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Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2026 098 du 18 juin 2026
Document publié le Jeudi 18 juin 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2026 098 du 18 juin 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Sécurité publique,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2026-098
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2026Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité du
logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400
SAVIGNY-SUR-AISNE (6 pages) Page 3
8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité de
l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY (12 pages) Page 10
8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité de
l'immeuble sis 12 rue des Jardins - 08210 MOUZON (12 pages) Page 23
8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble
sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY (8 pages) Page 36
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) Grand Est /
8-2026-06-08-00008 - Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant
affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des
sections d'inspections au sein de la DDETSPP08 (3 pages) Page 45
Préfecture des Ardennes /
8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de
signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrière à titre
provisoire de véhicules suite à un délit routier (2 pages) Page 49
8-2026-06-15-00006 - Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de
signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué (1
page) Page 52
Préfecture des Ardennes / Direction de la Citoyenneté et de la
légalité
8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de
signature aux agents de la préfecture des Ardennes (6 pages) Page 54
2Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-06-17-00003
AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue
des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 3PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Départementale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- UCo
de traitement de l’insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR- AISNE
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 5711-22, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre OÙ dangereux;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des articles L.1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER- CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 4Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-220 du 27 mars 2026 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage du logement premier étage droite de l'immeuble sis 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l’'ARS Grand Est en date du 31 mars 2026 constatant l'insalubrité du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE (référence cadastrale: section F n° 161):
Vu les courriers du 28 avril 2026 lançant la procédure contradictoire adressés au maire et propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 04 juin 2026;
Vu la réponse de Monsieur le Maire (dont la commune est propriétaire de l'immeuble), au courrier en date du 04 juin 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14 avril 2026;
Vu les jugements d'expulsion émis par le Tribunal de Proximité de Sedan en date du 7 février 2025 puis par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 13 novembre 2025 :
Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens de l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, des personnes qui sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies liés à :
- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;
- La présence de ventilations non fonctionnelles dans le cabinet d’aisance et la salle de bains ;
- L'insuffisance de renouvellement de l'air dans la deuxième chambre : - La présence de traces d'humidité et d'infiltrations dans plusieurs pièces du logement ; - La présence importante de moisissures dans l’ensemble du logement ;
- Risques de précarité énergétique liés à :
- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb;
- Risques de chute d'éléments liés à :
- La présence d’une fissure dans la salle de bains.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux motifs suivants :
- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par l'administration.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 5Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :
Le logement de droite au premier étage situé 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE (référence cadastrale: section F n° 161), propriété de la Mairie de SAVIGNY-SUR-AISNE, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble suite aux jugements d'expulsion émis par le Tribunal de Proximité de Sedan en date du 7 février 2025 puis par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 13 novembre 2025, les mesures nécessaires doivent être mises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté. Pour cela, il est notamment nécessaire de :
- Condamner tous les accès aux parties de l'immeuble à usage de logement; - Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.
Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux fins d'habitation, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, les travaux ci- après :
- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;
- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et infiltrations ;
- Prise des mesures nécessaires pour garantir des ventilations réglementaires fonctionnelles pour assurer le renouvellement permanent de l'air dans les pièces de service ; - Prise des mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace dans la deuxième chambre ;
- Vérification du système de chauffage par un professionnel qualifié avec fourniture d'un justificatif attestant le bon fonctionnement et l'absence de danger de celui-ci; - Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques et, le cas échéant, réalisation d'une isolation thermique, adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d’un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ; - Prise des mesures nécessaires pour supprimer les éléments dégradés et fissurés.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 6La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de conformité des différentes installations.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5711-22.
Article 6:
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1 ci-dessus.
Il sera également affiché à la mairie de SAVIGNY-SUR-AISNE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de SAVIGNY-SUR-AISNE ;
- à la procureure de la République;
- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement); - au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour l'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 7Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de SAVIGNY-SUR-AISNE, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 7 JUIN 2026
e Préfet,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 8ALQS MH *
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité 9Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-06-17-00004
AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300
LUCQUY
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 10PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Départementale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026 - U CA
de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 5171-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et KR. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articles L.1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER- CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 11VU l'arrêté préfectoral n° 2026-135 du 06 mars 2026 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur — 08300 LUCQUY ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne;
Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est en date du 13 mars 2026 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY (référence cadastrale : section AC n° 104):
Vu les courriers des 28 avril 2026 et 13 mai 2026 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aux propriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 06 juin 2026;
Vu l'absence de réponse des propriétaires, aux courriers en date des 28 avril 2026 et 13 mai 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers);
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 28 avril 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Vu l'absence de réponse de la Mairie, au courrier en date du 28 avril 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers);
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14 avril 2026 ;
Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens de l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies liés à :
- La présence de mousse en toiture ;
- La présence de revêtements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment par l'humidité ;
- L'insuffisance de renouvellement de l'air dans les pièces de vie ;
- La présence d’une ventilation dans la cuisine dont la configuration ne permet pas d'affirmer la bonne efficacité de celle-ci ;
- La présence importante de moisissures dans la salle de bains ;
- La présence de traces d'infiltrations dans la pièce sous les escaliers de droite (ancienne entrée) ;
- La présence d’une fuite au niveau du ballon d'eau chaude dans la salle de bains;
- Risques de survenue ou d'’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires liés à :
- La présence de défaut d'évacuation des eaux usées ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 12- Risques de précarité énergétique liés à :
- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb
- Risques d’électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à : - La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
- La présence de branchements non-sécuritaires des radiateurs électriques ;
- Risques de chute de personnes liés à :
- La présence de carrelages fissurés dans la salle de bains ;
- Risques de chute d'éléments liés à :
- La présence de caches-moineaux dégradés et menaçant de chuter ; - La présence de nombreuses fissures sur les façades intérieures et extérieures de l'immeuble ;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
- L'absence ventilation réglementaire suffisante dans la pièce munie d'appareils à combustion (gazinière et poêle à bois dans le séjour équipé d'une cuisine ouverte). - La présence d'un poêle à bois et de son système d'évacuation des fumées non- sécuritaires ;
- La présence de traces d’échauffements à l'arrière du poêle, dues à l'utilisation de ce dernier.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux motifs suivants :
- l'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par l'administration ;
- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d’une mesure de protection ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :
L'immeuble situé 56 avenue Pasteur — 08300 LUCQUY (référence cadastrale: section AC n° 104), propriété de Monsieur SANSON Gwennael et Madame MOUDOU Loubna, et leurs ayants droit, est déclaré insalubre.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 13Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Fourniture d'un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant le bon état de la toiture et, le cas échéant, remise en état de celle-ci et démoussage ; - Remise en état des revêtements intérieurs et extérieures détériorés, notamment par l'humidité ;
- Prise des mesures nécessaires pour garantir un renouvellement de l'air suffisant dans les pièces de vie ;
- Prise des mesures nécessaires pour garantir une bonne efficacité du système de ventilation installé dans la cuisine au niveau de la hotte:
- Recherche et suppression de l’ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et infiltrations ;
- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées : - Réalisation d’un diagnostic de performances énergétiques et, le cas échéant, réalisation d’une
isolation thermique, adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ; - Prise des mesures nécessaires pour stabiliser le revêtement au sol de la salle de bains; - Prise des mesures nécessaires pour remettre en état les éléments intérieurs et extérieurs fissurés.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511- 15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 14Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformité des différentes installations.
Article 5:
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5711-22.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de LUCQUY ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de LUCQUY;
- à la procureure de la République;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;
- aU président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement); - au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l’agence départementale pour l'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 15Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de LUCQUY, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 7 JUIN 2076
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 16ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123- 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 17Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I11.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 18Il Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
I11.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 19VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 20La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 21Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
II1.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité 22Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-06-17-00005
AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 12 rue des Jardins - 08210
MOUZON
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 23PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Départementale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 402,
de traitement de l’insalubrité
de l'immeuble sis 12 rue des Jardins —- 08210 MOUZON
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et KR. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
ou dangereux;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER- CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 24VU l'arrêté préfectoral n° 2026-262 du 07 avril 2026 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 12 rue des Jardins — 08210 MOUZON ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne;
Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est en date du 7 avril 2026 constatant l’insalubrité de l'immeuble sis 12 rue des Jardins — 08210 MOUZON (référence cadastrale : section AN n°290):
Vu les courriers du 28 avril 2026 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, au propriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 04 juin 2026;
Vu l'absence de réponse de Monsieur le maire au courrier en date du 28 avril 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers);
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 28 avril 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Vu la réponse du propriétaire au courrier en date du 28 avril 2026 et les contrôles après travaux qui se sont déroulés les 11 mai 2026 et 09 juin 2026 ayant permis de vérifier la réalisation des travaux suivants :
- Vérification et remise en état le cas échéant de la toiture avec fourniture d’un justificatif établi par un professionnel qualifié;
- Remise en état des gouttières dégradées ;
- Mise en place d’une ventilation réglementaire dans le cabinet d’aisances ; - Prise de toutes les mesures pour permettre Un renouvellement permanent de l'air dans les pièces de vie ;
- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la fuite du cabinet d’aisances : - Prise de toutes les mesures nécessaires afin de raccorder le groupe de sécurité du chauffe-eau à une évacuation ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la présence de rongeurs dans l'immeuble ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'étanchéité à l’air des fenêtres et portes du logement et de l'ouverture présente dans le local de stockage ; - Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un ouvrant suffisamment isolé dans le sas du premier étage ;
Vu la réalisation d'un diagnostic amiante et d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb le 09 juin 2026 et transmis par courriel le 10 juin 2026 ;
Vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
VU l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14 avril 2026;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 25Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d’insalubrité au sens de l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d'’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies liés à :
- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;
- La présence de moisissures et de traces d'infiltration dans plusieurs pièces du logement ;
- Risques de survenue de maladies spécifiques liés à :
- La présence de plomb classe 3 dans le logement;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
- L'absence des ventilations réglementaires dans la pièce munie d'un appareil à combustion (gazinière dans la cuisine);
- Risques de chute d'éléments liés à :
- La présence de nombreuses fissures dans le logement et sur la façade de l'immeuble ;
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux motifs suivants :
- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par l'administration ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :
L'immeuble situé 12 rue des Jardins —- 08210 MOUZON (référence cadastrale: section AN n°290), propriété de Monsieur Téo KALMES, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et des plafonds détériorés, notamment par l'humidité ;
- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et infiltrations ;
- Prise des mesures nécessaires pour supprimer l'accessibilité au plomb classe 3 indiqué dans le CREP;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 26- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par la reprise des éléments fissurés ;
- Mise en place des ventilations réglementaires dans la pièce munie d’un appareil à combustion (gazinière dans la cuisine).
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformité des différentes installations.
Article 5 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511- 22;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 27Article 6:
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de MOUZON ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis:
- au maire de MOUZON ;
- à la procureure de la République ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement); - au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour l'information sur le logement.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de MOUZON, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Charleville-Mézières, le 1 7 JUIN 2026
Christian CMASSAING
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 28Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.….
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 29ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123- 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 30Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 31I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 32VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 33La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 34Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité 35Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-06-17-00006
AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400
VRIZY
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 36PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Départementale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 4 6 3
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, et
L. 521-1 à L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER- CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 37Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est en date du 10 juin 2026, relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin — 08400 VRIZY (référence cadastrale : section 493 AB n° 77);
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin —- 08400 VRIZY présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage, du fait des risques suivants :
- Risques en cas d'incendie liés à :
- L'absence de détecteur de fumées dans le logement ;
- Risques de chute de personnes liés à :
- L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et/ou garde- corps) aux éléments suivants :
Ü Escaliers extérieurs menant à la cave :
Û Terrasse ;
U Escaliers du jardin;
Ü Escaliers menant du sas d'entrée au séjour;
] Escaliers menant de la cuisine au sas du jardin ;
Ù Escaliers du sas menant au grenier ;
[ Grenier;
- La présence d'un sol dégradé présentant des fragilités et instabilités au grenier ;
- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :
- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
- La présence d'un tableau électrique présentant une hauteur supérieure à 1,80m ; - L'absence des dispositifs modulaires (disjoncteurs);
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
L'absence de ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil à combustion (gazinière dans la cuisine et poêle dans le séjour) ;
- L'absence d'une étanchéité fonctionnelle au conduit d'évacuation des fumées de la gazinière ;
- Risques d'hypothermie liés à :
- La présence d'un système de chauffage non sécuritaire, ne permettant pas son utilisation ;
- La présence de deux portes non-étanches à l'air ;
- Risques en cas d’intrusion liés à :
- La présence d'une porte non sécuritaire pour la cave.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés et leurs délais d'exécution ;
Considérant qu'une procédure d’insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourra aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ;
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 38ARRETE
Article 1° :
Madame SCHMINKE Marie-José, Monsieur DESSAULX Philippe et Madame DESSAULX Céline, et leurs ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY (référence cadastrale: section 493 AB n° 77), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble SUSVISÉ :
- Mise en place d’un détecteur de fumées ;
- Mise en place des dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et/ou garde- corps) aux éléments suivants :
O Escaliers extérieurs menant à la cave;
Terrasse ;
Escaliers du jardin ;
Escaliers menant du sas d'entrée au séjour ;
Escaliers menant de la cuisine au sas du jardin ;
Escaliers du sas menant au grenier ;
Ü Grenier ;
- Remise en état du sol du grenier ;
- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avec fourniture d’un justificatif attestant l'absence de danger ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir une hauteur inférieure à 1,80 mètres du tableau électrique ;
- Mise en place des dispositifs modulaires (disjoncteurs) ;
- Création des ventilations réglementaires nécessaires au fonctionnement sécuritaire des appareils à combustion (gazinière dans la cuisine et poêle dans le séjour) ; - Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une étanchéité fonctionnelle au conduit d'évacuation des fumées de la gazinière ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de garantir un système de chauffage adapté et suffisant au logement ;
- Transmission à l'administration d'une attestation de l'installation de chauffage sécuritaire établie par un professionnel qualifié ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une étanchéité à l'air de la porte d'entrée et de la porte d'accès au jardin;
- Mise en place d'une porte sécuritaire à la cave.
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Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 39Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° du présent arrêté, ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de VOUZIERS et apposé sur la façade de l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire délégué de VRIZY ;
- au maire de VOUZIERS ;
- à la procureure de la République;
- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- aU président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement); - au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale d'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 40Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VOUZIERS, le maire délégué de VRIZY, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 7 JUIN 2026
Christian ÉHASSAMNG
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 41ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)
Article L511-19
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 où par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. :
Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 42IL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 43Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 44Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est
8-2026-06-08-00008
Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant
affectation des agents de contrôle et
organisation de l'intérim des sections
d'inspections au sein de la DDETSPP08
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de 45MINISTÈRE Direction régionale
DU TRAVAIL vb 3 , à u ET DES SOLIDARITÉS de l’économie de l'emploi, du travail
Liberté et des solidarités du Grand Est Évalité
Fraternité
Décision n° 2026-28 du 08 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et
organisation de l'intérim des sections d'inspection du travail au sein de la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
des Ardennes
La directrice régionale
de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est,
Vu le code du travail, notamment ses articles R.8122-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection
du travail;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations;
Vu l'arrêté cadre n° 2022-16 en date du 28 mars 2022 portant localisation et déterminant la
compétence des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de la région Grand Est;
Vu la décision n° 2023-01 du 1er janvier 2023 relative à la localisation et à la délimitation des unités de
contrôle et des sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes;
Vu l'arrêté interministériel du 16 avril 2026 portant nomination de Madame Delphine JOLY sur l'emploi
de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est à
compter du 1° juin 2026;
Vu la décision n°2026-24 du 27 avril 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation
de l'intérim des sections d'inspection du travail au sein de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes;
DÉCIDE
Article 1
M. Bruno LEDEME est nommé comme responsable de l'unité de contrôle de la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des
Ardennes.
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de 46Article 2
Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-6 du code du travail et sans préjudice des
dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, sont affectés, à compter du 1° juillet 2026, dans
les sections d'inspection de la direction départementale les agents de contrôle suivants :
e Section 1: Madame VANCAILLE Justine, inspectrice du travail ;
e Section 2 : Madame REMACLY Christel, inspectrice du travail ;
e Section 3 : Madame LEPORCQ Christine, inspectrice du travail ;
e Section 4: Madame TALIBART Coline, inspectrice du travail ;
e Section 5 : Madame AUPRETRE-MERIDA Vanessa, inspectrice du travail ;
e Section 6 : Monsieur TOP François, inspecteur du travail.
Article 3
À compter du 1° juillet 2026, l'intérim de la quatrième section d'inspection du travail sera assuré en
premier rang de la façon suivante :
- Du 1 juillet 2026 au 31 juillet 2026 : Madame Justine VANCAILLE, inspectrice du travail ;
- Du 1° août 2026 au 30 septembre 2026 : Madame Christel REMACLY, inspectrice du travail.
Article 4
En cas d'absence où d'empêchement des agents désignés aux articles 2 et 3, l'intérim est organisé
conformément au tableau joint à cette décision (ANNEXE 1).
Article 5
La présente décision abroge et remplace la décision n° 2026-24 du 27 avril 2026 portant affectation
des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspection du travail au sein de la
direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
des Ardennes. Elle prend effet à compter du 1° juiliet 2026.
Article 6
Le responsable du pôle politique du travail de la direction régionale de l’économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités du Grand Est et la directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département des Ardennes.
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de 47VOIHIW
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de 48Préfecture des Ardennes
8-2026-06-15-00007
Arrêté 2026-2 portant subdélégation de
signature en matière d'immobilisation ou la mise
en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à
un délit routier
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier 49MINISTÈRE Ant DE L'INTÉRIEUR 4 J Liberté Égalité Fraternité
Direction zonale de la police nationale-zone est
Direction départementale de la police nationale des Ardennes
ARR ET E N° 2026 / 02
portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier.
Le Directeur Départemental de la Police Nationale des Ardennes par intérim,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L 325-1-2 et R.325-38;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la Direction Centrale de la Sécurité Publique ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de déconcentration ;
Vu le décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l'organisation de l’administration centrale de la police nationale et modifiant diverses propositions relatives à la police nationale
Vu le décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 modifiant en matière d’organisation de la police nationale le Code de la sécurité intérieure et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu la note de service n°2026/66 relative à l’intérim de la direction départementale de la police nationale des Ardennes assurée par le Commandant divisionnaire à l’échelon fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental adjoint de la police nationale des Ardennes, à compter du 29 mai 2026 ;
36 avenue Jean Jaurès
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Standard : 03.24.57.94.94.
Mel : ddpn08-secdir@interieur.gouv.fr
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Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier 50Vu la circulaire ministérielle n° IOCD1108865C du 28 mars 2011 d’application de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en ce qui concerne l’amélioration de la sécurité routière ;
Vu la circulaire du ministre de l’Intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière délégation de signature des préfets ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2026/449 du 11 juin 2026 portant délégation de signature au Commandant divisionnaire à l’Echelon Fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim, à l’effet de signer les arrêtés d’immobilisation ou de mise en fourrière à titre provisoire des véhicules susceptibles de confiscation suite à un délit routier constaté en zone police et les décisions de mainlevée.
ARRETE
Article 1 : en cas d'absence ou d'empêchement le Commandant divisionnaire à l’Echelon Fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim,, subdélégation de signature est donnée, pour l'immobilisation ou la mise en fourrière à titre provisoire des véhicules susceptibles de confiscation suite à un délit routier constaté en zone police et les décisions de mainlevée est donnée à tout officier de police judiciaire affecté et exerçant auprès de la direction départementale de la police nationale des Ardennes, à l'effet de signer les arrêtés relatifs à l'exercice de la compétence prévue par l'arrêté préfectoral n° 2026/449 du 11 juin 2026.
Article 2 : les actes signés par subdélégation porteront la mention « pour le Préfet et par subdélégation », et préciseront le prénom, le nom et le titre du signataire ;
Article 3 : toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 4 : Les cadres cités à l’article 1 du présent arrêt, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le 15 juin 2026
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier 51Préfecture des Ardennes
8-2026-06-15-00006
Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de
signature en matière d'ordonnancement
secondaire délégué
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00006 - Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué 52EE POLICE MINISTÈRE NATIONALE DE L'INTÉRIEUR Vy Liberté
Égalité
Fraternité
Direction zonale de la police nationale - zone est
Direction départementale de la police nationale des Ardennes
ARRETE N° 2026 / 1
Portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire délégué
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu l’arrêté préfectoral N°2026/448 du 11 juin 2026 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à Monsieur le commandant divisionnaire à l’échelon fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim,
ARRETE
Article 1: subdélégation de signature est donnée à madame Catherine EDELBLOUDE-KUBIAK, secrétaire administrative, cheffe du service départemental de soutien opérationnel à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du commandant divisionnaire à l’échelon fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim, dans le cadre des opérations d’ordonnancement secondaire du programme « 176 : Police Nationale », les actes relatifs à l’engagement juridique et à la liquidation des dépenses qui entrent dans les attributions de la direction départementale de la police nationale dans la limite d’un montant de 2 000 € (Deux mille euros) pour la cheffe du service départemental de soutien opérationnel.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à madame Catherine EDELBLOUDE-KUBIAK secrétaire administrative, à monsieur Pascal MECHIN secrétaire administratif, et à madame Anne-Isabelle DUPORT adjoint administrative chargée de la gestion budgétaire afin de saisir les demandes d’achat dans Chorus formulaires et de contrôler et valider les demandes d’achats dans Chorus formulaires et constater le service fait dans l’application.
Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 4 : La cheffe du service départemental de soutien opérationnel Catherine EDELBLOUDE-KUBIAK, l’adjoint à la cheffe du service départemental de soutien opérationnel Pascal MECHIN et madame Anne-Isabelle DUPORT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l’État, et dont une copie sera transmise au directeur régional des finances publiques de Lorraine, au préfet des Ardennes ainsi qu’à la Plate-Forme « Chorus ».
Charleville-Mézières, le 15 juin 2026
€ Préfet,
Po 1e préfet et par fer
vi er Pr
Le directeur départémental de la police ati des lAfdenhes par intérim commandant divisionnaire à à léchelo on ionnel Eric JEBER
36 avenue Jean Jaurès NO en 08000 CHARLEVILLE-MEZIÈERES NN 2 Er Standard : 03.24.57.94.94, “il Mel : ddsp08-secdir@interieur.gouv.fr
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Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00006 - Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué 53Préfecture des Ardennes
8-2026-06-18-00001
Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de
signature aux agents de la préfecture des
Ardennes
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 54En PREFET DES ARDENNES
Écalié Fraternité
Direction de la citoyenneté
et de la légalité
Arrêté n° 2026 / 454
portant délégation de signature aux agents
de la préfecture des Ardennes
Le préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1°’ août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 21 juin 2023 nommant M. Joël DUBREUIL en qualité de secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes;
Vu l'arrêté n° 2025-142 du 21 mars 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du département des Ardennes ;
Vu les arrêtés préfectoraux et actes portant affectation des personnels au sein des services de la préfecture ;
Vu la circulaire du ministre de l’intérieur NOR : INTA1/708864C du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière délégation de signature des préfets ;
Sur proposition du secrétaire général ;
1, Place de la Préfecture — BP 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Standard : 03 24 59 66 00 - @ : prefecture@ardennes.gouv.fr
Les jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'Etat : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 55ARRETE
Article 1”: Délégation de signature est donnée aux directeurs, et au chef de cellule désignés ci-après, à l'effet de signer les documents et correspondances relatifs au fonctionnement courant de leur direction ou service, à l'exception des correspondances aux parlementaires, aux conseillers départementaux et des lettres aux maires valant décision :
- Mme Frédérique MOURET, attachée hors classe, directrice de la citoyenneté et de la légalité ;
- M. Bertrand CAPITAINE, attaché hors classe, directeur de la coordination et de l'appui aux territoires ;
- M. Pierre GRISELHOUBER, attaché principal, chef de la cellule qualité performance et proximité, référent fraude départemental.
Article 2 : En cas d'absence où d'empêchement de la directrice de la citoyenneté et de la légalité, délégation de signature est donnée au chef de bureau désigné ci-après, à l'effet de signer la totalité des actes établis par sa direction dont ils dépendent, à l'exception des correspondances aux parlementaires, aux conseillers départementaux et des lettres aux maires valant décision (conformément à l'article 1er) :
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
- M. Clément MARY, attaché principal, chef du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l'État, adjoint à la directrice de la citoyenneté et de la légalité ;
Article 3: Sans préjudice des dispositions de l'article 1”, délégation de signature est donnée à Mme Frédérique MOURET, attachée hors classe, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer :
- les actes, titres de perception, titres à rendre exécutoires, documents et correspondances comportant une décision d'autorité à l'exception :
° du contrôle des arrêtés municipaux ;
. des mesures prises dans le cadre du pouvoir de substitution aux maires ; . des arrêtés attribuant des dotations ou fixant des montants d'indemnisation ; ° des requêtes en première instance auprès des juridictions administratives ; . des autorisations de suppression ou de création des bureaux de vote ; . des arrêtés relatifs à l'organisation des élections.
- les attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) selon la procédure automatisée de traitement des dépenses effectuées en application du décret
n°2020-1791 du 30 décembre 2020 portant automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, le maintien dans les locaux non pénitentiaires, les demandes de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, les réadmissions vers un pays tiers, les procédures devant les juridictions
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 56administratives ou judiciaires ainsi que les interdictions de retour dans l'espace Schengen en cas d'absence ou d'empêchement simultané du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets de Sedan, Rethel et Vouziers.
Par ailleurs, mandat permanent pour représenter les intérêts de l'État et pour apporter toute observation orale devant les juridictions est donné, chacun dans le cadre de ses attributions :
- à la délégataire ;
- à M. Clément MARY, attaché principal, chef du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État, adjoint à la directrice de la citoyenneté et de la légalité ;
- à Mme Clotilde VASSEUR, attachée, cheffe du bureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité
- à M. Julien MOUSSÉ, attaché, adjoint à la cheffe du bureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité ;
- à M. Laurent BERTEAUX, attaché, chargé du contentieux et d'études juridiques, au bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité ;
- à Mme Audrey DI BIASE, attachée, cheffe du bureau migration et intégration ;
- à Mme Catherine PERRIN, attachée, adjointe à la cheffe du bureau migration et intégration ;
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Frédérique MOURET, et de M. Clément MARY, délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés aux articles 1°’ et 3, chacun pour ce qui concerne les attributions de son bureau :
- à Mme Clotilde VASSEUR, attachée, cheffe du bureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité et en son absence à M. Julien MOUSSE, attaché, adjoint à la cheffe du bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité.
- à Mme Audrey DI BIASE, attachée, cheffe du bureau migration et intégration, et en son absence à Mme Catherine PERRIN, attachée, adjointe à la cheffe du bureau migration et intégration ;
- à Mme Corinne PEREIRA, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l'Etat;
- à M. Thomas ROYER, attaché principal, chef du bureau de la réglementation et des élections, et en son absence à Mme Marion GRALL, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du bureau de la réglementation et des élections.
Article 5 : Sans préjudice des articles 2 et 4, délégation de signature est donnée à Mme Clotilde VASSEUR, M. Julien MOUSSÉ et à M. Laurent BERTEAUX pour la saisie et validation des demandes de subventions et d'achats et pour la constatation et la certification du service fait dans l'outil CHORUS Formulaire en qualité de prescripteur CHORUS Formulaire au titre du programme 216, pour les centres financiers qui les concernent.
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 57Article 6: Sans préjudice des dispositions de l'article 1”, délégation de signature est donnée à M. Bertrand CAPITAINE, attaché hors classe, directeur de la coordination et de l'appui aux territoires, à l'effet de signer :
- toute correspondance n'entraînant pas de décision, à l'exception des lettres et rapports aux ministres.
- les actes, titres de perception, titres à rendre exécutoires, documents et correspondances comportant une décision d'autorité, à l'exception :
° des arrêtés attribuant des subventions ;
° des arrêtés portant ouverture d'enquête publique.
Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand CAPITAINE, délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés aux articles 1” et 6, chacun pour ce qui concerne les attributions de son bureau :
- à Mme Virginie CHEVALARIAS, attachée, cheffe du bureau des procédures
environnementales ;
- à Mme Nelly AUGÉ, attachée, cheffe du bureau de soutien à l'investissement ;
- à Mme Nathalie ANDRÉ, attachée principale, chargée de mission référente animation départementale des France Services au bureau de l'action économique et des affaires interministérielles ;
- à Mme Nathalie PICART, attachée, cheffe du bureau de la coordination administrative ;
- à Mme Sophie DOUCET, attachée, cheffe du bureau de l'action économique et des
affaires interministérielles.
Article 8: Sans préjudice des dispositions de l'article 7 délégation est donnée, à effet de signer les ordres de payer et les certificats de service fait et de paiement pour les subventions, pour les centres financiers qui les concernent à Mme Nelly AUGE.
Article 9 : Sans préjudice des dispositions de l'article 8, délégation est donnée, à effet de prescrire l'exécution de la dépense dans les applications métiers ministérielles et hors applications métiers ministérielles pour les centres financiers qui les concernent à Mme Nelly AUGÉ, Mme Michèle HOAREAU, et M. Julien GERVAIS.
Article 10: Sans préjudice des dispositions de l'article 1”, délégation de signature est donnée à M. Pierre GRISELHOUBER, attaché principal, chef de la cellule qualité performance et proximité, référent fraude départemental, à l'effet de signer pour ce qui concerne les attributions de la cellule :
- toute correspondance n'entraînant pas de décision, à l'exception des lettres et rapports aux ministres.
Article 11 : Délégation est donnée pour la signature des documents visés à l’article 1°, en cas d'absence ou d'empêchement :
- de Mme Marion GRALL, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef de bureau de la réglementation et des élections, à Mme Maryline CENDEBÉE, secrétaire administrative de classe supérieure ;
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 58- de Mme Audrey DI BIASE, attachée, cheffe du bureau migration et intégration, dans la limite de leurs attributions au sein du bureau migration et intégration, à Mme Catherine PERRIN, attachée, adjointe à la cheffe du bureau migration et intégration ;
- de M. Pierre GRISELHOUBER, attaché principal, chef de la cellule qualité performance et proximité, référent fraude départemental, à Mme Fleur NAPOLI, adjointe administrative principale de deuxième classe, référente « missions de proximité titres ».
Article 12: L'arrêté préfectoral n° 2025/608 du 4 septembre 2025 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes est abrogé.
Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux agents désignés dans ce dernier, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État et dont une copie sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 4 & JUIN 2026
UN préfet,
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 59SOS HU c 1
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des Ardennes 60