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Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Justice et droit,
_—_— Loi du 5 Avril 1884 (Article 56) L
(< J EXTRAIT DU REGISTRE VS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
0 DE LA COMMUNE DE BIDART
Bidart (N° 210412-02) BIDARTE
SÉANCE DU 12 AVRIL 2021
L'an deux mil vingt et un et le douze du mois d'avril, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Bidart, régulièrement convoqué le six avril s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en application du I de l’article 19 de la Loi n°2020-290 du 23 mai 2020 et des articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 29
ABSENTS EXCUSÉS AYANT PRÉSENTS DONNÉ POUVOIR ABSENTS SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Emmanuel ALZURL Maire - Marc Christine CAYZAC ayant donné Jeanne DUBOIS Amaia ETCHELECOU BÉRARD, Maryse SANPONS, Gérard pouvoir à Maryse SANPONS,
GOYA, Francis Fabienne LAUTIER-ROY ayant
TAMBOURINDEGUY, Mabel donné pouvoir à Claire MARIAK,
ETCHEMENDY, Marc Pierre DAGOIS ayant donné
CAMPANDEGUI, Claire MARJAK, pouvoir à Monsieur le Maire, Eric
Adjoints au Maire, Christian IRASTORZA ayant donné
BORDENAVE, Christine CALEN, pouvoir à Marc CAMPANDEGUI, Pantxo ITHURRIA, Pierre Manu PORTET ayant donné
ESPILONDO, Jean-Philippe pouvoir à Marc BÉRARD, Michel
OUSTALET, Florence POEYUSAN, LAMARQUE ayant donné pouvoir Sophie VALDAYRON, Stéphanie à Denis LUTHEREAU,
MICHEL, Laurent BRIAULT, Sophie
DUFIET, Alexandra BOUR, Amaia
ETCHELECOU, Denis LUTHEREAU,
Isabelle CHARRITTON
OBJET :
FIXATION DE L'INDEMNITÉ VERSÉE AU PERSONNEL COMMUNAL DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’IFTS ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à Pindemnité forfaitaire complémentaire pour élection ; Vu les crédits inscrits au budget ;
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée délibérante qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion des consultations électorales et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité. Cependant les agents ayant un indice de paie majoré supérieur à l’indice 380 (cadres d'emplois des Attachés et des Rédacteurs territoriaux) ne peuvent pas bénéficier du régime d'heures supplémentaires appliqué aux autres agents dont l'indice majoré est inférieur à 380.
Le Conseil municipal peut donc décider de mettre en place l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections(IFCE) pour ces agents accomplissant des travaux supplémentaires à l’occasion d’une consultation électorale visée par
l'arrêté du 27 février 1962 précité. La comptabilité publique impose néanmoins la prise d'une délibération pour le versement de l’IFCE.
Ce calcul est élaboré comme défini par l’article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 1962 et du décret 2002-63 du 14 janvier 2002 et dépend du type d'élection.
- Pour les élections présidentielles, législatives, régionales, départementales, municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite :
+ D'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum mensuelle de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) assortie d’un coefficient de 8, par le nombre de bénéficiaires ;
+ D'une somme individuelle annuelle au plus égale à 1/4 de la valeur annuelle maximale de l'IFTS de deuxième catégorie, assortie du même coefficient.
- Pour les autres consultations électorales, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est allouée dans la double limite :
+ D'un crédit global obtenu en multipliant 1/36ème de la valeur annuelle maximale de l’IFTS de deuxième catégorie assortie d’un coefficient de 8, par le nombre de bénéficiaires ;
* D'une somme individuelle annuelle au plus égale à 1/12ème de la valeur annuelle maximale de l’IFTS de deuxième catégorie, assortie du même coefficient.
Le montant de référence annuel de l’IFTS de deuxième catégorie s’établit au 01/02/2017 à 1091,71€, le montant sera revalorisé automatiquement en fonction des revalorisations des traitements de la fonction publique.
Le calcul sera effectué au prorata du temps consacré aux opérations liées à l'élection en dehors des heures normales de
service. Les taux peuvent être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin. Néanmoins, lorsque deux élections se déroulent le même jour une seule indemnité peut être allouée.
Il est précisé que les dispositions de l’indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux
agents contractuels de droit public de la collectivité dès lors qu’ils accompliront des fonctions liées à l’organisation des scrutins, et sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise
l'indemnisation des agents communaux ayant un indice de paie supérieur à l'indice majoré 380 pour le travail réalisé lors des élections.
Le Maire de Bidart,
Fait et délibéré à Bidart, les jour, mois et an que dessus. Bidarteko Auzipez
Pour copie conforme et certificat d’affichage.
Ont signé au registre les membres présents.
EMMANUEL ALZURI
Acte rendu exécutoire après dépôt Le Maire de Bidart,
en Sous-Préfecture le À L lol 2A
et publication ou notification du 41 oi
« LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION ET DE SA RÉCEPTION PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT ».