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Arrêté - 26 02 19 Chamoux PLU Synthese
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Chamoux-sur-Gelon.
Lien du pdf (Arrêté - 26 02 19 Chamoux PLU Synthese)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
1
COMMUNE DE CHAMOUX-SUR-GELON (73390)
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
PROJET DE PLU ARRÊTÉ LE 23 JUILLET 2025
SYNTHÈSE DES AVIS DES PPA, DE LA CDPENAF ET DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉPONSES DE LA COLLECTIVITÉ ET MODIFICATIONS
APPORTÉES AU PLU EN VUE DE SON APPROBATION
NB : les références à la pagination des divers documents se réfère au dossier du PLU arrêté. Elles peuvent avoir légèrement évolué dans le dossier final d’approbation .
Avis pris en compte
1. Préfecture de la Savoie
2. CDPENAF de la Savoie
3. MRAE Auvergne-Rhône-Alpes
4. SCOT de Métropole Savoie
5. Département de la Savoie
6. Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc
7. Communauté de communes Cœur de Savoie
8. Chambre de commerce et d’industrie
9. Enquête publique
1. PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
Avis de Mme la Préfète de la Savoie en date du 3 novembre 2025, reçu en mairie le 4/11/25 Avis défavorable avec réserves et observations
1.A. CONSIDÉRATIONS FONDANT L’AVIS DÉFAVORABLE
1.A.1. Sur l’hypothèse de croissance démographique du PLU
1.A.2. Sur le nombre de logements nécessaires à la réalisation du PLU 1.A3.3. Sur la trajectoire de réduction de la consommation d’espace 1.A.4. Sur le PLU considéré comme « référence »
1.A.5. Sur les zones à urbaniser
1.A.6. Sur l’absence d’une OAP thématique sur la préservation des continuités écologiques 1.A.7. Sur l’alimentation en eau potable
1.A.8. Sur l’assainissement collectif
1.A.9. Sur les risques naturels (zones inondables)
1.A.10. Sur le projet de Plan délimité des abords (PDA)
1.B. REMARQUES
1.B.1. Risques naturels (zones AU)
1.B.2. Eaux pluviales
1.B.3. Milieux naturels
1.B.4. Agriculture
1.B.5. Préservation du patrimoine bâti et paysager
1.B.6. Mobilité
1.B.7. Transition énergétique
1.B.8. PADD (références réglementaires)
1.B.9. Servitudes d’utilité publique (SUP)
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026052
Le dossier du PLU arrêté le 24 juillet 2025 a été déposé auprès de la DDT de la Savoie, pour consultation des services de l’État et avis de Mme la Préfète de la Savoie, le 27 juillet 2025.
Le délai légal maximal prévu pour la remise des avis des personnes publiques associées (PPA) est de 3 mois.
L’avis de la Préfète de la Savoie a été transmis par lettre du 3 novembre 2025, et reçu en mairie le 4 novembre 2025.
Tous les avis reçus, dans les délais et hors délais, ont été joints au dossier d’enquête publique dès réception, dans le courant de l’enquête publique.
Malgré le retard de certains avis, tous ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une réponse détaillée.
1.A. SUR LES MOTIFS DE L’AVIS DÉFAVORABLE
1.A.1. SUR L’HYPOTHÈSE DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DU PLU
C’est le principal enjeu du PLU, le cœur du débat et le motif majeur de l’avis défavorable de la Préfecture. Cela reste le cœur d’un profond désaccord, malgré des mises au point antérieures et un effort important de justification de la part de la commune.
Qualifier le choix retenu par la commune d’« irréaliste et surévalué » (avis de la Préfecture p. 3) méconnaît profondément la réalité et contredit le SCOT de Métropole Savoie ; c’est une position que la commune considère comme injustifiée et abusive.
La loi demande effectivement de prendre en compte la décennie précédant l’arrêt du PLU pour la consommation d’espace ; pour autant, elle ne préjuge pas d’une continuité automatique des tendances démographiques. Pour s’inscrire dans l’esprit de la loi, il convient d’interpréter avec finesse l’évolution de la population dans la période considérée, avec des facteurs qui peuvent être conjoncturels. Sinon, le principe d’une continuité stricte avec la période immédiatement antérieure comporte des biais considérables : les communes ayant eu une forte croissance et une consommation d’espace excessive sont avantagées par rapport à celles qui ont connu un ralentissement de leur croissance et une modération de leur consommation d’espace, pour des raisons particulières. Cette vision mécanique des choses ne répond pas à l’esprit de la loi et n’est pas équitable.
Ce débat a déjà eu lieu lors de la réunion, le 5 mai dernier, entre la commune et les PPA qui avaient donné un avis défavorable sur le premier projet de PLU arrêté le 19 décembre 2025.
La commune avait déjà expliqué que le faible taux de croissance 0,69 % par an observé lors de la dernière décennie était une anomalie historique notoire, notamment due à certains archaïsmes du POS de 2020, au retard pris par le projet de PLU, au manque d’offre foncière et à la difficulté de réaliser des programmes de logements importants. Lors de cette réunion, la commune avait expliqué cette conjoncture particulière. Elle avait alors accepté de revoir son taux de croissance à la baisse, de +1,6% à +1,4% par an. Cette hypothèse, très proche de l’objectif du SCOT Métropole Savoie (+ 1,36%) pour le « pôle de proximité » que constitue Chamoux- sur-Gelon, n’avait à ce moment pas soulevé d’objection (voir le compte rendu de cette réunion). La remise en cause de cet objectif est dès lors surprenante et peut être considérée comme peu loyale.
Après cette réunion, la commune avait rapidement débattu d’un nouveau PADD pour revoir son projet de PLU dans les meilleurs délais. La justification de ce choix est
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026053
clairement exprimée dans les Justifications du Rapport de présentation (Diagnostic p. 83 et Justification des choix pp. 269-270).
Le Diagnostic du Rapport de présentation du PLU a été mis à jour et complété pour expliquer encore plus clairement cette conjoncture particulière.
En définitive, il convient de retenir que le taux de +1,4% par an retenu par la commune est compatible avec celui prévu par le SCOT de Métropole Savoie, qui est de +1,36% par an. C’est au SCOT que revient la responsabilité juridique et administrative de traduire sur ce point et au niveau local les lois et autres directives supra-communales. L’avis de la Préfecture est en contradiction avec le SCOT et semble relever d’un abus de pouvoir manifeste.
Sur le plan juridique, une baisse notable du taux de croissance prévu, à 1% voire 0,7% par an, n’est pas compatible avec le SCOT. Elle ferait donc l’objet d’un avis défavorable du SCOT et ferait courir à la commune un risque juridique majeur. L’avis de la Préfecture, s’il était suivi par la commune, rendrait ainsi le PLU potentiellement illégal, avec un risque élevé de recours contentieux et d’annulation.
Le PADD n’est pas modifié ne ce qui concerne les orientations et les chiffres du taux de croissance et du potentiel de logements
En revanche, pour faire suite à la demande des services de l’État, le potentiel global de 90 logements prend en compte la probabilité de réduction du nombre de logements vacants, pour 5 logements supplémentaires. Cela conduit à supprimer une zone AUb, à augmenter le potentiel et la densité des autres zones AUb et AU, et réduit de fait la consommation d’espace.
Documents modifiés
- PADD (précision apportée sur le calcul du nombre de logements attendus) - Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
1.A.2. SUR LE NOMBRE DE LOGEMENTS NÉCESSAIRES À LA
RÉALISATION DU PLU
En plus du désaccord de l’État sur le niveau de croissance démographique prévu, l’avis de la Préfecture s’appuie sur un calcul du nombre de logements nécessaires à la réalisation des objectifs de croissance, calcul différent de celui du PLU. Ce calcul comporte cependant plusieurs faiblesses voire inexactitudes.
En effet, une augmentation de +1,4% par an mène à une augmentation sur 12 ans de 18% et non de 16,8%, comme le suppose le chiffre de 164 habitants supplémentaires (p. 3). Le chiffre de +204 habitants proposé par le PLU reste valable.
Mais surtout, le calcul précité omet de prendre en compte le « point mort démographique », c’est-à-dire le nombre de logements qu’il faudrait réaliser pour compenser la baisse du taux d’occupation des logements. Ce « point mort démographique » est pourtant clairement indiqué dans le PLU (Rapport de présentation, Diagnostic p. 70 et Justification des choix p. 230). Il était déjà présent dans le Diagnostic du premier projet de PLU arrêté le 19 décembre 2024, mais il avait été oublié dans la justification des choix et le calcul de l’augmentation nécessaire du nombre de logements.
Le point mort démographique met en évidence que la réalisation de 18 logements supplémentaires est nécessaire pour compenser une baisse du taux d’occupation de 2,3 à 2,2 personnes par logement, même sans aucune augmentation de population. Cette baisse probable du taux d’occupation est d’ailleurs peut-être sous-évaluée, elle
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026054
risque d’être plus importante s’il n’y a pas de renouvellement suffisant du parc de logements.
Le point mort démographique explique l’écart relativement modeste entre le nombre de logements jugé nécessaire dans la première version du projet de PLU, arrêté le 23 juillet 2025, et la deuxième version arrêtée le 19 décembre 2024.
Si on n’oublie pas ce dernier facteur, la traduction des objectifs de croissance démographique en nombre de logements à créer est cohérente.
Sur les autres arguments invoqués par la Préfecture pour minimiser le besoin en logements :
- L’avis souligne que le PLU ne justifie toujours pas l'absence de mobilisation des logements vacants. Il est vrai que le taux de vacance des logements existants est relativement élevé. Le PLU en tant que tel ne dispose pas vraiment d’outil réglementaire pour diminuer ce taux, mais il est possible d’émettre l’hypothèse d’une dynamique foncière et immobilière que le PLU pourrait provoquer. Pour autant, la remise sur le marché de logements vacants ne crée pas de nouveaux logements, et si cela arrivait, elle ne consomme aucun espace supplémentaire et ne pourrait au contraire qu’améliorer le bilan du PLU sur ce point ;
- le potentiel de division de grands terrains ou bâtiments et de reconversion de grands bâtiments existants, contrairement à ce que prétend l’avis de la Préfecture, a été pris en compte (Rapport de présentation, Diagnostic p. 83 et Justification des choix pp. 239-240). Bien que la tendance récente soit faible et que le PLU ne puisse guère l’influencer, le potentiel des terrains de plus de 2000 m2 a été majoré pour prendre en compte une division possible, et le potentiel de reconversion a fait l’objet d’une estimation crédible.
Ces facteurs restent relativement marginaux.
Le taux de 2,36 personnes par logement évoqué dans l’avis de la Préfecture (p. 3) est incohérent.
Enfin, l’écart relevé entre les besoins estimés (PADD : 90 logements) et les prévisions du PLU arrêté (Justifications des choix : 93 logements) du PLU est de 3 logements : il est très faible (moins de 4%) et largement compatible.
Le nombre de logements prévus étant cohérent avec la prévision de croissance démographique, cet objectif reste inchangé. En revanche, il inclut l’hypothèse d’une remise une circulation de 5 logements vacants et d’une densification des zones AUb et AU, ce qui amène à la suppression d’une zone AUb.
Documents modifiés
- PADD (précision apportée sur le calcul du nombre de logements attendus) - Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
1.A.3. SUR LA TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
La loi demande de prendre en compte la décennie antérieure pour définir la trajectoire de réduction de la consommation d’espace par l’urbanisation. Cependant, les chiffres en valeur absolue n’ont pas de sens, c’est une valeur relative ou proportionnelle que l’on doit prendre en compte. Il est logique qu’un taux de croissance démographique supérieur engendre une consommation finale d’espace plus importante.
Dès lors, en matière d’habitat, ce sont essentiellement les objectifs de densité qui doivent être respectés.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026055
Dans ce domaine comme précédemment, il revient au SCOT de traduire, à son échelon, les obligations légales de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Cette traduction a été prise en compte dans une révision récente du SCOT, qui commence à prendre en compte cette trajectoire. Elle devrait être complétée par une modification simplifiée du SCOT en cours en 2026, dont quelques éléments ont été transmis à la commune très récemment, le 30 octobre 2025 ((cf. note du SCOT datée du 24 octobre 2025).
La commune se tient prête à prendre en compte ces nouveaux éléments.
Par ailleurs, la DDT a fourni des données d’observation de la consommation foncière pour les périodes 2009-2019 et 2019-2022. Ces données ont été transmises à la commune en septembre 2024, à une date qui ne permettait plus de les prendre en compte dans le projet de PLU arrêté le 19 décembre 2024. Ces données ne portent cependant pas exactement sur la période de référence et il est difficile de les rapprocher du mode de calcul qu’elle avait déjà appliqué pour son PLU (et qui n’a d’ailleurs pas été remis en cause).
Pour autant, les objectifs du SCOT sont et resteront proportionnels à la croissance envisagée (+1,36% par an pour la commune de Chamoux-sur-Gelon). Le PLU s’inscrit dans le respect du SCOT en matière de gisement foncier.
Par ailleurs, compte tenu de la configuration particulière du bourg (grands espaces enclavés encore agricoles), les limites de l’enveloppe urbaine fixées par le PLU seront probablement fixées pour une longue durée, sans doute supérieure aux 12 ans de la période de référence du PLU.
Prise en compte et ajustement des données récentes.
Clarification de la consommation d’ENAF.
Augmentation de la densité prévue dans les zones AUb et AU, suppression d’une zone AUb, légère réduction de la consommation d’espace et amélioration du rapport de compatibilité du PLU avec la trajectoire de réduction de la consommation d’espace consommation d’ENAF par l’urbanisation, tant pour la consommation passée (décennie 2015-2024) que pour le projet de PLU.
Cohérence de la prévision de consommation d’ENAF en rapport avec les objectifs de croissance démographique et de densité d’habitat exigés par le SCOT.
Documents modifiés
- PADD (réduction de la représentation graphique de la zone AUb)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
1.A.4. SUR LE PLU CONSIDÉRÉ COMME « RÉFÉRENCE »
Cette question avait déjà été abordée lors de la réunion du 5 mai 2025, et nécessite un rappel de ce que la commune avait déjà clairement précisé : l’ancien POS de 2000, devenu caduc en 2017, ne sert pas de base de comparaison ni de justification aux prévisions de consommation d’ENAF par le PLU.
Le zonage du POS de 2000 est cité dans le Diagnostic du Rapport de présentation (pp. 76 à 78) comme fait historique que l’on ne peut ignorer. En revanche, l’analyse de la consommation d’espace porte clairement sur la décennie 2015-2024 antérieure à l’arrêt du PLU (pp. 79 à 83).
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026056
La partie Justification des choix du Rapport de présentation mentionne le zonage du POS de 2000 dans son chapitre Antériorités et contexte général (pp. 219 à 224), qui a une valeur purement informative.
Un tableau de comparaison montrant l’évolution du POS au PLU reste certes présent (Rapport de présentation, Justification des choix p. 238), mais il n’a lui aussi qu’une valeur informative et n’est pas développé en termes de justifications. Cette indication, comme cela avait déjà été dit, a semblé nécessaire pour la bonne compréhension par le grand public des mutations importantes présentées par le PLU par rapport à une situation certes obsolète du point de vue administratif mais encore bien présente dans les mémoires locales.
Le statut informatif de la mention du PLU de 2000 semble clair et ne pas nécessiter de précisions supplémentaires.
La véritable justification des choix du PLU se réfère non pas à l’ancien POS mais aux enveloppes urbaines existantes (Rapport de présentation, Justification des choix pp. 219 et suivantes). Ces enveloppes urbaines ont été définies dans l’analyse foncière du Diagnostic du Rapport de présentation (pp. 84 à 90), que l’avis de la Préfecture semble oublier.
Elles incluent des ENAF qui sont de fait des dents creuses (comme le reconnaît l’avis de la Préfecture, p. 3), des terrains enclavés et non viables à terme pour l’activité agricole.
Les consommations d’espace par l’urbanisation dans les potentiels et consommations prévisionnelles d’espace par l’habitat, les activités économiques et les équipements publics, apparaissent à travers des cartes et des tableaux (Rapport de présentation, Justification des choix, pp. 239 à 243) qui ne font aucunement référence au POS, mais aux enveloppes urbaines existantes.
Le statut spécifique des ENAF n’apparaît peut-être pas assez clairement dans cette partie, notamment dans les tableaux. Des améliorations ont donc être apportées à cette présentation. Cela ne remet pas en cause les grands équilibres du PLU, les ENAF concernant essentiellement les zones à urbaniser (AU) du PLU.
Clarification des ENAF consommés (dans le passé et dans les potentiels du PLU). Présentation des ENAF effectivement consommés sur la période de référence
Documents modifiés
- PADD (réduction de la représentation graphique de la zone AUb)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
1.A.5. SUR LES ZONES À URBANISER (AU)
Le projet de PLU a évolué par rapport à sa première version arrêtée le 19 décembre 2024, mais de façon effectivement modérée sur les zones à urbaniser. Il reste rigoureusement proportionné aux objectifs de croissance démographique et de consommation d’espace du PLU.
L’analyse foncière du Diagnostic (pp. 84 à 90 du Rapport de présentation) met en évidence le potentiel résiduel des enveloppes urbaines. Le potentiel diffus de ces enveloppes urbaines est faible voire très faible, malgré la prise en compte d’un taux de rétention foncière de 50%, qui est nettement inférieur à celui constaté dans la période antérieure (de 70 à 80%). Le potentiel « net » de ces enveloppes est très faible, il est aussi très incertain.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026057
Dès lors, l’analyse foncière met clairement en évidence qu’il est nécessaire de prévoir des zones à urbaniser pour atteindre les objectifs démographiques et de logements du PLU.
Ces zones à urbaniser ne sont d’ailleurs pas des zones d’extension de l’enveloppe urbaine, dans la mesure où il s’agit de grandes dents creuses incluses dans l’enveloppe urbaine du bourg. Elles consomment cependant des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
La zone AU stricte « Sous le Parc », qui fait l’objet de l’OAP 2, a été réduite en profondeur, pour ne conserver en partie constructible à terme qu’une bande directement desservie par la rue du Parc. Cette zone AU serait soumise à une densité élevée.
Elle n’est pour l’instant pas desservie par l’assainissement séparatif, et son classement en zone AU stricte la destine à des projets à moyen terme, lorsque les zones AU indicées du PLU auront été urbanisées.
L’ensemble du secteur du Grand Champ comprenait deux zones AUb1 et AUb2 et fait l’objet de l’OAP 1. Comme cela a été expliqué ci-dessus, la zone AUb2 a été supprimée.
La zone AUb1 du Grand champ n’est pas directement desservie, en limite de zones, par le réseau d’assainissement collectif ; de plus, l’extension de ce réseau n’est pas inscrite comme priorité dans le programme pluriannuel d’investissements (PPI) du Schéma directeur d’assainissement établi par la Communauté de communes Cœur de Savoie et approuvé en décembre 2024.
Cependant, le réseau séparatif existant se trouve à faible distance de la zone (moins de 50 m), au nord du secteur. Une extension de ce réseau pour raccorder la zone pourrait être prise en charge, avec l’accord de la communauté de communes, par la commune ou par l’aménageur, par exemple grâce à une taxe d’aménagement majorée (TAM) ou à un projet urbain participatif (PUP).
La commune précise, dans le PLU, les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone AUb1, notamment en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation du réseau d’assainissement nécessaire à la périphérie immédiate de la zone.
Justification renforcée de la nécessité des zones à urbaniser par rapport aux objectifs de croissance de la commune, dans le diagnostic et dans la justification des choix. Maintien du périmètre global des zones constructibles ou urbanisables (enveloppes urbaines).
Précisions concernant les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone AUb1, sur leur connexion nécessaire avec le réseau d’assainissement collectif existant en aval.
Suppression de la zone AUb2 du Grand Champ, classée en zone A.
Documents modifiés
- PADD (réduction de la représentation graphique de la zone AUb)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
1.A.6. SUR L’ABSENCE D’UNE OAP THÉMATIQUE SUR LA PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES.
La commune de Chamoux-sur-Gelon se compose de plusieurs noyaux d’urbanisation anciens (le bourg et les différents hameaux) qui sont très compacts et bien délimités, avec peu d’extensions périphériques. Ils ne constituent pas des obstacles difficiles à
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026058
contourner dans le cadre des grandes continuités écologiques aval/amont, entre la plaine du Gelon et le massif des Hurtières (cf. Rapport de présentation, État initial de l’environnement pp. 140 à 143).
À Chamoux-sur-Gelon, les continuités écologiques ne sont pas des « corridors » étroits, mais de larges espaces où les ouvertures dominent sur les obstacles.
Le projet de PLU a, depuis son origine, veillé à respecter attentivement ces larges espaces ouverts et le maintien des limites des ensembles urbains anciens ou existants. De ce fait, il est difficile d’identifier de manière spécifique des « corridors » spécifiques et des dispositions particulières pour les préserver et les mettre en valeur : c’est l’ensemble du zonage qui reflète et garantit ces objectifs.
Pour ces raisons, comme l’explique le chapitre sur les OAP du Rapport de présentation (p. 261), le PLU arrêté considérait comme inutile une OAP thématique sur la préservation et la mise en valeur des continuités écologiques. Cependant, cette OAP s’avère néanmoins nécessaire, pour des raisons de formalisme juridique, et est ajoutée au PLU pour son approbation. Cet ajout n’a aucune incidence de fond sur le PADD, le zonage ou des dispositions réglementaires.
Ajout d’une OAP thématique, reprenant simplement la réalité des grands espaces ouverts séparant les différents noyaux d’urbanisation.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justification des choix des OAP
- OAP
1.A.7. SUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Sur la question de l’alimentation en eau potable, la commune de Chamoux-sur-Gelon détaille dans l’État initial de l’environnement du Rapport de présentation du PLU toutes les données disponibles actuellement, dont il ressort que « Le bilan global besoin/ressource en eau potable est excédentaire en situation actuelle et future. Il est en revanche difficile d’affecter de façon précise une part de ces ressources à telle ou telle commune » (pp. 169-170).
En effet, ii n’est pas possible d’identifier, par rapport aux ressources globales du SIAE, une part qui pourrait être réservée à la commune de Chamoux-sur-Gelon. Il serait d’ailleurs impossible techniquement d’affecter une part de ces ressources à l’usage exclusif d’une commune, les différents réseaux étant interconnectés.
L’avis de la Préfecture ne mentionne pas qu’un Schéma directeur d’alimentation en eau potable est en cours d’élaboration par le SIAE en 2025. C’était une demande de la commune de Chamoux-sur-Gelon qui a tardé à se mettre en route et qui n’a pour l’instant pas produit des données suffisantes pour répondre aux exigences de l’État.
Comme l’a déjà évoqué la commune, il serait utile que les services de l’État précisent directement auprès du SIAE ces exigences ; la commune n’a pas la main sur ce dossier. Pour l’instant, malgré ses relances continues, elle regrette de ne pas disposer de plus d’éléments que ceux qui sont présentés dans le PLU, mais a fait tout son possible pour répondre aux demandes de la Préfecture.
Pas de compléments possibles pour l’instant, cette question ne dépend pas de la commune. Un schéma directeur d’eau potable est cependant en cours d’étude en 2025.
Documents modifiés
- Pas de modifications notables, en attente de données complémentaires.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 2026059
1.A.8. SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La question de l’assainissement est dès l’origine une problématique sensible du PLU, la commune, et le bourg plus particulièrement, disposant d’un réseau encore largement unitaire et non séparatif. Un premier Schéma directeur du syndicat intercommunal devait remédier à cette situation et était proche de la finalisation en 2017.
Le transfert de la compétence sur l’assainissement collectif du syndicat intercommunal à la Communauté de communes Cœur de Savoie, en 2017, a suspendu ces études et ouvert une période d’attente de plusieurs années, qui a porté un préjudice considérable à la commune et l’a obligée à suspendre longtemps l’avancement de son PLU.
Un nouveau Schéma directeur a été approuvé le 12 décembre 2024, avec son programme pluriannuel d’investissements (PPI) qui distingue différents niveaux de priorités.
Ce schéma directeur couvre au total 41 communes et applique une logique de priorités rationnelle, rapportée à l’ensemble de ce territoire, en distinguant plusieurs sous-bassins liés à différentes STEU (stations de traitement des eaux usées).
Concernant le bassin traité par la STEU de Chamousset, auquel appartient la commune de Chamoux-sur-Gelon, la mise en séparatif de plusieurs portions de réseaux unitaires de la commune est classée en niveau 1 des priorités du PPI, compte tenu de la surcharge en eaux pluviales du réseau unitaire relié à la STEU. La réalisation de ce programme va soulager fortement et rapidement le fonctionnement de la STEU de Chamousset. En revanche, dans cet effort global, il est techniquement impossible d’évaluer l’impact spécifique de telle ou telle action du programme. C’est donc une tendance longue et durable qui est engagée. Son efficacité sera évaluée lors de prochaines mesures et contrôles de conformité sur cette STEU. Bien entendu, le zonage réglementaire d’assainissement collectif, dès qu’il aura été approuvé, sera annexé au PLU approuvé.
Concernant la desserte par le réseau d’assainissement des zones à urbaniser (AU), l’avis de la Préfecture note : « les zones AU desservies actuellement par un réseau d’assainissement unitaire, non conforme, doivent être classées en zones AU « strictes » au titre du troisième alinéa de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme et ne pourront être ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’une évolution du PLU (modification ou révision) qu’une fois le réseau mis en conformité avec la réglementation. » (avis Préfecture p. 4).
Dans le cas de la zones AUb1 du Grand Champ, le raccordement au réseau d’assainissement est possible (courte distance d’extension) et pourra être pris en charge par la commune ou par l’aménageur de la zone. Les conditions nécessaires sont précisées dans l’OAP et dans le règlement écrit des zones AUb.
Pas de compléments possibles actuellement ; mais la tendance engagée est vertueuse. Intégration du zonage réglementaire d’assainissement dans les Annexes du PLU dès qu’il sera approuvé et opposable.
Précisions sur les conditions de raccordement au réseau d’assainissement collectif de la zone AUb1.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justifications des choix
- Règlement écrit
- OAP
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260510
1.A.9. SUR LES RISQUES NATURELS (ZONES INONDABLES)
L’avis de la Préfecture cite en matière de risque d’inondation l’AZI (Atlas des zones inondables) réalisé en 1998. Ce document est ancien, notoirement obsolète, certains terrains ayant été depuis remblayés, en particulier dans la zone d’activités de la Grande Bellavarde. D’autre part, il est imprécis et ne permet pas une interprétation à la parcelle. Enfin, il n’est assorti d’aucune règle écrite.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le service Risques naturels de la DDT a été contacté pour discuter des mesures à prendre. Il est ressorti de ces échanges que la transcription de l’AZI en prescriptions de risques naturels est techniquement impossible. En revanche, la carte des zones humides est à jour et tient compte des remblais relativement récents. Elle concerne les mêmes secteurs, voire plus, que l’AZI ; ces secteurs ne sont par ailleurs pas constructibles (en zone A ou N). Les zones humides font l’objet d’une délimitation et d’une trame spécifique dans le Règlement graphique du PLU. Elles font aussi l’objet de règles qui interdisent toute nouvelle construction, règles analogues aux prescriptions de risques naturels.
Par ces dispositions, le PLU n’omet pas le risque d’inondation et prend les mesures nécessaires.
Pas d’éléments nouveaux.
Pas de documents modifiés.
1.A.10. SUR LE PLAN DÉLIMITÉ DES ABORDS (PDA)
L’avis de la Préfecture reproche au projet de PLU arrêté d’intégrer « prématurément » l’indication d’un PDA (Plan délimité des abords) proposé par l’UDAP de la Savoie.
Il convient de préciser que le PLU arrêté est un projet, qui n’est pas exactement le document qui sera approuvé par la suite. La présentation du projet de PDA est claire sur ce point (Rapport de présentation, Diagnostic pp. 43 à 45 et Justifications des choix p. 245). La note sur le projet de PDA figure d’ailleurs dans les Annexes du Rapport de présentation du PLU arrêté, et non dans les Annexes réglementaires du PLU.
S’il a pu sembler maladroit voire prématuré de reporter l’indication du PDA sur le plan de zonage du PLU, il s’agissait là encore de présenter un projet qui est soumis à une enquête publique, qui se doit d’être clair pour le public.
In fine, si le projet de PDA est validé à l’issue de l’enquête publique, le plan de zonage du PLU continuera à l’indiquer. Dans le cas contraire, le plan de zonage reviendra à l’indication d’un périmètre de protection de 500 m de rayon, comme auparavant.
Maintien dans le zonage du PLU du PDA, lorsque celui-ci aura été approuvé et opposable
Ajout de la nouvelle SUP dans les Annexes du PLU.
Documents modifiés
- Annexes du PLU
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260511
SYNHÈSE DES « RÉSERVES »
L’avis de la Préfecture comportait de nombreuses « réserves » sur des sujets divers et à des niveaux très différents.
Certaines de ces réserves résultaient de désaccords de fond sur les hypothèses ou les objectifs envisagés ; elles peuvent également découler de modes de calcul contestables. Ce sont elles qui pouvaient réellement motiver un avis défavorable. Sur ces sujets majeurs (croissance démographique, nombre de logements nécessaires, trajectoire de modération de la consommation d’espace, zones à urbaniser), la commune a apporté quelques précisions ou justifications complémentaires mais elle maintient ses objectifs, car ils sont compatibles avec le SCOT, qui fait autorité dans ces domaines.
Ces divergences entre, d’une part, la commune et le SCOT Métropole Savoie et, d’autre part, la Préfecture de Savoie, ont fait l’objet d’une réunion des partenaires concernés en mairie le 18 décembre 2025. Cette réunion a abouti à une proposition de la commune de réduire légèrement son potentiel de développement et de supprimer une zone AUb.
Cette proposition a été validée par la DDT de la Savoie par mail en janvier 2026.
D’autres points sont importants et ont déjà fait l’objet de nombreuses discussions, mais ils portent sur des dossiers (assainissement, eau potable) sur lesquels la commune n’a pas de prise réelle. Elle a manqué parfois encore de données. La commune a fait de son mieux avec les éléments dont elle disposait, et considère avoir répondu autant qu’il était possible aux questions posées.
D’autres points enfin peuvent sembler moins importants. Ils font l’objet de réponses et d’engagements précis pour en tenir compte autant que possible.
1.B. REMARQUES
1.B.1. RISQUES NATURELS (ZONES À URBANISER)
L’enjeu des risques naturels est évoqué dans les OAP portant sur les zones AU ou AUb.
Il est précisé dans les OAP, pour le secteur de Grand Champ (OAP 1 p. 11) et Sous le Parc (OAP 2 p. 18) :
« Il n’existe pas d’étude d’aléas pour le secteur ni d’éléments dans le PIZ, qui n’a pas jugé utile de couvrir ce secteur.
Les terrains sont en faible pente, en aval du cône de déjection du torrent, non concernés par des risques de débordements torrentiels.
Compte tenu de sa taille et du bassin versant concerné, l’opération devra faire l’objet d’une étude Loi sur l’eau et prévoir les dispositifs nécessaires en matière de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, que ce soit pour la voirie ou dans les parcelles constructibles.
Le projet d’aménagement devra également être précédé d’études hydrauliques et géotechniques précisant les dispositifs techniques adaptés pour les eaux pluviales. »
La commune prend en compte la demande de la Préfecture de réaliser des études de risques naturels préalablement à l’ouverture à l’urbanisation.
Pour chacune de ce deux OAP, le risque de débordement torrentiel, relevé dans certains secteurs du PIZ, est inexistant du fait de la configuration topographique et géologique.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260512
Il sera précisé dans les OAP que ces secteurs feront l’objet, dans le cadre des études opérationnelles, d’une évaluation plus précise des risques naturels (inondation, ruissellement de versant, remontée de nappe, poches d’argile).
Ajout de l’obligation d’études de risques naturels dans les OAP.
Documents modifiés
- OAP
1.B.2. EAUX PLUVIALES
Le projet de PLU ne comporte effectivement pas d’étude spécifique sur les eaux pluviales (état des lieux et schéma de gestion des EP).
L’étude du Schéma d’assainissement de la CC Cœur de Savoie approuvé e en 2024 n’a pas intégré la question des eaux pluviales, qui reste une compétence communale.
Pour autant, on n’observe pas de désordres significatifs liés à la gestion des EP, et le PLU prévoit pour toutes les nouvelles constructions de ne pas aggraver cette situation, en prescrivant le traitement à la parcelle.
Le problème principal est la surcharge du réseau d’assainissement unitaire. La mise en séparatif du réseau d’assainissement collectif, programmée comme priorité pour certaines rues de Chamoux-sur-Gelon, permettra de réduire fortement et rapidement cette surcharge. Le réseau d’assainissement unitaire, dans la partie aval du bourg, pourra être réemployée pour les eaux pluviales et trouver des exutoires vers le milieu naturel. L’étude détaillée de ces dispositifs sera faite en même temps que celle des travaux du nouveau réseau séparatif.
Plus globalement, la commune engagera dès que possible l’étude d’un Schéma directeur d’eaux pluviales et du zonage correspondant.
La commune s’engage à réaliser un schéma directeur des eaux pluviales, en complément du schéma directeur d’assainissement et des travaux prochainement entrepris.
Pas de documents modifiés.
1.B.3. MILIEUX NATURELS
La compatibilité de la zone naturelle avec les activités agricoles est une réalité de fait ; les activités agricoles ne sont pas interdites et sont de fait pratiquées en zone N. En revanche les constructions et occupations du sol liées à l’activité agricole sont bien interdites.
Cette notion de « compatibilité » sera revue.
Concernant les zones humides et la zone d’activités de la Grande Bellavarde, il y a eu un contentieux particulier lié à un remblaiement non autorisé d’une partie de cette zone. Cette question continue à faire l’objet d’un suivi attentif des services de la DREAL et il semble utile de donner toutes les informations les plus récentes, pour maintenir la vigilance nécessaire sur ce point.
Pas de modification envisagée.
Pas de documents modifiés.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260513
1.B.4. AGRICULTURE
L’avis de la Préfecture propose de corriger un certain nombre de points dans le règlement écrit.
La commune a repris toutes les propositions présentées.
Intégration dans le règlement écrit de toutes les modifications demandées.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justification des choix
- Règlement écrit.
1.B.5. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER
La commune n’ignore pas que le secteur Sous le Parc couvert par l’OAP 2 fait partie du PDA qui devrait être approuvé prochainement.
Ce secteur est classé pour partie en zone N, pour partie en zone AU stricte. Cette dernière zone ne pourra devenir constructible qu’à l’issue d’une modification ou révision du PLU. Il est donc prématuré de définir des conditions précises de construction.
En tout état de cause, tout aménagement dans ce secteur sera soumis à discussion et avis des services de l’UDAP de la Savoie.
Concernant l’absence d’élément remarquable recensé au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, le Diagnostic du Rapport de présentation comporte un chapitre bien développé sur le patrimoine et le paysage (pp. 31 à 42). Cependant, comme le précise la Justification des choix du Rapport de présentation (pp. 244) : « De nombreux édifices ou éléments de patrimoine intéressants ont été identifiés dans le diagnostic, mais les règles du règlement écrit ont semblé suffisantes pour préserver leur caractère. Les nombreux éléments du « petit patrimoine » appartiennent pour la plupart à la commune et ne sont pas menacés. Ils ne nécessitent pas d’inventaire et de mesures réglementaires spécifiques ».
L’avis de la Préfecture émet un certain nombre de propositions d’ajouts au règlement écrit pour le centre ancien (zone UA).
La commune regrette que ces éléments, demandés et promis depuis longtemps, aient été communiqués aussi tardivement. Elle est cependant favorable à l’intégration de toutes les dispositions qui peuvent avoir une valeur réglementaire effective dans le Règlement écrit du PLU.
Certains de ces éléments ne peuvent néanmoins avoir leur place dans un règlement écrit de PLU : prescriptions de matériaux spécifiques, définitions imprécises ou subjectives, « conseils » ou « recommandations », « tolérances »...
Le PLU s’efforce de reprendre le sens de ces propositions, dans les limites d’une potentielle valeur juridique.
Pour autant, s’il est bien sûr souhaitable que des règles claires soient présentes dans le PLU pour que le public sache à l’avance à quoi s’en tenir, les prérogatives de l’UDAP (projets soumis à avis conforme) restent entières tant dans le cadre d’un périmètre de protection que dans le cas d’un PDA défini autour du château.
Intégration au règlement écrit des modifications proposées, sous réserve de la légalité de ces dispositions.
Documents modifiés
- Règlement écrit
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260514
1.B.6. MOBILITÉ
Dans le domaine de la mobilité, le PLU de Chamoux-sur-Gelon s’est efforcé d’intégrer tous les projets portés par le Département ou la communauté de communes. Les derniers éléments disponibles sont indiqués dans le Diagnostic du Rapport de présentation (p. 111).
L’imprécision qui demeure sur certains projets ne permet pas de présenter une OAP thématique fiable sur ce sujet.
Comme demandé par l’avis de la Préfecture, le Règlement écrit intègre une obligation de réaliser des points de charge pour véhicules électriques pour tous les nouveaux parcs de stationnement de plus de 20 places (en zones UB et AUb essentiellement).
Pas de compléments disponibles actuellement.
Documents modifiés
- Règlement écrit
1.B.7. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Un document d’urbanisme peut et doit permettre de développer certains types de projets en matière d’énergies renouvelables ou de réseau de chaleur. Il peut également prévoir une obligation de faire, dans les conditions de l’article L151-21 du Code de l’urbanisme.
Cette demande est également formulée par le SCOT Métropole Savoie
Intégration d’une obligation de performance de production énergétique pour les bâtiments d’activités en zone Ue et pour les constructions d’habitation en zone AUb.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justifications des choix
- Règlement écrit.
1.B.8. PADD (RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES)
L’avis de la Préfecture note que des références réglementaires citées pour le PADD ne sont pas à jour.
Ces références réglementaires sont corrigées.
Correction des références réglementaires.
Documents modifiés
- PADD
1.B.9. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)
La liste des SUP a été oubliée dans le dossier du PLU arrêté. Celle qui avait remise à la commune en 2015, au début des études du PLU, n’était d’ailleurs sans doute pas à jour. Les services de l’État ont communiqué en annexe de leur avis une nouvelle liste des SUP. Cette liste ne comporte pas d’éléments nouveaux qui pourraient influer sur le PLU.
La nouvelle liste des SUP est annexée au PLU approuvé.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260515
Intégration de la nouvelle liste des SUP dans les Annexes du PLU.
Documents modifiés
- Annexes
2. CDPENAF (Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) DE LA SAVOIE
Réunion de la CDPENAF du 13 novembre 2025
Avis non daté reçu par mail le 25 novembre 2025
Avis défavorable à l’unanimité des votants.
2.A. AVIS AU TITRE LE LA CONSOMMATION D’ENAF
(Articles L.151-12 du Code de l’urbanisme et L112-11 du Code rural et de la pêche maritime)
Cet avis reprend l’essentiel des considérations qui ont motivé l’avis défavorable de la Préfecture, en date du 3 novembre 2025 :
1/ hypothèse de croissance démographique jugée « irréaliste » et « non justifiée » ; 2/ consommation d’espace jugée excessive par rapport à la période précédente ; 3/ comparaison avec l’ancien POS jugée non valable ;
4/ prise en compte insuffisante du potentiel de réhabilitation du bâti existant ; 5/ consommation d’ENAF mal spécifiée.
Les réponses de la commune sur ces points sont similaires à celles déjà apportées à l’avis de la Préfecture (point 1. du présent rapport).
2.A.1. SUR L’HYPOTHÈSE DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
La CDPENAF juge « irréaliste » le taux annuel de croissance démographique choisi par la commune, de 1 ,4%, au regard des « tendances démographique observables ».
Comme cela a déjà été noté à propos de l’avis de la Préfecture (point 1.A.1.), et comme cela est clairement indiqué dans le Rapport de présentation du PLU, la référence aux tendances démographiques passées récentes est faussée par un ralentissement conjoncturel et forcé de cette croissance. Le prolongement mécanique de cette tendance n’est pas pertinent, il ne serait pas du tout équitable. A contrario, le taux de croissance retenu est très proche de celui retenu par le SCOT de Savoie Métropole, qui est de 1,34% par an. Il est donc parfaitement compatible avec le SCOT approuvé. La forte révision à la baisse de ce taux de croissance, préconisée par la CDPENAF comme par la Préfecture, conduirait à une incompatibilité du PLU avec le SCOT et à un risque majeur d’illégalité. Quoi qu’il en soit, l’évaluation de l’objectif de croissance de la commune ne fait pas partie des prérogatives de la CDPENAF (ni de la Préfecture). Ce jugement n’est donc fondé ni légitime.
Cependant, dans un esprit de conciliation et sans remettre en question les orientations de son PADD, la commune accepte de réduire les zones d’urbanisation future (suppression d’une zone AUb).
Idem AVIS DE LA PRÉFECTURE point 1.A.2.
Documents modifiés
- PADD (à la marge)
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260516
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1
- OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
2.A.2. SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’URBANISATION
La consommation d’espace par l’urbanisation est jugée excessive par rapport à la période décennale antérieure.
Éléments de réponse de la commune
Comme cela a déjà été noté à propos de l’avis de la Préfecture (point 1.A.3.), et comme cela est clairement indiqué dans le Rapport de présentation du PLU, la référence aux tendances démographiques passées récentes n’est pas pertinente. Dès lors, cette période ne peut pas non plus être prise comme référence pour évaluer la consommation d’espace par l’urbanisation induite par le projet de PLU, du moins en termes de valeurs absolues.
C’est la valeur relative de consommation d’espace qu’il convient de considérer, valeur qui doit être proportionnelle à la croissance et au nombre de logements nouveaux prévus.
Si on considère cette valeur relative, on observe que la trajectoire présentée par le projet de PLU prévoit une augmentation nette des densités moyennes de l’habitat et une diminution sensible de la consommation d’espace par logement ; il s’inscrit dans une tendance compatible avec la loi Climat et résilience de 2021.
Là encore, la référence à la période précédente avec une hypothèse de prolongement mécanique de la faible croissance antérieure, n’est pas fondée ni légitime, compte tenu du caractère atypique de cette période, qui est notoirement une anomalie statistique.
Le PLU s’inscrit bien dans une démarche d’augmentation des densités moyennes et donc par conséquent de réduction de la consommation d’espace par l’urbanisation. Les surfaces nécessaires au développement de l’urbanisation sont compatibles avec le SCOT de Métropole Savoie.
Cependant, dans un esprit de conciliation et sans remettre en question les orientations de son PADD, la commune accepte de réduire les zones d’urbanisation future (suppression d’une zone AUb).
Idem AVIS DE LA PRÉFECTURE point 1.A.2.
Documents modifiés
- PADD (cf. supra)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
2.A.3. SUR LA COMPARAISON AVEC L’ANCIEN POS
Le POS de 2000, devenu caduc en 2017, serait encore utilisé comme base de comparaison pour le PLU.
Cette affirmation est inexacte, et provient d’une lecture peu attentive du Rapport de présentation du PLU. Comme cela a été déjà noté dans le point 1.A.4. du présent document, à propos de l’avis de la Préfecture :
- le POS est évoqué comme une référence historique incontournable, à titre d’information, et non pas à titre de référence pour la consommation d’espace par le PLU ;
- l’analyse de la consommation d’espace porte clairement sur la décennie 2015-2024 antérieure à l’arrêt du PLU ;
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260517
- la véritable justification des choix du PLU se réfère non pas à l’ancien POS mais aux enveloppes urbaines existantes (Rapport de présentation, Justification des choix pp. 219 et suivantes). Ces enveloppes urbaines ont été définies dans l’analyse foncière du Diagnostic du Rapport de présentation.
L’argument précité provient d’une mauvaise lecture du dossier et est donc sans valeur.
Pas de documents modifiés.
2.A.4. SUR LA PRISE EN COMPTE DU POTENTIEL DE RÉHABILITATION DU BÂTI EXISTANT
Le potentiel de réhabilitation du bâti existant serait insuffisamment évalué.
Là encore, l’avis de la CDPENAF reprend des arguments déjà présents dans l’avis de la Préfecture (point 1.A.2.).
Il convient d’abord de préciser que la réhabilitation de logements existants ne produit aucun logement nouveau. Dans le meilleur des cas, elle permet de faire revenir des logements vacants sur le marché, ce qui améliorerait le bilan de la consommation prévisionnelle d’espace du PLU. Ce retour sur le marché est incertain, et le PLU ne constitue pas en tant que tel un levier suffisant pour amorcer une dynamique nouvelle en ce sens.
Cependant, la commune intègre dans son potentiel une hypothèse de « sortie de vacance » de 5 logements en 12 ans, ce qui amène à diminuer légèrement le gisement foncier.
En ce qui concerne la reconversion en logements d’autres bâtiments existants, ou encore la division de grands bâtiments, ces phénomènes ont été analysés et pris en compte dans le Rapport de présentation. Ils ont été relativement faibles dans le passé, et aucune dynamique nouvelle n’apparaît récemment.
Quant au potentiel de division de grands terrains, il a été également pris en compte dans le Rapport de présentation. Bien que la tendance récente soit faible et que le PLU ne puisse guère l’influencer, le potentiel des terrains de plus de 2000 m2 a été majoré pour prendre en compte une division possible.
L’ensemble de ces facteurs est donc pris en compte et est en définitive relativement faible. Il entre dans une marge correcte de compatibilité.
Documents modifié
- PADD (à la marge)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
2.A.5. SUR LA CONSOMMATION D’ENAF MAL SPÉCIFIÉE
La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) n’apparaît pas clairement dans l’analyse foncière et dans le bilan prévisionnel du PLU.
Ce point reprend le point 1.A.3. ci-dessus, sur l’avis de la Préfecture.
Le PLU ne distingue pas assez clairement les ENAF d’autres espaces consommés par l’urbanisation.
Cependant, dans la pratique, l’essentiel des espaces consommés dans la période antérieure sont des ENAF. Il en est de même pour la consommation d’espace prévue par le PLU, même si une très grande part de ces ENAF sont inclus dans les enveloppes urbaines qui ont été définies dans le Diagnostic du Rapport de
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260518
présentation. Ces ENAF sont très enclavés et sont à terme destinés à être inclus dans l’urbanisation.
La distinction entre les ENAF et d’autres espaces consommés est affinée dans le Rapport de présentation, mais elle ne change pas notablement la réalité passée ni le bilan prévisionnel du PLU.
Présentation des ENAF effectivement consommés sur la période de référence.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justifications des choix.
En résumé :
- sur les deux premiers motifs, l’avis de la CDPENAF, tout comme celui de la Préfecture, dépasse clairement ses prérogatives et n’est pas légitime. Il est incompatible avec le SCOT et constitue une erreur manifeste d’appréciation, qui serait susceptible de rendre le PLU illégal ;
- sur les deux motifs suivants, l’avis de la CDPENAF, tout comme celui de la Préfecture, provient d’une lecture incomplète ou biaisée du projet de PLU. Ces motifs apparaissent non fondés ;
- sur le cinquième et dernier motif, il ne justifie pas à lui seul un avis global défavorable. Le projet de PLU manque effectivement de clarté. Il est corrigé..
2.B. AVIS SUR LES POSSIBILITÉS D’EXTENSION DES HABITATIONS EXISTANTES (Article L. 151.12 du Code de l’urbanisme)
« Le règlement des extensions et annexes de bâtiments d’habitation en zones A et N sont conformes aux attendus de la doctrine de la CDPENAF ».
La commune prend acte de l’avis de la CDPENAF sur ce point.
Pas de documents modifiés
3. MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale)
Avis n°2025-ARA-AUPP-1727 délibéré le 20 octobre 2025
Suite à la décision n° 2023-ARA-KKU-2983 de soumettre l’élaboration du PLU à évaluation environnementale
« Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont : la consommation foncière, la gestion de l’eau, la biodiversité, les risques, le paysage et le changement climatique.
Les principales recommandations de l’Autorité environnementales portent sur l’hypothèse retenue en termes de croissance démographique, le manque de lisibilité des incidences et des mesures ERC, l’articulation du projet avec le SRADDET et avec la Loi climat et résilience, l’absence de bilan carbone, la nécessité de s’assurer de l’adéquation entre les besoins et la ressource en eau et la capacité de traitement des eaux usées, de s’assurer de l’absence d’enjeux en matière de zones humides, de faune et de flore, sur les terrains qui seront aménagés notamment au niveau de la ZAC la Grande Bellavarde et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), d’approfondir l’analyse paysagère au niveau des OAP et de renforcer les mesures d’évitement et de réduction pour les projets à proximité des monuments historiques. » (avis MRAE p. 3)
La MRAE formule des observations et des recommandations
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260519
3.1. ANALYSE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
3.1.1. Observations générales
L’AE relève que l’objectif de croissance démographique est supérieur à celui observé dans la période récente. Elle considère que les mesures ERC sont insuffisamment mises en valeur.
L’Autorité environnementale recommande de :
- renforcer la justification du choix du scénario de développement démographique envisagé sur le territoire au regard des évolutions démographiques récentes constatées ; - approfondir la partie incidences et mesures ERC du dossier.
L’objectif de croissance démographique a été largement justifié dans le Rapport de présentation du PLU, en relevant notamment le caractère atypique de la croissance observée lors de la dernière décennie.
Cet objectif de croissance est parfaitement compatible avec le SCOT. S’en écarter ferait courir le risque d’une incompatibilité du PLU avec le SCOT et d’une illégalité du PLU.
Voir réponses déjà apportées à l’avis de la Préfecture, point 1.A.1.
Sur les mesures ERC, l’évaluation environnementale du PLU est complétée en ce qui concerne les OAP.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Évaluation environnementale.
3.1.2. Articulation du projet de PLU avec les autres plans, documents et programmes
Le dossier n’analyse pas l’articulation du PLU avec le SRADDET, ce qui constitue un manque important dans le dossier, d’autant plus que l’approbation de la révision du SCOT, de février 2020, étant antérieure à la publication du SRADDET d’avril 2020.
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de l’articulation du projet de territoire avec les autres plans et programmes, notamment vis-à-vis des orientations portées par le SRADDET.
Le dossier du PLU est renforcé dans sa compatibilité avec le SRADDET.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, État initial de l’environnement et Évaluation environnementale.
3.1.3. État initial de l’environnement, incidences du PLU sur l’environnement et mesures ERC et prise en compte de l’environnement
Consommation foncière, état initial et incidences
Le dossier n’identifie pas les disponibilités foncières en faveur du développement économique à l’échelle supra communale (communauté de communes, voire à celle du Scot).
Il manque un bilan de la consommation foncière entre 2011 et 2020. L'observatoire de l'artificialisation, qui permet l'accès dématérialisé aux données territoriales, sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) et sur l'artificialisation des sols, mises à disposition par l’État, recense, pour la période 2011 – 2020, une consommation de 4,5 ha d’ENAF.
La partie justification de ces OAP sera à renforcer, car le dossier ne précise pas si d’autres sites ont été étudiés et si les incidences environnementales entre les sites ont été analysées et hiérarchisées.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260520
Contrairement à la saisine initiale présentée dans le dossier d’examen au cas par cas, les équipements publics ne consommeront pas de foncier. Le dossier doit justifier cette évolution.
L’Autorité environnementale recommande de justifier, au moyen d’une analyse détaillée, la bonne adéquation du projet de PLU avec les objectifs de maîtrise de la consommation foncière définis dans la Loi climat et résilience et son inscription dans la trajectoire d’absence d’artificialisation nette des sols à l’horizon 2050.
Les justifications des choix du PLU sont renforcées.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justifications des choix.
Lutte contre le changement climatique
Un bilan du PCAET à mi-parcours a été établi. Mais les résultats de ce bilan ne sont pas rappelés dans le dossier.
Le dossier du PLU n’identifie pas de mesures pour éviter, réduire et le cas échéant compenser ses incidences sur l’environnement et atteindre les objectifs du PCAET, et inscrire la commune dans l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050. L’Autorité environnementale rappelle que l’évaluation environnementale doit fournir un bilan carbone explicitant clairement les hypothèses, méthode et références de calcul pour démontrer comment le projet de révision du PLU s’inscrit dans l’objectif de réduction des gaz à effet de serre.
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier avec un bilan carbone du PLU et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées et de préciser comment l’évolution du PLU contribue à l’atteinte de l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Le bilan du PCAET est complété
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Évaluation environnementale.
Eau potable
En l’état, il n’est pas possible au vu des éléments présentés dans le dossier d’apprécier à la juste échelle si le projet de territoire est en adéquation avec la disponibilité de la ressource en eau en toutes saisons et si le dimensionnement de ce projet intègre les effets du changement climatique et de son impact sur la ressource eau.
L’Autorité environnementale recommande :
- d’apporter les éléments à l’échelle intercommunale afin de démontrer que la ressource en eau potable est en adéquation avec le projet de territoire et que ce dernier tient compte des impacts du changement climatique sur cette ressource ;
- d’approfondir l’analyse de la qualité de l’eau potable, afin d’évaluer la teneur des PFAS et des pesticides.
Un Schéma directeur d’eau potable est en cours de révision en 2026 mais n’est pas encore finalisé. Le PLU a inclus tous les éléments d’information disponibles à ce jour. La commune renouvellera ses demandes pour que le schéma directeur réponde aux demandes de la MRAE.
Pas de documents modifiés.
Eaux usées
« Les communes peuvent (…) prévoir l’urbanisation de secteurs d’urbanisation future avant le terme prévu par le programme pluriannuel d’investissement, à condition pour elles de
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260521
prévoir les moyens de financements spécifiques et de passer les conventions nécessaires avec la communauté de communes afin de lui permettre de réaliser ces travaux ».
L’Autorité environnementale recommande de conditionner l’ouverture à l’urbanisation aux capacités du territoire à répondre aux besoins en matière de traitement de ses eaux usées.
Le PLU précise de façon plus détaillée les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU en matière d’assainissement collectif.
Documents modifiés
- OAP
Eaux pluviales
En matière d’incidences et de mesures, le PLU indique que l’aménagement des OAP sera précédé d’études hydrauliques et géotechniques afin de préciser les dispositifs qui seront nécessaires afin de gérer les eaux pluviales. Mais la nature de ces travaux n’est pas précisée, ainsi que ses éventuelles incidences en matière d’environnement.
Le programme des travaux et ouvrages hydrauliques nécessaires dans les secteurs d’OAP répondra aux exigences de la Loi sur l’Eau sur chacun des secteurs concernés. Au niveau des OAP, il est prématuré de définir les dispositifs nécessaires. Cependant, les OAP ont prévu des espaces qui pourraient être réservés à de tels aménagements.
Pas de documents modifiés.
Risques, pollution
L’Autorité environnementale recommande de s’assurer que l’ensemble des risques et nuisances présents sur la commune est bien pris en compte par le PLU y compris au niveau du règlement graphique.
La nécessité d’études sur les risques naturels est ajoutée aux OAP.
Documents modifiés
- OAP
Biodiversité
L’Autorité environnementale recommande de :
- présenter le cas échéant des mesures ERC proportionnées au regard des incidences sur la faune et la flore, identifiées sur les secteurs de la commune à aménager, en particulier les OAP ;
- s’assurer de l’absence de zones humides sur les terrains à aménager notamment au niveau de la ZAC la Grande Bellavarde et le cas échéant présenter des mesures ERC adéquates.
Les mesures ERC sont précisées lorsque nécessaire.
La cartographie des zones humides a été actualisée et permet de vérifier qu’aucun terrain situé dans la zone d’activités n’est actuellement en zone humide.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Évaluation environnementale.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260522
Paysage
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse paysagère au niveau des OAP et de renforcer les mesures d’évitement et de réduction pour les projets situés à proximité des monuments historiques.
Ce type d’enjeu relève des Architectes des Bâtiments de France et de l’UDAP. Ils ont été pris en compte dans les OAP.
Pas de documents modifiés.
Résumé non technique et dispositif de suivi proposé
Sur le fond, ce RNT est incomplet. Il ne reprend pas les grandes parties composant le dossier. Par exemple les enjeux du territoire ne sont pas rappelés et ils ne sont pas cartographiés. La justification des choix en matière d’ambition démographique, de construction de logements et de consommation foncière n’est pas indiquée. Les orientations du PADD du PLU ne sont pas déclinées. Il en est de même des mesures de suivi. En outre, ce résumé non technique mériterait d’être accompagné de représentations graphiques afin d’être plus explicite et accessible pour les lecteurs.
L’Autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique sur un support dédié et de prendre en compte dans ce résumé non technique les recommandations du présent avis.
Le RNT est revu et corrigé.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Évaluation environnementale.
Tableau des indicateurs de suivi
Le tableau devra être complété par un rappel de l’état initial et un rappel de la fréquence à laquelle les relevés auront lieu. L’indicateur au niveau de « la consommation d’espace par l’urbanisation » sera à affiner car il ne propose qu’un bilan triennal de cette consommation, ce qui n’est pas suffisant sur la durée d’un PLU afin de pouvoir activer d’éventuelles mesures ERC efficaces et réactives.
L’Autorité environnementale recommande de compléter le tableau des indicateurs de suivi proposés.
Les demandes de l’AE semblent aller au-delà de l’exigence réglementaire (obligation d’un bilan triennal, par exemple).
Elles pourraient être mises en œuvre dans le cadre d’un PLH intercommunal, qui permettrait de mettre en place un observatoire plus global de l’urbanisation et du logement.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Indicateurs de suivi.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260523
4. SCOT DE MÉTROPOLE SAVOIE
Avis par lettre du 24 octobre 2025
Avis favorable avec observations
4.1. DENSITÉ, CONSOMMATION D’ESPACE ET QUALITÉ URBAINE
Orientations en matière de croissance démographique, de densité moyenne et de consommation d’espace globalement cohérentes avec le statut de « pôle de proximité » prévu par SCOT pour la commune.
Sur l’OAP 1 (secteur de Grand Champ) : souhait de plus de précisions qualitatives, notamment en matière de stationnement automobile et de réduction de l’imperméabilisation des sols.
Sur l’OAP 2 (Sous le Parc) : référence à la notion d’ « opération de taille significative » à supprimer ; contradiction dans l’exposition solaire de la partie nord ; erreur d’indication du zonage (zones UAb au lieu de zones AUb)
Prise en compte des corrections demandées (OAP 1 et 2).
Augmentation de la densité des zones AUb et AU.
Suppression de la zone AUb2 et réduction du périmètre de l’OAP 1, modification du schéma de l’OAP 1.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justification des choix
- Zonage
- OAP
4.2. ENJEUX AGRICOLES, ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGERS
Cohérence du classement des zones N et As
Réduction de la zone A s au profit de la zone A.
Documents modifiés
- Zonage
4.3. ÉCONOMIE / COMMERCE
Le SCoT dispose d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC), Cohérence du zonage Ue avec les activités existantes, secteur identifié comme espace artificialisé à dominante économique dans le SCoT.
Demande d’ajuster le règlement écrit, qui autorise les commerces de plus de 50 m2, pour n’autoriser que « les commerces de détail de moins de 50 m2, s’ils sont associés à une activité artisanale ou industrielle ».
Formulation à supprimer sur les constructions interdites.
Prise en compte des corrections demandées dans le Règlement écrit
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justification des choix
- Règlement écrit
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260524
4.4.ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)
En matière de transition énergétique, le SCoT porte une ambition affirmée qui vise à engager Métropole Savoie sur la voie d’un territoire sobre et plus autonome en énergie en encourageant fortement le recours aux énergies renouvelables et de récupération (ENR). Cette orientation se traduit par des objectifs chiffrés, notamment par une production minimale d’ENR pour toute nouvelle urbanisation (cf. annexe jointe à l’avis). Le projet de PLU ne comporte pas ces objectifs chiffrés.
Obligation de dispositifs de production énergétique pour les bâtiments d’activités en zone Ue et pour les constructions d’habitation en zone AUb.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justifications des choix
- Règlement écrit.
5. DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
Avis par lette du 28/08/2025
Avis favorable sans remarques particulières.
Pas de documents modifiés
6. CHAMBRE D’AGRICULTURE DE SAVOIE-MONT-BLANC
Avis par lette du 22 octobre 2025, reçue en mairie le 7 novembre 2025 Avis réservé avec demande de prise en compte des observations.
6.A. RÉSERVES
6.A.1. OBJECTIFS DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET POTENTIEL DE LOGEMENTS
La CASMB relève une prévision de croissance démographique nettement supérieure à celles observées à l’échelon du département de la Savoie et de la Communauté de communes Cœur de Savoie dans les périodes précédentes. Le taux de croissance sur lequel se base le PLU (+1,4% par an) ne lui semble pas « raisonnable » (p.1). Par ailleurs, le nombre de logements à créer semble dépasser l’objectif retenu (93 à 97 logements au lieu de 90).
Selon la CASMB, le PLU ne mobilise pas suffisamment l’enveloppe urbaine existante (possibilités de division de parcelles, de densification sur une même parcelle ou encore de réduction de la vacance).
Le PLU prévoit de mobiliser plus de foncier que sur la période précédente 2015-2024. La CASMB reconnait néanmoins que « les objectifs du PADD relatifs à l’agriculture sont clairs et pertinents afin de préserver l’essentiel du foncier agricole en dehors des enveloppes urbaines ainsi que la fonctionnalité des sièges d’exploitation. » (p. 2)
Le taux de croissance retenu par la commune, de 1,4% par an sur 12 ans, a déjà été discuté lors de la réunion PPA du 5 mai 2025. Il est compatible avec le SCOT (+1,34% par an).
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260525
Le potentiel de logements du PLU est proportionnel à la croissance nécessaire. L’écart relevé entre certains chiffres est modeste (4 à 8%) et reste dans un rapport de compatibilité.
Le potentiel de l’enveloppe urbaine existante, et plus particulièrement de celle du bourg, a été analysé en détail (Rapport de présentation, Diagnostic, Analyse foncière pp. 84 à 90). Il inclut une hypothèse raisonnable de division de terrains de grandes dimensions.
En revanche, le phénomène de constructions nouvelles sur une même parcelle est encore absent et la commune ne dispose pas de leviers particuliers pour réduire le taux de vacance des logements. Une hypothèse de réduction de la vacance des logements est cependant prise en compte, pour 5 logements en 12 ans. A contrario, le taux de rétention foncière retenu (50%) est lui aussi incertain et risque de pénaliser la production de logements.
La consommation d’espace envisagée par le PLU est proche de celle observée dans la dernière décennie, mais elle correspond à un objectif double en croissance de population. La consommation proportionnelle est donc pratiquement divisée par deux, ce qui correspond à une trajectoire ambitieuse de réduction de la consommation d’espace.
En résumé : les hypothèses du PLU sont justifiées, cohérentes et compatibles avec le SCOT. Les mettre en cause aujourd’hui créerait une incompatibilité avec le SCOT, donc un risque juridique majeur. La commune maintient donc ses objectifs. Cependant, elle intégrer une réduction de la vacance des logements et une densification des zones AUb et AU, ce qui amène à supprimer la zone AUb2.
Documents modifiés
- PADD (cf. supra)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
6.A.2. RÉSERVES PRISES EN COMPTE SUITE AU PREMIER ARRÊT
La CASMB relève que le deuxième projet de PLU arrêté prend en compte de demandes antérieures et que « Le règlement graphique est ainsi plus cohérent du fait de ces différentes évolutions. »
6.A.3. AUTRES RÉSERVES
1/ RAPPORT DE PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX
Gestion des matériaux et déchets inertes : point non abordé
Justification insuffisante de la zone As interdisant toute construction même agricole
Gestion des matériaux et déchet inertes : le PLU n’est pas en mesure d’apporter des réponses réglementaires à cette question, et notamment de réserver des surfaces pour accueillir de tels déchets.
Justification de la zone As : la délimitation de cette zone est revue, tout en maintenant des « coupures vertes » et perspectives de vision paysagère.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : réduction de la zone As
2/ RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Demandes de modifications ponctuelles, pour tenir compte des enjeux ciblés dans le diagnostic agricole
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260526
La plupart des demandes de la CASMB sur le zonage agricole est intégrée. La demande de classement en zone U (urbaine) concernant un secteur au nord de la rue de la Comtesse de Sonnaz n’est pas retenue, les autres PPA présentes lors de la réunion du 5 mai 2025 y étaient franchement hostiles. Ce secteur ne fait pas partie des hameaux anciens et se trouve de fait en discontinuité de l’urbanisation existante.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : réduction de la zone As
3/ RÈGLEMENT ÉCRIT
Diverses demandes de petites modifications du règlement écrit, sur les « logements » liés aux installations agricoles, sur les « maisons forestières » en zone A, sur les exhaussements et affouillements, etc.
L’essentiel des demandes de la CASMB sur le règlement écrit est intégré, dans la limite de la légalité des dispositions proposées (par exemple, la demande d’un suivi agronomique d’une amélioration agricole ne peut être demandée ni vérifiée dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme).
Documents modifiés
- Règlement écrit
7. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE (CCCS)
Avis par courriel du 13 octobre 2025
Avis favorable avec observations
Les observations portent sur les sujets suivants :
1/ Service public d’assainissement collectif
2/ Transition énergétique
3/ Biodiversité
4/ Activités et aménagements économiques
5/ Mobilité et transports
6/ Remarques générales
7.1. SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Mise à jour nécessaire de certaines informations : SD terminé depuis fin 2024, PPI validé par le Conseil communautaire du 12/12/24, zonages soumis à enquête publique fin d’année 2025.
Complément à apporter au Règlement écrit en cas d’absence ou d’insuffisance de réseaux d’assainissement collectif (AC).
NB : la zone Ue n’est pas intégralement desservie par le réseau d’AC ; règlement écrit à corriger.
Les observations et demandes de la CCCS sont prises en compte
Documents modifiés
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260527
- Règlement écrit
7.2. TRANSITION ÉNERGETIQUE
Sujet insuffisamment développé.
Proposition de compléter les dispositions réglementaires par de nouvelles obligations ou incitations.
Secteur accueillant ISDI (décharge communautaire) : ajouter un complément aux occupations du sol autorisées.
Intégration d’une obligation de performance de production énergétique pour les bâtiments d’activités en zone Ue et pour les constructions d’habitation en zone AUb.
Documents modifiés
- Rapport de présentation, Justifications des choix
- Règlement écrit.
7.3. BIODIVERSITÉ
Faire figurer les corridors écologiques d’importance régionale et départementale au règlement graphique.
Règlement écrit : préciser les règles sur les clôtures pour favoriser la libre circulation de la petite faune, et inciter à l’utilisation d’espèces végétales variées et locales.
Les corridors écologiques ne sont pas des servitudes d’utilité publique (SUP) et n’ont pas à être reportées sur le Règlement graphique (zonage) d’un PLU, d’autant que ce sont des indications géographiques très imprécises.
Règles sur les clôtures : dans le bourg et les hameaux, qui sont très urbains et compacts, ces dispositions semblent peu pertinentes, alors que ces noyaux d’urbanisation sont faciles à contourner par la petite et la grande faune. Par nature, les « incitations » n’ont pas de valeur réglementaire et n’ont pas leur place dans le PLU.
Pas de documents modifiés
7.4. ACTIVITÉS ET AMÉNAGEMENTS ÉCONOMIQUES
Proposition d’introduire un CES minimal de 0,30 ou 0,35.
La notion d’emprise au sol minimale peut être adaptée dans des zones spécialisées et à haute densité d’emplois ou de valeur ajoutée. Elle ne correspond pas à la réalité de la zone de la Grande Bellavarde, où se trouvent des dépôts et des aires de manœuvre de grande surface. Elle ne peut donc pas être appliquée ici.
Pas de documents modifiés
7.5. MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Il existe un Plan de mobilité simplifié approuvé en 2024, à mentionner même si non opposable.
Le Règlement écrit pourrait préciser la taille minimale des emplacements pour cycles, comme dans la Charte de Cœur de Savoie.
Le plan de mobilité simplifié de 2024 est mentionné dans le Rapport de présentation.
Le Règlement écrit est complété pour indiquer la taille minimale des emplacements de stationnement pour cycles.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260528
Documents modifiés
- Règlement écrit
7.6. REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL
La communauté de communes Cœur de Savoie comporte 41 communes et non 43.
La correction est apportée dans le Rapport de présentation.
Documents modifiés
- Rapport de présentation
8. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) SAVOIE
Avis par courriel du 4 août 2025
Avis favorable
Soutien à l’extension de la zone d’activités de la Grande Bellavarde. Souhait de mise à jour du diagnostic sur les commerces.
Le diagnostic est valable à un moment donné, toutes ses données sont sujettes à évolution dans le temps.
Pas de documents modifiés
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260529
9. ENQUÊTE PUBLIQUE
A/ DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
B/ RAPPORT D’ENQUÊTE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PUBLIC
1.1. AU COURS DES PERMANENCES
1.2. PAR COURRIERS OU COURRIELS
2. AVIS DES PPA
3. ANNEXES
3.1. PV DE SYNTHÈSE DU CE
3.2. MÉMOIRE EN RÉPONSE DE LA COMMUNE
C/ CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU CE
A/ DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique sur le projet de PLU de Chamoux-sur-Gelon, arrêté de 23 juillet 2025, s’est déroulée du 3 novembre au 2 décembre 2025, sous la responsabilité de M. L’HEVEDER, commissaire enquêteur (CE) nommé par le Tribunal administratif de Chambéry.
L’enquête publique portait également sur le projet de PDA (Périmètre délimité des abords) d’un monument historique classé. Ce versant de l’enquête n’est pas traité ici.
B/ RAPPORT D’ENQUÊTE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le rapport d’enquête, outre des éléments de présentation générale, présente : 1/ les observations présentées par le public, au cours des permanences, par voie de courrier et par voie numérique
2/ les avis des PPA (personnes publiques associées)
3/ le PV de synthèse du CE
4/ les annexes (dont la réponse de la commune au PV de synthèse)
Le présent document résume ces différents éléments et présentes les éléments de réponse que la commune souhaite leur apporter.
1. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PUBLIC
1.1. AU COURS DES PERMANENCES
Demandes de classement de terrains, hors simples demandes de renseignements
1.1.1. Mme Frédérique MIELLE : conteste le classement en zone Nj d’une partie des parcelles 110 et 112 à La Bettaz et demande leur reclassement en zone Ub (constructible) Réponse du CE :
« Le classement en Nj ne semble pas suffisamment justifié par le rapport de présentation : « .. parties de terrains à usage résidentiel mais non constructibles » alors qu’ils sont compris dans l’enveloppe urbaine. La présence de la bergerie à proximité imposera des mesures de prospect en cas de projet de construction. Dans sa réponse au PV de synthèse du CE, la commune fait état d’un établissement agricole situé à moins de 50m, dont la règle de réciprocité s’applique qu’elle soit issue du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). »
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260530
Comme l’indique le Rapport de présentation du PLU, la zone naturelle Nj a été créée pour caractériser des terrains qui ne sont pas agricoles mais non bâtis, qui correspondent à des jardins et espaces d’agrément accompagnant des habitations et qui sont au contact voire entourés de terrains agricoles. Ces jardins doivent être préservés et sont inconstructibles pour plusieurs raisons :
- éviter les constructions en deuxième rang, dans la profondeur des parcelles par rapport aux voies publiques, qui créent des problèmes de desserte, de réseaux et de servitudes privées ;
- éviter des constructions trop en profondeur, au contact des espaces cultivés, qui pourraient être à l’origine de conflits d’usage avec l’activité agricole ; - limiter le potentiel global de constructions nouvelles, qui sans cela dépasserait largement le potentiel fixé par le PLU.
Dans le cas présent s’ajoute un facteur local supplémentaire : la proximité d’une installation d’élevage, à moins de 100 m des terrains concernés. La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc a expressément demandé que la distance de respect de 100 m soit respectée, pour permettre notamment aux installations d’élevage d’évoluer.
Par ailleurs, la configuration du terrain restant en zone Ub n’empêche pas la construction d’une nouvelle habitation à proximité de l’existante, dans des conditions de densité acceptables par rapport aux objectifs du PLU.
Pas de documents modifiés
1.1.2. Mme Annie OLLINET : conteste le classement en zone Nj d’une partie des parcelles 105 et 113 à La Bettaz et demande leur reclassement en zone Ub (constructible) Réponse du CE :
Identique à celle concernant la demande de Mme MIELLE.
Idem que pour 1.1.1.
Pas de documents modifiés
1.1.3. MMme Odile et Didier LOLOM au Deuxième Berre : redoutent qu’une parcelle voisine devienne constructible.
Réponse du CE :
« La parcelle 94 est classée au présent projet de PLU en zone A. C’est-à-dire qu’elle ne peut faire l’objet d’une construction que si celle-ci est en lien avec l’activité agricole. De plus, dans ce dernier cas, le PIZ précise que le secteur est inconstructible ou constructible avec prescriptions. »
Pas de commentaire supplémentaire.
Pas de documents modifiés
1.1.4. M. Patrice LHUILLIER, rue des Quatre Sétives dans le bourg : demande que les parcelles 41 et 42 soient intégralement constructibles, alors que le PLU en classe une partie en zone A.
Réponse du CE :
« Sur le classement, avis favorable du CE dans la mesure où des démarches de division aux fins de cession sont déjà bien avancées. »
L’existence de démarches de division parcellaire ne saurait constituer un motif valable de classement de terrains en zone constructible - d’autant que cela fait bientôt 10 ans que le propriétaire concerné est dans cette situation et que la commune a toujours suivi un principe clair sur ce sujet.
Les critères pour lesquels la commune a choisi de classer en zone A le fond de certains terrains sont les mêmes que pour la zone Nj :
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260531
- éviter les constructions en deuxième rang, dans la profondeur des parcelles par rapport aux voies publiques, qui créent des problèmes de desserte et de réseaux et de servitudes privées ;
- éviter des constructions trop en profondeur, au contact des espaces cultivés, qui pourraient être à l’origine de conflits d’usage ;
- limiter le potentiel global de constructions nouvelles, qui sans cela dépasserait largement le potentiel fixé par le PLU.
Un critère supplémentaire s’ajoute ici : les fonds de terrains concernés, même s’ils ne sont pas classés en zone humide, sont notoirement marécageux. Leur artificialisation aurait un impact environnemental négatif
Dans ces conditions, la commune ne peut pas suivre l’avis du CE et maintient le classement prévu dans le PLU.
Pas de documents modifiés
1.1.5. M. Patrick VILLOT, rue des Quatre Sétives dans le bourg : demande que les parcelles 43 et 44 soient intégralement constructibles, alors que le PLU en classe une partie en zone A.
Réponse du CE :
« Même réponse que celle apportée à M. LHUILLIER, il ne faut pas étendre l’enveloppe urbaine. Sur la nature des sols, ce critère est en général davantage examiné au stade du permis de construire. »
Même position que le cas précédent (1.1.4.).
La réponse du CE comporte d’ailleurs une contradiction manifeste en considérant que « il ne faut pas étendre l’enveloppe urbaine ». Ces fonds de terrain ne font pas partie de l’enveloppe urbaine.
Pas de documents modifiés
1.1.6. Mme Catherine NOVEL-CATIN (et M. Gérard AGUETTAZ) : demandent le classement en zone constructible de la parcelle ZK 125 au Premier Berre
Réponse du CE :
« Avis défavorable car située en discontinuité de l’enveloppe urbaine. »
Pas de commentaire supplémentaire
Pas de documents modifiés
1.1.7. Mme Sylvie DENARIÉ et M. Marcel PLOTTIER demandent le classement en zone constructible des parcelles 396, 398 et 400
Réponse du CE :
« Les parcelles ont été renommées. Elles sont situées en pleine zone A et loin des enveloppes urbaines. Les reclasser en U aurait pour conséquence d’étendre les enveloppes dans des proportions trop importantes. Avis défavorable. »
Ces parcelles ne font pas partie d’une « enveloppe urbaine », elles ne forment pas un hameau ancien et se trouvent en discontinuité de l’urbanisation existante. Ce cas a déjà été évoqué à plusieurs reprises lors de réunions avec les PPA ; la DDT et le SCOT ont confirmé le choix de la commune.
Pas de changement.
Pas de documents modifiés
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260532
1.1.8. M. Daniel MAÎTRE au Deuxième Berre, a déposé un PC sur la parcelle 94 et demande des explications.
Réponse du CE :
« La parcelle est classée en A au présent projet de PLU avec une constructibilité interdite ou contrainte compte tenu des risques naturels. »
Le PC déposé pour cette parcelle a été accordé sous le régime du RNU (Règlement national d’urbanisme) il y a plusieurs années. La commune ne sait pas si ce PC est encore valide.
Dans le cadre du PLU, ce terrain ne sera plus constructible, car en discontinuité de l’urbanisation existante et soumis à des risques naturels.
Pas de documents modifiésv
1.1.9. M. Patrick MOUCHE : a fait 2 demandes de PC pour ses enfants au Premier Berre, l’une à proximité du hameau, l’autre en zone A.
Réponse du CE :
« Avis défavorable sur la demande située en zone A (parcelle 70 ou 71) qui conduirait à une très forte extension de l’enveloppe bâtie. »
La commune confirme l’inconstructibilité en zone A, et la constructibilité en zone U.
Pas de documents modifiés
1.1.10. M. Michel LETTRY : souhaite que son magnifique cèdre du Liban, dans le bourg, soit protégé juridiquement.
Réponse du CE :
« Avis très favorable sur la demande même si les outils juridiques semblent cruellement manquer pour la satisfaire. »
Comme le dit le CE, il n’existe pas vraiment de règles d’urbanisme adaptées à ce type de protection. La commune ne peut que souhaiter que le propriétaire prenne bien soin de son arbre.
En revanche, si cet arbre est la source de litiges de voisinage, cela relève du Code civil et non du Code de l’urbanisme, et le PLU ne peut régler de tels conflits.
Pas de documents modifiés
1.1.11.Franco TISI, propriétaire du château, demande des explications sur un avis de l’ABF. Réponse du CE :
« Dans son avis, l’ABF déplore le manque d’informations à l’appui de la demande : descriptif plus complet des travaux, nature des matériaux utilisés, incidences éventuelles sur les arbres présents sur le site... En conséquence, il suffit peut-être à M. TISI d’organiser une visite sur place comme proposé par l’ABF et de compléter sa demande avec les précisions sollicitées. »
La question de relève pas du PLU mais d’une discussion avec l’ABF.
Pas de documents modifiés
1.1.12. Mme Dominique SIBUET (SCI Val d’Arc) possède plusieurs lots dans la ZA de la Grande Bellavarde et souhaite déposer des PC prochainement.
Réponse du CE :
« Soit le présent projet est adopté rapidement et Mme SIBUET pourra poursuivre son entreprise. Soir l’adoption du PLU est reporté et Mme SIBUET peut demander à la collectivité d’engager une révision/modification de la carte communale afin d’obtenir plus rapidement satisfaction. A noter que la parcelle concernée n’est pas affectée par les risques
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260533
d’inondation sur la ZAE et qu’il semblerait que le RNU permette la réalisation du projet de Mme SIBUET. »
Il semble effectivement qu’un dépôt de PC était possible avant l’approbation du PLU, sous le régime du RNU (Règlement national d’urbanisme).
L’idée de demander une modification ou une révision de la carte communale n’a pas de sens : il n’y pas de « carte communale » et l’élaboration d’un PLU est la seule procédure possible actuellement.
Pas de documents modifiés
1.1.13. Mmes Michèle COMBET et Delphine MONTOYA présentent un projet de lotissement au Premier Berre
Réponse du CE :
« En l’état actuel du projet, la parcelle 106 ainsi que celles qui l’entourent ne sont pas constructibles. Ce projet nécessiterait d’étendre l’urbanisation du hameau de manière significative. A noter qu’un tel projet peut être réalisés en différents autres points de la commune. Avis défavorable dans le cadre du présent projet de PLU. »
Pas de remarque supplémentaire
Pas de documents modifiés
1.1.14. MMme Christine et Jacques TRICOT : sont propriétaires d’une petite maison classée en zone As et demandent son classement en zone A pour permettre des extensions. Réponse du CE :
« La sous-zone As correspond à des secteurs inconstructibles pour des raisons de paysage ou de protection des milieux naturels, même pour des installations agricoles » (page 47 du règlement écrit). Ce classement est extrêmement subjectif ou en tout cas mériterait d’être mieux argumenté au niveau de tous les secteurs concernés.
A noter que la Chambre d’Agriculture, demande que ce sous-secteur disparaisse au profit d’un classement en A pour toutes les parcelles exploitées. Dans le cas de M et Mme TRICOT, sauf justifications objectives et motivées, le CE émet un avis favorable au reclassement en A afin de laisser à cette habitation une perspective raisonnable d’évolution. Dans sa réponse au PV de synthèse du CE, la Commune se déclare favorable également à un reclassement en A. »
Le classement en zone As peut se justifier pour éviter toute construction nouvelle, même agricole, dans une « coupure verte » qui comporte des enjeux à la fois paysagers et environnementaux.
Dans le cas présent, la construction existante n’avait pas été identifiée comme une habitation existante, et ces enjeux ne sont pas déterminants. La commune donne une suite favorable à la demande pour permettre l’évolution de l’habitation existante.
DOCUMENTS MODIFIÉS
- Zonage
1.1.15. M. Clément JOVET est propriétaire d’une petite maison classée en zone As et demandent son classement en zone A pour permettre des extensions. Réponse du CE :
« Même réponse et avis que ci-dessus. Dans sa réponse au PV de synthèse du CE, la Commune se déclare favorable également à un reclassement en A.
Même réponse que précédemment.
DOCUMENTS MODIFIÉS
- Zonage
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260534
1.1.16. M. Alexandre DALLA MUTTA souhaite étendre la constructibilité du hameau de Villard-Dizier.
Réponse du CE :
« Le nombre d’espaces naturels agricoles et forestiers consommés par le présent projet de PLU est déjà très largement supérieur à ce que permet la loi « climat et résilience ».
Pas de remarque supplémentaire.
Pas de documents modifiés
1.2. PAR COURRIERS OU COURRIELS
1.2.1. Mme Évelyne CHAMPIOT-BAYARD et M. Roland MAGDINIER : demande sur la parcelle ZP 112.
Réponse du CE :
« Classée en zone A, cette parcelle n’est pas située en continuité de l’enveloppe urbaine. Elle ne peut donc pas prétendre à devenir constructible dans le cadre du présent projet de PLU. »
Pas de remarque supplémentaire.
Pas de documents modifiés
1.2.2. M. le Maire de Chamoux : demande de pouvoir apporter plusieurs modifications mineures au zonage :
- réduction de la zone Nj le long de la route de la Servaz ;
- création d’un nouvel emplacement réservé le long de la route de la Servaz ; - reclassement en zone U d’une petite parcelle (Z1 108).
Réponse du CE :
« Remarques prises en compte sauf la parcelle 108 qui n’est pas identifiée sur le plan. »
Pas de remarque supplémentaire.
Modifications intégrées dans le plan de zonage.
DOCUMENTS MODIFIÉS
- Zonage
1.2.3. RTE rappelle à la commune la nécessité de mettre à jour les servitudes liées aux lignes électriques, et demande que le règlement soit adapté aux règles de prospect et d’implantation pour le réseau public de transport d’électricité.
Ces observations ont déjà été adressées au Maitre d’ouvrage ainsi qu’aux services de l’État.
S’agissant de servitudes d’utilité publique (SUP), il appartient aux services de l’État de mettre à jour et de fournir ces servitudes à la commune.
La commune intègre les nouveaux éléments portés à sa connaissance dans les Annexes du PLU. Le règlement écrit du PLU intègre les éléments demandés.
DOCUMENTS MODIFIÉS
- Règlement écrit
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260535
1.2.4.. Mme Hélène SAUROIS s’oppose à ce qu’une voie d’accès empiète sur ses parcelles 2030 et 2032, dans le secteur du Grand Champ.
Réponse du CE :
« Ses parcelles sont situées à l’une des extrémités de l’OAP1 mais -à priori- sans les emprunter à ce stade du dossier. »
Il semble qu’il s’agit des parcelles 131 et 132, qui ne font partie ni de l’OAP 1 ni de la zone AUb du Grand Champ, qui ne sont donc pas concernées.
Pas de documents modifiés
1.2.5. Anonyme : proposition d’une nouvelle OAP (projet de lotissement) au Premier Berre. Réponse du CE :
« Sans connaitre précisément l’historique des documents d’urbanisme applicables et envisagés sur ce secteur, il semble toutefois que le présent projet de PLU mériterait d’y être repensé car l’enveloppe urbaine est loin d’être circonscrite au plus près du bâti. Il convient de rappeler aussi qu’une grande partie de ce hameau est inconstructible ou constructible avec prescriptions. »
Cette proposition apparait trop tardivement et n’est de toute façon pas compatible avec le PADD, qui prévoit un développement concentré sur le bourg et non dans les hameaux.
Pas de documents modifiés
1.2.6. M. Pierre ARNOLD, propriétaire des parcelles 63 et 132, en limite est du Grand Champ, souligne les risques liés à une trop forte concentration de logements ainsi qu’à une hauteur trop élevée de ceux-ci.
Réponse du CE :
« Le principe des OAP est plutôt de répondre à la nécessité de densification des zones urbaines afin de limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la hauteur des constructions, et à ce stade du projet qui n’en est qu’à un schéma d’intentions, ne sont prévus que des collectifs en R+1 ou R+2, en plus de la forte proportion de logements individuels. »
Pas de remarque supplémentaire.
Pas de documents modifiés
1.2.7. Anonyme (M. BOUVIER ? cf. permanence n°3) : « déplore la réduction des surfaces constructibles dans les hameaux au profit de lotissements au centre bourg sans traitement paysager. Il préconise également un grand programme de rénovation des habitations au centre et interroge sur le projet de construction d’une salle des fêtes « aux Viorges ». La personne souligne également la présence d’une servitude de vue qui frappe les terrains situés au nord-est des parcelles B488 et B489 et sur la Zone d'activité, les parcelles ZM 48, 49, 50 initialement classées à fort intérêt agronomique ou de biodiversité qui ont été rasées. »
Réponse du CE :
« On peut juste rappeler que la doctrine d’un PLU est justement de densifier les centres urbanisés et de ne pas développer l’enveloppe urbaine des zones périphériques. »
Pas de commentaire supplémentaire.
Pas de documents modifiés
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260536
2. AVIS DES PPA
NOTA 1 : sur le retard de certains avis de PPA
Le rapport du CE présente les avis des PPA en mentionnant des dates qui ne correspondent pas, pour certaines, aux dates d’envoi et de réception des avis - alors que certains avis ont été reçus au-delà du délai réglementaire de 3 mois à compter de la réception du dossier du PLU.
C’est notamment le cas de l’avis de l’État, signé du 27 octobre 2025 mais dont la lettre d’envoi est datée du 3 novembre 2025, date de sa réception effective. De même, l’avis de la CASMB est signé du 22 octobre 2025, mais n’a été reçu en mairie que le 7 novembre 2025.
Enfin, l’avis de la CDPENAF, qui s’est réunie le 13 novembre 2025, n’a été transmis que le 25 novembre 2025. La CDPENAF n’est pas une PPA et n’est pas tenue par un délai réglementaire ; il est cependant regrettable que son avis n’ait été reçu que peu de temps avant la fin de l’enquête publique.
Ces retards dans les envois ont été préjudiciables à l’enquête publique et à la commune, dans la mesure où les avis concernés n’ont pas pu être intégrés au dossier de l’enquête publique avant le début de celle-ci.
NOTA 2 : sur le mémoire « Synthèse des avis des PPA et éléments de réponse de la collectivité » remis au CE par la commune
La commune avait signalé au CE, avant même le début de l’enquête publique, qu’elle comptait lui remettre une note « Synthèse des avis des PPA et éléments de réponse de la collectivité ». Le retard de certains avis de PPA et de la CDPENAF n’ont permis de remettre une version définitive de ce mémoire au CE que le 27 novembre 2025, peu de temps avant la fin de l’enquête publique.
Il semble que ce mémoire n’ait pas été enregistré en tant que tel, alors qu’il a été évoqué, y compris dans sa version provisoire, lors des divers échanges verbaux entre le CE et la commune, et qu’il constitue le cœur de l’argumentation de la commune sur les motifs qui ont valu des avis défavorables sur le PLU.
Dans la mesure où ce document a été transmis au CE avant la fin de l’enquête publique, il ne constitue pas la réponse de la commune au PV de synthèse du CE. Cependant, il semble qu’il aurait pu être enregistré et pris en compte comme toutes les autres contributions reçues dans le courant de l’enquête.
Dans ces conditions, le rapport du CE présente les avis des PPA et de la CDPENAF de façon univoque, sans prendre en compte des arguments contradictoires exprimés par la commune.
En particulier, sur la question cruciale de l’objectif de croissance démographique de la commune, qui montre un profond désaccord entre la commune et l’État et a motivé plusieurs avis défavorables des PPA, l’exposé du CE reprend à son compte, sans analyse réelle, des appréciations arbitraires de l’État et des données biaisées voire fausses.
Sur les différents points relativement mineurs (réserves ou recommandations) soulevés par les différentes PPA, les réponses de la commune sont incluses dans le document cité ci- dessus et permettent de lever toutes les réserves.
Sur le désaccord majeur motivant les avis défavorables de l’État et de la CDPENAF, les arguments de la commune sont rappelés au point suivant : 3/ PV DE SYNTHÈSE.
3. ANNEXES
NOTA : les annexes jointes au rapport du CE, outre le document « Synthèse des avis des PPA et éléments de réponse de la collectivité », n’incluent pas plusieurs autres éléments transmis par la commune au CE durant l’enquête, et auxquels le mémoire en
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260537
réponse de la commune, daté du 20 décembre 2025, fait plus ou moins explicitement référence :
- compte rendu de la réunion avec les PPA du 5 mai 2025 ;
- compte rendu de la réunion avec le CE du 5 décembre 2025 ;
- compte rendu de la réunion avec les PPA du 18 décembre 2025.
Ces éléments sont essentiels pour éclairer la divergence de vues entre, d’une, part la Préfecture, et, d’autre part, la commune et le SCOT de Métropole Savoie, sur la question cruciale du niveau de croissance démographique. Ils ont pourtant été communiqués au CE pendant l’enquête publique, et le CE fait d’ailleurs parfois référence à leur contenu.
L’absence de ces documents en annexes est regrettable, alors que pour la commune ils ont une place décisive dans le débat sur le niveau de croissance, qui est au cœur de l’avis défavorable de plusieurs PPA et du commissaire enquêteur.
3.1. PV DE SYNTHÈSE DU CE
Le PV de synthèse du CE (PV1) a été transmis à la commune le 5 décembre 2025. Une réunion avec le CE a permis d’échanger ce même jour sur les différents points soulevés dans ce PV.
Quelques points mineurs évoqués ont fait l’objet de réponses immédiates, tandis que nombre d’autres points ne sont pas évoqués dans le PV de synthèse.
La discussion a surtout porté sur la contradiction de fond entre l’État et la commune, et ont permis de présenter la position de la commune :
« Deux motifs majeurs sont à l’origine d’avis défavorables de plusieurs PPA, dont la Préfecture et la CDPENAF :
- l’hypothèse de croissance démographique de la commune, qui est jugée « irréaliste » et excessive par rapport à la tendance de la dernière décennie ;
- une consommation d’ENAF (Espaces naturels, agricoles et forestiers) qui serait peu lisible et excessive.
(…)
Le taux de croissance retenu par le projet de PLU (+1,4% par an) est très proche de celui défini par le SCOT approuvé (+1,36% par an), le PLU est donc pleinement compatible avec le SCOT. Au contraire, toute réduction forte de ce taux rendrait le PLU incompatible avec le SCOT et pourrait le rendre illégal.
L’État place donc la commune face à une injonction contradictoire. Cependant, selon le Code de l’urbanisme, ce n’est pas à lui de fixer de tels objectifs, mais au SCOT. L’État n’a donc pas de légitimité pour les imposer. La commune répond de façon détaillée, dans ses « éléments de réponse », aux avis des PPA. Plusieurs PPA reprennent à leur compte les jugements des services de l’État. Il est regrettable que ce premier avis de l’État sur l’hypothèse de croissance démographique ait entraîné une réaction en chaîne sur l’avis d’autres PPA, ainsi que sur d’autres arguments qui pourraient justifier un avis défavorable.
En effet, le besoin en logements et la consommation d’espace par l’urbanisation, notamment, découlent directement de l’hypothèse de croissance. Ils doivent être considérés non pas en valeur absolue, mais de manière proportionnelle au taux de croissance retenu. S’il est exact que la loi Climat et résilience de 2021 demande de prendre en compte la décennie précédant l’arrêt du PLU (ce qui a été fait), elle n’implique en aucune manière une continuité mécanique par rapport à cette période. Là encore, c’est au SCOT de décliner les objectifs de la ZAN à l’échelon local, en prenant en compte des particularités conjoncturelles. Or le PLU a été jugé cohérent par le SCOT, notamment sur les objectifs de densité qui traduisent la trajectoire de la ZAN. De plus, la commune a relevé, dans l’avis de la Préfecture, plusieurs erreurs de calcul dans l’estimation du nombre de logements nouveaux nécessaires à la réalisation des objectifs de la commune (voir « éléments de réponse »). »
(extrait du compte rendu de la réunion avec le CE du 5 décembre 2025).
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260538
NB : l’État a depuis reconnu certaines de ces erreurs : voir compte rendu de la réunion du 18 décembre 2025.
« Par ailleurs, la commune rappelle qu’à l’issue d’un avis défavorable sur le premier projet de PLU qui avait été arrêté en décembre 2024, une réunion avec les PPA concernées avait eu lieu le 5 mai 2025. Le compte rendu de cette réunion, qui a d’ailleurs été modifié suite à une demande du SCOT, mentionne clairement que la commune acceptait de revoir son taux de croissance pour le réduire à +1,4% par an. Cet objectif n’a alors pas fait l’objet de remarques ou d’objections.
Six mois plus tard, le rejet par les services de l’État du choix de la commune apparait incompréhensible. Ce compte rendu sera communiqué au commissaire enquêteur. » (extrait du compte rendu du 5 décembre 2025)
Ce compte rendu constitue clairement un début de réponse au PV de synthèse, et mentionne explicitement les autres éléments qui avaient déjà été communiqués au CE.
Par ailleurs, sur ce point, le CE s’appuie sur un mode de calcul issu du Portail de l’artificialisation des sols (https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/)
(extrait du PV de synthèse du CE).
Ce calcul est en fait biaisé et dans le cas présent complètement erroné : il repose sur l’hypothèse d’une continuité de la croissance urbaine par rapport à la décennie précédente, ce qui n’est pas du tout le choix de la commune et du SCOT Métropole Savoie.
Sur ce point, le PV de synthèse conclut :
Le constat est réel ; il est cependant regrettable que les arguments de la commune ne soient jamais exposés.
3.2. MÉMOIRE EN RÉPONSE DE LA COMMUNE
Alors que la commune avait déjà apporté de nombreux éléments de réponse avant le PV de synthèse, le seul élément produit dans les annexes du rapport d’enquête est le « mémoire en réponse » de la commune, daté du 19 décembre 2025.
Pour la commune, il est évident que ce document ne faisait que compléter les autres éléments remis précédemment au CE, qui devaient également être pris en compte.
C/ CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU CE
Les conclusions motivées du CE sont datées du 26 décembre 2025.
Le CE fait le constat de la divergence entre la commune et l’État sur « les bases sur lesquelles le projet peut et doit être construit. » (p. 2).
Il s’appuie sur l’idée que « L’Etat et la CDPENAF, mais aussi la Chambre d’Agriculture, considèrent que la croissance démographique de 1.3% par an retenue par la commune, est
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260539
irréaliste et est deux fois supérieure à celle observée au cours de la décennie précédente. » (p. 2).
Pour la commune, cette appréciation est abusive, alors que le dossier du PLU explique clairement les raisons conjoncturelles de ce choix particulier.
Le CE note que « Pour justifier sa position, la commune avance la « tenaille » dans laquelle elle se retrouve : compatibilité avec la loi1 ou compatibilité avec le SCOT et motive celle-ci en rappelant une réunion le 05 mai dernier où ces éléments ont été présentés aux services de l’Etat, du SCOT et de la Chambre d’Agriculture. » (pp. 2 et 3).
Il considère cependant que « dans le PV de cette même réunion du 05 mai (jointe)2 il est clairement indiqué par la représentante du SCOT que : « Ainsi, la trajectoire démographique projetée à 2040 pour la commune est basée sur une croissance de 1,36% par an. Il est néanmoins précisé, que cette trajectoire démographique ne constitue pas une prescription du SCoT opposable ». (p. 3).
Selon la commune, il s’agit ici une interprétation confuse de la formulation du SCOT : d’une manière générale, les orientations du DOO du SCOT ne sont certes pas des prescriptions opposables en termes de conformité, mais ne s’imposent pas moins comme cadre de compatibilité.
Le CE prend ici parti pour l’exigence de l’État, alors que ce n’est pas à l’État mais au SCOT de définir les modalités locales et temporelles d’application de la ZAN (Zéro artificialisation nette) , comme l’énonce clairement l’article L141-10 du Code de l’urbanisme : « Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit : 1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ;
(…) »
À ce niveau précis, contrairement à ce qu’affirme le CE, la mise en œuvre de la loi appartient au SCOT, et non à l’État.
Le CE conclut :
« Aussi, compte tenu du fait que :
- La prévision de croissance démographique semble par trop optimiste (2x la moyenne observée sur la décennie précédente).
- Que par voie de conséquence, celle-ci engendre une consommation d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers sans commune mesure avec ce qu’autorise la loi « Climat et résilience » (4.5ha pour 0.7 autorisés sur la période 2024/2031). - Que les perspectives de production de logements au sein de l’enveloppe urbaine existante apparaissent comme insuffisamment étudiées ou sous- estimées (18 logements seulement),
- Que nombre de données nécessitent d’être mises à jour (risques naturels, AEP et eau usée, servitudes RTE...).
J’émets un AVIS DEFAVORABLE sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chamoux-sur-Gelon. .
Je recommande également à la Commune de se rapprocher des services de l’Etat et de ceux de la Communauté de Communes Cœur de Savoie pour :
- S’accorder sur une hypothèse commune de croissance démographique et de consommation d’ENAF.
- Disposer auprès de la CCCS de données précises au niveau communal pour l’eau et l’assainissement. »
1 La formulation est ici abusive : la loi confie précisément au SCOT de traduire ses objectifs à l’échelon
2 Ce document n’est pas joint en annexe, pas davantage que les autres comptes rendus cités supra.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260540
La commune prend acte de ces conclusions. Elles reposent cependant, selon elle, sur une interprétation biaisée du droit, sur des erreurs manifestes d’appréciation commises à l’origine par l’État et reprises sans discernement par plusieurs PPA et par le CE. À la suite de la réunion du 18 décembre 2025, la commune s’est rapprochée rapidement des services de l’État pour trouver une issue équilibrée et positive à l’élaboration du PLU. Cette démarche a abouti à un accord avec les services de l’État pour augmenter la densité dans les zones AUb et AU, supprimer une zone AUb, diminuer le gisement foncier du PLU et la consommation d’ENAF, et enfin renforcer la trajectoire de réduction de consommation d’espace du présent PLU.
DOCUMENTS MODIFIÉS
- PADD (cf. supra)
- Rapport de présentation, justification des choix et bilans
- Zonage : suppression d’une zone AUb2, réduction du périmètre de l’OAP1 - OAP : augmentation du potentiel des zones AUb1 et AU
AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217300698-20260219-202605-DE en date du 24/02/2026 ; REFERENCE ACTE : 202605