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Arrêté - Préfecture - Finistère - recueil 29 2022 046
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Finistère - recueil 29 2022 046)
Thèmes du document : Justice et droit, Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes,
PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2022-046
PUBLIÉ LE 1 JUILLET 2022Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2022-06-29-00002 - Arrêté du 29 juin 2022 conférant à Monsieur Jean
CRENN l'honorariat de Maire de la commune de Pencran (1 page) Page 4
2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES / PÔLE DES SOLIDARITES, DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
29-2022-06-30-00003 - Arrêté du 30 juin 2022 portant renouvellement
automatique d'agrément d'un organisme de services à la personne N°
SAP832344121 spindler thomas (2 pages) Page 5
29-2022-06-30-00002 - Récépissé modificatif de déclaration d'un
organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP832344121
spindler thomas (2 pages) Page 7
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2022-06-30-00004 - Arrêté du 30 juin 2022 portant levée de
l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de
tous coquillages, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « baie d’audierne estran » (n°42)
(3 pages) Page 9
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE EAU ET BIODIVERSITE
29-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral du 07 Juin 2022 abrogeant le
droit d’eau attaché au Moulin du Penhoat situé sur le Coatoulsac’h en
limite des communes de TAULE et de SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER
(3 pages) Page 12
29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le
cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le
Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (19
pages) Page 15
29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON
D’ARRET DE BREST /
29-2022-07-01-00001 - Arrêté du 1er juillet 2022 portant délégation de
signature (2 pages) Page 34
29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de
signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet
2022 (9 pages) Page 36
2BRETAGNE11_PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
OUEST (PZDSO) /
29-2022-06-27-00003 - Arrêté du 27 juin 2022 portant nomination auprès
du SGAMI-OUEST des membres du conseil médical interdépartemental de
la police nationale siégeant à Rennes (2 pages) Page 45
3
ARRÊTÉ DU 29 JUIN 2022
CONFÉRANT À MONSIEUR JEAN CRENN
L’HONORARIAT DE MAIRE DE LA COMMUNE DE PENCRAN
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-35 aux termes duquel l’honorariat peut être conféré aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;
CONSIDERANT que Monsieur Jean CRENN a exercé des fonctions d’élu et de maire de la commune de Pencran depuis 1983 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : Monsieur Jean CRENN, ancien maire de PENCRAN, est nommé maire honoraire ;
ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet et le sous-préfet de Brest sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.
Le Préfet,
signé
Philippe MAHÉ
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-29-00002 - Arrêté du 29 juin 2022 conférant à Monsieur Jean CRENN l'honorariat de Maire de la commune de Pencran 4Direction départementale
de l’emploi, du travail
et des solidarités
Arrêté portant renouvellement automatique d'agrément
d'un organisme de services à la personne
N° SAP832344121
Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et D.7231-1 ; Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ; Vu l’arrêté du 1er décembre 2021 portant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDETS ; Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 17 juin 2022, par Monsieur Thomas SPINDLER en qualité de chef d'entreprise ;
Vu l'agrément en date du 12 octobre 2017 à l'organisme SPINDLER Thomas ; Vu le certificat délivré le 24 janvier 2022 par Bureau Veritas Certification,
Le préfet du Finistère
Arrête :
Article 1er
L'agrément de l'organisme SPINDLER THOMAS, dont l'établissement principal est situé 2, rue Alain Fournier - 29200 BREST est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 octobre 2022.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) - (29) • Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) - (29) • Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (uniquement en mode mandataire) - (29) • Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) - (29)
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
Siège : 4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-CS 21019-29196 QUIMPER Cedex Tél. : 02 98 64 99 00
18 rue Anatole Le Braz - CS 41021 - 29196 Quimper cedex
1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2 1
2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2022-06-30-00003 - Arrêté du 30 juin 2022 portant renouvellement automatique d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP832344121 spindler thomas 5Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de la DDETS.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, - exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, - ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS du Finistère ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS44416 - 35044 RENNES Cedex.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique I Télérecours citoyen J accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Quimper, le 30 juin 2022
P/ Le Directeur Départemental
La cheffe de pôle
SIGNE
Agnès ABIVEN-ABALLEA
Siège: 4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-CS 21019-29196 QUIMPER Cedex Tél. : 02 98 64 99 00
18 rue Anatole Le Braz - CS 41021 - 29196 Quimper cedex
1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2 2
2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2022-06-30-00003 - Arrêté du 30 juin 2022 portant renouvellement automatique d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP832344121 spindler thomas 6Direction départementale
de l’emploi, du travail
et des solidarités
Récépissé modificatif de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP832344121
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2021 portant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDETS ; Vu l'agrément en date du 11 octobre 2017 à l'organisme SPINDLER Thomas ;
Le préfet du Finistère
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Finistère le 17 juin 2022 par Monsieur Thomas SPINDLER en qualité de chef d'entreprise, pour l'organisme SPINDLER Thomas dont l'établissement principal est situé 2, rue Alain Fournier - 29200 BREST et enregistré sous le N° SAP832344121 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode mandataire) :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) • Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante • Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État (mode mandataire) :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (29)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (29)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (29)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (29)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Siège : 4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-CS 21019-29196 QUIMPER Cedex Tél. : 02 98 64 99 00
18 rue Anatole Le Braz - CS 41021 - 29196 Quimper cedex
1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2 1
2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2022-06-30-00002 - Récépissé modificatif de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP832344121 spindler thomas
7Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Quimper, le 30 juin 2022
P/ Le Directeur Départemental
La cheffe de pôle
SIGNE
Agnès ABIVEN-ABALLEA
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS du Finistère ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS44416 - 35044 RENNES Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique M Télérecours citoyen N accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Siège: 4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-CS 21019-29196 QUIMPER Cedex Tél. : 02 98 64 99 00
18 rue Anatole Le Braz - CS 41021 - 29196 Quimper cedex
1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2 2
2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2022-06-30-00002 - Récépissé modificatif de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP832344121 spindler thomas
8Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2022
PORTANT LEVÉE DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE ! BAIE D’AUDIERNE ESTRAN " (N°42)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2022-06-30-00004 - Arrêté du 30 juin 2022 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « baie d’audierne estran » (n°42)
9VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2021-07-28-0003 du 28 juillet 2021 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-01-25-00001 du 25 janvier 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-02-01-00003 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d’alerte REPHYTOX diffusés par l’IFREMER en dates du 23 juin 2022 et du 30 juin 2022 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées le 20 juin 2022 et le 27 juin 2022 au point ! Tronoën " dans la zone ! Baie d’Audierne estran " (n° 42) sont μ inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg pour les toxines lipophiles ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2022-06-30-00004 - Arrêté du 30 juin 2022 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « baie d’audierne estran » (n°42)
10ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2022-05-19-00003 du 19 mai 2022 est abrogé.
ARTICLE 2
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Plogoff, Primelin Esquibien, Audierne, Pont- Croix, Plouhinec, Plozevet, Pouldreuzic, Plovan, Tréogat, Tréguennec, Saint Jean-Trolimon, Plomeur et Penmarc’h sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 30 juin 2022
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement la cheffe de service alimentation
Signé
Clara MARCE
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2022-06-30-00004 - Arrêté du 30 juin 2022 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « baie d’audierne estran » (n°42)
11
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 07 JUIN 2022
ABROGEANT LE DROIT D’EAU ATTACHÉ AU MOULIN DU PENHOAT SITUÉ SUR LE COATOULZAC’H EN LIMITE DES COMMUNES DE TAULE ET DE SAINT-THEGONNEC- LOC-EGUINER
Le Préfet du Finistère
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L181-23 et R214-45 ;
Vu la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du parlement européen et du conseil des ministres établissant un cadre pour une politique européenne dans le domaine de l'eau;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 18 mars 2022;
Vu la présence du moulin du Penhoat, situé en limite des communes de Taulé et de Saint- Thegonnec-Loc-Eguiner sur la carte de Cassini ;
Vu la lettre du 03 mai 2022 de la SCI Milinou Coz propriétaire du moulin du Penhoat situé en limite des communes de Taulé et de Saint-Thegonnec-Loc-Eguiner, indiquant le renoncement au droit d’eau attaché à ce moulin ;
Vu le courrier adressé le 11 mai 2022 à la SCI Milinou Coz l’invitant à faire part de ses observations sur le présent arrêté en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’absence d’observations de Monsieur Jean-Yves CORRE, gérant de la SCI Milinou Coz, indiquée par courrier du 19 mai 2022,
Considérant que le moulin du Penhoat, situé en limite des communes de Taulé et de Saint-Thegonnec- Loc-Eguiner, a été établi sur la rivière le Coatoulzac’h avant 1789 pour la production d’énergie hydraulique ;
Considérant que le courrier adressé le 03 mai 2022 par la SCI Milinou Coz, propriétaire du moulin du Penhoat situé sur le Coatoulzac’h, vaut renonciation du droit d’eau attaché au moulin ;
Considérant que les ouvrages hydrauliques équipant le moulin du Penhoat portent atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement, en particulier à la continuité écologique du Coatoulzac’h (à savoir la libre circulation des poissons migrateurs en montaison et en dévalaison et le transit sédimentaire).
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;
2 bd du Finistère
29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
www.finistere.gouv.fr
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral du 07 Juin 2022 abrogeant le droit d’eau attaché au Moulin du Penhoat situé sur le Coatoulsac’h en limite des communes de TAULE et de SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER 12A R R E T E
Article 1
Le droit fondé en titre attaché au moulin du Penhoat situé sur la parcelle cadastrée OD 584 en limite
des communes de Taulé et de Saint-Thegonnec-Loc-Eguiner sur la rivière le Coatoulzac’h est abrogé.
Article 2
Conformément aux dispositions de l’article L181-23 du code de l’environnement, Monsieur Jean-Yves
CORRE, gérant de la SCI Milinou Coz, propriétaire du moulin du Penhoat qui se situe en limite des
communes de Taulé et de Saint-Thegonnec-Loc-Eguiner, est autorisé à remettre en état le site du moulin
tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L181-3 du
même code.
Cette opération de remise en état du site consiste en la restauration de la continuité écologique du
Coatoulzac’h au droit des ouvrages hydrauliques équipant le moulin. Un dossier technique détaillant les
travaux sera porté à la connaissance du Préfet avant réalisation.
Article 3 – Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 – Publication
Le présent arrêté est mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Finistère
pendant une durée minimale de quatre mois. L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Un extrait du présent arrêté est affiché en mairies de Taulé et de Saint-Thegonnec-Loc-Eguiner pendant
une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du Maire de chaque commune intéressée.
Article 5 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :
- par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage en
mairies
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté
lui a été notifié.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
2 bd du Finistère
29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
www.finistere.gouv.fr
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral du 07 Juin 2022 abrogeant le droit d’eau attaché au Moulin du Penhoat situé sur le Coatoulsac’h en limite des communes de TAULE et de SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER 13Article 6 – Exécution
• le secrétaire général de la préfecture du Finistère,
• la sous-préfète de Morlaix,
• le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, • les maires des communes de Taulé et de Saint-Thegonnec-Loc-Eguiner. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Pour le Préfet du Finistère,
Le secrétaire général,
Signé
Christophe MARX
2 bd du Finistère
29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
www.finistere.gouv.fr
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral du 07 Juin 2022 abrogeant le droit d’eau attaché au Moulin du Penhoat situé sur le Coatoulsac’h en limite des communes de TAULE et de SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER 14
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 30 JUIN 2022 APPROUVANT LE CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE L’ÉTAT DANS LE FINISTÈRE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
VU Le code de l’environnement, notamment les articles L435-1 à L435-3 et R435-1 à D435-33,
VU Le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation, à l’action des services de l’Etat dans les régions et dans les départements ;
VU L’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat dans les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement ;
VU L’arrêté préfectoral n° 29-2022-03-17-00008 du 17 mars 2022 portant désignation des membres de la commission technique départementale de la pêche du Finistère ;
VU Le relevé de décision de la commission technique départementale de la pêche du Finistère réunie le 04 avril 2022 ;
VU L’avis favorable sur le projet de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère de la commission de bassin de la pêche professionnelle en eau douce réunie le 24 mai 2022 ;
VU La procédure de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement réalisée par voie électronique du 01/06/2022 au 21/06/2022 ;
VU L’absence d’observation lors de la procédure de participation du public ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : OBJET
Le cahier des charges, annexé au présent arrêté, déterminant les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement dans le Finistère est approuvé.
ARTICLE 2 : VALIDITÉ
Le présent cahier des charges est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.
ARTICLE 3 : PUBLICITÉ
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera tenu à la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le Finistère pendant une durée minimale de six mois.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 15ARTICLE 4 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
En cas de contestation de cette décision, il peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère (article R421-1 du code de justice administrative) :
Un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique adressé à la ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de la ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet (article R421-2 du Code de justice administrative) qui peut elle- même être déférée au tribunal administratif de Rennes dans les deux mois suivants,
Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi par voie postale ou par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.s.
ARTICLE 5 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, la directrice départementale des finances publiques du Finistère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la fédération du
Finistère de pêche et de protection du milieu aquatique.
Le Préfet,
signé
Philippe MAHE
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Service eau et biodiversité
Unité police de l’eau
CAHIER DES CHARGES
POUR L’EXPLOITATION
DU DROIT DE PÊCHE DE L’ÉTAT
DANS LE FINISTERE
Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 17Chapitre Ier :
Dispositions générales
Article 1er : Objet du cahier des charges
Article 2 : Durée des locations et des licences ; transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d’une collectivité territoriale
Article 3 : Clauses et conditions particulières
Chapitre II :
Droits et obligations des locataires et
des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1 : Dispositions générales
Article 4 : Réduction de prix, indemnisation
Article 5 : Résiliation du bail et retrait de la licence par le préfet Article 6 : Non-mise en cause de l’Etat en cas de contestation de tiers Article 7 : Accès ; usage des servitudes
Article 8 : Responsabilité en cas de dégradation
Article 9 : Interdiction de conserver du poisson à bord
Article 10 : Repeuplements
Article 11 : Pêches exceptionnelles
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et pêcheurs professionnels)
Article 12 : Locations séparées des modes de pêche, droit de chasse Article 13 : Respect de la législation et de la réglementation de la pêche en eau douce
Article 14 : Demande de résiliation du bail par le locataire
Article 15 : Cession de bail
Article 16 : Panneaux indicateurs
Article 17 : Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Article 18 : Veille environnementale
Article 19 : Contestations
Article 20 : Pénalités
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux locataires du droit de pêche aux lignes et à leurs membres
Article 21 : Accords de jouissance
Article 22 : Responsabilité civile du locataire
Article 23 : Autorisation de stationnement et d’amarrage
Article 24 : Exclusions
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires Article 25 : Cofermier
Article 26 : Compagnons et aides ; embarquement de touristes Article 27 : Déclaration de captures
Article 28 : Transfert du bail en cas de décès du locataire
Article 29 : Embarcations (identification, amarrage, dispense d’autorisation) Article 30 : Exclusion
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Article 31 : Incessibilité de la licence, obligation d’avoir sa licence sur soi Article 32 : Déclaration de captures
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaires d’une licence
Article 33 : Autorisation de stationnement ou d’amarrage pour les embarcations ; aide par un autre pêcheur
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels titulaires d’une licence
Article 34 : Compagnons et aides ; embarquement de touristes Article 35 : Embarcations (identification, amarrage, dispense d’autorisation) Article 36 : Incessibilité de la licence en cas de décès
Chapitre III :
Dispositions financières applicables aux locataires
Article 37 : Caution, cautionnement
Article 38 : Actualisation du loyer, paiement
Article 39 : Droit fixe, poursuites
Chapitre IV :
Dispositions financières applicables aux titulaires de licences
Article 40 : Paiement des licences
Article 41 : Actualisation du prix
Chapitre V :
Modes et procédés de pêche autorisés
Section 1 : Pêche de loisir
Article 42 : Conditions d’exercice de la pêche
Article 43 : Identification des engins et filets
Section 2 : Pêche professionnelle
Article 44 : Identification des engins et filets en cas de location Article 45 : Identification des engins et filets utilisés sous couvert d’une licence
Section 3 : Conditions d’utilisation des engins et des filets
Article 46 : Signalement des filets
Chapitre VI :
Clauses et conditions particulières
Article 47 : Liste des lots
Article 48 : Conditions particulières
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Article 1er - Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du
droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement.
Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs de loisir
aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par
les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
Cette location a lieu conformément :
- à l'article 2298 du code civil ;
- à l'article A.12 du code du domaine de l'État ;
- aux articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-
25 et R. 436-69 du code de l'environnement ;
- aux articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2131-2, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323-6, L.
2331-1 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- au code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, R. 4313-14, R. 4313-17, D. 4314-1, D. 4314-3
et R. 4316-13 relatifs à Voies navigables de France.
Le document de référence pour la définition des termes techniques mentionnés par le présent
cahier des charges et notamment la définition des engins et des filets, est le Guide des engins de
pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, publié en 2003 par le Conseil supérieur de la
pêche.
Article 2 - Durée des locations et des licences ; Transfert de propriété du domaine public
fluvial au profit d'une collectivité territoriale
Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023. Les baux
conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2027. Les licences de pêche professionnelle
sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023. Les licences de pêche
professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2027. Les licences de pêche
amateurs sont annuelles.
Conformément à l'article L. 3113-1 du code de la propriété des personnes publiques, en cas de
transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert
succédera à l'État dans l'ensemble des droits et obligations énumérés au présent cahier des charges.
Article 3 - Clauses et conditions particulières
Conformément à l'article R. 435-16 du code de l'environnement, la liste des lots, leurs limites, leurs
longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre
des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le
préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche, conformément à
l'article R. 435-14 du code de l'environnement, et, en ce qui concerne la pêche professionnelle, de la
commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, conformément à l'article R. 435-
15 du code de l'environnement.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 20Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources
piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou
de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des
filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6 du code de l'environnement, le nombre maximum de
licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la
pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.
Ce chapitre indique le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent
cahier des charges.
Ce chapitre précise les lots où la pêche de nuit de la carpe peut être autorisée et dans quelles
conditions.
Chapitre II - Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux
engins et aux filets
Section 1 - Dispositions générales
Article 4 - Réduction de prix, indemnisation
Le rendement de la pêche n'est pas garanti.
Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction
de prix ou indemnisation par l'État en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de
pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion
des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs :
1. Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions des deux
derniers alinéas du présent article ;
2. Pour la réalisation de travaux ou de manœuvres ainsi que pour la mise en œuvre des mesures
administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'entretien des voies et
plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la
circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment
établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau,
exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation
ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;
3. Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine
public fluvial ;
4. Pour les phénomènes naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond
et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques (notamment pour
les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et
pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des
déséquilibres biologiques) ;
5. Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches
exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en vue de la surveillance de l'état des
eaux prévue par l'article R. 212-22 du code de l'environnement, de la destruction des espèces
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 21susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 du même code
ou du sauvetage du poisson.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de
pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer
directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition
toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
En cas d'interdiction totale ou partielle de la pêche en vue de la consommation et de la
commercialisation, en raison de la contamination du poisson par des substances dangereuses
(polychlorobiphényles, mercure, cyanobactéries etc.), ou d'impossibilité de pêcher en raison de
l'état d'urgence sanitaire, ou de leurs conséquences, les locataires des droits de pêche et les
titulaires de licences peuvent bénéficier d'une réduction du prix des locations et des licences au
prorata temporis de la période d'interdiction. Ces décisions s'appliquent tant aux produits
recouvrés par les comptables publics pour les biens gérés par les services déconcentrés qu'à ceux
reversés par les services de la direction de l'Immobilier de l'État dans la comptabilité de Voies
navigables de France. La réduction et son montant sont décidés par le directeur régional des
finances publiques ou le directeur départemental des finances publiques sur proposition du service
gestionnaire de la pêche.
Article 5 - Résiliation du bail et retrait de la licence par le préfet
Conformément aux articles R. 435-7 et R. 435-13 du code de l'environnement :
I. - La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du
directeur régional des finances publiques ou le directeur départemental des finances publiques :
1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus
les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières,
malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout
ou partie dans un lac de retenue ;
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12, repris à l'article 14 du
présent cahier des charges.
4° Si le détenteur d'une licence de pêcheur amateur aux engins et aux filets ne respecte pas les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 435-7 du code de l'environnement concernant
la pêche accompagnée.
II. - La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux
2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de
jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
III. - La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'État sans aucune formalité autre que sa
notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. - Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une
nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir
jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues aux articles R. 435-18 à R.
435-20 du code de l'environnement.
Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle
licence peut également être attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 435-4 à R. 435-8
du même code.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 22Article 6 - Non mise en cause de l'État en cas de contestation de tiers
En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses
bénéficiaires, l'État ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque
prétexte que ce soit.
Article 7 - Accès ; Usage des servitudes
Le préfet veille au respect des servitudes prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété
des personnes publiques et, lors de la réalisation d'aménagement de ces servitudes, tel que des
pistes cyclables, à ce que l'usage des servitudes par les pêcheurs et notamment, l'accès aux sites de
pêche et aux points d'embarquement et de débarquement, soit maintenu.
Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation, ni le passage sur les chemins
de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en
rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art ; il est tenu à cet égard de
se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et
dommages qu'il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux
voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels
cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
Article 8 - Responsabilité en cas de dégradation
En cas de dégradations causées aux terrassements ou ouvrages d'art de toute nature par une
personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera poursuivie
conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie.
Article 9 - Interdiction de conserver du poisson à bord
Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs embarcations,
bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons placés sur le domaine public, des
poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le cas où ils pourraient produire des
certificats d'origine.
Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration
duquel les embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons doivent
être vides de tout poisson dont la pêche est interdite.
Article 10 - Repeuplements
Les repeuplements doivent être réalisés conformément au schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE), au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) et, quand il
existe au plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources
piscicoles (PDPG). Lorsqu'un locataire ou un titulaire de licence souhaite procéder à des opérations
de repeuplement, il est tenu d'en faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de
la pêche) en mentionnant la date, le lieu et les caractéristiques du repeuplement (espèces,
quantités, origine). Le préfet se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.
Article 11 - Pêches exceptionnelles
Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche
professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou
à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de
saumon atlantique ou de truite de mer.
Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront pas
comptés dans les quotas de captures autorisées.
Section 2 - Dispositions applicables aux locataires (associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique, associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et
filets, fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique et pêcheurs professionnels)
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 23Article 12 - Locations séparées des modes de pêche, droit de chasse
L'État se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer
des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de
pêche dans les conditions prévues par l'article R.435-6 du code de l'environnement ;
- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré, la chasse au gibier
d'eau.
La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l' article L. 436-4
du code de l'environnement.
Article 13 - Respect de la législation et de la réglementation de la pêche en eau douce
La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l'exercice de la pêche en eau douce
par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14 - Demande de résiliation du bail par le locataire
En application de l'article R. 435-12 du code de l'environnement, le locataire d'un droit de pêche
peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle,
les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 et qui sont
reprises à l'article 4 du présent cahier des charges, sont de nature à modifier substantiellement les
conditions d'exercice de ses droits.
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée
un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article 15 - Cession de bail
Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite du préfet (service
gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur
départemental des finances publiques et, pour les pêcheurs professionnels, après avis de la
commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 du
code de l'environnement.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication
ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire
cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail. Toutefois, seul le locataire
cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement au droit au renouvellement prévu à
l'article R. 435-21 du code de l'environnement.
Article 16 - Panneaux indicateurs
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique est tenue de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des
panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués par le préfet (service
gestionnaire de la pêche) :
1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots
contigus ;
2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes comprises dans le lot ou
situées à une extrémité du lot, et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les
panneaux porteront dans ce cas la mention : « Réserve. - Défense de pêcher » ;
Les panneaux seront conformes à un modèle établi par la Fédération nationale de la pêche et de la
protection du milieu aquatique.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 24Article 17 - Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques,
l'administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces, Elle peut en outre
autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant
établis avec les services gestionnaires.
Article 18 - Veille environnementale
Les locataires et les titulaires de licences contribuent à la veille environnementale sur leurs lots,
notamment en signalant aux services chargés de la police de l'eau et de la pêche tout événement
portant atteinte à la qualité de l'eau et du milieu aquatique.
Article 19 - Contestations
Conformément à l'article L. 435-3 du code de l'environnement, les contestations entre
l'administration et les locataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des
locations et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers
intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande
instance.
Article 20 - Pénalités
Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue
par l'article 14, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 15 euros et 305 euros à
titre de clause pénale, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal
de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées devant
les tribunaux compétents.
Paragraphe 1 - Dispositions propres aux locataires du droit de pêche aux lignes et à leurs membres
Article 21 - Accords de jouissance
Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus par les associations agréées ou par la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique, lorsque cette dernière est locataire du droit de pêche aux lignes en application du 2ème
alinéa de l'article R. 435-3 du code de l'environnement. Avant toute exécution, ces accords devront
être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique.
Article 22 - Responsabilité civile du locataire
Le locataire demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des
charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient être commises par
ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords
de jouissance réciproque, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes-pêches particuliers
et signalés dans un délai de cinq jours au préfet.
Article 23 - Autorisation de stationnement et d'amarrage
Les propriétaires des embarcations dont les pêcheurs de loisir aux lignes peuvent faire l'usage
doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation, de
l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et
à l'article A.12 du code du domaine de l'État, moyennant le cas échéant le paiement de la
redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 25Article 24 - Exclusions
Tout pêcheur qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui
a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges
peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de
participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association ou la fédération
locataire.
Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout pêcheur qui,
dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et
règlements sur la pêche en eau douce.
Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l'absence de tout jugement.
Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Paragraphe 2 - Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires
Article 25 - Co-fermier
Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.
Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec un co-fermier qui jouit, en commun
avec lui, de ces droits sur toute l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en
deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le co-fermier. Le locataire et
le co-fermier s'engagent à participer à la gestion piscicole du lot, selon les modalités fixées par le
locataire.
Le co-fermier doit être agréé dans le lot considéré par le préfet qui lui délivre un certificat
d'agrément. L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat d'agrément doit
être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faute de
quoi le co-fermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de
pêche appartient.
Article 26 - Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le locataire et le co-fermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le
nombre maximum est précisé dans le cahier des clauses particulières, conformément aux
dispositions du II de l'article R. 435-16 du code de l'environnement. Le préfet (service gestionnaire
de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa
photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer.
Le locataire et le co-fermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, ils
peuvent autoriser leur compagnon à faire acte de pêche en leur absence dans le respect des autres
règles encadrant la pêche (espèces…).
Par ailleurs, le locataire, le co-fermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides. Les
aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de
sensibilisation à la pêche, le locataire, le co-fermier et les compagnons dûment autorisés peuvent
embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des
engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le co-fermier doivent
respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 27 - Déclaration de captures
Le locataire et le co-fermier doivent individuellement déclarer au fur et à mesure, pour chaque
espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de leur
pêche, au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant. La déclaration est effectuée
auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) au moyen de l'application de télédéclaration
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 26mise à disposition des pêcheurs sur son site Internet. L'office en assure le traitement, avec l'aide des
associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont déclarés par le locataire
ou le co-fermier.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit déclarer le résultat de sa pêche
conformément aux dispositions relatives à la pêche maritime.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu à la résiliation du
bail, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.
Article 28 - Transfert du bail en cas de décès du locataire
Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.
Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers, qui
disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour s'entendre entre eux sur le
choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.
Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation écrite
délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances
publiques ou du directeur départemental des finances publiques et de la commission de bassin
pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R.435-15 du code de l'environnement.
Article 29 - Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le co-fermier doivent
porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : « Pêche » en caractères très apparents,
d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le locataire et le co-fermier doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le
stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1
du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A.12 du code du domaine de
l'État.
Article 30 - Exclusion
Tout co-fermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à l'occasion
d'infractions à la police de la pêche, peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à
l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l'intéressé et au
locataire.
Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son co-fermier
ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Section 3 - Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche
Article 31 - Incessibilité de la licence, obligation d'avoir sa licence sur soi.
Les membres de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public et les membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce,
titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation
relative à l'exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la
photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les
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Lorsque le détenteur d'une licence amateur a demandé à être accompagné d'une personne pour
participer à la manœuvre des engins, à l'exception des filets, dans les conditions prévues au
troisième aliéna l'article R. 435-7 du code de l'environnement, l'identité de cette personne est
mentionnée sur la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents
chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés
comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 32 - Déclaration de captures
Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque
sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé.
Pour les pêcheurs professionnels, la déclaration est effectuée au moins une fois par mois et au plus
tard le 5 du mois suivant auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) au moyen de
l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site Internet. L'office en
assure le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce
concernées.
Les captures des anguilles de moins de 12 centimètres sont déclarées dans les vingt-quatre heures
conformément à l'arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs
professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures
d'anguilles européennes.
Pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, la déclaration doit être faite au plus tard le 5 du
mois suivant. Elle peut être effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) au moyen
de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site Internet ou par
envoi de la fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à
l'organisme chargé par l'Office français de la biodiversité (OFB) d'en assurer le traitement, avec
l'aide des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public.
Pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, la collecte et le traitement des fiches peuvent
être assurés par le service gestionnaire de la pêche qui saisit les déclarations dans l'outil de
télédéclaration ou adresse le détail des déclarations à l'organisme chargé du traitement,
conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture de saumon, adresser une déclaration de
capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent
adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à l'OFB.
Les captures des autres poissons migrateurs par tous les pêcheurs en eau douce doivent être
enregistrées et déclarées selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs,
et par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour l'anguille.
Les marins pêcheurs admis à pratiquer la pêche fluviale doivent déclarer les résultats de leurs
pêches conformément aux dispositions relatives à la pêche maritime.
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu au retrait de la
licence, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.
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domaine public, titulaires d'une licence
Article 33 - Autorisation de stationnement ou d'amarrage pour les embarcations ; aide par un autre
pêcheur
Les propriétaires des embarcations dont les titulaires de licence de pêche amateur aux engins et
aux filets peuvent faire usage, doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le
stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1
du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A.12 du code du domaine de
l'État, moyennant le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Un pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaire d'une licence,
peut se faire aider par un autre pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine
public, titulaire d'une licence sur le même lot ou d'une personne dont l'identité est indiquée sur la
licence, dans les conditions prévues à l'article R. 435-7 du code de l'environnement.
Paragraphe 2 - Dispositions propres aux pêcheurs professionnels titulaires d'une licence
Article 34 - Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet
(service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant
sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à
l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au
compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut autoriser
son compagnon à faire acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation
est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence peut se faire assister par des aides, sauf dans les zones définies à
l'article L. 436-10 du code de l'environnement.
Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de
sensibilisation à la pêche, le titulaire de la licence ou son compagnon dûment autorisé peuvent
embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des
engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le co-fermier doivent
respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 35 - Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche
professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot : « pêche » en
caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent
être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le titulaire de la licence doit se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement
ou la circulation de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général
de la propriété des personnes publiques et à l'article A.12 du code du domaine de l'État.
Article 36 - Incessibilité de la licence en cas de décès
En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas
être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 29Chapitre III - Dispositions financières applicables aux locataires
Article 37 - Caution, cautionnement
A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie
de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.
La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou
dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.
La caution doit être domiciliée en France et expressément agréée par l'agent comptable chargé du
recouvrement du prix.
Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions
de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code
civil.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de ces
garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par devant l'autorité administrative
qui a présidé la séance.
Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du
procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit à la
caisse du comptable public, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Le cautionnement est constitué au gré du preneur, soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis
par l'État et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article
15 ci-dessus, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable public, chargé de
l'encaissement du prix et du préfet attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute
de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui
a reçu l'acte.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il
est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées
par l'article R. 436-69 du code de l'environnement.
L'adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle location,
sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 38 - Actualisation du loyer, paiement
Le loyer est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln-1 x In / In-1 ;
Ln : Loyer de l'année N ;
Ln-1 : Loyer de l'année N-1 ;
In : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-1 ;
In-1 : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-2.
Il est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du comptable public. Si le bail prend
effet en cours d'année, le premier terme, calculé au prorata du temps, doit être acquitté dans les
vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues
produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts,
tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.
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En cas d'adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d'adjudication ou les baux de
pêche peuvent faire l'objet d'une présentation volontaire au comptable public compétent avec
paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en
principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 à L. 2331-1
du code général de la propriété des personnes publiques.
Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des
termes échus.
Chapitre IV - Dispositions financières applicables aux titulaires de licences
Article 40 - Paiement des licences
Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service
gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la caisse du comptable public
qui leur délivre une quittance. Au vu de cette quittance et de la carte de membre de l'association
agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine
public ou de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs
professionnels, la carte de licence individuelle sera remise aux intéressés par le service gestionnaire
de la pêche.
Toute demande sera considérée comme annulée, si la licence n'a pas été retirée dans le délai d'un
mois à compter de la date à laquelle le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était
admise.
Article 41 - Actualisation du prix
Le prix des licences est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln-1 x In / In-1
Ln : Loyer de l'année N ;
Ln-1 : Loyer de l'année N-1 ;
In : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-1 ;
In-1 : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-2.
Chapitre V - Modes et procédés de pêche autorisés
Section 1 - Pêche de loisir
Article 42 - Conditions d'exercice de la pêche
Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, autorisés à
pêcher dans le cadre des locations faisant l'objet du présent cahier des charges, ont le droit de
pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 43 - Identification des engins et filets
Les licences délivrées aux membres de l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions
d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière
inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la
lettre A.
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Article 44 - Identification des engins et filets en cas de location
Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les
conditions particulières d'exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions
et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser.
Chaque engin ou filet, utilisé dans le cadre de la location, doit être identifié par une plaque ou tout
autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le nom du locataire.
Article 45 - Identification des engins et filets utilisés sous couvert d'une licence
Conformément à l'article R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les licences
attribuées aux membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce
précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et
filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.
Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des
baros, des dideaux et des bouges.
Chaque engin et filet utilisé sous couvert d'une licence, doit être identifié par une plaque ou tout
autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le numéro de la licence et la lettre P.
Section 3 - Conditions d'utilisation des engins et des filets
Article 46 - Signalement des filets
En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par deux
bouées ancrées à proximité de ses extrémités.
Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette obligation
l'emploi des nasses et des filets, à condition qu'ils soient placés à des emplacements où leur
présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation. Ces dérogations sont révocables à
tout moment, sans indemnité.
Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé
entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n'est pas ramené à
terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à
l'un de ses montants doit éclairer le filet, de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux
rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en
vigueur.
Les filets-barrages ne doivent, en aucune manière, occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée
réellement utilisable par le courant de l'eau, dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section
du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du
poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 32Chapitre VI - Clauses et conditions particulières
Article 47 – Liste des lots
Liste des lots du domaine public fluvial de l’Etat dans le Finistère exploités uniquement par voie de
location à la pêche aux lignes :
Nom du
cours
d'eau
N°
lot Limite amont Limite aval
Longueur
(en km)
Prix de
base
En €/m
Valeur
halieutiqu
e
Prix annuel de
location du
droit de pêche
aux lignes
DOUFFINE 1 Pont de la Grand Rue Pont de Buis Amont du quai de Ty-Beuze 0,610 km 0,1575 100 % 96 €
STEÏR 2 Barrage du Moulin du Duc Confluence avec l’Odet 0,378 km 0,1575 50 % 30 €
ODET 3 Barrage Merret Rue du palais Quimper 1,19 km 0,1575 80 % 150 €
ELLE 4 Barrage des Goreds Confluence avec l’Isole et la Laïta 0,962 km 0,1575 100 % 151 €
LAÏTA 1
amont
(Isole puis
Laïta)
5 Pont de la Ville Quimperlé
Limite Nord de la
forêt domaniale
de Carnoët
2,779 km 0,1575 75 % 328 €
LAÏTA 2
aval 6
Limite Nord de
la forêt
domaniale de
Carnoët
Limite Sud de la
forêt domaniale
de Carnoët
6,372 km 0,1575 3 % 30 €
Article 48 – Conditions particulières
Laïta amont (Isole et Laïta) - Lot du pont de la ville de Quimperlé à la limite nord de la forêt de Carnoët :
La pêche est interdite pour toutes espèces de poissons en centre-ville de Quimperlé en rive droite de la section délimitée à l’amont par le pont du moulin de la ville et à l’aval par le vis-à-vis de la confluence avec le ruisseau du Dourdu.
Laïta aval - Lot de la limite Nord à la limite sud de la forêt domaniale de Carnoët :
L’accès à la forêt domaniale de Carnoët, et donc à la rive finistérienne de la Laïta de ce lot, est interdit et barré à tout véhicule sur les 2 derniers kilomètres et n’est possible qu’à pied.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2022-06-30-00001 - Arrêté préfectoral du 30 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le Finistère pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 33Direction
de l’administration pénitentiaire
Direction interrégionale des services pénitentiaires de RENNES
A BREST
Le 1er juillet 2022
Arrêté portant délégation de signature
Vu le code pénitentiaire, notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.121-2 Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 14 octobre 2020 nommant Monsieur Fabien BOIVENT en qualité de chef d’établissement de la Maison d’Arrêt de BREST.
Monsieur Fabien BOIVENT, chef d’établissement de la Maison d’arrêt de BREST
ARRETE :
Article 1er : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Lucie LE CLERE, Adjointe au chef d’établissement à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Laurence CUCCIA, Attachée d’Administration à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 3 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Maurice LE COCQ, Directeur Technique à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 4 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Isabelle GALERNE, Chef des Services Pénitentiaires, Cheffe de Détention à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 5 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Pascal CAPITAINE, Officier Pénitentiaire à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 6 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Eric MAINDRON, Officier Pénitentiaire à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 7 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Pierre MERDY, Officier Pénitentiaire à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 8 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Gaëtan SALIOU, Officier Pénitentiaire à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00001 - Arrêté du 1er juillet 2022 portant délégation de signature 34Article 9 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Eddy CORDIER, Officier Pénitentiaire à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 10 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Johann ESTANEZ-AGUAS, Officier Pénitentiaire à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 11 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Valérie LE GALL, Major à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 12 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Arnaud ARZUR, Premier surveillant à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 13 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Jean-Yves GOLETTO, Premier surveillant à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 14 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Samuel LE PAGE, Premier surveillant à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 15 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Gaëtan LE PIERRES, Premier surveillant à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 16 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Ludovic PIETTE, Premier surveillant à la Maison d’Arrêt de BREST aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 17 : Délégation provisoire de signature est donnée à Monsieur ISSOUF EL Habib, élève Premier
Surveillant à la Maison d’Arrêt de BREST du 31 mai au 29 juillet 2022 aux fins de signer tout arrêté,
décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau
ci-joint.
Article 18 : Délégation provisoire de signature est donnée à Madame MOCQUILLON Aurélie, élève Première Surveillante à la Maison d’Arrêt de BREST du 31 mai au 29 juillet 2022 aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.
Article 19 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère et affiché au sein de l’établissement pénitentiaire.
Le chef d’établissement,
signé
Fabien BOIVENT
29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00001 - Arrêté du 1er juillet 2022 portant délégation de signature 35
Maison d’arrêt de Brest
Décisions faisant l’objet d’une délégation de signature du Chef d'établissement en vertu des dispositions du code pénitentiaire (R. 113-66 ; R. 234-1) et d’autres textes
En l’absence de précisions complémentaires, les articles visés sont ceux du code pénitentiaire. Dans le cas contraire, les abréviations utilisées renvoient au code de procédure pénale (CPP), au code de la justice pénale des mineurs (CJPM), au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus annexé à l’article R. 124-3 du CJPM (RI-type), au code de la santé publique (CSP) et au code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Décisions concernées Articles
Adjoint au Chef d’établissement
Attachée d’administration
& Directeur technique
Chef de détention Autres personnels de
commandement (officiers)
Majors et premiers
surveillants
Visites de l’établissement
Autoriser les visites de l’établissement pénitentiaire R. 113-66 D. 222-2 X X X
Opposer un refus à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires visitant l’établissement et décider de mettre fin à tout moment à leur visite pour des motifs de sécurité R.132-1 X X X Déterminer la zone interdite à la prise de son et d’image par les journalistes accompagnant la visite des parlementaires pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité R. 132-2 X X X
Vie en détention et PEP
Élaborer et adapter le règlement intérieur type R. 112-22 R. 112-23 X
Élaborer le parcours d’exécution de la peine L. 211-5 X X X X Définir des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés
L. 211-4
D. 211-36 X X X X
Désigner et convoquer les membres de la CPU D. 211-34 X X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 36Prendre les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule (y compris CProU) R. 113-66 X X X X X Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 213-1 X X X X X Suspendre l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 213-2 X X X X X Affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’Unité sanitaire D. 115-5 X X X X X Doter une personne détenue d’une DPU (dotation de première urgence) R. 332-44 X X X X X Décider et donner audience en cas de recours gracieux requêtes ou plaintes des personnes détenues R. 314-1 X X X X S’opposer à la désignation d’un aidant pour des motifs tenant à la sécurité et au bon ordre R. 322-35 X Fixer des heures de visites pour les détenus bénéficiaires du régime spécial D. 216-5 X X Fixer des heures de réunion pour les détenus bénéficiaires du régime spécial sauf instructions contraires du JI D. 216-6 X X Autoriser les personnels masculins à accéder au quartier des femmes D. 211-2 X X X X Déterminer la destination à donner aux aménagements faits dans la cellule en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de libération
R. 213-12
R. 332-39 X X X
Mesures de contrôle et de sécurité
Donner tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte lorsque la personne détenue est considérée comme dangereuse ou devant être particulièrement surveillée D. 215-5 X X X X Proposer des membres du personnel de surveillance assurant les escortes qui seront inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements, constituer l’escorte des personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif en désignant nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée D. 215-17 X X X X
Autoriser l’utilisation des armes dans les locaux de détention pour une intervention précisément définie R. 227-6 X X X X Décider d’armer de générateurs d'aérosols incapacitants (de catégorie D, b) les membres du personnel de direction, du corps des chefs de services pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants R. 227-6 X Faire appel aux FSI pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 221-2 X X X Retirer à une personne détenue objets, substances, outils dangereux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion.
Retirer à une personne détenue objets et vêtements lui appartenant pour des raisons de sécurité
R. 113-66
R. 221-4
R. 332-44
X X X X X
Décider que la personne détenue ne porte pas ses vêtements pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de propreté R. 332-35 X X X X
Retirer à une personne détenue matériels et appareillages médicaux pour des raisons d’ordre et de sécurité R. 113-66 R. 322-11 X X X X X
Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue R. 332-41 X X X X Interdire à une personne détenue de participer aux activités physiques et sportives pour raisons d’ordre et de sécurité R. 414-7 X X X X
Décider de procéder à la fouille des personnes détenues R. 113-66 R. 225-1 X X X X X
Demander au procureur de la République une investigation corporelle interne par un médecin, lorsqu’un détenu est soupçonné d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne R. 225-4 X X X Décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte
Décider de soumettre la personne détenue au port de menottes ou à des entraves à l’occasion d’un transfert ou d’une extraction
R. 113-66
R. 113-66
R. 226-1
X X X X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 37Discipline
R. 234-1
+
Élaborer le tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 234-8 X X X Demander le retrait de l’habilitation d’un assesseur extérieur D. 250 CPP X Placer un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement R. 234-19 X X X X X
Suspendre à titre préventif l’activité professionnelle des détenus L. 412-8 R. 234-23 X X X X X
Engager des poursuites disciplinaires R. 234-14 X X X Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 234-26 X X X Désigner les membres assesseurs de la commission de discipline R. 234-6 X X X Présider la commission de discipline R. 234-2 X X Prononcer des sanctions disciplinaires R. 234-3 X X
Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires R. 234-32 à R. 234-40 X X
Dispenser d’exécution, suspendre ou fractionner une sanction disciplinaire R. 234-41 X X
Isolement
Placer provisoirement à l’isolement une personne détenue en cas d’urgence R. 213-22 X X X
Placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement de la mesure R. 213-23
R. 213-27
R. 213-31
X
Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 213-21 X X X
Lever la mesure d’isolement R. 213-29 R. 213-33 X
Proposer de prolonger la mesure d’isolement, et transmettre la proposition à la DISP lorsque la décision relève de la compétence de la DISP ou du ministre de la justice
R. 213-21
R. 213-27 X
Rédiger un rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement R. 213-24
R. 213-25
R. 213-27
X X X
Refuser de communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires R. 213-21 X Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité organisée pour les détenus soumis au régime de détention ordinaire R. 213-18 X X Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité commune aux personnes placées au quartier d’isolement R. 213-18 X X
Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer aux offices célébrés en détention R. 213-20 X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 38Mineurs
Placer en cellule la nuit, à titre exceptionnel, une personne mineure avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité R. 124-2 CJPM X X X X Autoriser, à titre exceptionnel, la participation d’une personne mineure âgée de 16 ans et plus aux activités organisées dans l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures si l’intérêt du mineur le justifie R. 124-3 CJPM
9 RI-type X
Proposer, à titre exceptionnel, une activité de travail à une personne mineure âgée de 16 ans et plus R. 124-3 CJPM 9 RI-type X
Prendre toute décision relative aux modalités de prise en charge d’un mineur, après consultation des services de la PJJ
R. 124-1 CJPM
R. 124-3 CJPM
10 RI-type
X
Décider de prendre, de refuser ou de lever une mesure de protection individuelle R. 124-3 CJPM 13 RI-type X
Présider l’équipe pluridisciplinaire assurant le suivi individuel du mineur R. 124-4 CJPM X X X
Gestion du patrimoine des personnes détenues
Autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif R. 322-12 X X X X Refuser de prendre en charge les objets ou bijoux dont sont porteuses les personnes détenues à leur entrée R. 332-38 X X X Autoriser la remise ou l’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, des objets et bijoux dont les personnes détenues sont porteuses R. 332-38 X X X Autoriser une personne détenue à envoyer à sa famille, des sommes de la part disponible de son compte nominatif R. 332-3 X X Autoriser une personne détenue recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis permanent de visite R. 332-3 X X Autoriser une personne condamnée à recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par un intérêt particulier R. 332-3 X X Fixer la somme qu’une personne détenue placée en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, est autorisée à détenir D. 424-4 X X Autoriser une personne condamnée bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou à disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération D. 424-3 X X Autoriser une personne condamnée à opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible du compte nominatif D. 332-17 X X Opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés en détention D. 332-18 X X X Décider de transmettre au régisseur des comptes nominatifs les sommes d’argent trouvées en possession irrégulière d’une personne détenue D. 332-19 X X X
Achats
Refuser à une personne détenue de procéder à des achats en cantine
Autoriser, à titre exceptionnel, l’acquisition par une personne détenue d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine
R. 332-33 X X X
Refuser à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur individuel R. 370-4 X X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 39Refuser à une personne détenue de se procurer un équipement informatique R. 332-41 X X X Fixer les prix pratiqués en cantine D. 332-34 X X
Relations avec les collaborateurs du service public pénitentiaire
Fixer les jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison R. 341-17 X Suspendre l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 341-20 X X X Instruire les demandes d’agrément en qualité de mandataire et les proposer à la DISP R. 313-6 X Suspendre provisoirement, en cas d’urgence, l’agrément d’un mandataire et proposer le retrait de l’agrément sur la base d’un rapport adressé au DI R. 313-8 X X X Signer le protocole relatif aux modalités d’intervention de l’établissement public de santé R. 6111-29 CSP X Suspendre l’habilitation d’un personnel hospitalier n’exerçant pas à temps plein en cas de manquements graves au CPP ou au règlement intérieur D. 115-17 X X X Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un personnel hospitalier non titulaire d’une habilitation D. 115-18 X Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à une personne intervenant dans le cadre d’actions de prévention et d’éducation pour la santé D. 115-19 X Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à un personnel des structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite D. 115-20 X Autoriser une personne extérieure à animer des activités pour les détenus D. 414-4 X Déterminer la liste des personnes détenues autorisées à participer à une activité animée par une personne extérieure D. 414-4 X X X
Organisation de l’assistance spirituelle
Déterminer les jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux R. 352-7 X Désigner un local pour les entretiens avec l’aumônier des personnes détenues sanctionnées de cellule disciplinaire R. 352-8 X X Autoriser une personne détenue à recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à la vie spirituelle R. 352-9 X X Autoriser les ministres du culte extérieurs à célébrer des offices ou prêches R. 352-5 X
Visites, correspondance, téléphone
Délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat R. 341-5 X
Interdire en urgence et à titre conservatoire, l’accès à l’établissement au visiteur d’une personne condamnée, lorsque des motifs liés au maintien de la sécurité ou du bon ordre, ou à la prévention des infractions l’exigent R. 341-5
L. 121-2 CRPA X X X X
Surseoir à faire droit à un permis de visite si des circonstances exceptionnelles obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
R. 341-3 X X X X
Décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation et informer le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les prévenus et la CAP pour les condamnés R. 341-13 X X X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 40Délivrer un permis de communiquer à un avocat dans les cas visés à l'article R.313-14 2° du Code pénitentiaire R. 313-14 X X X Retenir la correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 345-5 X X Autoriser, refuser, suspendre, restreindre, retirer l’accès aux dispositifs de téléphonie ou visiophonie d’une personne détenue condamnée R. 345-14 X X Suspendre en urgence et à titre conservatoire, l’autorisation de téléphoner lorsque des motifs liés au maintien de la sécurité ou du bon ordre, ou à la prévention des infractions exigent d’en référer à l’autorité l’ayant délivrée R. 345-14
L. 121-2 CRPA X X X X
Entrée et sortie d’objets
Autoriser le dépôt à l’établissement de publications écrites et audiovisuelles au profit d’une personne détenue R. 370-2 X X X Notifier à l’expéditeur ou à la personne détenue le caractère non autorisé de la réception ou de l’envoi d’un objet R. 332-42 X X X Autoriser une personne détenue à recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à l’établissement pénitentiaire R. 332-43 X X X Autoriser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 221-5 X X X
Activités, enseignement, consultations, vote
Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale dans le cadre de la formation professionnelle et de l’enseignement
R. 413-2
R. 413-6 X X X
Refuser à une personne détenue de se présenter aux épreuves d’un examen organisé dans l’établissement R. 413-4 X Fixer les modalités de consultation des personnes détenues dans le règlement intérieur de l’établissement R. 411-6 X Signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions relatives à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues, définies par le code pénitentiaire et les articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 85 du code électoral.
R. 361-3 X X X
Travail
Autoriser une personne détenue à travailler pour son propre compte L. 412-4 X Classement / affectation
Classer une personne détenue au travail ou refuser de classer une personne détenue au travail pour un motif lié au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique L. 412-5
R. 412-8 X
Classer au travail une personne détenue transférée conformément à la décision de classement du chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. D. 412-13 X Affecter une personne détenue au travail ou refuser d’affecter une personne détenue au travail pour un motif lié au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement.
L. 412-6
R. 412-9 X
Affecter une personne détenue condamnée sur un poste de travail situé sur le domaine de l’établissement et ses abords immédiats, et en informer le préfet de département. D. 412-73 X
Suspendre une affectation sur un poste de travail (service général ou production). L. 412-8 R. 412-15 X X X X
Statuer sur la demande de la personne détenue souhaitant suspendre son affectation sur son poste de travail et décider, le cas échéant, d’un refus de suspension (tant au service général qu’en production). L. 412-8
R. 412-14 X X X
Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail en cas de cessation d’une activité de production R. 412-17 X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 41Contrat d’emploi pénitentiaire
Signer le contrat d’emploi pénitentiaire (service général) ou la convention tripartite (autres régimes de travail) L. 412-11
R. 412-1
R. 412-9
X
Signer un avenant au contrat d’emploi pénitentiaire en vue de son renouvellement R. 412-24 X Suspendre le contrat d’emploi pénitentiaire (au service général) en cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ou de baisse temporaire de l’activité.
L. 412-15
R. 412-33 X X X
Rendre un avis, dans un délai de 5 jours, sur la suspension d’un ou plusieurs contrats d’emploi pénitentiaires pour baisse temporaire de l’activité (activité de production). R. 412-34 X Résilier le contrat d’emploi pénitentiaire de la personne détenue lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire (service général), d’un commun accord avec la personne détenue par la signature d’un accord amiable L. 412-16
R. 412-37 X
Résilier le contrat d’emploi pénitentiaire de la personne détenue lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire (service général) pour inaptitude ou insuffisance professionnelle, en cas de force majeure, pour un motif économique ou tenant aux besoins du service, après convocation à un entretien préalable
L. 412-17
R. 412-38
à R. 412-41
X
Rendre un avis sur la régularité de la procédure de résiliation de plus de 10 contrats d’emploi pénitentiaire pour motif économique lorsque le donneur d’ordre n’est pas l’administration pénitentiaire R. 412-43
R. 412-45 X
Interventions dans le cadre de l’activité de travail
Agréer les personnes extérieures chargés d’assurer l’encadrement technique de l’activité de travail (tant au service général qu’en production) D. 412-7 X Autoriser l'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre pour les activités en production R. 412-27 X X X Procéder au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale, pour les activités en production R. 412-27 X X X X Solliciter l’intervention des services de l’inspection du travail pour l’application des règles d’hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues D. 412-71 X X Adresser au service de l'inspection du travail, une réponse motivée précisant les mesures qui ont fait suite au rapport de l’inspection du travail ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation D. 412-71 X Obligations en matière de santé et de sécurité au travail des personnes détenues : - Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
- Veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
- Évaluer les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels en application de l'article R. 4121-1 du code du travail ; - Mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail ; - Mettre en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptés, selon les conditions prévues dans le contrat d'implantation ;
- Aménager les lieux de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail ;
- Maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement
D. 412-72 X X X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 42Informer le préfet de département lorsqu’une personne prévenue est affectée sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats, après autorisation du magistrat en charge du dossier.
Autoriser une personne condamnée à être affectée sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats, en informer le préfet de département et l’autorité judiciaire en charge de son suivi.
D. 412-73 X
Contrat d’implantation
Signer un contrat d’implantation avec une entreprise ou une structure chargée de l’activité en production R. 412-78 X Mettre en demeure le cocontractant dès constatation du non-respect des obligations prévues au contrat d’implantation et, en cas d’urgence, assortir la mise en demeure d’une suspension de l’exécution du contrat d’implantation R. 412-82 X X
Résilier un contrat d'implantation conclu avec une entreprise ou une structure chargée de l’activité de production R. 412-81 R. 412-82 X
Administratif
Certifier conforme des copies de pièces et légaliser une signature D. 214-25 X X
Mesures pré-sentencielles et post-sentencielles
Modifier, avec l’accord préalable du JI, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation des personnes placées sous ARSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle
L. 632-1
D. 632-5 X X X
Modifier, avec l’autorisation préalable du JAP, les horaires d’entrée et de sortie des personnes bénéficiant d’une PS ou admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la DDSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle
712-8 CPP
L. 424-1 X X X
Procéder à la réintégration immédiate d’un condamné se trouvant à l’extérieur de l’établissement en cas d’urgence et en référer sans délai au JAP D. 424-6 X X X
Saisir le JAP au fin de retrait de CRP en cas de mauvaise conduite d’une personne condamnée en détention L. 214-6 X X
Statuer sur les demandes de permission de sortie d’une personne condamnée majeure lorsqu'une première permission de sortir a été accordée par le JAP, sauf décision contraire de ce magistrat
L. 424-5
D. 424-22 X
Retirer une permission de sortir précédemment octroyée par le chef d’établissement ou son délégataire D. 424-24 X
Donner son avis au DSPIP lorsque le JAP a prévu dans son ordonnance que la fixation de la date et des modalités d’exécution d’une PS accordée en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné seront fixées par le DSPIP
D. 144 CPP X
Donner un avis au JAP pour l’examen des RSP et le retrait du crédit de réduction de peine, du condamné libre, sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire, et saisine du JAP aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire. D. 214-21 X X
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 43Gestion des greffes
Habiliter les agents du greffe pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) afin de vérifier que la personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706- 25-8 CPP et enregistrer les dates d’ écrou, de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée
706-25-9 CPP
L. 212-7
L. 512-3
X
Habiliter spécialement des agents des greffes pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de vérifier que la personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et enregistrer les dates d’écrou, de libération ainsi que l’adresse déclarée de la personne libérée
706-53-7 CPP
L. 212-8
L. 512-4
X
Habiliter les agents du greffe pour interroger le FIJAIT par un système de communication électronique sécurisé R. 50-51 CPP X
Régie des comptes nominatifs
Autoriser le régisseur des comptes nominatifs à nommer un ou plusieurs mandataires suppléants, et à désigner d’autres mandataires parmi le personnel de l’établissement R. 332-26 X Autoriser le prélèvement par le régisseur des comptes nominatifs de toute somme à la demande des personnes détenues R. 332-28 X
Ressources humaines
Déterminer les modalités d’organisation du service des agents D. 221-6 X X Affecter des personnels de surveillance en USMP et SMPR, après avis des médecins responsables de ces structures. D. 115-7 X
GENESIS
Désigner individuellement et habiliter spécialement les personnels pénitentiaires en charge du greffe, de la régie des comptes nominatifs, de l'encadrement ; les personnels de surveillance ; les agents du SPIP ; les agents de la PJJ ; les agents de l’éducation nationale ; les personnels des entreprises privées et les personnels de l’unité sanitaire pour accéder à GENESIS dans le cadre de leurs missions
R. 240-5 X
A Brest, le 01/07/2022
Le Chef d’établissement
signé
Fabien BOIVENT
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29170-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE – MAISON D’ARRET DE BREST - 29-2022-07-01-00002 - Décisions faisant l'objet d'une délégation de signature du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Brest au 1er juillet 2022 44ARRÊTÉ du 27 juin 2022
portant nomination auprès du SGAMI-OUEST des membres du conseil médical interdépartemental de la police nationale siégeant à Rennes
Le préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfet d’Ille-et-Vilaine
VU le code général de la fonction publique ;
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatifs aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État ;
VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 57,
VU le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002, relatif aux préfets délégués pour la défense et la sécurité auprès des préfets de zone,
VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur,
VU le décret du 28 octobre 2020 nommant Emmanuel BERTHIER, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de la région de Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine,
VU le décret du 5 février 2020 nommant Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région de Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine,
VU l’arrêté n° 21-47 du 09 décembre 2021 donnant délégation de signature à Mme Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest,
Vu l’arrêté du 14 mars 2018 portant nouvelle répartition temporaire des fonctions du médecin inspecteur zonal de la police de Rennes,
SUR proposition de la secrétaire générale adjointe pour l’administration du ministère de l’intérieur,
- ARRÊTE -
ARTICLE 1er : Sont désignés comme membres du conseil médical interdépartemental de la police nationale constitué dans le ressort du SGAMI-OUEST:
➢ En formation restreinte : pour une période de trois ans, trois médecins parmi les médecins agréés suivants :
Tél : 02.99.87.89.00
28, rue de la Pilate – CS 40 725
35 207 Rennes Cedex 2 1/3
BRETAGNE11_PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST (PZDSO) - 29-2022-06-27-00003 - Arrêté du 27 juin 2022 portant nomination auprès du SGAMI-OUEST des membres du conseil médical interdépartemental de la police nationale siégeant à Rennes 45Membres titulaires Membres suppléants
Docteur Denis ROSSIGNOL Docteur Pierrick GIPOULOU Docteur Benoît BERNARD Docteur Arnaud DE CHARRY Docteur Yvon LEMARIE Docteur Nicolas RECHAUSSAT Docteur François LOUVIGNE
➢ En formation plénière :
a) Les membres du conseil médical en formation restreinte ;
b) Deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) Deux représentants du personnel désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 qui conservent leurs attributions jusqu’aux prochaines élections paritaires et au plus tard jusqu’au 01 juillet 2023 ;
ARTICLE 2 : Le docteur Denis ROSSIGNOL est désigné pour assurer la présidence du conseil médical.
ARTICLE 3 : Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.
ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil médical est assuré pour la région Bretagne, les départements de la Loire-Atlantique, de Vendée, du Calvados, de la Manche, de l’Orne et de la Mayenne – et par intérim en l’absence de médecin inspecteur régional à Rouen - des départements de La Seine-Maritime et de l’Eure, par le docteur Jean-Michel LE MASSON, médecin inspecteur régional ou par le docteur Marie- Dominique PUGET, médecin inspecteur régional adjoint et pour la région Centre - Val de Loire, les départements de la Sarthe et du Maine et Loire par le docteur Dominique ALBERTI, médecin inspecteur régional.
ARTICLE 5: L’arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 portant création du comité médical de la police nationale institué auprès du SGAMI-OUEST - Délégation régionale de Tours et l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 portant renouvellement du comité médical de la police nationale de Rennes auprès du SGAMI-OUEST sont abrogés.
ARTICLE 6: La Préfète déléguée pour la défense et la sécurité est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs des vingt départements de la zone Ouest.
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire générale adjointe pour
l’administration du ministère de
l’intérieur
SIGNE
Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU
BRETAGNE11_PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST (PZDSO) - 29-2022-06-27-00003 - Arrêté du 27 juin 2022 portant nomination auprès du SGAMI-OUEST des membres du conseil médical interdépartemental de la police nationale siégeant à Rennes 46