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Arrêté - 031 DG 24 conv avocat litige loyers impayes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ruffec.
Lien du pdf (Arrêté - 031 DG 24 conv avocat litige loyers impayes)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Fiscalité,
N° 031 DG 24
KEPUBLIQUE
FRANÇAISE
MAIRIE
DE
RUFFEC
DEPARTEMENT
DE
LA
CHARENTE
Arrêté
du
Maire
pris
par
délégation
du
Conseil
Municipal
au
titre
de
L'ARTICLE
L 2122
-22
Du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
APPROBATION
DE
LA
CONVENTION
D'HONORAIRES
AVEC
LA
SCP
DROUINEAU
1927
DANS
LE
CADRE
D’UN
LITIGE
RELATIF
DES
LOYERS
IMPAYES
Le
Maire
de
Ruffec,
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
son
article
L 2122-22,
Vu
la
délibération
n°2020_10_06
09
du
Conseil
Municipal
de
Ruffec
en
date
du
10
juin
2020
donnant
délégation
au
Maire
au
titre
de
l’article
susdit,
et
notamment
son
article
1°",
4°,
Vu
l’audience
de
jugement
du
Tribunal
Judiciaire
d'Angoulême
en
date
du
6 mai
2024,
Vu
le
BP
2024
de
la
Commune,
Vu
la
proposition
de
convention
d'honoraires
avec
la SCP
DROUINEAU
1927,
Considérant
l'intérêt
pour
la
Commune
de
s'attacher
les
services
d’un
avocat
spécialiste
du
droit
public
pour
défendre
ses
intérêts
lors
de
l’audience
qui
aura
lieu
le
6
mai
2024
dans
le
cadre
du
litige
en
cours
pour
loyers
impayés ;
ARRETE
ARTICLE
1 : Approuve
les
termes
de
la
convention
d'honoraires
avec
la
SCP
DROUINEAU
1927,
pour
une
mission
de
conseil,
de
rédaction
au
soutien
des
intérêts
de
la
Commune
et
de
défense
lors
de
l'audience
du
6 mai
2024,
telle
qu’annexée.
ARTICLE 2 :
Dit
que
la dépense
sera
imputée
sur
le budget
de
l’exercice
en
cours.
ARTICLE
3
: Le
présent
arrêté
sera
publié
sur
le
site
Internet
de
la
Commune
et
ampliation
en
sera
adressée
à
Madame
la
Sous-Préfète
et
Madame
la Trésorière.
Fait
à
Ruffec,
le
29
avril
2024
Le
Maire,
Thierry
BASTIER
Accusé de réception en préfecture 016-211602925-20240430-031_DG_24-CC Date de télétransmission : 30/04/2024 Date de réception préfecture : 30/04/2024CONVENTION
D'HONORAIRES
Référence
Cabinet
:
24.0469 COMMUNE
DE
RUFFEC
/
POTTIER-BARRAUD
ENTRE
LES
SOUSSIGNÉS
:
La
société
civile
professionnelle
DROUINEAU
1927,
représentée
par
Maître
Thomas
DROUINEAU
,
associé
de ladite
SCP,
demeurant
22
bis
rue
Arsène
Orillard
- BP
83
à POITIERS
CEDEX
(86003),
Avocat
au
Barreau
de
Poitiers,
exerçant
au
sein
de
l'association
d’avocats
à
responsabilité
professionnelle
individuelle
DROUINEAU
1927.
(’'AARPT
D’UNE
PART,
La
Commune
de
RUFFEC,
demeurant
Place
d’armes
- BP
89
à RUFFEC
(16700),
(Le
client)
D'AUTRE
PART.
IL À
ÉTÉ
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
La
présente
convention
intervient
dans
le cadre
des
dispositions
de
Particle
10
de
la loi n°71.1130
du
31
décembre
1971
(modifiée
pat la loi n°91-647
du
10
juillet 1991)
et du
Décret
n°2005-790
du
12
juillet
2005,
notamment
ses
articles
10,11
et
12.
La
présente
convention
intervient
également
dans
le
cadre
des
dispositions
des
articles
L
127-1
à L
127-8,
et
R
127-1
du
code
des
assurances,
relatives
à l’assurance
de
protection
juridique. ARTICLE
1.
La
Commune
de
RUFFEC
à chargé
PAARPIT
d’une
mission
de
conseil
et de
rédaction
au
soutien
de
ses
intérêts
dans
un
litige
l’opposant
à Madame
Séverine
POTTIER-BARRAUD
telatif à des
impayés
de
loyers,
dans
l'affaire
référencée
sous
le numéro
24.0469.
ARTICLE
2.
Les
parties
sont
convenues
de
fixer ainsi le prix
des
prestations
de PAARPI
sous
forme
de devis
en
cottélation
avec
les taux
horaires
proposés
ci-après.
Le
client
soussigné
s'engage
à régler
à lAARPI :
-
L'ensemble
des
honotaires
pour
le traitement
de
ce
dossier,
y compris
en
cas
d’interruption
de la prestation
(procédure
ou
conseil)
sauf cas
de
force
majeure
;
-
L'ensemble
des
frais
de
déplacement
des
membres
du
cabinet ;
-
Le
temps
consacré
aux
déplacements
;
9
Accusé de réception en préfecture 016-211602925-20240430-031_DG_24-CC Date de télétransmission : 30/04/2024 Date de réception préfecture : 30/04/2024-
Les
honoraires
de
léventuel
avocat
extérieur,
correspondan
auxiliaires
de
justice
; et,
+
US
-
Les
émoluments
dus
en
application
des
textes
légaux.
Le
montant
de l’honoraire
rémunérant
les prestations
du
cabinet,
dans
le cadre
de
cette
procédure
a été
calculé
par
application
du
barème
ci-après
mentionné.
Ledit
barème
est
expressément
accepté
par
le
client.
Les
frais
annexes
sont
décrits
dans
le tableau
ci-après.
ARTICLE
3.
Les
sommes
ci-dessus
indiquées
seront
assujetties
de la TVA
de
20
%.
ARTICLE
4,
Modalités
de paiements
: par paiements
successifs
sur demande
de l’Avocat,
au
fur et à mesure
de
l'évolution
du
dossier.
Intervention
Valeur
de
l’unité
Unité
de valeur
avocat
250
€
Unité
de valeur
secrétariat
(y compris
frais postaux)
120
€
Frais
de
reprographie
en
cas
d'intervention
d’un
prestataire
Sur
facture
du
prestataire
externe Temps
de
déplacement
par
unité
horaire
120
€
Indemnités
kilométriques
0,95
€/kilomètre
Barème
Hors
taxes
: non
compris
taxe
CNBF
et tarifs
particuliers
En
application
du
dernier
alinéa
de l’article
10
de la loi du
31
décembre
1971,
modifié
par la loi du
10
juillet
1991,
le
CLIENT
et
PAARPI
peuvent
convenir
d’un
honoraire
complémentaire
en
fonction
du
résultat
obtenu
et
ou
du
service
rendu,
s’entendant
tant
des
sommes
effectivement
allouées
au
client
que
des
celles
effectivement
économisées
par
lui
à
la
suite
de
la
prestation
effectuée
par PAARPT
(conseil,
transaction
ou
procédure).
Cet honoraire
hors
taxe,
assujetti
au
taux
de
TVA
en vigueur,
sera
décidé
au
cas
par
cas,
en
fonction
des
accords
particuliers
souhaités
par
Le client.
Le
CLIENT
autorise
l'AARPI
à prélever
ses honoraires
et frais sur les sommes
inscrites
au compte
CARPA
pour
lui.
En
cas
de non-paiement
des
honoraires,
à l’expiration
d’un
délai d’un
mois,
il peut
être
prélevé
par
PAARPT
conformément
aux
dispositions
de
l’article
53-1
de
la loi
n°2001-420
du
15
mai
2001,
un
intérêt
de retard
sans
qu’un
rappel
soit nécessaire
correspondant
au montant
de
Pintérêt
légal.
Le
débiteur
professionnel
de
sommes
qui
ne
seraient
pas
réglées
à bonne
date,
est
redevable
de
plein droit d'une indemnité
forfaitaire pour
frais de recouvrement
d'un montant
de 40 € (art. D.441-
5
du
Code
de
commerce).
Lorsque
les
frais
de
recouvrement
exposés
sont
supérieurs
au
montant
Page
2 sur
4
à
Accusé de réception en préfecture 016-211602925-20240430-031_DG_24-CC Date de télétransmission : 30/04/2024 Date de réception préfecture : 30/04/2024de
cette
indemnité
forfaitaire,
le créancier
peut
demander
une
indemnish
jUI
justification
(att.
L.441-6
alinéa
12
du
Code
de
commerce).
Toute
difficulté
relative
à cette
convention
est
soumise
à la
juridiction
du
Bâtonnier
de
l'Ordre
des
avocats
du
Barreau
de
Poitiers.
ARTICLE
5
: DEBOURS,
FRAIS
ET
DEPENS
Le
client est informé
qu'il doit régler les débours
afférents
au présent
dossier,
tels
que,
sans
que
les
éléments
qui
suivent
ne
soient
exhaustifs,
ceux
afférents
à
la
commande
de
documents
sur
Info
Greffe
ou
au
service
de
la
publicité
foncière
pour
le
cas
échéant
solliciter
des
renseignements
hypothécaires. Il est également
informé
de
ce
que
si une
expertise
est ordonnée,
la chatge,
au
moins
provisoire,
de
la consignation
correspondante
devra
être réglée
par lui dans
les délais
prescrits
par le Juge.
Les
débours
et frais
ci-dessus
visés
doivent
être payés
par
avance
par
le client.
S'agissant
des
frais
d'expertise,
ils
sont
généralement
mis
à la
charge
de
la
partie
perdante
dans
le
cadre
de
la décision
tranchant
définitivement
le litige.
Le
client
est aussi
informé
qu'il
doit
régler
les
dépens
comprenant
notamment
les
frais
d'huissie
(frais
de
délivrance
d'assignation
et de
signification
de
décision),
le ou
les droits
de plaidoirie,
et, le
cas
échéant,
les
frais
de
publication
de
la décision
rendue,
les
frais
de
Greffe
et le timbre
fiscal
d'un
montant
de
225
€
devant
être
payé
devant
la
Cour
d'Appel
en
matière
civile
au
titre
du
fond
d'indemnisation
des
Avoués.
Les
dépens
sont
en
principe
à
la
chatge
de
la
ou
des
parties
perdantes
du
procès
suivant
les
dispositions
de
l'article
696
du
Code
de procédure
civile.
Si les
dépens
sont
mis
à la charge
de
la ou
des
parties
adverses,
PAARPTI
demandera
à celle(s)-ci
le
remboursement
de
ceux
payés
par le client.
Les
différents
frais
mentionnés
au
présent
article
ne
sont
pas
exclusifs
des
droits
et
émoluments
dus
au
titre des
honotaires
de
postulation.
Toutefois,
en
cas
d'insolvabilité
ou
d'impossibilité
quelconque
de
faire
supporter
l'ensemble
des
frais
visés
au
présent
article
et les
droits
et émoluments
dus
au
titre
des
honotaires
de
postulation
devant
incomber
à la partie
adverse
perdante,
le client
en
supporttera
définitivement
la charge.
CLAUSE
DE
MEDIATION
En
cas
de
litige
lié
à l'exécution
de
la
présente
convention
et
notamment
s'agissant
du
paiement
des
honoraires,
le client
peut
saisir le médiateur
de
la consommation
de
la profession
d’avocat,
Me
Carole
PASCAREL,
domicilié
180
Boulevard
Haussmann
à PARIS
(75008)
(Tél
: 01
82
28
34
80)
—
Email:
mediateur@
mediateur-consommation-avocat.fr
—
Site
internet
: https://mediateur-
consommation-avocat.fr). Les
parties
s'engagent
à apporter
toute
la
collaboration
nécessaire
à la recherche
d’une
solution
amiable. Enfin,
elles
s'engagent
à garder
strictement
confidentiels
tous
les échanges
de paroles,
de
courtiers
ou
de
documents
qui
auront
lieu au
couts
de la procédure
de
médiation.
En
deux
exemplaires
otiginaux,
un
exemplaire
étant remis
à chacune
des
parties.
Page
3
sur
4
{2
Accusé de réception en préfecture 016-211602925-20240430-031_DG_24-CC Date de télétransmission : 30/04/2024 Date de réception préfecture : 30/04/2024Fait
à Poitiers
le 25
avtil
2024
Suivent
les
signatures :
POUR
PAARPI
:
POUR
LE
CLIENT
:
MERCI
DE
PARAPHER
CHAQUE
BAS
DE
PAGE
DE
LA
PRÉSEN
CONVENTION.
Page
4 sur
4
Y2
Accusé de réception en préfecture 016-211602925-20240430-031_DG_24-CC Date de télétransmission : 30/04/2024 Date de réception préfecture : 30/04/2024