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Document publié le Mercredi 23 juin 2021 par la commune de Cagnotte.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 2022 1519)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l’eau
et milieux aquatiques
Arrêté n° 2022-1519 portant interdiction des usages de l'eau sur des cours d'eau et leurs affluents suivis par le réseau ONDE dans le département des Landes
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le livre Il, titre 1er du code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3,
R. 2711-66 à R. 2171-70 et R. 216-9 :
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la
ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse :
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI,
préfète des Landes ;
VU l'arrêté d'orientation de bassin du 2 juillet 2021 relatif au renforcement de la
coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
VU l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin Adour-Garonne et
arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur
du bassin Adour-Garonne, portant approbation du plan de gestion des risques
d'inondation du bassin Adour-Garonne:;
VU les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L.
212-1 et L. 212-3 en cours de validité sur les périmètres concernés ;
CONSIDÉRANT que les niveaux d'écoulement sur certains cours d'eau, constatés le 24 octobre 2022 par l'office français de la biodiversité sont faibles et incompatibles avec la préservation de la faune et de la flore aquatique ;
CONSIDÉRANT les données météorologiques transmises par Météo-France le 24 octobre 2022 ;
CONSIDÉRANT la proposition du comité technique départemental de l'eau réuni le mardi 25 octobre 2022 de prolonger l'interdiction des prélèvements d'eau sur
certains cours d'eau ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes ;ARRÊTE :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des personnes, structures où établissements effectuant des prélèvements d'eau sur :
- le ruisseau de l'Estrigon et ses affluents dans sa section comprise entre sa source et la confluence avec le ruisseau de Bernin,
- le ruisseau de Bassecq et ses affluents,
- le ruisseau de Belloc et ses affluents,
- le ruisseau de Cabanes et ses affluents,
- le ruisseau de Hardy et ses affluents,
- le ruisseau du Lespontes et ses affluents,
- le ruisseau de Mayouraou et ses affluents,
- le ruisseau du Moulin d'Esleys et ses affluents,
- le ruisseau de Mouréou et ses affluents,
- le ruisseau de Yosse et ses affluents,
- le ruisseau de Marrein et ses affluents,
- le ruisseau du moulin du Barris et ses affluents,
- le ruisseau du ruisseau du moulin de Bordes et ses affluents,
- le ruisseau du Bahurat et ses affluents,
- les affluents de la Gouaougue et la Gouaougue en amont de la source de Peyradère,
- le ruisseau de Grauché et ses affluents,
- le ruisseau de la Gaube et ses affluents,
- le ruisseau du Lusson et ses affluents,
- le ruisseau du Louts et ses affluents en amont de la confluence avec le ruisseau de
la Grabe,
- le ruisseau Larrigand (Jean Barbé) et ses affluents dans sa section comprise entre sa source et la confluence avec le ruisseau de l'Esté,
- le ruisseau de l'Arrigan du Gert et ses affluents dans sa section comprise entre sa source et la confluence du Grand Arrigan,
- le ruisseau du Grand Arrigan et ses affluents,
- le ruisseau du Canal de St-Martin et ses affluents dans sa section comprise entre sa source et la confluence avec le ruisseau du Grand Arrigan.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prélèvements pour l'alimentation en eau potable, la défense contre les incendies, et les prélèvements industriels lorsque le débit prélevé est restitué dans sa totalité.Article 2
Les prélèvements dans un plan d'eau établi par barrage sur Un cours d'eau ou
réalimentés par des sources et ruissellements, sont concernés par ces mesures.
Article 3
Les prélèvements d'eau sur les périmètres définis à l'article1 sont interdits à compter du mardi 1° novembre 2022 inclus.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 30 novembre 2022 inclus, ou seront
préalablement abrogées ou modifiées par un nouvel arrêté préfectoral.
Article 5
Le présent arrêté sera adressé aux maires des communes concernées pour
information et affichage en mairie et publié sur le site internet de la préfecture des
Landes.
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture des Landes, la directrice départementale des territoires et de la mer, les maires des communes concernées, le chef de service départemental de l'office français de la biodiversité des Landes, le commandant du groupement de la gendarmerie, chaque personne, structure ou établissement effectuant en temps normal des prélèvements d'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont-de-Marsan, le 9 7 QCT, 2922
Ben
Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey - 64010 PAU CEDEX) conformément à l'article R. 514-311 du code de l'environnement :
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.
2111 et L. 5111 dans un délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
+ par les demandeurs ou exploitants, dans Un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision leur à été notifiée.
Dans le même délai de deux (2) mois, la décision peut faire l’objet un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés ci-dessus.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux OU hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi avec l'application informatique « télérecours (citoyens » accessible par le site : www.telerecours.fr »