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Déliberation - DELIB 1 A 4
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Givors.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 1 A 4)
Thèmes du document : Travail et emploi, Démocratie, Institutions publiques,
S'LO
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
COMMUNE DE GIVORS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2026
Convocation :
Affichage liste délibérations :
23/03/2026
27/03/2026
Conseillers en exercice :
Présents :
35
35
PRÉSIDENT : Madame BATUT
SECRÉTAIRE : Monsieur KUNESCH
L'an deux mille vingt six, le vingt sept mars à 18 heures, en salle du conseil municipal.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Mohamed BOUDJELLABA ; Madame Françoise BATUT ; Monsieur Foued RAHMOUNI ; Madame Nabiha LAOUADI ; Monsieur Robert JOUVE ; Madame Isabelle FERNANDES ; Monsieur Azdine MERMOURI ; Madame Dalila ALLALI ; Monsieur Loïc MEZIK ; Madame Florence BENKLIFA ; Monsieur Benjamin ALLIGANT ; Madame Delphine PAILLOT ; Monsieur Yasin FIDE ; Monsieur Alipio VITORIO ; Madame Marie REYNAUD ; Madame Martine SYLVESTRE ; Monsieur Thomas KUNESCH ; Madame Olga FERNANDES ; Monsieur Salvatore FAVARO ; Madame Yamna NEKKACHE ; Monsieur Gaël BON ; Madame Dounia MEFTAH ; Monsieur Samir DEBBOUS ; Madame Josiane BONNET ; Monsieur Jean-Pierre GUENON ; Madame Ingrid USAI ; Monsieur Jérôme CHABRIER ; Madame Nassima NEMRI ; Monsieur Frederic JIMENEZ ; Madame Sonia BRAHMI ; Monsieur Hamid KADDOUR ; Madame Hélène BOTELLA ; Monsieur Fabrice RIVA ; Madame Catherine JOLY ; Monsieur Alexis HUGON
DEL20260327_1
ÉLECTION DU MAIRE
RAPPORTEUR : Françoise BATUT
Conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales L. 2122- 4 à L. 2122- 10, L.2122-12 et L. 2122-13, Madame BATUT, doyenne d’âge et Présidente de séance, invite les membres du conseil municipal à procéder à l’élection du Maire.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.2122-7 du même code, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_1-DES' LOT
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
Madame BATUT, Présidente de séance, lance un appel à candidature.
Après appel à candidature, les candidatures déposées sont celles de :
• Mohamed BOUDJELLABA ;
• Fabrice RIVA.
Il est procédé au vote.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, est invité à déposer dans l’urne son enveloppe contenant son bulletin de vote sur papier blanc.
RÉSULTAT DU VOTE :
Après avoir procédé aux opérations de vote, le dépouillement fait apparaître les résultats suivants :
Premier tour de scrutin :
• nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 (zéro)
• nombre de votants (enveloppes déposées) : 35 (trente-cinq)
• suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 0 (zéro)
• nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral) : 6 (six).
• nombre de suffrages exprimés : 29 (vint-neuf).
• majorité requise (majorité absolue) : 15 (quinze).
Mohamed BOUDJELLABA a obtenu : 26 voix
Fabrice RIVA a obtenu : 3 voix
Dans ces conditions,
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉCIDE
• DE PROCLAMER Monsieur Mohamed BOUDJELLABA, Maire de la Ville de Givors.
Le maire,
Mohamed BOUDJELLABA
#signature#
Le secrétaire de séance,
Thomas KUNESCH
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire de Givors dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site https://citoyens.telerecours.fr/, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Mohamed Boudjellaba
Maire
30 mars 2026
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_1-DES'LO
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
COMMUNE DE GIVORS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2026
Convocation :
Affichage liste délibérations :
23/03/2026
27/03/2026
Conseillers en exercice :
Présents :
35
35
PRÉSIDENT : Monsieur BOUDJELLABA
SECRÉTAIRE : Monsieur KUNESCH
L'an deux mille vingt six, le vingt sept mars à 18 heures, en salle du conseil municipal.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Mohamed BOUDJELLABA ; Madame Françoise BATUT ; Monsieur Foued RAHMOUNI ; Madame Nabiha LAOUADI ; Monsieur Robert JOUVE ; Madame Isabelle FERNANDES ; Monsieur Azdine MERMOURI ; Madame Dalila ALLALI ; Monsieur Loïc MEZIK ; Madame Florence BENKLIFA ; Monsieur Benjamin ALLIGANT ; Madame Delphine PAILLOT ; Monsieur Yasin FIDE ; Monsieur Alipio VITORIO ; Madame Marie REYNAUD ; Madame Martine SYLVESTRE ; Monsieur Thomas KUNESCH ; Madame Olga FERNANDES ; Monsieur Salvatore FAVARO ; Madame Yamna NEKKACHE ; Monsieur Gaël BON ; Madame Dounia MEFTAH ; Monsieur Samir DEBBOUS ; Madame Josiane BONNET ; Monsieur Jean-Pierre GUENON ; Madame Ingrid USAI ; Monsieur Jérôme CHABRIER ; Madame Nassima NEMRI ; Monsieur Frederic JIMENEZ ; Madame Sonia BRAHMI ; Monsieur Hamid KADDOUR ; Madame Hélène BOTELLA ; Monsieur Fabrice RIVA ; Madame Catherine JOLY ; Monsieur Alexis HUGON
DEL20260327_2
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D'ADJOINTS AU MAIRE
RAPPORTEUR : Mohamed BOUDJELLABA
L’article R. 25-1 du Code électoral prévoit que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. La population municipale authentifiée au 1 er janvier 2026 de la commune de Givors est de 21 379 habitants. Ainsi, les articles L.2121-1 et L.2121-2 du Code Général des collectivités territoriales fixent pour les communes de 20 000 habitants à 29 999 habitants, à 35 le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir sur la commune.
Conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit 10 adjoints au maire.
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_2-DEX
S' LOT
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
Dans ces conditions,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS AVEC :
35 VOIX POUR
DÉCIDE
• DE FIXER le nombre d’adjoints au Maire à 8 à élire parmi les membres du conseil municipal.
Le maire,
Mohamed BOUDJELLABA
#signature#
Le secrétaire de séance,
Thomas KUNESCH
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire de Givors dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site https://citoyens.telerecours.fr/, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Mohamed Boudjellaba
Maire
30 mars 2026
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_2-DES'LO
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
COMMUNE DE GIVORS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2026
Convocation :
Affichage liste délibérations :
23/03/2026
27/03/2026
Conseillers en exercice :
Présents :
35
35
PRÉSIDENT : Monsieur BOUDJELLABA
SECRÉTAIRE : Monsieur KUNESCH
L'an deux mille vingt six, le vingt sept mars à 18 heures, en salle du conseil municipal.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Mohamed BOUDJELLABA ; Madame Françoise BATUT ; Monsieur Foued RAHMOUNI ; Madame Nabiha LAOUADI ; Monsieur Robert JOUVE ; Madame Isabelle FERNANDES ; Monsieur Azdine MERMOURI ; Madame Dalila ALLALI ; Monsieur Loïc MEZIK ; Madame Florence BENKLIFA ; Monsieur Benjamin ALLIGANT ; Madame Delphine PAILLOT ; Monsieur Yasin FIDE ; Monsieur Alipio VITORIO ; Madame Marie REYNAUD ; Madame Martine SYLVESTRE ; Monsieur Thomas KUNESCH ; Madame Olga FERNANDES ; Monsieur Salvatore FAVARO ; Madame Yamna NEKKACHE ; Monsieur Gaël BON ; Madame Dounia MEFTAH ; Monsieur Samir DEBBOUS ; Madame Josiane BONNET ; Monsieur Jean-Pierre GUENON ; Madame Ingrid USAI ; Monsieur Jérôme CHABRIER ; Madame Nassima NEMRI ; Monsieur Frederic JIMENEZ ; Madame Sonia BRAHMI ; Monsieur Hamid KADDOUR ; Madame Hélène BOTELLA ; Monsieur Fabrice RIVA ; Madame Catherine JOLY ; Monsieur Alexis HUGON
DEL20260327_3
ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
RAPPORTEUR : Mohamed BOUDJELLABA
Conformément aux dispositions des articles L.2122-4 à L.2122-6 et L.2122-7-2 à L.2122-13 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à l’élection de 8 adjoints au Maire.
Conformément à l’article L.2122-7-2 du même code, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_3-DELa date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.
Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de 3 minutes pour le dépôt, auprès du Maire, des listes de candidats aux fonction d’adjoint au maire qui doivent comporter autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
A l’issue de ce délai, le Maire a constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire a été déposée. La liste est la suivante :
Liste présentée par Monsieur Robert JOUVE : Robert JOUVE, Nabiha LAOUADI, Foued RAHMOUNI, Françoise BATUT, Azdine MERMOURI, Isabelle FERNANDES, Loïc MEZIK, Dalila ALLALI.
Après avoir procédé aux opérations de vote, le dépouillement fait apparaître les résultats suivants :
• nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 (zéro)
• nombre de votants (enveloppes déposées) : 35 (trente-cinq)
• nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du code électoral) : 0 (zéro)
• nombre de suffrages blancs (article. L.65 du code électoral) : 7 (sept)
• nombre de suffrages exprimés : 28 (vint-huit)
• majorité requise (majorité absolue) : 15 (quinze)
La liste de Monsieur Robert JOUVE a obtenu : 28 voix
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉCIDE
• DE PROCLAMER Monsieur Robert JOUVE premier adjoint, Madame Nabiha LAOUADI deuxième adjointe, Monsieur Foued RAHMOUNI troisième adjoint, Madame Françoise BATUT quatrième adjointe, Monsieur Azdine MERMOURI cinquième adjoint, Madame Isabelle FERNANDES sixième adjointe, Monsieur Loïc MEZIK septième adjoint, Madame Dalila ALLALI huitième adjointe dans l’ordre du tableau.
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_3-DES' LOT
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
Le maire,
Mohamed BOUDJELLABA
#signature#
Le secrétaire de séance,
Thomas KUNESCH
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire de Givors dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site https://citoyens.telerecours.fr/, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Mohamed Boudjellaba
Maire
30 mars 2026
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_3-DES'LO
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
COMMUNE DE GIVORS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2026
Convocation :
Affichage liste délibérations :
23/03/2026
27/03/2026
Conseillers en exercice :
Présents :
35
35
PRÉSIDENT : Monsieur BOUDJELLABA
SECRÉTAIRE : Monsieur KUNESCH
L'an deux mille vingt six, le vingt sept mars à 18 heures, en salle du conseil municipal.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Mohamed BOUDJELLABA ; Madame Françoise BATUT ; Monsieur Foued RAHMOUNI ; Madame Nabiha LAOUADI ; Monsieur Robert JOUVE ; Madame Isabelle FERNANDES ; Monsieur Azdine MERMOURI ; Madame Dalila ALLALI ; Monsieur Loïc MEZIK ; Madame Florence BENKLIFA ; Monsieur Benjamin ALLIGANT ; Madame Delphine PAILLOT ; Monsieur Yasin FIDE ; Monsieur Alipio VITORIO ; Madame Marie REYNAUD ; Madame Martine SYLVESTRE ; Monsieur Thomas KUNESCH ; Madame Olga FERNANDES ; Monsieur Salvatore FAVARO ; Madame Yamna NEKKACHE ; Monsieur Gaël BON ; Madame Dounia MEFTAH ; Monsieur Samir DEBBOUS ; Madame Josiane BONNET ; Monsieur Jean-Pierre GUENON ; Madame Ingrid USAI ; Monsieur Jérôme CHABRIER ; Madame Nassima NEMRI ; Monsieur Frederic JIMENEZ ; Madame Sonia BRAHMI ; Monsieur Hamid KADDOUR ; Madame Hélène BOTELLA ; Monsieur Fabrice RIVA ; Madame Catherine JOLY ; Monsieur Alexis HUGON
DEL20260327_4
LECTURE DE LA CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
RAPPORTEUR : Mohamed BOUDJELLABA
Conformément à l’article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du Maire et des adjoints, le nouveau Maire doit donner lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l’article L.1111-12 et constituée par les articles L.1111-13 et L.1111-14 du CGCT.
Ainsi, il est donné lecture par le Maire de la charte de l’élu local :
Charte de l'élu local
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_4-DELOT
sa
nt
1S
par
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35) est remise à chaque membre du Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS AVEC :
35 VOIX POUR
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_4-DES' LOT
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône
DÉCIDE
• D’ACTER la lecture et la transmission de la Charte de l’élu local par le Maire aux membres du Conseil Municipal ;
• D’ACTER la transmission du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles. L2123-1 et L.2123-35).
Le maire,
Mohamed BOUDJELLABA
#signature#
Le secrétaire de séance,
Thomas KUNESCH
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire de Givors dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site https://citoyens.telerecours.fr/, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Mohamed Boudjellaba
Maire
30 mars 2026
Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_4-DEIr Charte
de l'élu local
Ville de Givors LI
Éditée en mars 2026
as QY IVORS
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_4-DESG L'article L2121-7 du code général des collectivités territo
que « lors de la première réunion du conseil municipal, i
l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ».
De même l'article L1111-12 du même code précise que « les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111-13 et L1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local ».
9?
Charte de I élu local TR
oO . ; N . . L Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes
de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles
de la République.
2° l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3 L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage
à les faire connaître avant le débat et le vote.
M ,,, , , Le 7 Æ L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
pe O . . ’ .
4) Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
Oo 17 . . . . ’ ’ . 1 AE ’
G L'élu local participe avec assiduité aux réunions de | organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
I
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_4-DES'LOT
7 Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
& L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
® Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais
exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
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10 Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
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Il Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le
code pénal, les lois spéciales et le présent code.
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12° Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les
conditions fixées par le présent code.
15° Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
IA Tutélu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Retrouvez ci-après le chapitre Ill du titre Il du livre |, de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sur les conditions d'exercice des mandats municipaux.
CII
La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
ID : 069-216900910-20260327-DEL20260327_4-DES'LO
CHAPITRE HI LI
Conditions d'exercice des mandats municipaux
(Articles L2123-1 à L2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
(Articles L2123-1 à L2123-6)
Article L2123-1
L L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1 Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3 Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3 bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
l’Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5 Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret :
6" Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en à connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
IR
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IL. Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
IL Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article Lé315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
L Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
IL. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
|A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
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3 A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
1’ A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5 Al'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° où au 3° du présent article.
HI, En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
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Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L2123-2.
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L2123-2 à L2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d’une activité
professionnelle (Atticles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
CO UN,
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Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L3142-83 à L3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres | à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
(Articles L2123-11 à L2123-11-4)
Article L2123-11
À la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L2123-9 bénéficient à leur
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
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Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L6323-17-1 à L6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail
conformément aux dispositions de l'article L5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L2123-23, L2123-24, L2511-34 et L2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L3123-9-2 et L4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
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Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
l" Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail :
2 Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre Il du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
l La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L2123-11-2.
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Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire où en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. || détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la
formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des
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abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L2123-12, L3123-10, L4135-10, L7125-12 et L/7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L2123-23, L2123-24, L2123-24-1 et, le cas échéant, L2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
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En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre Ill du titre ler du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
L Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L2123-14,.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent |, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. || détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L2123-12 sont applicables à compter du transfert.
IL Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au |, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
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IL. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L5211-4-2, L5214-16-1, L5215-27, L5216-7-1 et L5217-7.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L2123-12 à L2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
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Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L2335-1.
CI
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La date de publication de l’acte est celle de réception par la préfecture du Rhône Envoyé en préfecture le 31/03/2026
Reçu en préfecture le 31/03/2026
Publié le
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Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi- service universel prévu par l'article L1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L7231-1 et L/232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L2123-18 et de l'article L2123-18-2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20
L Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
IL L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration où au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieurà une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1°’ de l'ordonnance n° 58-1210
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