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Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c24 06 2015 2ressources humaines avenant au protocole artt et cet reglement cet)
Thèmes du document : Travail et emploi, Banque, Dialogue social,
1
REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Délibération du Conseil Communautaire du 1er juin 2015
Modifie la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2010
Le décret n° 2004–878 du 26/08/2004, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale instaure un compte épargne-temps qui permet à son titulaire, et sur sa demande, d’accumuler des droits à congés rémunérés et d’être informés annuellement de ses droits épargnés et consommés.
Les objectifs généraux du C.E.T. :
- Assurer une gestion plus souple du temps de travail en autorisant l’épargne pour un projet personnel,
- Favoriser la conciliation entre vie personnelle et professionnelle sur toute la carrière, - Rendre plus efficace l’aménagement du temps de travail,
- Etre souple, attractif, en cohérence avec les besoins et le rythme de l’Administration. -
Sont déclinées, ci-après, les modalités d’organisation du C.E.T., dans le respect du décret et dans l’intérêt du service public.
I - AGENTS CONCERNES :
LES BENEFICIAIRES
Le bénéfice du C.E.T. est ouvert de plein droit à tout agent remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Etre agent titulaire ou non-titulaire de la fonction publique territoriale à temps complet ou à temps non complet ou être agent en position de détachement.
- Exercer ses fonctions au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics.
- Etre employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service dans la fonction publique.
LES AGENTS EXCLUS :
Sont exclus du dispositif du C.E.T. :
- Les fonctionnaires relevant de régime d’obligations de service définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois. (Par exemple : A.E.A. ; A.S.E.A. ; professeurs d’établissement d’enseignement artistique).
- Les fonctionnaires stagiaires. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un C.E.T. en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.
- Les agents non-titulaires disposant d’un contrat de moins d’un an.
- Les agents employés de manière discontinue (occasionnels, saisonniers…).
- Les bénéficiaires de contrats d’insertion.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20150601-C24-06-2015-2-
AU
Date de télétransmission : 08/06/2015
Date de réception préfecture : 08/06/20152
II - OUVERTURE DU C.E.T.
L’agent effectue une demande expresse d’ouverture du C.E.T. auprès de M. le Président, avant le 1er décembre de l’année N. La date retenue est celle de la réception du courrier au Service des Ressources Humaines.
Le Service des Ressources Humaines accuse réception de la demande dans les 8 jours qui suivent.
L’ouverture d’un C.E.T. a un caractère facultatif mais son choix est irrévocable.
A- Nature des jours pouvant alimenter le C.E.T.
Le compte peut être alimenté par :
- le report de congés annuels, cependant, le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne devra pas être inférieur à 20 pour un agent à temps plein (au prorata du temps pour les agents à temps partiel et à temps non complet),
- les jours de fractionnement,
- le report de jours de réduction de temps de travail (R.T.T.).à raison de 5 jours A.R.T.T. maximum au titre du 2 eme semestre.
Pour les agents à temps non complet et les temps partiel, leur droit d’épargner se fait au prorata de leur équivalent temps plein. En cas de changement de quotité de travail en cours d’année, le régime applicable sera celui en vigueur au 1er janvier de l’année.
B- Nature des jours ne pouvant être épargnés sur le C.E.T.
Il ne peut pas être alimenté par :
- le report de congés bonifiés,
- par le report de congés annuels, de jours de réduction de temps de travail et, le cas échéant, de repos compensateurs acquis durant les périodes de stage.
III – ALIMENTATION C.E.T.
L’alimentation du C.E.T. relève de la seule volonté de l’agent titulaire du compte. Elle fait l’objet d’une demande expresse et individuelle de l’agent titulaire du C.E.T. auprès du gestionnaire de congés de son service à partir d’un formulaire de l’administration élaboré par le Service des Ressources Humaines.
Cette demande précise la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte dans la limite du nombre fixé par le décret et les dispositions ci-dessus. Le nombre de jours pouvant alimenter un C.E.T. est uniquement limité par l’obligation de prendre 20 jours de congés annuels par an.
Cependant, l’agent ne pourra cumuler plus de 60 jours sur son C.E.T. (Au prorata, pour un agent à temps partiel ou à temps non complet). Au-delà, les jours seront définitivement perdus.
A la réception de la demande de l’agent, le gestionnaire de congés devra veiller au respect du nombre minimum de jours de congé pris dans l’année (20) et du nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le C.E.T. (60 jours pour un agent à temps complet).
La demande d’alimentation du C.E.T. doit faire l’objet d’un visa du responsable de service et d’un membre de la direction générale.
La demande d’alimentation ne pourra se faire qu’une fois l’an, l’année de référence étant l’année civile. La demande d’alimentation se fait entre le 7 janvier et le 31 janvier de l’année N+1. Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20150601-C24-06-2015-2-
AU
Date de télétransmission : 08/06/2015
Date de réception préfecture : 08/06/20153
Les crédits portés sur ce compte sont comptabilisés en jours entiers. Aucune demi –journée ne sera créditée sur le C.E.T.
IV – UTILISATION DU C.E.T.
Les jours collectés sur le C.E.T. sont pris à l’initiative de l’agent :
- Les 20 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels (prévues par l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux co ngés annuels des fonctionnaires territoriaux), avec accord du responsable hiérarchique, dans le respect de l’intérêt du service.
- Au-delà de ces 20 jours, plusieurs options s’offrent à l’agent, qui doit exercer un droit d’option au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 avec l’imprimé approprié.
1/ pour l’agent titulaire, affilié à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.AC.L.) :
1ère option : prise en compte des jours épargnés (au-delà de 20) au sein du régime de retraite additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.) dans les conditions fixées par l’article 6 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 m odifié et détaillé dans la circulaire ministérielle du 31 mai 2010.
2ème option : indemnisation des jours à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire. Les montants bruts sont fixés par l’arrêté du 28/08/2009 pris pour les agents de l’Etat.
Catégorie A = 125 € bruts/jour
Catégorie B = 80 € bruts/jour
Catégorie C = 65 € bruts/jour
Cette indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les éléments du régime indemnitaire.
3ème option : maintien des jours sur le C.E.T. dans la limite de 60 jours pour être utilisés ensuite dans les mêmes conditions que les congés annuels.
En l’absence d’option exprimée par l’agent titulaire avant le 31 janvier de l’année N+1, les jours épargnés au-delà du 20ème jour sont versés automatiquement au RAPF.
2/ pour l’agent non titulaire et l’agent titulaire à temps non complet non affilié à la C.N.R.A.C.L. (occupant un emploi de moins de 28 heures par semaine) : 1ère option : indemnisation des jours à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire. Les montants bruts sont fixés par l’arrêté du 28/08/2009 pris pour les agents de l’Etat.
Catégorie A = 125 € bruts/jour
Catégorie B = 80 € bruts/jour
Catégorie C = 65 € bruts/jour
Cette indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les éléments du régime indemnitaire.
2ème option : maintien des jours sur le C.E.T. dans la limite de 60 jours pour être utilisés ensuite dans les mêmes conditions que les congés annuels.
En l’absence d’option exprimée par l’agent non titulaire ou titulaire à temps non complet (moins de 28hrs/sem.), avant le 31 janvier de l’année N+1, les jours épargnés au-delà du 20ème jour sont automatiquement indemnisés.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20150601-C24-06-2015-2-
AU
Date de télétransmission : 08/06/2015
Date de réception préfecture : 08/06/20154
• un bilan des coûts de la monétisation sera fait courant du 1er trimestre 2016 pour
vérifier les impacts financiers au 31 décembre 2015. Au vu de ce bilan, il sera
éventuellement décidé de supprimer au 1er juillet 2016, par délibération, la
compensation financière des jours inscrits au CET au profit de la seule compensation
en temps, le CET étant limité réglementairement à 60 jours,
• Si l’impact financier RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) qui
constitue une autre application de la monétisation du CET et/ou l’indemnisation est
maîtrisée à hauteur de 50 000€ annuels (+ou – 10%), la monétisation serait
maintenue (sous réserve de l’accord des élus) jusqu’à l’année suivante qui fera l’objet
du même bilan et de la même conséquence éventuelle et ainsi de suite.
V – DISPOSITIONS DIVERSES
Les congés pris au titre du C.E.T. sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que telle.
Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à l’avancement et à retraite, aux congés annuels, maladies, maternité, paternité, adoption, accompagnement d’une personne en fin de vie, etc....
Lorsque l’agent bénéfice d’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du C.E.T. est suspendue.
L’agent conserve les droits acquis au titre du C.E.T. :
1° en cas de changement de collectivité ou d’établi ssement par voie de mutation ou détachement (dans ce cas, la collectivité d’accueil gère le C.E.T.) ;
2° en cas de mise à disposition syndicale (dans ce cas c’est la collectivité ou l’établissement d’affectation qui gère le C.E.T.) ;
3° en cas de position hors cadre, disponibilité, co ngé parental, ou mise à disposition ; 4° en cas de détachement pour stage.
Dans ces deux derniers cas, l’agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration.
Les collectivités peuvent, par convention, prévoir les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un C.E.T. à la date à laquelle l’agent change de collectivité par voie de mutation ou de détachement.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du C.E.T. doit être motivé. L’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la Commission Administrative Paritaire.
En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre du C.E.T. donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droit.
L’agent a le droit de cumuler plus de 31 jours d’absence quand il utilise des jours du C.E.T..
Le congé au titre du C.E.T. n’ouvre pas droit aux jours R.T.T., ni aux jours de fractionnement.
L’agent est informé par le Service des Ressources Humaines annuellement des droits épargnés et consommés.
VI - SUIVI ET MODIFICATION :
Ce nouveau règlement abroge celui fixé par délibération du 12 novembre 2007 et est porté à la connaissance des agents.
Le Comité Technique Paritaire sera saisi préalablement au Conseil Communautaire, pour toute adaptation ou modification qui se révèleraient nécessaires. Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20150601-C24-06-2015-2-
AU
Date de télétransmission : 08/06/2015
Date de réception préfecture : 08/06/2015