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Arrêté - Préfecture - Yvelines - RAA N ° 145 du 05 décembre 2017
Document publié le Mardi 5 décembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Yvelines - RAA N ° 145 du 05 décembre 2017)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Ex = d'
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DES YVELINES
N° 145
Du 05 décembre 2017Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de BAILLY Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHAMBOURCY Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHATOU Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune du CHESNAY Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHEVREUSE Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune des CLAYES SOUS BOIS Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de FLINS SUR SEINE Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de FOURQUEUX Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MAISONS LAFFITTE Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MARLY LE ROI Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MONTESSON Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de NEAUPHLE LE CHATEAU Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune du PECQ Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de ROCQUENCOURT Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de SAINT REMY LES CHEVREUSE Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de VERSAILLES Arrêté
Sommaire RAA N ° 145 du 05 décembre 2017Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de JOUY EN JOSAS Arrêté
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de LA CELLE SAINT CLOUD Arrêté=
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0001
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de BAILLYLiberté » Liberté » Égalté + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de BAILLY
Le préfet des Yvelines,
VU Ia loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-2900 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Bailly de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Bailly en date du 17 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Bailly pour la période triennale 2014-2016 était de 78 logements dont au moins 24 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAIT) et au plus 16 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 27 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 35 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 41,67 % de son objectif de PLAI et 43,75 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAI mais satisfaisante en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Bailly pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment le manque de foncier disponible en raison des contraintes liées à la plaine classée de Versailles et à la forêt domaniale de Marly-le-Roi, le coût du foncier, et les nombreux
recours portant sur les projets de construction :
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT l'entrée tardive dans le dispositif SRU de la commune suite à son intégration à la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc en 2011, et qu’il s’agit donc de sa première obligation triennale ;
CONSIDÉRANT que la commune disposait d’une convention de maîtrise foncière avec l’établissement public foncier d’Île-de-France lui ayant permis de réaliser une opération de logement sociaux sur la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT que le PLU de la commune a renforcé, lors de sa révision du 28 juin 2016, ses dispositions en faveur du logement locatif social en imposant un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux dans l’orientation d'aménagement et de programmation, qu’elle n’a pu toutefois produire d’effet déterminant sur la période 2014-2016, et que le PLU demeure insuffisant pour permettre le rattrapage des objectifs SRU à horizon 2025 ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, qu’il s’agit toutefois de sa première obligation triennale, que malgré la mobilisation de quelques outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Bailly est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le = 4 DEC, 2917
Le préfet,
Délais et voies de recours : [AN Serge MO
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa noffication, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 V/ersailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision immplivite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de réjet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0002
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHAMBOURCYLiberté « Liberté» Égalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de CHAMBOURCY
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-2900 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU Je code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Chambourcy de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Chambourcy en date du 19 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l'habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Chambourcy pour la période triennale 2014-2016 était de 32 logements dont au moins 10 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAÏ) et au plus 10 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 ne fait état d’aucune réalisation de logement social :
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Chambourcy pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment les retards d’exécution liés à des difficultés de mobilisation et de mutation du
foncier et à la complexité des projets ;
CONSIDÉRANT que ces difficultés ne suffisent pas à justifier de l’absence totale de réalisation de logements locatifs sociaux, que la commune ne s’est pas dotée des outils nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie foncière notamment par la mise en place de convention de veille ou d’action foncière avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France afin de favoriser la mobilisation du foncier ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme utilise insuffisamment les outils à sa disposition en faveur du logement social (absence de secteur de mixité sociale et d'emplacement réservé pour le logement social), que la commune a entrepris, par délibération en conseil municipal du 15 avril 2015 de réviser son plan local d’urbanismie adopté en 2005 afin d'intégrer les obligations de production de logement social, mais que cette révision n’a pu produire d’effets sur la période triennale 2014-2016 :
CONSIDÉRANT que la commune n’a réalisé aucun logement social sur la période 2014 - 2016, que malgré la mobilisation de quelques outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne permettent pas de justifier l’absence totale de réalisation de logements sociaux ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Chambourcy est prononcée en application de l’article L. 302- 9- 1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation
est fixé à 400 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont
transférés à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la
commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert.
La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs
et des logements concernés.
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur
départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le ‘— 4 DEC, 2017
Le préfet,
‘Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'arficle R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvebnes. Cetie démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite on explicite de l'autorité compétente (le silence de Fadministration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rjet).=
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0003
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHATOULiberté « Liberté + Égalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de Ia période triennale 2014-2016
pour la commune de CHATOU
Le Préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à KR. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014-2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Chatou de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Chatou en date du 2 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Chatou pour la période triennale 2014-2016 était de 358 logements dont au moins 54 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 72 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 202 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 56 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 85,19 % de son objectif de PLAI et 111,11 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAI et excédentaire en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Chatou pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment le manque de foncier disponible en raison de nombreuses contraintes environnementales, le coût du foncier, et les nombreux recours effectués contre les opérations de logement, entraînant le report d’opérations ;
CONSIDÉRANT que ces difficultés ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales, et que si les recours complexifient les opérations de logements sociaux, ceux-ci n’ont pas eu d’impact sur le bilan triennal 2014-2016, dans la mesure où les opérations concernées ont pu être décomptées sur la période ;
CONSIDÉRANT que le plan local d'urbanisme de la commune facilite la production de logements locatifs sociaux, à travers la mise en place de plusieurs emplacements réservés pour le logement social, de secteurs de mixité sociale et l’affichage d'objectifs de logements sociaux dans ses orientations d’aménagement et de programmation ;
CONSIDÉRANT que la commune s’est dotée d’une convention d’intervention foncière avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France ayant permis l’avancement de la maîtrise foncière sur un projet de logements locatifs sociaux sur la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune verse régulièrement des aides financières aux bailleurs sociaux afin d’accompagner la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que les projets de logements portés par la commune comprennent une part de logements locatifs sociaux fréquemment supérieure à 30 % ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 — 2016, et que malgré la mobilisation de nombreux outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne justifient que partiellement la non-atteinte de l’obligation triennale ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Chatou est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le # 4 DEC. 2017
Le préfet,
LS ——
Serge MORVAN Délais et voies de recours :
Conformément à Particle R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans & délai de deux mois à compter de sa notificañion, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 V/ersailles Cedex. Elle peut également faire Pobjet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yrelnes. Cote démarche interrommpt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence ds l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejef).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0004
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune du CHESNAYLiberté + Liberté + Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune du CHESNAY
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-2900 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU Je code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune du Chesnay de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire du Chesnay en date du 17 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de lhabitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune du Chesnay pour la période triennale 2014-2016 était de 411 logements dont au moins 124 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et au plus 124 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 173 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 42 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 36,29 % de son objectif en PLAI et 64,52 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014 — 2016 fait état d’une production insuffisante en PLAI et déséquilibrée au profit du PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune du Chesnay pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment en raison des contraintes dues au périmètre de protection du Château de Versailles et à la forêt domaniale de Fausses Reposes, de la forte densité des zones urbaines, des nombreux recours sur les projets de constructions, et du manque de foncier disponible ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé en 2005, ne mobilise qu’une partie des outils à sa disposition en faveur du logement social — absence de secteur de mixité sociale — et qu’il nécessiterait une révision afin d’intégrer les objectifs de rattrapage en logements sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune s'est dotée d’une convention d’intervention foncière avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France ayant permis l'avancement de la maîtrise foncière sur un projet de logements locatifs sociaux sur la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune apporte régulièrement des aides financières pour la réalisation de logements sociaux à travers des subventions foncières et la garantie des emprunts des bailleurs sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, et que malgré la mobilisation de quelques outils en faveur de la production de logements sociaux, ceux-ci demeurent insuffisants et que les éléments avancés ne permettent pas de justifier la non-atteinte de l’obligation triennale ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune du Chesnay est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation
est fixé à 200 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par
logement manquant à compter du 1” janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont
transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la
commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert.
La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs
et des logements concernés.
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le ‘= 4 QEf, 2017
Le préfet,
K =
Délais et voies de recours : Serge MORVAN
Conformément à l'artich R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans de délai de deux mois à compter de sa noïfication, devant le tribunal adrinistratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 V'ersailles Cedex. Elle pent également faire Pobjet d'un recours gracieux auprès de monsieur k Préfet des Yveknes. Cette démarche interrempt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dons le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administraïon pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0005
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHEVREUSEEX =
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de CHEVREUSE
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU Ia loi n° 2007-2900 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social :
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU Je code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014217-0006 du 5 août 2014 portant constat de carence en application de l’article L. 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2011-2013 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015183-0003 du 2 juillet 2015 accordant délégation de l’exercice du droit de préemption urbain sur le territoire de Chevreuse à l’établissement public foncier d'Île-de-France ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le contrat de mixité sociale signé le 31 août 2015 suite au non-respect des obligations triennales de la précédente période, engageant la commune à produire 87 logements locatifs sociaux sur la période triennale 2014-2016 ;VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Chevreuse de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Chevreuse en date du 19 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Chevreuse pour la période triennale 2014-2016 était de 87 logements dont au moins 27 logements financés en Prêt Locatifs Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 18 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 55 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 63 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 96,3 % de son objectif de PLAI et 50 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAÏ mais satisfaisante en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Chevreuse pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment en raison des contraintes environnementales et architecturales, du manque de foncier disponible, de son coût élevé, et des nombreux recours contre les opérations de
construction de logements ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que la commune s’est dotée d’une convention de veille foncière avec l'établissement public foncier d’Île-de-France, qui n’a cependant pas abouti à la production de logements sociaux pendant la période 2014 - 2016 ;
CONSIDÉRANT que les opérations situées au 28/32 rue de Dampierre, place Simone Weil, inscrites dans le contrat de mixité sociale, représentant environ 35 logements sociaux, n’ont pas été réalisées, malgré le soutien apporté par l’État ;
CONSIDÉRANT que le rythme de construction affiché dans le plan local d’urbanisme, d’environ 30 logements par an, est trop faible pour couvrir les obligations de rattrapage en logements sociaux de la commune ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 — 2016 malgré la forte mobilisation des services de l’État dans le cadre du contrat de mixité sociale, que les outils facilitant la production deArticle 6 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 7 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur
départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de L'État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le © B DEC, 2017
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche inierrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être iniroduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).logements sociaux, et notamment le plan local d’urbanisme, sont insuffisants, et que les éléments avancés ne permettent pas de justifier la non-atteinte de l’obligation triennale ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
L'arrêté préfectoral n° 2014217-0006 du 5 août 2014 portant constat de carence en application de l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2011-2013 est abrogé.
Article 2 :
L'arrêté préfectoral n° 2015183-0003 du 2 juillet 2015 accordant délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’établissement public foncier d’[le-de-France est abrogé.
Article 3 :
La carence de la commune du Chevreuse est prononcée au titre de la période triennale 2014- 2016 en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 100 %.
Article 5 :
Le taux de majoration fixé à l’article 4 est appliqué sur le montant du prélèvement par
logement manquant à compter du 1° janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.=
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PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0006
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune des CLAYES SOUS BOISLiberté « Liberté» Égalité + Fraternité Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par Particle L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune des CLAYES SOUS BOIS
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-2900 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant
diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune des Clayes-sous- Bois de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire des Clayes-sous-Boïis en date du 11 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune des Clayes- sous-Bois pour la période triennale 2014-2016 était de 11 logements dont au moins 4 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 4 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale d’un seul logement social, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 9 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 25 % de son objectif de PLAI et aucun PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante de PLAI ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune des Clayes-sous- Bois pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment la rareté du foncier disponible et la baisse de ses capacités de financement, que les opérations prévues n’ont pu être menées pour des raisons indépendantes de la volonté de la commune ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que le Plan Local d'Urbanisme (PLU), qui ne dispose pas de secteur de mixité sociale ni d’emplacement réservé pour le logement social, n’utilise qu’insuffisamment les outils à sa disposition en faveur du logement social ;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la première obligation triennale de la commune ;
CONSIDÉRANT la réalisation d’un seul logement social sur la période 2014 — 2016, que la commune n’a donc pas respecté ses objectifs, qu’il s’agit toutefois de sa première obligation triennale, mais que les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune des Clayes-sous-Bois est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le — # NFC, 2017
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans L délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de V'ersailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle pent également faire Pobjet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrommbt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rajet).=
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PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0007
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de FLINS SUR SEINELiberté + Liberté + Égalié + Fraternité « Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de FLINS-SUR-SEINE
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU Le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Flins-sur-Seine de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Flins-sur-Seine en date du 22 mars 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l'habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Flins-sur- Seine pour la période triennale 2014-2016 était de 39 logements dont au moins 12 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 8 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 26 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 67 % ;
CONSIDÉRANT qu'en ne réalisant aucune PLAI et en atteignant 287,5 % de son objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation fortement déséquilibrée en faveur du PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Flins-sur-Seine pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement social, notamment ses possibilités d’extension limitées par le schéma directeur de la région d’Ile-de- France et les obstacles à la révision de son plan local d’urbanisme dans le contexte d’une compétence intercommunale, que la commune regrette l’absence de prise en compte dans le bilan des réalisations 2014-2016, du logement locatif social situé au 139 rue du château racheté à la SAHLM Coopération et Famille, et demande la comptabilisation de 16 logements de l’hôtel-résidence d’hébergement d’urgence ;
CONSIDÉRANT que le logement situé au 139 rue du château reste comptabilisé dans l'inventaire de logements sociaux de la commune, qu’il ne s’agit donc pas d’un nouveau logement locatif social comme précisé par courrier du directeur départemental des Territoires en date du 24 mars 2015, et que, concernant les 16 logements de l’hôtel-résidence, ils ne répondent pas à la définition du logement social déterminée par l’article L.302-5 du code de l’habitation et de l’hébergement, conformément à la réponse apportée le 23 juin 2017 par le DDT ;
CONSIDÉRANT que la commune ne dispose pas de convention avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France permettant de faciliter la mobilisation du foncier ;
CONSIDÉRANT l'entrée tardive dans le dispositif SRU de la commune, et qu'il s’agit de sa première obligation triennale ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif quantitatif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 — 2016, et qu’en matière de typologie de financement, aucun PLAI n’a été réalisé, que les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune mais qu’il s’agit toutefois de sa première obligation triennale ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Flins-sur-Seine est prononcée en application de l’article L. 302- 9- 1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs
et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le = 4 DEC, 2017
Le préfet,
‘Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux sois à compter de sa notification, devant Le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
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PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0008
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de FOURQUEUXLiberté » Liberté » Égalité » Fraternité Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de FOURQUEUX
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Fourqueux de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Fourqueux en date du 17 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l'habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Fourqueux pour la période triennale 2014-2016 était de 56 logements dont au moins 17 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 12 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 10 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 18 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 23,53 % de son objectif de PLAI et 16,67 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante de PLAI mais satisfaisante en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Fourqueux pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement social, notamment la couverture d’une majorité du territoire communal par des espaces boisés classés, la rareté du foncier et son coût élevé, et les recours juridiques contre les projets de construction de logements ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que la commune ne dispose pas de convention avec l’établissement public foncier d’Île-de-France permettant de faciliter la mobilisation du foncier ;
CONSIDÉRANT les dépenses réalisées par la commune pour favoriser la création de logement social ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, que les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article ler :
La carence de la commune de Fourqueux est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation
est fixé à 100 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1” janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont
transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la
commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert.
La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs
et des logements concernés.
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur
départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le & DEC, 2017
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision pout faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de V'ersailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracisux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cote démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux: mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision imbhuite de rejet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0009
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de JOUARS-PONTCHARTRAINLiberté » Liberté » Égalité = Fraternité = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Jouars- Pontchartrain de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Jouars-Pontchartrain du 27 avril 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017:
VU l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Jouars-Pontchartrain pour la période triennale 2014-2016 était de 98 logements dont au moins 5 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAIT) et au plus 30 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 30 logements sociaux, soît un taux de réalisation de l’objectif triennal de 31 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 200 % de son objectif de PLAI et 16,67 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation satisfaisante en PLAI et en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Jouars-Pontchartrain pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser des logements en raison notamment de la rareté du foncier constructible, des divisions parcellaires qui ne permettent pas de créer du logement social, et des recours contre les projets de construction de logements ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que la commune mène une politique foncière active, à travers la signature d’une convention de maîtrise foncière avec l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France et la préemption de plusieurs terrains en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 - 2016, et que malgré la mobilisation de plusieurs outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne justifient que partiellement le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Jouars-Pontchartrain est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’Etat et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le ‘7 4 DEC. 2017
Le préfet,
{Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire d'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire Fobjet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, « dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration
pendant un délai de deux mois valant décision implicite de réjei).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0010
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MAISONS LAFFITTELiberté + Liberté + Égalité + Fraternité + Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de MAISONS-LAFFITTE
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU Ia loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU Ia loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;.
VU l’arrêté préfectoral n° 2014217-0009 du 5 août 2014 portant constat de carence en application de l’article L. 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2011-2013 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 201503-0001 du 13 avril 2015 accordant délégation de l’exercice du droit de préemption urbain sur la commune de Maisons-Laffitte à l’établissement public foncier d’Île-de-France ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Maisons-Laffitte de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;VU le courrier du maire de Maisons-Laffitte en date du 15 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Maisons- Laffitte pour la période triennale 2014-2016 était de 372 logements dont au moins 112 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 112 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 136 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 37 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 35,71 % de son objectif de PLAI et 27,68 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAT mais
satisfaisante en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Maisons- Laffitte pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment en raison de la rareté et du coût élevé du foncier disponible, de l’inconstructibilité d’une partie de la commune en raison du plan de prévention des risques d’inondation, des servitudes de protection des monuments historiques et naturels, et qu’elle regrette l’absence de prise en compte de l’opération de 53 logements locatifs sociaux portée par la SAEM de Maisons-Laffitte, ainsi que l'absence de prise en compte des logements locatifs intermédiaires ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales, que, comme précisé dans le courrier du préfet du 15 juin 2017, les 53 logements situés rue Solférino n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande d'agrément en 2016 permettant leur prise en compte, et que les logements locatifs intermédiaires ne répondant pas aux critères du logement locatif social, conformément à Particle L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, ils ne peuvent pas être comptabilisés au titre du bilan réalisé sur la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune s’est dotée de conventions de veille et de maîtrise foncière avec l’établissement public foncier d’Île-de-France sur de nombreuses parcelles, qui lui ont permis de réaliser des opérations de logements sociaux sur la période 2014 - 2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune réalise régulièrement des dépenses en faveur de la production de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que l’État a émis un avis défavorable le 4 octobre 2016 sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) arrêté le 20 juin 2016 en raison notamment de l’insuffisancedes objectifs de production de logements sociaux et de la faible mobilisation des outils en faveur du logement social, comme l’absence d’emplacements réservés pour la production de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 - 2016, et que malgré la mobilisation de quelques outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article er :
L'arrêté préfectoral n° 2014217-0009 du 5 août 2014 portant constat de carence en application de l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2011-2013 est abrogé.
Article 2 :
L'arrêté préfectoral n° 201503-0001 du 13 avril 2015 accordant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à l’établissement public foncier d’Île-de-France est abrogé.
Article 3 :
La carence de la commune de Maisons-Laffitte est prononcée au titre de la période triennale 2014-2016 en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 100 %.
Article 5 :
Le taux de majoration fixé à l’article 4 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.Article 6 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 7 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le à DEC. 2017
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à Particle R. 421-1 du code de justice adainistrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux rois à compter de sa notification, devant le tribunal adainistratif de V'ersailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 V/ersailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours ontentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de dense mois valant décision imphiite de rejet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0011
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MARLY LE ROILiberté » Liberté + Égaltf = Fratereté = Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de MARLY-LE-ROI
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU ia loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Marly-le-Roi de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Marly-le-Roi en date du 12 mai 2017 présentant ses observations
sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Marly-le- Roi pour la période triennale 2014-2016 était de 237 logements dont au moins 72 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 72 logements financés en Prêt
Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 41 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 17 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 19,44 % de son objectif de PLAI et 13,89 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014 — 2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAI mais satisfaisante en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Marly-le-Roi pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment en raison des servitudes liées au site classé du parc royal et à la forêt de Marly, du manque d’opportunités foncières, de l’augmentation du nombre de recours contre les projets de logements, et du report de plusieurs opérations initialement prévues sur la période triennale 2014-2016 pour des raisons indépendantes de la volonté communale ;
CONSIDÉRANT en réponse que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales, et que la réalisation des opérations reportées n’aurait pas permis d'atteindre l’objectif de la commune ;
CONSIDÉRANT que la commune ne dispose pas de convention avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France permettant de faciliter la mobilisation du foncier ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que l’État a émis un avis défavorable le 1° septembre 2016 sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 23 mai 2016, en raison notamment de l’insuffisante mobilisation des outils en faveur du logement social, comme les secteurs de mixité sociale et les emplacements réservés pour le logement social ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, que les éléments avancés sont insuffisants pour justifier le non-respect des obligations, et que le plan local d’urbanisme opposable depuis le 20 janvier 2017 ne mobilise pas suffisamment les outils en faveur du développement des logements locatifs sociaux ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture :ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Marly-le-Roi est prononcée en application de l’article L. 302- 9- 1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation
est fixé à 300 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1% janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le = 4 DEC. 2017
Le préfet,
Délais et voies de recours : Serge OR JAN
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux sois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de V'ersailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche inferrommpt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de Padministration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0012
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MONTESSONLiberté » Liberté » Égalité » Fraternité Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de MONTESSON
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement :
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-S à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Montesson de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Montesson en date du 25 avril 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de lhabitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Montesson pour la période triennale 2014-2016 était de 142 logements dont au moins 29 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 22 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 155 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 109 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 82,76 % de son objectif de PLAI et 404,55 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation très fortement déséquilibrée en faveur du PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales en termes de typologie de financement de la commune de Montesson pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser des logements sociaux, en raison notamment de la rareté et du coût du foncier constructible, et des contraintes de construction imposées par le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDERANT que le déséquilibre en typologie de financement des logements sociaux réalisés s’explique en partie par la création de 84 places en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais qu’il n’a pas été compensé par la création de logements financés en PLAI supplémentaires ;
CONSIDERANT que la commune réalise des dépenses régulières en faveur du logement social ;
CONSIDÉRANT que la commune dispose d’une convention avec l'Établissement Public Foncier d’Île-de-France afin de faciliter la mobilisation du foncier en faveur de la construction
de logements, notamment sociaux ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme de la commune, ne mobilise qu’une partie des outils à sa disposition en faveur du logement social — absence d’emplacements réservés en faveur du logement social — et que la révision en cours devra intégrer les objectifs de rattrapage en logements sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 — 2016, et que malgré les outils mobilisés en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne justifient que partiellement le non- respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Montesson est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’Etat et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs
et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le - & DEC, 2017
Le préfet,
ii Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Corformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans de délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt k délai de recours contentieux, dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou exploite de l'autorité compétente (le silence de l'administration
pendant un délai de deux mois valant décision imphrite de rejet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0013
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de NEAUPHLE LE CHATEAULiberté « Liberté » Égalié » Fraternité Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de Fhabitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de NEAUPHLE-LE-CHATEAU
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Neauphle-le- Château de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Neauphle-le-Château en date du 12 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Neauphle-le-Château pour la période triennale 2014-2016 était de 68 logements dont au moins 4 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 6 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 20 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 29 % ;
CONSIDÉRANT qu'en ne réalisant aucun PLAI et aucun PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation très insuffisante en PLAI et satisfaisante en PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Neauphle-le- Chateau pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement social, notamment la rareté du foncier et son coût élevé, et qu’une partie du territoire communal, composé de forêts et de coteaux, est inconstructible ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que la commune dispose d’une convention avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France ayant pour objet un projet urbain complexe comprenant des logements sociaux, qui n’a pas pu se réaliser sur la période 2014 - 2016 ;
CONSIDÉRANT que les objectifs de construction des logements locatifs sociaux dans le plan local d’urbanisme ne sont pas renseignés et que le document n’utilise pas l’ensemble des outils à sa disposition en faveur du logement social, notamment les emplacements réservés pour le logement social ;
CONSIDÉRANT que sur la période 2014-2016, la commune n’a réalisé aucune dépense en faveur du développement d’une offre de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, et que malgré la mobilisation de quelques outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Neauphle-le-Château est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 200 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1* janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le ‘= & DEC. 2017
Le préfet,
Délais et voies de recours : 4 ;
nova Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux
rois à compter de sa notification, devant le fribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yrvebnes. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ve dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite on explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
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PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0014
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune du PECQLiberté alité « Fraternité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune du PECQ
Le préfet des Yvelines
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-S à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune du Pecq de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire du Pecq du 2 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l'habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune du Pecq pour la période triennale 2014-2016 était de 77 logements dont au moins 24 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAD) et au plus 24 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS);
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 27 logements sociaux, soit un taux de réalisation de Fobjectif triennal de 35 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 54,17 % de son objectif de PLAI et aucun PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAI ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune du Pecq pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement social, notamment en raison de la rareté du foncier, de nombreuses contraintes environnementales telles que le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine, des protections patrimoniales et environnementales, de l’abandon d’un projet, et de recours contre les projets de construction de logements ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que l’État a émis un avis favorable le 11 octobre 2016 sur le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté le 29 juin 2016, notamment car celui-ci mobilise de manière pertinente les outils en faveur de la production de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune disposait d’une convention avec l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France mais qu’elle ne portait que sur une opération de logements qui n’a pas pu être réalisée sur la période 2014 — 2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune réalise des dépenses régulières en faveur de la construction de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, et que malgré la mobilisation de nombreux outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne permettent que partiellement de justifier la non-atteinte de l’obligation triennale ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune du Pecq est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de Fhabitation.
Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles, le © & DEC. 2017
Le préfet,
Délais et voies de recours : Serge O JAN
Conformément à Farticke R. 421-1 du code de justice admrinistrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration
pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
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PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0015
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de ROCQUENCOURTLiberté » Liberté + Égalté + Fraternité e Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par Particle L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de ROCQUENCOURT
Le préfet des Yvelines,
VU Ia loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU Ia loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Rocquencourt de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Rocquencourt en date du 5 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Rocquencourt pour la période triennale 2014-2016 était de 68 logements dont au moins 21 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 14 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 41 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 60 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 38,10 % de son objectif de PLAI et 207,14 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation très fortement déséquilibrée en faveur du PLS ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Rocquencourt pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser des logements sociaux en raison de la rareté du foncier constructible et des obstacles rencontrés sur le projet « Chèvreloup »;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT les dépenses régulièrement réalisées par la commune sur la période 2014- 2016 pour favoriser la construction de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune s’est dotée d’une convention de maîtrise foncière avec l'établissement public foncier d’Île-de-France lui ayant permis de réaliser une opération de logement sociaux sur la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme de la commune, ne mobilise qu’une partie des outils à sa disposition en faveur du logement social — absence de secteurs de mixité sociale et d’emplacements réservés en faveur du logement social — et qu’il nécessiterait une révision afin d’intégrer les objectifs de rattrapage en logements sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 — 2016, qu’elle a mobilisé plusieurs outils en faveur de la production de logements sociaux, mais que les éléments avancés ne justifient que partiellement le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture :
ARRÊTEArticle ler :
La carence de la commune de Rocquencourt est prononcée en application de l’article L. 302- 9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’Etat et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le = & DEC. 2017
Le préfet,
_- Serge MORVAN
Délais eï voies de recours :
Conformément à l'articke R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé an 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt Le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rojet).=
Liberté » Égalité - Fraternité
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Arrêté n° 2017338-0016
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de SAINT REMY LES CHEVREUSELiberté » Liber + Égalité + Fraternité Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de Phabitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de
réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Saint- Rémy- lès- Chevreuse de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse en date du 17 mai 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du
3 juillet 2017 ;
VU l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint- Rémy-lès-Chevreuse pour la période triennale 2014-2016 était de 52 logements dont au moins 16 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 16 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 22 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 42 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 137,5 % de l’objectif de PLS et aucun PLAI, le bilan 2014 — 2016 fait état d’une réalisation très fortement déséquilibrée ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Saint- Rémy- lès-Chevreuse pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment le coût du foncier et sa rareté, le retard engendré par les inondations subies durant l’année 2016, et le report de projets de logements sociaux pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
CONSIDÉRANT en réponse que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales, et que la réalisation de ces opérations n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif triennal de la commune ;
CONSIDÉRANT que la commune dispose d’une convention avec l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France qui n’a cependant pas produit d’effet sur la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que par courrier en date du 5 mai 2017, l’État a émis des réserves sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 2 février 2017, en raison de l'insuffisance des objectifs de production de logements sociaux et de la faible mobilisation des outils en faveur de la production de logements sociaux notamment pour faire face au déconventionnement des 297 logements d’I3F gérés par ORPEA ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif quantitatif de production de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016 et que sa réalisation est fortement déséquilibrée en termes de typologie de financement, qu’elle a faiblement mobilisé les outils à sa disposition permettant la création de logements sociaux et que les éléments avancés sont insuffisants pour justifier pas la non-atteinte de l’obligation triennale ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 300 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1” janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le © 4 DE£, 947
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et votes de recours :
Conformément à article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé an 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur & Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, se dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'adroinistration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0017
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de VERSAILLESLiberté + Liberré + Égalit » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par Particle L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de VERSAILLES
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Versailles de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Versailles du 17 mai 2017 présentant ses observations sur le non- respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 3 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Versailles pour la période triennale 2014-2016 était de 681 logements dont au moins 205 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAD) et au plus 205 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 481 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 71 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 81,46 % de son objectif de PLAI et 96,59 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAI ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Versailles pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement social, notamment en raison des contraintes urbanistiques dues au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville, de la présence d’un patrimoine bâti et naturel protégé, de la rareté et des prix élevés du foncier, et de l’absence de comptabilisation des logements militaires présents sur la commune ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des
obligations triennales ;
CONSIDÉRANT en réponse que, conformément aux dispositions des conventions-types annexées à l'article R. 353-900 du Code de la construction et l'habitation, les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction, la proposition de conventionner les logements de fonctions des militaires interdirait donc l'attribution de droit, desdits logements, à ces derniers ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme mobilise insuffisamment les outils à sa disposition pour favoriser la construction de logements sociaux, notamment les secteurs de mixité sociale qui, en n’imposant pas plus de 25 % de logements sociaux dans les opérations de construction de logements, sont trop faibles pour permettre un rattrapage du retard de production des logements sociaux ;
CONSIDÉRANT l'insuffisance de réalisation de logements, notamment sociaux, sur des opérations majeures comme celle de la gare Versailles-Chantiers, dont la programmation finale a été modifiée de manière successive par la commune pour aboutir à une programmation à dominante d’activités contrairement aux prévisions initiales contenues dans le contrat de développement territorial, ce qui a amené le préfet de région à alerter la commune sur les déséquilibres engendrés par cette répartition en défaveur du logement le 21 janvier 2017 ;
CONSIDÉRANT que la commune réalise des dépenses régulières en faveur de la construction de logements locatifs sociaux ;CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, qu’elle n’a pas suffisamment mobilisé les outils en faveur de la production de logements sociaux, et que les éléments avancés ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE:
Article er :
La carence de la commune de Versailles est prononcée en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 100 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le 4 DEC, 01?
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux #mois à compter de sa noËfcation, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ve dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration
pendant un délai de deux mois valant décision imphcite de rejet).=
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0018
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de JOUY EN JOSASLiberté » Liberté + Égalié + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de JOUY-EN-JOSAS
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 422-2 et R. 422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 17 mars 2017 informant la commune de Jouy-en-Josas de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Jouy-en-Josas en date du 20 avril 2017 présentant ses observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 6 novembre 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de Particle L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Jouy-en- Josas pour la période triennale 2014-2016 était de 160 logements dont au moins 48 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAD et au plus 32 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 1026 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 641 % ;
CONSIDÉRANT qu’en ne réalisant aucun PLAI et en atteignant 456,25 % de son objectif de PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation très fortement déséquilibrée ;
CONSIDÉRANT le non-respect des objectifs qualitatifs des obligations triennales de la commune de Jouy-en-Josas pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT les difficultés exprimées par la commune pour réaliser du logement, notamment la rareté et le coût du foncier constructible ;
CONSIDÉRANT que ces contraintes ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales ;
CONSIDÉRANT que la commune réalise des dépenses régulières en faveur du logement social ;
CONSIDÉRANT que l’État a émis un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 5 septembre 2016 par la commune ;
CONSIDÉRANT que le fort déséquilibre en typologie de financement des logements sociaux réalisés s’explique par le conventionnement de logement étudiant du campus HEC ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 - 2016, que malgré la mobilisation de quelques outils en faveur de la production de logements sociaux, les éléments avancés ne permettent de justifier que partiellement le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Jouy-en-Josas est prononcée en application de l’article L. 302- 9- 1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Fait à Versailles le — & DEC. 20Ÿ
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).=
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES YVELINES
Arrêté n° 2017338-0019
signé par
M. Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 4 décembre 2017
Yvelines
DDT
Arrêté préfectoral annonçant la carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de LA CELLE SAINT CLOUDLiberté » Liberté » Égalié » Fraternité Fraternité
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PRÉFET DES YVELINES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de LA CELLE-SAINT-CLOUD
Le préfet des Yvelines,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 422-2 et R. 422-2 ;
VU le courrier du préfet en date du 24 novembre 2014 notifiant à la commune l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014 — 2016 ;
VU le courrier du préfet en date du 21 mars 2017 informant la commune de La Celle-Saint- Cloud de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
VU les courriers du maire de la Celle-Saint-Cloud en date du 4 avril 2017 et du 24 mai 2017 ;
VU l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 6 novembre 2017 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de La Celle-Saint-Cloud pour la période triennale 2014-2016 était de 290 logements dont au moins 87 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAT) et au plus 87 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 284 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 98 % ;
CONSIDÉRANT qu’en réalisant 52,87 % de son objectif de PLAI et 27,59 % de l’objectif en PLS, le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation insuffisante en PLAI et satisfaisante en PLS, que ce déséquilibre est dû notamment au conventionnement sans travaux de logements en Prêt Locatif d’Utilité Sociale (PLUS), et que les projets d’offre nouvelle sont restés insuffisants pour assurer la production de PLAIT attendue ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de La Celle-Saint-Cloud pour la période 2014-2016 ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas mobilisé l’ensemble des outils réglementaires favorisant la construction de logements locatifs sociaux dans son Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 13 juin 2017, malgré les réserves émises par l’État dans son avis en date du 26 janvier 2017, demandant notamment de créer des emplacements réservés pour le logement social et de renforcer les secteurs de mixité social mis en place ;
CONSIDÉRANT le niveau de l’offre sociale sur le domaine de Beauregard, dont plus de 20 % du parc est déjà conventionné ;
CONSIDERANT que la commune réalise des dépenses régulières en faveur du logement social ;
CONSIDÉRANT que la commune n’a pas respecté son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période 2014 — 2016, que malgré la mobilisation d’outils en faveur de la production de logements sociaux, ceux-ci restent insuffisants et ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations de la commune ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de La Celle-Saint-Cloud est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.Article 2 :
Le prélèvement opéré annuellement en application de Particle L.302-7 du code de la
construction et de l’habitation n’est pas majoré.
Article 3 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l’autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendues ou modifiées du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.
Fait à Versailles, le = 4 DEC, 2917
Le préfet,
Serge MORVAN
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles situé au 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Yvelines. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).