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unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 77 Creation CHSCT
Document publié le Mardi 26 juin 2018
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 77 Creation CHSCT)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Santé,
Envoyé en préfecture le 28/06/2018
Reçu en préfecture le 28/06/2
"PAYS Affiché le 28/06/2016 SF Ke
se ” 5 ID : 081-200084066-20180626-D2018 77-DE
"A = DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
2; S DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Pauté ae CS DU LAUTRECOIS
- PAYS D’AGOUT
Séance du 26 juin 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt-six juin à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Raymond
GARDELLE.
PRESENTS : MM COMBET - CURETTI - FOURES - TACCONE - VERNHES - VIALA D. - MMES DURIS
- FADDI - FRANCES - GILBERT - KAZIMIERCZAK - RICARD - MM ALBA - AYMES (Suppléant) -
BARBARO - BARBERA - BOUTIE - CASTAGNE - GALZIN - LENCOU - MAZARS - MEYSSONNIER -
REYJAUD (Suppléant) - SEGUR - VANDENDRIESSCHE - VIALA B.
Mme Marie-Chantal BATUT a donné procuration à M. François FOURES.
M. Olivier DUVAL a donné procuration à Mme Catherine RABOU.
N° 2018/77
Objet : Ressources humaines : création d’un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires, |
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale, et notamment son article 33-1,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Considérant que le CHSCT a pour mission :
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents
dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail,
- de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Considérant que le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en
cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
Considérant que le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et
des représentants désignés par les organisations syndicales. L'avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l'avis des
représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit,
l’avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement,
Considérant que les conditions de création des CHSCT ont été modifiées,
Considérant que l’article 33-1 de la loi du 26.01.1984 précitée dispose : « |.- Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas
de l’article 32. (..). Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels leEnvoyé en préfecture le 28/06/2018
Reçu en préfecture le 28/06/20
Affiché le 28/06/8016
ID : 081-200034066-20186626-02018 77-0E
justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux
sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés
à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée ».
Considérant qu’un CHSCT doit être créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins 50 agents,
Considérant l’art. 27 du décret n°85-603 du 10.06.1985 qui dispose : « /’organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le
siège et la compétence, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail »,
Considérant que l’article 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ajoute : « l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la
collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel. Toutefois le
nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à
trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins
cinquante agents et moins de deux cents agents. Le nombre des membres titulaires des
représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les
collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents. Il est tenu compte,
pour fixer ce nombre, de l'effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités,
établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels. Cette
délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au
comité technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité
territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif
à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale »,
Considérant que l’article 54-Il du décret n°85-603 du 10 mai 1985 dispose aussi que « /a
délibération mentionnée à l’article 28 peut prévoir le recueil par le comité de l'avis des
représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut
également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le
renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant
entre deux renouvellements du comité ».
Monsieur le Président propose donc aux membres du Conseil de créer un Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité :
- décide de créer un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
- fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel,
- décide de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 3 titulaires,
- décide d’autoriser le recueil, par le comité, de l’avis des représentants de la collectivité,
- précise que, conformément à l’article 29 du décret du 10 juin 1985, les membres
suppléants seront en nombre égal à celui des membres titulaires,
- donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente
délibération.
Pour copie conforme.
Acte rendu exécutoire après dépôtferi