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unknown - Agglomération - Mulhouse Alsace - 99 DE m2A 2025 01 27 2537C
Document publié le Lundi 27 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Agglomération - Mulhouse Alsace - 99 DE m2A 2025 01 27 2537C)
Thèmes du document : Agriculture et alimentation, Grandes et moyennes entreprises, Logement,
PÔLE ÉCONOMIE, MOBILITÉS & URBANISME
Direction Urbanisme, Aménagement et Habitat
Service Habitat et Renouvellement urbain
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Jean-Luc SCHILDKNECHT
1er Vice-Président
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Séance du 27 janvier 2025
73 élus présents (104 en exercice, 18 procurations)
M. Antoine HOMÉ est désigné secrétaire de séance.
ZONE D’ACTIVITÉ AMÉLIE : CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE - ACCORD RELATIF AU PROJET ET À L’INDEMNISATION DES IMPACTS AGRICOLES (8.4/2537C)
En application de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les compétences en matière de création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités sont exercées par la Communauté d’Agglomération en lieu et place des communes membres.
Dans le cadre de son action menée en matière de développement économique, m2A a la volonté de maintenir et renforcer l’activité industrielle sur son territoire en accueillant notamment de nouvelles implantations dans le domaine de l’industrie verte.
Par délibération du 23 septembre 2024, le Bureau a ainsi autorisé l’acquisition par m2A d’une superficie d’environ 92 hectares sur le site du Carreau Amélie à Wittelsheim, pour y implanter notamment, une Gigafactory sur une surface de 50 hectares environ.
Sur les 50 ha destinés au projet économique, environ une vingtaine sont aujourd’hui exploités par les agriculteurs du « GAEC de Wittelsheim ».
La coopération entre la Chambre d’Agriculture d’Alsace et m2A a été consacrée par la signature d’une convention de partenariat le 22 septembre 2022, qu’il a été convenu de compléter et d’approfondir par des conventions spécifiques.La présente délibération et la convention d’application afférente s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat et visent à garantir la bonne prise en compte des impacts du projet économique sur l’économie agricole.
Elle formalise également l’accord entre les deux parties pour accueillir le projet de Gigafactory à Wittelsheim sur le site l’ancien carreau d’Amélie ex propriété MDPA (Mines de Potasse d’Alsace) pour assurer la reconversion économique du bassin potassique tout en veillant à la prise en compte des impacts sur l’économie agricole en place.
Elle s’appuie également par ailleurs sur le « Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés dans le cadre des procédures d'expropriation, pour cause d'utilité publique », applicable aux départements du Bas-Rhin et du Haut- Rhin.
Elle a pour objet :
- L'établissement des dispositifs indemnitaires liés à l'éviction des agriculteurs sur les parcelles concernées directement ou indirectement par le projet ; elle définit les règles de calcul de ces indemnités et leurs modalités d’actualisation. Ces dispositifs comprennent trois volets :
o Les indemnités liées aux pertes d’exploitation, versées sur une durée maximale de 6 ans en l’absence de compensation foncière agricole durant la période ;
o Les indemnités pour pertes de fumures ;
o Les éventuelles mesures complémentaires de compensation collectives (voir ci-dessous).
- La mise en œuvre des dispositifs de compensation collective agricole, tels que définis par la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, et qui visent à maintenir la valeur ajoutée agricole sur le territoire concerné : par exemple en le dotant d’équipements complémentaires techniques (irrigation, chemins …) ou encore commerciaux (structure de vente …).
En effet, l’ampleur du projet économique nécessite qu’une étude préalable soit réalisée afin de déterminer l’impact du projet et les éventuelles mesures à mettre en œuvre, par l’application du principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) adapté aux enjeux agricoles. Le projet de convention d’application prévoit de la confier à la Chambre d’Agriculture. Ces mesures complémentaires ERC éventuellement définies dans le cadre de l’étude pourront faire l’objet le cas échéant d’une nouvelle convention spécifique avec la Chambre d’Agriculture.
- La définition d’un cadre de contractualisation relatif à l’éventuelle mise en place de mesures de compensations environnementales, entre m2A et les exploitants agricoles concernés.En conséquence, il est proposé au Conseil d’Agglomération : - d’approuver le projet de convention d’application - accord relatif au projet de Gigafactory à Wittelsheim et à l’indemnisation des impacts sur l’économie agricole et les exploitants agricoles ;
- d’autoriser le président ou son représentant à signer cette dernière et tout accord subséquent, sur cette base, avec les agriculteurs concernés par l’opération d’aménagement.
PJ : (1)
- Projet de convention d’application
Ne prennent pas part au vote (2) : Thierry ENGASSER et Loïc RICHARD. Abstentions (8) : Nadia EL HAJJAJI, Yves GOEPFERT (répresenté par Philippe STURCHLER), Loïc MINERY, Maëlle PAUGAM, Cléo SCHWEITZER (représentée par Joseph SIMEONI), Joseph SIMEONI, Philippe STURCHLER et Philippe WOLFF.
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le secrétaire de séance
Antoine HOMÉ
Pour le Président empêché,
Le 1er Vice-Président
Jean-Luc SCHILDKNECHTPage 1 sur 10
PROJET
CONVENTION DE PARTENARIAT M2A – Chambre d’Agriculture du 22 Septembre 2022
CONVENTION D’APPLICATION : ACCORD RELATIF AU PROJET DE GIGAFACTORY A WITTELSHEIM ET A L’INDEMNISATION DES IMPACTS SUR L’ECONOMIE AGRICOLE ET LES EXPLOITANTS AGRICOLESPage 2 sur 10
Entre les soussignés :
Le Président de la Chambre d’Agriculture d’Alsace,
D’une part,
Le Président de M2A
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre du partenariat entre la CAA et M2A, consacré par la convention de partenariat signée le 22 septembre 2022, il a été convenu de compléter et d'approfondir le document- cadre par des conventions spécifiques.
Dans le cadre de son action menée en matière de développement économique, m2a a la volonté de maintenir et renforcer l’activité industrielle sur son territoire en accueillant notamment de nouvelles implantations dans le domaine de l’industrie verte.
Ainsi, la présente convention traduit un accord élaboré à l'occasion du projet Gigafactory situé à Wittelsheim: la « Convention d’application : d’accord relatif au projet de gigafactory à Wittelsheim et à l’indemnisation des impacts sur l’économie agricole et les exploitants agricoles » vise à faciliter et assurer le règlement amiable des situations d'éviction ,la mise en place de dispositifs de compensation collective et le règlement des situations de mise en œuvre de compensations environnementales, le cas échéant.
Il s'appuie, sauf précision particulière, sur le " Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés dans le cadre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique applicable aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ", en sa version signée le 26 janvier 2023 entre la Chambre d'agriculture d'Alsace et la DRFIP.
Cette convention formalise également l’accord entre les deux parties pour accueillir le projet de Gigafactory sur le site de Wittelsheim-ancien carreau d’Amélie ex propriété MDPA-pour assurer la reconversion économique du bassin potassique tout en veillant à la prise en compte des impacts sur l’économie agricole en place.Page 3 sur 10
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet l'établissement des dispositifs indemnitaires liés à l'éviction des agriculteurs sur des parcelles concernées :
✓ Par les emprises directes et indirectes du projet de gigafactory à Wittelsheim, ✓ Par l’éventuelle mise en place de mesures de compensations environnementales du projet de gigafactory à Wittelsheim,
✓ Par des processus de compensation foncière liés au projet de gigafactory à Wittelsheim,
La convention apporte en complément, un cadre pour la contractualisation entre M2A et les exploitants agricoles au sujet de l’éventuelle mise en place par ces exploitants de mesures de compensations environnementales liées au projet de gigafactory à Wittelsheim.
Elle traite enfin des dispositifs de compensation foncière et de ceux de compensation collective agricole.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2.1 : Personnes concernées par les schémas d’indemnisation individuels
Les bénéficiaires visés par la présente convention sont les exploitants agricoles individuels ou associés, qu'ils soient propriétaires-exploitants, locataires Les exploitants concernés sont ceux qui sont concernés par les emprises directes du projet mais aussi les exploitants qui libéreraient des surfaces nécessaires à des processus de compensation foncière.
Les indemnités sont dues aux propriétaires exploitants, aux exploitants fermiers ou bien encore à tous les occupants exploitants agricoles de surface propriété de M2A.
Article 2.2 : Préjudices indemnisables
Entrent dans le champ d'application de la convention les indemnités destinées à réparer l’intégralité des préjudices matériels directs et certains relatifs aux évictions consécutives à l'aménagement de la Gigafactory et à la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales du projet.
Article 2.3 : Préjudices additionnels concernés par la convention
Les dispositions de la présente convention concernent également les préjudices énumérés ci-dessous, dont l’évaluation sera assurée d’une manière distincte.
a)Préjudices concernés par la convention :
▪ La perte de la récolte en cours au jour d'acquisition ou d’intervention si la prise de possession de l'emprise ou l’intervention par la collectivité intervient avant l'enlèvement de cette récolte,
▪ Les éléments d’actifs situés dans les emprises du projet (forages, puits, canalisations enterrées, clôtures, bâtiments agricoles, réseaux de drainages et d’irrigation…),
▪ Les plantations pérennes,
▪ Les dégâts de travaux publics causés aux cultures et aux sols. ▪ La modification de plans d’épandage (études, dossiers règlementaire) et des conséquences des modifications notamment les allongements de parcours inhérents à l’éloignement des nouveaux périmètres d’épandage (conséquences prises en compte sur une durée de capitalisation de 9 ans).Page 4 sur 10
ARTICLE 3 – RÈGLES GÉNÉRALES D’INDEMNISATION
Article 3.1 : Définition de l’indemnité de perte d’exploitation
L'indemnité de perte d’exploitation est composée de deux éléments :
1) La perte d’exploitation à proprement parler qui correspond à la perte de revenu subie par l'exploitant pendant le temps estimé nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente à celle qu'il avait avant sa perte de terrain, temps estimé selon les dispositions de l’article 4.1.
Cette perte comprend à la fois le revenu net dont l'exploitant est privé et le montant des frais fixes d'exploitation ou charges de structures incompressibles qui demeurent identiques, même après perte des terrains. On utilise pour ce faire la marge brute annuelle d’exploitation.
2) L'indemnité compensatrice de la perte de fumures et d’arrières fumures que l’exploitant a incorporées dans le sol pour les années futures et qui correspond à la fumure de fonds.
Cette indemnité correspond à la valeur des amendements et fumures restant en terre lors de la prise de possession et résultant des apports normaux d'engrais et amendements constituant la fumure d'entretien.
En conséquence, et dans tous les cas, l’attention est appelée sur le fait que les terres seront estimées en valeur occupée qu’elles soient exploitées par leur propriétaire ou non.
Article 3.2 : Détermination de l’indemnité de perte d’exploitation
La perte d’exploitation a pour effet d’une part de priver l’exploitant du revenu net tiré de la mise en valeur des terrains dont il est évincé, d’autre part de faire supporter au surplus de l’exploitation la quote-part des charges fixes (charges non liées directement à l’importance de la superficie exploitée : frais de personnel, amortissement et entretien du matériel et des bâtiments, frais financiers, etc.) qui s’imputait sur les recettes provenant de ces terrains.
Le revenu à retenir, dans la détermination de l’indemnité, correspond donc à la marge brute qui est égale au produit brut correspondant au montant des recettes globales portée au compte d’exploitation, diminué des charges proportionnelles qui sont nécessaires à une production déterminée et qui disparaissent avec la suppression des terres affectées à cette production.
La marge brute ainsi calculée (cf. annexe 1) est ramenée à l'hectare.
Les éléments nécessaires au calcul de la marge brute seront issus des données fournies par la Chambre d’agriculture d’Alsace.
Deux niveaux d’indemnités unitaires sont établis, l’un pour l’ensemble des systèmes de polyculture, l’un pour les systèmes de polyculture élevage.
▪ Systèmes de production grandes cultures : 1452 €/Ha
▪ Systèmes de production polyculture-élevage : 1532 €/HaPage 5 sur 10
Une exploitation sera concernée par le système polyculture élevage à partir du moment où le chiffre d’affaire élevage représente plus de 25 % du chiffre d’affaire global de l’exploitation.
Article 3.3 : Détermination de la marge brute réelle pour l'exploitation.
Les exploitants agricoles imposables sur le revenu d'après le bénéfice réel, soit selon le régime normal, soit selon le régime simplifié, peuvent demander que le calcul de la marge brute soit effectué à partir des éléments de leur propre comptabilité.
La même demande peut être formulée par tout exploitant dont la comptabilité est tenue depuis cinq ans au moins ou depuis leur installation pour les jeunes exploitants, par un organisme de gestion relevant de la profession agricole et/ou agréé par la Direction générale des finances publiques.
Le calcul de la marge brute réelle sera basé sur la moyenne des résultats des trois exercices restants parmi les cinq derniers après avoir écarté le plus mauvais et le meilleur.
Article 3.4 : Indemnité complémentaire pour pertes de fumures et arrières- fumures
À l’indemnité de perte de revenu, s’ajoutera une indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures.
Ce complément s’élève forfaitairement à 686 €/Ha pour les terres
Article 3.5 : Indemnité annuelle liée à la mise en place de mesures compensatoires environnementales
Les agriculteurs volontaires qui acceptent la mise en place d'une mesure de compensation environnementale sur une parcelle qu'ils exploitent souscriront un contrat pluriannuel avec M2A (contractualisation).
Ce contrat pluriannuel définira la mesure compensatoire à mettre en place sur la parcelle et déterminera les modalités de gestion qui en découlent. L'indemnité portera aussi bien sur le manque à gagner par ce changement de pratiques que sur la gestion effectuée par l'exploitant.
Le contrat aura une durée de 10 à 15 ans et sera reconductible ; les indemnités seront actualisées selon l’indice mensuel des prix agricoles à la production (IPAAP). L'indemnité s'élèvera à 850,00 €/ha/an dans l’hypothèse de la transformation d’une terre destinée à la production de céréales en prairie (absence de fumures et fauches tardives). Elle sera fixée contractuellement par accord entre les parties après consultation de la chambre d’agriculture en cas de mesure de nature différente.
ARTICL 4 – MODALITÉS D'APPLICATION ET CORRECTIFS
Article 4.1 : La durée de capitalisation
Eu égard à la forte pression foncière en plaine d’Alsace et notamment sur le territoire de M2A, entrainant de grandes difficultés pour un exploitant à retrouver des surfaces alternatives en cas d'éviction, la durée pendant laquelle l’exploitant agricole est considéré comme privé de son revenu net est fixé à 6 années, indépendamment de leur zonage dans le document d'urbanisme en vigueur.Page 6 sur 10
Toutefois :
1. Cette durée sera augmentée d’une année supplémentaire pour les cultures en agriculture biologique et en celles en HVE (Haute Valeur Environnementale).
2. Cette durée sera augmentée d’une année supplémentaire pour les Jeunes agriculteurs bénéficiant de la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs) dans les cinq ans de leur installation. Ce critère s’apprécie en fonction du pourcentage de parts détenus par le jeune agriculteur dans la société
Article 4.2 : Supplément pour déséquilibre d’exploitation
Pour tenir compte du déséquilibre causé par l'emprise ou les emprises successives, l'exploitant agricole concerné bénéficiera d'une majoration du préjudice d'exploitation qui variera en fonction du pourcentage de l’emprise par rapport à la superficie de l’exploitation initiale, sans atteindre le déséquilibre grave limite d’application de la convention.
▪ Si l’emprise représente une superficie relative de 5% à 10% : + 10% de majoration ;
▪ Si l’emprise représente une superficie relative de 10% à 20% : + 20% de majoration ;
▪ Si l’emprise représente une superficie relative de 20% à 35% : + 35% de majoration ;
Il est précisé que pour déterminer le pourcentage d’emprise, il sera tenu compte des pertes successives de surfaces supportées par l'exploitation dans les 10 dernières années et ce, du fait de projet d’intérêt général portés par M2A et ses communes membres.
Au-delà de 35 % une analyse particulière sera réalisée.
ARTICLE 5 – PROCEDURES ET INDEMNISATIONS LIES AUX CAMPAGNES DE SONDAGES GEOTECHNIQUES ET ARCHEOLOGIQUES
Avant le déroulement de toutes campagnes de sondages géotechniques, archéologiques impactant le sol et (ou) les cultures en place, il sera procédé aux opérations suivantes.
1 Réunion d’information des agriculteurs en présence de M2A, de la chambre d’agriculture et de l’opérateur en charge de la campagne de sondages.
2. Calage du calendrier des opérations des campagnes de sondages en intégrant au mieux les contraintes respectives des agriculteurs et celles des opérateurs. Pour les sondages archéologiques, l’opérateur archéologique devra, à l’ouverture des tranchées, séparer la terre végétale et la sous couche en déposant ces horizons en deux tas distincts aux abords directs de chaque ouverture. Le rebouchage devra respecter la remise des deux horizons sans occasionner de mélange.
3. Réalisations aux frais de M2A de constats contradictoires valant état des lieux avant le début des opérations.
4. Réalisations aux frais de M2A de constats contradictoires valant état des lieux après la réalisation des opérations.
5. Indemnisations des dégâts occasionnés aux cultures, aux prairies et aux sols sur la base du barème de la chambre d’agriculture d’alsace.
6. Réparation des dégâts occasionnés aux installations enterréesPage 7 sur 10
ARTICLE 6 – MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS FONCIERS COMPLEMENTAIRES
Article 6.1 : Les modalités de la compensation foncière.
Les agriculteurs concernés par les emprises du projet peuvent être intéressés par des compensations foncières.
Si tel est le souhait des agriculteurs, M2A et la SAFER établiront une convention définissant les objectifs de compensation foncière et les modalités d’intervention de la SAFER pour rechercher le foncier nécessaire.
La qualité agronomique du foncier, la structure du parcellaire, les accès à l’eau, la localisation du foncier seront les principaux critères qui détermineront la recherche de foncier.
Si la compensation foncière intervient avant la date de libération des emprises, alors les indemnités de pertes d’exploitation ne seront pas dues aux agriculteurs pour les surfaces concernées. Par contre les actifs situés sur le foncier sous emprises seront indemnisés ou rétablis.
Si la compensation foncière intervient postérieurement à la date de libération des emprises, alors chaque année sans compensation fera l’objet du versement d’une indemnité annuelle de perte de revenu (1532€/ha ou évaluation réelle) et ce dans la limite de l’indemnité de perte d’exploitation calculée dans les limites de durée fixées à l’article 4.1.
Article 6.2 : Les modalités du reclassement en zone agricole du PLUI.
m2A et la commune de Wittelsheim ont la volonté de développer le projet de Gigafactory sur le ban de cette dernière sans impacter la capacité de production agricole à un niveau supérieur à celui qui était prévu dans le PLU en vigueur.
Ainsi la réalisation du projet se traduira par la consommation de 20 ha de foncier agricole situé en zone N du PLU.
En mesure d’accompagnement des dispositifs de compensation agricole et à cette fin, m2A s’engage, en lien avec la commune de Wittelsheim, à déclasser des zones d’urbanisation futures (AU) du PLU actuel en zones N (permettant l’exploitation agricole) et/ou en zones A dans le cadre du futur PLUI de l’agglomération.
ARTICLE 7 – LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 applique à l’économie agricole le principe « éviter, réduire, compenser ». Cela se traduit par l’obligation de réaliser une étude d’impact agricole si plusieurs critères sont réunis.
Projet soumis à une évaluation environnementale systématique Emprises du projet situées pour tout ou partie sur une zone agricole, naturelle ou à urbaniser affectée à l’agriculture.
Surface agricole prélevée supérieure à 3ha.
Ces critères sont satisfaits dans le cadre du projet de Gigafactory.
Cette étude comprend
Une phase 1 : état des lieux
Une phase 2 : quantification de l’impact d’un retrait de toute ou partie de la surface agricole concernée sur la chaine de valeur du territoire.
Une phase 3 : définition des mesures d’évitement et de réduction. Une phase 4 : définition et quantification des mesures de compensation.
Cette étude sera confiée par m2A à la chambre d’agriculture et présentée devant la CDPENAF.Page 8 sur 10
Si l’étude et l’avis de la CDPENAF concluent à la nécessité de mise en œuvre d’un dispositif de compensation collective agricole, M2A s’engage à signer une convention avec la chambre d’agriculture qui définira les conditions et modalités de ce dispositif La piste relative à la remise en état agricole de friches industrielles sera étudiée par M2A.
ARTICLE 8 – JUSTIFICATIFS A PRODUIRE PAR LES EXPLOITANTS
En vue de l’application de la présente convention, l’exploitant, qu’il soit propriétaire fermier ou occupant précaire, sera dans tous les cas, tenu de justifier, au moyen d’un relevé d’exploitation ou d’une attestation délivrée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), (mentionnant sa date de délivrance et portant mention de la situation exacte de leur exploitation à la date effective du transfert de propriété), qu’il relève – même pour ordre – des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle a lieu la prise de possession des parcelles.
En outre et afin d’établir conformément à l’article R.323 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits à indemnisation de l’exploitant fermier à raison des parcelles affectées par l’emprise
La justification pourra se faire soit à partir de la production des baux écrits et ou des preuves de paiement de fermages, soit à partir de l’inscription des parcelles concernées au compte de l’intéressé à la Mutualité Sociale Agricole, ou soit à partir des déclarations PAC en cours de validité à la date du transfert de propriété si les parcelles ne sont pas concernées par des échanges de cultures.
En cas de transfert de propriété ou de prise en location en cours d’année, ou lorsque le relevé de la Mutualité Sociale Agricole ou la déclaration P.A.C., ne mentionne pas les parcelles affectées par l’emprise, le droit à l’indemnisation de l’exploitant fermier pourra être établi par l’un des documents mentionnés ci-après :
▪ la production d’un bail ou d’une convention de location ou encore une attestation du service en charge de l’enregistrement des actes ayant reçu la déclaration de la location verbale déposée dans les délais légaux ;
▪ une attestation de la Mutualité Sociale Agricole;
▪ une attestation établie par le propriétaire, indiquant le nom du locataire, la date d’entrée en jouissance, la durée de location et le montant annuel du loyer.
Dans le cas des surfaces concernées par les emprises de la Giga factory M2A s’engage à les considérer comme faisant l’objet d’un bail rural pour définir les modalités financières d’indemnisation définies par la présente convention.
La Chambre d’Agriculture d’Alsace s’engage à mettre à la disposition de M2A, sous réserve bien entendu de l’accord des exploitants intéressés, tous les éléments et documents comptables en possession de leurs services spécialisés pour les situations d’évaluation réelle de la marge brute d’exploitation prévue à l’article 3.3Page 9 sur 10
ARTICLE 9 – INDEXATIONS ET RÉVISION
Article 9.1 : Indexation des montants forfaitaires des indemnités
Les barèmes forfaitaires pourront faire l’objet d’une indexation tous les deux ans, à la date anniversaire de la convention à la demande expresse de l’une des parties.
▪ Marge brute d’exploitation : La réévaluation se fera à partir d’une étude quinquennale s’appuyant sur l’analyse d’un échantillon représentatif des comptes des exploitations, issus de l’observatoire économique de la chambre d’agriculture d’Alsace. La base de calcul de la marge brute correspondra à la moyenne des résultats des trois années restantes parmi les cinq dernières après avoir écarté la plus mauvaise et la meilleure. Si le résultat obtenu conduit à une baisse du montant du préjudice d'exploitation le barème précédent est maintenu.
▪ indemnité de fumures et arrières fumures : indice annuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) – engrais et amendements (Base 2015 – Identifiant INSEE 010539196)
Article 9.2 : Révision des montants forfaitaires des indemnités
Dans le cas où la libération des terres ne serait pas sollicitée dans un délai de 36 mois après signature de la présente convention, la révision des indemnités forfaitaires pourra s’opérer sur demande expresse de l’une des parties. Le montant révisé sera calculé conformément aux principes fixés par la convention.
La Chambre d’agriculture s’engage à communiquer toutes les informations utiles à la mise à jour de la convention et de ses annexes.
Les mises à jour et modifications de la convention et de ses annexes s’opère par avenants numérotés et après l’accord express des signataires.
Article 9.3 : Révision des indemnités annuelles liées à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales
Les indemnités annuelles résultant de la contractualisation de mesures de compensation environnementale seront révisées tous les ans en appliquant l'indice des fermages. Si le résultat obtenu conduit à une baisse du montant de l'indemnité, le montant de l'indemnité de l'année précédente sera maintenu.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE
La convention entre en vigueur à la date de signature et pendant une durée de 5 années. Il est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Il peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'un des co-signataires six mois avant l'échéance annuelle. Dans ce cas, la convention cesse d'être applicable à la date d'échéance.
Toutefois, les parties conviennent de se concerter avant l’envoi de la lettre de résiliation.Page 10 sur 10
ARTICLE 11 – DIVERS
Les parties représentant les exploitants agricoles à la présente convention s’engagent à mettre en œuvre tous moyens nécessaires pour obtenir l’adhésion de leurs mandants aux dispositions arrêtées d’un commun accord.
L’ensemble des parties conviennent, par ailleurs, de se rencontrer, le cas échéant, pour une solution amiable aux litiges éventuels que pourrait susciter l’application de la présente convention.
Fait à , le
(En trois exemplaires originaux)
Le Président de M2A
Fabian JORDAN