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unknown - Avis annuel 2026 Pêche en eau douce Bouches du
Arrêté - Arrêté préfectoral du 24.01.2018
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Rognac.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral du 24.01.2018)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Eau et assainissement,
d
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Mer Eau et Environnement
ARRÊTE PRÉFECTORAL
Portant classement de salubrité et de surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône.
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône.
VU les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 853 et 854/2004 du 29 avril 2004;
VU le code rural et de la pêche maritime notamment le livre IX de la partie réglementaire;
VU le code des transports notamment l’article R 5333-24;
VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L2215-1;
VU le décret n°84-428 du 5 juin 1984 modifié relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER);
VU le décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants;
VU le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées;
VU l’arrêté préfectoral n°962/2005 du 17 novembre 2005 interdisant la pêche des oursins dans une zone du département des Bouches-du-Rhône;
VU l’arrêté préfectoral n°13-2017-09-01-012 du 1 septembre 2017 portant délégation de signature à M.Jean- Philippe d'Issernio, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du- Rhône;
1VU l’avis favorable de la Commission de Cultures Marines en date du 22/11/2017
VU l’avis favorable du Comité Régional de la Conchyliculture en date du 16/11 /2017;
VU l’avis de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) en date du 30/10/2017;
VU l’avis de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 31/10/2017;
VU l’avis de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée en date du 16/11/2017;
VU l’avis réputé favorable de l’Agence Régionale de la santé de la région Provence Alpes Côte d’Azur en date du 31/ 10/2017;
VU l’avis du Comité Régional de la Pêche Maritime et des Élevages Marins en date du 26/10/2017;
CONSIDÉRANT les résultats des analyses microbiologiques et chimiques réalisées par IFREMER.
CONSIDÉRANT les résultats de la consultation publique proposée du 19 décembre 2017 au 8 janvier 2018 sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle n’a donné lieu à aucune observation ;
CONSIDÉRANT que la pêche est interdite dans les ports par principe,
SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES BOUCHES-DU-RHÔNE;
ARRÊTE
TITRE I – CRITÈRES DE CLASSEMENT
ARTICLE 1 : Classement par groupe de coquillages
Pour le classement de salubrité et la surveillance sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants, les coquillages sont classés en trois groupes distincts au regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification :
Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers (murex, oursins, violets, bigorneaux, patelles…) ;
Groupe 2 : les bivalves fouisseurs c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les sédiments (tellines, palourdes, praires…) ;
Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules…).
Les gastéropodes non filtreurs sont exclus des dispositions concernant le classement, ainsi que les pectinidés récoltés dans des zones éloignées des sources de contamination microbiologiques.
ARTICLE 2 : Classement par zones de production conchylicole
2Les zones de production conchylicole sont classées de la façon suivante :
Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification associé ou non à un reparcage, soit un reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires requises pour des coquillages destinés à la consommation humaine directe.
Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement permettant d'éliminer les micro-organismes pathogènes.
Zones non classées: Zones où aucune production où récolte n'est autorisée. Le captage et la récolte de naissains de coquillages, à des fins d'élevage, peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale.
Aucune zone de reparcage au sens de la réglementation en vigueur n’est actuellement définie sur le littoral des Bouches-du-Rhône.
TITRE II – CLASSEMENT SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
ARTICLE 3: Règles pour la pratique de la pêche
La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exception des pectinidés et des gastéropodes non filtreurs, ne peut être pratiquée que dans des zones de production classées A, B ou C.
La pêche non professionnelle, sur les zones de production, ne peut être pratiquée que dans les zones A et B.
En dehors des zones de production, la pêche non professionnelle est autorisée s’il n’existe pas d’autre régle - mentation spécifique.
La pêche des espèces du groupe 1 ne peut être autorisée qu’en zone A, ces espèces ne pouvant faire l’objet d’une purification.
ARTICLE 4 : Classement des zones de production conchylicole dans les Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants susvisé, les zones de production conchylicole situées sur le littoral du département des Bouches-du-Rhône sont classées du point de vue de la salubrité, comme suit (annexes 1, 2 et 3 pouvant être consultée à la Direction Départe - mentale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône):
3NOTA : Toutes les positions sont indiquées en coordonnées géographiques dans le système géodésique eu- ropéen compensé (WGS 84 Degrés, minutes décimales). Le sigle HC utilisé ci-dessous indique le ou les groupes de coquillages non classé(s) dans la zone considérée.
ZONE DE PRODUCTION
ET N° D’IDENTIFICA-
TION
LIMITES GEOGRAPHIQUES Groupe1 Groupe 2 Groupe 3
Golfe des Stes Maries de la
mer
13.01
-De la laisse des plus hautes mers jusqu’à l’isobathe des
3 mètres
Et
-Du méridien du point d’intersection entre la limite du
département entre les Bouches-du-Rhône et le Gard
(Rhône vif) et la laisse des plus hautes mers jusqu’au
parallèle de l’embouchure de la prise d’eau de la station
de pompage de Beauduc
( L= 43°24,4567’N
G= 04°35,5883’E)
HC B HC
Pompage Beauduc-Grand
Rhône
13.04
-De la laisse des plus hautes mers jusqu’à l’isobathe des
3 mètres
Et
-Du parallèle de l’embouchure de la prise d’eau de la
station de pompage de Beauduc
( L= 43°24,4567’N
G= 04°35,5883’E)
Jusqu’à la ligne reliant la rive ouest de l’embouchure du
Rhône à la balise de Roustan
(L= 43°18,8510’N
G= 04°50,7960’E)
HC B HC
Anse de Carteau sud -l’Anse de Carteau délimitée
Au nord : par la ligne brisée passant par les bouées
8,10,J2,J4,C2 du balisage sud du chenal de navigation
pour l’entrée dans les darses,
-A l’est : par la ligne d’azimut 12°30 joignant la pointe
du They de la Gracieuse à la bouée 8 du balisage sud
du chenal de navigation pour l’entrée dans les darses,
-A l’ouest : par la ligne d’azimut 7° joignant le Phare de
la digue Saint Louis à la bouée C2 du balisage sud du
chenal de navigation pour l’entrée dans les darses,
-Phare Saint Louis : L= 43°23,4620’N
A B B
413.06.01 G= 004°52,3520’E
-Bouée 8 :L= 43°23,7700’N
G= 04°54,8600’E
-Bouée 10 : L= 43°23,9100’N
G= 04°54,2400’E
-Bouée J2 : L= 43°24,0100’N
G= 04°53,1400’E
-Bouée J4 : L= 43°24,0200’N
G= 04°53,0000’E
-Bouée C2 : L= 43°23,9500’N
G= 04°52,4400’E
Etang de Berre
13.08
- au sud : par la limite nord de la circonscription du
Grand Port Maritime de Marseille-Fos définie par la
ligne brisée joignant l’extrémité du môle de Ferrière
( L = 43°24,4759’N
G= 05°03,6320’E) à l’extrémité du brise lame du port
de la Pointe de Berre (L= 43°24,4475’N
G= 05°04,2243’E) et passant par les bouées n°2 (L=
43°24,5163’N
G= 05°04,7278’E) et Est n°6 (L=43°27,6216’N
G= 05°08,5670’E)
- à l’est : par la laisse de haute mer
- au nord : par la ligne joignant la pointe de la petite Ca-
margue de St Chamas
( L= 43°31,3475’N
G= 05°02.8016’E) à la pointe de Monceau
( L=43°31,4667’N
G=05°02.3837’E)
- à l’ouest : par la laisse de haute mer
à l’exception :
- des enceintes portuaires
- du canal de restitution de la centrale EDF de St Cha-
mas
HC B C
Cordon du Jaï
13.08.01
- Au Nord-Est par la délimitation, matérialisée par
un mur, de l’enceinte du port du Jaï,
(L= 43°26'14.28"N ; G= 5°11'39.18"E)
- Au Sud-Ouest par l’extrémité de la digue séparant
le canal de Caronte de l’étang de Berre au niveau de
la passe du port des 3 Frères – commune de Cha-
teauneuf-lès-Martigues
(L= 43°24'9.60"N ; G= 5° 7'17.01"E)
- Au Nord-Ouest : isobathe des 5 mètres.
HC B HC
Côte bleue
13.09
-Au sud du parallèle 43°22,3000’N définissant la limite
sud de la circonscription du GRAND Port Maritime de
Marseille-Fos
-A l’Ouest du méridien 05°17,800’E (l’extrémité de la
digue Est du Port de Corbières)
-De la laisse des plus hautes mers jusqu’à l’isobathe des
40 mètres
A HC HC
Iles de Marseille
13.10
- Au sud du parallèle 43°17,700’N (la Pointe du Pharo)
-Au Nord du parallèle 43°14 (port de la Madrague)
- De la laisse des plus hautes mers jusqu’à l’isobathe
A HC HC
5des 40 mètres.
Cap Morgiou à baie de La
Ciotat
13.11
-Au Nord : la laisse des plus hautes mers du Cap Mor-
giou à la limite du département des Bouches-du-Rhône
et du Var
A l’Ouest du méridien du point d’intersection entre la li-
mite du département entre les Bouches-du-Rhône et le
Var et la laisse des plus hautes mers
- Au sud : l’isobathe des 40 mètres
A HC HC
ARTICLE 5 : Zones interdites à la pêche et à l'élevage des coquillages
Les zones suivantes sont interdites à la pêche professionnelle et non professionnelle ainsi qu'à l'élevage (annexe 4):
NOM DE LA ZONE LIMITES GEOGRAPHIQUES
Rejet station d’épuration de Carry-Sausset Tous les points situés à une distance inférieure à 100 mètres du point ayant pour coordonnées :
(L= 43°19,5510’N
G= 05°08,1320’E)
(point de rejet de l’émissaire de Carry-le Rouet)
Rejet de Cortiou -Le périmètre déterminé par :
- Au Nord Est : la laisse des plus hautes mers du Cap Mor-
giou au port de la Madrague
- Au Nord : le parallèle 43°14(port de la Madrague)
- A l’Ouest : l’isobathe des 40 mètres
- Au sud Ouest : la ligne joignant la Pointe Ouest de l’îlot
de Tiboulen de Maïre à la pointe de Fontagne de l’île de
Riou
- Au sud : la laisse des plus hautes mers de la côte nord de
l’île de Riou( de la pointe de Fontagne à la pointe Cara-
massaigne)
- Au sud-est : la ligne joignant la Pointe de Caramas-
saigne de l’île de Riou au Cap Morgiou
Cap Croisette : L= 43°12,9460’N
G= 05°20,2410’E
Ilot Tiboulen : L= 43°12,8780’N
G= 05°19,5500’E
Pointe de Fontagne : L=43°10,8380’N
G= 05°22,3330’E
Pointe Caramassaigne : L= 43°10,4600’N
G= 05°24,0000’E
Cap Morgiou : L= 43°12,1350’N
G= 05°27,1180’E
Rejet station d’épuration de Cassis -Le périmètre déterminé par : - La ligne d’azimut 20° passant par le point de coordon-
nées :
L= 43°12,5000’N
G= 05°32,3700’E
- La ligne d’azimut 80°passant par le point de coordon-
nées :
L= 43°12,5000’N
G= 05°32,3700’E
- La laisse des plus hautes mers de l’Anse de la Madeleine
(ou Anse Corton)
6- la première ligne correspond à l’alignement défini par la
Chapelle Sainte Croix et la Pointe des Lombards
- la deuxième ligne correspond à l’alignement défini par la
chapelle de Port Miou et le Pylône radio]
Rejet station d’épuration de La Ciotat Le périmètre déterminé par : - la laisse des plus hautes mers
- Le méridien de la Chapelle Notre Dame de la Garde
(05°35,5700’E)
- Le parallèle de la pointe Ouest de la calanque de Figue-
rolles (43° 09, 9300’N)
Rejet de la station d’épuration de Berre/Rognac Le périmètre déterminé par tous les points situés à une distance in- férieure à 500 mètres du point ayant pour coordonnées :
L=43°31,1321’E
G=05°03,2338‘N
Rejet de la station d’épuration de St Chamas Le périmètre déterminé par tous les points situés à une distance in- férieure à 1000 mètres du point ayant pour coordonnées :
L=43°27,5937’E
G=05°08,4500‘N
TITRE III – SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION
ARTICLE 6 :
Après classement, les zones de production font l’objet d’une surveillance sanitaire régulière destinée à véri- fier la pérennité des caractéristiques ayant fondé leur classement et à dépister d’éventuels épisodes de conta - mination.
Les résultats de la surveillance sanitaire peuvent conduire à soumettre temporairement l'exploitation de la zone à des conditions plus contraignantes, ou à suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
ARTICLE 7 :
L’arrêté préfectoral n°2015-10-09-009 du 09 octobre 2015 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production professionnelle de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône est abrogé.
ARTICLE 9 : Dispositions finales
Le secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, toute autorité de police et de gendarmerie sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de le Préfecture. L’annexe du présent arrêté est consultable à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2018
Signé
Pierre DARTOUT
Préfet des Bouches-du-Rhône
7ANNEXES
8ANNEXE 1 Classement de salubrité et de surveillance des zones de production professionnelle de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône
GROUPE 1
LEGENDE :
Ÿ+ Poims REMI
es de pêche et élevage interdits rejets de sañons d'épuration (voir annexe 4)
(Classement sanitaire des zon05 de production A BAC
CH : 1/ 400 000 N o
& __ ÂÀ jus _clssement sant groupe 12017 er De (172007)Classement de salubrité et de surveillance des zones de production professionnelle ANNEXE 2 de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône
GROUPE 2
LEGENDE
À Pons REMI Zones de pêche
Cisssemant sanitaire des zon08 de production A BAC
SR 2000 4
HHEH 200 ZE
(Groupe 2: -Bivaies fouisseurs (lines, palourdes, praires …) À,
ECH :1/ 400 000 N o 125 Æ
Ban À Fee C_cassement sant groupe. 1120770 Date (112017)
24Classement de salubrité et de surveillance des zones de production professionnelle ANNEXE 3 Es : . È “ | de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône
mes | GROUPE 3
LEGENDE
À Points REMI
HA 20902 de pêche et élevage imerdes rejets de stations d'épuration (voir annexe 4)
lassomont sanitairo des 20n08 do production A Bac
BR 20004
HER 20008 ELA 100c
Groupe 3: - bivaes non-fouisseurs (huîtres, moules. …)
ECH : 1/ 400 000 N É 2e 5
_clssement sant groupe3_ 12067 or De (172007)ZONES DE PÊCHE ET ELEVAGE INTERDITS - REJETS DE STATION D'EPURATION
Tant oh
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BERRE-ROGNAC
NL ve
"+
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| | |
| |
Source :
LEGENDE : [astoacs sc N MM -11207 HÉSUMES Zone de rejet de station d'épurabon
12