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unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 121 Creation CHSCT
Document publié le Mardi 14 octobre 2014
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 121 Creation CHSCT)
Thèmes du document : Dialogue social, Santé, Travail et emploi,
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
Séance du 14 octobre 2014
L’an deux mille quatorze et le quatorze octobre à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Raymond GARDELLE.
PRESENTS : MM COMBET - CURETTI - FAGUET - FOURES - TACCONE - VERNHES -
VIALA D. - MMES DURIS - FADDI - GILBERT - KAZIMIERCZAK - MENOU (Remplaçante) - TAILLANDIER - RABOU - MM ALBA - BARBARO - BONNET - CASTAGNE - COLOMBIER - DADY - GODEFROY - LENCOU - MAZARS - MEYSSONNIER - SEGUR - VANDENDRIESSCHE - VIALA B. - VICENTE
M. Thierry BARDOU a donné procuration à Mme Alexandra TAILLANDIER.
N° 2014/121
Objet : Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, et notamment son article 33-1,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Considérant que le CHSCT a pour mission :
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail,
- de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Considérant que le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
Considérant que le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement,
Considérant que les conditions de création des CHSCT ont été modifiées,
Considérant que l’article 33-1 de la loi du 26.01.1984 précitée dispose :
« I.- Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. (…). Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée ».Considérant qu’un CHSCT doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents,
Considérant que la collectivité a atteint l’effectif requis le 1er janvier 2013, et qu’elle est de ce fait tenue légalement de créer son CHSCT,
Considérant également que si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux peuvent être créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26.01.1984 et qu’ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée,
Considérant que l’article 27 du décret n°85-603 du 10.06.1985 dispose que « l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le siège et la compétence, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »,
Considérant que l’article 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ajoute : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement et le nombre de représentants du personnel. Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux cents agents. Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents. Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l’effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale »,
Considérant que l’article 54-II du décret n°85-603 du 10 mai 1985 dispose aussi que « la délibération mentionnée à l’article 28 peut prévoir le recueil par le comité de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité ».
Monsieur le Président propose donc aux membres du Conseil de créer un CHSCT.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité :
- décide de créer un CHSCT,
- fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel,
- décide de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 3 titulaires,
- décide d’autoriser le recueil, par le comité, de l’avis des représentants de la collectivité,
- précise que, conformément à l’article 29 du décret du 10 juin 1985, les membres suppléants seront en nombre égal à celui des membres titulaires,
- donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente délibération.
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. Le Président, Pour copie conforme.
Raymond GARDELLE
Acte rendu exécutoire après dépôt en
Sous-Préfecture le 15 octobre 2014.