage. Le système de fermeture manuelle de chacune de ces deux vannes
est clairement identifié par un écriteau.
c) Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus
par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’entretien et de vérification
sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles
périodiques.
Le personnel est formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie.
La mise en service du dispositif automatique de lutte fixe contre l’incendie et de fermeture des électrovannes
est retransmise afin d’aviser une personne nommément désignée. La remise en service de l’installation ne
peut se faire qu’après constat de l’absence de risque et de retour aux conditions normales d’exploitation par
le responsable.
9.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de
Pinstallation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
Pinstallation.
9.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation visées au point 9.3 du présent chapitre , les installations électriques sont
réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et réalisées conformément aux
réglementations en vigueur.
Par ailleurs, le matériel électrique implanté dans Pappareil de distribution, celui utilisé pour les appareils de
contrôle de la teneur en gaz mentionnés au point 7 du présent chapitre ainsi que celui utilisé pour le
fonctionnement du moteur des pompes ou l’isolation des lignes de transfert du produit en phase liquide ou
gazeuse (électrovannes) sont entièrement constitués de matériels utilisables dans les atmosphères
susceptibles de conduire à une explosion.
9.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu".
Cette interdiction est affichée en caractères apparents en limite de zone.
Les prescriptions que doit observer l’usager sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de
pictogrammes, et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction
de fumer, d’utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d’approcher un appareil pouvant
provoquer un feu nu ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur et l’interdiction de remplissage de bouteilles.
A titre exceptionnel, le brûlage de gaz inflammable liquéfié à l’air libre est autorisé, lors d’opérations de
maintenance ou de mise en sécurité de l'installation de distribution. Ces opérations sont effectuées
conformément à des procédures préétablies.
9.6. Plan de prévention et permis de feu
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des
risques spécifiques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits.) ne peuvent être
effectués qu’après établissement d’un " plan de prévention " et éventuellement la délivrance d’un " permis de
feu "et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux
travaux et définition des mesures appropriées.
17/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 519.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point
9.3 du présent chapitre ;
- l'obligation du "permis d’intervention" ou du "permis de feu" pour les parties de l’installation visées au
point 9.3 du présent chapitre ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant du gaz inflammable
sous forme liquide ou gazeuse ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc. ;
- les mesures de sécurité à respecter (en particulier l’interdiction de stocker des matières inflammables autres
que celles qui sont prévues dans les parties de l’installation visées au point 9.3 du présent chapitre ).
Les prescriptions à observer par le client de l’installation sont affichées soit en caractère lisibles, soit au
moyen de pictogrammes au niveau de l’appareil de distribution. Elles concernent notamment :
- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale :
- l'interdiction de fumer ;
- interdiction d’utiliser des téléphones cellulaires ;
- obligation d’arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ;- l’interdiction de remplir des réservoirs
mobiles.
Ces consignes de sécurité sont affichées à l’attention du client et transmises, le cas échéant, à la personne
nommément désignée.
Le préposé à l’exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.
9.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt,
fonctionnement normal, entretien.) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient
notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
Les consignes d’exploitation prévoient notamment l’obligation pour l’agent d’exploitation, avant de fermer
la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l’ensemble des installations
destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets
d’isolement du ou des réservoirs de stockage par rapport à l’installation de distribution.
Dans le cas d’une exploitation en libre-service, le mode opératoire est affiché à l’attention des personnes qui
effectuent le remplissage. Il reprend, notamment, les indications suivantes reportées dans l’ordre
chronologique propre à la station :
- branchement du raccord d’extrémité du flexible (pistolet) ;
- actionnement du dispositif « homme mort » ;
- débranchement du pistolet.
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Page 52 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/20149.9. Dispositifs de sécurité sur l'installation
a) Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté
Ces canalisations sont enterrées de façon à les protéger des-chocs mécaniques.
La liaison des canalisations avec l’appareil de distribution s’effectue sous l’appareil.
D’autre part, elles comportent un point faible (raccord cassant) destiné à se rompre en cas d’arrachement
accidentel de appareil et, dans le cas de la distribution nautique nécessitant un ponton, un deuxième point
faible, dans le sol de la berge au niveau de la jonction berge-ponton, destiné à se rompre en cas
d’arrachement du ponton. Des dispositifs automatiques, placés de part et d’autre de ce (ces deux) point(s)
faible(s), interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés
par des vannes, placées sous le niveau du sol, dont une au moins est à sécurité positive et asservie au
dispositif d’arrêt d’urgence prévu aux points 3.2 et 9.9.f du présent chapitre. Elles sont également
commandables manuellement.
Lorsque l’îlot mentionné au point 6.3 du présent chapitre est constitué par un massif en béton avec
fondations, le niveau supérieur du massif en béton peut être assimilé au niveau du sol susmentionné et les
dispositifs de sécurité peuvent être logés dans le massif en béton.
Lorsque l’appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l’installation est équipée
d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de
renversement accidentel du distributeur.
b). Remplissage des réservoirs
Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le remplissage du réservoir ne s’effectuent qu’à
Paplomb de l’aire de remplissage.
L'appareil de distribution est verrouillé en dehors des opérations de remplissage et ne peut être déverrouillé
qu'après autorisation du système de paiement, dans le cas d’une installation en libre-service sans
surveillance.
L’agent d’exploitation ou le responsable de l’exploitation consigne sur un registre l’ensemble des anomalies
qui lui sont signalées.
À la fin de chaque remplissage, l'appareil de distribution se verrouille automatiquement après remise du pistolet dans son support, ou après une temporisation dont la durée est adaptée aux conditions d’exploitation de l’installation.
€). Flexible d'alimentation
Le flexible comporte :
- un raccord cassant à l’une de ses extrémités ;
- un raccord déboîtable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible ;
- en amont et en aval des points faibles précités, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le
débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.
Le pistolet est muni d’un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le pistolet n’est
pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule. Le flexible est conçu et contrôlé
conformément à la norme NF EN 1762, édition de mai 2004, ou, pour les installations antérieures à cette
date, édition en vigueur le jour de la déclaration. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres, et son
volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique, où sa longueur
maximum est de 8 mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,04 litres. Un dispositif approprié
empêche que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol.
Le flexible est changé après toute dégradation.
Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date
de fabrication. Les flexibles sont équipés de dispositifs de manière qu’ils ne traînent pas sur l’aire de
remplissage.
19/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 53Les rapports d’entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées et de l’organisme de contrôles périodiques.
d). Interrupteur de remplissage
L'appareil de distribution est équipé d’un interrupteur de remplissage de type "homme mort" qui commande
une vanne à sécurité positive différente de celle mentionnée au point 9.9.a du présent chapitre ci-dessus,
placée à l’amont du flexible et qui, en cas d’interruption de sollicitation, arrête immédiatement le
remplissage en cours en imposant la fermeture de l’ensemble des vannes placées sur le circuit liquide de
Pappareil de distribution.
e). Organe limiteur de débit
Un organe limitant le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure est installé à l’amont du flexible.
A chaque interruption de remplissage, un système assure L'arrêt du groupe motopompe après temporisation.
f). Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur
site
L'appareil de distribution est équipé :
- d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil et permettant d’alerter instantanément la
personne nommément désignée et de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la
distribution de gaz inflammables liquéfiés, assurant ainsi leur mise en sécurité ;
- d’un système de détection de gaz installé de manière à pouvoir détecter toute fuite de gaz dans les meilleurs
délais. En cas de détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à 20 % de la limite inférieure
d’explosivité (LIE), les détecteurs entraînent automatiquement l’arrêt des pompes, la fermeture des
électrovannes permettant d’isoler le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution et déclenchent une
alarme sonore ou lumineuse. La mise en défaut des détecteurs entraîne également la mise en sécurité de
Pinstallation ;
- d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne nommément désignée de
Pinstallation.
Le déclenchement de ces dispositifs permet d’alerter instantanément la personne nommément désignée, de
déclencher une alarme sonore et de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la
distribution de gaz inflammables liquéfiés assurant ainsi leur mise en sécurité.
Une commande de mise en oeuvre manuelle d’accès facile double le dispositif permettant d’arrêter
Palimentation en gaz de l’installation de distribution. Cette commande est installée en dehors de l’aire de
remplissage, en un endroit accessible au préposé éventuel à l’exploitation ainsi qu’à toute autre personne.
Cette commande engendre la fermeture de l’électrovanne située en amont du flexible de remplissage et de
Pélectrovanne située en aval du stockage.
La remise en service de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque et de retour aux
conditions normales d’exploitation par le responsable.
8). Contrôle des équipements de sécurité relatifs aux gaz inflammables liquéfiés
Sous la responsabilité de l’exploitant, le fonctionnement de tous les équipements de sécurité fait l’objet
d’une vérification au moins annuelle.
Par ailleurs, un contrôle visuel de l’ensemble des installations aériennes liées à la distribution de gaz
inflammable liquéfié est mené régulièrement et au moins une fois par mois, pour s’assurer notamment de
l’absence de corrosion sur les équipements et du bon état général des flexibles et des pistolets.
Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
20/21
Page 54 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014ARTICLE 3. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. IL peut être déféré à la juridiction
administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES ):
&- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois
après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service :
«&- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée. »
ARTICLE 4. EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Les Inspecteurs des Installations Classées,
La société CORA
Les Maires de QUINCY-SOUS-SÉNART et de BOUSSY-SAINT-ANTOINE,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de l’Essonne.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
77 Alain ESPINASSE
21/21
Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014 Page 55Page 56 Arrêté N°2014301-0004 - 06/11/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014301-0005
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRCL
BEPAFI
arrêté n ° 2014- PREF/ DRCL/ BEPAFI/
SSPILL/785 du 28 octobre 2014 portant
autorisation d'exploiter, par la société STEF
Logistique Restauration, une installation
classée pour la protection de l'environnement
sur le territoire des communes d'EVRY et
CORBEIL- ESSONNES
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 57E = A Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
” PREFECTURE en _ Ce : _ :
: Ce =-
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
n° 2014-PREF/DRCL/BEPATFI/SSPILL/785 du 28 octobre 2014
portant autorisation d'exploiter, par la société STEF Logistique Restauration, une installation classée
pour la protection de l'environnement sur le territoire des communes
d'EVRY et CORBEIL-ESSONNES
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de l'Essonne,
VU le décret du 12 juin 2012 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, en qualité de secrétaire général
de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de signature à M. Alain
ESPINASSE, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l’arrondissement
chef-lieu,
VU l'arrêté ministériel du 16/07/97 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme
fluide frigorigène,
VU l'arrêté ministériel du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 “ accumulateurs
(ateliers de charge d')",
VU l'arrêté ministériel du 31/01/08 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets,
VU Parrêté ministériel du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement,
VU l’arrêté ministériel du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ,
1/60
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX — Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Page 58 Horaires d'ouverture de la préfére s0)y26h vous vessonmgauv.frVU Parrêté ministériel du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
VU l'arrêté ministériel du 29/02/12 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R.
541-46 du code de l'environnement,;
VE Parrêté ministériel du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement,
VU la demande présentée le 20 août 2013 complétée les 25 novembre 2013, 29 novembre 2013, 3 décembre
2013, et 11 décembre 2013 par la société STEF LOGISTIQUE RESTAURATION, dont le siège social est
situé 3 rue Désir Prévost, 91070 BONDOUFLE, en vue d’obtenir l’autorisation d'exploiter une installation
de plate-forme logistique frigorifique sur le territoire des communes d'Evry, sur la parcelle 17p de la section
BS et de Corbeil-Essonnes, sur la parcelle 481p de la section BS,
VU le dossier déposé à l’appui de sa demande, comportant une étude d'impact,
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 12 décembre 2013,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 12 décembre 2013 déclarant le dossier
complet et régulier,
VU Ia décision n° E13000184/78 du Tribunal Administratif de Versailles en date du 19 décembre 2013
désignant Monsieur Jean-louis GUENET, Ingénieur scientifique en retraite, en qualité de commissaire
enquêteur titulaire et Monsieur Nicolas POLINI, Militaire, en qualité de commissaire enquêteur suppléant,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014.PREDF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/005 du 8 janvier 2014 portant ouverture
d'une enquête publique du 14 février 2014 au 20 mars 2014 inclus, sur la demande d'autorisation présentée
par la société STEF Logistique Restauration en vue d'exploiter une installation classée pour ja protection de
l'environnement (plate-forme logistique frigorifiques) sur le territoire des communes d'EVRY et CORBEIL-
ESSONNES ,
VU l'arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/415 du 24 juin 2014 portant prorogation de
délai d'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société STEF Logistique Restauration en
vue d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur le territoire des communes
d'Evry et Corbeil-Essonnes,
VU Paccomplissement des formalités d’affichage de l'avis au public réalisé dans les communes de d’EVRY,
BONDOUFLE, CORBEIL-ESSONNES, COURCOURONNES, ETIOLLES, LISSES, SAINT-GERMAIN-
LÈS-CORBEIL, SOISY-SUR- SEINE, VERT-LE-GRAND et VILLABE et sur Îe site internet des services de
l'Etat en Essonne,
VU les publications en date du 23 janvier 2014 et du 20 février 2014 de cet avis dans deux journaux locaux,
VU les registres d’enquête tenus à la disposition du public à la mairie d'Evry et de Corbeil-Essonnes, du
vendredi 14 février 2014 au jeudi 20 mars 2014 inclus,
VU les conclusions du commissaire enquêteur parvenues en préfecture le 8 avril 2014,
VU la délibération du conseil municipal de LISSES en date du 12 février 2014,
VU la délibération du conseil municipal de VILLABE en date du 6 mars 2014,
VU l'absence de délibération des conseils municipaux d'EVRY, BONDOUFLE, CORBEIL-ESSONNES,
COURCOURONNES, ETIOLLES, SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, SOISY-SUR-SEINE, VERT-LE-
GRAND,
VU l'avis en date du 18 octobre 2013 du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne,
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 2/60 © Page 5VU le rapport de l'inspection des installations classées du 29 août 2014, proposant une présentation au
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
VU Pavis favorable émis par le CODERST dans sa séance du‘18 septembre 2014,
VU le projet d'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter, notifié à la société STEF Logistique
Restauration 16 octobre 2014,
. VU les observations de l’exploitant formulées par mail en date du 17 octobre 2014 sur ce projet,
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement,
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus
par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral,
CONSIDERANT que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations,
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRÊTE
Page 60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 3/60TITRE 1 - PORTÉE DE L’'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
_ La société STEF LOGISTIQUE RESTAURATION dont le siège social est situé à 3 rue Désir Prévost, 91070 BONDOUFLE est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire des communes de Corbeil-Essonnes et Evry, sur les parcelles 17p et 481p de la section BS, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À
DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement,
qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement
dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans
l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent
arrêté,
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
4/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 PageUnités du AS,
Rubrique F Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation | Critère de classement | Seuilse Volume autorisé se du NC autorisé
Quantité totale.
1136B-b | A [Emploi ou stockage de PAmmoniac NN corne NS qe > LS 4 tonnes
Finstallation
Stockage et emploi de substances où préparations , ... Fe
dangereuses pour l'environnement - A- très toxiques Stockage d . produits Quantité totale
172 |NC |pour les organismes aquatiques telles que définies à la[mseticides ou d'entretien|susceptible détre) 19,9 tonnes pour gsnismes aquatiques a ï. domestique dans les cellules|présente dans| ” D prése: rubrique 1000 à exclusion de celles visées "sec" Finstatlation
nomninativement ou par famille par d'autres rubriques.
Stockage et emploi de substances où préparations] , : a
dangereuses pour l'environnement - B, toxiques pour Foie. de Paes Te Fa 1173 NC Îles organismes aquatiques telle que définies à la d p 100 99,9 tonnes A n s 5 omestique dans les cellules| présente dans rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées, ‘'installati
nominativement on par famille par d'autres rubriques. see ms von
Stockage en réservoirs manufacturés de gaz
inflammables liquéfiés à l'exception de ceux visés|Stockage d'aérosols contenus
explicitement par d'autres rubriques de la|dans des roduits. n
nomenclature, aHmentaires, Produits Que le 1412 NC |Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température|
d'hygiène corporelle et des sept e are >6 0,830 tonnes
telle que la pression absolue de vapeur correspondante! produits d'entretien Fa ne ans
n'excède pas 1,5 bar (stockage réfrigérés ouldomestique ou automobile. installation cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la
température.
Stockage de produits de
nettoyage : volume équivalent
1432 NC Stockage en réservoirs manufacturés de liquides Îde 9,9m° Capacité équivalente >10 10 mn
inflammables totale
cuve fioul : volume
équivalent de 0,1m°
Phase 1: volume de
l'entrepôt 125
Phase EL 585m
Entrepôt de 5 cellules dont les quantité stockée en
matières, produits ou matières
Stockage de matières, produits ou substances Renses ea combastbles 18995 1510-2 E combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans Volume des entrepôts | 50 000 n°
des entrepôts couverts de volume supérieur ou égal à Phase 2: Phase 2: volume de
50 000 m°, mais inférieur à 300 000 m Entrepôt de 6 cellules dont les Fentrepôt 113
matières, produits ou 45m
substances combustibles sont quantité stockée en
réparties sur les cellules 5 et 6 matières
combustibles : 8 519
tonnes
Phase E: volume
stocké 86 992m°
réparti conune suit:
- 25 491 m° pour fa
cellule 1
à Phase 1:
-40 982 m° dont 33
mn Stockage dans les cellule E,2 120 m'en Entrepôt frigorifique à Fexception des dépôts utilisés et3 J Volume susceptible mezzanine en
1511-2 E au stockage de catégories de matières, produits où d'être stocké 50 000 cellule 2 mn
substances relevant par ailleurs, de la présente Phase 2: - 20 519 m° pour la
nomenclature, Stockage dans les cellule 1 , cellule 3
2,3et4 Phase 2: volume
stocké 131 758m°
réparti comme pour
la phase 1 avec
également: 44 766
an pour la cellule 4
Bois sec ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis Volume susceptible inférieur on égal à
conditionnés (dépôt de), à l'exception des|#'°ke8 de palettes d'être stocké 1000 1000 me
établissements recevant du public
1532 NC
Quantité stockée de
produits dont le titre 2255 NC Stockage des alcools de bouche d’origine agricole, Stockage dans les cellules alecométrique 50 6 mé
eaux de vie et liqueurs sec’ +
volumique est}
supérieur à 40%
Installations de refroidissement évaporatif par uissance thermique
2921-a E | dispersion d'eau dans un flux d'air généré par | 4condenseurs évaporatifs [en ent e] 3 000 4 800kW kW
ventilation mécanique ou naturelle Ve ae
Puissance maximale
Ateliers de charge d'accumulateurs de courant continu L 2925 D Deux zones de charge utilisable pour cette 50 100 kW
opération
À (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
5/60
Page 62 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales
autorisées.
ARTICLE 12.2. LOI SUR L'EAU
Le site est également concerné par les rubriques loi sur l'eau suivantes :
Rubrique Désignation de l'activité Volume de l'activité Régime du projet
ejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol où dans i
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie l'exception des eaux tombant au droit des espaces
2150 du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : vent, toutes les eaux sont rejetées dans des réseaux Ke
ne - 4 non visés par cette rubrique. La superficie des
1. Supérieure ou égale à 20 ha (A). spires vert est d'environ 8400m
D. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
Jans d’eau permanents où non :
La surface totale des plans d'eau sur le site sera de D 3.2.3.0 I. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A). 1230m2 environ (bassins d'orage)
2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha maïs inférieure à 3 ha (D).
À (autorisation) ou D (déclaration), NC (non classé).
ARTICLE 123. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parceliles Lieux-dits
Evry 17p de la section BS -
Corbeil-Essonnes 481p de ja section BS -
Les installations classées citées à l'Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.4, CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
Article 1.2,4,1, Définitions
Une cellule de froid positif au sens du présent arrêté est une cellule a température dirigée comprise entre 0 et
+18 °C. Une cellule de froid négatif au sens du présent arrêté est une celiule a température dirigée inférieure à 0°C.
Une cellule de stockage sec au sens du présent arrêté est une cellule pour laquelle la température n'est pas dirigée."
Article 1.2.4.2, Consistance des installations
L’entrepôt est organisé de la façon suivante :
+ un entrepôt de stockage composé de 5 cellules en phase 1:
+ cellule 1, cellule de froid négatif d'environ 3000m? à l'ouest du bâtiment;
+ cellule 2, cellule de froid négatif d'environ 3300m2 disposant d'une zone de préparation de froid
positif sur 300m? et d'une mezzanine;
+ cellule 3, cellule de froid positif d'environ 5800m° composée d'une partie stockage et de deux zones
de préparation;
+ cellule 4, cellule de stockage sec d'environ 3000m°;
+ cellule 5, cellule de stockage sec de surface maximale de 6000m°? à l'est du bâtiment.
+ en phase 2 l'entrepôt de stockage sera composé de 6 cellules :
+ cellule 1, cellule de froid négatif d'environ 3000m? à l'ouest du bâtiment;
+ cellule 2, cellule de froid négatif d'environ 3300m° disposant d'une zone de préparation de froid
positif sur 300m°? et d'une mezzanine;
+ cellule 3, cellule de froid positif d'environ 5800m? composée d'une partie stockage et de deux zones
de préparation;
+ celiule 4, cellule de froid positif d'environ 3000m£;
+ cellule 5, cellule de stockage sec de surface maximale de 6000m° ;
+ cellule 6, cellule de stockage sec d'environ 2100m° à l'est du bâtiment,
6/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 63Dès la phase 1, l'établissement comprend les locaux techniques suivants:
° un local transformateur, un local TGBT, un local électrique froid et un local technique groupe froid positifs
et négatifs attenant à la façade nord de la cellule 2,
+ un local de charge et un atelier attenants à [a cellule 1 sur sa face sud, un local emballage au sud de ces
deux locaux,
+ un local de charge et un local d'emballage attenant à la façade sud de la cellule 5,
e un local sprinkler attenant à la façade nord de la cellule 4 et doté de deux cuves de 340m° chacune,
e un local d'activité technique sur la façade nord de la cellule 5.
Le site dispose de quatre condenseurs évaporatifs par voie humide .
Le site fonctionne en 3*8 du dimanche 18h au samedi 20h, mais peut fonctionner ponctuellement 7j/7, L'accès au
site se fait par l'entrée située au nord-ouest du site.
Le site ne dispose ni d'atelier de production, ni d'atelier de fabrication.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à
l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 15,3. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans Le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms
et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
7/60
Page 64 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014ARTICLE 1.5.4. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R.
512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage futur du site à prendre en compte en cas de cessation d'activité est un usage
industriel comparable à l'activité antérieure.
Lors de l'arrêt définitif d'une installation accompagnée ou non d'une cession de terrain, ou lors d'un changement
d'activité, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Cette notification est
accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur
l'état du site.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
o l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
le vidange et le nettoyage complet de l'installation de refroidissement
des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. s
e
«
e
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.
ARTICLE 1.5.5. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans une installation en service. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, ces équipements sont vidés de ieur
contenu et physiquement isolés du reste des installations afin d'interdire leur réutilisation (sectionnement et bridage
des conduites, etc.) .
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
8/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 65TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Article 2.1.1.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :
- limiter la consommation, d'énergie, d’eau ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Conformément à l'étude d'impact fournie au dossier de demande d'autorisation d'exploité, les arbres prévus sur les
surfaces de parkings des véhicules légers constituent une mesure compensatoire pour la faune. L'exploitant veille
au maintien de ses arbres sur son site.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Article 2.1.1.2. Propreté
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Article 2.1.1,3. Esthétique
Les aires de stationnement des véhicules légers sont de type paysagères et sont arborées.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, plantations, engazonnement...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin
particulier.
ARTICLE 2.1.2. CARACTÉRISTIQUES DES STOCKAGES
Article 2.1.2,1, Caractéristiques géométriques des stockages
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond
ou de tout système de soufflage ou d'aspiration d'air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon
fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie quand il est présent.
Les matières sont stockées sur palettiers dans les cellules de froid positif et dans les cellules de froid négatif et ne
sont pas stockées à une hauteur supérieure à 11,5 m.
Les matières stockées en palettiers dans les cellules de stockage sec ont une hauteur limite de stockage de 9,90m.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les
côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
Les matières conditionnées en masse sont stockées de la manière suivante :
- les flots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- la distance minimale entre deux flots est de 2 mètres.
La fermeture automatique des dispositifs de recoupement (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles.
Tout stockage est interdit dans les combles, en sous-sol ou dans les zones non prévues à cet effet dans l'étude de
dangers.
9/60
Page 66 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Le stockage de palettes en extérieur est situé à plus de 10 mètres du bâtiment et la distance aux limites de propriété
est supérieure à la hauteur de stockage. La quantité de palettes stockées n'atteint pas le seuil de classement selon la
rubrique 1532 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement.
L'exploitant est en mesure de démontrer que les palettes stockées sur le site sont conformes aux palettes
expérimentales utilisées dans les modélisations Flumilog et présentées par l'exploitant dans son dossier de demande
d'autorisation d'exploiter.
Cette démonstration est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 2.1,2.2, Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui
sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule.
La hauteur de stockage des produits dangereux liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet
d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces
cellules sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux. Conformément à
l'Article 7.2.2. du présent arrêté, la manipulation et le stockage de matières dangereuses sont interdits dans les
cellules 2 et 3.
Les aérosols seront cantonnés à une zone spécifique grillagée ou équipé d'un dispositif présentant des
caractéristiques au moins équivalentes en termes de limitation de projection. Cette zone est dotée d'extincteurs
judicieusement positionnés et adaptés aux produits stockés et ce dans chaque cellule où ces aérosols seront stockés.
Les liquides inflaminables dont les alcools de degré supérieur à 40 seront regroupés dans une zone spécifique des
cellules.
L'emplacement de ces zones est inclus dans le plan de recensement prévu à l'Article 7,1.1..
Le stockage et les aires de manipulation des matières dangereuses sont conformes à l'Article 7.4. 1.
ARTICLE 2.13, CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ
Article 2.1.3.1, Généralités
1. L'exploitant établit des consignes d'exploitation écrites pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale et en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement, d'entretien ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
2. Ces consignes sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et de l'inspection des installations
classées.
3. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du " permis d'intervention " ou du " permis de feu " évoqués à l'Article 7.5.2. ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, à l'Article 4.2.6. ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
10/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 67services d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les dispositions du présent point 3 ne s'appliquent pas aux installations visées à l'Article 2.1.3.2. et à
l'Article 2.133.
Article 2,1.3.2, Installations contenant l'ammoniac
2.1.3.2.1 Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en
fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d’arrêt et d’entretien) font l’objet de consignes
d’exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- Le maintien, dans le local, de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits le cas échéant.
2.1.3.2.2 Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application
des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de
linstallation visées à l'Article 7.1.1, et présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- Pobligation du "permis d’intervention" pour Les parties de l’installation visées à l'Article 7.5.2. :
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
notamment les conditions de rejet prévues à l'Article 4.2.6. ;
- les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles :
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d’incendie :
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d’incendie et de secours, etc. ;
- l’obligation d'informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Article 2.1.3,3. Ateliers de charge d'accumulateurs
2.1.8.3.1 Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt,
fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient
notamment:
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
- le maintien de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
2.1.3.3.2 Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces
consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées à l'Article 7.1.1.
- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées à l'Article 7.5.2. ,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
11/60
Page 68 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.
ARTICLE 2.1.4. FORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est formé aux procédures du site, à l'emploi des matériels de protection individuel et aux matériels de
sécurité dont ceux liés à la protection incendie. Il reçoit également une formation portant sur les risques de
l'installation ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter.
Cette formation est conforme à celle prévue à l'Article 8.3.3. concernant les installations frigorifiques et à celle
prévue à l'Article 9.1.2. relatif au risque de légionnelles.
Le personnel susceptible d'intervenir sur les installations de refroidissement reçoit une formation portant sur les
risques présentés par le stockage ou Pemploi d’ammoniac, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter.
Le personnel d’exploitation connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices
d'entraînement au moins tous les deux ans.
ARTICLE 2.15. VÉHICULES
Les véhicules en stationnement sont situés à une distance d'au moins 10 mètres des cellules de froid négatif et de
froid positif ou isolés par une paroi ET 120.
Les camions dont les groupes frigorifiques nécessitent une alimentation électrique en dehors des périodes de
chargement/déchargement sont stationnés à une distance minimale de 10 mètres des cellules à température dirigée
ou séparés du bâtiment par une paroi EI 120.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables adaptés utilisés de manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel
(incendie, rejets toxiques dans le milieu naturel, etc.).
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS OÙ POLLUTION ACCIDENTELLE
ARTICLE 2.4.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement est déclaré dans les meilleurs délais à l'inspecteur des installations classées et fait l'objet d'un
enregistrement sous forme de compte rendu écrit. Ce compte-rendu précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce compte-rendu est transmis sous 15 jours à l'inspection des instailations classées.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur
demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le responsable de l'installation prendra les dispositions nécessaires pour qu'en toute circonstance, et en particulier
lorsque l'installation est placée sous la responsabilité d'une personne déléguée, l'administration ou les services
d'intervention extérieurs disposent d'une assistance technique de l'exploitant ou des personnes qu'il aura désignées
12/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 69et aient communication de toutes les informations disponibles dans l'établissement et utiles à leur intervention en
cas d'accident.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce
soit les installations où a eu lieu l'accident sans l'accord de l'inspecteur des installations classées et, s'il y a lieu,
après autorisation de l'autorité judiciaire.
La remise en service d'une instailation frigorifique arrêtée à la suite du déclenchement d'une alarme ne peut être
décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations et analyse de la
défaillance ayant provoqué l'alarme.
CHAPITRE 2.5 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- es plans tenus à jour (dont le plan de recensement des zones à risques, le plan des réseaux d'alimentation
et de collecte, le plan localisant les condenseurs et les circuits de refroidissement) ,
- le présent arrêté préfectoral,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions sont prises pour la
sauvegarde des données,
- les justificatifs des mesures constructives (dont les caractéristiques du débit d'extraction dans les locaux
de charges, du comportement au feu, des cantonnements, du système de désenfumage, du débit de fuite,
du système de refroidissement)
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,
- l'ensemble des documents justifiant l'information et la formation du personnel,
- le carnet de suivi associé aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air et les
documents annexés, dont la fiche stratégie de traitement préventif prévue à l'Article 9.2.1.,
les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles associés aux installations de
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air et les documents annexés
= la rapport de vérification périodique des installations électriques,
- l'analyse risque foudre, l'étude technique foudre et la vérification initiale foudre,
- les justificatifs d'élinrination des déchets industriels dangereux dont les accumulateurs à électrolyte
usagés.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Par ailleurs, le site dispose d'un plan d'opération interne. Ce dernier est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection les documents suivants :
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Page 70 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Périodicité du contrôle Articles Contrôles à effectuer
Article 4.1.1. Mesure de la consommation en eau Annuel
Article 4.1.2. | Fonctionnement du disconnecteur Annuel
Article 4.2.4. | Nettoyage des séparateurs à hydrocarbures Annuel
Article 7.2.7. Etat des moyens de Jutte contre l'incendie Annuel
Article 7.3.2. Rapport des différents contrôles électriques et chauffage | Annuel
Article 7.3.3.2. | Vérification visuelle des protections contre [a foudre Annuel
Article 7.3.3.2. | Vérification complète des protections contre la foudre 2 ans
Ariicle 7.3.5.2. | Test du système de détection haute sensibilité Annuel
Aticle 7.5.3. Vérification et maintenance des équipements Selon la réglementation en vigueur
Aricle 7.5.5. Vérification des équipements de protection indiviuelle | Annuel
Article 8.2.2. | Vérification et étalonnage du système de détection de | Annuel
füite dans la salle des machines
Article 8.2.5. Suivi des tuyauteries de fluides dangereux Selon la réglementation en vigueur
Arlicle 8.3.4. Opérations de vérifications de maintenance et de test | Semestriel
pour les détecteurs liés à l'installation frigorifique
Article 9.2.2. Nettoyage des installations de refroidissement par |Annuel
dispersion d'eau dans un flux d'air
Article 9.3.2. Prélèvement et analyse des Legionella preumophila Mensuel
Article 9.4.7. Surveillance de l'eau d'appoint Annuel
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À
L’INSPECTION
L'exploitant transmet à inspection les documents suivants :
Périodicités / échéances Articles Documents à transmettre
Aricie 4.3.1. Copie de la convention de rejet avec le gestionnaire de | Avant la mise en service
collecte
Article 5.1.1. Étude technico-économique relative à la gestion des | Un an ettrois mois suivant Ja mise en service
déchets
Article 5.1.8. | Déclaration déchets Annuel et selon dépassement des seuils
Article 6.1.4. Mesure des émissions sonores et de l'émergence Trois mois suivant la mise en service
Article 7.2.7. Justificatif du respect des débits unitaires et simultanés | Avant la mise en service
des poteaux incendie
Article 7.2.7. Compte-rendu de l'exploitant lié à l'exercice de défense | Quatre mois après la mise en service
incendie réalisé sous trois mois après la mise en service
Article 7.3.5.2. | Test du système de détection haute sensibilité Dans le trimestre suivant la mise en service
Article 9.1.3. | Analyse méthodique initiale des risques liée au risque | Avant la mise en service
iégionelles
Article 9.1.4. Plan d'entretien et de surveillance Dans le mois suivant a mise en service
Aricle 9.3.7. | Bilan des résultats d'analyses Annuel
Aricie 9.4.6. | Résultats du contrôle de l'instatlation de refroidissement | Délai de 1 mois suivant ja réception du rapport de l'organisme de
par dispersion d'eau dans un flux d'air à réaliser dans les
6 mois suivant la mise en service
contrôle
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014
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Page 71TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend toutes Les dispositions nécessaires dans la
conception, l'entretien et l'exploitation des installations pour supprimer les émissions de fumées, gaz toxiques ou
corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de compromettre la santé ou la sécurité publique, de nuire à la
production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses
dont notamment:
+ la mise en place d'au moins un local de stationnement pour les vélos,
e une limitation de vitesse sur le site,
e l'obligation des véhicules en attente, en cours de chargement ou de déchargement d'avoir leur moteur à
l'arrêt excepté les moteurs thermiques associés aux groupes froids,
e une ventilation mécanique correctement dimensionnée et asservie à la charge des batteries dans les locaux
de charge comme prévue à l'Article 7.3.4. .
Le brûlage à l’air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
ARTICLE 3.13. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact offactif
de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l’instailation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de
besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
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Page 72 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont exclusivement issues du réseau public de la communauté d'agglomération d'Evry.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des instailations pour
limiter la consommation d'eau. Notamment la réfrigération en eau perdue est interdite,
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours, et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
La quantité annuelle d'eau prélevée pour le fonctionnement des circuits de refroidissement sera mesurée et
consignée dans un registre.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un disconnecteur est installé sur le réseau d’alimentation en eau du site. Ce dernier permet d'isoler le réseau du site
et d'éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
Le bon fonctionnement de ce disconnecteur fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
ARTICLE 4.13. CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT UTILISANT L'AMMONIAC COMME
FLUIDE FRIGORIGÈNE
Les circuits de refroidissement sont de type circuit fermé.
Les caractéristiques de l'eau d'appoint sont conformes aux dispositions du TITRE 9.
ARTICLE 4.1.4. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS EN CAS DE
SÉCHERESSE
L'exploitant met en œuvre des mesures visant à la réduction des prélèvements d’eau ainsi qu’à la limitation des
rejets polluants et à leur surveillance renforcée, lorsque sont dépassés les seuils prescrits par l'arrêté préfectoral en
vigueur en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de PEssonne.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l'Article 4.2.2. ou non conforme
aux dispositions du CHAPITRE 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et
le milieu récepteur.
En aucun cas, les tuyauteries contenant l'ammoniac ne sont situées dans les égouts ou dans les conduits en liaison
directe avec les égouts.
16/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 73ARTICLE 4.2.2. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
o les eaux domestiques (eaux vannes, eaux de lavabos, etc.);
les eaux issues des opérations d'entretien de l'entrepôt;
les eaux de purge du circuit de refroidissement;
les eaux pluviales non souillées;
les eaux pluviales de voiries et eaux susceptibles d'être polluées :
les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction).
Le site ne rejette pas d'effluents industriels. Article 4.3.1.
Le rejet d'eaux de refroidissement est asservi pour une valeur de pH comprise entre 5,5 et 9,5 via deux vannes
motorisées. Le bon fonctionnement de ces vannes est contrôlé régulièrement.Article 4.3.3.2. TITRE 5
ARTICLE 4.2.3. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, datés et régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable. Un plan du système de refroidissement et faisant apparaître Ia
localisation des condenseurs évaporatifs et les circuits du système de refroidissement est également établi,
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte est doté d'une légende et fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un
isolement avec la distribution alimentaire, ..)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet (séparateurs à
hydrocarbures).
- le réseau lié aux eaux des purges du circuit de refroidissement.
Les plans et schéma prévu au présent article sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
avant la mise en service des installations.
ARTICLE 4.2.4, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont
aériennes.
Les séparateurs d’hydrocarbures sont équipés d'une alarme permettant d'anticiper un fonctionnement dégradé. Ils
sont nettoyés par une société habilitée suite au déclenchement de l'alarme susmentionnée et dans tous les cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues et en la vérification du
bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.2.5. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.
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Page 74 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014ARTICLE 4.2.6. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX
Un système permet l’isolement des réseaux de collecte de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à
maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport, Notamment, une
vanne est présente en amont de chacun des points de rejets. Une consigne définit les modalités de mises en œuvre
de ces dispositifs.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
Ouvrages.
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires en vigueur.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs seuils de
rejets fixées par le présent arrêté, Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par
simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles
nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrêté sont interdits.
Le site dispose d'une convention de rejets auprès du gestionnaire de l'ouvrage de collectes, cette convention précise
les types d'effluents émis (eaux domestiques, eaux de purges non polluées, eaux de lavage, etc.). Une copie de cette
convention de rejets est transmise à l'inspection des installations classées avant la mise en service de l'exploitation,
ARTICLE 4.3.2. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Article 4,3.2.1. Repères externes
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
[Point de rejet vers le milieu récepteur |N° A
codifié par le présent arrêté
Localisation Nord-ouest du site
Nature des effluents Eaux domestiques, eaux issues des purges du système de refroidissement et eaux
issues des opérations d'entretien de l'entrepôt
Exutoire du rejet Réseau public des eaux usées
Traitement avant rejet Les eaux issues des purges sont contrôlées en pEl en continu. Elles sont contrôlées
annuellement pour les autres paramètres de l'Atticle 4.3.3.2.
Pas de traitement préalable des eaux usées
Station de traitement collective Station d'épuration urbaine de la commune d'Évry
|Conditions de raccordement Convention avec la station d'épuration ou le gestionnaire du réseau
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Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 75Point de rejet vers le milieu récepteur |N° B1
codifié par le présent arrêté
Localisation Nord-ouest du site
Nature des effluents Eaux pluviales non souillées et eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Exutoire du rejet Réseau public des eaux pluviales
Traitement avant rejet Eaux pluviales issues du bassin d'orage n°1, eaux traitées par un séparateur à
hydrocarbures avant le bassin
Autres dispositions Ce point de rejet a vocation à récupérer le trop plein du bassin d'orage
[Point de rejet vers le milieu récepteur !N° B2
codifié par le présent arrêté
Localisation Sud du site
Nature des effluents Eaux pluviales non souillées et eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Exutoire du rejet Réseau public des eaux pluviales
Traitement avant rejet Eaux pluviales issues du bassin d'orage n°2, eaux traitées par un séparateur à
hydrocarbures avant le bassin
Autres dispositions Ce point de rejet a vocation à récupérer le trop plein du bassin d'orage
Article 4.3.2.2, Repères internes
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent, après traitement par un des deux
séparateurs à hydrocarbures, au rejet dans un des deux bassins suivants:
e le bassin d'orage n°1 de capacité d'environ 460mf et situé au nord-ouest du site;
ele bassin d'orage n°2 de capacité d'environ 400mf et situé au sud du site.
ARTICLE 43,3. CARACTÉRISTIQUES DES REJETS
Article 4,3,3.1, Les eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative puis sont traitées et évacuées conformément aux
règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
Article 4.3.3,2, Les eaux de purges
Les eaux des purges du système de refroidissement sont contrôlées annuellement pour constater leur bonne qualité
avant rejet dans le réseau d'eaux usées du site. Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère
de l'environnement sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation, constitué soit par un
prélèvement continu d'une demi-heure, soit par deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Les valeurs limites d'émission ci-dessous s'entendent avant toute dilution des rejets de l'installation de
refroidissement notamment avant mélange avec les eaux usées.
Les rejets ne nuisent pas à la sécurité des personnes, à la qualité des milieux naturels, ni à la conservation des
ouvrages, ni, éventuellement, au fonctionnement de la station d'épuration dans laquelle s'effectue le rejet.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à Ja sortie de l'installation de refroidissement ne
dépassent pas les valeurs inscrites au tableau ci-dessous.
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Page 76 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/20141. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO), Phosphore, Azote global, Température h |
[Température <30°C :
Matières en suspension totales 600 mg/l |
DBO; - lorsque l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBOs ou 45 800 mg/l
kg/j de DCO Le L LL
DCO (sur effluent non décanté) LL 2000 mg/l _
Phosphore (phosphore total) : 50 mg/l | L
Azote global (exprimé en N) - 150 mg/l
2. Substances réglementées | : : :
Fer et composés sur échantillon brut (exprimé en Fe) - 5 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX) si le flux est supérieur à / 30g/j - 1 mg/l
4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Substances de l'état écologique : | | LL
Zinc et composés sur échantillon brut (exprimé en Zn) 7440-66-6 __Pmg
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, notamment au regard des
biocides utilisés, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront
rejetées et il met en place une surveillance associée. La liste de ces substances est contenue dans la fiche de
stratégie de traitement défini à l'Article 9.1.4,
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre
heures.
Dans Le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser
les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance
journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.
Pour le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double
des valeurs limites fixées.
Si la qualité des eaux avant rejet ne satisfait pas les valeurs susmentionnées, le rejet est à évacuer conformément
aux dispositions du TITRE 5.
Article 4,3.3.3. Les eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un
réseau spécifique.
Les eaux pluviales poiluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers les
bassins d'orage après passage dans un séparateur à hydrocarbures. Le débit de fuite globale du site ne devra pas être
supérieur à 1 1/s/ha.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie
correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de
collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
Le débit maximal du rejet est fixé par la convention prévue à l'Article 4.3.1. entre l'exploitant et le gestionnaire de
l'ouvrage de collecte.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
20/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 77des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
L'exploitant tiendra à disposition de l'inspection les éléments justificatifs relatifs au dimensionnement des
séparateurs à hydrocarbures et au dimensionnement des ouvrages de collectes permettant de respecter les
dispositions du présent article.
ARTICLE 4.3.4. DÉCLARATION ANNUELLE
L'exploitant réalise, sur la base des mesures des polluants réalisées en application de l'Article 4.3.3.2. du présent
arrêté ou par un bilan matière, une estimation annuelle des flux rejetés de ces différents polluants, qu'il tient à
disposition de l'inspection des installations classées.
Il est en mesure d'expliquer les évolutions éventuelles de cette estimation d'une année sur l'autre.
Ces émissions font, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté
ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets.
ARTICLE 4.3.5. SURVEILLANCE DES EFFLUENTS
Un contrôle visuel portant notamment sur l'absence d’irisation des eaux en sortie du séparateur sera réalisé par
l'exploitant au moins une fois par trimestre et consigné sur une fiche de suivi.
Un contrôle de la qualité des eaux de purges du circuit de refroidissement est réalisée annuellement. L'exploitant
est en mesure de justifier du respect du traitement des eaux de purges selon les dispositions de l'Article 4.3.3.2. .
La quantité d’eau rejetée associée au système de refroidissement est mesurée de manière mensuelle ou à défaut
évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées
dans le réseau de distribution publique.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les résultats ainsi que les bordereaux de suivi de déchets éventuels sont consignés sur un registre tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 4.4 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, etc.),
déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après
un accident se fait dans les conditions prévues au TITRE 5.
En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l’exploitant est en mesure de fournir dans les
meilleurs délais tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde
à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
Les effluents aqueux récupérés susceptibles d'être pollués (pompages, lavage d'installation. etc.) sont stockés dans
des capacités avant leur valorisation ou leur élimination dans des conditions ne présentant pas de risque de
pollution.
21/60
Page 78 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L’épandage des eaux résiduaires, des boues, des déchets, effluents et sous-produits issus de Pinstallation, y compris
en mélange, est interdit.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans Ia conception, aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques.
Une étude technico-économique permettant de déterminer la gestion des déchets sur le site est réalisée par
l'exploitant. Cette étude est transmise à l'inspection des installations classées dans un délai d'un an et trois mois
suivant la mise en service de l'exploitation.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à assurer leur orientation
dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par
Particle R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de
lenvironnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de
l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
Penvironnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code
de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d'élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
lPensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
22/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 79Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches, protégées des eaux météoriques et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus .
La quantité de déchets stockés sur le site et relatif aux ateliers de charge d'accumulateur ne dépasse pas la capacité
mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
La quantité de déchets entreposés sur le site et liés à l'installation de refroidissement ne dépasse pas la quantité
mensuelle générée ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. L'exploitant est en mesure de justifier
l'élimination de ses déchets dont les déchets dangereux, les documents justificatifs devant être conservés 3 ans.
ARTICLE 5.15. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit,
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R.
541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. L'exploitant est capable de remettre la liste mise à jour des transporteurs utilisés lors d'une inspection.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. REGISTRE
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.
541-45 du code de l’environnement.
L'exploitant tient à jour un registre à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants,
dangereux et non dangereux. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations
suivantes :
e la date de l'expédition du déchet ;
e la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe I de l'article R.
541-8 du code de l'environnement) ;
la quantité du déchet sortant ;
+ le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
+ le cas échéant et notamment pour les déchets dangereux, le numéro du ou des bordereaux de suivi de
déchets ;
+ le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement le règlement (CE) n° 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ;
+ __le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes [et IT de la directive la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 ;
+ la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.
541-1 du code de l'environnement.
23/60
Page 80 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014ARTICLE 5.1.8, DÉCLARATION ANNUELLE
L'exploitant déclare chaque année sur le registre des émissions de polluants et des déchets établi par le ministre en
charge des installations classées, les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l’établissement dès
lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/an.
Si l'exploitant a déclaré pour une année donnée une quantité de déchets dangereux générés ou expédiés par
l'établissement supérieurs au seuil de 2 t/an, il déclare la quantité émise de ces déchets dangereux pour l’année
suivante même si elle est inférieure à ce seuil.
24/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 81TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.11, AMÉNAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
lenvironnement par Îles installations relevant du livre V — titre Ï du Code de Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 6.13. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.
ARTICLE 6.1.4. SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES ÉMISSIONS SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée sauf impossibilité technique dûment justifiée dans
les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un
organisme qualifié.
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier Le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon
la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, Ces mesures sont effectuées
dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations n'engendre pas une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant an Le Le Émergence admissible pour la existant dans les zones à Émergence admissible pour la période ériode allant de
émergence réglementée allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et 2hà7 Ê ainsi que les dimanches {incluant le bruit de jours fériés ‘et jours férié
l’établissement) l $
Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
25/60
Page 82 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne dépassent pas en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES ÂAliant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches etjours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
ARTICLE 6.23. TONALITÉ MARQUÉE
L'installation ne dispose pas de source à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 Janvier
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
Penvironnement
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens on des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
26/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 83TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.4, LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense et signale sur un plan, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ce recensement intègre notamment les parties de
l'installation associées à l'emploi d'ammoniac et Les locaux de charge.
Ce plan esttenu à jour et mis à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant est susceptible
d'interdire, si nécessaire, l'accès à ces zones à risques.
Les zones à risques, la nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées par tous moyens
appropriés à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci.
ARTICLE 7.1.2. ÉTAT DES STOCKS
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits détenus (dont la quantité
d'ammoniac présente sur le site), auquel est annexé un plan général des stockages.
Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, exploitant dispose des documents lui permettant de connaître
la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de
sécurité. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des services
d'incendie et de secours.
Les récipients, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu,
les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
ARTICLE 7.13. PROPRETÉ DE L’'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.
ARTICLE 7.1.4. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée.
Le site est placé sous vidéosurveillance et alarme anti-intrusion reliés à une société spécialisée.
Les personnes non autorisées n'ont pas libre accès aux installations frigorifiques. En l'absence de personnel
d'exploitation, les installations frigorifiques sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture
à clef, etc.).
ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 7.1.6. ÉTUDÉ DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.
27/60
Page 84 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. IMPLANTATION
Le bâtiment est construit conformément aux plans présentés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
En particulier, la hauteur au faîtage des celluies 4, 5 et 6 ne dépassent pas 14 mètres et celle des cellules 1,2 et 3 est
d'environ 15,30m.
La distance des parois de l'entrepôt aux limites de propriétés sont au minimum de:
e 20 mètres sur la face nord,
e 20 mètres sur la face Est,
e 32 mètres sur la face Sud,
e 22,5 mètres sur la face Ouest.
Les ateliers de charge d'accumulateurs sont implantés à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété.
L'entrepôt dispose d'une unique mezzanine de trois niveaux dans la cellule 2 qui occupe au maximum 50% de la
surface du niveau inférieur de la cellule.
Hormis les bureaux de quais, il n'y a pas de bureaux situés à l'intérieur d'une cellule de l'entrepôt.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
ARTICLE 7.22, COMPORTEMENT AU FEU
Article 7,2.2.1. Généralités
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un
élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la
structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de coinpartimentage,
ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de
l'entrepôt.
Les éléments attestant des propriétés mentionnées à l'Article 7.2.2. sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 7,2,2.2. Cellules L, 2 et 3
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :
+ les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux a minima B s3 d0 ;
+ __ l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
+ pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si
le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le long du
mur extérieur sur une largeur de 2 mètres ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 1
mètre en saillie de la façade. Si Les parois extérieures du bâtiment sont construites en matériaux A2 s1 do,
ces distances sont ramenées respectivement à 1 mètre et 0,5 mètre ;
e es éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres
de part et d'antre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une
feuille métailique A2 s1 d0 ;
les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-
façade ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ;
les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel
travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10
mètres des cellules de stockage. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux
sociaux sont :
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-
28/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 85porte, qui sont tous REI 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1f1 ;
les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles
électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant
un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont
associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif
est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi.
Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C' et les portes satisfont une classe de durabilité
C2 ;
les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 5 les
isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux Bs3 do ;
la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ; dans les autres
cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (83) ou les éléments séparatifs entre cellules dépassent
d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est
recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois
séparatives, Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0:
les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
Article 7,2.2,3. Cellules 5 et 6
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance an feu minimales suivantes
:
les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 do ;
l'ensemble de Ja structure est a minima R 15 ;
pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le
bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI 120 et les structures
porteuses des planchers R 120 au moins ;
les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 : ces parois sont prolongées latéralement le long du mur
extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50
mètre en saillie de la façade ;
| les éléments
séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du l franchissement. La toiture est recouverte
d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille
métallique A2 s1 d0 :
les murs séparatifs entre une celluie et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face
de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le Iocal technique :
les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir Le personnel travaillant
directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des
cellules de stockage. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux
sociaux sont : .
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'infercommunication munies d'un ferme- porte,
qui sont tous REI 120 :
- Sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1 ;
les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques
et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de caifeutrement
assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont
associées à un dispositif asservi à [a détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique,
mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de Ja paroi. Ainsi
les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les poites satisfont une classe de durabilité
C2 ;
les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 sl d0:;
en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un):
+ soitils sont de classe A2 s1 d0
«soit le système "support + isolants" est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après:
+ l'isolant, unique, a un PCS inférieur on égal à 8,4 MJ/kg;
29/60 Page 86 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014s l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec
le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30mm, de masse volumique
supérieure à 110 kg/m° et fixée mécaniquement a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et
les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres
d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de
cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg; ;
e le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3};
e les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
Article 7.2.2,4, Cellule 4
La cellule 4 respecte l'Article 7.2.2.2. si elle est exploitée comme cellule froide.Elle respecte l'Article 7.2.2.3. si elle
est exploitée comme cellule de stockage sec.
ARTICLE 7.23. CHAUFFERIE
Le site ne dispose pas d'une chaufferie.
ARTICLE 7.24, LOCALDE CHARGE
Les zones de charge sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet. La recharge des batteries est
interdite hors des deux locaux de charge.
Ces locaux de charge présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
+ tous les murs et tous les planchers hauts sont RET 120 toute hauteur;
e la couverture est incombustible,
e les portes intérieures ne donnant pas sur l'entrepôt sont à minima EX 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique,
e les portes donnant sur l'extérieur sont EI 30,
e les portes donnant sur l'entrepôt sont ET 120-c,
e les autres matériaux sont de classe M0 (incombustibles).
Les justificatifs attestant du respect des dispositions du présent article sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
ARTICLE 7.2.5. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.2.5.1. Accessibilité
Nonobstant les dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir un feu
comportent des dégagements permettant une intervention rapide des secours. En outre, le nombre minimal de ces
entrées permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'une d'elles, et de 25
mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur
un espace protégé (une cellule adjacente), dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de
stockage.
L’instailation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services
d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre. Cet accès peut être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de Pinstallation stationnent sans occasionner de gêne pour
lPaccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l’installation. P
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une
signalisation verticale de type " stationnement interdit ".
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 3 0/60. 87L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accueil des
secours et les modalités de leur accès à tous les lieux,
Dans le cas où le local de charge est un local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de
sauveteurs équipés.
L'exploitant fournira les éléments techniques attestant du respect des caractéristiques des voies prévues à l'Article
7.2.5.2. et à l'Article 7.2.5.4..
Article 7,2,5.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte Les caractéristiques suivantes :
e la largeur utile est au minimum de 6 mètres,
+ la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15%,
+ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
+ la voie résiste à la force portante cafculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130KN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
e chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
° aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie engin.
Article 7,2,5.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».
Article 7.2.5.4. Mise en station des échelles
Chaque cellule dispose d'au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise
en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin
définie à l'Article 7.2.5.2..
Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur du
bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la
pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu
et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- le distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle
au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 KN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88
N/cn.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher
situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades,
cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation où
les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont
aisément repérables de extérieur par les services de secours.
31/60
Page 88 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Article 7,2.5.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à
deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale
à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s’il existe des accès de plain-pied.
ARTICLE 7.2.6. CANTONNEMENT ET DÉSENFUMAGE
Article 7.2,6.1. Cantonnement des cellules
Les combles sont divisés en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une
longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par
des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de
cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246
susvisée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
Article 7.2.6.2, Désenfumage
Les locaux à risque incendie et notamment les cellules, les locaux de charge et les locaux contenant de l'ammoniac
sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de famées et de chaleur (DENFC), conformes à la
norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie, Ces dispositifs sont adaptés aux risques
particuliers de l'installation.
Ces dispositifs sont composés d’exntoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires des cellules n’est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local.
Afin d’équilibrer le système de désenfumage au niveau des celiules et de le répartir de manière optimale, un
DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m° de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de
stockage.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule ou le local à risque incendie à désenfumer. Une commande manuelle des DENFC est
facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellutes de stockage et des accès
des locaux à risque incendie, Les cellules disposent de deux commandes manuelles DENFC en deux points
opposés. Les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles
d'ouverture en position d’aération.
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m°) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à
800 mètres. La classe SLO est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de Ja neige.
- classe de température ambiante T(60).
- classe d’exposition à la chaleur B300.
32/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 89Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système
d'extinction automatique lorsqu'il est présent. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de
telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction
aufomatique.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des
cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
ARTICLE 7.2.7. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
e d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
+ de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu à l’Article 7.1.1. ;
+ de plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un diamètre nominal DN100 ou
DN150 implantés de telle sorte l'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil
d'incendie, l'accès à l'installation d'ammoniac ainsi qu'à chaque local de charge est à moins de 200 mètres
d'un appareil d'incendie. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé garantissant
l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les
appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies
praticables aux engins d’incendie et de secours). Les prises de raccordement sont conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les réseaux
sont en mesure de fournir un débit minimal de 270 m‘/h pendant une durée d’au moins deux heures. Si un
complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site,
accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale
réellement utilisable de 120 mètres cubes et sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120
mètres cubes de capacité.
+ d’un dispositif d’extinction automatique sur les cellules sec et froid positif ;
e des robinets d'incendie armés, hors chambre froides à température négative, situés à proximité des issues.
Iis sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué par deux lances sous deux angles différents.
Ils sont utilisables en période de gel.
+ d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles
et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles
avec les matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger les chambres froides à température négative
sont installés à l'extérieur de celles-ci, sur les quais, près des accès. La dotation requise pour les quais n'est
pas cumulée avec celle des chambres froides à température négative:
+ Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l’installation et notamment en période de gel. Ils sont correctement entretenus et maintenus
en bon état de marche. Ils font l'objet de vérifications a minima annuelles dont le suivi est consigné dans un
registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie et
en informe l'inspection des installations classées. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans et fait
l'objet d'un compte-rendu conservé au moins quatre ans dans le dossier prévu par le CHAPITRE 2.5 . Le compte-
rendu du premier exercice est transmis à l'inspection des installations classées.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le
dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage. Les mesures des débits sont réalisés notamment sur chaque
poteau incendie de manière séparée mais également en débit simultané et ce afin de s'assurer d'un débit minimal de
60m/h.
33/60 Page 90 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère
explosible.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Article 7,3.2.1, Généralités
L'exploitant fait effectuer par un organisme compétent la vérification périodique et la maintenance de ses
installations électriques conformément aux référentiels en vigueur, Ces vérifications à minima annuelles sont enregistrées
sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Ces vérifications
tiennent compte notamment du risque de corrosion dû à la présence éventuelle d'ammoniac.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour : lant pi P qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite
et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents
dans la partie de l'installation en cause.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux
clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes
EI2 120 C.
À proximité d'au moins une issue de l'entrepôt est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les prises électriques destinées à l'alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un
support A2 s1 d0.
L'ensemble des alimentations, asservissements et commandes de matériels de sécurité NH; seront rassemblés dans
un coffret spécifique placé dans le local TGBT, ce coffret étant alimenté à partir d'une source indépendante du TGBT.
La centrale de détection et son écran de visualisation seront reportés dans un bureau, la centrale de détection
étant secourue par une source ondulée d'autonomie 1h.
Article 7,3,2.2. Dispositions propres aux cellules à température dirigée
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de
dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne
sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite.
En particulier, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière
à garantir l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques
devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct
avec les isolants.
En outre, les luminaires sont positionnés de façon à respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la partie
haute du luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. Les autres équipements électriques sont maintenus
à une distance d'au moins 5 centimètres entre la face arrière de l'équipement et le parement du panneau.
Cette disposition n'est pas applicable aux câbles isolés de section inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être
posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux.
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 34/60 Page 91Les câbles électriques forment un S au niveau de l'alimentation du luminaire pour faire goutte d'eau et éviter la
pénétration d'humidité.
Le chauffage des bureaux de quais ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent tel que les systèmes électriques à fluide
caloporteur. Les convecteurs électriques sont interdits.
L'utilisation de chariots thermiques est interdite.
Article 7,3.2,3, Dispositions pour les cellules de stockage sec
Le chauffage de l'entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par
aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles
prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
ARTICLE 7.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Article 7.3,3.1, Mise en place de la protection contre lafoudre
L'exploitant fait réaliser une analyse du risque foudre (ARF) de l'installation par un organisme compétent. Cette
analyse identifie les équipements et installations dont la protection est assurée.
L'analyse du risque foudre est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN
62305-2 , version de novembre 2006. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant
le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R.512-33 du code de l'environnement et à chaque révision
de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données
d'entrées de l'ARF.
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur
implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou
à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, à l'issue de l'étude technique avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et
les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de
l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
L'exploitant tient à Ja disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
Article 7.3.3.2. Surveillance de la protection contre la foudre
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les
deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément
à la norme NF EN 62305-3, version de novembre 2006. Cette notice est rédigée lors de l'étude technique puis
complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
35/60 Page 92 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées, En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme
compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre,
l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
ARTICLE 7.3.4. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air-extérieur, et à une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue
de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des poliuants dans l'atmosphère.
Le débit d'extraction dans chaque local de charge est donné par la formule: Q=0,05*n*I avec Q débit minimal de
ventilation en m3/h, n le nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément et I le courant d'électrolyse
en À, La ventilation de chacun des locaux de charge est mécanique et asservie à la charge des batteries.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
ARTICLE 7,35. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES
Article 7,3,5.1. Systèmes de détection automatique d'incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour
les cellules, les combles, les locaux techniques, les bureaux à proximité des stockages ou toute partie de
Pinstallation recensée selon les dispositions de l'Article 7.1.1. . Cette détection actionne une alarme perceptible en
tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. Elle est testée annuellement.
Cette détection est assurée par des détecteurs de fumées haute sensibilité pour les cellules froid négatif et par le
système d'extinction automatique pour le reste des installations. L'exploitant s'assure que le système d'extinction
automatique permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés
et réalise une étude technique permettant de le démontrer. Ces systèmes d’extinction automatique d’incendie sont
conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Tout décienchement du réseau de détection incendie entraîne une alarme sonore et Inmineuse localement et au
niveau d'un service spécialisé de l'établissement (PC incendie, etc.).
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
Article 7,3,5.2. Systèmes de détection spécifiques aux risques de l'installation
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'Article
7.1.1. est muni d’un dispositif de détection et d'alarme adapté aux risques et judicieusement disposé de manière à
informer le personnel de tout incident, L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
La charge des batteries est asservie à la ventilation du local associé. L'interruption des systèmes d'extraction d'air
(hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre automatiquement,
également, l'opération de charge et déclencher une alarme.
Les cellules à température négative sont munies d'un système de détection haute sensibilité avec transmission de
l'alarme à l'exploitation ou à une société de surveillance extérieure. Le temps total entre le déclenchement de
l'alarme et la première intervention ne dépasse pas 20 minutes. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation,
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 36/60 Page 93l'exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l'objet d'un compte-rendu conservé au
moins deux ans dans le dossier prévu au CHAPITRE 2.5. Ce test est renouvelé tous les ans.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux dispositions
du présent article avant la mise en service des installations. En particulier, il transmet le compte-rendu du test sus-
mentionnés dans le mois suivant la tenue de ce dernier.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT
Article 7,4.1.1. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont étanches et munis de jauges de niveau. Le site ne dispose pas de stockage enterrés.
La cuve fioul est placée sur rétention, cette rétention pouvant être interne à la cuve.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans Îes autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 1.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité des réservoirs
associés est controlable à tout moment.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les mêmes règles.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté
ou sont éliminés conformément au TITRE 5.
Les éléments justifiant du dimensionnement des cuvettes rétention sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées pour l'environnement.
Article 7.4.1.2, Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel, Ce confinement peut être réalisé
par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté
ou sont éliminés comme les déchets.
37/60 Page 94 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours
à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et
d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements,
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme:
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part,
- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement
lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers Les filières de traitement des déchets appropriées.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions
à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étran, ères à l'établissement n’ont pas l'accès libre aux installations. De plus, en l'absence du Û personnel d'exploitation, cet
accès est interdit aux personnes non autorisées.
En dehors des heures d'exploitation, le site est placé sous vidéosurveillance et alarme anti-intrusion reliés à une
société spécialisée.
ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX
Dans les parties de l’installation recensées à l'Article 7.1.1. , les travaux de réparation ou d'aménagement ne
peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d’intervention », correspondant à une intervention sans
flamme et sans source de chaleur, et éventuellement d'un « perimis de feu », pour une intervention avec source de chaleur
ou flamme, et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « perimis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Conformément aux dispositions de la réglementation des appareils à pression, le mode opératoire de soudage, les contrôles
des soudures et l'aptitude professionnelle des soudeurs font l'objet d'une qualification.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par
l'exploitant ou son représentant. Une seconde vérification sera effectuée suivant une durée déterminée par l'exploitant afin
de s'assurer de l'absence de feu couvant.
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 38/60 page 95ARTICLE 7.5.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche
par exemple) conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
ARTICLE 7.5.4, CONSIGNES D'EXPLOITATION
Conformément à l'Article 2.1.3. et sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes d'exploitation
sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.
De même, les consignes et procédures d’urgence spécifiques aux risques sont affichés au niveau des zones à risque
conformément aux dispositions de l'Article 7.1.1. .
ARTICLE 7.5.5. PROTECTION INDIVIDUELLE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, Pexploitant met à disposition des personnels intervenant à
Pintérieur ou à proximité de l’installation, des équipements de protection individuels (EPT) adaptés et conformes
aux normes en vigueur.
Le personnel intervenant sur ou à proximité des condenseurs évaporatifs est informé des circonstances d’exposition
aux légionelles et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.
L'exploitant met à disposition de ce personnel des EPI destinés à les protéger contre l'exposition :
- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
- aux produits chimiques.
L'établissement dispose en permanence d'une réserve d'eau et de l'appareillage approprié (douches, douches
oculaires, etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections d'ammoniac.
L'ensemble des équipements de protection individuels sont entretenus en bon état et vérifiés au mimimum
annuellement. Le personnel est formé à l’emploi de ces équipements. Le personnel intervenant sur les installations
de refroidissement sont formés sur les EPI propres à ces installations. Un panneau, apposé de manière visible,
signale l’obligation du port des EP, le cas échéant.
L'ensemble des documents justifiant l’information des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées et de l’inspection du travail.
39/60
Page 96 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014TITRE 8 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES LIÉES AUX INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES
CHAPITRE 8.1 DÉFINITION
Une instailation frigorifique au sens du présent titre comporte l'ensemble des équipements concourant à la
production et à l'utilisation de froid, cela incluant les locaux qui les contiennent ou qui servent à leur exploitation.
CHAPITRE 8.2 CONCEPTION
ARTICLE 8.2.1. GÉNÉRALITÉS
Les installations frigorifiques employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ne sont pas situées en sous-sol ou
en communication avec le sous-sol. Elles ne sont pas surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers. Le
local constituant le poste de compression ne comporte pas d'étage.
Les locaux abritant l'équipement de production de froid sont conçus de façon que, lors d'un accident, le personnel
puisse prendre, en sécurité, les mesures conservatoires destinées à éviter une aggravation du sinistre liée
notamment à des effets thermiques, de surpression, des projections ou d'émission de gaz toxique.
Les installations seront équipées de dispositifs d'arrêt d'urgence commandant ia coupure de l'ensemble des
équipements employant l'ammoniac et de l'ensemble des équipements de la salle des machines, hormis les
extracteurs. Les emplacements de ces dispositifs sont judicieusement choisis.
Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits mis en œuvre de manière notamment à éviter toute réaction
parasite dangereuse. La conception, la réalisation et l'entretien des installations prennent en compte les risques de
corrosion due aux phénomènes de condensation de l'humidité de l'air,
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des contrôles
fréquents sont disposés où aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance puissent être faites
aisément,
L'installation est conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression de gaz,
les compresseurs frigorifiques et les canalisations d'usine.
Les installations, et en particulier les réservoirs, canalisations, équipements contenant de l'ammoniac liquide,
gazeux ou biphasique, sont protégées pour éviter d'être heurtées où endommagées par des véhicules, des engins ou
des charges, etc. À cet effet, il est mis en place des gabarits pour les canalisations aériennes, les installations au sol
et leurs équipements sensibles (purge, etc.) et des barrières résistant aux chocs.
ARTICLE 8.2.2. LES SALLES DES MACHINES
Les salles des machines sont conformes aux normes en vigueur. Elles disposent notamment de capacité rétentive et
d'un sol étanche aux produits qui pourraient s'y répandre.
La ventilation des salles des machines est assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur,
de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz. Le débouché à l'atmosphère de la
ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et d'une source de chaleur, de façon à ne pas
entraîner de risque pour l'environnement et pour la santé humaine. Le dispositif de ventilation est déclenché par un
système de détection des fuites qui sera vérifié et étalonné au moins une fois par an.
Les moteurs des extracteurs sont protégés pour éviter tout risque d'explosion.
Conformément aux modélisations présentées dans l'étude de dangers fournie au dossier de demande d'autorisation
d'exploiter, les débits des extracteurs sont les suivant:
e 30 000 m‘/h pour la salle des machines,
° 6000 m°/h à l'intérieur de l'édicule,
° 15 000 m’/h dans la remontée de la salle des machines vers les combles en partie froid négatif,
40/60 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 97+ 16 500 m°/h dans les combles en partie froid négatif.
Les salles de machines sont équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle
permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie, Les commandes d'ouverture
manuelle sont placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès. Les commandes des dispositifs d'ouverture sont
facilement accessibles.
Les vannes et les tuyauteries sont d'accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une
codification reconnue. Les vannes portent de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Dans les zones dangereuses de l'établissement définies à l'Article 7.1.1. et liées à la présence d'ammoniac, la mise
en place d'équipements ou de constructions non indispensables à l'exploitation de l'installation frigorifique et qui
nuisent soit à la ventilation de l'installation, soit à l'intervention des secours lors d'un accident, est interdite. Les
locaux sanitaires et sociaux (vestiaires, zones de repos, cafétéria, etc.) sont séparés de la salle des machines.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
ARTICLE 8.2.3. CAPACITÉS D'AMMONIAC
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) possèdent un indicateur de niveau
permettant d'en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries sont aptes à être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles
facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs
paramètres de l'installation ou actionnées par des coups de poing judicieusement placés. A tout moment, la position
des vannes est connue.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien,
de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une pression de levée au
plus égale à la pression maximale en service. Si n est le nombre de dispositifs limiteurs de pression, n-1 dispositifs limiteurs
de pression permettent d'évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais plus
de 10% la pression maximale de service.
ARTICLE 8.2.4. DISPOSITIFS LIMITEURS DE PRESSION
Un dispositif limiteur de pression est placé sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui en régime normal peut être isolé
par la fermeture d'une ou de plusieurs vannes sur phase liquide. Les échappements des dispositifs
limiteurs de pression (soupapes, disques de rupture, etc.) doivent être captés sans possibilité d'obstruction accidentelle
ou de limitation de débit et reliés à un dispositif destiné à recueillir ou à extraire l'ammoniac.
Les dispositifs limiteurs de pression font l’objet d’un examen visuel tous les quarante mois au maximum, Une vérification
approfondie est réalisée tous les cinq ans au maximum et comporte la réalisation, en accord avec le processus industriel
et les fluides mis en œuvre, d’un contrôle de l’état des éléments fonctionnels des dispositifs
limiteurs de pression ou d’un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu’ils sont aptes à assurer leur fonction de sécurité ainsi
que la vérification de l'absence d’obstacles susceptibles d’entraver eur fonctionnement.
Le certificat de tarage des dispositifs limiteurs de pression, les comptes rendus des examens visuels et des
vérifications approfondies sont tenus à la disposition de Pinspection des installations classées et de l'organisme
chargé du contrôle périodique,
Un pressostat de sécurité générale est installé sur chaque installation frigorifique et commande l'arrêt de
l'installation concernée, Cet arrêt est constatable par le personnel d'exploitation via une alarme adaptée permettant
que la procédure prévue à l'Article 8.3.2. soit respectée.
L'ouverture des soupapes de sécurité déclenche une alarme sonore et visuelle et également l'arrêt de l'installation
pour les soupapes du réseau haute pression qui actionneront la coupure des compresseurs.
41/60 Page 98 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014ARTICLE 8.2.5. TUYAUTERIES D'AMMONIAC
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de
l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état conformément à la réglementation en rigueur ou à défaut aux normes existantes, L'exploitant établit
un programme de contrôle pour le suivi en service de l’ensemble des tuyauteries visées par Le présent article. Ces
contrôles tiennent compte des réglementations et normes applicables et du retour d'expérience acquis par
l'exploitant en matière de vieiflissement des installations
Les contrôles ainsi que le programme de contrôle sont conservés et tenus à la disposition de l’inspecteur des
installations classées.
Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences
notables pour l'environnement est isolable par une ou des vannes de sectionnement manuelles située(s) au plus près
de la paroi du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire complété par une vanne de sectionnement
automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'arrêt d'urgence ou de détection d'ammoniac
au deuxième seuil défini à l'Article 8.3.4. .
Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion. Elles sont conçues, fabriquées et
contrôlées conformément à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes existantes.
Les sorties des vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne etc.).
ARTICLE 8.2.6. COMPRESSEURS
L'arrêt du compresseur est commandable par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins
est placé à l'extérieur de l'atelier de compression.
Toutes dispositions sont prises pour éviter un retour d'ammoniac liquide en entrée des compresseurs en
fonctionnement normal ou dégradé des installations de production de froid.
ARTICLE 8.2.7. POINTS DE PURGE
Les points de purge (huile, etc.) sont du diamètre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation.
En aucun cas, les opérations de purge ne sont susceptibles de conduire à une pollution du sol ou du milieu naturel.
Les points de purge sont munis de deux vannes, dont une à contrepoids ou équivaient, et disposent d'un point de
captage permettant de renvoyer le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.
CHAPITRE 8.3 EXPLOITATION
ARTICLE 8.3.1. GÉNÉRALITÉS
Le dispositif de conduite des instaliations est conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement
connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.
L'exploitant détermine la liste des mesures de maîtrise des risques (MMR) qui contribuent à la sécurité des
installations, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle. Les paramètres
importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Ces dispositifs importants pour la sécurité sont de conception simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces
caractéristiques sont établies à l'origine de l'installation, mais aussi être maintenues dans le temps. Les dispositifs
sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés. à l'exploitation et à
l'environnement du système (choc, corrosion. etc.). Ces dispositifs et. en particulier, les chaînes de transmission
sont conçus pour permettre de s'assurer périodiquement, par test de leur efficacité.
Ces MMR sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les
opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées pendant trois ans.
Des consignes écrites précisent la conduite à tenir en cas d'indisponibilité ou de maintenance de ces dispositifs.
42/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 99Des dispositions sont prises pour permettre, en toute circonstance, un arrêt d'urgence et la mise en sécurité
électrique des installations. Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute
disposition contraire est justifiée et fait l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité
électrique des installations sont à sécurité positive.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article,
ARTICLE 8.32. PROCÉDURES
Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans le présent arrêté, l'exploitant établit sous sa responsabilité
une procédure d'intervention spécifique en cas de fuite d'ammoniac dans la salle des machines afin d'éviter toute
diffusion d'ammoniac au sol lors de l'ouverture de la porte du local. I1 installe notamment un ferme porte. Cette
procédure est présente dans le plan d'opération interne mentionné au CHAPITRE 2,5.
ARTICLE 8.3.3. FORMATION
L'exploitant veille à [a qualification professionnelle et à la formation sécurité de son personnel.
Une formation spécifique est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des installations
frigorifiques ainsi qu'au personnel non affecté spécifiquement à celles-ci, mais susceptible d'intervenir dans celles-
ci. Le personnel d'exploitation connaît les procédures à suivre en cas d'urgence.
Cette formation comporte notamment :
- foutes les informations utiles sur l'ammoniac (risques présentés par le stockage ou l'emploi, moyens mis en œuvre
pour les éviter notamment) ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes :
- un entraînement périodique a minimum tous les deux ans à la conduite des installations frigorifiques en situation
dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi
qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d'intervention affectés à leur établissement.
À la demande de l'inspecteur des installations classées, l'exploitant devra justifier les exercices qui ont été
effectués.
ARTICLE 8.3.4. SURVEILLANCE
Article 8.3.4.1. Installations frigorifiques
Avant la mise en service de l’installation frigorifique, l’exploitant réalise les contrôles suivants :
+ vérification de la compatibilité des matériaux constitutifs des équipements de production et de distribution
du froid, notamment de l’absence de cuivre ou de tout alliage en contenant ;
+ vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique.
Par ailleurs l'installation frigorifique complète est vérifiée au minimum dans chacun des cas suivants:
+ à la suite d'un arrêt prolongé du système de réfrigération,
+ après une modification notable au sens de l'article R.512-33 du code de l'environnement,
+ après des travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue durée.
Cette vérification est à réaliser par une personne ou une entreprise compétente et désignée par l'exploitant avec
l'approbation de l'inspection des installations classées. Cette vérification fait l'objet d'un compte rendu écrit tenu à
la disposition de l'inspecteur des installations classées inséré au dossier de sécurité, Les frais occasionnés par ces
vérifications sont supportés par l'exploitant.
Une visite annuelle de l'installation frigorifique est effectuée par une personne ou une entreprise compétente
nommément désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations classées.
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspecteur des installations classées
peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués
43/60 Page 100 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014par un organisme dont le choix par l'exploitant est soumis à l'approbation de l'inspecteur des installations ciassées.
Les frais occasionnés par ces études sont supportés par l'exploitant.
Article 8.3,4.2. Détecteurs de gaz
Des détecteurs de gaz sont notamment mis en place dans les zones susceptibles d'être impactées pat une fuite
d'ammoniac, notamment la salle des machines, ainsi que les locaux et galeries techniques. Ces détecteurs sont de
type toximétrique dans les endroits où les employés travaillent en permanence ou dans les endroits où ils sont
susceptibles d'être exposés, et de type explosimétrique dans les autres cas où peuvent être présentes des
atmosphères confinées.
Ces détecteurs présentent au minimum les deux seuils de sécurité suivants:
e le franchissement du premier seuil (soit 500 ppm dans les endroits où le personnel d’exploitation est
toujours présent, soit 2 000 ppm dans le cas contraire) entraînant le déclenchement d’une alarme sonore et
lumineuse retransmise en salle de contrôle et la mise en service de la ventilation additionnelle,
conformément aux normes en vigueur ;
ele franchissement du deuxième seuil (soit 1 000 ppm dans les endroits où le personnel d’exploitation est
toujours présent, soit 4 000 ppm dans le cas contraire) entraîne, en plus des dispositions précédentes, la
mise à l'arrêt en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de Pétablissement et, le cas
échéant, une transmission à distance vers une personne techniquement compétente (ce seuil est au plus égal
au double de la valeur choisie pour le 1er seuil).
‘installation est équipée à minima des détecteurs suivants:
* Deux détecteurs toximétriques et deux détecteurs explosimétriques dans la salle des machines liées à
l'instailation frigorifique.
+ Un détecteur explosimétrique dans le confinement des tuyauteries reliant les condenseurs évaporatifs.
Un détecteur explosimétrique dans la galerie technique (escalier d'accès aux combles et confinement des
tuyauteries).
e Dans les combles de chacune des chambres froides, deux détecteurs explosimétriques sont présents.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de Pinspection des instalfations classées.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la salle des machines sont conformes aux normes en
vigueur.
Des dispositifs complémentaires, visibles de jour comme de nuit, indiquent la direction du vent.
ARTICLE 8.3.5, OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DE VIDANGES DE
L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE
Toutes dispositions sont prises pour qu'une fuite d'ammoniac lors des opérations de chargement et de vidange de
l'installation soit rapidement maîtrisée et que son extension soit la plus réduite possible. Les personnes procédant au
transvasement sont spécifiquement qualifiées et parfaitement informées de la conduite à tenir en cas d'accident.
Le véhicule-citerne est disposé de façon qu'il ne puisse au cours de manœuvre endommager l’équipement fixe ou
mobile servant au transvasement ainsi que tout autre équipement ou dispositif de sécurité de l'instaltation de
réfrigération. De plus, il est immobilisé la cabine face à la sortie.
À l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou à la sécurité des équipements, toute opération de
dégazage dans l'atmosphère est interdite. Cette interdiction fait l'objet d'un marquage efficace sur les équipements
notamment présents en salle des machines.
Un contrôle d'étanchéité est effectué avant remplissage de l'installation et à l'issue de chaque intervention affectant
le circuit emprunté par le frigorigène.
Lors de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, la vidange de l'installation, si elle est nécessaire
ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires. Les opérations correspondantes sont assurées par
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 44/60 page 101une personne compétente. La solution ammoniacale éventuellement produite au cours de ces opérations est traitée
selon les dispositions du TITRE 5.
Le transvasement par équilibre de phase est privilégié.
Lorsque le transvasement d'ammoniac est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci sont équipés conformément aux
dispositions suivantes :
- les flexibles sont protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement le débit en cas de
rupture du flexible:
- ces dispositifs sont automatiques et manoeuvrables à distance pour des flexibles d'un diamètre supérieur au
diamètre nominal 25 millimètres.
Les flexibles sont utilisés et entreposés après utilisation de telle sorte qu'ils ne puissent subir aucune détérioration.
En patticulier, ils ne subissent pas de torsion permanente, ni d'écrasement.
L'état du flexible, appartenant ou non à l'exploitant fait l'objet d'un contrôle avant toute opération de transvasement
(règlement des transports de matières dangereuses, etc.).
Les opérations de maintenance et les analyses effectuées sur les installations frigorifiques sont consignées dans un registre.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
45/60 Page 102 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014TITRE 9 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DE LA LÉGIONNELLOSE
CHAPITRE 9.1 GÉNÉRALITÉS
Sont considérés comme faisant partie de l'installation de refroidissement au sens du présent arrêté l’ensemble des
éléments suivants : tour(s) de refroidissement ou condenseur(s) évaporatif(s) et ses parties internes, échangeur(s),
dévésiculeur, ensemble composant le circuit d’eau en contact avec l’air (bac(s), canalisation(s), pompe(s)...), circuit
de purge et circuit d’eau d’appoint.
L'installation de refroidissement est dénommée « installation » dans la suite du présent chapitre.
Les installations de refroidissement sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du
14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921.
En particulier les prescriptions particulières suivantes sont applicables :
ARTICLE 9.11. CONCEPTION
a} Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air ni au droit
d'ouvrants. Les points de rejet sont aménagés de façon à éviter l'aspiration de l'ai chargé de goutelettes dans les
conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures. L'installation est implantée à une distance
minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé.
b) L'installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives, et les
prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle est conçue de façon qu’il n°y ait pas de
tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d’un dispositif permettant la purge complète
de l’eau du circuit.
Les matériaux présents sur l’ensemble de l’installation sont choisis au regard de la qualité de l’eau, de leur facilité
de nettoyage et d’entretien, et de leur résistance aux actions corrosives des produits de d’entretien et de traitement.
L'installation de refroidissement est aménagée pour permettre l'accès, notamment, aux parties internes, aux rampes
de dispersion, aux bassins, et au-dessus des baffles d’insonorisation si présentes.
Le condenseur est équipé de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les
conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de vérifier le bon état d’entretien et de maintenance.
c) L'exploitant dispose des plans de Pinstallation tenus à jour et permettant de justifier des dispositions prévues ci-
dessus.
d) L'installation est équipée d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de
fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de vésicules d’eau,
immédiatement avant rejet.
e) Pour tout dévésiculeur, le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires atteste un taux
d’entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d’eau en circulation dans les conditions de fonctionnement
nominales de F’installation.
f) L'exploitant s’assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires équipant l’installation est bien
adapté aux caractéristiques de l’installation (type de distributeurs d’eau, débit d’eau, débit d’air}, afin de respecter
cette condition en situation d’exploitation.
g) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 sont considérés conformes aux
dispositions de conception décrites au présent article. L'exploitant examine cependant la conformité des parties de
l'installation non couvertes par cette norme.
h)Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'installation et aux locaux techniques.
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 46/60. 103i) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments attestant la conformité aux
dispositions du présent article.
ARTICLE 9.12. PERSONNEL
L'exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
L'exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou
indirectement dans exploitation de Pinstallation, y compris le personnel d’une entreprise tierce susceptible
d'intervenir sur l’installation, sont formées en vue d’appréhender selon leur fonction Îe risque de dispersion et de
prolifération des légionelles, associé à l’installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima
tous les cinq ans, de manière à s’assurer que les personnels soient informés de l’évolution des connaissances en
matière de gestion de ce risque.
Ces formations portent a minima sur :
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation des
produits de traitement, et moyens de surveillance) ;
- les dispositions du présent arrêté.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de
lanalyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés.
Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées. Il comprend :
- les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules, durée,
fréquence ;
- la liste des personnes intervenant sur l'installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la
dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;
- les attestations de formation de ces personnes.
L'ensemble des documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
ARTICLE 9.1.3. ANALYSE MÉTHODIQUE DES RISQUES
Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur
l'installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l’installation et les moyens
de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre d’actions
correctives. D’autres sont inévitables et font l’objet d’une gestion particulière, formalisée sous forme de
procédures, rassemblées dans les plans d’entretien et de surveillance décrits à l'Article 9.1.4.
Cette analyse méthodique des risques est réalisée avant la mise en service des installations et transmise à
l'inspection des installations classées.
L’AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :
- la description de l’installation et son schéma de principe, ses conditions d'aménagement ;
- les points critiques liés à la conception de l’installation ;
- les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et
configurations hydrauliques de l'installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets
ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien, changement dans le mode
d’exploitation, incidents, etc. ;
- les situations d’exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l’eau du
circuit de refroidissement, et notamment les éventuelles mesures compensatoires dont installation peut faire
Pobjet au titre de l'Article 9.2.2. et Article 9.4.1...
Dans PAMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d’exploitation, et leur criticité évaluée
notamment en fonction de leur volume, et du caractère programmé ou aléatoire du passage en circulation de l’eau
47/60 Page 104 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014qu’ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d’eau dans le circuit d’eau d’appoint est également
évalué. .
Cet examen s’appuie sur les compétences de l’ensemble des personnels participant à la gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation,
par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l’eau.
Sur la base de l’AMR sont définis :
- les actions correctives portant sur la conception ou l’exploitation de l'installation à mettre en œuvre pour
minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, les moyens mis en œuvre et les échéances de
réalisation associés ;
- un plan d’entretien et un plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour l'installation ;
- les procédures spécifiques d’arrêt et de redémarrage. .
En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l’installation, ou encore dans
les cas décrits aux Article 9.4.1, et Article 9.4.2. .b, et a minima une fois tous les deux ans, l’analyse méthodique
des risques est revue par l'exploitant, pour s’assurer que tous les facteurs de risque liés à l'installation sont bien pris
en compte, suite aux évolutions de l'installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de
gestion du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.
La révision de l’AMR donne lieu à la mise à jour des plans d’entretien et de surveillance et à la planification, le cas
échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.1.4, PLAN D'ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE
Les plans d’entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion des légionelles via
l'installation. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des Legionella
pneumophila dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau. Ces plans
concernent Fensemble de l'installation, en particulier toutes les surfaces de l'installation en contact avec l’eau du
circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la responsabilité de l’exploitant.
Le plan d’entretien définit les mesures d’entretien préventif de l'installation visant à réduire, voire à supprimer, par
des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois de l’installation et à éliminer, par des
procédés chimiques ou physiques, les iégionelles libres dans l’eau de l'installation en amont des points de
pulvérisation. Pour chaque facteur de risque identifié dans l'AMR, une action est définie pour le gérer. Si le niveau
de risque est jugé trop faible pour entraîner une action, l'exploitant le justifie dans lAMR.
Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l’eau du cireuit adoptée par l’exploitant, telle
que décrite au CHAPITRE 9.2, est jointe au plan d’entretien.
Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s’assurer de l’efficacité des mesures, tels
que définis à l'Article 9.3.1. des présentes consignes d’exploitation. Il précise les actions curatives et correctives
immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive de la
concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les éventuels
produits utilisés et les modalités d’utilisation telles que les quantités injectées.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le plan d'entretien et le plan de surveillance
susmentionnés dans le mois suivant la mise en service des installations.
ARTICLE 9.1.5. PROCEDURES
Les modalités de mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues dans les plans d’entretien et de surveillance
sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en
Legionella pneumophila décrite au CHAPITRE 94 fait l’objet d’une procédure particulière.
Les cas d'utilisation saisonnière et de fonctionnement intermittent sont analysés dans l'AMR et font l'objet de
procédures adaptées dans le plan d'entretien et de surveillance. L'exploitant assure une gestion continue du risque
de prolifération et de dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même titre qu'une
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 48/60 page 105installation fonctionnant en continu. Il s'assure de l'efficacité des actions préventives mises en œuvre, notamment
en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.
Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l’exploitant :
- procédure d’arrêt immédiat de la dispersion(arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur ou de l'installation
dans son ensemble), dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production ;
- procédures de gestion de l’installation pendant les arrêts et les redémarrages de Pinstallation, dans les différents
cas de figure rencontrés sur l'installation :
+ suite à un arrêt de la dispersion d’eau par les condenseurs évaporatifs ;
e en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage non
prévisible) ;
en cas de fonctionnement saisonnier (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage prévisible) ;
suite à un arrêt prolongé complet ;
suite aux différents cas d’arrêts prolongés partiels pouvant survenir sur l'installation ;
autres cas de figure propre à l’installation,
Les périodes d’arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l'installation, les modalités de
gestion de l'installation pendant ces périodes sont établies par l’exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend
notamment de la durée de l'arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service et de l’état de
propreté de l’installation.
Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine après tout redémarrage intervenant après un
arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.
CHAPITRE 9.2 ENTRETIEN PRÉVENTIF DE L’INSTALLATION
L'installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant tout
redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement.
Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l'exploitant s’assure du bon état et du bon positionnement du
dispositif de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires, l’exploitant s’assure auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec
l'installation, pour le respect du taux d’entraînement vésiculaire définit au Article 9.1.1. .
Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l’eau circulante dans
Pinstallation et de garantir Pefficacité des traitements mis en œuvre, lexploitant s’assure d’une bonne gestion
hydraulique dans l’ensemble de l’installation.
ARTICLE 9.2.1, TRAITEMENT PRÉVENTIF
L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l’eau à effet permanent pendant toute la durée de
fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en
légionelles libres dans l’eau du circuit.
L'exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre
Pefficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.
L’exploitant s’efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l’utilisation de produits néfastes
pour l’environnement.
Dans tous les cas, lexploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie
de traitement préventif jointe au plan d’entretien et tenus à la disposition de l'inspection avant la mise en service
des installations.
Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans l’eau
du circuit sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion
des légionelles, ne présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation et limitant Les impacts sur le milieu.
49/60
Page 106 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014L'exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités d'utilisation
(fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l'installation (notamment les matériaux, le volume), des
conditions d’exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l’eau du circuit à traiter, en particulier la
qualité de l’eau d’appoint, la température et le pH. Il s’assure de la compatibilité des molécules entre elles, afin
d’éviter Les risques d’interaction qui réduisent Pefficacité des traitements et aitèrent la qualité des rejets.
En cas d’utilisation d’injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, l’exploitant justifie que cette
stratégie de traitement est la mieux adaptée à son installation et la moins impactante pour l’environnement.
Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas où
lexploitant justifie qu'aucune stratégie alternative n’est possible.
Dans tous les cas, l'exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de décomposition des
produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement, et les valeurs de
concentration auxquels ils sont rejetés.
En cas de changement de stratégie de traitement, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées et
démontre l'efficacité du traitement pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella
pneumophila par la réalisation d’analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux
mois, et jusqu’à obtenir trois analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/L.
La stratégie de traitement elle-même constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou procédé)
entraîne la mise à jour de l'AMR, du plan d'entretien et du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de
traitement.
Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations en sels minéraux dans eau du
circuit à un niveau acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de l’eau.
Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus, conformément
aux règles de art. L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin urgent ou à
des irrégularités d’approvisionnement.
ARTICLE 9.2.2. NETTOYAGE PRÉVENTIF DE L’'INSTALLATION
Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, du condenseur évaporatif, de ses parties
internes et de son bassin, est effectuée au minimum une fois par an.
Pour les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains de
l'installation, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d'émissions d’aérosols dans
l'environnement. L’utilisation d’un jet d’eau sous pression pour le nettoyage fait l’objet d’une procédure
particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles. -
Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l’arrêt complet de Pinstallation, et que l’exploitant se trouve
dans l’impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il en informe le préfet et lui proposer la mise en
œuvre de mesures compensatoires. L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures
compensatoires à l'avis d’un tiers expert.
CHAPITRE 9.3 SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
ARTICLE 9.3.1. GÉNÉRALITÉS
Dans le cadre du plan de surveillance, l’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques
pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation, en complément du suivi obligatoire
de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau du circuit, dont les modalités sont définies ci-dessous.
Pour chaque indicateur, l’exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d’alerte ainsi que des valeurs d’action.
50/ Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 60,age 107Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l’exploitant selon une
fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de dispersion
des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par l’exploitant,
dont l’efficacité est également suivie par le biais d’indicateurs.
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation,
des connaissances en matière de gestion du risque légionelles et des impacts de Pinstallation sur
Penvironnement.
ARTICLE 9.3.2. PRÉLÈVEMENT ET ANALYSES
La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum mensuelle pendant la
période de fonctionnement de l'installation. Cette fréquence d'analyse s'applique dès lors que l'installation de
refroidissement est en fonctionnement, que le fonctionnement soit continu ou intermittent,
Les prélèvements, les analyses et les résultats d'analyse sont conformes à la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre
méthode préalablement reconnue par le ministère en charge des installations classées peut être utilisée.
Le laboratoire en charge des analyses est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire
de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement où
l’eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans l’environnement et hors de toute influence
directe de l’eau d’appoint.
Ce point de prélèvement, repéré sur Pinstallation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l’exploitant. II permet
la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses successives.
Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande des installations classées, permettent de s’affranchir
de l'influence des produits de traitement. En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été
mise en œuvre sur l'installation, un délai d’au moins quarante-huit heures après l’injection est toujours respecté
avant prélèvement d’un échantillon pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila, cela afin d'éviter
la présence de biocide dans Le flacon, qui fausse analyse.
En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l’action du biocide dans l'échantillon est inhibée par un
neutralisant présent dans le flacon d’échantillonnage en quantité suffisante,
ARTICLE 93,3, POINTS DE PRÉLÈVEMENTS POUR LES CONTRÔLES
a) Sur la ou les canalisation(s) de rejet d'effluents de l'installation de refroidissement sont prévus des points de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant..). Ils sont
représentatifs du fonctionnement de l'installation et de la qualité de l'eau de l'installation qui est évacuée lors des
purges de déconcentration. Ce point de prélèvement peut se situer sur le collecteur de rejets commun de ces installations
;
b) Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène ;
c) Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de
l'inspection des installations classées.
51/60
Page 108 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014ARTICLE 9.3.4. RÉSULTATS
Les résultats d’analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l'inspection des installations
classées dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements. Le contenu du rapport d'analyses est
conforme à l'article 3.7.1.3.d de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2921.
L'exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les souches correspondant aux résultats faisant
apparaître une concentration en Legionella preumophila supérieures ou égales à 100 000 UFC/L soient conservés
pendant trois mois par le laboratoire.
L’exploitant s’assure que le laboratoire l’informera des résultats provisoires confirmés et définitifs de l'analyse par
des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
le résultat provisoire confirmés ou définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L ;
le résultat provisoire confirmés ou définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella
pneumophila en raison de la présence d’une flore interférente.
Les résultats d'analyses de concentration en Legionella preumophila sont transmis à l'inspection des installations
classées dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements correspondants.
ARTICLE 93.5. PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES
L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses
supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon inopinée, ainsi que l'identification génomique des
souches prélevées dans l'installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon).
Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à l’inspection des installations classées par exploitant,
dès leur réception.
L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par exploitant.
ARTICLE 9.3.6, CARNET DE SUIVI
L’exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation dans un carnet de suivi qui mentionne :
+ les volumes d’eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;
e les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;
+ les périodes d’utilisation (toute l’année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes
(intermittent ou continu) ;
+ _les périodes d’arrêts complet ou partiels ;
le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella preumophila, permettant le suivi de la
mise en œuvre des actions correctives correspondantes :
+ les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;
les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur Pinstallation, notamment les opérations de
vidange, de nettoyage ou de désinfection curatives (dates / nature des opérations / identification des
intervenants / nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en œuvre) ;
+ les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ;
+ les modifications apportées aux installations.
Sont annexés au carnet de suivi :
le plan des installations comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement
avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d'injection des traitements chimiques ;
Panalyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier contrôle ;
les plans d’entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque de légionelles ;
le plan de formation ;
les rapports d’incident et de vérification ;
les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l’inspection des installations classées ou d’un
organisme agrée, tels que définis à l'Article 9.3.7. ;
52/6 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Gage 109+ les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella
pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour Pinstallation, tels que définis à l'Article 9.3.1. ci-
dessus ;
+ les résultats de la surveillance des rejets dans l’eau tels que définie à l'Article 4.3.3.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de Inspection des installations classées.
Dans le cas où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de manière à être
mis à disposition rapidement lors d’un contrôle de l'inspection des installations classées, un contrôle périodique ou
une vérification.
ARTICLE 9.3.7. BILAN ANNUEL
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella preumophila, les périodes d’utilisation avec
leur mode de fonctionnement et les périodes d’arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d’eau sont
adressés par l'exploitant à l’inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés.
Ces bilans sont accompagnés de cominentaires sur :
- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de 1 000
UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ;
- les actions correctives prises ou envisagées ;
- l’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents.
Le bilan de l’année N-1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées pour le 31 mars de l’année N.
CHAPITRE 9.4 ACTIONS À MENER EN CAS DE PROLIFÉRATION DE
LEÉGIONELLES
ARTICLE 9.4.1. ACTIONS À MENER SI LA CONCENTRATION MESURÉE EN LEGIONELLA
PNEUMOPHILA EST SUPÉRIEURE OÙ ÉGALE À 100 000 UNITÉS FORMANT COLONIES PAR
LITRE D'EAU SELON LA NORME NF T90-431
a) Dès réception de ces résultats, l’exploitant en informe immédiatement l'inspection des installations classées par
télécopie et par courriel avec la mention : « Urgent & important, circuit de refroidissement, dépassement du seuil
de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau ».
Ce document précise :
- les coordonnées de l’installation ;
- la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le type de résuitat (provisoire confirmé ou définitif) ;
- la date du prélèvement ;
- les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
En application de la procédure qu'il aura préalablement définie, il arrête immédiatement la dispersion dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production, et met en œuvre des actions curatives
permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, en vue de rétablir une
concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. II procède également à la recherche de la ou
des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives correspondantes, avant toute remise en service de la
dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de ces actions sont tenues à la disposition de
l'inspection des installations classées,
En tout état de cause, l’exploitant s’assure de l’absence de risque de prolifération et de dispersion de légionelles
avant toute remise en service de la dispersion.
Si la cause de dérive n’est pas identifiée, l’exploitant procède à la révision complète de PAMR, dans un délai de
quinze jours.
b) A l'issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l'exploitant en vérifie l’efficacité, en
réalisant un nouveau prélèvement pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la norme NF
190-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à la mise en
œuvre de ces actions est respecté.
53/60
Page 110 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement, ceux-ci sont communiqués à Pinspection des installations
classées.Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont
ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois ;
d) L’AMR, les plans d’entretien et de surveillance sont remis à jour, en prenant en compte le facteur de risque à
l’origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa gestion ;
€) Un rapport global sur l’incident est transmis à l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais et
en tout état de cause ne dépassant pas deux mois à compter de la date de Pincident, c’est-à-dire la date du
prélèvement dont le résultat d’analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. Si le dépassement est
intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite à l'Article 9.4.5. , le délai de
transmission du rapport est ramené à dix jours. Les plans d'entretien, de surveillance et Panalyse méthodique des
risques actualisés sont joints au rapport d’incident ainsi que la fiche de la stratégie de traitement définie à l'Article
9.1.4. . Le rapport précise et justifie l’ensemble des actions curatives et correctives mises en œuvre et
programmées suite à cet incident ainsi que leur calendrier d'application.
Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel que défini à l'Article 9.3.6. . Le dépassement est
également consigné dans un tableau de suivi des dérives, joint au carnet de suivi;
f) Dans les six mois suivant l'incident, l’exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme
indépendant et compétent, telle que définie à l'Article 9.4.6. ;Article 9.2.2.
ARTICLE 9.42, ACTIONS À MENER SI LA CONCENTRATION MESURÉE EN LEGIONELLA
PNEUMOPHILA EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1000 UFC/L ET INFÉRIEURE À 100 000
UFC/L
a) Cas de dépassement ponctuel :
En application de la procédure correspondante, l’exploitant met en œuvre des actions curatives permettant un
abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, et les actions correctives prévues, en
vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité, exploitant
réalise une nouvelle analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril
2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
b) Cas de dépassements multiples consécutifs :
Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, lPexploitant procède à des actions curatives, à la
recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives complémentaires pour gérer le
facteur de risque identifié.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité, Pexploitant
réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins
quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella paeumophila
supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant en informe l’inspection des
installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations en Legionella
pneumophila correspondantes, les causes de dérives identifiées et les actions curatives et correctives précédemment
mises en œuvre. Il procède à nouveau à des actions curatives, à la recherche de la ou des causes de dérive, met en
place des actions correctives et procède à la révision de l’AMR existante en prenant en compte le facteur de risque
à l’origine de cette dérive.
La mise en place d’actions curatives et correctives et la vérification de leur efficacité sont renouvelées tant que la
concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L.
Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont effectués
tous les quinze jours jusqu’à obtenir trois mesures consécutives présentant une concentration en Legionella
pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
c) Dans tous les cas, l’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la disposition
de l’inspection des installations classées. Les dépassements sont consignés dans un tableau de suivi des dérives
joint au carnet de suivi.
0 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 54/6 Page 111ARTICLE 9.43, ACTIONS À MENER SI LE RÉSULTAT DE L'ANALYSE SELON LA NORME NF T90-431
REND IMPOSSIBLE LA QUANTIFICATION DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA EN RAISON DE LA PRÉSENCE
D'UNE FLORE INTERFÉRENTE
a) L'exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement en vue de l'analyse en Legionella pneumophila selon ia
norme NF T90 431. I! procède ensuite à la mise en place d’actions curatives, afin d’assurer une concentration
en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L, dans l’eau du circuit.
b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est à nouveau rendu impossible
par la présence d’une flore interférente, l'exploitant procède sous une semaine à la recherche des causes de présence de
flore interférente et à la mise en place d'actions curatives et correctives.
c} Suite à la mise en place de ces actions et pour s’assurer de Jeur efficacité, l’exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles
selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport
à ces actions est respecté.
ARTICLE 944, DÉRIVES RÉPÉTÉES
En cas de dérive répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila au-delà de 1000 UFC/L
et a fortiori 100 000 UFC/E, et sur proposition des installations classées, le préfet peut prescrire ja réalisation d'un
réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque légionellose, notamment conception de l'instailation, état
du circuit, stratégie de traitement de l'eau, analyse méthodique des risques, plan
d'entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour supprimer ces dérives répétées.
ARTICLE 9.4.5. MESURES SUPPLÉMENTAIRES EN CAS DE DÉCOUVERTE DE CAS DE LÉGIONELLOSE
Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l'inspection des installations
classées, l’exploitant :
- fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues à l'Article 9.3.2.
- suivant les modalités définies à l'article 1-3.b de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2921.II confie à
ce laboratoire l'analyse des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006);
- procède ensuite à une désinfection curative de l'installation;
- charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de Legionella pneumophiia isolées au Centre National de
Référence des légionelles (CNR de Lyon), pour une identification génomique.
ARTICLE 9.4.6. CONTRÔLE PAR UN ORGANISME TTERS
Dans les six mois suivant la mise en service d’une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de concentration
en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant fait réaliser une vérification de
l'installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque
de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien effectives.
Ce contrôle, à la charge de l'exploitant comprend une visite de l'installation et une analyse des documents consignés
dans le carnet de suivi, l’ensemble des documents associés à l'installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats
d'analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à linstallation, analyses de
risques, plans d’actions..) étant tenus à la disposition de lorganisme. Les modalités du contrôle sont conformes à l'article
3.7.IV.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n°2921,
À Pissue de ce contrôle, l’organisme établit un rapport adressé à l’exploitant de l'installation contrôlée. Ce rapport mentionne
les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives. L'exploitant met en place les mesures
55/60
Page 112 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014correctives correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions correctives nécessitant un délai supérieur à
trois mois, l'exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées le planning de mise en œuvre.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les résultats du premier contrôle suivant la mise en
service des installations accompagnés le cas échéant, des mesures correctives prévues. Ce rapport est transmis au
plus tard un mois après la transmission du rapport de l'organisme de contrôle.
Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de
100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant transmet le rapport et le planning de mise en œuvre éventuel à
l'inspection des installations classées conformément à l'Article 9.4.1. .
ARTICLE 9.4.7. QUALITÉ DE L'EAU D'APPOINT
Les installations de prélèvement d’eau sont munies de dispositifs de mesure, totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée. Ces mesures sont relevées mensuellement et le résultat est enregistré et consigné dans le carnet de suivi.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif
évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L'eau d’appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
- Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;
- matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l’eau d’appoint fait l’objet d’une surveillance au minimum annuelle.
En cas de dérive d’au moins l’un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place et une nouvelle
analyse en confirme l’efficacité dans un délai d’un mois. L’année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est
réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale.
56/60
Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page 113TITRE 10 -DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE- EXECUTION
ARTICLE 10.1.1 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
IL peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Versailles: a
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage
de la présente décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après
cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette
installation où atténuant lès préScriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit
arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 10.1.2 : PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent
arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la
disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie d'Evry et de Corbeil-Essonnes pendant une durée minimum
d’un mois.
Les maires d'Evry et de Corbeil-Essonnes feront connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de l'Essonne
l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société
STEF LOGISTIQUE RESTAURATION.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir : Corbeil- Essonnes,
Evry, Bondoufle, Courcouronnes, Etiolles, Lisses, Saint Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine,
Vert-le-Grand et Villabé
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société STEF LOGISTIQUE
RESTAURATION dans deux journaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 10.1.3 EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
Les maires d'Evry et Corbeil-Essonnes,
L'exploitant, la Société STEF Logistique Restauration,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution
des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.
du présent arrêté, qui est publié au recueil
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
_—
ET. Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014
ue
57/60 Page 114GLOSSAIRE
Abréviations À "Définition - D | AM Arrêté Ministériel
As Arsenic |
CAA Cour Administrative d’Appel
CE Code de l'Environnement
; CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail |
CODERST_ | Conseil Départemental de Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
COT Carbone organique total
DCO Demande Chimique en Oxygène
HCFC Hydrochlorofluorocarbures
HEC Hydrofluorocarbures . oi
MMR Mesure de maîtrise des risques lo
NF....X,C | Norme Française
La noïme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, de
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant u
niveau d'ordre optimal dans un contexte donné.
Les différents types de documents normatifs français
Le statut des documents normatif français est précisé par les indications suivantes : :
- HOM pour les normes homologuées, |
- EXP pour les normes expérimentales,
- FD pour les fascicules de documentation, !
- RE pour les documents de référence, ï
- _ ENR pour les normes enregistrées.
- GA pour les guides d'application des normes
- BP pour les référentiels de bonnes pratiques
-___ AC pour les accords
PDEDND Pian départemental d’élimination des déchets non dangereux
PEDMA Plan d’Elimination des déchets ménagers et assimilés
PLU Plan Local d’Urbanisme !
POI Plan d'Opération Interne ;
POS Plan d’Occupation des Sols
PPA Plan de protection de l’atmosphère :
PPI Plan Particulier d'ntervention l
PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangereux
PREDIS Plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux
PRQA Plan régional pour la qualité de l'air
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDC Schéma des carrières
SID PC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile |
TPOI Indice d’actualisation des prix correspondant à une catégorie de travaux publics (gros œuvre) ‘
UIOM Unité d’incinération d’ordures ménagères
ZLER Zone à Emergence Réglementée
58/60
er Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014 Page T5
lANNEXES
59/60
Page 116 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014pm—mmmm— 30N1937 a —— | 7 “+ i [rs tech in hit RE = F T; nee ES El ES fi Sté bin 2 TErETIe “ + CHEK EL CA LAER hd Le HE j J ñ teen honte : 1 mé Det TE el ef aUL et oh. £ 09/09 Page 117 Arrêté N°2014301-0005 - 06/11/2014Page 118
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014303-0003
signé par
le Secrétaire Général
le 30 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRCL
BEPAFI
Arrêté préfectoral n ° 2014- PREF/ DRCL/
BEPAFT/ SSPILL/791 du 30 octobre 2014
portant imposition de prescriptions
complémentaires à la Société REVIVAL
relatives à la mise en oeuvre des garanties
financières pour la mise en sécurité des
installations existantes situées 37 et 43 Quai de
l'Industrie à Athis- Mons
Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014z
.S . Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/791 du 30 octobre 2014
portant imposition de prescriptions complémentaires à la Société REVIVAL relatives à la mise en
œuvre des garanties financières pour la mise en sécurité des installations existantes situées
37 et 43 Quai de l'Industrie à Athis-Mons
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU Ile code de l’environnement et notamment ses articles L.516-1, R.516-1 à R.516-6 relatifs à la
constitution des garanties financières et R.512-31,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU ie décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
l'Essonne,
VU le décret du 12 juin 2012 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, en qualité de secrétaire général
de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de signature à
M. Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la Préfecture de l’Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement
chef-lieu,
VU Parrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises à
Pobligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du code de
l’environnement,
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement,
VU l'arrêté préfectoral n°2005-PREF.DCI3/BE0123 du 25 juillet 2005 imposant à la société CFF
RECYCLING REVIVAL des prescriptions techniques complémentaires pour son établissement situé 37 et
43 Quai de l’Industrie, 91200 ATHIS MONS,
1/8
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 — Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture dula-péfretuer20h-d6b3-err.2aonne. gouv.fr Page 119VU le récépissé de changement d’exploitant n°PREF.DRIEE.2010-0022 du 14 octobre 2010 délivré à la
société REVIVAL, pour la reprise des installations précédemment exploitées par la société CFF
RECYCLING REVIVAL,
VU l'arrêté préfectoral n°2011.PREF.DRIEE.0091 du 29 juin 2011 portant actualisation des prescriptions de
fonctionnement de la société REVIVAL située 37 et 43 Quai de l’Industrie, 91200 ATHIS MONS,
notamment son article 1 modifiant le classement de l’établissement comme suit :
rubrique n°2710-1 (A avec BA): déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants,
matériaux ou produits triés et apportés par le public — La surface totale est de 4 700 m° ;
rubrique n°2711-1 (A avec BA) : installation de tri, regroupement et désassemblage d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) — Le volume total de DEEE entreposés est de 1 210 m° ;
rubrique n°2712 (A avec BA) : instaliation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou
broyage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage — La surface est
de 15 000 n° ;
rubrique n°2713-1 (A avec BA) : installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets
de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux —
La surface de l’installation est de 20 000 m° ;
rubrique 2714 (A avec BA) : installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois — Le voluine susceptible d’être présent dans
Finstallation est de 2 200 m° dont 200 m° de plastiques à broyer, une aire de tri de 100 m°, 1 050 m°
de pneumatiques usagés non réutilisables et 850 m° de broyats de pneumatiques ;
rubrique 2718-1 (A avec BA) : installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article
R.S11-10 du code de l’environnement — La quantité de déchets susceptibles d’être présente dans
l'installation est de 40 tonnes (regroupement de batteries usagées) ;
rubrique 2791-1 (A avec BA) : installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 — La quantité de déchets
traités est de 1 039,5 tonnes par jour : 1 000 t/j de broyage de déchets métalliques, 19 t/j de broyage
de pneumatiques usagés, 0,5 t/j de broyage de plastiques usagés, 20 t/j de déchets métalliques
découpés au chalumeau ;
rubrique n°1432-2-b (DC): stockage de liquides inflammables en réservoirs manufacturés — La
capacité totale équivalente stockée est de 11,2 m° ;
rubrique n°1435-3 (DC) : station-service, installation, ouverte ou non au public, où les carburants
sont transférés de réservoirs de stockages fixes dans les réservoirs à carburants de véhicules à moteur
— Le volume annuel de carburant distribué est de 120 m° (volume équivalent) ;
rubrique n°2662-3 (D) : stockage de matières plastiques à base de caoutchouc, élastomères — Le
stockage maximal de matières plastiques broyées est de 900 m° ;
rubrique n°2663-2-c (D): stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composé de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques — La capacité de stockage est de 1 550 m° de pneumatiques usagés
réutilisables ;
rubrique n°1220 (NO) : emploi et stockage d’oxygène — 4 cadres de 18 bouteilles représentant une
quantité de 1 tonne ;
rubrique n°1412 (NC) : stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés —
10 bouteilles de 35 kg représentant une quantité totale de 350 kg ;
rubrique n°2920 (NC): installation de compression — 6 compresseurs mobiles représentant une
puissance absorbée totale de 48,3 KW,
VU les propositions de calcul du montant des garanties financières faites par la société REVIVAL par
courrier du 31 décembre 2013, complétées par courrier du 18 juin 2014,
VU le rapport de l'inspection des installations classées du 1% septembre 2014, proposant une présentation au
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
Page 120 Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 218VU Pavis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 18 septembre 2014,
VU le projet d'arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires, notifié à la société
REVIVAL le 26 septembre 2014,
VU l'absence d’observations écrites de l'exploitant sur ce projet dans le délai imparti,
CONSIDERANT que la société REVIVAL exploite des installations soumises à autorisation au titre des
rubriques n°2711, n°2712, n°2713, n°2714, n°2718 et n°2791 de la nomenclature des installations classées
listées par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé, et existantes à la date du 1° juillet 2012,
CONSIDERANT que ces installations, compte-tenu des seuils ou des rubriques concernées, sont soumises à
lPobligation de garanties financières depuis le 1° juillet 2012, la constitution de 20 % du montant devant être
réalisée au 1% juillet 2014 conformément à l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé,
CONSIDERANT que la proposition de calcul de garanties financières transmise par l'exploitant est conforme
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé et aboutit à un montant de garanties supérieur
à 75 000 euros TTC,
CONSIDERANT que l'exploitant doit en conséquence constituer des garanties financières en vue d'assurer la
mise en sécurité des installations concernées en cas de cessation d'activité, conformément aux dispositions
des articles R.516-1 5° et suivants du code de l'environnement,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
La société REVIVAL dont le siège social se trouve 3 Avenue Marcel Berthelot — ZI du Val de Seine — 92396
VILLENEUVE LA GARENNE Cedex, ci-après dénommée l’exploitant, est tenue de se conformer aux
prescriptions complémentaires du présent arrêté pour l’exploitation de son site d’ATHIS MONS -— 37 et 43
Quai de l’Industrie.
ARTICLE 2 : OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les installations visées au R.516-1-5° du code de l’environnement dont l’activité est subordonnée à
l'existence de garanties financières sont listées dans le tableau suivant :
Rubriques dE ILE bas ; ICPE Libellé des rubriques Seuil
Volume maximal du stock de DEEE destiné au
Installation de tri, regroupement et désassemblage : 60 m°
2711-1 (A) | désassemblage d'Équipements Électriques et | Volume maximal stocké sur les aires de regroupement
Electroniques (DEEE). de DEEE : 1150 m
Volume total de DEEE entreposés : 1210 m°
Installation de stockage, dépollution,
démontage, découpage ou broyage de
2712 (A) | véhicules hors d'usage ou de différents moyens La surface est de 15 000 m°?
de transport hors d'usage, la surface étant
supérieure à 50 m°.
Installation de transit, regroupement ou tri de
métaux ou de déchets de métaux non
2713-1 (A) | dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets La surface de l'installation est de 20 000 m?
d’alliage de métaux non dangereux.
Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 38 Page 121Le volume susceptible d'être présent dans
Installation de transit, regroupement ou tri de | l'installation est de 2200 m°dont 200 m° de plastiques
2714 (A) déchets non dangereux de papiers/cartons, à broyer, une aire de tri de 100 m°, 1050 m° de
plastiques, caoutchouc, textiles, bois. pneumatiques usagés non réutilisables et 850 m° de
broyas de pneumatiques
Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux ou de déchets contenant La quantité de déchets susceptible d'être présente 2718-1 (A) | des substances dangereuses ou préparations | dans l'installation est de 40 tonnes (regroupement de
dangereuses mentionnées à l'article R.511-10 batteries usagées)
du code de l'environnement.
La quantité de déchets traités est de 1039,5 tonnes
Installation de traitement de déchets non par jour. :
dangereux à l'exclusion des installations visées 1000tÿ de broyage de déchets métalliques
aux rubriques 2720,2760,2771,2780,2781 et 19 tj de broyage de pneumatiques usagés
2782 0,5 tj de broyage de plastiques usagés
20t/j de déchets métalliques découpés au chatumeau
2791-1 (A)
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent aux installations visées dans le tableau
ci-dessus et à leurs installations connexes.
Elles sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l’installation en application des
dispositions mentionnées à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 3 : MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant total des garanties financières à constituer s’élève à 93 821€ TTC.
Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, en prenant en
compte un indice TPO1 de 699,9 et un taux de TVA de 20 %.
Il est basé sur les hypothèses définies à l’annexe du présent arrêté.
ARTICLE 4 : DELAÏ DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
L'exploitant doit constituer 20 % du montant initial des garanties financières à la date du ler juillet 2014,
soit 18 764 € TTC. Les délais de constitution sont précisés dans le tableau ci-dessous, en fonction du type de
garant :
Taux de constitution du montant des garanties financières fixé à
Particle 3 du présent arrêté
Échéance de remise de Garants classiques Consignation à la Caisse des
l'attestation correspondante Dépôts et Consignations
1% juillet 2014 20 % (soit 18 764€) 20 % (soit 18 764€)
1“juillet 2015 40 % (soit 37 528€) 30 % (soit 28 146€)
1“juillet 2016 60 % (soit 56 292€) 40 % (soit 37 528€)
1*juillet 2017 80 % (soit 75 057€) 50 % (soit 46 910€)
1% juillet 2018 100 % (soit 93 821€) 60 % (soit 56 292€)
1“juillet 2019 70 % (soit 65 675€)
1“juillet 2020 80 % (soit 75 057€)
1%juillet 2021 90 % (soit 84 439€)
1%juillet 2022 100 % (soit 93 821€)
ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
L'exploitant adresse au préfet, avant les dates mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, le document
attestant la constitution du montant des garanties financières défini à l’article 4, document établi dans les
Page 122 Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 48formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012.
ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Sauf dans les cas de constitution de garanties financières par consignation à la Caisse des dépôts et
consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date
déchéance du document prévu à l’article 5 du présent arrêté.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, Pexploitant adresse au Préfet, au moins trois mois
avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet
2012 susvisé,
ARTICLE 7 : ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L'exploitant est tenu d’actualiser tous les cinq ans le montant des garanties financières et en atteste auprès du
Préfet. La première actualisation intervient 5 ans après la date de signature du présent arrêté.
Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de
l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé. L'exploitant transmet avec sa proposition :
- la valeur datée du dernier indice public TPO1 ;
- la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de transmission.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financières où encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant
à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 9 : ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES
Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties
financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté,
après mise en œuvre des modalités prévues à Particle L.171-8 de ce code.
Conformément à l’article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu
d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu'alors.
ARTICLE 10 : APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières pour assurer la mise
en sécurité du site en application des dispositions mentionnées à l’article R.512-39-1 du Code de
l'Environnement :
+ soit en cas de non-exécution par l’exploitant de ces dispositions, après intervention des
mesures prévues à l’article L.171-8 du code de l’environnement :
+ soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Pexploitant ;
+ soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
ARTICLE 11 : LEVEE DE L'OBLIGATION DES GARANTIES FINANCIERES
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d’exploitation totale ou
partielle des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux
couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés par Pexploitant.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue
aux articles R.512-39-1 à R.512-39-3, par l’inspection des installations classées.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral, après consultation des maires des
communes intéressées.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux
Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 5/8 Page 123frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée
de l’obligation de garanties financières.
ARTICLE 12 : MODALITES TECHNIQUES
Sont définies en annexe du présent arrêté les quantités maximales de produits dangereux et des déchets
pouvant être entreposées sur le site, et, en vue de la mise en sécurité du site lors de sa mise à l’arrêt :
+ les modalités d’inertage des cuves enterrées présentes sur site ;
+ les modalités de restriction d’accès au site ;
+ les modalités de surveillance sur l’environnement ;
les modalités de gardiennage à l'arrêt du fonctionnement.
ARTICLE 13 : CHANGEMENT D’EXPLOITANT
L'article 6 du Titre 2 de l’arrêté préfectoral n°2005-PREF.DCI3/BE0123 du 25 juillet 2005 susvisé est
remplacé par :
«Le changement d’exploitant est soumis à autorisation conformément à l’article R516-1 du code de
Penvironnement selon les modalités définies dans ce même article. »
ARTICLE 14 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative (Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) :
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle [a décision
leur a été notifiée, ‘
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois
après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service.
ARTICLE 15 : EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Maire d’Athis-Mons,
Les inspecteurs de l'environnement,
L'exploitant, la Société REVIVAE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et dont une copie est transmise à Monsieur le Sous-
Préfet de Palaiseau.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Alain ESPINASSE
Page 124 Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 68ANNEXEà l’arrêté préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/791 du 30 octobre 2014
Société REVIVAL — ATHIS-MONS
Fiche récapitulative des hypothèses retenues pour le calcul des garanties financières
[Raison sociale REVIVAL
Adresse du site 37 et 43 quai de l’industrie — 91200 ATHIS-MONS
Adresse administrative
Siège social : 3 avenue Marcellin Berthelot - ZI du Val de
Seine
92396 VILLENEUVE-LA-GARENNE Cedex
Activité
Transit, regroupement et tri de déchets métalliques, de
déchets dangereux et déchets non dangereux. Tri,
regroupement et désassemblage d'équipements électriques
et électroniques (DEEE). Déchetterie aménagée pour la
collecte des encombrants. Stockage, dépollution,
démontage, découpage ou broyage de véhicule hors
d’usage (VHU). Broyage des métaux.
Régime / Classement ICPE A
Rubrique(s) concernée(s) par les garanties 2711, 2712, 2713, 2714, 2718 et 2791
financières
les eu, 4 34 1 Date du courrier de proposition d’évaluation du Initial : 31 décembre 2013
montant des garanties financières / date des
compléments Compléments : 18 juin 2014.
L'exploitant retient en particulier les hypothèses suivantes :
détermination du premier
montant de garantie financière,
relatif aux mesures de gestion
des produits dangereux et des
déchets présents sur le site de
Pinstallation.
F H A tre e es.
Cocfficient pondérateur de Pre Ce coefficient est fixé à 1,10 par l’arrêté L Sc [en compte des coûts liés à la] 7 7. : Sc=1,10 : : ministériel du 31 mai 2012. gestion du chantier.
Me |Montant, au moment de la|Quantités maximales de produits et déchets|Me = 18 879€ (TTC)
susceptibles d’être entreposés sur site :
— produits et déchets dangereux à
éliminer :
— huiles usagées : 1,8 tonnes ;
— liquide de refroidissement : 2 tonnes ;
— lave-glace : 1 tonne ;
— liquide de frein : 0,25 tonne ;
— fluides frigorigènes : 0,02 tonne ;
— filtres à huiles et carburants : 0,25 tonne ;
— hydrocarbures provenant de séparateurs
eau / hydrocarbures : 15 tonnes ;
— absorbants, matériaux souillés par
substances dangereuses : 0,5 tonne ;
— solvants, pots de peinture, colles : 0,25
tonne ;
— GEM F extraits des ferrailles à broyer : 5
tonnes ;
— batteries usagées : 40 tonnes.
Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 TS Page 125— déchets non dangereux à éliminer :
— résidus de broyage (RB) : 100 tonnes ;
— pneumatiques issus des VHU: 15
tonnes ;
— pare-chocs polypropylènes : 75 tonnes ;
— réservoirs polyéthylène : 5 tonnes ;
— pare-brises : 100 tonnes ;
— pots catalytiques : 1 tonne ;
— bois : 5 tonnes ;
— papiers/cartons : 8 tonnes ;
— DIB : 6 tonnes.
— déchets inertes à éliminer : 0 tonne.
Coûts de transport et coûts des opérations
de gestion jusqu’à lélimination des
produits et déchets: selon justificatifs
transmis.
relatif à la
cuves
Montant
neutralisation des Il n’y a pas de cuve de stockage de liquide
TVA avril 2014 : 20%
Mi entrées Présentant 1, MSA inflammable enterrée sur le site. Mi 0€ (TTC) d’explosion ou d’incendie après vidange.
Le site est déjà clôturé. Le périmètre de la
parcelle occupée par l’installation classée
est de 1125m. Il existe quatre entrées sur Le
site.
Me Montant relatif à la limitation 1 panneau par entrée et 1 panneau par 50m Me = 405€ (TTC)
des accès au site, linéaire.
Le calcul prend en compte la pose de 27
panneaux.
Selon le calcul forfaitaire.
Le site est déjà occupé d’un réseau de trois
Montant relatif au contrôle des piézomètres. effets de l'installation sur a : ns k ner Contrôle et interprétation des résultats de l’environnement. Ce montant ne . anlrosét la qualité des eaux de la nappe sur la base couvre la réalisation de de deux campagnes soit 2000€ par Ms |piézomètres de contrôles et les iéromètre PRE PAM = 47 750€ (ITC) coûts d’analyse de la qualité des P °
saux de la rappe au droit du Diagnostic de la pollution des sols, compte site, ainsi qu’un diagnostic de la : : tenu de la surface du site (6,35ha). pollution des sols.
Selon le calcul forfaitaire.
Montant relatif au gardiennage |Selon coût actuel de la surveillance : 11
du site ou à tout autre dispositif| 277€,
équivalent. : Mg L'exploitant propose cependant de retenir Mg = 1$ 000€ (TTC) le montant proposé dans la note de la
DGPR en date du 20 novembre 2013.
a Indice d’actualisation des coûts TPOI avril 2014 : 699,9 a= 1,05
Le montant total des garanties financières est évalué à 93 821€ TTC,
Page 126 Arrêté N°2014303-0003 - 06/11/2014 8/8EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014303-0002
signé par
le Secrétaire Général
le 30 Octobre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
DRHM
Plateforme CHORUS
Arrêté n °2014.PREF.DRHM/ PFF 036 du 30
octobre 2014 portant nomination d'un
régisseur de recettes titutlaire et d'un suppléant
auprès de la police municipale de la commune
de BOISSY SOUS SAINT YON
Arrêté N°2014303-0002 - 06/11/2014 Page 127x cs à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
Direction des Ressources Humaines
et des mutualisations
Plateforme financière
ARRETE
n° 2014.PREF.DRHM/PFF 036 du 30 octobre 2014
portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire et d'un suppléant
auprès de la police municipale de la commune de BOISSY SOUS SAINT YON
LE PREFET DE L’ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique et notamment son article 18,
VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe,
en qualité de préfet de l’Essonne,
VU l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant
du cautionnement imposé à ces agents modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation
de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs,
VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et
des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-030 du 17 septembre 2014 portant délégation de
signature à M. Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-préfet de
l'arrondissement chef-lieu,
Page 128 Arrêté N°2014303-0002 - 06/11/2014VU l'arrêté préfectoral n° 2014.PREF.DRHM/PFF 35 du V2014 portant institution d’une régie de
recettes auprès de la police municipale de la commune de BOISSY SOUS SAINT YON,
VU la demande de la Mairie de Boissy Sous Saint Yon,
VU l'avis de la directrice départementale des finances publiques de l'Essonne du 21 octobre 2014,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
ARRETE
ARTICLE 1% : Mme Catherine LAVIGNON, adjoint administratif 1ère Classe, est nommée
régisseur titulaire pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en
application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le produit des
consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
ARTICLE 2. : En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée ne pouvant excéder 2 mois de
Mme Catherine LAVIGNON, Mme Nathalie EXPOSTO , attaché territorial, est désignée
régisseur de recettes suppléant.
ARTICLE 3. : Le régisseur tient une comptabilité deniers et une comptabilité matière.
ARTICLE 4. : Le montant de l’indemnité de responsabilité annuelle susceptible d’être allouée au
régisseur de recettes est fixé à 110 € (cent dix euros).
ARTICLE 5. : Conformément à l’article 1° de l’arrêté du 27 décembre 2001, le régisseur de
recettes est dispensé de constituer un cautionnement.
ARTICLE 6. : Le régisseur titulaire et le régisseur suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes
de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.
ARTICLE 7. : Le régisseur titulaire et le régisseur suppléant ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être
constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal.
ARTICLE 8. : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de
l'Essonne ainsi que le maire de la commune de BOISSY SOUS SAINT YON sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Alain ESPINASSE
Arrêté N°2014303-0002 - 06/11/2014 Page 129EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014308-0001
signé par
le Préfet de l'Essonne
le 04 Novembre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
Secrétariat Général
Mission Coordination et Performance
n ° 2014- PREF- MCP-035 du 4 novembre
2014 portant délégation de signature à Mme
Christiane LECORBEILLER, directrice des
polices administratives et des titres
Page 130 Arrêté N°2014308-0001 - 06/11/20147
DE Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
MISSION COORDINATION ET PERFORMANCE
ARRÊTÉ
n° 2014-PREF-MCP-035 du 4 novembre 2014
portant délégation de signature à Mme Christiane LECORBEILLER,
Directrice des polices administratives et des titres
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU Ia loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 43 ;
VU l'article L.325-1-2 du Code de la route ;
VU les circulaires du Premier ministre en date des 7 juillet 2008 et 31 décembre 2008 relatives à
l'organisation de l'administration départementale de l'Etat ;
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe,
en qualité de préfet de l’Essonne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-PREF-DCI/2-022 du 30 juin 2010 portant organisation de la
préfecture et des sous-préfectures de l’Essonne ;
VU Parrêté préfectoral n° 2014-PREF-MC-031 du 26 septembre 2014 portant délégation de
signature à Mme Christiane LECORBEILLER, directrice des polices administratives et des titres ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
Adresse postale : Cité Administrative — Préfecture — Boulevard de France — CS 10701 — 91010 EVRY Cedex — Standard : 01.69.91.91.91 —
Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h — www.essonne.gouv.fr
Arrêté N°2014308-0001 - 06/11/2014 Page 131ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Délégation de signature est donnée à Mme Christiane LECORBEILLER, directrice des
polices administratives et des titres, pour signer, en toutes matières ressortissant à ses
attributions, tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de
l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne.
ARTICLE2 :
Sont exclues des délégations consenties par l’article 1* du présent arrêté les matières ci-
après :
- les arrêtés à caractère réglementaire,
-__ les actes portant nomination des membres de comités, conseils et commissions,
- les décisions d'octroi de concours de la force publique,
- les décisions attributives de subvention.
ARTICLE3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christiane LECORBEILLER, la délégation de
signature prévue aux articles précédents est donnéeà :
- Mme Françoise HARDOUIN, attachée d'administration, chef du bureau de la circulation,
- Mme Laurence LAGARDE-MENARD), attachée principale d'administration, chef du bureau
des titres d'identité,
- Mme Estelle ROGES, attachée d'administration, chef du bureau de la réglementation.
ARTICLE4 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christiane LECORBEILLER et du chef de
bureau compétent, la délégation de signature sera exercée par l'un ou l'autre des chefs de
bureau et, dans les limites des attributions de chacun des bureaux, par :
- M. Driss SEGHIER, attaché d’administration, adjoint au chef de bureau de la circulation
- Mme Magalie VICENTE, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du
bureau des titres d'identité,
- M Christian THALMENSY, secrétaire administratif de classe supérieure, bureau de la
réglementation et des expulsions locatives,
- M. Christian VARET, secrétaire administratif de classe normale, bureau de la réglementation
et des expulsions locatives.
ARTICLE5 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christiane LECORBEILLER et de Mme
Françoise HARDOUIN et de M. Driss SEGHIER, délégation de signature est donnée pour
viser et signer, dans la limite des attributions relevant de leur section au sein du bureau de la
circulation, tous documents et correspondances courantes, à :
Page 132 Arrêté N°2014308-0001 - 06/11/2014- Mme Élisabeth KOEHL BEUF, secrétaire administrative de classe normale, chef de la section des permis de conduire,
- Mme Saïda LESIOURD, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la section
des suspensions et de la commission médicale,
- M. Stéphane LESIOURD), secrétaire administratif de classe supérieure, chef de la section
des cartes grises.
ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-031 du 26 septembre 2014 susvisé est abrogé.
ARTICLE 7 :
Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
LE PRÉFET,
2 fe Bernard SCHMELTZ
Arrêté N°2014308-0001 - 06/11/2014 Page 133EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014309-0001
signé par
le Préfet de l'Essonne
le 05 Novembre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
Secrétariat Général
Mission Coordination et Performance
n ° 2014- PREF- MCP 033 du 5 novembre
2014 portant délégation de signature à M. Joël
MATHURIN, préfet délégué pour l'égalité des
chances, auprès du Préfet de l'Essonne
Page 134 Arrêté N°2014309-0001 - 06/11/2014+
| 5 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
MISSION COORDINATION ET PERFORMANCE
ARRÊTÉ
n° 2014-PREF-MCP-033 du 5 novembre 2014
portant délégation de signature à M. Joël MATHURIN,
Préfet délégué pour l'égalité des chances, auprès du Préfet de l'Essonne
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, et
notamment son article 43 ;
VU les circulaires du premier ministre en date des 7 juillet 2008 et 31 décembre 2008
relatives à l'organisation de l'administration départementale de l'État ;
VU le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 relatif aux préfets délégués pour l'égalité
des chances ;
VU le décret 2005-1646 du 27 décembre 2005 désignant les départements dans lesquels est
nommé un préfet délégué pour l’égalité des chances ;
VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, Préfet hors
classe, en qualité de Préfet de l'Essonne ;
VU le décret du 10 octobre 2014 portant nomination de M. Joël MATHURIN, ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des forêts détaché, en qualité de Préfet délégué pour l’égalité des
chances auprès du Préfet de l’Essonne ;
VU le décret du 8 juillet 2009 portant nomination de M. Daniel BARNIER, en qualité de
Sous-Préfet de Palaiseau ;
VU Parrêté préfectoral n° 2014-PREF-MCP-026 du 5 novembre 2014 portant organisation de
la préfecture et des sous-préfectures de l’Essonne ;
VU Parrêté préfectoral n° 2013-PREF-MC-030 du 26 août 2013 portant délégation de
signature à M. Seymour MORSY, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet
de l’Essonne,
1/2
Adresse postale : Cité Administrative — Préfecture — Boulevard de France — CS 10701 — 91010 EVRY Cedex — Standard : 01.69.91.91.91 —
Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h — www.essonne.gouv.fr
Arrêté N°2014309-0001 - 06/11/2014 Page 135SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1°
Délégation de signature est donnée à M. Joël MATHURIN, Préfet délégué pour l'égalité des
chances, afin de signer toute décision ou tout document relatif à l’exercice de ses attributions
en matière de cohésion sociale (au sens de la loi du 18 janvier 2005), d'égalité des chances, de
lutte contre les discriminations et d’intégration des populations immigrées.
Article 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, M. Joël MATHURIN assure la suppléance ou
l’intérim de ce dernier et reçoit à cette fin délégation en vue de signer toute décision et tout
document relevant des attributions de l’Etat en Essonne.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Préfet de l’Essonne et du Préfet délégué
pour l'égalité des chances, la suppléance ou l’intérim du Préfet est assuré par
M. Daniel BARNIER, Sous-Préfet de Palaiseau.
Article 3 :
Les délégations accordées à M. Joël MATHURIN, préfet délégué pour l’égalité des chances,
aux articles 1 et 2 du présent arrêté s’entendent à l’exception :
1) des arrêtés de conflit,
2) des réquisitions du comptable.
Article 4 :
L'arrêté préfectoral n° 2013-PREF-MC-030 du 26 août 2013 susvisé est abrogé.
Article 5 :
Le Préfet délégué pour l'égalité des chances et le Secrétaire Général de la préfecture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Bernard SCHMELTZ
2/2
Adresse postale : Cité Administrative — Préfecture — Boulevard de France — CS 10701 —91010 EVRY Cedex — Standard : 01.69.91.91.91 —
Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h - www.essonne.gouv.fr
Page 156 Arrêté N°2014309-0001 - 06/11/2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE ESSONNE
Arrêté n °2014309-0002
signé par
le Préfet de l'Essonne
le 05 Novembre 2014
91-01 Préfecture de l'Essonne
Secrétariat Général
Mission Coordination et Performance
n ° 2014- PREF- MCP 026 du 5 novembre
2014 portant organisation de la préfecture et
des sous- préfectures de l'Essonne
Arrêté N°2014309-0002 - 06/11/2014 Page 137?
| | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
MISSION COORDINATION ET PERFORMANCE
A Le
ARRETE
n° 2014-PREF-MCP-026 du 5 novembre 2014
portant organisation de la préfecture et des sous-préfectures de l’Essonne
LE PREFET DE L'ESSONNE,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU les circulaires du premier ministre en date des 7 juillet 2008 et 31 décembre 2008 relatives à
Porganisation de l’administration départementale de l'État ;
VU la circulaire du premier ministre du 11 juin 2009 relative à la réforme de l’administration territoriale de
l’Etat et aux systèmes d’information et de communication ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-PREF-DCI/2-022 du 30 juin 2010 portant organisation de la préfecture et des
sous-préfectures de l'Essonne ;
VU l'avis du comité technique du 3 juin 2014 ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : La préfecture de l'Essonne comprend :
* la direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile ;
+ le service du Préfet délégué pour l’égalité des chances ;
la mission coordination et performance ;
+ la direction de l’immigration et de l’intégration ;
+ la direction des polices administratives et des titres ;
+ la direction des relations avec les collectivités locales :
+ la direction des ressources humaines et des mutualisations :
+ le service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication.
ARTICLE 2 : La direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile est chargée des
affaires réservées, de la sécurité intérieure, de la coordination des actions de sécurité routière, de la
protection civile et de la communication interministérielle, ainsi que des manifestations officielles, du
protocole et des distinctions honorifiques. Elle est chargée également de la veille politique et des prévisions.
Elle comprend :
1/6
Adresse postale : Cité Administrative — Préfecture — Boulevard de France — CS 10701 — 91010 EVRY Cedex — Standard : 01.69.91.91.91 —
Télécopie : 01.64.97.00.23
Page 138 Horaires d'ouverture de la pé£enteo 12409003 06/4ss@0ie gouv.fr+ le bureau des affaires générales et politiques (BGAP) ;
+ le bureau de la sécurité intérieure et de la sécurité routière, qui inclut notamment la mission de
coordination en matière de sécurité routière (BSISR) ;
+ le service interministériel de défense et de protection civiles, qui inclut la mission d’adjoint de
protection (SIDPC) ;
+ le bureau de la communication interministérielle (BCE).
ARTICLE 3 : Le service du Préfet délégué pour l’égalité des chances constitue, autour du Préfet délégué
pour l’égalité des chances, une équipe lui permettant de coordonner les politiques liées à la cohésion sociale.
Elle suit les dispositifs dédiés à la politique de la ville, à l’emploi, au logement social, à l’hébergement et à
l'égalité des chances.
Sont rattachés au Préfet délégué pour l'égalité des chances, les délégués dupréfet.
ARTICLE 4 : Est rattachée directement au Secrétaire général une mission coordination et performance qui
qui est chargée :
+ de l'appuyer dans le pilotage et le suivi de la performance (contrôle de gestion, qualité et Lean), ainsi
que dans la réalisation du contrôle interne (lutte contre la fraude documentaire et à l'identité, contrôle
interne financier) ;
+ de l'appuyer dans le pilotage et le suivi des projets structurants du département ;
de préparer les dossiers des réunions régionales et départementales (CAR, PRE CAR, réunion des
préfets et des secrétaires généraux) :
de mettre en réseau les différents services de l’Etat :
+ de suivre les dossiers économiques (suivi de la cellule de veille dématérialisée pour les entreprises en
difficultés, travail partenarial avec les acteurs socio-économiques du département et le commissaire
au redressement productif, participation au CODEFI et CDFE, coordination de l’appui aux projets
des entreprises) ;
+ d'assurer certaines missions administratives : délégation de signature, recueil des actes
administratifs, communicatrion interne, télérecours ;
+ d'élaborer le rapport d'activités des services de l'État et de préparer l'audience du préfet devant les
élus du Conseil départemental.
ARTICLE 5: La direction de l’immigration et de l’intégration est chargée de l’application de la
réglementation relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers, de leur éloignement
et du contentieux des étrangers. Elle a également en charge l’intégration des ressortissants étrangers à travers
les procédures de naturalisation.
Elle comprend :
+ le bureau du séjour des étrangers ;
+ le bureau de l’éloignement du territoire ;
le bureau de l’acquisition de la nationalité française ;
+ le pôle contentieux.
ARTICLE 6 : La direction des polices administratives et des titres a en charge la délivrance des titres qui ne
relèvent pas du droit au séjour et suit l’ensemble des activités et des professions réglementées à l’exclusion
de ce qui relève des sociétés de gardiennage et de la police municipale.
Elle est composée de trois bureaux :
1) le bureau de la circulation qui comprend :
+ la section des cartes grises ;
+ la section des suspensions et de la commission médicale ;
+ la section des permis de conduire ;
+ la régie ;
+ le service d’accueil et de renseignements téléphoniques,
Arrêté N°2014309-0002 - 06/11/2014 2/6 Page 1392) le bureau des titres d’identité
3) le bureau de la réglementation qui comprend :
+ la section des expulsions locatives et du contentieux ;
+ la section des activités réglementées.
ARTICLE 7 : La direction des relations avec les collectivités locales assure la mission de conseil et de
partenariat avec les collectivités locales. Elle exerce le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes
de toutes les collectivités territoriales du département. Elle assure la tutelle des chambres consulaires. Elle
gère l’ensemble des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et contribue à la mise en
œuvre de lPintercommunalité ainsi qu’au pilotage de la décentralisation dans le département. Elle assure
l'organisation des élections, la coordination des affaires scolaires, le suivi des procédures « installations
classées pour la protection de l’environnement » et « loi sur l’eau » et met en œuvre les procédures de
déclaration d’utilité publique et d’expropriations.
Elle comprend :
+ le bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité ;
+ Je bureau des finances locales ;
+ le bureau des élections et du fonctionnement des assemblées ;
+ le bureau des enquêtes publiques et des activités foncières et industrielles, incluant une section du
suivi des procédures ICPE/ loi sur l’eau, ainsi qu’une section du suivi des affaires foncières.
ARTICLE 8 : La direction des ressources humaines et des mutualisations assure la gestion des effectifs, de
la carrière et de la rémunération du personnel, de sa formation et du suivi des parcours professionnels, de
l’action sociale et du contingent « logement » en faveur des personnels du Ministère de l’Intérieur. Elle
assure également la gestion financière, patrimoniale, technique et logistique de la préfecture et de la cité
administrative (syndic), ainsi que la gestion du parc automobile de la préfecture.
Elle comprend :
+ le volet ressources humaines :
- le bureau de l’action sociale ;
- le bureau de la mobilité et des parcours professionnels ;
+ le bureau des ressources humaines.
+ le service des moyens généraux :
+ le bureau des moyens mutualisés ;
le bureau du patrimoine et de la logistique ;
- Le bureau du budget.
+ la plate-forme financière CHORUS
ARTICLE 9 : Le service interministériel départemental des systèmes d'information et de comunication de
l'Essonne assure le maintien des liaisons gouvernementales. Il gère l'ensemble des moyens informatiques et
les télécommunications et assure le soutien de proximité pour la préfecture, les deux sous-préfectures, la
direction départementale de la cohésion sociale et la direction départementale de la protection des
populations. Le SIDSIC assure ainsi la coordination interministérielle des services de l'État au niveau
départemental en matière de systèmes d'information et de communication selon les orientations fixées par la
direction interministérielle des SIC.
Il comprend :
+ le bureau informatique ;
+ le bureau télécom-réseau, composé de deux équipes, l'une au standard téléphonique et la seconde des
techniciens télécom-réseau.
Page 140 Arrêté N°2014309-0002 - 06/11/2014 3/6ARTICLE 10 : La sous-préfecture d’'ÉTAMPES assure, dans les limites de son arrondissement :
+ le suivi des CLSPD ;
+ l’instruction des demandes de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives et de
pré-visite mobilières, ainsi que la prévention en matière d’impayés de loyers ;
+ Ja mise en demeure et l’octroi du CFP pour occupation illicite de terrains publics ou privés,
+ les enquêtes préalables aux ventes de saisies mobilières ;
+ le contrôle et la validation des demandes de cartes nationales d’identité ;
+ le traitement des demandes de certificats d’immatriculation des véhicules et autres opérations liées
au SIV ;
+ l’accueil des étrangers sollicitant des titres de séjour, la délivrance des attestations de dépôt et des
récépissés des demandes de titres de séjour et des autorisations de séjour.
Au titre des polices administratives :
+ l’instruction des demandes :
+ l’enregistrement des demandes de création, modification, dissolution des associations relevant de la
loi 1901 ;
+ les autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés, débits de boissons, bals,
spectacles et autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;
+ la fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n’excédant pas trois mois et
correspondances en la matière — signature des mémoires en défense et traitement des contentieux ;
+ les autorisations d’inhumation dans les propriétés particulières ;
+ les autorisations de transport à l’étranger de corps et d’urnes funéraires ;
+ les décisions de rattachement administratif des personnes sans domicile ni résidence fixe à une
commune ou abrogation desdites décisions ;
+ Ja délivrance d’attestations provisoires et livrets de circulation aux gens du voyage et aux personnes
sans domicile fixe ;
+ la délivrance des récépissés de brocanteurs ;
+ la délivrance d’attestation préfectorale ou de la détention initiale d’un permis de chasser « original »
ou « duplicata ».
La sous-préfecture d’Étampes assure, pour l’ensemble du département de l'Essonne, le traitement des polices
administratives complémentaires suivantes :
+ arrêtés de reconnaissance d’aptitude technique pour les gardes-particuliers, d'agrément et refus
d'agrément des gardes-particuliers, retrait d’agrément des gardes-particuliers, visas des cartes
d’agrément des gardes-particuliers ;
+ autorisations ou refus de manifestations aériennes, et de ballons captifs ;
+ autorisations ou refus de survols des agglomérations et des rassemblements de personnes ou
d’animaux ;
+ autorisations ou refus de prises de vue aérienne délivrées sur le fondement des articles R.133-1-2 et
D.133-10 du code de l’aviation civile :
+ arrêtés de création d’une hélistation et arrêtés de mise en service d’une hélistation ;
+ habilitations à utiliser les hélisurfaces et les hydrosurfaces ;
+ autorisations de créations d’une plate-forme ULM ;
+ arrêté de création de plate-forme située hors des aérodromes utilisée à des fins de décollage ou
d’atterrissage par les aérostats non dirigeables ;
+ arrêtés d’autorisation ou de refus d’homologation de circuits ;
+ autorisations ou refus de manifestations sportives à moteur ;
+ autorisations ou refus de loteries ou tombolas ;
+ autorisations ou refus de tournois de poker et de casinos fictifs ;
+ autorisations ou refus de manifestations de boxes ;
+ autorisations ou refus de ball-trap permanent ou récépissés de déclaration de ball-trap temporaire ;
+ autorisations ou refus de tournages de film sur le domaine public national ;
+ récépissés de déclarations de lâchers de ballons, et de lanternes célestes, ou refus des demandes ;
Arrêté N°2014309-0002 - 06/11/2014 4/6 page 141+ autorisations ou refus de mise en circulation de petits trains ;
+ récépissés de déclarations de randonnées et de manifestations sportives aquatiques et fêtes nautiques,
en application de l’article L.4241-3 du code des transports, et signature des avis à la batellerie,
préparés par les Voies Navigables de France ;
+ autorisations ou refus d’utilisation de faisceaux lumineux ;
+ autorisations ou refus de manifestations sportives terrestres (cyclistes, pédestres, équestres rollers et
autres) pour les seuls arrondissements d’Evry et Etampes dans les cas suivants :
°__ la manifestation se déroule dans le ressort exclusif de l’arrondissement d’Etampes ;
* la manifestation se déroule dans le ressort exclusif de arrondissement d’Evry ;
° la manifestation se déroule sur l’arrondissement de Palaiseau et sur l’un des deux autres
arrondissements du département ;
+ la manifestation se déroule sur les trois arrondissements d’Evry, Palaiseau et Etampes ;
+ la manifestation se déroule dans un nombre égal ou inférieur à 20 départements et le lieu de
départ de l’épreuve se situe en Essonne.
La sous-préfecture d’Étampes comprend :
+ le bureau de l’animation territoriale ;
+ le bureau des moyens et de la sécurité ;
+ le bureau des titres et des polices administratives.
ARTICLE 11 : La sous-préfecture de PALAISEAU assure, dans les limites de son arrondissement :
+ l’animation territoriale et le conseil aux élus ;
+ le suivi de l’intercommunalité et le fonctionnement des institutions communales ;
+ le pilotage du service public de l’emploi local (SPEL) ;
+ l’instruction des dossiers DETR ;
+ l’organisation des élections municipales ;
+ la prévention en matière d’impayés de loyers et octroi du concours de la force publique en matière
d’expulsions locatives ;
+ l’instruction des dossiers d’associations loi 1901, des associations syndicales libres ou autorisées ;
+ le traitement des affaires réglementaires liées à la mise en œuvre des polices administratives (débits
de boisson, autorisation de transports de corps, autorisation de courses sportives pédestres, cyclistes,
hippiques...) ;
+ l’application de la réglementation de la sécurité routière ;
+ linstruction des contrats et demandes de subventions au titre de la politique de la ville et des
dispositifs qui lui sont attachés ;
+ l’instruction des dossiers d’aménagement, d'urbanisme et d’environnement, et la mise en œuvre des
procédures d’enquêtes publiques ou parcellaires, ou préalables aux déclarations d’utilité publique ;
+ le traitement des demandes et la délivrance des titres d’identité, des carnets et livrets de circulation,
et des certificats d’immatriculation ;
+ le traitement des demandes et la délivrance des titres de séjour aux ressortissants étrangers ;
+ Pinformation des usagers sur le permis à points et le traitement des suspensions de permis ;
+ le secrétariat du contrôle de légalité ;
+ le suivi de l’élaboration des Contrats de Développement Territorial (CDT Plateau de Saclay, CDT
Grand-Orly) ;
+ le contrôle des associations foncières d’aménagement foncier, agricole, forestier ;
+ l’instruction des demandes d’expulsions de gens du voyage après décision de justice et expulsions
« administratives » par voie d’arrêté suite à une mise en demeure au titre de l’article 27 de la loi du 5
mars 2007 ;
+ les autorisations d'évacuation de campements illicites ;
+ le suivi des Commissions Consultatives de l'Environnement des aéroports d’Orly, de Toussus le
Noble, de la base aérienne de Villacoublay ;
+ le suivi des Commissions Locales d’Information et de surveillance (CLI) du CEA de Saclay et de
Bruyères-le-Châtel.
Page 142 Arrêté N°2014309-0002 - 06/11/2014 5/6La sous-préfecture de Palaiseau comprend :
le service du secrétariat général ;
+ le bureau du cabinet et de la sécurité ;
+ le service d’accueil du grand public qui se compose du bureau de la circulation, du bureau des
étrangers et du bureau de l’identité ;
le bureau des actions interministérielles et de l’environnement.
ARTICLE 12 : L'arrêté préfectoral n° 2010-PREF-DCI/2-022 du 30 juin 2010 susvisé est abrogé.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture et les sous-préfets sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au receuil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne.
&, Bernard SCHMELTZ
Arrêté N°2014309-0002 - 06/11/2014 6/6 page 143