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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montazels.
Lien du pdf (Compte-Rendu - cr du conseil municipal du 29 09 23)
Thèmes du document : Budget, Institutions publiques, Transports,
27,
dl
7
MUNICIPAL
DU
29
Septembre
2023
à
20
Heures
30
Désignation
d'un
secrétaire
de
séance
: Bernard
LABEDA
Absents
ayant
donné
procuration
:
Thierry
Le
MILLOUR
a
donné
procuration
à
Christophe
CUXAC
Sophie
MAURY
a
donné
procuration
à
Jean-Pierre
FALCOU
Absent
: Driss
KOUIDER
L'ordre
du jour comprend
les questions
suivantes
:
1)
Compte
rendu
du
dernier
conseil
municipal
du
16/06/2023.
2)
Conventionner
avec
le
SYADEN
pour
adhérer
à
la
mission
d’assistance
pour
nous
aider
à récupérer
la
redevance
d'occupation
du
domaine
public
télécom.
3)
Délibération
fixant
le montant
de
l’indemnité
due
au
titre de
l’occupation
irrégulière
du
domaine
public
routier
par
les
réseaux
et
ouvrages
communications
électroniques.
4)
Délibération
pour
redevance
annuelle
d'occupation
du
domaine
public
due
par
les
opérateurs
de
télécommunications
électroniques.
5)
Délibération
entérinant
le passage
à la M57
au 1er
janvier
2024.
6)
DM
pour
indus
de
FCTVA.
7)
Informations
diverses.|
27
$
JS -1- Compte rendu
du
dernier
conseil
municipal
du
16/06/2023
: Voté
à
l’unanimité
-2-
CONVENTION
RELATIVE
A
L'ASSISTANCE
AU
RECOUVREMENT
DES
REDEVANCES
D'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
DUES
PAR
LES
OPÉRATEURS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
Entre : Le
SYADEN,
dont
le
siège
est
situé
15
Rue
Barbès,
11000
Carcassonne,
représenté
par
son
Président
Régis
BANQUET
dûment
habilité
par
la
délibération
2022-11
en
date
du
8 février
2022
Ci-après
dénommé
« le
Syndicat
»,
Et : La
Commune
de
MONTAZELS,
représentée
par
son
Maire,
M.
Christophe
CUXAC
, dûment
habilité
par
la
délibération
2020-0008
en
date
du
27
Mai
2020.
Ci-après
dénommé
« la
Collectivité
»,
{ci-après
«les
Parties
»)
ll est
préalablement
exposé
qui
suit :
Les
opérateurs
de
communications
électroniques
peuvent
en
application
des
articles
L.
45-9
et
suivants
du
Code
des
postes
et
communications
électroniques
occuper,
au
titre
de
droits
de
passage,
le
domaine
public
routier
et
non
routier
pour
y
déployer
et
exploiter
leurs
infrastructures
de
réseau.
Cette
occupation
implique
en
application
des
articles
L.
46
et
L.
47
du
Code
des
postes
et
communications
électroniques
le
versement
d'une
redevance
d'occupation
du
domaine
public,
dont
la
perception
relève
de
la
personne
publique
qui
en
est
propriétaire
ou
du
gestionnaire
du
domaine
public.
Le
Syndicat
propose
aux
collectivités
territoriales
adhérentes
au
Syndicat
d'agir
pour
leur
compte
auprès
d'opérateurs
de
communications
électroniques
afin
de
mutualiser
les
moyens
humains,
techniques
et juridiques
nécessaires
à
la
perception
de
redevances
sur
leur
domaine
public
routier
et
non
routier.
La
Collectivité
a
souhaité
bénéficier
de
cette
assistance
du
Syndicat.
Article
1°:
: Objet
de
la
convention
La
Collectivité
donne
mandat
au
Syndicat
pour
:
-
identifier
les
occupations
sans
titre
de
son
domaine
public
routier
ou
non
routier
par
des
opérateurs
de
communications
électroniques,
aider
à
régulariser
leur
situation
avec
la
délivrance
des
permissions
de
voirie
ou
conventions
d'occupation
nécessaires,
et
en
toute
hypothèse
aider
à
recouvrer
auprès
d'eux
les
indemnités
d'occupations
dues
au
titre
des
périodes
d'occupation
irrégulière
;|
2077
+ - dans le cadre
des
actions
susvisées,
agir
au
nom
et
pour
le
compte
de
la
Collectivité
auprès
des
opérateurs
et
notamment
exercer
auprès
des
opérateurs
de
communications
électroniques
occupants
les
missions
de
contrôle
qu'il
estimera
nécessaire
;
-
fournir
une
assistance
au
recouvrement
auprès
des
opérateurs
de
communications
électroniques
les
redevances
d'occupation
de
son
domaine
public
routier
et
non
routier
respectivement
dues
en
application
des
articles
L. 46
et
L. 47
du
Code
des
postes
et
des
communications
électroniques
;
-
mener
les
études
nécessaires
à
l'optimisation
du
recouvrement
des
redevances
d'occupation
de
son
domaine
public
routier
et
non
routier,
notamment
relatives
à
la
détermination
du
montant
des
redevances
d'occupation.
Sont
exclues
des
missions
confiées
au
Syndicat
:
-
la
délivrance
des
permissions
de
voirie
et
conventions
d'occupation,
qui
relève
de
la
Collectivité ;
-
la fixation
du
montant
des
redevances
d'occupation
du
domaine
public
routier
et
non
routier,
qui
relève
de
l'organe
délibérant
du
gestionnaire
du
domaine.
Article
2
: Engagements
Article
2.1
: Engagements
du
Syndicat
Le
Syndicat
s'engage
à
exécuter
ses
missions
avec
rigueur
et
diligence
et
à
respecter
les
lois
et
règlements
en
vigueur.
Il agit
dans
l'intérêt
de
la
Collectivité.
Le
Syndicat
tient
la
Collectivité
informée
de
toute
difficulté
rencontrée
pour
l'exécution
de
ses
missions
dans
les
meilleurs
délais.
Le
Syndicat
assure
à
la
Collectivité
une
assistance
et
un
conseil
en
matière
d'occupation
de
son
domaine
public
par
les
opérateurs
de
communications
électroniques.
-3-
Délibération
2023/016
fixant
le
montant
de
l’indemnité
due
au
titre
de
l’occupation
irrégulière
du
domaine
public
routier
par
les
réseaux
et
ouvrages
communications
électroniques.
: Votée
à l’unanimité
M
Le
Maire,
RAPPELLE
que
Aux
termes
de
l'article
L.
2125-1
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
«
toute
occupation
ou
utilisation
du
domaine
public
[...]
donne
lieu
au
paiement
d'une
redevance
».
Par
conséquent,
toute
occupation
où
utilisation
irrégulière
du
domaine
public
doit
donnerÎV bla
k
J lieu au versement
d'une
indemnité
d'occupation,
le
Conseil
d'État
jugeant
de
manière
constante
que
« l'occupation
sans
droit
ni titre d'une
dépendance
du
domaine
public
constitue
une
faute
commise
par
l'occupant
et
qui
oblige
à
réparer
le
dommage
causé
au
gestionnaire
de
ce
domaine
par
cette
occupation
irrégulière
»
(CE,
15
avr.
2011,
n°
308014). L'indemnité
constitue
la
contrepartie
exigée
de
l'occupation
effective
sans
titre.
EXPLIQUE
que
Les
indemnités
exigées
en
contrepartie
d'une
occupation
privative
irrégulière
d'une
dépendance
du
domaine
public
se
prescrivent
dans
un
délai
de
5
ans,
à
l'instar
des
redevances
pour
occupation
régulière
dont
la
prescription
est
régie
par
l'article
L.
2321-4
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques.
Il résulte
du
principe
d'annualité
issu
de
l'article
L.
2125-4
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
que
ces
indemnités
deviennent
exigibles
à
l'issue
de
chaque
période
annuelle.
Aussi,
le
point
de
départ
de
la
prescription
est
le
1er
janvier
de
l'année
suivant
celle
du
constat
de
l'occupation
irrégulière
du
domaine
public.
S'agissant
de
la
détermination
du
montant
de
l'indemnité
exigée
du
fait
de
la
faute
commise,
il
doit
correspondre
à
celui
que
la
Commune
aurait
dû
percevoir
si
l'occupant
s'était
régulièrement
manifesté
et
avait
obtenu
un
titre,
il
doit
donc
être
équivalent
à
celui
de
la
redevance
(CE,
16
mai
2011,
n°
317675,
Commune
de
Moulins)
Les
articles
R20-52
et
R20-53
du
code
des
postes
et
communications
électroniques
viennent
fixer
des
montants
plafonds
qui
sont
révisables
annuellement
par
application
de
la
moyenne
des
quatre
dernières
valeurs
trimestrielles
de
l'index
général
relatif
aux
travaux
publics.
PROPOSE
en
conséquence
au
Conseil
municipal,
pour
les
années
2017,
2018,
2019,
2020
et
2021
durant
lesquelles
le
domaine
public
communal
a
été
occupé
sans
droit
ni
titre
par
les
réseaux
et
ouvrages
de
communications
électroniques,
d'exiger
des
occupants
irréguliers
le
versement
d'une
indemnité
compensatrice.
PROPOSE,
compte
tenu
des
avantages
des
occupants
tirés
du
caractère
protégé
du
domaine
et
de
l'optimisation
des
distances,
de
faire
correspondre
le
montant
de
l'indemnité
au
montant
annuel
plafond
actualisé
qu'aurait
perçue
la Commune
en
cas
d'occupation
régulière.
PROPOSE,
pour
les
fourreaux
inoccupés,
de
fixer
un
montant
d'indemnité
moindre,
égal
à
1/100°
de
la
redevance
plafond
maximum
établie
en
application
des
articles
R20-52
et
R20-
53
du
Code
des
postes
et
communications
électroniques.he
JS -4- Délibération 2023/017
pour
redevance
annuelle
d'occupation
du
domaine
public
due
bé
par
les
opérateurs
de
télécommunications
électroniques.
Votée
à l’unanimité
Considérant
que
les
opérateurs
de
communications
électroniques
bénéficient
d'un
droit
de
passage
sur
le
domaine
public
et
dans
les
réseaux
publics
relevant
du
domaine
public
routier
et
non
routier,
à
l'exception
des
réseaux
et
infrastructures
de
communications
électroniques,
dans
la
mesure
où
cette
occupation
n'est
pas
incompatible
avec
leur
affectation
ou
avec
les
capacités
disponibles.
Considérant
que
cette
occupation
donne
lieu
au
versement
de
redevances
aux
gestionnaires
ou
propriétaires
du
domaine
public
occupé,
dans
le
respect
du
principe
d’égalité
des
opérateurs.
Ces
redevances
sont
raisonnables
et proportionnées
à l'usage
du
domaine.
Considérant
que
le
montant
de
ces
redevances
tient
compte
de
la
durée
de
l’occupation,
de
la
valeur
locative
de
l'emplacement
occupé
et des
avantages
matériels,
économiques,
juridiques
et opérationnels
qu'en
tire
l’occupant.
Il est proposé
au
conseil
municipal
de
fixer
au tarif plafond
prévu
par
les
dispositions
du
code
des
postes
et
communications
électroniques
le
tarif des
redevances
d’occupation
du
domaine
public
dues
par
les
opérateurs
de
télécommunications.
Pour
les
fourreaux
inoccupés,
de
fixer
un
montant
d'indemnité
moindre,
égal
à
1/100°
de
la redevance
plafond
maximum
précitée.
DELIBERE ARTICLE
1
: Pour
la redevance
annuelle
d'occupation
du
domaine
public
due
par
les
opérateurs
de
télécommunications,
est
appliqué
le tarif plafond
prévu
par
l’article
R.
20-52
du
code
des
postes
et
communications
électroniques,
à savoir
pour
l’année
2022 :
Pour
le domaine
public
routier :
Tarifs
.
Souterrain/km |
Emprise
au
Aérien/km
de
fourreau
sol/m?
Décret
2005-1676
40
€
30
€
20
€
Actualisation
2023
62,60
€
46,95
€
31,30
€[Velay
Pour
le
domaine
public
non
routier
:
Tarifs
Souterrain/km |
Em
rise
au
Aérien/km
/
pri
de
fourreau
sol/m?2
Décret
2005-1676
1000
€
1000
€
650
€
Actualisation
2023
1
564,90
€
1
564,90
€
1017,19
€
XIStantes
ayant
fait
l’objet
d’autorisations
antérieures,
pour
ces
dernières,
les
nouveaux
tarifs
sont
notifiés
aux
permissionnaires.
ARTICLE
3 :
Pour
les
fourreaux
inoccupés,
est
fixé
un
montant
d'indemnité
moindre,
égal
à 1/100°
des
redevances
plafonds
maximum
précitées.
chaque
mois.
ARTICLE
5 :
Le
Paiement
des
redevances
doit
intervenir
dès
la
première
réquisition
de
Padministration
qui
se
matérialise
par
l'établissement
d’un
titre
de
recette
annuel.
ARTICLE
6
:Pour
les
années
suivantes,
les
redevances
seront
déterminées
sur
les
mêmes
bases
précitées
avec
application
du
tarif
plafond
fixé
par
l’article
R.
20-52
code
des
postes
et
communications
électroniques-
ARTICLE
7 :
Pour
les
fourreaux
inoccupés,
de
fixer un
montant
d'indemnité
moindre,
égal
à 1/100°
de
la
redevance
plafond
maximum
précitée.
toutes
pièces
afférentes
à ce
dossier.
ARTICLE
9
:Les
recettes
correspondantes
seront
imputées
au
chapitre
[à
compléter].[Vel
- 5
- Délibération
2023/018
entérinant
le
passage
à
la
M57
au 1er
janvier
2024.
Votée
à
l'unanimité Adoption
du
référentiel
budgétaire
et comptable
M57
au
1°’ janvier
2024
Conformément
à
l’article
1er
du
décret
n°
2015-1899
du
30
décembre
2015
portant
application
du
Ill
de
l'article
106
de
la
loi
du
7
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République,
par
délibération
des
assemblées
délibérantes,
et
après
consultation
du
comptable
public
compétent,
les
collectivités
territoriales
et
leurs
établissements
publics
ainsi
que
les
autres
établissements
mentionnés
à
l'article
L.1612-20
du
CGCT
peuvent
adopter
le
référentiel
M57.
La
M57
est
l'instruction
budgétaire
et
comptable
la
plus
récente,
la
plus
avancée
en
termes
d’exigences
comptables
et
la
plus
complète.
Elle
a
été
conçue
pour
retracer
l'ensemble
des
compétences
susceptibles
d’être
exercées
par
les
collectivités
pour
améliorer
la
lisibilité
et
la
qualité
des
budgets
et
des
comptes
publics
locaux.
Elle
permet
le
suivi
budgétaire
et
comptable
d’entités
publiques
locales
variées
appelées
à
gérer
des
compétences
relevant
de
plusieurs
niveaux.
La
M57
présente
la
particularité
de
pouvoir
être
appliquée
par
toutes
les
catégories
de
collectivités
territoriales
puisqu'elle
reprend
les
éléments
communs
aux
cadres
communaux,
départementaux
et
régionaux.
La
M57
est
un
pré-requis
indispensable
à
la
mise
en
place
du
Compte
Financier
Unique. La
mise
en
œuvre
de
cette
nomenclature
budgétaire
et
comptable
introduit
des
changements
en
matière
:
-d'amortissement
des
immobilisations
(qui
fera
l'objet
d’une
délibération
distincte)
;
-de
natures
comptables
et
codes
fonctionnels
;
-de
gestion
des
virements
de
crédits
entre
chapitres.
En
effet,
l'instruction
comptable
et budgétaire
M57
offre
plus
de
souplesse
budgétaire
puisqu'elle
donne
la
possibilité
au
Conseil
Municipal
de
déléguer
au
maire
par
décision
la faculté
de
procéder
à
des
mouvements
de
crédits
à
l'intérieur
d'une
même
section,
de
chapitre
à
chapitre,
à
l'exclusion
des
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
personnel
et
dans
la
limite
de
7.5
%
du
montant
des
dépenses
réelles
de
chacune
des
sections.
Le
maire
en
informe
l'assemblée
délibérante
lors
de
sa
séance
la
plus
proche. Le
périmètre
de
cette
nouvelle
norme
comptable
sera
celui
des
budgets
gérés
selon
la
comptabilité
M14
: budget
général,
budget
annexe
xxxx.Les
budgets
annexes
des
services
publics
industriels
et
commerciaux
(eau,
assainissement
collectif
et
non
collectif,
transports
urbains,
zones
d'activités,
parking,
.….!) continueront
d'utiliser la comptabilité
M4
et ses
déclinaisons
(M4x
et MA4x).
DM
(décision
modificatives)
elles
concernent
des
indus
de
FCTVA.
Le
FCTVA
nous
est
versé
avec
deux
ans
de
retard,
mais
suite
à
une
erreur
on
nous
a
versé
le
montant
de
l’année
N-1
Par
anticipation,
il faut
donc
le rembourser.
Les
crédits
budgétaires
n’étaient
pas
prévus.
Il est
demandé
par
la trésorerie
D’émettre
des
mandats
au
compte
10222
et 673
pour
rembourser
13
114.94
sur
le budget
M14
et
au
compte
10222
pour
la somme
de
34
061.73
sur
le
budget
M49.
Informations
diverses :
- Tennis
Eclairage
: Terminé.
- Terrain
de
pétanque
: terminé
- Venue
de
la
Ministre
Dominique
FAURE
le
lundi
21
août
2023
voir
lettre.
- Les
caméras
sont
opérationnelles.
- Le
11
novembre
préparation.
- Le
congrès
des
Maires
Fin
de
séance
: 10
H
30
Le
Maire
Christophe
Cuxac