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Conseil Municipal - 121 d1779281362855
Document publié le Mercredi 20 mai 2026 par la commune de Niort.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 121 d1779281362855)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Accusé de réception de la préfecture en date du mercredi 20 mai 2026 DEPARTEMENT
DES
DEUX-SEVRES _______ VILLE DE NIORT
________
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 45
Votants : 44
Convocation du Conseil municipal :
le 12/05/2026
Publication :
le 22/05/2026
SEANCE DU 18 MAI 2026
Délibération n° D-2026-139
Procédure de transfert d'office - Classement dans le domaine
public routier - Rue Tsalkovitch - Ouverture de l'enquête
publique
Président :
Monsieur Jérôme BALOGE
Présents :
Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Véronique ROUILLE-SURAULT, Monsieur Jean-Claude SIRON, Madame Annie-Laurence FOUREL, Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Gerard LEFEVRE, Monsieur Hocine TELALI, Madame Catherine ROUSSILLON, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur Gilles NORMAND, Madame Katia PONCELET, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Hervé GERARD, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Anne-Sophie GODART-CUAZ, Madame Marie-Pascaline CHOLLET, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Jyan MOHAMMED, Madame Chloé BANLIER, Monsieur Maximilien SAINT-CAST, Madame Patricia ROCHER, Monsieur Yann JEZEQUEL, Madame Julie SIAUDEAU, Monsieur Baptiste PEYRAUD, Monsieur Laurent LACOURARIE, Madame Céline BONNET- DERISBOURG.
Secrétaire de séance : Madame ZANATTA Lydia
Excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur Thibault HEBRARD, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE, Madame Ségolène BARDET, ayant donné pouvoir à Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Sébastien MATHIEU, ayant donné pouvoir à Madame Julie SIAUDEAU
Excusés :
Monsieur Michel PAILLEY.CONSEIL MUNICIPAL DU 18 mai 2026
Délibération n° D-2026-139
Direction de la Réglementation et de
l'Attractivité Urbaine
Procédure de transfert d'office - Classement dans le
domaine public routier - Rue Tsalkovitch - Ouverture
de l'enquête publique
Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire expose :
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Niort envisage de procéder au transfert d’office dans le domaine public communal de la rue Tsalkovitch, voie ouverte à la circulation publique et entretenue par la Commune depuis de nombreuses années, demeurée cependant privée.
Cette voie avait été acquise par la Ville en 1985, mais l’acte notarié a été rejeté à l’époque par le service de la Publicité foncière à cause d'un problème de mauvaise définition des copropriétaires. Cette rue n'appartient finalement pas aujourd’hui à la Ville.
L’article L.318-3 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité du transfert d’office dans le domaine public, sans indemnité et après enquête publique préalable, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d’habitations. Une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens de cet article, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable.
Afin d’intégrer à la voirie communale la rue Tsalkovitch, cadastrée section ED n°538, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la mise en œuvre de la procédure de transfert d’office pour incorporer cette voie dans le domaine public de la collectivité, en vertu de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- approuver la mise en œuvre de la procédure de transfert d’office dans le domaine public routier communal, sans indemnité, de la parcelle cadastrée section ED n°538, constituant la rue Tsalkovitch à Niort ;
- autoriser l’ouverture de l’enquête publique préalable au dit transfert d’office, prévue à l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme et dans le respect de l’article R.318-10 du Code précité et des articles R.141-4 à R.141-9 du Code de la voirie routière, dont les modalités seront précisées par voie d’arrêté (dates, lieu, horaires et déroulement de l’enquête) ;
- valider le dossier soumis à l’enquête publique ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent.
LE CONSEIL
ADOPTE
Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1
Le Secrétaire de séance
Signé
Lydia ZANATTA
Le Président de séance
Signé
Jérôme BALOGEDossier d’enquête publique
Transfert d’office d’une voie privée dans le domaine
public communal
Notice explicativeTable des matières
1) Objet de l’enquête publique
2) Caractéristiques de la voie
Situation géographique
Etat parcellaire
Etat de la voirie
3) Rappel de la procédure
4) Déroulement de la procédure d’enquête
Le Maire est autorisé par le conseil municipal à lancer l’enquête publique
Déroulement de l’enquête
Délibération du conseil municipal
Saisine du préfet pour procéder au classement d’office
Modalités de publicité
5) Cadre juridique
Dispositions afférentes au Code de l’Urbanisme
Dispositions afférentes au Code de la Voirie Routière
Dispositions afférentes au Code des relations entre le public et l’administration1) Objet de l’enquête publique
La présente enquête publique a pour objet de permettre l’incorporation dans le domaine public communal d’une voie privée ouverte à la circulation du public, à savoir la rue Tsalkovitch.
La rue Tsalkovitch est une voie privée ouverte à la circulation publique et entretenue par la Commune.
Elle supporte les équipements publics, à savoir les réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif,
d’éclairage, de gaz et d’électricité. L’espace vert situé au bout de la rue, à proximité de la rue de la Tour
Chabot, est également entretenu par la ville.
Elle est accessible par la rue du Fief Tronchet et également par la rue de la Tour Chabot pour les piétons
et les cycles.
Par délibération du 22 mars 1985, la ville avait décidé de l’acquisition de cette voie, décision
concrétisée par acte signé le 15 avril 1985 auprès de Maître Chauvet.
Cependant, cet acte notarié a été rejeté par la Publicité foncière à cause d'un problème de mauvaise
exhaustivité des copropriétaires. C’est pourquoi la rue Tsalkovitch est finalement demeurée privée.
L’article L.318-3 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité du transfert d’office dans le domaine
public, sans indemnité et après enquête publique préalable, des voies privées ouvertes à la circulation
publique et situées dans un ensemble d’habitations. Une voie privée ouverte à la circulation publique,
au sens de cet article, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent
à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable.2) Caractéristiques de la voie
Situation géographique
La rue Tsalkovitch est située dans le quartier le la Tour Chabot – Gavacherie, à l’ouest du centre-ville
de Niort.
Elle a pour origine la rue du Fief Tronchet, par laquelle accèdent les véhicules, et se termine par la rue
de la Tour Chabot.
La voie est en impasse pour la circulation des véhicules : en effet, elle se termine par un espace vert
bordé d’un trottoir qui ne permet qu’un passage pour les piétons et les cycles côté rue de la Tour
Chabot.
Plans de situation lointain et procheNUMERO ANNEE DEP DE MAJ | 25 | DIR | 720 | COM |191 NIORT RELEVE DE BIEN(S) VUE COMMUNAL | @00162
PROPRIETAIRE
PROPRIÉTAIRE PBBB4J COPROPRIETAIRES DE LA RUE TSALKOVITCH
0000 RUE TSALKOVITCH 79000 NIORT
PROPRIETES NON BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION
SEE P'REULET .
AN secnon | an | voue ADRESSE Moujone œ nn [urléalas| or , A] cüéma [ou |Ec| Fcoe [so [rc
[e7| ED RUE TSALKOVITCH 5485 1 1915 s 17 73 000
R EXO DEUR REXO OEUR
HA A CA REVIMPOSABLE DEUR COM ADD MAJ TC D EUR
17 7 RIMP ŒEUR RIM OEUR
Etat parcellaire
La rue Tsalkovitch est constituée de la parcelle cadastrée section ED n°538, d’une contenance de 1773
m2, dont le propriétaire identifié par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) est le
compte n°@00162 « Copropriétaires de la rue Tsalkovitch ».
Relevé de bienEtat de la voirie
La voie est ouverte à la circulation publique.
Elle supporte les équipements publics, à savoir les réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif,
d’éclairage, de gaz et d’électricité qui sont fonctionnels.
Elle comporte des trottoirs et une chaussée présentant un état dégradé nécessitant une attention
particulière et une intervention à moyen terme, selon la note technique ci-après.
Les travaux de réfection de la voirie pourront être programmés lorsque la procédure d’intégration de
la voie dans le domaine public sera finalisée.
Plan des réseaux et espaces vertNIQUE
=T RECOMMANDATION DE RÉFECTION
NOTE TECHNIQUE
ÉTAT DE LA VOIRIE ET RECOMMANDATION DE RÉFECTION
La présente note vise à établir un état technique de la voirie concernée, sur la base, des observations visuelles, du diagnostic Emmergis, qui classe la voie en niveau orange, indiquant un état dégradé nécessitant une attention particulière et une intervention à moyen terme.
Constat
L’analyse met en évidence une chaussée présentant un niveau de dégradation notable, avec plusieurs désordres caractéristiques d’un revêtement en phase avancée de vieillissement.
Bien que la voie reste praticable, son état actuel ne garantit plus une pérennité suffisante ni un niveau de service conforme aux attentes d’une intégration dans le domaine public.
Analyse technique
Revêtement de chaussée
De multiples reprises d’enrobé non homogènes, témoignant d’interventions successives sur réseaux ;
Une usure généralisée du revêtement, avec une texture parfois polie réduisant l’adhérence ;
Des fissurations superficielles et un début de fatigue structurelle ;
Une hétérogénéité du tapis, signe d’un vieillissement non uniforme et d’une perte progressive de cohésion.
Ces éléments traduisent une chaussée en fin de cycle fonctionnel, susceptible d’évoluer défavorablement dans les prochaines années.
Ouvrages de surface
Les tampons apparaissent affleurants, mais les zones de reprise autour des couronnes montrent une fragilité du
support, un risque d’affaissement différé existe en cas de poursuite du vieillissement, les infiltrations d’eau
peuvent accélérer la dégradation.
Bordures et trottoirs
Les bordures et trottoirs sont en état correct, mais ils ne compensent pas la dégradation avancée de la couche
de roulement, ils ne garantissent pas la pérennité de la voie sans intervention sur la chaussée.
Sécurité et exploitation
La voie reste exploitable, mais le niveau de service est dégradé, les marquages au sol sont affaiblis, notamment
le passage piéton, les désordres observés présentent un risque d’évolution accélérée, notamment en période
hivernale.
Diagnostic Emmergis – Niveau orange
Le classement orange indique :
• Un état dégradé,
• Une nécessité d’intervention à moyen terme,
• Une vulnérabilité accrue de la chaussée face aux sollicitations climatiques et mécaniques.uw
• Ce niveau correspond généralement à :
• Une structure vieillissante mais encore fonctionnelle,
• Une portance affaiblie,
• Un risque d’apparition de désordres plus sévères (nids-de-poule, ruptures localisées) si aucune action
n’est engagée.
Conclusion
Au regard des constats visuels et du classement Emmergis, la voie présente un niveau de dégradation
incompatible avec une intégration durable dans le domaine public sans intervention préalable.
Une réfection complète de la couche de roulement est recommandée, incluant :
• Un rabotage de la couche existante,
• La mise en œuvre d’un enrobé neuf ou bicouche
• Cette intervention permettra :
• D’assurer la sécurité des usagers,
• De garantir la pérennité de l’infrastructure,
• De présenter un état technique conforme aux exigences d’une intégration dans le domaine
communal.Photo accès par la rue du Fief Trochet
Photo de la chaussée à l’entrée de la ruePhoto de la sortie piéton/cycle vers la rue de la Tour Chabot
Photo de la chaussée et des bordures3) Rappel de la procédure
Le classement d’office est une procédure permettant de transférer des voies privées ouvertes à la
circulation publique dans le domaine public routier de la collectivité, sur décision de l’autorité
administrative. Cette dernière éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels
existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait
connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département, à la demande de la commune. Ce classement ne peut concerner que la voirie.
L’organisation d’une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions littéralement relatées
ci-après, est obligatoire et a pour but de vérifier que le projet n’appelle pas d’objection fondée de la
part de la population, et notamment des riverains.4) Déroulement de la procédure d’enquête
Le Maire est autorisé par le conseil municipal à lancer l’enquête publique
La procédure de transfert d’office débute par une enquête publique préalable. Elle est ouverte par le
maire après délibération du conseil, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
Déroulement de l’enquête
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi les
personnes figurant sur les listes d’aptitude établies par une commission présidée par le président du
tribunal administratif (art. R 134-17 du CRPA).
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la
commission d’enquête (art. R 134-17 du CRPA) :
- Ni les personnes appartenant à l’administration de la collectivité ou de l’organisme bénéficiaire de
l’opération projetée ou participant à son contrôle ;
- Ni les personnes intéressées à l’opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles
exercent, ou ont exercées depuis moins de 5 ans.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle
celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations.
La durée de l’enquête est fixée à 15 jours (art. R 141-4 du code de la voirie routière).
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du
maire est publié par voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé (art. R 141-5 du code de
la voirie routière).
Le dossier d’enquête comprend obligatoirement (art. R 318-10 du code de l’urbanisme):
- La nomenclature des voies et équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
- Une note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie ;
- Un plan de situation ;
- Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de 4 mois.
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite dans les conditions prévues par
l’article R 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des
voies dont le transfert est envisagé.
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur (art. R 141-8 du
code de la voirie routière).A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur
qui, dans le délai d’un mois, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions
motivées (art. R 141-9 du code de la voirie routière).
Délibération du conseil municipal
Le conseil municipal doit donner son avis sur le projet.
La décision de transfert n’a pas à être motivée (CE, 10 février 1992, Choquette et Gonzalès, n°107113).
Elle vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et
personnels existant sur les biens transférés. L’acte portant classement d’office comporte aussi
approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises
effectivement livrées à la circulation publique.
Saisine du préfet pour procéder au classement d’office
Lorsqu’un accord unanime des propriétaires intéressés existe, la simple délibération du conseil
municipal suffit pour opérer la cession. Cependant, si les propriétaires ou le propriétaire (lorsqu’il y a
un patrimoine unique) sont opposés au projet de classement, la commune doit se tourner vers le
préfet, seul compétent pour opérer, par arrêté, le classement dans le domaine public communal.
L’article L 318-3 du code de l’urbanisme dispose également que «la propriété des voies privées est
transférée sans indemnité dans le domaine public ». La jurisprudence civile sanctionne l’indemnisation
d’un tel transfert sur le fondement de l’absence de base légale (Cass., 9 décembre 1987, n° 86-15396
; JO AN, 4 octobre 2005, question n° 64813, p. 9248).
Par ailleurs, la décision portant transfert d’office d’une voie privée dans le domaine public communal
éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels (ex. : une hypothèque) existant sur
les biens transférés (JO AN, 1er février 2005, question n° 45758, p. 1100).
Modalités de publicité
Ce transfert de propriété s’analyse comme une transmission de propriété entre vifs d’immeuble,
obligatoirement soumise à publicité, en application des dispositions de l’article 28 (1°) du décret n° 55-
22 du 4 janvier 1955. Aussi, pour être publiée, la décision doit-elle contenir l’ensemble des
énonciations prévues par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955,
c’est-à-dire l’identité des propriétaires, la désignation précise des immeubles concernés par le passage
des voies privées dans le domaine public et les références à la formalité donnée au titre du disposant
ou dernier titulaire du droit (JO Sénat, 27.11.2008, question n° 3119, p.2378).5) Cadre juridique
Les textes législatifs et réglementaires liés à la présente procédure d’enquête sont regroupés ci- après.
On y retrouve les dispositions afférentes au Code de l’urbanisme, au Code de la voirie routière ainsi
qu’au Code des relations entre le public et l’administration.
A) Dispositions afférentes au Code de l’Urbanisme
Article L318-3
« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et
dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et
réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être
transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commun sur le territoire de laquelle
ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et
éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait
connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, à la demande de la commune.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans
lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation
publique.
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses
capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue
à l'article 248 du code de l'administration communale. »
Article R318-10
« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies
privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande
des propriétaires intéressés.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est
envisagé ;
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du
code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert
est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141- 9
du code de la voirie routière.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. »
B) Dispositions afférentes au Code de la Voirie Routière
Article L141-3
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce
dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement,
l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale,
propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le
public et l'administration.
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa
précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une
expropriation. »
Article L162-1
« Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation
publique. »
Article L162-5
« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations
peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont
situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. »
Article R162-2
« L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies
privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les
dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme. »
Article R141-4
« L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions
fixées par la présente sous-section.Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle
celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. Article R141-5
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du
maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. »
Article R141-5
« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du
maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. »
Article R141-6
Le dossier d'enquête comprend :
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales,
il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale,
des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie
communale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. »
Article R141-7
« Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles
comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de
réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à
bail rural. »
Article R141-8
« Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet
effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. »
Article R141-9
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur
qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions
motivées. »Article R141-10
« Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique selon les modalités
fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. »
C) Dispositions afférentes au Code des Relations entre le Public et l’Administration
Article L134-1
« Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les
enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. »
Article R134-5
« Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre
que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également
l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de
celles posées à l'article R. 134-14. »
Article R134-6
« L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la
préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération
projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée. »
Article R134-7
« Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée
sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette
commune. »
Article R134-10
« Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête,
prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris
conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut
être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à
feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission
d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur
ou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à
l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux
personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique. »
Article R134-12
« Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères
apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publiéhuit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours
suivant le début de celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux
journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. »
Article R134-13
« Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à
l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre
procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se
dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes. Son accomplissement
incombe au maire, qui doit le certifier. »
Article R134-15
« Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet
du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est
demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation
s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés. »
Article R134-17
« Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les
personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la
commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de
l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes
intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles
ont exercées depuis moins de cinq ans. »
Article R134-22
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis
envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans
l'environnement ;
2° Un plan de situation ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées
au terme de celle-ci ;
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête ;
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation
s'ils sont très volumineux. »
Article R134-24« Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent
être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être
adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président
de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les
chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de
l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées
par voie électronique. Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R.134-
10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11. Indépendamment des
dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire
enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission
qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si
l'arrêté en a disposé ainsi. »
Article R134-25
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont,
selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté
mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné
conformément à l'article R.134-4.
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête,
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. »
Article R134-26
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations
recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président
peut déléguer l'un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les
registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article
R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à
l'article R. 134-4. »
Article R134-27
« Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à
compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé
procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé
de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. »
Article R134-28
« Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses
conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que
dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête
doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet
chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. Une copie
est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes
selon les mêmes modalités. »Article R134-29
« Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule
commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la
date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses
conclusions motivées. »
Article R134-30
« Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à
émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au
préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le
conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée. »