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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 20 cle7c28c9
Document publié le Dimanche 1 janvier 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 20 cle7c28c9)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Fin de vie,
x Liberté « Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
.PREFET DE L'ALLIER
PREFECTURE DE L'ALLIER |
Direction de la réglementation Moulins, le 23 février 2012
des libertés publiques et des étrangers
Bureau des élections et de la
réglementation générale
Affaire suivie par M. Philippe PJOURLET
Poste : 04.70.48.30.79
philippe.pijourlet(@allier.souv.fr
N°20
Le Préfet de PAllier
à h Mmes et M.M. les Maires du département
(S/C Mme la Sous-préfète de Vichy et M. Le Sous-préfet de Montluçon)
Copie à Mme la Déléguée territoriale de lAgence Régionale de Santé
Objet : Circulaire ministérielle du 2 février 2012 portant application du décret n° 2011-121 relatif aux . opérations funéraires
P.J : une annexe
Plusieurs communes ont saisi mes services concernant l'interprétation de la nouvelle
réglementation relative aux opérations funéraires. Je tiens à vous apporter des éclaircissements en la matière
au vu de la circulaire ministérielle du 2 février 2012.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des collectivités
territoriales.
Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, publié au Journal
Officiel le 30 janvier 2011, a notablement modifié les dispositions réglementaires applicables aux opérations
: consécutives à un décès, en simplifiant les formalités administratives nécessaires lors de l’organisation
d’obsèques.
| La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de ce texte qui intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales et les entreprises de pompes funèbres au vu de la circulaire d'application du 2 février 2012.
Cette circulaire s’inscrit dans le cadre plus général de la politique gouvernementale de
simplification des normes et des procédures administratives mise en œuvre tant pour les collectivités
territoriales que pour les services de l'Etat. Ainsi, en application du décret du 28 janvier 2011, de nombreuses
autorisations délivrées par les maires sont désormais remplacées par des déclarations préalables, moins
mobilisatrices de ressources pour les services communaux (soins de conservation, transport de corps).
I - Mise en œuvre d’un régime de déclaration préalable en lieu et place de certaines
autorisations
Les autorisations délivrées par les maires pour les soins de conservation, les moulages et les
transports de corps avant ou après mise en bière sont remplacées par des déclarations préalables. Cette
formalité peut être effectuée par courrier, télécopie ou message électronique par l'opérateur funéraire ou la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles auprès de la mairie, préalablement à l’exécution de
l'opération considérée. Le demandeur doit être en mesure d'apporter la preuve de sa déclaration (accusé de
réception électronique, récépissé éventuel délivré par les services de la mairie......). Conformément à l’article R
2, rue Michel de l'Hospital - BP 1649 — 03016 MOULINS Cedex
Téléphone 04.70. 48. 30. 00 — Télécopie 04.70.20.57.72
Courriel : prefecture@allier.gouv.fr2
2223-55-1, les opérateurs ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doivent conserver ces
: déclarations pendant un délai de cinq années à compter de la réalisation de l'opération.
Quelle que soit l’opération envisagée, il convient de rappeler que l’entreprise, la régie ou
l'association (et leurs établissements) doit être titulaire de l’habilitation préfectorale mentionnée à l’article L
2223-23. Dans le cadre du contrôle de l’activité des opérateurs funéraires, les services préfectoraux peuvent
vérifier, a posteriori, le respect de l’obligation de déclaration préalable et engager une éventuelle procédure de
sanction administrative (suspension ou retrait de l’habilitation délivrée à l’opérateur).
1) Transport de corps avant et après mise en bière (article 8 à 18, 22 à 24, 27 31, 33, 34 et 53 du
décret)
Les opérations de transport de corps avant mise en bière peuvent désotmais être réalisées dans un délai de 48 heutes à compter du décès (24 heures précédemment), sans obligation de soins de consetvation. Ce délai doit être décompté en jours calendaires : par exemple, si le décès survient un lundi à 15 heures, le transport de corps avant mise en bière doit impérativement être effectué dans les deux jours suivants, soit jusqu’au mercredi inclus, à 15 heures.
Il est toujours possible de faire réaliser des soins de conservation lorsque le défunt en avait
exprimé la volonté ou à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette
opération n’a pas pour effet de prolonger le délai avant l’expiration duquel la dépouille doit être transportée
avant mise en bière.
Le transport du corps d’une personne décédée, que ce soit avant ou après mise en bière, n’est
plus soumis à autorisation préalable mais obéit à des conditions précisées par décret. La réglementation
distingue désormais trois cas :
= transport à destination du domicile du défunt ou de la résidence de l’un des membres de sa famille (article R 2213-8 nouveau) ;
- transport à destination d’une chambre funéraire (article R 2213-8-1) \
- transport à destination d’un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins
thérapeutiques ou pour réaliser une autopsie médicale (article 2213-14).
La déclaration préalable au transport doit impérativement comporter :
- la date et l'heure prévue de l’opération ;
- le lieu de départ et d'arrivée du corps ;
- le nom et l’adtesse de l’opérateur chargé de la réalisation du transport du corps.
Le tableau figurant en annexe de la présente circulaire détaille les formalités requises dans
chacun des cas.
En revanche, le transport de corps après mise en bière hors du territoire métropolitain reste
assujetti à l’autorisation préfectorale prévue à l’article R 2213-22.
2) Soins de conservation et moulage du corps (article 7 et 8 du décret)
Tout comme les transports de corps avant mise en bière, les opérations de soins de
conservation ne sont désormais plus soumises à autorisation. Une déclaration écrite préalable à la réalisation
des soins doit néanmoins être effectuée auprès du maire de la commune où ces soins sont effectués.
Le document doit obligatoirement mentionner :
- le lieu et l’heute de l’opération ;
- le mode opératoire ;
= le produit utilisé ;
- le nom et l’adtesse du thanatopracteur ou de l’entreprise chargée de la réalisation des soins de
conservation. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’entreprise, la régie ou l’association (et leurs
établissements) doit être titulaire de l’habilitation préfectorale mentionnée à l’article L 2223-23 et que le
thanatopracteur doit être titulaire du diplôme national prévu à l’article L 2223-45. Dans le cadre du contrôle
de l’activité des opérateurs funéraires, les services préfectoraux peuvent vérifier, a posteriori, le respect de ces
dispositions et décider d'éventuelles sanctions administratives (suspension ou retrait de l’habilitation délivrée à
l’opérateur pour d’autres prestations funéraires).La transformation de certaines autorisations en déclarations préalables vise à simplifier le
. déroulement des opérations funéraires. Dans ce cadre, il n’a pas été défini de modèle réglementaire pour ces déclarations. Dès lors que le document présenté contient les mentions énoncées par les dispositions en
vigueur, la formalité doit être considérée comme accomplie. À ce titre, je vous rappelle qu’il n'y a pas de
nouvelles pièces administratives à exiger des opérateurs, en dehors de celles qui sont prévues par la réglementation applicable à chaque type d’opération funéraire.
S'agissant des moulages de corps, l’article R 2213-5 dispose que cette opération peut être
réalisée sous deux conditions : expiration d’un délai minimum de 24 heures depuis la survenance du décès et
déclaration préalable effectuée auprès du maire de la commune où se déroule l'opération.
Le décret n’ayant apporté aucune modification sur ces points, le maire reste compétent pour
autoriser la fermeture du cercueil, les inhumations, les crémations ou les exhumations et, plus largement, pour
exercer la police des funérailles et des lieux de sépulture.
II —- Nouvelle procédure de création des chambres funéraires (article 49 du décret)
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret, la création et l'extension des chambres funéraires étaient autotisées sur la base d’une enquête dite de commodo et incommodo. Dans le cadre de la modernisation et la simplification du droit funéraire, il a été fait le choix de substituer à cette enquête une procédure ad hoc, plus rapide et moins coûteuse pour la création et l’extension des chambres funéraires, dont les nouvelles modalités sont définies par l’article R 2223-74.
Toute entreprise ou personne souhaitant créer ou étendre une chambre funéraire doit
déposer un dossier comprenant les éléments suivants :
1} Une notice explicative : il s’agit d’un document de présentation du projet de chambre funéraire, qui
détaille toutes les caractéristiques (la localisation précise, l'emplacement envisagé, la surface totale et la répartition par sous-ensemble — pattie technique/ partie publique- le nombre de salons de
présentation, la capacité d’accueil...). Cette notice doit également comprendre toutes les
informations de nature à permettre aux services de l'Etat de s’assurer du respect des prescriptions
relatives à la protection contre l’incendie et aux établissements recevant du public (présence
d’extincteurs, affichage d’un plan d'évacuation, balisage des sorties de secours. .....).
2) Un plan de situation : ce plan permet de situer la future chambre funéraire dans son environnement
immédiat et d’apprécier notamment l'impact de son implantation sur le territoire de la commune
(proximité d’habitation, de zones commerciales. ...).
3) Un avis au public : les nuisances éventuelles générées par la création d’une chambre funéraire ne
justifiaient pas le maintien d’une enquête publique : la suppression de l’enquête de commodo et
incommodo pour ces équipements funéraires répond à ce constat. Pour autant, il est apparu
nécessaire de conserver une modalité d’information du public : tel est l’objet de l” « avis au public »
mentionné au cinquième alinéa de l'article R 2223-74, dont l’élaboration obéit aux règles et à la
chronologie suivantes.
Le demandeur adresse aux services préfectoraux, en même temps que le reste du dossier, un projet de
rédaction de lavis qui doit comporter les indications permettant au public de prendre connaissance des
caractéristiques essentielles de la chambre funéraire : \
- le nom et les coordonnées de l'opérateur;
- la localisation précise ;
- les aménagements intérieurs et extérieurs (par exemple, le nombre de salons de présentation, la présence
d’un parking...) ;
_- les horaires d'ouverture ;
. - la date envisagée de l’ouverture de la chambre funéraire au public. Sur ce dernier point, il est rappelé que le
Préfet disposera d’un délai de 4 mois, à compter de la complétude du dossier, pour autoriser ou non la
création ou l'extension de l’équipement. L'absence de décision vaudra acceptation tacite.
La consultation préalable du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) « est maintenue. L'avis du CODERST est un avis simple qui ne lie
pas la décision préfectorale au fond.III — Définition du régime juridique des sites cinéraires (article 43 du décret)
Au regard des dispositions de l’article L 2223- 40, les sites cinéraires peuvent être classés en trois catégories selon leur situation géographique :
= sites cinéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière ;
- sites cinéraires contigus à un crématorium ; ,
- sites cinéraires dits « isolés », situés hots d’un cimetière et non contipgus à un crématorium.
Dans tous les cas, la création du site cinéraire relève de la seule initiative du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'équipement funéraire.
1) Site cinéraire situé dans un cimetière ou isolés
Un site cinéraire est obligatoirement géré directement par la commune ou par l’'EPCI compétent et est soumis à un régime juridique similaire à celui applicable aux cimetières. Dans ce cadre, il est possible d’y octroyer des concessions temporaires pour une durée de cinq à quinze ans, trente ans, cinquante ans ou des concessions à perpétuité. De plus, toute demande d’exhumation d’une urne ou d’un emplacement est autorisée par le maire, dans les conditions définies à l’article R 2213-40 (sur demande du plus proche parent du défunt qui justifie € de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il la formule).
2} Sites cinéraires contigus à un crématorium géré par voie de gestion déléguée
À contrario, un site cinéraire contigu à un crématorium peut être géré en gestion déléguée,
dès lors que le crématorium auquel il est accolé fait l’objet d’une convention de délépation de service public.
Dans cette dernière hypothèse, le gestionnaire d’un crématorium ne disposant pas des prérogatives du conseil
municipal (ou du maire, lorsque cette compétence lui est délépuée) relatives à l’octroi de concessions
funéraires, les emplacements réservés aux urnes funéraires (columbarium, cavurnes......) sont soumis aux
règles de nature contractuelle, de droit privé, établies entre le gestionnaire et les usagers du site. Toutefois, en
| application du second alinéa de Particle R 2223-23-3, tout dépôt ou retrait d’une urne au sein du site cinéraire
ainsi géré devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune, effectuée pat la
. famille ou, à défaut, par le responsable du site.
La spécificité de ce régime juridique n’a pas pour effet de priver le maire de l'exercice de son
pouvoit de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture, défini à l’article L 2213-8.
IV -— Modification de la procédure de création des cimetières (article 39 du décret)
L'article L 2223-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction du 1° du
IV de l’article 240 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite loi GRENELLE II, soumet la création et l'extension des cimetières situés dans les communes urbaines, à
l’intérieur du périmètre d'agglomération et à moins de 35 mètres des habitations — ces trois conditions étant
cumulatives — à la réalisation préalable de l’enquête publique du code de l’environnement et à autorisation
préfectorale. Cette disposition entre en vigueur Le 1e juin 2012.
Tirant les conséquences juridiques de cette modification, l'enquête de commodo et
incommodo mentionnée à l’article R 2223-1 a été supprimée.
*.
% Modalités de réalisation de l’enquête publique du code de l’environnement
Par ailleurs, la loi GRENELLE IT précitée a modifié les dispositions applicables au
déroulement de l'enquête publique du code de l’environnement (nouveaux article L 123-1 à L 123-19 du code
précité). Toutefois, la loi reporte l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions au premier jour du sixième
mois suivant la publication d’un décret en Conseil d'Etat qui en détermine les modalités d’application. Ce
décret a été publié le 30 décembre 2011 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011) et entrera en vigueur le
1er juin 2012.5
Il est rappelé que, aux termes de l’article L2223-40, les créations et extensions de
crématorium sont soumises à l’enquête publique du code de l’environnement. Dans ces conditions, la
. législation relative aux enquêtes publiques s’applique ainsi qu’il suit :
> Pour les procédures de création / extension de cimetière en cours d'instruction ainsi que pour celles
engagées jusqu’au 30 mai 2012 inclus : autorisation par arrêté préfectoral, sans enquête publique. Afin
de disposer d'éléments complémentaires, le Préfet peut saisit pour avis l’agence régionale de santé et
le CODERST.
> Pour les procédures de création / extension de crématorium en cours d'instruction ainsi que pour
celles dont l'arrêté d'ouverture de l’enquête publique sera publié jusqu'au 30 mai 2012 inclus :
application des articles L 123-1 à L 123-16 du code de l’environnement, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de la loi GRENELLE II, ainsi que les articles R 123-1 à R 123-27 du même
code, dans leur rédaction actuelle.
> Pour les procédures de création / extension de cimetière et de crématorium dont l’arrêté d’ouverture
d'enquête publique sera publié à compter du 1* juin 2012 : apphcation des articles R 123-1 à R 123-
27 du même code, dans leur rédaction issue de l’article 2 du décret n°2011-2018 du 29 décembre
2011 portant réforme ‘de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l'environnement.
V - Modalités de dépôt temporaire d’un corps (article 28 du décret)
L'article R 2213-29 a été modifié pour clarifier les conditions dans lesquelles le corps d’une personne décédée peut, après sa mise en bière, faire l’objet d’un dépôt temporaire. Deux situations sont à distinguer :
e Le cercueil peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans une chambre funéraire, au
crématorium, à la résidence du défunt ou celle de l’un des membres de sa famille, dans l’attente de
’inhumation ou de la crémation. Ce dépôt temporaire ne peut excéder une durée de six jours à
compter du décès, conformément aux dispositions des atticles R 2213-33, pour l’inhumation, et R
2213-35, pour la crémation.
e Au-delà du délai de six jours, le cercueil peut être déposé, à titre temporaire, dans un caveau
provisoire {avec l’accord, lorsque le caveau n'appartient pas à la commune, du propriétaire du
caveau). Dans cette hypothèse, le dépôt ne peut excéder une durée de six mois, non renouvelable. Au
terme du délai de six mois, le maire peut faire procéder d'office à l’inhumation ou à la crémation. Les
frais sont suppottés par la commune mais celle-ci peut demander le remboursement à la famille, par
le biais d’un titre de perception recouvté par le Trésor public.
Vous noterez que le dépôt en dépositoire n’est désormais plus autorisé, afin d’éviter la
création de lieu de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire. Pour
autant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés
par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des « caveaux provisoires »,
même s’il s’agit de cases situées au niveau du sol. Dans ces conditions, les communes peuvent légalement
continuer à utiliser ces emplacements, sous la seule réserve qu'ils soient situés dans l'enceinte du cimetière.
VI - Autres dispositions appelant un commentaire |
L'article R 2223-32-1 impose aux régies, entreprises et associations de pompes funèbres qui
organisent les funérailles d’une personne dont le corps à ou doit faire l’objet d’une crémation, d’informer les
familles des dispositions des articles L 2213-18-1 et L 2223-18-2 qui prévoient les destinations possibles pour
les cendres, ici rappelées :
- conservation dans l’urne funéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site
cinéraire ;
- dispersion dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
- dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques
Rappelons qu’il est toujours possible d’inhumer une urne en terrain privé sous réserve de
l'obtention de l’autorisation préfectorale prévue à l’article R 2213-32.6
Il convient de souligner que la destination donnée aux cendres relève de la seule
responsabilité de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans le respect de la volonté du
défunt et qu’un gestionnaire de crématorium ne peut, en l’absence de pouvoir de police, refuser de remettre
l’urne à la famille même s’il à connaissance d’une destination qui ne serait pas conforme aux termes de la loi.
Cotrélativement, la responsabilité du crématorium ne pourrait pas être recherchée sur ce fondement.
Les articles R 511-13 à R 511-13-5 du code de la construction et de l’habitation appliquent
les articles L 511-4-1 et suivants du code précité, ayant institué une police administrative des-monuments
funéraires menaçant ruine. La mise en œuvre de ce pouvoir de police est confiée par la loi au maire et peut,
lorsque le cimetière se situe dans un secteur bénéficiant d’un régime de protection particulier, nécessiter la
consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France.
Mes services se tiennent à votre entière disposition pour vous apporter tout complément
d’information dont vous pourriez avoir besoin.
Le Préfet,
em
Jean-Luc RXd’unmembredesafamille
funérailles,justifiantdesonétat-civiletdeson
domiciie
Chambrefunéraire
d’attesterparécritdel’impossibilitédejoindreou auxfunéraillesdansles12heuressuivantle
décès) ;-
-directeurdej’établissementdesanté,socialou parécritdel’impossibilitédejoindreouretrouver
la personne ayant qualité pour pourvoir aux funéraillesdansles10heuressuivantledécès) -personneayantqualitépourpourvoiraux funérailles,justifiant deson état-civil et de son -directeurdel'établissementdesanté,publicou privé,oùledécèsestsurvenu: àcompterdudécès (sansobligation de soins de conservation) - production d’un extrait du certificat problème médico-légal ; lunedesinfections ParticleR.2213-2-1duCGCT corpsavantmiseenbière. transmissibleslistéesauc)de - personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,justifiantdesonétat-civiletdeson domicile 72 heures, à compter du décès ! -productiond’unextraitducertificat de décès (partie administrative), attestant que le décès ne posepas de