#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°102 DU 20/12/2022
PUBLIÉ LE 20 DÉCEMBRE 2022Sommaire
Direction départementale des territoires / Service eau biodiversité
- Arrêté n°DDT/SEB/PPREMA-2022348-0001 du 14 décembre 2022 portant
prescriptions spécifiques relatif à l'assainissement collectif de
l'agglomération d'assainissement de ROMILLY-SUR-SEINE (48 pages) Page 3
- Arrêté n°DDT/SEB/PPREMA-2022348-0003 portant reconnaissance
d'antériorité et régularisation administrative du plan d'eau dit "Etang de la
Chionne" à LOCHES-SUR-OURCE (10 pages) Page 52
- DDT/SEB/PPREMA-2022348-0002 - Arrêté du 14 décembre 2022 portant
prescriptions spécifiques relatif à l'assainissement collectif de
l'agglomération d'assainissement de BAR-SUR-AUBE (48 pages) Page 63
Préfecture de l'Aube / Service de la coordination interministérielle et de
l'appui territorial
- Arrêté n°SCIAT-PAT-2022 349-003 en date du 15 décembre 2022 portant
renouvellement des membres de la commission DETR (3 pages) Page 112
2Direction départementale des territoires
Arrêté n°DDT/SEB/PPREMA-2022348-0001 du 14
décembre 2022 portant prescriptions
spécifiques relatif à l'assainissement collectif de
l'agglomération d'assainissement de
ROMILLY-SUR-SEINE
recueil n°102 du 20/12/2022 3PRÉFET
DE F'AUBE Direction départementale
Part des territoires de l'Aube
Arrêté n° DDT/SEB/PPREMA-2022348-0001 DE PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIF À L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE L'AGGLOMÉRATION
D'ASSAINISSEMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE
AU TITRE DES ARTICLES L 214-1 A L 214-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
La Préfète de l'Aube
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive européenne n°91/271/CEE (DERU) du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; .
Vu la directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 modifiée établissant un cadre pour une politique communautaire dans lé domaine de l'eau, dite Directive cadre sur l'Eau (DCE), transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dévérsées dans le milieu aquatique de la Communauté;
Vu la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau :
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L211-1 et suivants et R211-3 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2224-8 et R2224-6 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331: et suivants :
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de jieur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à 1.2 kg/j de DBOS; |
Vu l'arrêté du 30 avril 2020 modifié précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de COVID-19 ;
Vu l’Arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 4Vu le décret du 30 mars 2022 nommant Mme Cécile DINDAR, Préfète de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PCICP2022117-0022 du 27 avril 2022 portant délégation de signature à M. Jean- François HOU, directeur départemental des territoires de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2022276-003 du 3 octobre 2022 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire aux agents placés sous l'autorité de M. Jean-François HOU, directeur départemental des territoires de l'Aube ;
Vu l'arrêté d'autorisation n° 07-1728 du 11 mai 2007 portant autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de ROMILLY-SUR:-SEINE ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 11- 3343 du 23 novembre 2011 portant sur les prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites « action RSDE ») ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDT/SEB/BEMA_2021277-0001 du 4 octobre 2021 relatif à la définition des agglomérations d'assainissement collectif de l'Aube ;
Vu le plan de prévention des risques d'inondation de la Seine aval (PPRI Seine Aval) dont la révision a été approuvée le 9 janvier 2020 ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur réduction dite d'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE);
Vu la réponse de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE à la demande d'avis sur le projet d'arrêté modificatif transmis par le service police de l'eau en date du 16/11/2022 ;
CONSIDÉRANT que l'agglomération d'assainissement collectif de ROMILELY-SUR-SEINE nécessite des prescriptions spécifiques au regard des caractéristiques iocaies notamment liées à son point de rejet (dans le ruisseau de Faverolles), des choix techniques et de la capacité des ouvrages ;
CONSIDÉRANT que l'épidémie de COVID-19 nécessite d'épandre des boues répondant à certains critères, notamment d'hygiénisation ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réduire la présence de substances dangereuses rejetées dans les eaux en employant une action « RSDE » tenant compte des spécificités locales ;
CONSIDÉRANT que le risque de coupure électrique nécessite des prescriptions spécifiques nécessaires pour assurer la continuité du sérvice public d'assainissement ;
CONSIDÉRANT l'absence de remarques formulées par la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE sur le projet d'arrêté modlificatif, dans le délai imparti ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet de l’Autorisation
11 Autorisation et bénéficiaire
Le présent arrêté porte autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de ROMILLY-SUR- SEINE, ainsi que des prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites « action RSDE »).
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recueil n°102 du 20/12/2022 5La COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE est maître d'ouvrage du système de traitement des eaux usées (STEU) et du système de collecte (SCL) de l'assainissement collectif de l'agglomération, à l'exception des portions du SCL située sur les communes de PARS-LES-ROMILLY et de MAIZIERE-LA-GRANDE-PAROISSE. Elle coordonne l'analyse de risques de défaillance du système d'assainissement collectif, conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé.
Elle assure la retransmission, au service de police de l'eau, de l'ensemble des données liées au système d'assainissement collectif de ROMILLY-SUR-SEINE, en lien avec les maîtres d'ouvrages des SCL situés à PARS-LES-ROMILLY et MAIZIERE-LA-GRANDE-PAROISSE, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, conformément à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé. Elle est désignée ci-après comme « le Maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire de l'autorisation ».
1.2 Descriptif du système d'assainissement collectif et rubrique IOTA
Le système de traitement des eaux usées (STEU) est situé sur la commune de ROMILLY-SUR-SEINE aux
coordonnées Lambert 93 : X= 749 937 et Y= 6 824 281. .
L'agglomération d'assainissement de ROMILLY-SUR-SEINE dont les effluents sont traités par le STEU de ROMILLY-SUR-SEINE est définie dans l'arrêté préfectoral n°DDT/SEB/BEMA_2021277-0001 du 4 octobre 2027 relatif à la définition des agglomérations d'assainissement collectif de l'Aube. Le STEU a une capacité de 19 384 EH soit 1 163 kgDBO:ji.
Les ouvrages et activités constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement. Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
| Ï Arrêtés de
| prescriptions Rubrique Intitulé Régime
z | générales:
| correspondant
2110 Système d'assainissement collectif des eaux usées et|Autorisation |Arrêté du 21 installations d'assainissement non collectif destinés à juillet 2015
collecter et traiter une charge brute de pollution modifié
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général
des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO%: (A);
2° Supérieure à 12 kg de DBO:, mais inférieure ou égale à
| 600 kg de DBO; (D).
Titre | : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales et responsabilité du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage doit respecter les prescriptions de la réglementation nationale en vigueur. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques relatives au système de traitement
31 Données de référence
311 Système de collecte (SCL)
Le système de collecte (SCL) est de type Mixte, et comporte 1 bassin d'orage (BO) de 2 250 m°. Le SCL s'étend sur les communes de ROMILLY-SUR-SEINE, PARS-LES-ROMILLY et MAIZIERE-LA-GRANDE- PAROISSE.
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recueil n°102 du 20/12/2022 6Il est composé de 2 principaux émissaires :
+ l’'émissaire nord de type séparatif ;
+ l'émissaire sud de type unitaire.
Le SCL comporte les points de déversement de capacité suivante : ° 1 point de déversement, d'une capacité > 120 kgDBO:}/j, de type point SANDRE A1, situé sur le poste de relèvement du DO (en aval du collecteur unitaire, mais pouvant recevoir le trop-plein du poste de refoulement de l'ensemble des collecteurs unitaires et séparatifs vers le STEU), de capacité supérieure à 600 kg DBOsj);
* 1 point de déversement, d'une capacité < 120 kgDBO;/j, de type point SANDRE R1, situé en aval du collecteur unitaire au niveau du dégrillage (en amont du A1).
Tous les postes importants sont équipés de télésurveillance, pour éviter ou limiter les surverses d'eaux brutes vers le milieu récepteur. Un groupe électrogène mobile est disponible sur le site du STEU afin de pouvoir suppléer rapidement à toute panne de courant, notamment sur les postes.
Pour éviter toute surcharge hydraulique, les eaux pluviales sont, dans la mesure du possible, rejetées dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d'un réseau pluvial strict, ou, en cas d'impossibilité technique, restituées par débit régulé dans le réseau.
31.2 Système de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement des eaux usées (STEU) est de type biologique aérobie, et comprend successivement :
°_un pré-traitement dimensionné sur le débit de pointe de 528 m‘/h, et un déversement en amont du traitement (point SANDRE A2 - fermé par Une vanne de maintenance), qui est complété d'un classificateur-laveur de sables et d’un traitement des graisses ;
° Un traitement biologique du type boues activées très faible charge (dite «en aération prolongée ») dimensionné sur le débit de 528 m°/h et 6 465 m‘/j;
°_un traitement du phosphore de type biologique (zone anaérobie) et physico-chimique.
Le STEU a une capacité nominale de 19 384 EH (équivalents habitants), avec les charges de référence suivantes :
Le débit de référence du STEU, utilisé dans | ‘évaluation de la conformité nationale, correspond au percentile 95 calculé sur les 5 dernières années.
Le débit de référence local, utilisé pour évaluer la conformité locale du traitement, correspond au débit maximum entre le débit de référence du STEU et le débit de capacité nominale de 6 465 m°/. Le débit de pointe horaire peut être aussi utilisé pour justifier de déversements alors que le débit journalier de temps de pluie n'est pas atteint sur Une période de 24H.
Paramètres à capacité | Flux de pollution maximum reçu par | Flux de pollution maximum reçu par | nominale temps sec sur 24h temps de pluie |
Débit journalier | 5115 m°/j (soit 34 100 EH/j) 6 465 m°/j | Débit pointe horaire - 528 m‘/h.
DBO | 1163 kg/i (19 384 EH/j) 1163 kgjj (19 384 EH/j)
DCO 2 661 kg/j (22 175 EH/j) 2 661 kgjj (22 175 EH/j)
MES | 1 780 kg/j (19 778 EH/j) 1 780 kg/j (19 778 EH/j) | NK | 262 kgjj (17 467 EH/j) | 262 kg/j (17 467 EH/j) | Pt | | 42 kgjj (14 000 EH) | 42 kgjj (14 000 EH/j)
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recueil n°102 du 20/12/2022 731.3 Sous-produits (dont les boues) et apports extérieurs
Le maître d'ouvrage, en lien avec les autres maîtres d'ouvrages du SCL, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets issus du SCL, du STEU ou de prestations de traitements mobiles ou externalisées réalisées sur le site.
Les équipements de prétraitement (tels que le dégrillage) ou de traitement des boues, seront conçus et entretenus pour garantir Un traitement optimal des eaux usées.
Les filières de traitements externes au site, d'évacuation et/ou de valorisation de ces sous-produits (dont les boues du STEU) respectent la réglementation en vigueur à la date de leur enlèvement.
Le système de traitement des boues, sous-produits du traitement des eaux usées, comprend : * Un traitement mécanique d'épaississement et déshydratation (par centrifugeuses); *_un traitement de séchage naturel et un stockage (sous serre).
La filière de valorisation privilégiée pour les boues est l'épandage. Toutefois en cas d'évolution réglementaire liée à l'épandage des boues, le maître d'ouvrage devra apporter les éléments de suivi adapté pour justifier de cette valorisation par épandage réglementé, ou mettre en place une autre filière d'élimination.
Les filières retenues pour le traitement et l'élimination des boues issues du traitement des eaux usées de la station d'épuration peuvent être adaptées en fonction des nécessités (pour répondreà une évolution réglementaire par exemple). Ils ne réduisent pas les performances du STEU, et une attention particulière est portée à la gestion des retours en tête de traitement.
Le système dispose de points d'apports extérieurs (point SANDRE global de ces apports A7). Le maître d'ouvrage optimise la gestion du traitement de ces derniers, en tenant compte des charges de référence du STEU (et particulièrement sa capacité nominale), pour respecter les seuils de rejet imposés en sortie du STEU. | Les apports extérieurs autorisés, dans la pré-fosse de 8 m° puis dans la fosse de dépotage de 16 m, sont des matières de vidange. Pour tout apport extérieur autre que des matières de vidange, le maître d'ouvrage devra demander une autorisation au préalable au service de police de l'eau qui statuera sur le suivi d'autosurveillance adapté, en fonction des éléments techniques apportés lors de cette requête.
311.4 Points de rejet dans le milieu du STEU et des déversoirs sur le SCL
Ces rejets sont aménagés de manière à réduire au maximum les perturbations apportées par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet.
Pour rappel, le maître d'ouvrage prend toutes dispositions dans la conception et l'exploitation du réseau de collecte et des ouvrages afin d'éviter les fuites, les apports d'eaux claires parasites et le rejet d'eaux brutes au milieu naturel.
Les deux déversoirs d'orage ont une canalisation de rejet commune vers la rive droite du ruisseau de Pars, aux coordonnées Lambert 93 : X= 751 650 et Y= 6 823 010.
Le rejet du STEU est vers la rive gauche du ruisseau de Faverolles, aux coordonnées Lambert 93: X= 749 943 et Y= 6 824 285.
3.2 Niveau de rejet en sortie du STEU
Les eaux acheminées au STEU sont traitées et respectent les valeurs limites de rejet figurant ci-après, en situation de fonctionnement normal (ou hors situations inhabituelles justifiées, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015).
AU point de mesure d'autosurveillance du rejet du STEU (point SANDRE A4), les échantillons respectent les valeurs seuils, en mesure (minimum et maximum), suivantes :
pe ue ee a eee 412 2 ne Se ] Paramètres indicateurs Seuils de rejet journaliers (en mesure) |
Température instantanée mesure < 25°C
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recueil n°102 du 20/12/2022 8Paramètres indicateurs Seuils de rejet journaliers (en mesure)
6 < mesure < 8,5 pH
AU point de mesure d'autosurveillance du rejet du STEU (point SANDRE Ad), les échantillons moyens journaliers respectent les valeurs seuils, en concentration maximum OÙ en rendement minimum (avec une tolérance sur MES, DCO et DBO; décrites dans le tableau 8 de l'annexe II! de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé), MAIS, en aucun cas ils ne dépassent les valeurs rédhibitoires, en concentration maximum ET en flux journalier maximum (pour 100 % des mesures), suivantes :
(Damien | olerédhibioie | von réiie indicateurs | concentration rendement journal ières (en journalières (en flux maximale) minimal) concentration maximale) journalier) DBO; 25 mg/l 8800% | 50mg/l 1616kgj DCO 90 mg/l | 8200% 180 mg/l 8081 kg/j
MES 30 mg/l | 9100% 75 mgji | 2263kgji
NTK (1) 15 mg/| 323kgÿ
INGL (1) Tableau suivant | 20 mg/l 64,7 kgj)
Pt n 3 mg/l 97 kglj
(1) valeurs seuils sur NTK et NGL applicables lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. Donc si la température, mesurée dans le cadre de l'autosurveillance, est inférieure à 12°C, les mesures sur les paramètres azotés doivent être reportés sur un autre bilan, avec une fiche de non-conformité. Et, si ces mesures sont maintenues (et transmises en format SANDRE), elles sont utilisées pour l'analyse de la conformité.
Au point de mesure d'autosurveillance du rejet du STEU (point SANDRE A4), les échantillons moyens journaliers, calculés en moyenne annuelle, respectent les valeurs seuils, en concentration maximum OU en rendement minimum, suivantes :
| Paramètres | Seuils de rejet (journaliers) en moyenne | Seuils de rejet (journaliers) en moyenne | indicateurs annuelle (en concentration maximale) | annuelle (en rendement minimal) |
INTK (1) 5 mg/l D 80,00 %. LL (NGL (1) 10 mg/l | 7000%
(Pt 1,5 mg/l | 80,00 %
(1) les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. Donc si la température, mesurée dans le cadre dé l'autosurveillance, est inférieure à 12°C, les mesures sur les paramètres azotés doivent être reportés sur un autre bilan, avec une fiche de non-conformité. Et, si ces mesures sont maintenues (et transmises en format SANDRE), elles sont utilisées pour l'analyse de la conformité.
En cas de dépassement de la capacité nominale du STEU (et particulièrement du débit en cas d'évènement exceptionnel à justifier), le maître d' ouvrage met en œuvre toutes les actions possibles pour garantir le meilleur traitement possible des eaux usées.
Une attention particulière est portée aux rejets lors de périodes d'étiages, tout particulièrement en tenant compte des « arrêtés sécheresses » qui peuvent émettre des prescriptions locales ponctuelies (dans le temps et dans l'espace géographique considéré). Toute intervention (même pour corriger un incident imprévu), qui aurait Une incidence sur le milieu, pendant ces périodes, fait l'objet d'une communication immédiate avec le service de police de l'eau.
Dans le but de limiter les rejets, ou les surverses vers le milieu, pendant les périodes d'étiage, le Maître d'ouvrage optimise le fonctionnement du STEU, et évite les apports extérieurs sur le traitement.
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recueil n°102 du 20/12/2022 9Titre 11 : SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ET DU MILIEU RÉCEPTEUR
Article 4 : Prescriptions générales
Le maître d'ouvrage en lien avec les autres maîtres d'ouvrages du SCL, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, réalise (ou fait réaliser, aux frais exclusifs des personnes morales compétentes), l'autosurveillance du, système d'assainissement (sur le SCL et le STEU), dans les conditions et selon les modalités techniques minimales figurant dans la réglementation nationale susvisée (sans prescription spécifique locale), qui sont complétées des mesures de suivi spécifiques locales détaillées ci-après en article 5.
Les ouvrages d'autosurveillance réglementaire permettent l'installation de matériels de mesure de débit et de prélèvement, pour des matériels fixes et portables en fonction des besoins (en cas de maintenance sur les fixes par exemple). Ils sont accessibles et sécurisés pour ces interventions.
L'ensemble du suivi d'autosurveillance (point de mesure physiques, protocoles de mesures et métrologie mis en place, calculs et transmissions des données, ..) respectent les règles de l'art. Ils font l'objet d'une co-validation par l'AESN et la DDT10 - Service de police de l’eau.
Plusieurs points d'attention relatifs à l'autosurveillance sont rappelés en annexe 1.
Le maître d'ouvrage fournit annuellement son bilan annuel d'autosurveillance conformément à la réglementation en vigueur. Notamment, ce bilan annuel détaille et justifie, pour l’année considérée : + les évènements (transmis au format « évènement ou commentaires » en SANDRE, ou transmis via les fiches de non-conformité et la mise à jour de l'analyse des risques de défaillance associée) ; * les éventuelles surcharges sur les ouvrages et la cohérence entre le choix des équipements et les eaux usées collectées ;
* les fonctionnements hors « mode normal », ou liés aux arrivées par temps de pluie, ou liés à des déversements ;
+ les variations importantes observées entre l'année N en cours et l’année N-1 (par exempleà partir - de 30 % de différences sur paramètres entre deux années consécutives).
De plus, y sont utilement synthétisés et annexés :
+ le diagnostic permanent de |’ année ;
* les données du suivi RSDE ;
les données de l'incidence du rejet sur le milieu :
* le plan des travaux (et leur état d'avancement pour les travaux pluriannuels), ou des maintenances et les données liées aux pannes ayant Une incidence sur le milieu, ainsi que la mise à jour de
l'analyse de risque de défaillance le cas échéant.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
51 Surveillance du système de collecte
La conformité du système de collecte par temps de pluie, décrite dans l'arrêté du 21/07/2021 susvisé, est évaluée sur le critère du seuil de 5 % des volumes d'eau usées produits à ne pas dépasser.
L'autosurveillance des points de déversement, sur le réseau mixte du SCL, collecte les données suivantes :
Paramètres moyens journaliers sur les déversements | Unité | Fréquences minimales des sur le SCL au point A1 (et calcul possible pour mesures (nombre de jour/an)
certaines concentrations suivant les modalités de |! | |
l'autosurveillance validée)
Débits (*) m°/) 365
MES mg/| Lors du déversement
DBO:s mg/l Lors du déversement DCO | mg/l Lors du déversement
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recueil n°102 du 20/12/2022 10Paramètres moyens journaliers sur les déversements| Unité Fréquences minimales des sur le SCL au point A1 (et calcul possible pour mesures (nombre de jour/an) certaines concentrations suivant les modalités de
l'autosurveillance validée)
NTK mg/l Lors du déversement
NHa mg/l Lors du déversement | NO: mg/! Lors du déversement | NO; mg/! Lors du déversement
NGL mg/! Lors du déversement | Pt mg/l Lors du déversement |
(+) il est judicieux d'ajouter la pluviométrie (journalière) sur les points de déversement pour y distinguer les périodes de temps sec (par défaut) de celles de temps de pluie.
Dans le cadre de la co-validation des documents d'autosurveillance avec l'AESN, il peut être demandé d'autres données informatives sur le suivi des déversements, par exemple sur le point de déversement
de type « R1 (en SANDRE) ». Ces données informatives non liées au point d'autosurveillance de type A1 ne sont pas utilisés dans le cadre de l'analyse de la conformité locale annuelle.
Par ailleurs, si de nombreux déversements sont observés (en comparaison des seuils de tolérance en vigueur), une estimation des flux polluants sera calculée à l'aide d'un logiciel ministériel (actuellement Autostep). Cette estimation des déversements ne doit pas dépasser 2000 EH /].
Tout déversement d'eau usée brutes ou évènement sur le SCL, ayant une incidence sur le milieu récepteur, fait l'objet d'une information immédiate au service de police de l'eau, qui peut prescrire des actions adaptées (temporaires ou localisées, de traitement ou de suivi du milieu). Par temps sec, l'objectif est de zéro rejets d'eaux usées brutes. Le constat de rejet par temps sec, entraîne la création ou la poursuite d'un programme de travaux pluriannuel justifiant de la gestion patrimoniale du SCL et de la réduction des éventuelles eaux claires parasites collectées.
5.2 Surveillance du système de traitement
Le planning des mesures pour l’autosurveillance devra être équitablement réparti sur l'ensemble des mois de l’année et être représentatif de l'ensemble des jours de la semaine. Des mesures supplémentaires qui seraient utilisées pour s'assurer. d'un changement de tranche de tolérance du tableau 8 de l'annexe II! de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé, ne seront pas utilisées sans avoir été préalablement validées et autorisées par le service de police de l'eau.
Pour ce qui concerne les mesures d'autosurveillance, le maître d'ouvrage peut compléter les mesures d'autosurveillance minimales demandées dans l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé et dans cet arrêté préfectoral, de tout suivi qu'il jugerait utile.
Si des mesures supplémentaires sont validées dans le planning annuel, elles ne pourront en être retirées. Tout changement de date de planning d'autosurveillance fait l'objet d'une demande : au service de police de l'eau justifiée par une fiche de non-conformité, en fonction des besoins. Si le maître d'ouvrage complète son autosurveillance les équipements et procédures liées à ce suivi sont validés dans le manuel d'autosurveillance pour permettre l'expertise de ces données par l'AESN. Par exemple, il est laissé au libre choix du maître d'ouvrage d’un suivi de la pluviométrie à échelle locale ou encore d’un suivi de la température dans les bassins d'aération (pour évaluer l'efficacité d'un traitement biologique sur l'azote).
Si des déversements sont constatés au point A2, alors que le débit nominal journalier du STEU n'est pas atteint, ou à une fréquence supérieure à 1 déversement /mois, ce suivi est complété d'une estimation des flux polluants rejetés (par défaut avec les calculs de l'application ministérielle en vigueur, actuellement Autostep et Roseau).
Pour le suivi de l'incidence du rejet sur le milieu naturel des mesures d'autosurveillance sont décrites ci- après.
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recueil n°102 du 20/12/2022 115.3 Surveillance du milieu naturel - eaux de surface
Le maître d'ouvrage assure une autosurveillance sur le-milieu, dont la localisation et les protocoles de mesures sont validées dans le manuel d'autosurveillance, en suivant les prescriptions suivantes : * Point de mesure et d'analyses : sur le ruisseau de Faverolles, aux point M1-FAVamont en amont du rejet du STEU et M2-FAVaval en aval, ainsi que sur le ruisseau de Pars, M1-PARSamont en amont du rejet de déversoirs d'orage et M2-PARSaval en aval ;
* Fréquence des mesures sur chacun des points: 2 mesures physico-chimiques par an, idéalement vers avril-mai en début d'étiage et vers octobre-novembre en fin d’ étiage (en tenant compte des spécificités météorologiques éventuelles), et 1 mesure des éléments biologiques, invertébrés (12M2) et diatomées (IBD), tous les 5 ans en période d'étiage (en s ‘assurant du débit nécessaire dans le milieu pour ces mesures);
* Paramètres physico-chimiques analysés et mesures à minima sur chacun des points sont: Débit instantané, MES, DBOs, DCO, NK, NH4, NO, NO, Pt et PO, ainsi que les mesures in-situ de la température, de l'oxygène dissous, du taux de saturation en oxygène, de la conductivité et du PH ; |
* La mesure hydrobiologique tous les 5 ans, sur chacun des points, fait l'objet d'une validation de son cahier des charges par l'AESN pour être représentative en fonction des connaissances sur le milieu pour l'année considérée.
Le maître d'ouvrage synthétise, dans son bilan annuel, le suivi de la qualité du milieu récepteur demandé dans le cadre de cette autosurveillance annuelle.
Les mesures et analyses physico-chimiques annuelles permettent un constat ponctuel de l'état du milieu et les mesures hydrobiologiques, tous les 5 ans, permettent une vision intégrant l'état du milieu sur la période précédant cette mesure. L'analyse des résultats met en évidence tout particulièrement la classe correspondantà l'état du milieu pour chacune des analyses, ainsi que la différence entre l'amont et l'aval mesuré en pourcentage par rapport à l'amont.
L'annexe 9 apporte des précisions sur les limites de quantification des analyses physico-chimiques à respecter et de classe d'état par paramètre physico-chimique à utiliser pour déterminer l'état du milieu. En fonction du résultat des analyses au regard du milieu récepteur, des prescriptions complémentaires pourront être apportées par un nouvel arrêté préfectoral.
Tous les 10 ans, à la même fréquence que ses diagnostics périodiques (détaillée ci-après à l'article 5.4), le maître d'ouvrage met en place Une étude de l'incidence de son rejet sur le milieu, pour justifier de l'absence de pollution sur ce milieu sur le long terme ou pour proposer des solutions techniques remédiant à toute incidence négative éventuelle sur ce milieu.
Dans le cadre de cette étude de l'incidence du rejet, le maître d’ ouvrage s ‘appuie sur les conseils des spécialistes métiers de l'AESN, pour s'assurer d'une bonne connaissance du milieu au point de rejet, compléter autant que de besoin ses résultats et tenir compte des connaissances de toutes autres études en lien (par exemple des diagnostics périodiques ou des études sur le milieu).
A l'issue de cette étude sur le milieu naturel, en fonction de ses conclusions, le préfet peut modifier ou compléter les prescriptions spécifiques liées au système d'assainissement.
5.4 Surveillance et connaissance patrimoniale des ouvrages du système
Conformément à la réglementation nationale susvisée (sans prescription spécifique locale), le maître d'ouvrage réalise un diagnostic périodique sur son système (STEU et SCL) qui complète le diagnostic permanent sur le système de collecte. Pour rappel, l'agglomération d'assainissement collectif de ROMILLY-SUR-SEINE, est un ensemble cohérent composé d'une STEU et d'un SCL, localisé sur les territoires des communes de ROMILLY-SUR-SEINE, PARS-LES-ROMILLY et MAIZIERE-LA-GRANDE- PAROISSE.
En prescription spécifique, ce diagnostic périodique se finalise par une synthèse, reprenant toutes les données collectées sur la période de 10 ans sur le STEU et le SCL (telles que les résultats de l'étude sur la surveillance du milieu détaillée en article 5.3), pour obtenir une vision d'ensemble du système et un programme de gestion patrimoniale sur les 10 années futures (étude et programme de travaux sur des cycles de 10 ans).
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recueil n°102 du 20/12/2022 12De plus, le maître d'ouvrage tient à disposition des personnes mandatées pour les contrôles un plan de l'ossature générale du SCL, mis à jour (aussi fréquemment que nécessaire). Ce plan devra être lisible par le contrôleur (par exemple sous un format papier lisible).
Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à disposition des personnes mandatées pour les contrôles les autorisations de déversements (et les éventuelles conventions associées) qu'il a accordé aux rejets industriels (non domestiques) sur son réseau. Il communique aussi les autosurveillances demandées sur ces déversements.
5.5 Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées (RSDE)
Le maître d'ouvrage, bénéficiaire de l'autorisation, met en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et réjetées au milieu naturel, dite action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE), dont les prescriptions locales retenues sont détaillées ci-dessous ou en annexes 2 à 8.
Le bénéficiaire de l'autorisation procède ou fait procéder à une campagne de mesures : + _ Points de mesure : au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » et A4 « sortie de la station » (conformément aux modalités d'autosurveillances sur les points SANDRE A3 et A4, ou suivant les modalités décrites en annexe 4) ;
+ Paramètres mesurés sur les points de mesures : micropolluants mentionnés en annexe 3 sur des échantillons (en A3 et en A4) permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures + Dates des mesures : les mesures sont réalisées le même jour qu’une autosurveillance sur les points A3 et A4
Calendrier des mesures: une série de six mesures sur une année complète, espacées entre elles d'au moins Un mois et sur un calendrier représentatif du fonctionnement du STEU (échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine). Le bénéficiaire peut choisir ses dates des mesures RSDE en lien avec celles d'autosurveillance pour vérifier la représentativité de l'effluent le jour de là mesure en mesurant les paramètres de suivi habituels de la STEU listés en seconde partie de l'annexe 3 ;
Méthodologie des mesures RSDE: mesures d'échantillonnage et d'analyses sont réalisées conformément aux prescriptions techniques décrites en annexe 7
+ Transmission des résultats: les résultats des mesures sont transmis conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015; les données sont transmises au cours du mois N+1 et dans un fichier SANDRE indépendant des autres fichiers d'autosurveillance et suivant les règles de transmission de l‘annexe 8, complétées d'une synthèse en fin de campagne.
L'obligation de transmission mensuelle des résultats s'entend, pour des raisons de délai d'analyse, à partir de la date de leur réception par le maître d'ouvrage de l'installation.
Une campagne de recherche dure un an. Les prochaines campagnes débutent en 2022, 2028, 2034 puis tous les 6 ans. L'annexe 2 rappelle le calendrier de l'action RSDE.
5.51 - Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Les modalités de calculs et les seuils permettant de statuer sur les substances ou familles de substances considérées comme significatives sont détaillés en annexes 6 et 3 (seuils en eaux de surface » et paramètres NQE-MA, les NQE-CMA et les flux GEREP à considérer pour les calculs). Pour cela, localement, les résultats sont analysés à l'aide des logiciels ministériels en usage (actuellement AUTOSTEP ou prochainement ROSEAU).
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recueil n°102 du 20/12/2022 13Pour les substances pour lesquels au moins Une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
En A3 / Eaux brutes en entrée du STEU :
* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3);
* La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale expriméè en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé (seuil Gerep) ;
En A4/ Eaux traitées en sortie du STEU :
* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10XNQE-MA ;
* La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA; * Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) - ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ; *__ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé (seuil Gerep);
+ Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette le STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
* Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS), la dureté de l'eau et les micropolluants qui déclassent la masse d'eau, à prendre en compte pourront être actualisés en fonction des donnéés disponibles en fin de campagne de mesure RSDE. Par défaut, le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,35 m/s (valeur validée dans l'arrêté préfectoral RSDE de 2011 susvisé).
Le bénéficiaire de |’ autorisation vérifie, si, lors des campagnes de surveillance initiale réalisées dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 11- 3343 du 23 novembre 2011 portant sur les prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites « action RSDE »), certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants de l'annexe 3 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis les dernières note technique RSDE, le bénéficiaire de l'autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées les critères de significativité repris dans cet arrêté. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQË ont évolué. Le bénéficiaire de l'autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l'eau. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée comme acceptée.
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recueil n°102 du 20/12/2022 145.5.2 - Diagnostic vers l'amont sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
En application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 et des prescriptions techniques réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation réalise un diagnostic vers l'amont, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées du STEU.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
+ _àidentifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; + __à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la STEU ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation. Certaines d'entres elles doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Pour mémoire, des objectifs de réduction sont fixés pour certaines substances prises en compte dans la liste de substances RSDE. Ces objectifs de réduction sont fixés à l'échelle nationale. La liste des substances inscrites dans les objectifs nationaux de réduction pour 2027 (note technique du 29 septembre 2020) est rappelée en annexe 5.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : * réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : des bassins versants de collecte et des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) :
* identification sur la cartographie réaiisée des contributeurs potentiels au rejet de micropolluants dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ; + identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; + réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
*__ proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
+ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais Uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit le début de la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Pour la campagne RSDE de 2022, il doit débuter en 2023 et être finalisé et transmis au 31/12/2024. L'annexe 2 rappelle le calendrier de l'action RSDE.
La transmission des éléments, par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l'AESN, a lieu en deux temps:
+ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 15* le diagnostic final est ensuite transmis avéc les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Article 6 : Contrôles inopinés
Le service en charge de la police de l'eau peut effectuer de façon inopinée un contrôle technique des installations. Le maître d'ouvrage permet en permanence, aux personnes mandatées pour le contrôle, d'accéder à ses points de mesure et de prélèvement et aux installations autorisées.
Titre 1H : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Article 7 : Entretien des ouvrages .
Le maître d'ouvrage, en lien avec les autres maîtres d'ouvrages du SCL, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, entretient régulièrement la totalité des ouvrages et leurs équipements afin de garantir leur bon état de fonctionnement. Ii doit pouvoir le justifier.
Toutes les dispositions sont prises pour que les pannes et dysfonctionnements affectent le moins possible les performances du système d'assainissement. Le service de la police de l'eau, est informé lors d'opération ayant une incidence sur le rejet ainsi que cela est décrit en article 8.
Article 8 : Travaux et maintenance préventive et analyse du risque de défaillance sur les ouvrages
Conformément à la réglementation nationale susvisée (sans prescription spécifique locale), le système fait l'objet d'une analyse des risques de défaillance régulièrement mise à jour et particulièrement après tout incident constaté où après toute opération de travaux, ceci en fonction des besoins. L'exploitant informe le service chargé de la police de l'eau au minimum 1 mois à l'avance des maintenances, des travaux, ou de toute opération susceptible d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices des rejets (du STEU et du SCL). Il précise les caractéristiques des déversements (durée, débit et charges) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur le milieu récepteur. Ces informations figurent dans le porter à connaissance transmis à la police de l'eau, qui peut prescrire des mesures visant à réduire effets sur le milieu, ou demander un report.
Dans le cadre de travaux entraînant Une évolution significative sur le système, le service de police de l'eau peut demander de compléter le porter à connaissance par un dossier loi sur l'eau pressentant ces derniers.
Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : Modification des prescriptions ou des installations
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui au regard des opérations envisagées statue sur la nécessité d’un nouveau dossier loi l'eau. Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Si le maître d'ouvrage veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur cette demande vaut rejet.
Article 10 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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recueil n°102 du 20/12/2022 16Article 12 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31/12/2023. Elle cessera de plein droit à cette date si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Si le bénéficiaire de l'autorisation désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il en fait la demande par écrit à l'administration compétente conformément à l'article R 214-22 du code de l'environnement, dans un délai de six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
Pour le renouvellement de cette autorisation, les documents suivants sont transmis : + les résultats du suivi hydrobiologique sur le milieu, sur la période d'étiage 2023, attendus avant le
31/10/2023.
Article 13 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs, sur le site internet de la Préfecture de l'Aube, pendant une durée minimum de quatre mois. Il est. adressé aux mairies des communes concernées pour affichage, pendant une durée minimum d’un mois, et pour y être mis à disposition en consultation pour l'information des élus concernés et du public. Un certificat d affichage constatant l'accomplissement de cette formalité prévue à l'article R181-44 du code de l'environnement devra être adressé par ces communes, à la Direction Départementale des Territoires de l'Aube.
Article 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex) ou par le biais du site de téléprocédure wwyw.telerecours.fr, en application de l’article R 181-50 du code de l'environnement : + par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers.que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article L 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie, soit au titre de l'affichage en mairie (le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision), soit au titre de la publication sur le site internet de la préfecture de l'Aube ; |
+ _par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
Dans le délai de 2 mois, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours administratif: * soit un recours gracieux, adressé à Madame la Préfète de l'Aube, 2 Rue Pierre Labonde 10025 TROYES Cedex ;
* soit un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires - 246 Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS ; Le silence de l'administration vaut rejet implicite de cette demande au terme du délai de deux mois. Ce recours administratif a pour conséquence de prolonger de deux mois, le délai de recours contentieux.
Article 15 : Abrogation de l’ancien arrêté
Les arrêtés préfectoraux n° 07-1728 du 11 mai 2007 portant autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de ROMILLY-SUR-SEINE et n° 11- 3343 du 23 novembre 2011 portant sur les prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites « action RSDE ») sont abrogés.
Article 16 : Exécution
+ Monsieur le sous-préfet de Nogent-sur-Seine,
+ Madame la déléguée territoriale Aube de l'Agence Régionale de Santé, + Monsieur le directeur départemental des territoires de l'AUBE,
* Monsieur le directeur de l'Office Français pour la Biodiversité (OFB),
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recueil n°102 du 20/12/2022 17* Mesdames et Messieurs les maires des communes de Romilly-sur-Seine, Pars-les-Romilly et Maizière-la-Grande-Paroisse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, dont une copie sera adressée pour information au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, à l'Agence de l'Eau Seine Normandie.
Troyes, le 14/12/2022
La préfète,
et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires
et par sübdélégation,
le Chef du Service Eau et Biodiversité
Le AU EL
Luc FLEUREAU
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recueil n°102 du 20/12/2022 18ANNEXE 1
Complément relatif à l’autosurveillance réglementaire
Cette annexe ne contient pas de prescriptions spécifiques locales et sera donc adaptée à la réglementation nationale susvisée. Elle est un extrait de la réglementation nationale susvisée pour une tranche d'obligation d'autosurveillance de. 10 000 EH à 30 000 EH. Si la capacité du STEU et sa tranche d'obligation venaient à être modifiées, les prescriptions de la réglementation nationale susvisée seraient à reprendre en conséquence.
Le maître d'ouvrage respecte la réglementation en vigueur en termes de production documentaire liée à l'autosurveillance ainsi qu'aux études et suivis demandés sur son système d'assainissement. Le manuel d'autosurveillance est régulièrement mis à jour (et à minima à chaque évolution : à chaque changement de matériel, à chaque modification liée aux points de mesure ou aux calculs associés, et autant que de besoin en fonction des évolutions réglementaires, ….). Les équipements et procédures d'autosurveillance validés dans le manuel d'autosurveillance sont mis en place où en application sur le terrain.
Pour mémoire, les fréquences et paramètres d'autosurveillances de l'arrêté du 21/07/2015, pour la tranche de capacité correspondant à sa capacité nominale, sont rappelés ci-après. Pour rappel, dans le cas où la CBPO (charge brute de pollution organique, telle que définie dans l'arrêté du 21/07/2015) reçue sur le STEU pour une année N est supérieure à la capacité nominale du STEU et à la tranche de capacité du STEU associée, les fréquences minimales des mesures et analyses d'autosurveillance, dès l'année N+2, sont réévaluées en conséquence et conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, dans le cas où la CBPO ou les débits mesurés en entrée dépassent la capacité nominale du STEU, le préfet peut réévaluer à la hausse la fréquence de l'autosurveillance ou les paramètres à mesurer, dans le but d'une meilleure connaissance des évènements pour permettre de statuer sur la conformité à l'année du système. De plus, le préfet complète, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de l’autosurveillance notamment au regard des objectifs environnementaux et Usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d’eau aval.
L'autosurveillance du STEU est réalisée selon les paramètres et fréquences suivantes :
Paramètres moyens journaliers (sauf la température) | Unité | Fréquences minimales des sur le STEU aux points A2 (en cas de déversement - mesures (nombre de jour/an) calcul possible suivant l'autosurveillance validée), A3
et A4 |
Pluviométrie mm 365
Débit m/) 365
pH - 24
Température (instantanée en sortie) °C 24 MES mg/l 24
DBO: mg/l 12
DCO mg/l 24
NK mg/| 12
NH4 mg/! 12
NO: mg/l 12
NGL mg/! 12
Pt mg/l 12
Le maître d'ouvrage assure l’autosurveillance des sous-produits du SCL et du STEU, dont les boues (point A6, S4 et S6), des apports extérieurs (point A7), ainsi que de sa consommation en énergie et de sa
consommation en réactifs, conformément à la réglementation en vigueur et aux documents d'autosurveillance validés.
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recueil n°102 du 20/12/2022 19A minima les données suivantes, des apports extérieurs (point A7), sont tenues à disposition sur demande et transmises en moyenne journalière :
Paramètres sur le STEU au point A7 Unité Fréquences minimales des | mesures (nombre de jour/an)
Quantité brute des apports kg ou m° Lors des apports Quantité de matières sèches (si boues) kg Lors des apports Origine des apports - Lors des apports Nature des apports - Lors des apports | Estimation (si la fréquence des A7 est | < 1/mois, ou mesure le cas échéant) de la
qualité des apports avec les paramètres :
MES mg/l Lors des apports DBO: mg/| Lors des apports DCO mg/| Lors des apports NK mg/l Lors des apports NH4 mg/! Lors des apports NO: mg/l Lors des apports NO: mg/l Lors des apports | Pt mg/l Lors des apports Autres paramètres adaptés aux apports A préciser lors de la Lors des apports extérieurs d'autre nature que les matières validation de
| de vidange l'autosurveillance
A minima les données suivantes, liées au suivi des boues, sont transmises :
Paramètres sur le STEU aux points A6, S4 et S6 | Unité | Fréquences minimales des | mesures (nombre de jour/an)
Quantité brute en S4 et S6 kg ou m° 12 (quantité mensuelle) Quantité de matières sèches en A6, S4 et S6 kg de MS 12 (quantité mensuelle) Résidu sec à 105 °C des boues en S4 et S6 g/l ou % 24 Mesure de la qualité des boues évacuées en (paramètres Lors des opérations. _ ‘lien avec leur destination en mg/l) (à minima 2 mesures des (paramètres de qualité des boues mesurées paramètres de l'arrêté du 08/08/98 comme prescrit à
l’art. 15 de l’arrêté 21/07/2015) |
suivant la destination choisie et la
réglementation associée) |
Les résultats issus du diagnostic permanent, seront utilement intégrés aux données d’autosurveillance pour affiner l'expertise de fonctionnement du système. Leur synthèse de l'année peut être utilement annexée au bilan annuel.
Le système d' assainissement recevant des eaux usées non domestiques, des « prescriptions spécifiques de suivi RSDE » s'ajoutent à l’autosurveillance et sont décrites en article 5.5. Leur synthèse peut être utilement annexée au bilan annuel.
Les données SANDRE du suivi RSDE sont transmises dans un fichier SANDRE indépendant des autres transmissions.
Le système d'assainissement fait l'objet d’un suivi de l'incidence de ses rejets sur le milieu, avec des prescriptions spécifiques locales détaillées en article 5.3.. Sa synthèse peut être utilement annexée au bilan annuel.
Le maître d'ouvrage respecte la réglementation en vigueur, pour la transmission de tout porter à connaissance relatif à des travaux ou maintenances sur son système, qui pourrait avoir une incidence sur le rejet ou le milieu récepteur.
Le plan de maintenance de l'année N et celui de l'année N+1 peuvent être utilement annexés au bilan annuel.
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde -10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 Page 17 /48 www.aube.gouv.fr
recueil n°102 du 20/12/2022 20Tout incident ou panne est analysé et utilisé, autant que de besoin, pour mettre à jour l'analyse de
risque de défaillance. Ces données peuvent être utilement annexées au bilan annuel. |
En cas de dysfonctionnement, ou de déversements sur ces. ouvrages (sur le STEU ou sur le SCL), le maître d'ouvrage, ou l'exploitant à qui il confie cette tâche, alerte le service chargé de la police de l'eau, dans les plus brefs délais, et indique les mesures mise en place par ses soins pour en limiter l'impact sur le milieu, en fonction des besoins.
Le maître d'ouvrage respecte la réglementation en vigueur, pour la transmission des données d'autosurveillance, tant en termes de contenu et de qualité des données (qui sont expertisées par l'AESN), de format des données (dont celles en format SANDRE), qu'en termes de délai de transmission.
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 Page 18 /48 Www.aube.gouv.fr
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recueil n°102 du 20/12/2022 283.Liste des substances pouvant être suivies de facon optionnelle
www.aube.gouv.fr
Famille Substances. Code Sandre Classement N°CAS Substances à rechercher en
sortie de sta-
tion
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 X
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 X
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
(antiépileptique)
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 X
carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 X
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 X
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 X
(anti-inflamma-
toire)
Phyto (herbi-. Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
cide)
Phyto (fongi- Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
cide)
Phyto (herbi- Flufenacet (=-Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
cide)
Phyto (herbi- Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
cide)
Médicament Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 X
{anti-inflamma-
toire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 X
{anti-inflamma-
toire)
Phyto (herbi- Lénacile 1406 SPAS 2164 08_01 x cide) :
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 X
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 X
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
métolachlore
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 X
(anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
(améliore les
effets des phy-
tos)
Phyto (insecti- Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
cide)
Phyto {herbi- Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x cide)
Phyto (herbi- Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
cide)
Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X
(antibiotique)
Phyto (herbi- Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
cide)
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 X
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 page 26 /48
recueil n°102 du 20/12/2022 29Annexe 4 : Définition des points «entrée de station (A3)» et «sortie de station (A4) » — codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde — 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 page 27 /48 www.aube.gouv.fr
recueil n°102 du 20/12/2022 30Annexe 5 : Liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle nationale
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du 29 septembre 2020).
Objectif
de réduc-
tion Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre
Alkylphénols Nonvlphénols SDP 84852-15-3 1958 Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955 Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Benzo (3) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h,i) perylène SDP 191-24-2 1118 HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387 Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 100% en PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 2027 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705 Pesticides Aldrine SDP 309-00-2 1103
789-02-06
50-29-3
Autre total DDT SDP 53-19-0 7146 72-54-8
3424-82-6
72-55-9
Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyclohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP 1582-09-8 1289
BTEX Benzène SP 71-43-2 1114
nn COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135 2027 COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161 COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517
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recueil n°102 du 20/12/2022 31Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Autres
Autres
Pesticides
HAP
Autres
Pesticides
Pesticides
Métaux
Métaux
Pesticides
HAP
Chlorophénols
Al hénols
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Autres
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Autres
Pesticides
Pesticides
Fluoranthène
Pentachlo nol
Trichlorobenzène
Aclonifene
Bifenox
_ Cybutr
Cyperméthrine
Dichlorvos
Te
Aminotriazole
AMPA
bine.
Bentazone
Boscalid
Bi
Ch ame
_ Cyprodinil
Diflufenicanil:
G
imidaclopride
Iprodione
Métaldéh:
Métazachlore
Nicosulfuron
Pendiméthaline
de
Tebuconazole
Thiabendazole
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
330-55-2
94-74-6
19666-30-9
117-81-7
2795-39-3
115-32-2
25637-99-4
76-44-8/ 1024-
57-3
124495-18-7
7440-50-8
7440-66-6
330-54-1
206-44-0
87-86-5
67554-50-1
12002-48-1
74070-46-5
42576-02-3
28159-98-0
52315-07-8
62-73-7
886-50-0
61-82-5
1066-51-9
131860-33-8
25057-89-0
188425-85-6
92-52-4
101-21-3
121552-61-2
83164-33-4
1071-83-6
138261-41-3
36734-19-7
108-62-3
67129-08-2
111991-09-4
40487-42-1
126-73-8
107534-96-3
148-79-8
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recueil n°102 du 20/12/2022 32PSEE 108-88-3 1278
PSEE 1330-20-7 1780
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recueil n°102 du 20/12/2022 33Annexe 6 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le. jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu!
i : i°*e prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; > LQiaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
" si Ci < L Qraboratoire alors CR: — L Qhiaboratoire/ 2
. si GC; > L Qhuaboratoire alors CR; — C:
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = S'CRiV; / SV;
Calcul du flux moyen annuel :
“ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuboratoire) : FMA = CMP x Va
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
“ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365 |
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FM) = C.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
e Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
°e CMP 250 x NQE-MA OU
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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recueil n°102 du 20/12/2022 34© _ Cmax > 5 X NQE-CMA OU
e FMA> Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
+ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP > 10 x NQE-MA OU
° _ Cmax2 NQE-CMA OU
e FMJ2> 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° FMA > Flux GEREP annuel OU
° A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CF°, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
_ Il s’agit des familles suivantes :
“ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
“ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
“ HAP: somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
“ _BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
* Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
” Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
* _ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octà-
BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
" SL CG Micropolluant < L Qaboratoire CR: Micropolluant — 0
« sl G Micropolluant 2 L Qaboratoire CR: Micropolluant — CG Micropolluant
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des
spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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recueil n°102 du 20/12/2022 35CRiramite = > CRiMicropolluant
CMPramine = ZCRiramite Vi / XV:
FMA Famille — CMPpamile X Va
EFMJramille — FMA Famitie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
Substances Code |LQ à atteindre par| Facteur de Seuil de flux arrêté du SANDRE | substance par les | conversion de la | 31 janvier 2008 kg Sn
laboratoires … Substance /an
prestataires en | considérée en Sn
pg/l total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 | 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2:4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
e _ CMPramiie > 50 x NQE-MA OU
© CmaxFamile 2 D X NQE-CMA OU
e FMArmile > Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
+ Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
© CMPramie > 10 X NQE-MA OU
° _ Cmaxranile 2 NQE-CMA OU
® FMJrmite 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° FMAramite > Flux GEREP OU
+ A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la fa- mille de micropolluants considérée.
3.Cas d’entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d’entrées ou sorties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les suivantes dans le cas de deux branches :
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recueil n°102 du 20/12/2022 36(C,*%1V;+C,*%2V;)
V, e SiC1>LQ et C2>LQ alorsC,=
| C,x%1V,+20 x92V e SiC1>LQ et C2
Cr= LQ
° SiC1
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la concen-
tration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de quantifi- cation (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIIT) associées au résultat agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’ou- til Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne seront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
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recueil n°102 du 20/12/2022 37ANNEXE 7 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analvses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’atcréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
* Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain. “Le maître d'ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
“ La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
“la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
“le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 38“ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement — Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
“e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e _l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : “ Flaconnage : nature, volume ; |
* Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
= Réactifs de conditionnement si besoin ;
“ Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
“ Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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recueil n°102 du 20/12/2022 391.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur fi- gurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions tech- niques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques pério- diques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
+ un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; | ° un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmèêtre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
e un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre,
jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (FD T 90-523- 2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de minima d’une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
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recueil n°102 du 20/12/2022 40Nettoyage avec du détergent. alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) labwash) Rinçage à l’eau du robinet Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature acétique à 80 %, dilué au quart) de l’acide est du ressort du laboratoire (acide Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) acétique, acide nitrique ou autre) Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et | résidus uniquement pour les éléments en verre et en en téflon (acétone ultrapur, par exemple) téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“ justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans Les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : =“ être dans une zone turbulente ;
“ se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau;
“ se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
=. être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
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recueil n°102 du 20/12/2022 41Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égaleà 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. I] lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc .de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le & 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/fag-surveiller- rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
“ Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
“ Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 42“ L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe IIL.3) : au regard du délai nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d’être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s’assurer de l’exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul respon- sable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli- daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul res- ponsable de l’exécution des prestations d’échantitlonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résul- tats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d’analyse physico-chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations techniques — Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
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recueil n°102 du 20/12/2022 43Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
23 Eau Brute sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en pg/L) ;
-__ le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en p1g/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en pg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :.
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 : [NF EN 872* totales (MES)
DBO; 1313 NF EN 5815-1°
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe IIL.1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe IIL.1 et IIL.2.
4 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable. 6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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recueil n°102 du 20/12/2022 442.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO. 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ». |
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
“ Nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces . Substances.
“ Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit
rendu en HSorganoétaincation IL.
* Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : “ Alkylphénols
“ Organoétains
" HAP
" PBDE, PCB
“ DEHP
= Chloroalcanes à chaines courtes
“ Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
“ Métaux : cuivre, Zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des.résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après L Qeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après L'Qpnase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) AVEC L Qeau brute
agrégée — L Qphase aqueuse + L Qphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides, La LQpnase partculaire deVra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégé) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
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recueil n°102 du 20/12/2022 45Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la L Qu brute agrégé). Les Codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).:
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Casrésée) :
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en u1g/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
Hg/kg.
Cp équivaten) (1g/L) = 10% x MES (mg/L) x C, (1g/kg)]
La LQphase particutaire ESt en 1g/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (1g/L) = 10% X MES (mg/L) X LQpnase particulaire (ug/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude / Ca Cp (équival : Cagrégé Résultat Code remarque p (équivalent) résu] tats MES agrégée q
< LQphase particulair < LQeaub < LQpnase aqueuse rase peer Qu Te LQeau brute agrégée 10 équivalent} agrégée
< L h iculai :
2 LQphase aqueuse Q Se pererane Ca Ca. 1 (équivalent)
2 LQnase particulaire
< LQpase aqueuse > LQphase aqueuse Cp (équivalent) C (équivalent) 1
(équivalent) -
< LQ 2 L'Qphase particulaire < LQ C (équivalent) + Cr {équivalent} + 1
phase aqueuse : = phase aqueuse L L :
(équivalent) Q phase aqueuse Qohase aqueuse
> LQ iculai | = phase particulaire 2 LQprase aqueuse Ca + Cp {équivalent} Ca + Cp (équivalent) 1
(équivalent) .
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQhpase partcutaire (équivaeno) €t NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQhnase aqiese), l'incertitude de Panalyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
+ si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivalent).
e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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recueil n°102 du 20/12/2022 46ANNEXE 8 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Caractère Nombre | . …. Longueur
Type de RS Ra maximale
Nom des éléments l’élémen : , Format (nombre Commentaires / Valeur(s) : Facultatif | d’occurrenc Se
. au caractères) l'élément | l’élément
- [@ (1,N)
sa_pmo O (1,1) ee 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) cree 25 Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
‘ à de mesure (cf nomenclature | sa_pmo O (1,1) Car par 4 ure (C 7°
limité de code Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l’élément XML
- F (O,N) - - relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique
Sud ue . : , GET
O (0,1) - - Préleveur
Date du
Sa_pmo O _ (11) Date - prélèvement format AAA A- MM-JJ
L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
rélèvement
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
| Code du support Caractère Valeurs fréquemment
- sa_par O (1,1) illimité 3 rencontrées Code/Libellé
«3 » : EAU
Structure de élément XML
sa_pmo F (O,N) - - relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique
O (0,1) . Heure -
O (0,1) Texte 8
O (0,1) Code 1
O (0,1) Code 1
Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
O (1,1) Date - charge par le laboratoire char- gé d'y effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
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recueil n°102 du 20/12/2022 47Heure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le labo- (0,1) Heure - . ratoire pour y effectuer des
analyses (format hh:mm:ss)
Date de l'analyse (format < > - DateAnalyse sa_pmo (1,1) Date AAAA-MM-JJ)
Heure de l'analyse (format < > - HeureAnalyse sa_pmo (0,1) Heure bh:mm:s$
sa_pmo (1,1) cRatEe 15 Résultat de l'analyse
Code remarque de l'analyse
sa pmo (1) Caractère ) (cf nomenclature de code u — limité Sandre 155 http://id.eaufrance.fr/nsa/155)
Analyse in situ / en
laboratoire
Caractère (cf nomenclature de code
sa_pmo (1,1) limité 1 Sandre 156) Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
Statut du résultat de l'analyse
Caractère Prend la valeur par défaut < se> ; StatutRsAnalyse Sa-pe (9 limité 1 « À » pour « Données brutes »
Qualification de l'acquisition
Caractère du résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1) limité 1 prend la valeur par défaut « 4» pour « Donnée non
qualifiée »
sa_par (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par (1,1) Car aciere 3 Code Sandre de la fraction limité analysée
sa_par (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par (1,1) ce 5 Code Sandre de la méthode
sa_par (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par (1,1) cote 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo (1,1) - - Unité de mesure
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recueil n°102 du 20/12/2022 48Caractère Code Sandre de l'unité de < iteM > : iee CdUniteMesure sa_pmo (1,1) limité 5 référence
sa_pmo (0,1) - - Laboratoire
sa_pmo (0,1) - - Producteur de l'analyse
Caractère Finalité de l'analyse
sa_pmo (1,1) limité 2 prend la valeur « 11 » par défaut pour la finalité RSDE
sa_pmo (0,1) Nana - Limite de quantification
| Accréditation de l'analyse
Caractère (cf nomenclature de code < > | AccreAna sa_pmo (0,1) limité 1 Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
Caractère La valeur « 1 » indique que le
(0,1) limité 1 laboratoire est agréé tandis que la valeur « 0 » indique
qu'il ne l’est pas.
sa_pmo (0,1). Se - Commentaires sur l'analyse
Pourcentage d’incertitude
analytique (exemple : si
Numériqu l'incertitude est de 15%, la
(0,1) e q valeur échangée est « 15 »). Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
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recueil n°102 du 20/12/2022 49ANNEXE 9
Précisions sur le suivi du milieu récepteur attendu
Cette annexe ne contient pas de prescriptions spécifiques locales et sera donc adaptée à la réglementation nationale qui fait référence.
1- Limite de quantification des analyses
Les analyses sont réalisées par un laboratoire COFRAC. Les normes à utiliser sont celles spécifiques aux eaux claires, suivant les prescriptions suivantes :
s ANDRE Nom paramètre Nom court Analyse Limite de bee ; paramètre | paramètre sur quantification | court unité
1301 Température Temp. eau | Eau brute -2 ne
1302 pH pH Eau brute 2 unité pH
1303 Conductivité Conductiv. | Eau brute 5 _ uS/cm
1305 Matières en suspension MES Eau brute 2 mg/L
1311 Oxygène dissous O2 dissous | Eau brute 0,5 mg(O2)/L
1312 Taux de saturation en oxygène SATUR.O2 | Eau brute 0 %
Demande Biochimique en
1313 oxygène en 5 jours DBOS5 Eau brute O,5 mg/L
1314 Demande Chimique en Oxygène DCO Eau brute 5 mg(O2)/L
1319 Azote Kjeldahl NK) Eau brute O,5 mg/L
1335 Ammonium NH4+ Eau filtrée 0,01 mg(NH4)/L
1339 Nitrites : NO2- Eau filtrée 0,01 mg(NO2)/L
1340 Nitrates NO3- Eau filtrée 0,5 mg(NO3)/L
1350 Phosphore total P total Eau brute 0,01 mg(P)/L
1420 Débit instantané Q inst. Eau brute 0 m3/s
Orthophos
1433 Orthophosphates (PO4) p Eau filtrée 0,02 mg(POA4)/L
2.- Classe d'état des cours d’eau pour les paramètres physico-chimiques
Les paramètres DCE sont évalués à partir de l'arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Les valeurs des limites des classes d'état pour les paramètres phÿsico-chimiques généraux pour les cours d'eau (tableau 38) sont rappelées ci-dessous :
Limites des classes d'état |
s
Paramètres par élément de
qualité (unités) Code | Très bon/ | Bon/ Moyen/ Médiocre/
Bon Moyen Médiocre Mauvais
Bilan de l'oxygène è
Oxygène dissous (mg O2/1) 1311 8 | 6 | 4 | 3
Taux de RS en O; dissous 1312 90 70 50 30
DBOs (mg O2/ !) 138 3 6 . 10 | 25 |
. Carbone organique dissous (mg FC) 1841 | 5 7 10 15
Température (2) /
Eaux salmonicoles | 1. 20. 21,5 | 25 | 28
Eaux cyprinicoles 24... 25,5 27 28
Nutriments
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recueil n°102 du 20/12/2022 50__ PO (mg PO) |)
Phosphore total (mg P/1)
[NH (mg NHx/1)
NO; (mg NO: |)
| NOz (mg NO3// 1)
_ PH minimum
PH maximum
Cond uctivité - —_——
Chlorures
. Sulfates
1433 01 0,5
11350 0,05 0,2
1335 | 0] 0,5
11339 | O1 0,3
11340 | 10 50
| _Acidification (1)
6,5 6 ! 1302 82 | +
Salinité
1303 | * _* | + *
1338 | * *
(1) Acidification : en d'autres termes, à titre d'exemple, pour la classe bon état, le pH min est compris entre 6,0 et 6,5 ; le pH maxentre90et 8,2.
(2) Pour l'élément de qualité température, Un paramètre supplémentaire intermédiaire non référencé ici est également utilisé. Pour ce dernier, il est recommandé d'utiliser les limites de classe du paramètre salmonicoles.
* : les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des seuils fiables pour cette limite.
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recueil n°102 du 20/12/2022 51Direction départementale des territoires
Arrêté n°DDT/SEB/PPREMA-2022348-0003
portant reconnaissance d'antériorité et
régularisation administrative du plan d'eau dit
"Etang de la Chionne" à LOCHES-SUR-OURCE
recueil n°102 du 20/12/2022 52E 5 e La #
PRÉFET Direction départementale des DE L'AUBE territoires de l'Aube Liberté Égalité Fraternité
Arrêté n° DDT/SEB/PPREMA — 2022 348 - 0005
Portant reconnaissance d'antériorité et
régularisation administrative du plan d'eau dit
« Étang de la Chionne » à Loches-sur-Ource
La préfète de l'Aube
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi biodiversité du 08 août 2016;
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L214-1 à L214-6 ;
VU l'arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;
VU l'arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant, publié le 6 avril 2022 ;
VU l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.70 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 2141 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000 ;
VU l'arrêté interministériel du 14 février 2018 modifié relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU le décret du 30 mars 2022 nommant Madame Cécile DINDAR, Préfète du département de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PCICP2022117-0022 du 27 avril 2022 portant délégation de signature en matière générale à M. Jean-François HOU, directeur départemental des territoires de l'Aube ;
VU le dossier de demande en date du 4 mars 2022 envoyé par M Dominique Celce, exploitant de l'étang pour le compte du propriétaire M. Jean-Paul Heyrman ;
VU le courrier en date du 18 novembre 2022 adressé à M. Jean-Paul Heyrman pour observation sur le projet d'arrêté fixant les prescriptions spécifiques ; :
VU le compte rendu de visite de l'OFB réalisée suite à la demandé de reconnaissance d'antériorité d’un étang déposé par M. Celce Dominique, exploitant de l'étang au nom du propriétaire ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 53CONSIDÉRANT. qu'il y a lieu d'édicter des prescriptions spécifiques afin de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
Article premier : Objet de l'autorisation
Les « activités, installations, ouvrages, travaux » du plan d'eau dit « Étang de la Chionne » sis à Loches- sur-Ource et appartenant à M. Jean-Paul Heyrman, demeurant 25 rue Jean Hertor 10190 à Estissac décrits à l’article 2 du présent arrêté peuvent continuer à fonctionner et bénéficient de l'antériorité, conformément aux dispositions de l’article L. 214-6 du code de l'environnement.
Les ouvrages consécutifs de l'aménagement entrent dans les-rubriques des opérations soumises au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique définie à l'article R 2141 du code de l'environnement concernées par cette opération est la suivante:
Arrêté de
Rubrique Intitulé Régime prescriptions
| générales correspondant
3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non :
1°) dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha: Déclaration Autorisation Arrêté du 9 juin 2021 2°) dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et inférieure
à 3 ha : Déclaration
Si des travaux sont nécessaires pour la régularisation de ce plan d'eau, ils devront être réalisés dans un délai de 3 ans à partir de la notification du présent arrêté. Au terme de ce délai, il pourra être procédé, à l'initiative de |’ administration, à un contrôle sur place de là réalisation des travaux.
Lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage où des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le propriétaire ou l'exploitant ne doivent en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation de la rubrique de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable des éléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de l'Aube qui peut exiger le
dépôt d'un nouveau dossier.
La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, àà solliciter au moins deux mois avant la cession de ce bien. L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le propriétaire pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-Il du code de l'Environnement, l'autorisation est accordée à compter de la date de notification du présent arrêté.
Faute par le propriétaire ou l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis de 3 ans, le Préfet pourra, après mise en demeure conformément à l'article L 171-7 du code de l'Environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec, voire son effacement, jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
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recueil n°102 du 20/12/2022 54Article 2 : Description de l'installation existante
Le plan d'eau est situé sur la commune de Loches-sur-Ource.
Parcelle cadastrale : ZL 211
Année de création : plan d'eau existant en 1948
Superficie totale de la parcelle : 2 ha 17 a 60 ca
Superficie du plan d'eau : 0 ha 97 a 40 ca
Dénomination : Étang de la Chionne
Les plans de localisation sont annexés au présent arrêté.
Le plan d'eau est alimenté par le Ruisseau du Grugnot via un tuyau en PVC de 200 mm de diamètre et la nappe phréatique. Il devra être équipé en amont et aval d'une grille fixe et permanente à barreaux verticaux espacés de 10 mm au maximum. Les travaux devront être exécutés au plus tard trois ans après la date de notification du présent arrêté.
La restitution est réalisée via Un court chenal muni d'une grille bloquée par une pierre de taille qui empêche sa manipulation. La grille devra être fixe et permanente à barreaux verticaux espacés de 10 mm au maximum.
La profondeur du plan d'eau est en moyenne de 1,20 mètre.
Il n'est pas vidangeable.
Il est entouré d'une digue de 0,60 mètre de hauteur et de 2 mètres de largeur moyenne.
Ilest équipé d’un trop plein constitué de vannettes en planches. Cet aménagement devra faire l'objet d'une étude pour. s'assurer qu'il permet d'évacuer les eaux de crue conformément à l'arrêté de prescriptions générales. À défaut, il devra faire l'objet d'une mise aux normes au plus tard 3 ans après promulgation de cet arrêté.
Son utilisation principale est la pêche et les loisirs. Il est également utilisé en réserve d'eau au titre de la défense incendie.
Les grilles situées sur l'ouvrage dans le ruisseau du Grugnot, devront être démontées au plus tard un an après la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : Dispositions relatives à l'exploitation du plan d'eau
Afin d'éviter tous risques de montée en charge de la digue et d'inondation, le système de trop plein est manœuvré en conséquence. La pluviométrie est suivie pour anticiper toutes précipitations susceptibles d'entraîner Une montée des eaux. Les organés du système de trop plein sont entretenus et régulièrement contrôlés.
Les grilles situées en amont et en aval du plan d'eau sont entretenues et conformes à la réglementation en vigueur. Elles ne doivent pas permettre le passage dans le milieu naturel des individus des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, non représentées sur le territoire français, et des espèces exotiques envahissantes. Ceux-ci sont détruits dans les meilleurs délais.
En cas de présence de plantes exotiques envahissantes, ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeux environnementaux.
L'exploitant est tenu d'entretenir le plan d'eau et ses abords. Hors entretien courant, le service chargé de la police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation des opérations d'entretien significatives au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.
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recueil n°102 du 20/12/2022 55Les digues doivent être entretenues de façon à assurer la préservation, la stabilité de l'ouvrage et la sécurité des personnes et des biens. Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,40 mètre au- dessus des plus hautes eaux et être protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera maintenue.
En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, l'exploitant prend immédiatement toutes les dispositions nécessaires, pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'expioitation, afin de iimiter ies effets sur le milieu, et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le Préfet du département et les Maires des communes concernées.
Article 4 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenus du dossier de demande de régularisation non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments de « Étang de la Chionne » doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 5 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent arrêté, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L181-3 et L181-4 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le Préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.
Article 6 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages où travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l'article L181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d'une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d'accéder aux différents secteurs contrôlés, comme l'installation, l'ouvrage, le secteur de travaux ou au lieu de l’activité.
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déciarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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recueil n°102 du 20/12/2022 56Article 9 : Activités piscicoles
Si le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introduction de poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 43210 du même code, relatives aux
interdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que l'ensemble des dispositions sanitaires applicables.
Le propriétaire est tenu de respecter les dispositions fixées par l'arrêté de prescription générale du 1 avril 2008. Les poissons introduits dans l'étang sont la propriété du propriétaire ou de l'exploitant.
La gestion piscicole est conforme avec le PDPG (Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles) en vigueur.
Toutes les opérations liées à l'activité de pisciculture sont sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.
Article 10 : Gestion des espèces réglementées
En cas de présence avérée des espèces listées à l'article R432-5 du Code de l'environnement et susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, ou mentionnées par l'arrêté interministériel du 14 février 2018 modifié relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, le propriétaire doit en informer dans les plus brefs délais les services en charge de la Police de l'Eau (DDT et OFB).
Parallèlement, l'introduction et la conservation des espèces non listées par l'arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux est interdite. Les individus récoltés seront gérés conformément à la réglementation en vigueur.
S'il est constaté que des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques où des espèces exotiques envahissantes sont présentes dans le plan d'eau, les services en charge de la Police de l'Eau (DDT et OFB) seront informés sans délai. Après échanges avec le propriétaire ou l'exploitant, la vidange du plan d'eau sera autorisée et réalisée avec des instructions spécifiques validées par les services de la Police de l'Eau (DDT et OFB). Toutes les précautions devront être prises lors de l'exécution des opérations de pêche pour empêcher de laisser s'échapper, dans les eaux libres, des individus des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou des espèces exotiques envahissantes.
L'introduction dans les plans d'eau de carpes Amour Blanc (Ctenopharyngodon idella) qui peuvent entraîner une dégradation de la flore, de la faune et de la qualité de l'eau est soumise à autorisation préalable. Le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage doit présenter une demande aux services de la DDT en vue de l'introduction dans le plan d'eau. Celui-ci doit posséder. un dispositif permanent empêchant la libre circulation du poisson dans les eaux avec lesquelles il communique.
Les esturgeons sont interdits d'introduction.
Toute présence avérée d'espèces interdites doit être suivie si possible d'un assec de l'étang, ou en cas d'impossibilité, à la mise en place d'un plan de gestion, et qui aura pour but l'éradication de ces espèces. La durée de l’assec et/ou le plan de gestion doivent être validés par les services en charge de la Police de l'eau (DDT et OFB).
Le tri du poisson est obligatoire, dès constatation d'une espèce visée dans l'arrêté du 14 février 2018.
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 www.aube.go UV. f T
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recueil n°102 du 20/12/2022 57De façon générale, les mesures nécessaires à la destruction totale de ces espèces non autorisées devront être mises en place par le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage. Les frais liés à l'opération sont à leur charge.
Un suivi des espèces exotiques envahissantes sera réalisé à chaque fin de période de pêche et transmis aux services en charge de la police de l'eau.
Article 11 : Conformité, contrôle de l'installation, et dispositions diverses
Les travaux prescrits à l’article 2 du présent arrêté feront l'objet d'un contrôle par les services en charge de la Police de l'eau (DDT et OFB). À tout moment, ces mêmes agents auront libre accès aux installations objet du présent arrêté.
Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, le propriétaire ou l'exploitant du plan d'eau doivent en faire la déclaration au Préfet au plus tard Un mois avant que l'arrêt de 2 ans ne soit effectif. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidence dans les cas prévus à l’article R. 214-47 du code de l'Environnement.
Il est précisé, toutefois, que les prescriptions du présent arrêté et des arrêtés de prescription générales, tout comme les contrôles éventuels effectués par les services en charge de la Police de l'eau (DDT et OFB), ne sauraient avoir pour effet d’exonérer le propriétaire ou l'exploitant de leur responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Le propriétaire ou l'exploitant ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, les services en charge de la Police de l'eau (DDT et OFB) reconnaissent nécessaire de prendre des mesures qui les privent d'üne manière temporaire ou défini- tive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. |
Préalablement aux opérations d'entretien (curage, renforcement de digue, ….), il est fortement recom- mandé de se rapprocher des services en charge de la Police de l'eau (DDT et OFB). En effet, certaines opérations conduisent a réaliser des travaux ayant de impacts importants pour les milieux ét soumis à d'autres réglementations (préservation des zones humides, respect du plan de préventions des risques inondation, protection des espèces protégées, …).
Tous les apports dans l'étang (engrais organique où minéral, produit sanitaire, .…), hors amendements,
seront soumis à l'accord des services en charge de la Police de l'eau (DDT et OFB).
Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
Article 12 : Cessation définitive d'exploitation
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le propriétaire procédera au rétablissement. des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 13 : Information des tiers
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de Loches-sur-Ource, pour affichage pendant une durée minimale de un (1) mois.
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recueil n°102 du 20/12/2022 58Article 14 : Délais et voies de recours
Dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être engagés :
- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Directeur départemental des territoires de l'Aube 1, Boulevard Jules Guesde 10026 Troyes Cedex ;
- Un recours hiérarchique adressé. à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires - 246 Boulevard Saint-Germain — 75007 Paris ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- Un recours contentieux en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex. Le tribunal administratif peut être saisi par le biais du site de téléprocédure www.telerecours.fr .
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Article 15 : Exécution
- Monsieur le sous-Préfet de l'arrondissement de Bar-sur-Aube,
- Monsieur le Maire de la commune de Loches-sur-Ource,
- Le Directeur départemental des territoires de l'Aube,
- Le Commandant du groupement de gendarmerie de l'Aube,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, et dont une copie sera adressée :
- AU chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité,
- À Monsieur le Président de la Fédération de l'Aube pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.
Troyes, le 1 / DEC. 7072
Pour la préfète de l'Aube,
Le Directeur Dépa ental des Territoires
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recueil n°102 du 20/12/2022 59recueil n°102 du 20/12/2022 60Annexe arrêté décembre 2022
MENT DE L'AUBEÈS
/ 22 NOV, 2022
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recueil n°102 du 20/12/2022 61recueil n°102 du 20/12/2022 62Direction départementale des territoires
DDT/SEB/PPREMA-2022348-0002 - Arrêté du 14
décembre 2022 portant prescriptions
spécifiques relatif à l'assainissement collectif de
l'agglomération d'assainissement de
BAR-SUR-AUBE
recueil n°102 du 20/12/2022 63PRÉFET
DE L'AUBE Direction départementale Liberté Égalité des territoires de l'Aube Fraternité
Arrêté n° DDT/SEB/PPREMA-2022348-0002
DE PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIF À L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT DE BAR-SUR-AUBE
AU TITRE DES ARTICLES L 2141 A L 214-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
La Préfète de l'Aube
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive européenne n°91/271/CEE (DERU) du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;
Vu la directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 modifiée établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite Directive cadre sur l'Eau (DCE), transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poliution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;
Vu la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L211-1 et suivants et R211-3 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2224-8 et R2224-6 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-1 et suivants :;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à 1.2 kg/i de DBO: ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2020 modifié précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de COVID-19 ;
Vu l'Arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant;
Préfecture de l'Aube -2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 Page 1/48 www.aube.gouv.fr
recueil n°102 du 20/12/2022 64Vu le décret du 30 mars 2022 nommant Mme Cécile DINDAR, Préfète de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PCICP2022117-0022 du 27 avril 2022 portant délégation de signature à M. Jean- François HOU, directeur départemental des territoires de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2022276-003 du 3 octobre 2022 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire aux agents placés sous l’autorité de M. Jean-François HOU, directeur départemental des territoires de l'Aube ;
Vu l'arrêté d'autorisation n° 01-3404 A du 01 octobre 2001 portant autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de BAR-SUR-AUBE ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 11- 3345 du 23 novembre 2011 portant sur les prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées dans la Seine au niveau de la station d'épuration de l'agglomération de BAR-SÜR-AUBE ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDT/SEB/BEMA_2021277-0001 du 4 octobre 2021 relatif à la définition des agglomérations d'assainissement collectif de l'Aube ;
VU le plan de prévention des risques d'inondation de l'Aube amont (PPRI Aube Amont) approuvé le 14 ‘octobre 2008 ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur réduction dite d'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE);
Vu la réponse de la Régie du SDDEA à la demande d'avis sur le projet d'arrêté modificatif transmis par le service police de l'eau en date du 16/11/2022 ;
CONSIDÉRANT que l'agglomération d'assainissement collectif de BAR-SUR-AUBE nécessite des prescriptions spécifiques au regard des caractéristiques locales notamment liées à son point de rejet, des choix techniques et de la capacité des ouvrages ;
CONSIDÉRANT. que l'épidémie de COVID-19 nécessite d'épandre des boues répondant à certains critères, notamment d'hygiénisation ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réduire la présence de substances dangereuses rejetées dans les eaux en employant une action « RSDE » tenant compte des spécificités locales ;
CONSIDÉRANT l'absence de remarques formulées par la Régie du SDDEA sur le projet d'arrêté modificatif, dans le délai imparti ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet de l'Autorisation
11 Autorisation et bénéficiaire
Le présent arrêté porte autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de BAR-SUR-AUBE, ainsi que des prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites « action RSDE »).
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recueil n°102 du 20/12/2022 65La Régie du SDDEA, est maître d'ouvrage du système de traitement des eaux usées (STEU) et du système de collecte (SCL) de l'assainissement collectif de l'agglomération, à l'exception des portions du SCL situées sur les communes d’Ailleville, Fontaine et Proverville.
Elle coordonne l'analyse de risques de défaillance du système d'assainissement collectif, conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé.
Elle assure la retransmission, au service de police de l'eau, de l'ensemble des données liées au système
d'assainissement collectif de Bar-sur-Aube, en lien avec les Communes d'Ailleville, Fontaine, et Proverville, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, conformément à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé.
Elle est désignée ci-après comme « le Maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire de l'autorisation ».
1.2 Descriptif du système d'assainissement collectif et rubrique IOTA
Le système de traitement des eaux usées (STEU) est situé sur la. commune de BAR SUR AUBE aux coordonnées Lambert 93 : X= 825 867 et Y= 6 794 149.
L'agglomération d'assainissement de BAR-SUR-AUBE dont les effluents sont traités par le STEU de BAR SUR AUBE est définie dans l’arrêté préfectoral n°DDT/SEB/BEMA_2021277-0001 du 4 octobre 2021 relatif à la définition des agglomérations d'assainissement collectif de l'Aube.
Le STEU a une capacité de 15500 EH soit 930 kgDBO:/\.
Les ouvrages et activités constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenciature des opérations soumises à autorisation au titre des articles L 2141 à L 214-6 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de l'article R2141 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
| Arrêtés de
Rubrique Intitulé Régime prescriptions | générales
correspondant
2110 |Système d'assainissement collectif des eaux usées et|Autorisation |Arrêté du 21 installations d'assainissement non collectif destinés à juillet 2015 |
collecter et traiter Une charge brute de pollution modifié
| organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général
des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO%: (A) :
2° Supérieure à 12 kg de DBOs, mais inférieure ou égale à
600 kg de DBO; (D).
Titre | : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales et responsabilité du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage doit respecter les prescriptions de la réglementation nationale en vigueur. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques relatives au système de traitement
31 Données de référence
311 Système de collecte (SCL)
Le système de collecte (SCL) est de type séparatif.
Le SCL s'étend sur les communes d'Ailleville, Bar-sur-Aube, Fontaine et Proverville.
Le SCL comporte les points de déversement de capacité suivante :
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recueil n°102 du 20/12/2022 66* 2 points de déversement, d'une capacité > 120 kgDBO:j/j, de type point SANDRE A, en trop pleins (TP) sur le poste « Place du jard », et sur « le siphon du Bief de l'Aube » ; * 2 points de déversement, d’une capacité < 120 kgDBO:/j, de type point SANDRE R1, en trop pleins (TP) sur les postes « Mathaux » et « Jardinaux ».
Tous les postes importants sont équipés de télésurveillance, pour éviter ou limiter les surverses d'eaux brutes vers le milieu récepteur. Un groupe électrogène mobile est disponible sur le site du STEU afin de pouvoir suppléer rapidement à toute panne de courant, notamment sur les postes.
31.2 Système de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement des eaux usées (STEU) est de type biologique aérobie, et comprend successivement :
°_Un pré-traitement dimensionné sur le débit de pointe de 210 m°/h, et un déversement en amont du traitement (point SANDRE A2);
* Un traitement biologique par boues activées aération prolongée (très faible charge) dimensionné sur le débit de 3 500 m°/;;
* un traitement du phosphore de type biologique (zone anaérobie) et physico-chimique.
Le STEU a une capacité nominale de 15500 EH (équivalents habitants), avec les charges de référence suivantes : |
Le débit de référence du STEU, défini par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, correspond au percentile 95 calculé sur les 5 dernières années.
Le débit de référence local, utilisé pour évaluer la conformité locale du traitement, correspond au débit maximum entre le débit de référence du STEU et le débit de capacité nominale de 3 500 m°/i. Le débit de pointe horaire nominal de 210 m“/h peut être aussi utilisé pour justifier de déversements
alors que le débit journalier n'est pas atteint sur une période de 24H.
Paramètres Flux de pollution maximum r
Débit journalier nominal 3 500 m°/j |
Débit pointe horaire nominal 210 m°/h
DBOs 930 kg/)j
DCO 2 005 kg/j
MES 1 005 kg
NK | 184 kg/j
Pt 70 kg/j
31.3 Sous-produits (dont les boues) et apports extérieurs
Le maître d'ouvrage, en lien avec les Communes d'Ailleville, Fontaine, et Proverville, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets issus du SCL, du STEU ou de prestations de traitements mobiles ou externalisées réalisées sur le site. Les équipements de prétraitement (tels que le dégrillage) ou de traitement des boues, seront conçus et entretenus pour garantir un traitement optimal des eaux usées.
Les filières de traitements externes au site, d'évacuation et/ou de valorisation de ces sous-produits (dont les boues du STEU) respectent la réglementation en vigueur à la date de leur enlèvement.
Le système de traitement des boues, sous-produits du traitement des eaux usées, comprend :
* un traitement mécanique d'épaississement et déshydratation (par centrifugeuse) ; * un traitement d'hygiénisation (par chaulage) ;
° un stockage de 10 mois au minimum, sur plateformes externalisées en cas de valorisation par épandage.
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recueil n°102 du 20/12/2022 67La filière de valorisation privilégiée pour les boues est l'épandage. Toutefois en cas d'évolution réglementaire liée à l'épandage des boues, le maître d'ouvrage devra apporter les éléments de suivi adapté pour justifier de cette valorisation par épandage réglementé, ou mettre en place une autre filière d'élimination.
Les filières retenues pour le traitement et l'élimination des boues issues du traitement des eaux usées de la station d'épuration peuvent être adaptées en fonction des nécessités (pour répondre à une évolution
réglementaire par exemple). Ils ne réduisent pas les performances du STEU, et une attention particulière est portée à la gestion des retours en tête de traitement.
Le système dispose de points d'apports extérieurs (point SANDRE global de ces apports A7). Le maître d'ouvrage optimise la gestion du traitement de ces derniers, en tenant compte des charges de référence du STEU (et particulièrement sa capacité nominale), pour respecter les seuils de rejet imposés en sortie du STEU.
Les apports extérieurs, dans la fosse de dépotage de 10 m°, comprennent particulièrement : les matières de vidange. Pour tout autre apport extérieur que des matières de vidange, le maître d'ouvrage devra demander une autorisation au préalable au service de police de l'eau qui statuera sur le suivi d'autosurveillance adapté, en fonction des éléments techniques apportés lors de cette requête.
3:1.4 Points de rejet dans le milieu du STEU et des déversoirs sur le SCL
Ces rejets sont aménagés de manière à réduire au maximum les perturbations apportées par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet.
Pour rappel, le maître d'ouvrage prend toutes dispositions dans la conception et l'exploitation du réseau _de collecte et des ouvrages afin d'éviter les fuites, les apports d'eaux claires parasites et le rejet d'eaux brutes au milieu naturel.
Les points de déversements du SCL sont localisés aux coordonnées Lambert 93 suivantes : * -« le siphon du Bief de l'Aube » en X= 826 544 et Y= 6 793 624
* -le poste « Place du jard » en X= 826 368 et Y= 6 794 251
* -ie poste « Mathaux » en X= 826 831 et Y= 6 793 400
* -le poste « Jardinaux » en X= 826 636 et Y= 6 793 916
Le rejet du STEU est dans la rivière Aube, aux coordonnées Lambert 93 : X= 825 892 et Y= 6 794 094.
3.2 Niveau de rejet en sortie du STEU
Les eaux acheminées au STEU sont traitées et respectent les valeurs limites de rejet figurant ci-après, en situation de fonctionnement normal (ou hors situations inhabituelles justifiées, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015).
AU point de mesure d'autosurveillance du rejet du.STEU (point SANDRE A4), les échantillons. respectent les valeurs seuils, en mesure (minimum et maximum), suivantes :
Paramètres indicateurs | Seuils de rejet journaliers (en mesure) |
Température instantanée mesure < 25°C
pH 6 < mesure < 8,5
AU point de mesure d’autosurveillance du rejet du STEU (point SANDRE Ad), les échantillons moyens journaliers respectent les valeurs seuils, en concentration maximum OÙ en rendement minimum (avec une tolérance sur MES, DCO et DBOk décrites dans le tableau 8 de l'annexe ili de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé), MAIS, en aucun cas ils ne dépassent les valeurs rédhibitoires, en concentration maximum ET en flux journalier maximum (pour 100 % des mesures), suivantes :
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recueil n°102 du 20/12/2022 68e * | * e | |
- 5 euils de rejet 5 euils de rejet Valeurs rédhibitoires Valeurs rédhibitoires Paramètres | journaliers (en | journaliers (en nes h ex . qe * journalières (en journalières (en flux indicateurs | concentration | rendement : . | : . a. Dee concentration maximale) journalier) maximale) | minimal) |
DBO; ‘25mgl | 9300% 50 mg/l | 62,5 kgjj DCO 125 mg/l 84,00 % 250 mg/l | 312,5 kgjj MES 35 mg/l 91,00 % "85 mg/l 87,5 kg/) NGL (1 - 37,5 kg/ — ® —— Tableau suivant - eh =—— Pt - 5 kg/) L — (1) valeurs seuils sur NTK et NGL applicables lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. Donc si la température, mesurée dans le cadre de l'autosurveillance, est inférieure à 12°C, les mesures sur les paramètres azotés doivent être reportés sur un autre bilan, avec une fiche de non-conformité. Et, si ces mesures sont maintenues (et transmises en format SANDRE), elles sont utilisées pour l'analyse de la conformité.
AU point de mesure d'autosurveillance du rejet du STEU (point SANDRE A4), les échantillons moyens journaliers, calculés en moyenne annuelle, respectent les valeurs seuils, en concentration maximum OU en rendement minimum, suivantes :
Paramètres | Seuils de rejet (journaliers) en moyenne | Seuils de rejet (journaliers) en moyenne indicateurs annuelle (en concentration maximale) annuelle (en rendement minimal)
NGL (1) 15 mg/l 80,00 %
Ptot 2 mg/i 93,00 %
(1) les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. Donc si la température, mesurée dans le cadre de l'autosurveillance, est inférieure à 12°C, les mesures sur les paramètres azotés doivent être reportés sur un autre bilan, avec une fiche de non-conformité. Et, si ces mesures sont maintenues (et transmises en format SANDRE), elles sont ütilisées pour l'analyse de la conformité.
En cas de dépassement de la capacité nominale du STEU (et particulièrement du débit en cas d'évènement exceptionnel à justifier), le maître d'ouvrage met en œuvre toutes les actions possibles pour garantir le meilleur traitement possible des eaux usées.
Une attention particulière est portée aux rejets lors de périodes d'étiages, tout particulièrement en tenant compte des « arrêtés sécheresses » qui peuvent émettre des prescriptions locales ponctuelles (dans le temps et dans l'espace géographique considéré). Toute intervention (même pour corriger un incident imprévu), qui aurait une incidence sur le milieu, pendant ces périodes, fait l'objet d'une communication immédiate avec le service de police de l'eau.
Dans le but de limiter les rejets, ou les surverses vers le milieu, pendant les périodes d'étiage, le Maître d'ouvrage optimise le fonctionnement du STEU, et évite les apports extérieurs sur le traitement.
Titre Il : SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ET DU MILIEU RÉCEPTEUR
Article 4 : Prescriptions générales
Le maître d'ouvrage en lien avec les Communes d’Ailleville, Fontaine et Proverviile, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, réalise (ou fait réaliser, aux frais exclusifs des personnes morales compétentes), l'autosurveillance du système d'assainissement (sur le SCL et le STEU), dans les conditions et selon les modalités techniques minimales figurant dans la réglementation nationale susvisée (sans prescription spécifique locale), qui sont complétées des mesures de suivi spécifiques locales détaillées ci-après en article 5.
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recueil n°102 du 20/12/2022 69{
Les ouvrages d'autosurveillance réglementaire permettent l'installation de matériels de mesure de débit et de prélèvement, pour des matériels fixes et portables en fonction des besoins (en cas de maintenance sur les fixes par exemple). Ils sont accessibles et sécurisés pour ces interventions.
L'ensemble du suivi d'autosurveillance (point de mesure physiques, protocoles de mesures et métrologie mis en place, calculs et transmissions des données, ….) respectent les règles de l’art. Ils font l’objet d'une co-validation par l'AESN et la DDT10 - Service de police de l'eau.
Plusieurs points d'attention relatifs à l’'autosurveillance sont rappelés en annexe 1.
Le maître d'ouvrage fournit annuellement son bilan annuel d'autosurveillance conformément à la réglementation en vigueur. Notamment, ce bilan annuel détaille et justifie, pour l'année considérée :
+ les évènements (transmis au format « évènement ou commentaires » en SANDRE, ou‘transmis via les fiches de non-conformité et la mise à jour de l'analyse des risques de défaillance associée); * les éventuelles surcharges sur les ouvrages et la cohérence entre le choix des équipements et les eaux usées collectées ;
+ les fonctionnements hors « mode normal », ou liés à des déversements ;
les variations importantes observées entre l'année N en cours et l'année N-1 (par exemple à partir de 30 % de différences sur les paramètres entre deux années consécutives). De plus, y sont utilement synthétisés et annexés :
+ le diagnostic permanent de l'année ;
* les données du suivi RSDE ; |
* les données de l'incidence du rejet sur le milieu ;
* le plan des travaux (et leur état d'avancement pour les travaux pluriannuels), ou des maintenances et les données liées aux pannes ayant une incidence sur le milieu, ainsi que la miseà jour de l'analyse de risque de défaillance le cas échéant.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
51 Surveillance du système de collecte
Il n'y a pas de suivi réglementaire demandé sur les points de déversements de type « R1 (en SANDRE) ».
: | ° ' ° e A + - #
Dans le cadre de la co-validation des documents d'autosurveillance avec l'AESN, il pourra être sollicité des données informatives de suivi des déversements.
Par ailleurs, si de nombreux déversements sont observés (en comparaison des seuils de tolérance en vigueur), Une estimation des flux polluants sera calculée à l'aide d'un logiciel ministériel (actuellement Autostep). Cette estimation des déversements ne doit pas dépasser 2000 EH /i.
Tout déversement d'eau usée brutes ou évènement sur le SCL, ayant une incidence sur le milieu récepteur, fait l'objet d’une information immédiate au service de police de l'eau, qui peut prescrire des actions adaptées (temporaires ou localisées, de traitement ou de suivi du milieu). Le réseau étant séparatif, l'objectif est de zéro rejets d'eaux usées brutes. Tout déversement est accompagné d'un programme de travaux pluriannuel justifiant de la gestion patrimoniale du SCL et d’un programme de réduction des éventuelles eaux claires parasites collectées.
5.2 Surveillance du système de traitement
Le planning des mesures pour l’autosurveillance devra être équitablement réparti sur l'ensemble des mois de l’année et être représentatif de l'ensemble des jours de la semaine. Des mesures supplémentaires qui seraient utilisées pour s'assurer d'un changement de tranche de tolérance du tableau 8 de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé, ne seront pas utilisées sans avoir été préalablement validées et autorisées par le service de police de l'eau.
Pour ce qui concerne les mesures d'autosurveillance, le maître d'ouvrage, peut compléter les mesures d'autosurveillance minimales demandées dans l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé et dans cet arrêté préfectoral, de tout suivi qu'il jugerait utile.
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recueil n°102 du 20/12/2022 70Si des mesures supplémentaires sont validées dans le planning annuel, elles ne pourront en être retirées. Tout changement de date de planning d'autosurveillance fait l'objet d'une demande au service de police de l'eau justifiée par une fiche de non-conformité, en fonction des besoins. Si le maître d'ouvrage complète son autosurveillance, les équipements et procédures liées à ce suivi sont validés dans le manuel d’autosurveillance pour permettre l'expertise de ces données par l'AESN. Par exemple, il est laissé au libre choix du maître d'ouvrage d'un suivi de la pluviométrie à échelle locale ou encore d'un suivi de la température dans les bassins d'aération (pour évaluer l'efficacité d'un traitement biologique sur l'azote).
Si des déversements sont constatés au point A2, alors que le débit nominal journalier du STEU n'est pas atteint, ou à une fréquence supérieure à 1 déversement /mois, ce suivi est complété d'une estimation des flux polluants rejetés (par défaut avec les calculs de l'application ministérielle en vigueur, actuellement Autostep et Roseau).
Pour le suivi de l'incidence du rejet sur le milieu naturel des mesures d'autosurveillance sont décrites ci- après.
5.3 Surveillance du milieu naturel - eaux de surface
Le maître d'ouvrage assure une autosurveillance sur le milieu, dont la localisation et les protocoles de
mesures sont validées dans le manuel d'autosurveillance, en suivant les prescriptions suivantes : + Point de mesure et d'analyses : sur l'Aube en amont et en aval de l'agglomération d'assainissement de Bar-sur-Aube, et sur le bras de l'Aube en amont et en aval du rejet du STEU ; * Fréquence des mesures sur chacun des points: 1 mesure physico-chimique par an à l'étiage, et 1 mesure des éléments biologiques, invertébrés (12M2) et diatomées (IBD), tous les 5 ans en _ période d'étiage ;
* Paramètres physico-chimiques analysés et mesures à minima sur chacun des points sont : Débit. instantané, MES, DBOs, DCO, NK, NHa, NO, NO, Pt et PO4*, ainsi que les mesures in-situ de la température, de l'oxygène dissous, du taux de saturation en oxygène, de la conductivité et du PH;
+ La mesure hydrobiologique tous les 5 ans, sur chacun des points, fait l'objet d'une validation de ‘son cahier des charges par l'AESN.pour être représentative en fonction des connaissances sur le _milieu pour l'année considérée.
Le maître d'ouvrage synthétise, dans son bilan annuel, le suivi de la qualité du milieu récepteur demandé dans le cadre de cette autosurveillance annuelle.
Les mesures et analyses physico-chimiques annuelles permettent Un constat ponctuel de l'état du milieu et les mesures hydrobiologiques, tous les 5 ans, permettent Une vision intégrant l'état du milieu sur la période précédant cette mesure. L'analyse des résultats met en évidence tout particulièrement la classe correspondant à l'état du milieu pour chacune des analyses, ainsi que la différence entre l'amont et l'aval mesuré en pourcentage par rapport à l'amont.
L'annexe 9 apporte des précisions sur les limites de quantification des analyses physico-chimiques à respecter et de classe d'état par paramètre physico-chimique à utiliser pour déterminer l'état du milieu. En fonction du résultat des analyses au regard du milieu récepteur, des prescriptions complémentaires pourront être apportées par un nouvel arrêté préfectoral.
Tous les 10 ans, à la même fréquence que ses diagnostics périodiques (détaillée ci-après à l’article 5.4), le maître d'ouvrage met en place une étude de l'incidence de son rejet sur le milieu, pour justifier de l'absence de pollution sur ce milieu sur le long terme ou pour proposer des solutions techniques remédiant à toute incidence négative éventuelle sur ce milieu.
Dans le cadre de cette étude de l'incidence du rejet, le maître d'ouvrage s'appuie sur les conseils des spécialistes métiers de l'AESN, pour s'assurer d'une bonne connaissance du milieu au point de rejet, compléter autant que de besoin ses résultats et tenir compte des connaissances de toutes autres études en lien (par exemple des diagnostics périodiques ou des études sur le milieu). A l'issue de cette étude sur le milieu naturel, en fonction de ses conclusions, le préfet peut modifier ou compléter les prescriptions spécifiques liées au système d'assainissement.
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recueil n°102 du 20/12/2022 715.4 Surveillance et connaissance patrimoniale des ouvrages du système
Conformément à la réglementation nationale susvisée (sans prescription spécifique locale), le maître d'ouvrage réalise un diagnostic périodique sur son système (STEU et SCL) qui complète le diagnostic permanent sur le système de collecte. Pour rappel, l'agglomération d'assainissement collectif de BAR- SUR-AUBE, est un ensemble cohérent composé d'une STEU et d’un SCL, localisé sur les territoires des communes d’Ailleville, Bar sur Aube, Fontaine et Proverville.
En prescription spécifique, ce diagnostic périodique se finalise par une synthèse, reprenant toutes les données collectées sur la période de 10 ans sur le STEU et le SCL (telles que les résultats de l'étude sur la surveillance du milieu détaillée en article 5.3), pour obtenir une vision d'ensemble du système et un programme de gestion patrimoniale sur les 10 années futures (étude et programme de travaux sur des cycles de 10 ans).
De plus, le maître d'ouvrage tient à disposition des personnes mandatées pour les contrôles un plan de l'ossature générale du SCL, mis à jour (aussi fréquemment que nécessaire). Ce plan devra être lisible par le contrôleur (par exemple sous un format papier lisible).
Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à disposition des personnes mandatées pour les. contrôles les autorisations de déversements (et les éventuelles conventions associées) qu'il a accordé aux rejets industriels (non domestiques) sur son réseau. Il communique aussi les autosurveillances demandées sur ces déversements.
5.5 Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées (RSDE)
Le maître d'ouvrage, bénéficiaire de l'autorisation, met en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel, dite action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE), dont les prescriptions locales retenues sont détaillées ci-dessous ou en annexes 2 à 8.
Le bénéficiaire de l'autorisation procède ou fait procéder à une campagne de mesures : * Points de mesure: au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » et A4 « sortie de la station » (conformément aux modalités d ’autosurveillances sur les points SANDRE A3 et A4, ou suivant les modalités décrites en annexe 4);
+ Paramètres mesurés sur les points de mesures: micropolluants mentionnés en annexe 3 sur des échantillons (en A3.et en A4) permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures * Dates des mesures : les mesures sont réalisées le même jour qu'une autosurveillance sur les points A3etA4
* Calendrier des mesures: une série de six mesures sur une année complète, espacées entre elles d'au moins un mois et sur un calendrier représentatif du fonctionnement du STEU (échelonnées autant que faire se peut sur Une année complète et sur les jours de la semaine). Le bénéficiaire peut choisir ses dates des mesures RSDE en lien avec celles d’autosurveillance pour vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure en mesurant les paramètres de suivi habituels de la STEU listés en seconde partie de l'annexe 3 ;
Méthodologie des mesures RSDE: mesures d'échantillonnage et d'analyses sont réalisées conformément aux prescriptions techniques décrites en annexe 7 * Transmission des résultats: les résultats des mesures sont transmis conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 ; les données sont transmises au cours du mois N+1 et dans Un fichier SANDRE indépendant des autres fichiers d'autosurveillance et suivant les règles de transmission de l'annexe 8, complétées d'une synthèse en fin de campagne.
L'obligation de transmission mensuelle des résultats s'entend, pour des raisons de délai d'analyse, à partir de la date de leur réception par le maître d'ouvrage de l'installation.
Une campagne de recherche dure un an. Les prochaines campagnes débutent en 2022, 2028, 2034 puis tous les 6 ans. L'annexe 2 rappelle le calendrier de l'action RSDE.
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recueil n°102 du 20/12/2022 725.51 - Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
‘Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Les modalités de calculs et les seuils permettant de statuer sur les substances ou familles de substances considérées comme significatives sont détaillés en annexes 6 et 3 (seuils en eaux de surface » et paramètres NQE-MA, les NQE-CMA et les flux GEREP à considérer pour les calculs). Pour cela, localement, les résultats sont analysés à l'aide des logiciels ministériels en usage (actuellement AUTOSTEP ou prochainement ROSEAU).
Pour les substances pour lesquels au moins Une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
En A3 / Eaux brutes en entrée du STEU :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 5SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3);
+ La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3);
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé (seuil Gerep);
En A4/ Eaux traitées en sortie du STEU :
.* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10XxNQE-MA ;
° La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; * Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) - ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant);
* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé (seuil Gerep) ;
+ Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette le STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
+ Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS), la dureté de l'eau et les micropolluants qui déclassent la masse d’eau, à prendre en compte pourront être actualisés en fonction des données disponibles en fin de campagne de mesure RSDE. Par défaut, le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1,44 m°/s (station H120 1010 01).
Le bénéficiaire de l'autorisation vérifie, si, lors des campagnes de surveillance initiale réalisées dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 11- 3345 du 23 novembre 2011 portant sur les prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites « action RSDE ») dans les eaux rejetées dans l'Aube au niveau de la Station d'épuration de l'agglomération de Bar-sur-
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recueil n°102 du 20/12/2022 73Aube, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants de l'annexe 3 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis les dernières note technique RSDE, le bénéficiaire de l'autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées les critères de significativité repris dans cet arrêté. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué. Le bénéficiaire de l'autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l'eau. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée comme acceptée.
5.5.2 - Diagnostic vers l’'amont sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente .
En application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 et des prescriptions techniques réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation réalise un diagnostic vers l'amont, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées du STEU.
Le diagnostic vers l'amont à vocation :
* _àidentifier les sources potentielles de micropoliuants déversés dans le réseau de collecte ; *__à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la STEU ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation. Certaines d'entre elles doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Pour mémoire, des objectifs de réduction sont fixés pour certaines substances prises en compte dans la liste de substances RSDE. Ces objectifs de réduction sont fixés à l'échelle nationale. La liste des substances inscrites dans les objectifs nationaux de réduction pour 2027 (note technique du 29 septembre 2020) est rappelée en annexe 5.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : *__ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : des bassins versants de collecte et des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
* identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels au rejet de micropolluants dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ; * identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; *__ réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
* proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier.de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
* identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
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recueil n°102 du 20/12/2022 74Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l’année qui suit le début de la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Pour la campagne RSDE de 2022, il doit débuter en 2023 et être finalisé et transmis au 31/12/2024. L'annexe 2 rappelle le calendrier de l’action RSDE.
La transmission des éléments, par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’'AESN, a lieu en
deux temps:
+ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de | ‘élaboration
des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; + le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Article 6 : Contrôles inopinés
Le service en charge de la police de l'eau peut effectuer de façon inopinée un contrôle technique des installations. Le maître d'ouvrage permet en permanence, aux personnes mandatées pour le contrôle, d'accéder à ses points de mesure et de prélèvement et aux installations autorisées.
Titre II : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Article 7 : Entretien des ouvrages
Le maître d'ouvrage, en lien avec les Communes d'Ailleville, Fontaine, et Proverville, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, entretient régulièrement la totalité des ouvrages et leurs équipements afin de garantir leur bon état de fonctionnement. Il doit pouvoir le justifier. Toutes les dispositions sont prises pour que les pannes et dysfonctionnements affectent le moins possible les performances du système d'assainissement. Le service de la police de l'eau, est informé lors d'opération ayant une incidence sur le rejet ainsi que cela est décrit en article 8.
Article 8 : Travaux et maintenance préventive et analyse du risque de défaillance sur les ouvrages
Conformément à la réglementation nationale susvisée (sans prescription spécifique locale), le système fait l'objet d'une analyse des risques de défaillance régulièrement mise à jour et particulièrement après tout incident constaté ou après toute opération de travaux, ceci en fonction des besoins. L'exploitant informe le service chargé de la police de l'eau au minimum 1 mois à l'avance des maintenances, des travaux, ou de toute opération susceptible d'avoir Un impact sur la qualité des eaux réceptrices des rejets (du STEU et du SCL). Il précise les caractéristiques des déversements (durée, débit et charges) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur le milieu récepteur. Ces informations figurent dans le porterà connaissance transmis à la police de l'eau, qui peut prescrire des mesures visant à réduire effets sur le milieu, ou demander un report.
Dans le cadre de travaux entraînant une évolution significative sur le système, le service de police de l'eau peut demander de compléter le porter à connaissance par un dossier loi sur l'eau pressentant ces derniers.
Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : Modification des prescriptions ou des installations
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui au regard des opérations envisagées statue sur la nécessité d'un nouveau dossier loi l'eau. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
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recueil n°102 du 20/12/2022 75Si le maître d'ouvrage veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur cette demande vaut rejet.
Article 10 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 12 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31/12/2026. Elle cessera de plein droit à cette date si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Si le bénéficiaire de l'autorisation désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il en fait la demande par écrit à l'administration compétente conformément à l'article R 214-22 du code de l'environnement, dans un délai de six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
Pour le renouvellement de cette autorisation, les documents suivants sont transmis : |
* les résultats du suivi hydrobiologique sur le milieu, sur la période d'étiage, attendus avant le 31/10/2026.
Article 13 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs, sur le site internet de la Préfecture de l'Aube, pendant une durée minimum de quatre mois. Il est adressé aux mairies des communes concernées et à la Régie du SDDEA pour affichage, pendant une durée minimum d'un mois, et pour y être mis à disposition en consultation pour l'information des élus concernés et du public. Un certificat d'affichage constatant l'accomplissement de cette formalité prévue à l'article R181-44 du code de l'environnement devra être adressé par ces communes, à la Direction Départementale des Territoires de l'Aube.
Article 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex) où par le biais du site de téléprocédure www.telerecours.fr, en application de l'article R 181-50 du code de l'environnement : + __ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article L 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie, soit au titre de l'affichage en mairie (le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision), soit au titre de la publication sur le site internet de la préfecture de l'Aube ; | + parle bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
Dans le délai de 2 mois, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours administratif: * soit Un recours gracieux, adressé à Madame la Préfète de l'Aube, 2 Rue Pierre Labonde 10025 TROYES Cedex ;
* soit Un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires - 246 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS ; Le silence de l'administration vaut rejet implicite de cette demande au terme du délai de deux mois. Ce recours administratif a pour conséquence de prolonger de deux mois, le délai de recours contentieux.
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recueil n°102 du 20/12/2022 76Article 15 : Abrogation des anciens arrêtés
Les arrêtés préfectoraux n° 01-3404 A du 01 octobre 2001 portant autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de BAR-SUR-AUBE et n° 11- 3345 du 23 novembre 2011 portant sur les prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la présence de micropolluants (dites ‘« action RSDE ») sont abrogés.
Article 16 : Exécution
* Monsieur le sous-préfet de Bar-sur-Aube,
+ Madame la déléguée territoriale Aube de l'Agence Régionale de Santé, + Monsieur le directeur départemental des territoires de l'AUBE,
+ Monsieur le directeur de l'Office Français pour la Biodiversité (OFB), * Monsieur le Président de la Régie du SDDEA,
+ Messieurs les maires d'Ailleville, Bar-sur-Aube, Fontaine, et Proverville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, dont une copie sera adressée pour information au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, à l'Agence de l'Eau Seine Normandie.
Troyes, le 14/12/2022
La préfète,
et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires
et par subdélégation,
le Chef qu Service Eau et Biodiversité g) .
Luc FLEUREAU
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recueil n°102 du 20/12/2022 77ANNEXE 7
Complément relatif à l’autosurveillance réglementaire
Cette annexe ne contient pas de prescriptions spécifiques locales et sera donc adaptée à la réglementation nationale susvisée. Elle est un extrait de la réglementation nationale susvisée pour une tranche d'obligation d'autosurveillance de 10 000 EH à 30 000 EH. Si la capacité du STEU et sa tranche d'obligation venaient à être modifiées, les prescriptions de la réglementation nationale susvisée serainent à reprendre en conséquence.
Le maître d'ouvrage respecte la réglementation en vigueur en termes de production documentaire liée à l'autosurveillance ainsi qu'aux études et suivis demandés sur son système d'assainissement. Le manuel d'autosurveillance est régulièrement mis à jour (et à minima à chaque évolution: à chaque changement de matériel, à chaque modification liée aux points de mesure ou aux calculs associés, et autant que de besoin en fonction des évolutions réglementaires, ….). Les équipements et procédures d'autosurveillance validés dans le manuel d'autosurveillance sont mis en place ou en application sur le terrain.
Pour mémoire, les fréquences et paramètres d'autosurveillances de l'arrêté du 21/07/2015, pour la tranche de capacité correspondant à sa capacité nominale, sont rappelés ci-après.
Pour rappel, dans le cas où la CBPO (charge brute de pollution organique, telle que définie dans l'arrêté du 21/07/2015) reçue sur le STEU pour une année N est supérieure à la capacité nominale du STEU et à la tranche de capacité du STEU associée, les fréquences minimales des mesures et analyses d'autosurveillance, dès l'année N+2, sont réévaluées en conséquence et conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, dans le cas où la CBPO ou les débits mesurés en entrée dépassent la capacité nominale du STEU, le préfet peut réévaluer à la hausse la fréquence de l'autosurveillance ou les paramètres à mesurer, dans le but d'une meilleure connaissance des évènements pour permettre de statuer sur la conformité à l’année du système. De plus, le préfet complète, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de l’autosurveillance notamment au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d’eau aval.
L’autosurveillance du SCL est réalisée selon les mesures suivantes :
Type de point de déversement sur le SCL Paramètres (et unité) Fréquences minimales des | mesures (nombre de jour/an) |
Point de déversement R1 de capacité < 120 - - | kg DBO:/) |
| Point de déversement A1 de capacité z 120 | Temps de déversement 365 kg DBO:/j (estimation précise des débits Débit estimé (m3/j) 365 attendue sur les DO)
Point de déversement A1, DO de capacité 2| Débit mesuré (m3/j) 365 600 kg DBO:/j avec > 10j de déversement | Estimation DBOS (mg/l) 365
en moyenne quinquennale Estimation DCO (mg/l) 365 Estimation NK (mg/l) 365
| Estimation Ptot (mg/l) 365
L'autosurveillance du STEU est réalisée selon les paramètres et fréquences suivantes :
| Paramètres moyens journaliers (sauf la température) | Unité Fréquences minimales des sur le STEU aux points A2 (en cas de déversement - mesures (nombre de jour/an) calcui possible basé sur A3), A3 et A4
Pluviométrie mm | 365
Débit m3/j 365
pH - 24 |
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recueil n°102 du 20/12/2022 78Paramètres moyens journaliers (sauf la température) | Unité Fréquences minimales des sur le STEU aux points A2 (en cas de déversement - mesures (nombre de jour/an) calcul possible basé sur A3), A3 et A4
Température (instantanée en sortie) °C .24 MES . mg/l 24
DBO:s mg/l 12
DCO mg/l 24
NK mg/l | 12
NH4 mg/l 12
NO: mg/| 12
NO: mg/l 12
NGL mg/l 12
Pt mg/l 12
Le maître d'ouvrage assure l'autosurveillance des sous-produits du SCL et du STEU, dont les boues (point A6, S4 et S6), des apports extérieurs (point A7), ainsi que de sa consommation en énergie et de sa consommation en réactifs, conformément à la réglementation en vigueur et aux documents d'autosurveillance validés.
A minima les données suivantes, des apports extérieurs (point A7), sont tenues à disposition sur demande et transmises en moyenne journalière :
Paramètres sur le STEU au point A7 Unité Fréquences minimales des mesures (nombre de jour/an)
Quantité brute des apports kg ou m3 Lors des apports Quantité de matières sèches (si boues) kg Lors des apports Origine des apports - Lors des apports Nature des apports - Lors des apports Estimation (si la fréquence des A7 est
< 1/mois, ou mesure le cas échéant) de la
qualité des apports avec les paramètres :
MES mg/I | Lors des apports DBOs mg/l Lors des apports DCO mg/l Lors des apports NK mg/| Lors des apports NH4 mg/l Lors des apports NO: mg/l Lors des apports NO; mg/l Lors des apports Pt mg/l Lors des apports Autres paramètres adaptés aux apports A préciser dans Lors des apports extérieurs d'autre nature que les matières l’'autosurveillance
de vidange
A minima les données suivantes, liées au suivi des boues, sont transmises:
| Fréquences minimales des | Paramètres sur le STEU aux points A6, S4 et S6 | Unité | . | mesures (nombre de jour/an)
Quantité brute en S4 et S6 kg ou m3 12 (quantité mensuelle) | Qantité de matières sèches en A6, S4 et S6 kg de MS 12 (quantité mensuelle) Résidu sec à 105 °C des boues en S4 et S6 g/lou % 24 Mesure de la qualité des boues évacuées en (paramètres Lors des opérations lien avec leur destination en mg/l) (à minima 2 mesures des (paramètres de qualité des boues mesurées paramètres de l'arrêté du suivant la destination choisie et la | 08/08/98 comme prescrit à réglementation associée) | l'art. 15 de l'arrêté 21/07/2015)
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recueil n°102 du 20/12/2022 79Les résultats issus du diagnostic permanent, seront utilement intégrés aux données d'autosurveillance pour affiner l'expertise de fonctionnement du système. Leur synthèse de l’année peut être utilement annexée au bilan annuel.
Le système d'assainissement recevant des eaux usées non domestiques, des « prescriptions spécifiques de suivi RSDE » s'ajoutent à l'autosurveillance et sont décrites en article 5.5. Leur synthèse peut être utilement annexée au bilan annuel.
Les données SANDRE du suivi RSDE sont transmises dans un fichier SANDRE indépendant des autres transmissions.
Le système d'assainissement fait l’objet d'un suivi de l'incidence de ses rejets sur le milieu, avec des prescriptions spécifiques locales détaillées en article 5.3.. Sa synthèse peut être utilement annexée au bilan annuel.
&
Le maître d'ouvrage respecte la réglementation en vigueur, pour la transmission de tout porter à connaissance relatif à des travaux ou maintenances sur son système, qui pourrait avoir une incidence sur le rejet ou le milieu récepteur.
Le plan de maintenance de l'année N et celui de l'année N+1 peuvent être utilement annexés au bilan annuel.
Tout incident ou panne est analysé et utilisé, autant que de besoin, pour mettre à jour l'analyse de risque de défaillance. Ces données peuvent être utilement annexées au bilan annuel.
En cas de dysfonctionnement, ou de déversements sur ces ouvrages (sur le STEU ou sur le SCL), le maître d'ouvrage, ou l'exploitant à qui il confie cette tâche, alerte le service chargé de la police de l'eau, dans les plus brefs délais, et indique les mesures mise en place par ses soins pour en limiter l'impact sur le milieu, en fonction des besoins.
Le maître d'ouvrage respecte la réglementation en vigueur, pour la transmission des données d'autosurveillance, tant en termes de contenu et de qualité des données (qui sont expertisées par l'AESN), de format des données (dont celles en format SANDRE), qu'en termes de délai de transmission.
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recueil n°102 du 20/12/2022 883.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à rechercher en
sortie de sta-
tion
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 X
Métaux lourds Argent 1368 SPAS .7440-22-4 x
Médicament Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 X
(antiépileptique) ,
Métabolite de la | Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x carbamazépine
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 X
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 X
Médicament Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 X
(anti-inflamma-
toire)
Phyto {herbi- Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 X
cide)
Phyto (fongi- Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x cide)
Phyto (herbi- Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
cide)
Phyto (herbi- Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 X
cide)
Médicament lbuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 X
{anti-inflamma-
toire)
Médicament Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 X
(anti-inflamma-
toire)
Phyto (herbi- Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 X
_ cide)
Phyto Métolachlore ‘1221 SPAS 51218-45-2 X
Métabolite du S- Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 X
métolachlore
Métabolite du S- Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 X
métolachlore
Médicament Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
(anxiolytique)
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 ._X
(améliore les
effets des phy-
_ tos)
Phyto (insecti- Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
cide)
Phyto (herbi- Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
cide)
Phyto (herbi- Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
cide)
Médicament Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
(antibiotique)
Phyto (herbi- Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 X
cide)
Métal pauvre Thallium 2555 : SPAS 7440-28-0 X
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 O0 page 26 /48 wWww.aube.gouv.fr
recueil n°102 du 20/12/2022 89Annexe 4: Définition des points «entrée de station (A3)» et «sortie de station (A4) » — codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées. Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 page 27 /48 www.aube.gouv.fr
recueil n°102 du 20/12/2022 90Annexe 5 : Liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle nationale
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du 29 septembre 2020).
Objectif
de réduc-
tion Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre
Alkylphénols Nonylphénolis SDP 84852-15-3 1958 Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955 Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b} Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h.i) perylène SDP 191-24-2 1118 HAP indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387 Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 100% en PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 2027 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE. Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705 Pesticides Aldrine SDP: 309-00-2 1103
789-02-06
50-29-3
Autre total DOT SDP 33-19-0 7146 72-54-8
3424-82-6
72-55-9
Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyciohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP 1582-09-8 1289
BTEX: Benzène SP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135 30% en à
2027 COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517
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recueil n°102 du 20/12/2022 9110% en
2027
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Autres
Autres
Pesticides
HAP
Autres
Pesticides
Pesticides
Métaux
Métaux
Pesticides
HAP
Chlorophénols
Alkyiphénoils
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Autres
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Autres
Pesticides
Pesticides
D
Fluoranthène
ch nol
nol
Trichlorobenzène
Aclonifene
hlorvos
Terbut
Aminotriazole.
AMPA
robine
Bentazone
Boscalid
Chlorp me
inil
Diflufenicanil
G
imidaclopride
Iprodione
Métaldé
Métazachlore
Nicosulfuron
Pendiméthaline
Phosphate de trib
Tebuconazole
Thiabendazole
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
PSEE
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
330-55-2
94-74-6
19666-30-9
117-81-7
2795-39-3
115-32-2
25637-99-4
76-44-8/ 1024-
57-3
124495-18-7
7440-50-8
7440-66-6
330-54-1
206-44-0
87-86-5
67554-50-1
12002-48-1
74070-46-5
42576-02-3
28159-98-0
52315-07-8
62-73-7
886-50-0
61-82-5
1066-51-9
131860-33-8
25057-89-0
188425-85-6
92-52-4
101-21-3
121552-61-2
83164-33-4
1071-83-6
138261-41-3
36734-19-7
108-62-3
67129-08-2
111991-09-4
40487-42-1
126-73-8
107534-96-3
148-79-8
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recueil n°102 du 20/12/2022 92PSEE _108-88-3 1278
PSEE 1330-20-7 1780
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recueil n°102 du 20/12/2022 93Annexe 6 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR; : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d’eau en entrée pour: les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu’
i : ie prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQuaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
". si G < L Qiaboratoire alors CR; = L Qiaboratoire/ 2
. SiC2> L Qhraboratoire alors CR; = C:
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = >'CRiV; / DA
Calcul du flux moyen annuel :
“ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuaboratoire) : FMA = CMP x VA
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
" Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
EM) = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
+ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP 250 x NQE-MAOU
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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recueil n°102 du 20/12/2022 94e Cnax > 5 x NQE-CMA OU
e FMA> Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
e Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
e CMP>10 x NQE-MA OU
e _ Cmax > NQE-CMA OU
e FMJ2>0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
e FMA > Flux GEREP annuel OU
+ A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées. |
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE?, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
“ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, =“ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en
annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
“ HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
" BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
“” Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
“ Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
“ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa- BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
- SiC Micropolluant < L Qhaboratoire > CR: Micropolluant — 0
" sl G Micropolluant 2 L'Qhaboratoire "à CR: Micropolliuant T Gi Micropolluant
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des
spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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recueil n°102 du 20/12/2022 95CRipamite = XCRimicropolluant
CMPramite = > CRiramite Vi / XV
FMA Famille — CMPramile X Va
FMJramitte — FMA Familte/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
Substances Code [LQ à atteindre parl Facteur de Seuil de flux arrêté du :SANDRE | substance par les | conversion de la | 31 janvier 2008 kg Sn laboratoires substance Jan
prestataires en. | considérée en Sn
pg/l total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain 2542 0,02 0,68
cation
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
e _ CMPpamie> 50 x NQE-MA OÙ
e CmaxFamille > 5 X NQE-CMA OU
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
e Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
° _ CMPramite 2 10 X NQE-MA OÙ
° _ Cmaxramie 2 NQE-CMA OU
° FMJramie 2 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
e FMArmie > Flux GEREP OU
+ A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la fa- mille de micropolluants considérée.
3.Cas d’entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d’entrées ou sorties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les suivantes dans le cas de deux branches :
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recueil n°102 du 20/12/2022 96[C,xX%1V,+C,x%2V;)
V + SiC1>LQ et C2>LQ alorsC,= i
| C,x%1V +20 x92V. e SiC1>LQ et C2
Cr= Le
e SiC1
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la concen- trätion retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de quantifi-
cation (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’ou- til Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne seront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
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recueil n°102 du 20/12/2022 97ANNEXE 7 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analvses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utilisér les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux: (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
* Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain. " Le maître d'ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
“ La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
“la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
“ le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 98"le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau- Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement — Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : “ Flaconnage : nature, volume ;
“Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
“ Réactifs de conditionnement si besoin ;
* Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
“Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), Le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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recueil n°102 du 20/12/2022 991.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur fi-
gurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions tech- niques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques pério- diques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
e un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; |
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
e un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; e un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) où par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en. fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (FD T 90-523- 2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de minima d’une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
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recueil n°102 du 20/12/2022 100Nettoyage avec du détergent alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) labwash) Rinçage à l’eau du robinet Rinçage à l’eau du robinet
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature acétique à 80 %, dilué au quart) de l’acide est du ressort du laboratoire (acide Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) acétique, acide nitrique ou autre) Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et | résidus uniquement pour les éléments en verre et en en téflon (acétone ultrapur, par exemple) téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
‘Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“ justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans Les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : “ être dans une zone turbulente ;
“ se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
“ se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent;
“ être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
“éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficileà obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléterà chaque fois de 1/3 chaque flacon.
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recueil n°102 du 20/12/2022 101Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et lé maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui : appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le 8 6.2 du guide FD T90-524,.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/fag-surveiller- rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats.….).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
* Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel;
“ Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
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recueil n°102 du 20/12/2022 102“ L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe IIL.3) : au regard du délai nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d’être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s’assurer de l’exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents. attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul respon- sable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli- daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul res-
ponsable de l’exécution des prestations d’échantiilonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résui- tats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d’analyse physico-chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations techniques — Edition 2018 ; guide accessible sous https:/www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
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recueil n°102 du 20/12/2022 103Code fraction analysée Terminologie _ Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
23 Eau Brute sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en u1g/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en p1g/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en pg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872* totales (MES)
DBO: 1313 NF EN 5815-1°
DCO 1314 NF TT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705
Carbone organique (Con 1841, support 23 NF EN 1484 (eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe IIT.1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe IIL.1 et III.2.
4 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable. 6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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recueil n°102 du 20/12/2022 1042.4 Les métaux.
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
* Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
“” Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit
rendu en HBorganoétaincation ÎL.
“ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : “ Alkylphénols
* Organoétains
=" HAP
" PBDE, PCB
« DEHP
“ Chloroalcanes à chaïnes courtes
* Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
“ Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après L' Qu brute agrégé) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après L'Qpase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQpase particulaire) AVEC L Qeau brute
agrégée — L'Qpnase aqueuse + LQpase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La L Qpnase particuiaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégé) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
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recueil n°102 du 20/12/2022 105Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). LeS codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Casrégée) :
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
Hg/kg.
Cp (équivateny (1g/L) = 10%.x MES (mg/L) x C, (1g/kg)]
La LQphase particutaire St en 11g/kg et on a :
L Qpnase particulaire (équivalent) (ug/L) — 10% x MES (mg/L) X L'Qphase particulaire (1g/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude / Ca Co (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQpnase particulai < LQeau brut < LQhase aqueuse pe per onere Fe LQea brute agrégée 10 équivalent) agrégée
< L iculai
2 L'Qphase aqueuse Qprase parte are Ca Ca 1 {équivalent}
2 LQ hase particulai . < LQphase aqueuse P PARTS > LQpnase aquense C (équivalent) C (équivalent) 1 (équivalent)
< LQpnase aq 2 LQprase particulaire < LQihase aqui C (équivaient) Ÿ Cp (équivalent) F 1 ueuse —_ ueuse ° : (équivalent) LQhase aqueuse LQynase aqueuse
2 LQbohase particuiai 2 LQhase aqueuse Poe Ca + Cp (équivalent) Ca + Cp (équivalent) 1
(équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQppase particulaire (équivaleny) et NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQynsse aqueuse), l’inCertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
* si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivalent).
e si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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recueil n°102 du 20/12/2022 106ANNEXE 8 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Caractère Nombre
Type de Obligatoir | (minimal, ae
Nom des éléments l’élémen sst tif Poe Format (nombre Commentaires / Valeur(s) t | de de e de
> Ar caractères l’élément l'élément )
So tire
sa_pmo O (1,1) cac 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) ctee 25 Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
| sa_pmo O (1,1) Car actere 4 de mesure (ci nomenclature limité -de code Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l’élément XML
- EF (0,N) - - relatif à une analyse physico- chimique ou microbiolo
Sonde , ; , : Prélèvement
O (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID= sa_int O (1,1)
"TSIRET où SANDRE]">
Caractère limité 17 Code de l'intervenant
imité
Date du
sa_pmo (e] (1,1) Date - prélèvement format AAAA- MM-JJ
L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
Code du support
Caractère Valeurs fréquemment
sa_par O (1,1) illimité 3 rencontrées Code/Libellé
« 3 » : EAU
Structure de l’élément XML
sa_pmo F (O,N) - - relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique
O (0,1) Heure -
O (0,1) Texte 8
O (0,1) Code 1
O (0,1) Code 1
Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
O (1,1) Date - charge par le laboratoire char- gé d'y effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
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recueil n°102 du 20/12/2022 107Heure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le labo- O (0,1) Heure - .
ratoire pour y effectuer des
analyses (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Dee de l'analyse ormat Ÿ —
AAAA-MM-JJ)
Heure de l'analyse (format < > - HeureAnalyse sa_pmo F (0,1) Heure : hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) ee 15 Résultat de l'analyse
Code remarque de l'analyse
_ Caractère (cf nomenclature de code < > CdRemAnalyse sa_pmo O (1,1) limité 2 Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa/155)
Analyse in situ / en
laboratoire
Caractère (cf nomenclature de code
sa_pmo O (1,1) limité 1 Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1»: in situ
« 2 »: en laboratoire
Statut du résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère 1 Prend la valeur par défaut
limité « À » pour « Données
brutes »
Qualification de l'acquisition
Caractère du résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) limité 1 prend la valeur par défaut
« 4» pour « Donnée non
qualifiée »
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Car aciere 3 Code Sandre de la fraction
limité analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) cree 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) crade 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
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recueil n°102 du 20/12/2022 108Caractère Code Sandre de l'unité de eur 20e niteMesure sa_pmo (1,1) limité 5 référence
sa_pmo (0,1) - - Laboratoire
sa_pmo (0,1) - - Producteur de l'analyse.
schemeAgencyID= sa_int (1,1) limité 17 Code de l'intervenant "[SIRET ou SANDRE]"> |
Caractère Finalité de l'analyse
sa_pmo (1,1) limité 2 prend la valeur « 11 » par défaut pour la finalité RSDE
sa_pmo (0,1) Nemengu - Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
Caractère (cf nomenclature de code < > AccreAna sa_pmo (0,1) limité 1 Sandre 209 |
htip://id.eaufrance.fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
Caractère La valeur « 1 » indique que le
(0,1) limité 1 laboratoire est agréé tandis que la valeur « 0 » indique
qu’il ne l’est pas.
sa_pmo (0,1) Eruve) - Commentaires sur l'analyse
Pourcentage d’incertitude
analytique (exemple : si
Numériqu l'incertitude est de 15%, la
(0,1) e q valeur échangée est «.15 »). Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
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recueil n°102 du 20/12/2022 109ANNEXE 9
Précisions sur le suivi du milieu récepteur attendu
Cette annexe ne contient pas de prescriptions spécifiques locales et sera donc adaptée à la réglementation nationale qui fait référence.
1- Limite de quantification des analyses
Les analyses sont réalisées par un laboratoire COFRAC. Les normes à utiliser sont celles spécifiques aux eaux claires, suivant les prescriptions suivantes :
s ANDRE Nom paramètre Nom court Analyse Limite de Libellé | paramètre paramètre sur quantification | court unité
1301 Température Temp. eau | Eau brute -2 °C
1302 pH _ PH Eau brute 2 unité PH
1303 Conductivité Conductiv. | Eau brute 5 uS/cm
1305 Matières en suspension MES | Eau brute 2 mg/L 1311 Oxygène dissous O2 dissous | Eau brute O,5 mg(O2)/L 1312 Taux de saturation en oxygène SATUR.O2 | Eau brute 0 % Demande Biochimique en
1313 oxygène en 5 jours DBOS Eau brute O,5 mg/L
1314 Demande Chimique en Oxygène DCO Eau brute 5 mg{O2)/L
1319 Azote Kjeldahl NK] Eau brute 0,5 mg/L
1335 Ammonium NH4+ Eau filtrée 0,01 mg(NH4)/L
1339 Nitrites NO2- Eau filtrée 0,01 mg(NO2)/L
1340 Nitrates NO3- Eau filtrée 0,5 mg(NO3)/L
1350 Phosphore total P total Eau brute 0,01 mg(P}/L
1420 Débit instantané Q Inst. Eau brute 0 m3/s Orthophos
1433 Orthophosphates (PO4) p Eau filtrée 0,02 mg(PO4)/L
2 - Classe d'état des cours d’eau pour les paramètres physico-chimiques
Les paramètres DCE sont évalués à partir de l'arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Les valeurs des limites des classes d'état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d'eau (tableau 38) sont rappelées ci-dessous :
Li n Limites des classes d'état | Paramètres par élément de Code [ra — qualité (unités) ode | Très bon/ Bon/ Moyen/ Médiocre/ |
è LL | Bon | Moyen Médiocre Mauvais
Bilan de l'oxygène | è L
Oxygène dissous (mg O2/ 1): 1311 8 | 6 4 3
Taux de ne”: en O: dissous 1312 90 70 50 30
DBO% (mg Oz/ 1) _133 3 | 6 10 25
Carbone organique dissous (mg 1841 5 7 10 15 C/1)
a Température (2) _
Eaux salmonicoles 1301 20 21,5 25 | 28
Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28
Nutriments
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recueil n°102 du 20/12/2022 110| PO (mg PO45/ !) 11433 | 01 0,5 1
| Phosphore total (mg P/1) 1350 0,05 0,2 0,5
| NH (mg NHa/1) | 1335 | . 01 05 | 2
NO; (mg NO; 1) | 1339 | 01 | 03 0,5
NOz (mg NO:/ 1) 1340 10 | 50 *
Acidification (1)
pH minimum | 4302 | 65 | 6 5,5
pH maximum 82 | 9 9,5
D Salinité
Conductivité ] 1303 * | * ox U
LL. Chlorures 1337 | L | * *
Sulfates 1338 * + *
+
=
ul
NN
(1) Acidification : en d'autres termes, à titre d'exemple, pour la classe bon état, le pH min est
compris entre 6,0 et 6,5 ; le pH max entre 9,0 et 8,2.
référencé ici est également utilisé. Pour ce dernier, il est recommandé d'utiliser les limites de classe
: fs 4 « . { 4 x # . e 4 . e Ï
(2) Pour l'élément de qualité température, Un paramètre supplémentaire intermédiaire non
4
du paramètre salmonicoles.
*: les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des seuils fiables pour cette limite.
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recueil n°102 du 20/12/2022 111Préfecture de l'Aube
Arrêté n°SCIAT-PAT-2022 349-003 en date du 15
décembre 2022 portant renouvellement des
membres de la commission DETR
recueil n°102 du 20/12/2022 112BE SERVICE DE LA COORDINATION pd INTERMINISTÉRIELLE ET DE L'APPUI Égalité TERRITORIAL Fraternité
ARRÊTÉ n° SCIAT-PAT-2022 #3-005
LA PRÉFÈTE DE L'AUBE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment l'article 179 relatif à la création de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ;
Vu le.code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2334-32 instituant la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et les articles L 2334-37 et R 2334-19 à R 2334-35 relatifs à la commission consultative pour la DETR;
Vu le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de Mme Cécile DINDAR en qualité de préfète de l'Aube ; |
Vu la circulaire ministérielle NOR : INTB 1240718C du 17 décembre 2012 relative à la DETR ;
Vu l'arrêté préfectoral n°SCIAT-PAT-2020288-0001 du 14 octobre 2020 modifiant la composition de la commission des élus DETR ;
Considérant les désignations des parlementaires opérées par l’Assemblée Nationale le 10 novembre 2022;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Aube,
ARRETE
Article1 : La nouvelle composition de la commission des élus DETR est annexée au présent arrêté.
Article 2 : La commission est présidée par la Préfète de l'Aube ou son représentant.
Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance.
Article 4: Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des
conseillers municipaux.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission (maire ou président d'EPCI) devient vacant, il appartient à l'association des maires de l'Aube et à l'association des maires ruraux de l'Aube de désigner un nouveau représentant.
Article 5: La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans la limite de la réglementation en vigueur, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. .
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recueil n°102 du 20/12/2022 113La commission est saisie, pour avis, des projets pour lesquels la demande de subvention au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 100 000,00 €.
Article 6 : L'arrêté préfectoral n°SCIAT-PAT-2020288-0001 du 14 octobre 2020 est abrogé.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube. Copie sera transmise :
- à titre de notification aux membres de la commission ;
- à titre d'information, à Monsieur le Président de l'association des maires de l'Aube et à
Monsieur le Président de l'association des maires ruraux de l'Aube.
se EE
Troyes, le 45 BEC. 207 Nr La
/
(Lg
Cécile DINDAR
RE,
+
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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recueil n°102 du 20/12/2022 114ANNEXE - Liste des membres de la commission des élus DETR
en qualité de sénateurs :
+ Mme Vanina PAOLI-GAGIN
* Mme Evelyne PERROT
en qualité de députés :
+ Mme Valérie BAZIN-MALGRAS
+ M. Jordan GUITTON
collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants :
° M. Bernard DE LA HAMAYDE Maire de Saint-Parres-les-Vaudes + Mme Marie-Noëlle RIGOLLOT Maire de Baroville
+ M. Denis MAILIER Maire d'Avant-lès-Ramerupt
+ M. Claude BERLOT Maire de Bourguignons
° M. Michel LAMY Maire de Maizières-la-Grande-Paroisse
collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre dont la. population n'excède pas 60 000 habitants :
+ M. Olivier JACQUINET Président de la communauté de communes de Forêts,
| Lacs, Terres en Champagne
+ __ Mme Solange GAUDY Présidente de la communauté de communes d'Arcis,
Mailly, Ramerupt
+ M. Eric VUILLEMIN Président de la communauté de communes des Portes
de Romilly-sur-Seine
* M. Philippe DALLEMAGNE Président de la communauté de communes de
Vendeuvre-Soulaines
° M. Jean-Michel HUPFER Président de la communauté de communes du
Chaourçois et du Val d'Armance
° M. Nicolas JUILLET Président de la communauté de communes de l'Orvin
et de l'Ardusson
Peuvent participer aux séances de la commission les représentants des administrations suivantes,
sans voix délibérative et en qualité d'expert :
* sous-préfecture de Bar-sur-Aube
* sous-préfecture de Nogent-sur-Seine
+ _ direction départementale des finances publiques
* direction départementale des territoires
* unité départementale de l'architecture et du patrimoine
*__ direction des services départementaux de l'éducation nationale
+ délégation territoriale de l'agence régionale de santé
+ service départemental d'incendie et de secours
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