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Document publié le Mardi 5 septembre 2017 par la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Lien du pdf (Déliberation - 20221201 D22 Annexe 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Assurance, Consommateurs,
Commune de Saint Jean d’Angely Page 1/14
Convention traitement matières de vidange – Société
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE - MARITIME
_______
COMMUNE DE SAINT-JEAN D’ANGELY
________
CONVENTION POUR LE
TRAITEMENT
DES MATIERES DE VIDANGE
Entre les soussignés :
La Commune de SAINT-JEAN D’ANGELY, représentée par sa Maire, Madame Françoise MESNARD, dûment accrédité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ........................,
et désignée dans ce qui suit par l’appellation « la Collectivité »
ET
Saur, S.A.S au capital de 101 529 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 379 984, dont le siège social est 11 chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Madame Audrey HIPPERT, Directrice Régionale Charente Dordogne Limousin, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués,
et désignée dans le texte qui suit par l'appellation « l'Exploitant »
d’une part
ET
La Société............., .................... – ...................., représentée par .................., agissant en qualité de Gérant,
et désignée ci-après par l’abréviation « l’Entreprise »
d’autre part,
AR Prefecture
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Convention traitement matières de vidange – Société
Il est d’abord exposé ce qui suit :
La Commune de SAINT-JEAN D’ANGELY dispose d’une station de dépotage des matières de vidange sur le site de la station d’épuration 8 rue de la Pierre creuse ZI Moulinveau, La VERGNE.
La Collectivité a confié à Saur l’exploitation de son service d’assainissement, par un contrat d’affermage en date du 5 septembre 2017.
Cette station de dépotage est destinée à recevoir en vue de leur traitement, les matières de vidange collectées par les entreprises autorisées, et pour le périmètre géographique défini par les services de l’Etat et figurant sur la carte jointe en annexe 1.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles sont admises, dans l’ouvrage de dépotage intégré à la station d’épuration de SAINT-JEAN D’ANGELY, les matières de vidange d’origine domestiques déversées par les entreprises de vidange autorisées. Elle vise à préserver le bon fonctionnement de la station d’épuration et la bonne qualité des boues destinées à la valorisation agricole.
ARTICLE 2 - OBLIGATION DE SERVICE
La Collectivité et l’Exploitant s’engagent à recevoir et à traiter à la station d’épuration uniquement les matières de vidange d’origine domestique et ménagère suivant les modalités précisées dans l’article 3 et complétées par l’annexe 2 à la présente convention.
Tout autre usage de la bâche de réception est interdit.
Le service de réception des matières de vidange fonctionne du lundi au vendredi, sauf en cas de force majeure ou dans les cas spécifiques ci-après :
- Arrêts spéciaux pour les interventions sur les installations,
- Accident exigeant une intervention immédiate.
- Dépassement de la capacité journalière de 15 m3.
Dans la mesure du possible, ces interruptions seront portées à la connaissance de l’Entreprise, de la Collectivité et de l’ARS au moins deux jours à l’avance.
En cas d’impossibilité prolongée d’utiliser l’ouvrage de réception, l’Entreprise fera son affaire, en liaison avec les services de l’Etat (Préfecture, ARS...), de la recherche d’un autre site de dépotage, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit auprès de la Collectivité ou de l’Exploitant.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE VIDANGE
Il s’agit de matières de vidange d’origine domestique, à l’exclusion de tout produit d’origine industrielle.
Sont admis : les fosses étanches, les fosses septiques, les fosses toutes eaux, les produits d’hydrocurage de réseau d’assainissement domestique (réseaux d’industriels et pluvial exclus).
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Convention traitement matières de vidange – Société
D’autre part, les produits rejetés devront répondre aux prescriptions suivantes :
Température maximale autorisée : 30°C,
L’effluent ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni aux conditions d’exploitation de la station,
Il ne contient aucune substance susceptible de présenter un danger pour les agents d’exploitation,
Il ne contient aucune substance susceptible de dégager après mélange avec d’autres effluents, des gaz, des liquides ou des vapeurs toxiques ou inflammables,
L’effluent ne doit pas présenter une concentration en radioéléments dépassant celle prescrite par le décret 66450 du 20 Juin 1996 concernant la protection contre les rayonnements ionisants.
Sont notamment interdits :
Les ordures ménagères, les sables, graviers, lingettes etc...
Tous les déversements riches en chlorures ou sulfates, les huiles usagées,
Les produits provenant de la vidange des bacs à graisse notamment d’origine industrielle ou d’activités commerciales,
Les produits provenant de curage de réseau pluvial, (avaloirs collecteurs, etc...) ou d’équipement d’épuration,
Les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les carburants et lubrifiants,
Tout élément susceptible de favoriser une dégradation prématurée des équipements et des canalisations de la station d’épuration (liquides ou vapeurs corrosifs, acides, bases),
Toute matière inflammable ou susceptible de provoquer des explosions,
Tout élément pouvant entraîner l’inhibition ou la destruction de la vie bactérienne de la station d’épuration.
Les produits rejetés devront également respecter les concentrations maximales suivantes :
Cyanure oxydable par le chlore.............................................................................. 0.1 mg/l
Chrome hexavalent.................................................................................................. 0.1 mg/l
Cadmium............................................................................................................... 0.2 mg/l
Métaux lourds (Zinc + Cadmium + Cuivre + Fer + Aluminium + Nickel + Chrome + SN) 15 mg/l
Fluorures............................................................................................................... 15 mg/l
Les apports présentant une concentration supérieure à 120g/l de DCO devront avoir un caractère exceptionnel, faute de quoi, l’Entreprise responsable aurait à supporter les coûts de traitement supplémentaires, ainsi que les frais engagés pour la remise en état de bon fonctionnement de la station d’épuration, et/ou de destruction des boues non conformes à la réglementation pour la valorisation agricole, ainsi que toutes les indemnités, amendes ou redevances que l’Exploitant ou la Collectivité auraient à supporter du fait du mauvais ou non fonctionnement de la station. En outre, l’autorisation de déversement pourrait être supprimée, sans préavis, à l’Entreprise contrevenante. L’Entreprise devra préconiser des vidanges régulières, pour éviter une concentration supérieure à 120g/l de DCO
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Convention traitement matières de vidange – Société
L’Entreprise devra justifier en tout état de cause pour des raisons de traçabilité, pour chaque opération, de la provenance de produits, en remettant par quelque moyen que ce soit, le bordereau de réception signé et lisible de son client complété par les dates / heures de dépotage à la station d’épuration, nom de l’entreprise et numéro de camion.
Un échantillon de 1 litre sur chaque dépotage devra être remis à l’exploitant de la station d’épuration.
L’Entreprise s’engage en outre, au cas où la nature des produits dépotés ne serait pas conforme, à prendre à sa charge la récupération et l’élimination desdits produits, le curage et le nettoyage de la fosse de dépotage ainsi que tous les ouvrages ayant pu être mis en contact avec les produits non conformes, soit un volume maximum de 32 m3 et ce dans les 48 heures suivant le dépotage. Serait également à charge de l’Entreprise, l’élimination des boues issues du traitement à la station d’épuration, qui ne pourraient dans ces conditions, de part leur composition, être admises dans le plan d’épandage mis en place par la Collectivité.
En cas de non-respect de ce délai, une pénalité de 100 € HT par jour de retard (indexé sur la formule d’actualisation définie à l’article 8 ci-après) sera infligée à l’Entreprise. En outre, l’autorisation de dépoter pourra être supprimée après consultation de la Collectivité.
Cas des graisses :
Les graisses d’origine industrielle sont interdites et devront être dirigées vers les centres de traitement spécialisés.
Les graisses d’origine domestiques pourront exceptionnellement être acceptées à la station d’épuration aux conditions suivantes :
- Accès aux heures ouvrables,
- Dépotage sous le contrôle de l’exploitant dans le prétraitement de la station d’épuration (canalisation située à l’intérieur du bâtiment de prétraitement.)
La capacité de traitement des graisses étant limitée, l’Exploitant se réserve, dans ce cas, la possibilité de limiter ou d’interdire leur apport à la station.
Pour s’assurer du respect de la présente convention, chaque dépotage pourra faire l’objet de contrôles inopinés de la part de l’Exploitant ou d’un éventuel représentant de la Collectivité. Une recherche analytique (DCO, pH, rH...) pourra être engagée par l’Exploitant aux frais de l’Entreprise dans la limite d’une campagne d’analyses par tranche de 100 m3 de matières de vidange dépotées en moyenne sur l’année. Les échantillons seront conservés pendant 72 h à des fins d’analyses complémentaires en cas de besoin.
L’Exploitant se réserve le droit de procéder à toutes analyses complémentaires, qu’il estimera nécessaires, de la composition des matières déversées, notamment en métaux lourds ou micropolluants organiques. Si la nature des produits de vidanges s’avérait alors non conforme à celle définie à l’article 3 et à l’annexe 2 de la présente convention, les frais d’analyses correspondants seraient portés à la charge de l’Entreprise.
Toutefois, la responsabilité de l’Entreprise en ce qui concerne la composition des matières déversées ne sera pas dégagée, du fait de l’autorisation de déversement accordée par l’agent de l’Exploitant.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITE
L’Entreprise est seule responsable, vis à vis de la Collectivité, du bon usage de cet équipement de stockage des matières de vidange.
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Convention traitement matières de vidange – Société
Dans le cas où la responsabilité de l’Entreprise serait appelée en garantie de sinistre, cette dernière doit justifier d’une couverture en responsabilité civile couvrant les capitaux nécessaires par sinistre et par année d’assurance.
Dans le cadre du dépotage exceptionnel de graisses domestiques à la station d’épuration, l’Entreprise agissant alors dans l’enceinte de la station d’épuration, gérée par l’Exploitant, au titre d’entreprise intervenante, est soumise aux obligations prévues par le décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux interventions dans un établissement par une entreprise extérieure. Tout manquement à ces obligations pourra entraîner une rupture de ce contrat, après avis de la Collectivité, sans que l’Entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité.
De même, toute détérioration du fait du personnel de l’Entreprise, toute intrusion dans l’établissement d’individus autres que les préposés de l’Entreprise, donne lieu après avis de la Collectivité, à une rupture immédiate de cette convention, sans indemnité. La remise en état des lieux serait alors facturée à l’Entreprise.
En tout état de cause les employés de l’Entreprise devront, après vidange d'un camion, notifier à l'Exploitant le volume dépoté, l'origine des produits et vérifier que la vidange du camion n'a pas donné lieu à des projections ou des débordements aux abords des installations. Dans le cas contraire, ils devront remettre les lieux en état de propreté avant de quitter la station ou ses abords.
En cas de non-respect de cette disposition, les frais de nettoyage seront alors directement facturés à l’Entreprise.
L’Exploitant et la Collectivité ne pourront être tenus pour responsables, en cas d’accident corporel ou matériel survenu au personnel ou au matériel de l’entreprise au cours des opérations de déversement, de manœuvres des véhicules ou sur les voies d’accès.
Les dégâts éventuels aux ouvrages, installations ou matériels appartenant à la Collectivité ou à l’Exploitant, provoqués par un engin de l’Entreprise, seront à la charge de cette dernière.
ARTICLE 5 - SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE COLLECTE ET DE REJET
Dans le cas où l’Entreprise ne respecterait pas les prescriptions en matière de collecte, à savoir :
- Dépoter dans la station d’épuration de SAINT-JEAN D’ANGELY des effluents prélevés dans la zone géographique définie en annexe 1 à la présente convention, - Fournir pour chaque dépotage les bordereaux de suivi des matières évacuées, avec indication précise du lieu de chaque prélèvement.
Elle se verra appliquer à chaque m3 concerné une pénalité égale à 100% du tarif mentionné à l’article 8 ci-après, pour les parts Collectivité et Exploitant.
Dans le cas où l’entreprise ne respecterait pas les prescriptions en matière de rejet, la Collectivité et l’Exploitant, après constatation de l’infraction et expertise des dégâts et préjudices provoqués, factureront à l’Entreprise, le montant des travaux engagés pour remettre les installations en état de fonctionnement normal.
Les frais d’établissement de la responsabilité seront également à la charge de l’Entreprise.
Le non-respect des prescriptions en matière de collecte et de rejet pourra entraîner la suppression de son autorisation d’accès au site après avis des services de l'Etat compétents (Préfecture, ARS ...).
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Convention traitement matières de vidange – Société
ARTICLE 6 - ACCES AU SITE
L’accès au site de traitement se fera par l’intermédiaire d’installations automatiques, permettant l’identification des entreprises au moyen d’un badge magnétique dûment répertorié, ainsi que le calcul des volumes dépotés. C’est sur la base de ces volumes enregistrés par l’automate que sera définie la participation financière prévue à l’article 8 de la présente convention. L’Entreprise disposera à cet effet d’un ou plusieurs badges lui permettant d’avoir accès au site pendant les heures ouvrées.
Les entreprises habilitées pourront accéder au site du lundi au vendredi. Cependant, la capacité de traitement journalière de la station étant limitée à 15 m3/j, il se peut que la cuve de réception soit pleine. Dans ce cas, l’accès au site ne sera pas autorisé par l’automate. Deux voyants, respectivement vert et rouge, signaleront la possibilité ou non de dépoter. En cas de cuve pleine et de dépotage interdit, l’entreprise ne pourra pas prétendre à une indemnité.
Si ces volumes sont atteints pendant les horaires de déversement, l’agent de l’Exploitant, chargé de surveiller la nature et la quantité des matières déversées, aura le droit d’interdire tout déversement supplémentaire. Par ailleurs, l’Exploitant restera particulièrement vigilant quant aux arrivées de camions hydrocureurs pendant les heures ouvrées. Il s’astreindra notamment à vérifier régulièrement la bonne utilisation des badges lors des dépotages et s’assurera que le contrôle d’accès au dépotage est suffisamment efficace.
L'autorisation d'accès au site pour une entreprise sera délivrée par la Collectivité, qui se réserve le droit de retirer les autorisations aux entreprises n'ayant pas respecté les modalités de la présente convention (après avis motivé de l’Exploitant).
Tout retrait d'autorisation d'accès, après mise en demeure préalable, sera notifié à l'entreprise en question, et la mise en œuvre de la mesure d'interdiction du site, ainsi que les frais inhérents à cette mise en œuvre (modification du logiciel de contrôle d'accès notamment), seront à la charge de l'Entreprise.
ARTICLE 7 - MESURE DES VOLUMES DEVERSES PAR L’ENTREPRISE
Afin de mesurer les volumes à facturer à l'Entreprise, la bâche de stockage des matières de vidange est munie d'un débitmètre qui mesure le volume dépoté après le passage de chaque vidangeur et figurant sur le ticket délivré après retrait du badge magnétique. L'Entreprise ne pourra pas contester ultérieurement certaines quantités facturées si les relevés du débitmètre ne peuvent pas apporter la preuve d'une contestation.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINANCIERES
a) Eléments du prix de dépotage
Les volumes mesurés comme mentionnés à l’article 7 ci-dessus seront facturés par l’Exploitant à l’Entreprise par l’application d’un prix unitaire hors taxe par m3 comprenant :
- le prix de vente par l’Exploitant correspondant aux charges de fonctionnement du service définies dans la présente convention,
- un complément au prix de l’Exploitant dénommé « part Collectivité ». Le produit encaissé sera reversé par l’Exploitant à la Collectivité pour permettre à celle-ci de faire face aux charges qui lui incombent.
A ce prix s’ajoutera la TVA au taux en vigueur, ainsi que les éventuelles redevances et taxes qui viendraient à être mises à la charge de la Collectivité ou de l’Exploitant.
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Convention traitement matières de vidange – Société
b) Part Collectivité
Le montant de cette part est fixé par délibération de la Collectivité, qui la notifie à l’Exploitant un mois avant la date d’application pour la facturation auprès de l’Entreprise.
En l’absence de notification faite à l’Exploitant, celui-ci reconduira les montants fixés pour la précédente facturation.
c) Part Exploitant
En complément de la part Collectivité mentionnée ci-dessus, l’Exploitant percevra pour son propre compte, auprès de l’Entreprise, une rémunération au tarif de base Po fixé à : 14.03 € H.T. par m3 dépoté.
Ce prix, indiqué à l’article 43 du contrat d’affermage, est applicable au 1er octobre 2017 et s’entend aux conditions économiques connues au 1er avril 2017. Il sera indexé annuellement par application de la formule de variation indiquée à l’article 51 du contrat d’affermage, et rappelée ci-après :
Pn = Po x K1N
Dans laquelle :
Pn = prix de l’année considérée
K1N = 0,15 + (0,38
ICHT-EN
+ 0,14
EN
+ 0,28
FDN
+ 0,05
TP10aN
)
ICHT-E0 E0 FD0 TP10a0
Avec :
Indice Définition Valeur connue au 1er Avril 2017
ICHT-E
Indice du coût horaire du travail, tous salariés, de la
production et de la distribution d’eau, de l’assainissement, de
la gestion des déchets et de la dépollution base 100
décembre 2008
109
(Moniteur n°5905 du 20
Janvier 2017)
FD Indice des Frais Divers base 100 en 2010
102
(Moniteur n°5914 du 24
Mars 2017)
E
Indice de l’Electricité de l’électricité vendue aux entreprises
ayant souscrit un contrat pour une capacité > à 36 KVA Réf. :
35111403 Base 100 en 2010
Cet indice est substitué dans la formule d’indexation par le paramètre suivant :
010534766 : Indice (MTPB) Electricité vendue aux entreprises
ayant souscrit un contrat pour une capacité > 36 k VA base
100 en 2015, en remplacement du paramètre 351 11 403
base 100 en 2010, avec application d’un coefficient de
raccordement de 1,1300.
Afin de tenir compte de la saisonnalité du paramètre
calculé par l’INSEE, il sera utilisé pour l’actualisation, la
Valeur Moyenne sur 12 mois glissants de l’Indice, soit :
Pour la valeur de base de mai 2016 à avril 2017, soit 115,0,
pour la valeur de l’actualisation, de Octobre n-2 à
septembre n-1.
125,1
(Moniteur n°5908 du 10
Fev 2017)
Remplacé par avenant 1
du 02/10/2019 par :
115,00
(moyenne de
05/2016 à 04/2017)
TP10-A Indice des travaux, canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux base 100 en 2010 105,8
(Moniteur n°5914 du 24
Mars 2017)
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Convention traitement matières de vidange – Société
Les valeurs des paramètres à retenir pour le calcul annuel des coefficients K1N et K2N sont les suivantes : dernières valeurs connues le 1er septembre de chaque année, mises en ligne sur le site internet du Moniteur des Travaux Publics ou par une publication officielle s’y substituant en cas d’arrêt de publication par ce site.
Les tarifs de base sont en valeur 2017, ainsi, la valeur actualisée 2023 de la rémunération de l’Exploitant au titre du traitement des matières de vidange est de : 15.90 € H.T. par m3 dépoté.
Dans le cas où l’un des paramètres définis ci-dessus n’est plus publié, les parties se mettent d’accord pour lui substituer un ou des paramètres équivalents, par simple échange de lettres avec accusé de réception.
ARTICLE 9 - REVISION DE LA REMUNERATION ET DE SON INDEXATION
Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau du tarif, d'une part, et la composition de la formule de variation, d'autre part, pourront être soumis à réexamen dans les cas suivants :
1) en cas de modification substantielle des ouvrages,
2) en cas de création de charges réglementaires techniques, administratives ou financières, modifiant de façon significative le coût d'exploitation de la station.
ARTICLE 10 - MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
L’Exploitant présentera à l’Entreprise un mémoire mensuel, en début de mois suivant. Une copie sera adressée pour information à la Collectivité et à l’ARS.
Ce mémoire sera établi sur la base des volumes inscrits par l'imprimante-rapport située dans la salle de commande de la station, visible en permanence par chacune des parties.
L'Entreprise disposera d'un délai de 30 (trente) jours pour le règlement de chaque mémoire. Passé ce délai, l’Exploitant sera en droit de demander des intérêts sur la somme due, calculés au taux légal en vigueur.
Un état récapitulatif sera fourni en fin d’exercice à la Collectivité et à l’ARS avec le détail des opérations réalisées (entretien, renouvellement) ainsi que les volumes mensuels traités par la station d’épuration et le montant des recettes correspondantes.
ARTICLE 11 – PARTIE « DEPOTAGE MATIERES DE VIDANGE » DANS LE RAPPORT ANNUEL
Pour permettre à la Collectivité de vérifier la bonne application des conditions techniques et financières de la présente convention, l’Exploitant présentera chaque année dans son rapport annuel du service de l’assainissement un chapitre spécifique au dépotage et au traitement des matières de vidange.
Il comprendra à minima :
- pour la partie technique : les volumes mensuels reçus, les principales opérations de maintenance effectuées, les anomalies constatées, et le nombre de jours d’arrêt des installations ;
- pour la partie financière : le détail des recettes, avec répartition par vidangeur autorisé.
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ARTICLE 12 – CONTROLE – CONTESTATIONS CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION
La Collectivité a toute latitude pour contrôler, elle-même ou par l’intermédiaire d’un organisme librement désigné par elle, la bonne application des dispositions de la présente convention.
Les litiges qui pourraient survenir entre la Collectivité et l’Exploitant, en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente convention seront soumis à l’arbitrage de la DISE de la Charente-Maritime.
De la même manière, la Collectivité et l’Exploitant pourront effectuer des contrôles inopinés dans les bureaux des entreprises signataires de la convention, pour s’assurer de la bonne application des présentes dispositions, notamment concernant le respect du territoire de collecte et la traçabilité des flux des matières dépotées.
En cas de litige entre l’Entreprise et l’Exploitant, une réunion de concertation sera organisée par la Collectivité. Faute d’accord amiable entre les parties, le litige sera soumis au tribunal administratif compétent.
ARTICLE 13 – CLAUSE PENALE
La présente convention devra respecter les prescriptions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, notamment celles des articles 22 et suivants.
De plus, le non-respect du décret du 8 décembre 1997 spécifique à l’épandage des boues et des matières de vidange, et notamment son article 21, sera passible de poursuites pénales, conformément à la loi.
Le non-respect des deux alinéas précédents, de même que toute autre anomalie connue de l’Exploitant, devront être signalé à la Collectivité par tout moyen écrit, sous un délai de 12 h maximum.
Dans le cas où la Collectivité serait amenée à constater des anomalies ou infractions non signalées par l’Exploitant, alors que celui-ci en avait connaissance, il sera poursuivi de la même manière que l’Entreprise en cause.
La Collectivité se réserve le droit d’engager toute poursuite à l’encontre de l’Exploitant ou de l’Entreprise, en cas de non-respect des dispositions qui précédent.
ARTICLE 14 - ASSURANCES
L’Exploitant s’engage à ce que sa responsabilité civile, qui est liée en particulier à l’activité exercée sur la station d’épuration de la Collectivité, soit couverte par une police d’assurance qui devra également inclure les installations de dépotage des matières de vidange.
ARTICLE 15 - DENONCIATION
La dénonciation ne peut avoir pour effet de dispenser l'Entreprise de toutes autres sommes dont elle resterait redevable envers la Collectivité et l’Exploitant.
La dénonciation de la convention devra être notifiée par lettre recommandée avec A.R., par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant l'échéance.
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ARTICLE 16 - PRISE D'EFFET - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle annule et remplace toute autre convention en cours.
Elle est valable jusqu'au 31 Décembre 2028. Elle est renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an, jusqu’à l’échéance du contrat de concession liant la Collectivité et l’Exploitant, sauf dénonciation avec préavis de 3 mois par lettre recommandée avec A.R., ou modification des conditions techniques et financières d'admission.
ARTICLE 17 – CLAUSE DE SUBSTITUTION
Au cas où l’Exploitant cesserait d’exploiter la station d’épuration pour quelque cause que ce soit, la Collectivité serait substituée de plein droit à l’Exploitant pour l’application des présentes.
Fait en trois exemplaires originaux,
A SAINT-JEAN D’ANGELY, le
L'ENTREPRISE L’EXPLOITANT
LA COMMUNE DE SAINT-JEAN D’ANGELY
Pièces jointes : Plan du territoire de collecte, caractéristiques des matières de vidange.
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ADMISSION DES MATIERES DE VIDANGES
A LA STATION D’EPURATION
DE SAINT-JEAN D’ANGELY :
PLAN DU TERRITOIRE DE COLLECTE
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Convention traitement matières de vidange – Société
ANNEXE 1
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ANNEXE 1 : Liste des communes
Communes de collecte
Annepont Mazeray
Antezant-la-Chapelle Nantillé
Asnières-la-Giraud Nuaillé-sur-Boutonne
Aumagne Paillé
Bignay Poursay-Garnaud
Coivert Sainte-Même
Courcelles Saint-Hilaire-de-Villefranche
Essouvert Saint-Jean-d'Angély
Fenioux Saint-Martial
Fontenet Saint-Pardoult
Grandjean Saint-Pierre-de-Juillers
Juicq Saint-Pierre-de-l'Isle
La Brousse Saint-Savinien
La Croix-Comtesse Saint-Séverin-sur-Boutonne
La Frédière Taillant
La Jarrie-Audouin Taillebourg
La Vergne Ternant
Landes Varaize
Les Églises-d'Argenteuil Vervant
Les Nouillers Villeneuve-la-Comtesse
Loulay Voissay
Lozay
AR Prefecture
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Reçu le 02/12/2022Commune de Saint Jean d’Angely Page 14/14
Convention traitement matières de vidange – Société
ANNEXE 2 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ADMISSION DES MATIERES DE VIDANGES
A LA STATION D’EPURATION
DE SAINT-JEAN D’ANGELY :
CARACTERISTIQUES DES MATIERES DE VIDANGE
Les produits de vidange admis à la station d’épuration devront être exclusivement d’origine humaine (eaux ménagères, eaux usées), en provenance de fosses septiques ou toutes eaux.
Leurs caractéristiques physico-chimiques devront respecter les critères suivants :
pH compris entre 5,5 et 8,5
rH compris entre – 300 mV et + 300 mV
DCO comprise entre 20 et 45 g/l
MES comprise entre 5 et 30 g/l
Les déchets sont classés selon la nomenclature suivante :
20 03 04 : boues de fosses septiques
19 08 99 : déchets provenant d’installations de traitement d’eaux usées.
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Reçu le 02/12/2022