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Arrêté - APZCT 2023 13 IAHP FauneSauvageStrasbourg
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune d'Olwisheim.
Lien du pdf (Arrêté - APZCT 2023 13 IAHP FauneSauvageStrasbourg)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Sécurité publique,
E
PRÉFET
Direction départementale
DU BAS-RHIN
Liberté
Egalité
Fraternité
VU
VU
VU
VU
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VU
VU
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP67-SPAE-AR-2023-13
déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d'’influenza aviaire hautement
de la protection des populations
pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE:
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé anirmale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
le règlement d'exécution (UE) 2021/403 DE LA COMMISSION du 18 mars 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l'entrée dans l’Union et les mouvementsVU
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entre les États membres d'envois de certaines catégories d'animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu'en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/47O0/UE ;
la décision d'exécution (UE) 2021/6417 de la commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d'urgence motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres ;
le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 2281 à R. 228- 10;
le Code de l'environnement, notamment le titre Il de son livre IV;
le Code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant les mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladies de Newcastle et influenza aviaire ;
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
l'arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l‘influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
l'arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des
laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l’influenza aviaire dans le cadre des avtocontrôles ;
l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la
propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux où aux êtres humains ;
l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Monsieur Mathieu DUHAMEL, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin en date du 21 octobre 2022;VU l'arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène sur un cadavre de mouette rieuse découverte sur la commune de Strasbourg, confirmée par le rapport d'analyse du LNR n°D-23-00758 du 30/01/2023 ;
CONSIDÉRANT que le caractère hautement pathogène du virus et sa forte contagiosité entraînent un risque de contamination entre la faune sauvage et les animaux détenus dans les élevages, les basses-cours et tout autre lieu de détention d'oiseaux captifs ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction de ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages, les basses-cours et tout autre lieu de détention d'oiseaux captifs ;
CONSIDÉRANT que l'introduction du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages a des conséquences graves en matière sanitaire et économique ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment dornestique ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de préfecture,
ARRÊTE
Article 1°: Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations comprenant l'ensemble des communes listées en annexe, et dans un rayon de 20 km autour du cas.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
| Section 1:
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Le recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale est réalisé de la façon suivante :
- les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux doivent être déclarés auprès de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin, en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Cette déclaration se fait par internet au moyen de la téléprocédure accessible à l'adresse :
https:f/agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13989/- les particuliers détenant des volailles doivent être déclarés auprès de leur mairie ou par Internet au moyen de la téléprocédure accessible à l'adresse :
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa0/
Article 3 : Mesures de biosécurité
4 Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2 Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné.
3° Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mésures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du 14/03/2018 susvisé.
5° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères d'alerte, prévus à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations ;
2° Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’excection du gibier à plume :
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts et sur l'environnement : en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.
| Échantillonnage | Prélèvement _ Fréquence | Analyse Si analyse positive _|
Tous les | Écouvillon | Une fois par GèneM RT-PCR H5/H7 => si
cadavres | cloacal semaine positive sous-typage
ramassés dans au LNR
la limite de 5
| cadavres | | 1 | _|
Environnement | Chiffonnette Une fois par | Gène M Nouveaux
poussières semaine prélèvements par sèche dans écouvillonnage
chaque trachéal et cloacal sur
| bâtiment 20 animaux
| d'animaux
| vivantsb Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés :
Le détenteur met en place l’une ou l'autre des surveillances suivantes : - une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts,
ou
- une surveillance bimensuelle sur lés animaux vivants.
| Échantillonnage| Prélèvement | Fréquence _ Analyse | Sianalyse positive | Tous les | Ecouvillon Une fois par | Gène M RT-PCR HS/H7 => si cadavres cloacal semaine positive sous-typage | ramassés dans au LNR la limite de 5 | | | cadavres | | | _[ oo | | OU Ecouvillon Tous les 15 jours | Gène M RT-PCR HS/H7 => si 30 animaux | cloacal et positive sous-typage | vivants ___| trachéal | OO [auLNR | À
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5-1, Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d‘exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
| Échantillonnage | Prélèvement | Fréquence | Analyse |__ Si analyse positive | 20 animaux Écouvillonnage | 48 h ouvrés Gène M | RT-PCR H5/H7 => si cloacal en y | avant positive sous-typage incluant le cas mouvement au LNR | échéant les 5
derniers
animaux trouvés
morts aU COUFS
de la dernière : |
| | semaine —_ —- |
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la directrice départementale de la protection des
populations, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an,
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ; - un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par la directrice départementale de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :Détenteurs de catégorie 1:
— Transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
_ Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur;
- Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3:
- Le transport est interdit ;
_ Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades »,
5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l’avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe Il-de l'arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable de la directrice départementale de la protection des populations.
5-3. Mouvements d'œufs à couver
- Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
« désinfection des œufs et de leur emballage ;
° traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs ;
° mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier est à soumettre av préalable à la directrice départementale de la protection des populations d'implantation du couvoir pour validation.
5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union Européenne
Les mouvements de poussins d'un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle temporaire et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union européenne doivent respecter les conditions suivantes :
_ sortie des œufs à couver conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; _ vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza aviaire.
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la direction départementale de la protection des populations sur demande.Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5-7 Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecté par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d'effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
- Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au
laboratoire reconnu où agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire des volailles.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Ils sont également archivés par l’organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 3:
Dispositions finales
Article 9 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée par la direction départementale de la protection des populations lorsque les conditions suivantes seront remplies :
- évolution favorable durant au moins 21 jours de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage,
- réalisation de visites sanitaires favorables, sous la responsabilité de la direction départementalede la protection des populations, dans tous les lieux de détention d'oiseaux (commerciaux et non commerciaux) dans les 5 km autour du lieu de découverte de l'oiseau contaminé.
Article 19 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées
par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 11 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code dejustice administrative.
Article 12 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l‘influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 13 :Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur de cabinet, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Strasbourg, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Strasbourg, le 4 9 JAN. 2073
La préfète
Se 17ACHENHEIM
ALTORF __ BERSTETT
BIETLENHEIM
BILWISHEIM
BISCHHEIM
BISCHOFFSHEIM
BISCHWILLER
__ BLAESHEIM
_ BREUSCHWICKERSHEIM
BRUMATH
DACHSTEIN
DAHLENHEIM
DINGSHEIM
DONNENHEIM
DOSSENHEIM-KOCHERSBERG
__ DUPPIGHEIM
DUTTLENHEIM
___ ECKBOLSHEIM
ECKWERSHEIM
___ ENTZHEIM
ERGERSHEIM
ERNOLSHEIM-BRUCHE
ERSTEIN
ESCHAU
_ FEGERSHEIM
FESSENHEIM-LE-BAS
FURDENHEIM
GAMBSHEIM GEISPOLSHEIM
| GERSTHEIM
. GEUDERTHEIM
__ GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
HANDSCHUHEIM
HANGENBIETEN
HINDISHEIM
__HIPSHEIM HOENHEIM
_ HOERDT
HOLTZHEIM
HURTIGHEIM
ICHTRATZHEIM
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
INNENHEIM
ITTENHEIM.
KIENHEIM
KILSTETT KOLBSHEIM
KRAUTERGERSHEIM
KURTZENHOUSE
ln _—
Annexe : Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire
Code Insee
67001
67034
67008 : |
67038 |
67039
67043
67045
67046 67049
67065
67067 7
67080
67081 | 67097
67100 67102
67108
67112
67187 |
67151
67152
67154
67156
67172
_ 67172
67181
67182.
67197
67197__ LAMPERTHEIM
LIMERSHEIM
__ LINGOLSHEIM
LIPSHEIM
MITTELHAUSBERGEN
MITTELSCHAEFFOLSHEIM
= MUNDOLSHEIM
NIEDERHAUSBERGEN
NORDHOUSE
OBERHAUSBERGEN
OBERSCHAEFFOLSHEIM
_ OFFENDORF
OLWISHEIM
OSTHOFFEN
___ OSTWALD
___ PFULGRIESHEIM
___ PLOBSHEIM
QUATZENHEIM
REICHSTETT
SCHAEFFERSHEIM
WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
_SCHILTIGHEIM
_SCHNERSHEIM
SOUFFELWEYERSHEIM
STRASBOURG
STUTZHEIM-OFFENHEIM
TRUCHTERSHEIM
___ VENDENHEIM LA WANTZENAU
WEYERSHEIM
___ WIWERSHEIM
WOLFISHEIM
10