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RéPU JE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des Risques
ARRÊTÉ
Arrêté n° 526/2017/DDT
Portant déclaration d'intérêt général au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement et
prescriptions spécifiques à déclaration au titre des articles L214-1 à L214-6 du même code,
portant également autorisation d’oceupation temporaire au titre de l’article L151-37 du code
rural et de la pêche maritime, à la demande de Monsieur Alain GÉRARD, Président de la
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers en vue de la réalisation de travaux
d'entretien et de restauration de la Mortagne et de ses affluents sur les communes
d’ANGLEMONT, AUTREY, BRU, BULT, CLÉZENTAINE, DEINVILLERS, DOMPTAIL,
DONCIÈRES, FAUCONCOURT, HARDANCOURT, HOUSSERAS, JEANMÉNIL, MÉNIL- SUR-BELVITTE, NOSSONCOURT, ORTONCOURT, RAMBERVILLERS, ROMONT, ROVILLE-AUX-CHÊNES, SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE, SAINTE-HÉLÈNE, SAINT- GORGON, SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE, SAINT-PIERREMONT, VOMÉCOURT,
XAFFÉVILLERS
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'Environnement ;
VU les articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural et de la Pêche Maritime sur les travaux
entrepris par les communes et leurs groupements ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété par l'exécution des
travaux publics ;
VU les décrets n° 59-96 du 7 janvier 1959, n° 60-419 du 25 avril 1960, relatifs aux servitudes de
libre passage sur les berges des cours d’eau non domaniaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État : dans les régions et les départements ;
1/9VU le décret du 19 février 2015 nommant Monsieur Jean Pierre CAZENAVE-LACROUTS, en
qualité de préfet des Vosges ;
VU le dossier de déclaration loi sur l’eau portant déclaration d’intérêt général déposé le 22 août
2017, par Monsieur Alain GÉRARD, Président de la Communauté de Communes de la Région
de Rambervillers, en vue de la réalisation de travaux d'entretien de la végétation et de
restauration de la Mortagne et de ses affluents, référencé sous le numéro 88-2017-00163 ;
VU la liste des parcelles et propriétaires concernés transmises par la Communauté de Communes
de la Région de Rambervillers, jointe en annexe du présent arrêté ;
CONSIDERANT que les projets qui concourent à la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et valorisent le paysage à l'échelon du bassin versant, revêtent donc un caractère
d'intérêt général :
CONSIDERANT que les travaux concernés relèvent de la procédure de déclaration, rubriques
3.1.5.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R 214-1 du code de l’environnement,
avec mise en place de prescriptions spécifiques :
CONSIDERANT que dans ce dossier, la demande de déclaration d’intérêt général est dispensée
d'enquête publique conformément à l’article L151-37 du code rural et de la pêche maritime
dispensant d'enquête publique, sous certaines conditions, les travaux d'entretien et de
restauration de cours d’eau ;
CONSIDERANT que les mesures envisagées par le pétitionnaire et les prescriptions techniques
imposées par le présent arrêté sont de nature à prévenir les nuisances et réduire les impacts
hydrauliques et environnementaux sur le milieu aquatique ;
CONSIDERANT que l'exécution de l’ensemble des mesures précitées est suffisante pour
garantir les intérêts mentionnés à l’article L 211.1 du code de l’environnement, et qu'il y a lieu
de faire application de l’article L 214-3 du même code ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture.
2/9ARRETE
TITRE 1- DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG)
Article 1 : Objet de la déclaration d'intérêt général
Les travaux d'entretien ct de restauration intégrés dans le programme pluriannuel de
restauration de la Mortagne et de ses affluents, à savoir les cours d’eau suivants : l’Arentèle, le
Padozel, le Saint-Florent, le Gaindrupt, le Monseigneur, la Belvitte ainsi que les ruisseaux des
Montaux, de la Prairie, de la Nauve et du Ménil et l’ensemble des milieux associés sur le
territoire des communes d'ANGLEMONT, AUTREY, BRU, BULT, CLÉZENTAINE,
DEINVILLERS, DOMPTAIL, DONCIÈRES, FAUCONCOURT, HARDANCOURT, HOUSSERAS, JEANMÉNIL, MÉNIL-SUR-BELVITTE, NOSSONCOURT,
ORTONCOURT, RAMBERVILLERS, ROMONT, ROVILLE-AUX-CHÊNES, SAINT-
BENOIT-LA-CHIPOTTE, SAINTE-HÉLÈNE, SAINT-GORGON, SAINT-MAURICE-SUR- MORTAGNE, SAINT-PIERREMONT, VOMÉCOURT et XAFFÉVILLERS ; sont déclarés
d'intérêt général au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement et seront conduits
sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté de communes de la Région de Rambervillers.
Les travaux concernent la restauration et l'entretien de la ripisylve, des opérations de
plantations et de mise en place de clôtures agricoles, la mise en place d’abreuvoirs et de
pompes à nez, la stabilisation de berges sur des secteurs érodés à enjeux, la suppression de
petits seuils faisant obstacles à la continuité écologique et la mise en œuvre de passages à
gués.
Article 2 : Délais de réalisation des travaux
La durée de validité de cette Déclaration d'Intérêt Général est fixée à 5 ans
renouvelable, conformément à l’article L215-15 du code de l’environnement, et ce à compter
de la notification du présent arrêté, de façon à couvrir la réalisation des programmes
d'entretien à venir.
Article 3 ; Prise en charge des travaux et dispense d’enquête publique
Les travaux envisagés seront pris en charge par la Communauté de Communes de la
Région de Rambervillers dans le cadre du programme d’entretien et de restauration de la
Mortagne et de ses affluents. Ils n'entraînent aucune expropriation et le maître d'ouvrage ne
prévoit pas de demander une participation financière aux bénéficiaires des travaux et
propriétaires des terrains. Conformément à l’article L.151-37 du code rural et de la pêche
maritime, ces travaux sont dispensés d'enquête publique.
En application de l'Article 3 de la loi du 29 décembre 1892 et sous réserve pour le
permissionnaire de prévenir dans un délai suffisant de 10 jours et d'obtenir l'accord de
l'ensemble des propriétaires concernés par les travaux, le présent acte vaut également arrêté
d'occupation temporaire dont les modalités d'application sont définies au titre 3 du présent
arrêté. Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou
des collectivités qui en ont pris l'initiative.
3/9TITRE 2- DECLARATION
Article 4 : Objet de la déclaration
Il est donné acte à la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des travaux d’entretien et
de restauration de la Mortagne et de ses affluents, sur le territoire des communes
d'ANGLEMONT, AUTREY, BRU, BULT, CLÉZENTAINE, DEIN VILLERS, DOMPTAIL,
DONCIÈRES, FAUCONCOURT, HARDANCOURT, HOUSSERAS, JEANMÉNIL, MÉNIL-SUR-BELVITTE, NOSSONCOURT, ORTONCOURT, RAMBERVILLERS, ROMONT, ROVILLE-AUX-CHÊNES, SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTIE, _ SAINTE- HÉLÈNE, SAINT-GORGON, SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE, SAINT- PIERREMONT, VOMÉCOURT et XAFFÉVILLERS, tels que décrits dans le dossier de déclaration.
Les rubriques principales définies au tableau de l’article R214-1 du code de
l’environnement concernées par ces opérations sont les suivantes :
Arrêté de
Rubrique Intitulé Régime | prescriptions générales
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
3120 |l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou | Déclaration | Ar'êté du 28 conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : novembre 2007
2 cas - Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
3150 |zones d'alimentation de la faune piscicole, des | Déclaration | A'"êté du 30 crustacés et des batraciens : septembre 2014
2° cas - Autres que la destruction de frayères de
surface supérieure à 200 m°.
Article 5 : Caractéristiques des travaux
Les travaux de restauration et d'entretien sont réalisés sur les cours d’eau suivants : la
Mortagne, l’Arentèle, le Padozel, le Saint-Florent, le Gaindrupt, le Monseigneur, la Belvitte
ainsi que les ruisseaux des Montaux, de la Prairie, de la Nauve et du Ménil et l’ensemble des
milieux associés.
Le linéaire total de cours d’eau pris en compte dans le cadre de ce programme de
travaux est estimé à 114,6 km.
419Les ouvrages et travaux à réaliser, conformément au dossier déposé, sous réserve des
dispositions du présent arrêté, sont :
La restauration et l'entretien de la végétation rivulaire pour assurer le libre
écoulement des eaux et conserver une ripisylve fonctionnelle, garante d'une bonne
auto-épuration des eaux.
+ Les opérations de plantations d’arbres et d’arbustes destinées à rétablir une
ripisylve fonctionnelle sur les secteurs dépourvus de végétation ou banalisés.
Les opérations de mise en place de clôtures agricoles sur les secteurs dégradés par
le piétinement bovin. Ces travaux simples permettent d'éviter la dégradation des
berges et permettent la régénération naturelle de la ripisylve.
+ Les opérations de mise en place d’abreuvoirs empierrés et de pompes à nez sur les
secteurs d’abreuvement du bétail. Ces travaux permettent d'éviter la dégradation des
berges et la remise en suspension perpétuelle des matériaux fins dans le cours d’eau,
responsables du colmatage du fond du lit.
* Les opérations de stabilisation de berges sur les secteurs érodés présentant des
enjeux.
+ La restauration de la continuité écologique par la suppression des petits seuils
infranchissables.
La mise en œuvre de passages à gués empierrés au niveau des zones de piétinement
où il n’est pas jugé nécessaire de mettre en place des ouvrages cadres. Ces passages
délimité pour les animaux permettront également d'éviter la dégradation des berges et
de limiter la remise en suspension des matériaux fins dans le cours d’eau.
Article 6 : Preseriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont
les références sont indiquées dans le tableau précédent et qui sont joints au présent arrêté.
Article 7: Prescriptions spécifiques
Article 7.1 - Principes généraux :
La réalisation des chantiers sera assortie de nombreuses précautions afin de limiter les
impacts sur le milieu. Le libre écoulement des eaux sera maintenu en permanence afin d'éviter
la mise en place de batardeaux. Si le débit devenait trop important, les travaux seront arrêtés.
Les travaux dans le lit mineur seront réalisés en période de basses eaux pour limiter
l'incidence sur le milieu aquatique. Les périodes d'interdiction liées au classement piscicole
des cours d’eau du bassin versant de la Mortagne seront également respectées, c'est-à-dire que
pour les cours d'eau ou tronçons de cours d’eau classés en lère catégorie piscicole par
l’Arrêté préfectoral 619/2013, les travaux ne sont autorisés que du ler avril au 31 octobre de
chaque année.
Afin de préserver l’avifaune, les travaux sur la ripisylve ne sont autorisés que du ler
juillet au 1er mars.
5/9Afin de minimiser la mise en mouvement des matières fines, des barrages filtrants
seront mis en place pour retenir le maximum de matières en suspension. Les engins de
chantiers travailleront au maximum depuis les berges en longeant la rivière. Avant les travaux,
les engins de chantiers seront contrôlés pour prévenir les fuites d’huiles et de gazole. Un kit
anti-pollution devra être présent sur chaque chantier lors des travaux. Les engins de chantier
travaillant dans le lit mineur devront utiliser de l'huile végétale biodégradable.
Des pêches électriques de sauvetage seront réalisées, immédiatement avant les
interventions dans les cours d'eau. Les poissons seront relâchés en amont ou en aval des zones
à travailler, en fonction de la période de travaux et donc des sens de migration piscicoles.
Dans le cas où des sédiments devront être enlevés du lit du cours d’eau, une analyse
devra être réalisée afin de définir la destination de ces matériaux, conformément à l'arrêté du 9
août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret
n° 93-743.
Article 7.2 - Suppression de petits seuils :
Une veille météorologique devra être mise en place avant le début des travaux
afin de déterminer la période optimale d'intervention (période d’étiage recommandée). Cette
veille devra être maintenue pendant toute la période des travaux pour permettre de sécuriser
le chantier en cas des crues (notamment pour éviter les pollutions par entraînement de
matériaux ou d'engins).
Article 8 : Moyens de surveillance
Durant la phase chantier, une personne de l'entreprise sera chargée de surveiller la
bonne mise en œuvre des travaux, conformément au dossier déposé et aux prescriptions du
présent arrêté.
Article 9 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments des dossiers de demande
d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l’article R 214-18 du code de l’environnement.Article 10 : Caractère de la déclaration
La déclaration est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, et au dossier
déposé, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation ct prendre
les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l’environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.
Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente déclaration qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
tallations Article 12 : Accès aux
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès
aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 13 : Exercice gratuit du Droit de pêche
Au titre de l’article L 435-5 du code de l’environnement, les Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique pourront demander la prise d’un arrêté
préfectoral spécifique, fixant les modalités du partage de l'exercice gratuit de la pêche, sur les
tronçons où l’entretien est financé par une majorité de fond public et sur lesquels elles
souhaitent assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
719TITRE 3 - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
Article 14 : Objet de l’autorisation d'occupation temporaire
La communauté de communes de la région de Rambervillers, ainsi que l’ensemble des
opérateurs chargés de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien
et de restauration des milieux aquatiques, définis dans le dossier de déclaration d'intérêt
général déposé et faisant l’objet du présent arrêté, y compris les personnes auxquelles les
droits d'intervention sont délégués, notamment les entreprises titulaires d'un marché public
relatif à l'opération, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes,
à l'exception des maisons d'habitation, pour réaliser les travaux d'entretien et de restauration
de la Mortagne ct de ses affluents, sur les communes d'ANGLEMONT, AUTREY, BRU,
BULT, CLÉZENTAINE, DEINVILLERS, DOMPTAIL, DONCIÈRES, FAUCONCOURT,
HARDANCOURT, HOUSSERAS, JEANMÉNIL, MÉNIL-SUR-BELVITTE,
NOSSONCOURT, ORTONCOURT, RAMBERVILLERS, ROMONT, ROVILLE-AUX-
CHÈNES, SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE, SAINTE-HÉLÈNE, SAINT-GORGON, SAINT- MAURICE-SUR-MORTAGNE, _ SAINT-PIERREMONT, VOMÉCOURT et XAFFÉVILLERS.
Article 15 : Notification aux propriétaires
Les travaux étant dispensés d'enquête publique, en application de l’article 3 de la loi
du 29 décembre 1892,le permissionnaire s’engage à prévenir dans un délai suffisant de 10
jours et à obtenir l'autorisation de l’ensemble des propriétaires concernés par des travaux ou
la mise à disposition des accès.
La liste des terrains et des propriétaires concernés par l'exécution de ces travaux
d'intérêt général est présentée en annexe à la présente autorisation, y sont indiqués : les noms
des communes où le territoire est situé, les numéros des parcelles dont il se compose et le
nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
Article 16 : Accès et modalités d'application
La présente autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de sa signature.
L'accès des véhicules sera limité aux secteurs et tronçons d'intervention présentés
dans le dossier déposé et les plans associés, et se fera via des chemins existants, privés ou
non.
Les personnes autorisées ne pourront pénétrer dans les propriétés closes que 10 jours
après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien de la
propriété. À défaut de gardien connu demeurant sur la commune, le délai de 10 jours ne court
qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se
présente pour permettre l'accès, les personnes autorisées pourront entrer avec l'assistance du
juge du Tribunal d'instance.
8/9TITRE 4 - ARTICLES COMMUNS
Article 17: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 18 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 19 : Publication et exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges, le Directeur Départemental des
Territoires, le Chef de Service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, les
maires des communes d'ANGLEMONT, AUTREY, BRU, BULT, CLÉZENTAINE,
DEINVILLERS, DOMPTAIL, DONCIÈRES, FAUCONCOURT, HARDANCOURT,
HOUSSERAS, JEANMÉNIL, MÉNIL-SUR-BELVITTE, NOSSONCOURT, ORTONCOURT, RAMBERVILLERS, ROMONT, ROVILLE-AUX-CHÊNES, SAINT- BENOIT-LA-CHIPOTTE, SAINTE-HÉLÈNE, SAINT-GORGON, SAINT-MAURICE-SUR- MORTAGNE, SAINT-PIERREMONT, VOMÉCOURT et XAFFÉVILLERS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
En outre, une copie du présent arrêté sera publiée et affichée en mairie des 25
communes précitées à la diligence de la mairie, dès réception, pendant une durée minimum
d'un mois et publiée sur le site internet de la préfecture des Vosges, pendant un an au moins.
Les opérations pourront commencer 1 mois après l'affichage en mairie.
Un dossier sur les opérations autorisées sera également mis à la disposition du public à
la préfecture ainsi qu’en mairie des 25 communes précitées pendant deux mois à compter de
la publication du présent arrêté.
Épinal, le 2 8 DEC, 2017
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Générale,
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
9/9(Annexe 1: Liste des parclles et propriétaires concernés par le programme de travaux
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES VOSGES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l’environnement et des risques
Bureau biodiversité nature et paysage
ARRÊTÉ N°503/2017/DDT DU 29 DEC. 2017
portant limitation de la cueillette des myrtilles
et interdisant l’utilisation du peigne (ou rifle) à myrtille
ou de tout autre instrument analogue dans le ramassage des myrtilles
sur le territoire de Ia réserve naturelle nationale du massif du Grand Ventron
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,
VU la directive n°92/43/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992
modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages,
VU la directive n°2009/147/CE du parlement européen et du conseil de l’union européenne du
30 novembre 2009 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages,
VUIle code de l'environnement et notamment les articles L123-19-1, L332-1, L332-3 et
R332-71,
VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,
VU le décret n°89-331 du 22 mai 1989 portant création de la réserve naturelle nationale
(NN) du massif du Grand Ventron,
VUle décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en
qualité de préfet des Vosges,
VU Ia lettre du secrétaire d’État chargé de l’environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs auprès du 1 ministre du 7 février 1990 ayant désigné
le préfet des Vosges comme coordinateur interdépartemental pour la RNN du massif du
Grand Ventron,
VU l'avis favorable exprimé par le comité consultatif de la RNN du massif du Grand Ventron
lors de la séance du 22 juin 2017,
VU l'absence d'avis exprimé lors de la consultation du public qui s’est déroulée du
20 novembre au 10 décembre 2017,
‘Arrêté n°503/2017/DDT portant imitation de la cueillette des myrtilles 12
interdisant l'utilisation du peigne (ou rie) à myrélle ou de out autre instrument analogue dans le ramassage des myrilles
sur le titre de a réserve raturele nationale du massif du Grand VentronCONSIDÉRANT que l'article 7 du décret de création de la RNN du massif du Grand Ventron permet la réglementation par le préfet de la cueillette des fruits sauvages sur le territoire de la réserve,
CONSIDÉRANT les répercussions négatives sur le milieu naturel d’une cueillette soutenue
des myrtilles sur le territoire de la réserve,
CONSIDÉRANT que l’utilisation du peigne à myrtille ou de tout autre instrument analogue dans le ramassage des myrtilles altère les plants à myrtilles,
CONSIDÉRANT que la préservation des landes à myrtille est indispensable au maintien du grand tétras,
CONSIDÉRANT que la RNN du massif du Grand Ventron a été créée notamment pour préserver le grand tétras,
CONSIDÉRANT qu’une cueillette à des fins de consommation personnelle ou familiale fait partie des usages traditionnels auxquels la population est attachée,
CONSIDÉRANT la réglementation existante de la cueillette de la myrtille sur les autres espaces protégés présents dans les Hautes-Vosges et l'intérêt de l’harmoniser pour une plus grande lisibilité des usagers,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1% — La cueillette des myrtilles est limitée à 3 litres par jour et par personne sur le territoire de la RNN du massif du Grand Ventron. Toute cueillette à des fins commerciales y
est interdite.
Article 2 — L'utilisation du peigne (ou rifle) à myrtille ou de tout autre instrument analogue
dans le ramassage des myrtilles est interdite dans la RNN du massif du Grand Ventron.
Article 3— La secrétaire générale de la préfecture des Vosges, le sous-préfet de Saint-Dié-
des-Vosges, le directeur départemental des territoires des Vosges, les maires des communes de
Comimont et de Ventron (département des Vosges), les maires des communes de Fellering, de
Kruth, et de Wildenstein (département du Haut-Rhin), ainsi que les agents commissionnés et
assermentés au titre de la protection de la nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Vosges.
Fait à Épinal,le 29 DEC. 2017
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
‘Arrêté n°503/2017/DDT portant limitation de a cueillette des myrtilles 2
interdisant l'utilisation du peigne (ou rl) à myrill ou de out autre instrument analogue dans le ramassage des myrtilles
sure temitoire de L réserve naturelle nationale du massif du Grand VentronLiberté» Égalé » Fri RÉFUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DES VOSGES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l’environnement et des risques
Bureau biodiversité nature et paysage
ARRÊTÉ N°504/2017/DDT DU 29 DEC. 2017
réglementant la circulation des personnes du 1°" décembre au 30 juin
dans la réserve naturelle nationale du massif du Grand Ventron
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,
VU la directive n°92/43/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992
modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages,
VU la directive n°2009/147/CE du parlement européen et du conseil de l’union européenne du
30 novembre 2009 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages,
VU le code de l'environnement et notamment les articles L123-19-1, L332-1, L332-3 et
R332-71,
VU Ia loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,
VUIe décret n°89-331 du 22 mai 1989 portant création de la réserve naturelle nationale
(NN) du massif du Grand Ventron,
VUle décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements,
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en
qualité de préfet des Vosges,
VU l'arrêté préfectoral n°2116/88 du 7 juin 1988 modifié créant une zone de protection du
biotope du grand tétras,
VU l'arrêté préfectoral n°286/2012/DDT du 27 juin 2012 réglementant les activités sportives
ou touristiques sur le territoire de la RNN du massif du Grand Ventron,
VU la lettre du secrétaire d'État chargé de l’environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs auprès du 1° ministre du 7 février 1990 ayant désigné
le préfet des Vosges comme coordinateur interdépartemental pour la RNN du massif du
Grand Ventron,
VU l'avis favorable exprimé par le comité consultatif de la RNN du massif du Grand Ventron
lors de la séance du 22 juin 2017,
Arrêté n°504/2017/DDT réglementant la 14
‘dans 1 réserve naturelle nationale duVU les avis exprimés lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 20 novembre au
10 décembre 2017,
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs à long terme de la RNN du massif du Grand Ventron est d'assurer une quiétude maximale pour la faune présente sur le site, notamment en limitant la fréquentation,
CONSIDÉRANT que le dérangement des espèces animales, notamment en période sensible (hivemage et reproduction), peut contribuer à leur disparition,
CONSIDÉRANT la responsabilité importante de la RNN du massif du Grand Ventron abritant un des derniers noyaux de sous-population de grand tétras à l'échelle de la montagne vosgienne,
CONSIDÉRANT la baisse d'effectifs du grand tétras sur la place de chant principale de Rouge-Rupt et sur les places de chants périphériques,
CONSIDÉRANT que la disparition et la fragmentation des habitats du grand tétras sont l’une
des causes principales de disparition de cette espèce,
CONSIDÉRANT que la préservation des milieux particuliers de la réserve et de leur quiétude sont indispensables pour mettre un frein à la régression marquée du grand tétras sur ce territoire,
CONSIDÉRANT que la période du 1° décembre au 30 juin est une période sensible au dérangement pour le grand tétras,
CONSIDÉRANT les efforts consentis par l’ensemble des usagers de la réserve afin de
maintenir et restaurer l'habitat du grand tétras ainsi que la quiétude de cette espèce,
CONSIDÉRANT que l'apparition de nouvelles pratiques sportives et de loisirs entraîne une hausse de fréquentation du site remettant en cause la préservation de l’habitat et de la quiétude du site,
CONSIDÉRANT que le décret portant création de la réserve interdit « de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées ou nids ou de les emporter hors de la réserve (...) et de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit »,
CONSIDÉRANT que le décret portant création de la réserve autorise le préfet à prendre toutes mesures en vue d’assurer la conservation d'espèces animales,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1°°— La circulation des personnes est interdite du 1° décembre au 30 juin sur
l'ensemble du territoire de la RNN du massif du Grand Ventron en dehors des itinéraires
suivants : les sentiers balisés par le « Club Vosgien » et les voies dénommées «chemin des
Winterges », «route du Felsach », «nouvelle route de la Chaume », «route de la Vierge »,
«croute du Rouge-Rupt ». La carte des itinéraires autorisés à la circulation des personnes du
17 décembre au 30 juin sur le territoire de la réserve est annexée au présent arrêté.
Arrêté n°504/2017/DDT réglementant la circulation des personnes du Ler décembre au 30 juin 24
‘dans L réserve naturelle nationale du massif du Grand VentronArticle 2 — Cette interdiction ne s'applique pas :
— aux propriétaires privés sur leur propriété,
— aux activités liées à la gestion de la réserve,
— aux activités liées à la gestion forestière et agricole,
— à l'exercice de la chasse,
— aux agents chargés des missions de police, de recherche, de sauvetage,
— aux personnes mandatées par le préfet.
Article 3-— Les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés n°2116/88 du 7 juin 1988
modifié et n°286/2012/DDT du 27 juin 2012 restent en vigueur.
Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture des Vosges, le sous-préfet de Saint-Dié-des-
Vosges, le directeur départemental des territoires des Vosges, les maires des communes de
Corimont et de Ventron (département des Vosges), les maires des communes de Fellering, de
Kruth, et de Wildenstein (département du Haut-Rhin), ainsi que les agents commissionnés et
assermentés au titre de la protection de la nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 29 DEC. 2017
La présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Arrêté n°504/2017/DDT réglementant la circulation des personnes du Ler décembre au 30 juin 33
‘ans Le réserve naturelle nationale du massif du Grand VentronArrêté n°0#/2017/DDT réglementantla circulation des personnes du Ter décembre au 30juin ETS un dans la réserve naturelle nationale du massif du Grand Ventron
ASS OU RAD VENTRON - Carte des itinéraires autorisés -
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C9 réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron
_.i Limites communales
++ Limite départementale
—— Sentiers balisés "Club Vosgien
Portions de sentier susceptibles d'être fermées
en période hivernale
- [=== Autres voies autorisées 0 500 1000 m
sm
] nu LE TS C
Réalisation: PNREVLuD - Sept 2017 - EIGN Scan25 - Source: PNREVQUI
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté n° 496/2017 du 2 6 DEC. 207 portant compléments à l'autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de
l'environnement
du système d'assainissement collectif de l'agglomération de REMIREMONT
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, la nomenclature de
l’article R.214-1 et les articles R.214-6 et suivants ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004- 374 du 29 avril 2004 ;
le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005
relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;
l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse adopté
en décembre 2015 ;
la note technique du ministère de l'environnement du 12 août 2016 relative à la recherche de
micropolluants dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
l'arrêté n° 1171/94 du 24 juin 1994 modifié par l'arrêté n° 718/96 du 6 mai 1996 portant
autorisation, au titre du code de l’environnement, des rejets du système d'assainissement de
REMIREMONT ;
les résultats des campagnes de surveillance des micropolluants dans le cadre de l'actionRSDE dans les rejets de la station de traitement des eaux usées de l'agglomération de
REMIREMONT ;
Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 24 décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des mieropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions
de réduction pertinentes.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
L'arrêté préfectoral n° 1171/94 du 24 juin 1994 modifié autorisant, au titre de l’article L.214-3
du code de l'environnement, la station d'épuration de l’agglomération de REMIREMONT est
complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉESTRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération romarimontaine identifié
comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux traitées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définiesci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
* au niveau du point réglementaire A3 «entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux
‘brutes arrivant à la station ;
= au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
2/30Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur Les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le
point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant
de l'année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
= Eaux brutes en entrée de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 1) ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans
l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe D) ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
= Eaux traitées en sortie de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
+ _la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé
à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA:) - ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA; défini
330en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant) ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rcjctte la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans Le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 2,13 m/s.
La classe de dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus
est la classe 1 soit une concentration inférieure à 40mg/1 de CaCO3.
L'annexe III du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe II du présent arrêté.
Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe III. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe L. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe I :
+ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
+ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de l’eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe IV.
40Article 4 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté
du 21 juillet 2015, si, à l'issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
- à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces
propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être
mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en
œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
*_ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatifmixte) puis identification et délimitation
géographique :
= des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
“identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
* identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur ct
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
* proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
530Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois dans les
mairies de REMIREMONT, SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT et SAINT-NABORD.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des Vosges
pendant une durée d'au moins 1 an.
630Article 6 : Exécution
— La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges ;
— Le président du syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération
romarimontaine ;
— Les maires des communes de REMIREMONT, SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT,
SAINT-NABORD ;
— Le Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.
fpinat le 2 6 DEC. 2017
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
7/30Liste des annexes de l'arrêté n° 496/2017 du 2 6 DEC. 2017
Annexe 1 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction
de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Annexe 11: Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Annexe III: Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Annexe IV : Règles de transmission des données d'analyse
Pour le Préfet délégation,
la ire Générale,
8/30Analyses eaux en œ œ
Ë É NQE < LQ entrée si taux e € = MES>250mg/L œ © = 2 © £ [e] = = 5 8 © e D = = oœ € C2 = S = S £ s E _ 3 £ x 3 5 “SO! 95 | #2 52
e 9 £ 2 £ = 5 à = a A © 3562 > 5 re) F2 Code £ 5 © © © 8 89 S = El d = E 2 352 Ses Se o DS Famille Substances £E £ ES = vo = © LT o G œ Sr 2 ou | 2825 SANDRE | Ë | 85 | 55 F $3 4 2 Êe È N 8 d$e) Pos 28 238 À = ® Zz Xe ÈE 2 SÈÉ £e D 2 SEE GEvco 0 LS SESs
"| S 8 HE dE SÉ = £ 4 $ 856, 552$ |Étes o © © re < <= < [2] = 05 = È FA Ë 5 F SÈ 2 3 5e 5? 3 8 58e) 26 |ÿe |°S8* ÿ £ w — y = uw ra & XÈT| fe | 53 5 $ à S S g ÿ ] £ =: E é © a op F Z 2 S Z cd) ü © 8 E COHV 1,2 dichloroéthane 1161 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 x Pesticides Aclonifene 1688 x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X AMPA (Acide Pesticides jaminométhylphosphoni 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
que)
HAP Anthracène 1458 x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides ‘Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X
PBDE BDE 028 2920 x X AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 047 2919 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 099 2916 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 100 2915 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 153 2912 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 154 2911 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 X
BDE 209
PBDE (décabromodiphényl 1815 x x 1 (6) Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X oxyde)
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X
BTEX Benzène 1114 x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis 08/11/2015 1 / X
HAP Benzo (a) Pyrène 1115 x x AM 25/01/2010 1,7 x 104 1,7 x 104 0,27 0,027 5 (8) Avis 08/11/2015 0,01 0,01
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 x x AM 25/01/2010 8,2 x 10* 8,2 x 104 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X
Pesticides Boscalid 5526 x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
< 0,08 (Classe 1) < 0,45 (classe 1) | < 0,45 (classe 1)
0,08 (Classe 2) 0,45 (classe 2) 0,6| 0,45 (classe 2)
; 2 0,09 (Classe 3) (classe 3) 0,9 0,6 (classe 3) . Métaux Cadmium (métal total) 1388 x x AM 25/01/2010 0.15 (Classe 4) 0,2 (3) (classe 4) 1,5 0.9 (classe 4) 1 AVs 08/11/2015 1 / X
0,25 (Classe 5) (classe 5) 1,5 (classe 5)
(1) (3) (3) (5) (3) (5)
Autres EE C104 4955 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 x
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)x g'og'o SLOZ/LL/80 SN CE zz £'o£'o OLOZ/LO/SZ IN x x 8c6L sjoueuydj{uon| sJoueudiA|t x L'o 0‘0 S€0'0 SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd z88L UOINJNSOOIN Seplonsed x / G SLOZ/LL/80 SA 4 (e) ve (e) ve (€) 9'8 (€) + OLOZ/LO/SZ IN X x 98eL (le10} exo) SOIN XNEJON X000‘0SLOZ/LL/80SNYokOLœŒLddOLOZ/LO/SZNVxxZLSLeualeydendvH x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x xA TA uoreo ulejajfnqouon| SurejeueBlo X L'O 0‘0 6L0‘0 SLOZ/LO/ZZ NV x x 33Sd O29L SJO|9EZEJON] Seplonsed x z'O L'o 9‘09 SLOZ/2O/ZZ NV x x 33Sd 9621 epAUS PIE Seplogsed x / z'o SLOZ/LL/80 SAY L (€) 20'0 (€) 20‘o OLOZ/LO/SZ IN x X 18€L (12107 1ejeuu) eunoisn XNEJON x G0'0 0‘0 SLOZ/LL/80 SAV Lb L £'o£'o OLOZ/LO/SZ NV x x 80ZL uoumolidos] Seplonsed XdlL'OGEOSLOZ/LO/ZTNVxx90ZLeuolpoldiSeplonsed ETET\ x Lo'o 600‘0SLOZ/LL/80 SAV (815 xelqo sues xlqo sues OLOZ/LO/SZ NV x x Pot (po-c'z'}) Quepul dvH x L'O 500 z'O SLOZ/LO/ZT NV x X LI8L epudoj)epiuu Seplossed x gs'o g'o SLOZ/LL/80 SA L 9‘09‘0 OLOZ/LO/SZ IN x x zS9L SU2IpeqoIOIOExXSH, Se4ne n0 AHOIN Xz0‘0LO‘OSLOZ/LL/80SNYLG0'00‘0OLOZ/LO/SZNVxx66LLSu9zu2qOJOIJ2EXSH|SauUezu,qo1oY) eue xL'o0‘0G0'0g'or0Lx89L00'0OLOZ/LO/SZNVxx8zLZpesenSant oxe x vo‘ozo‘0 (e) ot xe (@),01 x € (ot xt (a) Lot x OLOZ/LO/SZ NV x x 8v2L epxode an Seplonsed x ÿo‘oz0‘0 SLOZ/LL/80 SA L (a) ot x € (g),01 x € (a) 01 x 1 (e) LOL x z OLOZ/LO/S2 NV x x26kL e1ooedeH Seplossed XdoL'O8zSLOZ/L0/2ZNVxx909LexesoydÂlo)|Seplogsed X LO‘OLO‘O SLOZ/LL/80 SNY L zL'0 l'O €£900‘0€£900‘0 OLOZ/LO/SZ NV x x L6LL eueuquelon| + dVH x/LSLOZ/LL/80SAY(4)00zxx16vLeugzueqAu}7X319 X GO'0 S0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L 8'L8'L dodo OLOZ/LO/SZ NV x xZLbL uolniq Seplossed x L'O 500 Lo‘ SLOZ/2O/ZZ NV x x vLel [UBSIUSNHIQ Seplogsed x L'O 500 xefqo sues lqo sues gOL xz'€ OL xE'l OLOZ/LO/SZ NV x x zzbL 10/091Q Sseplogsed x L'O 500 OL x OL x s0L x9 01 x9 OLOZ/LO/SZ NV x xOZLL SOAIO|U91Q Seplozsed x [ G GLOZ/LL/80 SAV ok Jelqo sues xlqo sues AA OLOZ/LO/SZ NV x x89LL eueu}ou010|491Q AHO9 x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x x ÿ202 uoneo uleal{nqiql Sureeueblo ’’(4H3a) x z L SLOZ/LL/80 SAV L xelqo sues xlqo sues gtgt OLOZ/LO/SZ NV x x 1%| Jaeud(keuius-2)1q Sent XL'OS0‘0920'0SLOZ/20/2ZNVxx6geLIIUPoidAS|Sepionsed x vo‘oz0‘0 OL x9 OL x9 #01 x8 OL x8 OLOZ/LO/SZ NV x xObLL EMMENMTET Ne) Seplozsed xG0'0Gz0'09L0'09L0‘0Sz00‘0Sz00‘0OLOZ/LO/SZNVxxSE6Leuunqg{o|Sepionsed x / G GLOZ/LL/80 SA 05 L OLOZ/LO/SZ IN x x 33Sd z6eL (EEE LE) XNEJON x/€GLOZ/LL/80SNYOvJUESNxxGELJeq09XNEJON x ! g SLOZ/LL/80 SAY 05 ve OLOZ/LO/SZ IN x X 33Sd 68e (2107 leu) wo) XNEJON x G0'0 0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L'o SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd QŒLL UOJNJOHOUI| Sep/27Sed XddL'OÿSLOZ/20/2ZNVxx33SdVlreweudoidioo|Seplogsed =] zZ 23 | e2 | £m| .2E ë 6L 86 ë È < 85 £ D &® 2 E [e] 5 9 5 z a & 9+So=S>>S®a +<29 Te |=3> 558 FA m > >» em s © o5 a> 200885 | 09 | =0230 | 2y»v0 ei 25 EE = 8 8 * 05 a8 ñ TE SR [267 |38 à v $ü $6 à £a & 8e da AJONVS 0609 | 282+2 LES 8> 8 v <£2 & <® S ES NS saouezsqns ETIUILET ST 8 3 3% |[<$8o 5 2 © &Eo £ 9 & a 83 s ? £ 2po9 : 7/6W0SZ
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ë É : g g 8 el ë £ 25°, dé lan | ÉS a on F Z S Z ) mn & Alkylphénols INP10E 6366 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols INP20E 6369 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _ |Octylphénols 1959 x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _|OP10E 6370 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols |OP20E 6371 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides |Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 x 0,1 (12) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides |Pendiméthaline 1234 x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes |Pentachlorobenzène 1888 x x AM 25/01/2010 0,007 7 x 104 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénois |Pentachlorophénol 1235 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres Te de tibuiyle | 37 x x AM 27/07/2015 82 AVS 08/11/2015 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382 x AM 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis 08/11/2015 2 / x
Pesticides |[Quinoxyfène 2028 x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X Sulfonate de Autres perfluorooctane 6560 x x AM 25/01/2010 6,5 x 104 1,3 x 104 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X (PFOS)
Pesticides Tebuconazole 1694 X x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X
Pesticides |Terbutryne 1269 x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 /
COHV Wotisihais de 47% x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 | 0,5 / Pesticides _|Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 200 (7) | Avis 08/11/2015 1 / x Organétains |Tributylétain cation 2879 x x AM 25/01/2010 2 x 104 2 x 104 1,5 x 10% 1,5 x 10% 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X COHV eee Si 1135 x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / Organétains [Triphénylétain cation 6372 x x 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X BTEX M (Somme. ;739 PSEE x x AM 27/07/2015 1 200 (7) | Avis 08/11/2015 2 / x Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Annexe II
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ; le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
• le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
• l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
• le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
14/30 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrolo- giques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
• un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
• un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
15/30Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échan- tillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseigne- ments collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de
moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination
à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments
en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
16/30Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90- 524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
17/301.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe I pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe I ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe I (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
18/30Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce der- nier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
19/302.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la
norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
20/30 Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
21/30Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : • si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). • si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
22/30Annexe III
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe I. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
23/30 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
24/30 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
25/30
Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34 FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la famille de micropolluants considérée.
26/30Annexe IV
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1 Accréditation du prélèvement
27/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
illimité
3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
28/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
ee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
29/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numéri que - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1)
Caractèr
e
illimité
- Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numéri que
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
30/30Lier» Éqalté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté n° 49772017 au 2 6 DEC. 2017
portant compléments à l'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l’environnement
du système d'assainissement collectif de l’agglomération de MOYENMOUTIER
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, la nomenclature de
l’article R.214-1 et les articles R.214-6 et suivants ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004- 374
du 29 avril 2004 ;
le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005
relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;
l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/ de DBOS ;
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse adopté
en décembre 2015 ;
la note technique du ministère de l’environnement du 12 août 2016 relative à la recherche de
micropolluants dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
arrêté n° 639/98 du 16 avril 1998 portant autorisation, au titre du code de l’environnement,
du système d'assainissement du Syndicat Intercommunal d’études et d'action pour
l'assainissement de la Vallée du Rabodeau ;
les résultats des campagnes de surveillance des micropolluants dans le cadre de l'actionRSDE dans les rejets de la station de traitement des eaux usées du syndicat intercommunel
pour l'assainissement de la Vallée du Rabodeau ;
Vu le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 7 décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions
de réduction pertinentes.
Sur proposition de La secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
L'arrêté préfectoral n° 639/98 du 16 avril 1998 portant autorisation, au titre du code de
l'environnement, du système d'assainissement du Syndicat Intercommunal d’études et d’action pour
l'assainissement de la Vallée du Rabodeau est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Vallée du Rabodeau identifié comme
Je maître d'ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux traitées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe I du présent arrêté dans les eaux
brutes arrivant à la station ;
“au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la Semaine.
2/30En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le
point réglementaire A4 d'autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant
de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
caux brutes ou dans les caux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
= Eaux brutes en entrée de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50XNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 1) ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans
l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;
+_Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
= Eaux traitées en sortie de la station :
“ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA :
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé
à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA:) — ou, par défaut, d’un débit d'étiage de référence estimant le QMNA: défini
en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant) ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
3/30+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) de la Meurthe à prendre
en compte pour les calculs ci-dessus est de 2,14 m?/s.
La classe de dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus
est la classe 1 soit une concentration inférieure à 40mg/1 de CaCO3.
L’annexe III du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année, Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe Il du présent arrêté.
Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l’annexe III. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe I. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe I :
*_ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
+ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de l’eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe IV.
430Article 4 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu'il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté
du 21 juillet 2015, si, à l'issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
- à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces
propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être
mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en
œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
*_ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatifimixte) puis identification et délimitation
géographique :
= des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
= identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
= _ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
= proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
530Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposée
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies de ETIVAL-CLAIREFONTAINE, MOUSSEY, MOYENMOUTIER, LA
PETITE RAON, SAINT-REMY, SENONES, VIEUX-MOULIN.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des
Vosges pendant une durée d’au moins 1 an.
630Article 6 : Exécution
— La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges ;
— Le président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Vallée du
Rabodeau ;
_ Les maires des communes de ETIVAL-CLAIREFONTAINE, MOUSSEY,
MOYENMOUTIER, LA PETITE RAON, SAINT-REMY, SENONES, VIEUX-MOULIN;
— Le Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.
Épinal, le 2 6 DEC. 2017
Le Préfet,
Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
7/30Liste des annexes de l'arrêté n° 497/2017 du 2 6 DEC. 2017
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction
de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Annexe II: Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Annexe III: Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou Les eaux traitées
Annexe IV : Règles de transmission des données d'analyse
Pour le Préfet et
la Secrétai
830Analyses eaux en œ œ
Ë É NQE < LQ entrée si taux e € = MES>250mg/L œ © = 2 © £ [e] = = 5 8 © e D = = oœ € C2 = S = S £ s E _ 3 £ x 3 5 “SO! 95 | #2 52
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que)
HAP Anthracène 1458 x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides ‘Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X
PBDE BDE 028 2920 x X AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 047 2919 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 099 2916 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 100 2915 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 153 2912 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 154 2911 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 X
BDE 209
PBDE (décabromodiphényl 1815 x x 1 (6) Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X oxyde)
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X
BTEX Benzène 1114 x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis 08/11/2015 1 / X
HAP Benzo (a) Pyrène 1115 x x AM 25/01/2010 1,7 x 104 1,7 x 104 0,27 0,027 5 (8) Avis 08/11/2015 0,01 0,01
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 x x AM 25/01/2010 8,2 x 10* 8,2 x 104 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X
Pesticides Boscalid 5526 x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
< 0,08 (Classe 1) < 0,45 (classe 1) | < 0,45 (classe 1)
0,08 (Classe 2) 0,45 (classe 2) 0,6| 0,45 (classe 2)
; 2 0,09 (Classe 3) (classe 3) 0,9 0,6 (classe 3) . Métaux Cadmium (métal total) 1388 x x AM 25/01/2010 0.15 (Classe 4) 0,2 (3) (classe 4) 1,5 0.9 (classe 4) 1 AVs 08/11/2015 1 / X
0,25 (Classe 5) (classe 5) 1,5 (classe 5)
(1) (3) (3) (5) (3) (5)
Autres EE C104 4955 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 x
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)x g'og'o SLOZ/LL/80 SN CE zz £'o£'o OLOZ/LO/SZ IN x x 8c6L sjoueuydj{uon| sJoueudiA|t x L'o 0‘0 S€0'0 SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd z88L UOINJNSOOIN Seplonsed x / G SLOZ/LL/80 SA 4 (e) ve (e) ve (€) 9'8 (€) + OLOZ/LO/SZ IN X x 98eL (le10} exo) SOIN XNEJON X000‘0SLOZ/LL/80SNYokOLœŒLddOLOZ/LO/SZNVxxZLSLeualeydendvH x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x xA TA uoreo ulejajfnqouon| SurejeueBlo X L'O 0‘0 6L0‘0 SLOZ/LO/ZZ NV x x 33Sd O29L SJO|9EZEJON] Seplonsed x z'O L'o 9‘09 SLOZ/2O/ZZ NV x x 33Sd 9621 epAUS PIE Seplogsed x / z'o SLOZ/LL/80 SAY L (€) 20'0 (€) 20‘o OLOZ/LO/SZ IN x X 18€L (12107 1ejeuu) eunoisn XNEJON x G0'0 0‘0 SLOZ/LL/80 SAV Lb L £'o£'o OLOZ/LO/SZ NV x x 80ZL uoumolidos] Seplonsed XdlL'OGEOSLOZ/LO/ZTNVxx90ZLeuolpoldiSeplonsed ETET\ x Lo'o 600‘0SLOZ/LL/80 SAV (815 xelqo sues xlqo sues OLOZ/LO/SZ NV x x Pot (po-c'z'}) Quepul dvH x L'O 500 z'O SLOZ/LO/ZT NV x X LI8L epudoj)epiuu Seplossed x gs'o g'o SLOZ/LL/80 SA L 9‘09‘0 OLOZ/LO/SZ IN x x zS9L SU2IpeqoIOIOExXSH, Se4ne n0 AHOIN Xz0‘0LO‘OSLOZ/LL/80SNYLG0'00‘0OLOZ/LO/SZNVxx66LLSu9zu2qOJOIJ2EXSH|SauUezu,qo1oY) eue xL'o0‘0G0'0g'or0Lx89L00'0OLOZ/LO/SZNVxx8zLZpesenSant oxe x vo‘ozo‘0 (e) ot xe (@),01 x € (ot xt (a) Lot x OLOZ/LO/SZ NV x x 8v2L epxode an Seplonsed x ÿo‘oz0‘0 SLOZ/LL/80 SA L (a) ot x € (g),01 x € (a) 01 x 1 (e) LOL x z OLOZ/LO/S2 NV x x26kL e1ooedeH Seplossed XdoL'O8zSLOZ/L0/2ZNVxx909LexesoydÂlo)|Seplogsed X LO‘OLO‘O SLOZ/LL/80 SNY L zL'0 l'O €£900‘0€£900‘0 OLOZ/LO/SZ NV x x L6LL eueuquelon| + dVH x/LSLOZ/LL/80SAY(4)00zxx16vLeugzueqAu}7X319 X GO'0 S0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L 8'L8'L dodo OLOZ/LO/SZ NV x xZLbL uolniq Seplossed x L'O 500 Lo‘ SLOZ/2O/ZZ NV x x vLel [UBSIUSNHIQ Seplogsed x L'O 500 xefqo sues lqo sues gOL xz'€ OL xE'l OLOZ/LO/SZ NV x x zzbL 10/091Q Sseplogsed x L'O 500 OL x OL x s0L x9 01 x9 OLOZ/LO/SZ NV x xOZLL SOAIO|U91Q Seplozsed x [ G GLOZ/LL/80 SAV ok Jelqo sues xlqo sues AA OLOZ/LO/SZ NV x x89LL eueu}ou010|491Q AHO9 x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x x ÿ202 uoneo uleal{nqiql Sureeueblo ’’(4H3a) x z L SLOZ/LL/80 SAV L xelqo sues xlqo sues gtgt OLOZ/LO/SZ NV x x 1%| Jaeud(keuius-2)1q Sent XL'OS0‘0920'0SLOZ/20/2ZNVxx6geLIIUPoidAS|Sepionsed x vo‘oz0‘0 OL x9 OL x9 #01 x8 OL x8 OLOZ/LO/SZ NV x xObLL EMMENMTET Ne) Seplozsed xG0'0Gz0'09L0'09L0‘0Sz00‘0Sz00‘0OLOZ/LO/SZNVxxSE6Leuunqg{o|Sepionsed x / G GLOZ/LL/80 SA 05 L OLOZ/LO/SZ IN x x 33Sd z6eL (EEE LE) XNEJON x/€GLOZ/LL/80SNYOvJUESNxxGELJeq09XNEJON x ! g SLOZ/LL/80 SAY 05 ve OLOZ/LO/SZ IN x X 33Sd 68e (2107 leu) wo) XNEJON x G0'0 0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L'o SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd QŒLL UOJNJOHOUI| Sep/27Sed XddL'OÿSLOZ/20/2ZNVxx33SdVlreweudoidioo|Seplogsed =] zZ 23 | e2 | £m| .2E ë 6L 86 ë È < 85 £ D &® 2 E [e] 5 9 5 z a & 9+So=S>>S®a +<29 Te |=3> 558 FA m > >» em s © o5 a> 200885 | 09 | =0230 | 2y»v0 ei 25 EE = 8 8 * 05 a8 ñ TE SR [267 |38 à v $ü $6 à £a & 8e da AJONVS 0609 | 282+2 LES 8> 8 v <£2 & <® S ES NS saouezsqns ETIUILET ST 8 3 3% |[<$8o 5 2 © &Eo £ 9 & a 83 s ? £ 2po9 : 7/6W0SZ
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8 | ©" | < E s Ê8 FE äle ë 5 |géses géée) 2iS Ses 8 | à s 25 | 25 | + ® è Sue) S$ [avé less E ÿ 8 2 " 0 ô 5 3 589, 3% |ÿe sB®
ë É : g g 8 el ë £ 25°, dé lan | ÉS a on F Z S Z ) mn & Alkylphénols INP10E 6366 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols INP20E 6369 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _ |Octylphénols 1959 x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _|OP10E 6370 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols |OP20E 6371 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides |Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 x 0,1 (12) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides |Pendiméthaline 1234 x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes |Pentachlorobenzène 1888 x x AM 25/01/2010 0,007 7 x 104 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénois |Pentachlorophénol 1235 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres Te de tibuiyle | 37 x x AM 27/07/2015 82 AVS 08/11/2015 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382 x AM 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis 08/11/2015 2 / x
Pesticides |[Quinoxyfène 2028 x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X Sulfonate de Autres perfluorooctane 6560 x x AM 25/01/2010 6,5 x 104 1,3 x 104 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X (PFOS)
Pesticides Tebuconazole 1694 X x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X
Pesticides |Terbutryne 1269 x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 /
COHV Wotisihais de 47% x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 | 0,5 / Pesticides _|Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 200 (7) | Avis 08/11/2015 1 / x Organétains |Tributylétain cation 2879 x x AM 25/01/2010 2 x 104 2 x 104 1,5 x 10% 1,5 x 10% 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X COHV eee Si 1135 x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / Organétains [Triphénylétain cation 6372 x x 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X BTEX M (Somme. ;739 PSEE x x AM 27/07/2015 1 200 (7) | Avis 08/11/2015 2 / x Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Annexe II
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ; le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
• le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
• l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
• le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
14/30 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrolo- giques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
• un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
• un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
15/30Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échan- tillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseigne- ments collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de
moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination
à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments
en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
16/30Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90- 524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
17/301.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe I pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe I ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe I (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
18/30Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce der- nier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
19/302.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la
norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
20/30 Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
21/30Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : • si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). • si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
22/30Annexe III
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe I. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
23/30 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
24/30 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
25/30
Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34 FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la famille de micropolluants considérée.
26/30Annexe IV
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1 Accréditation du prélèvement
27/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
illimité
3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
28/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
ee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
29/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numéri que - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1)
Caractèr
e
illimité
- Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numéri que
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
30/30EE Liber» Égalué à Fraternité RÉPUBLIQUE FRANC
PREFETDES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté n° 498/2017 du 2 6 DEC. 2017
portant compléments à l'autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de
l'environnement
du système d'assainissement collectif de l’agglomération de GERARDMER
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, la nomenclature de
l'article R.214-1 et les articles R.214-6 et suivants ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004- 374 du 29 avril 2004 ;
le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005
relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;
l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/ de DBOS ;
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse adopté
en décembre 2015 ;
la note technique du ministère de l’environnement du 12 août 2016 relative à la recherche de
micropolluants dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
l'arrêté n° 570/2006 du 17 février 2006 portant autorisation, au titre du code de
F'environnement, des rejets du système d'assainissement de GERARDMER ;Vu les résultats des campagnes de surveillance des micropolluants dans le cadre de l’action
RSDE dans les rejets de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération de
GERARDMER ;
Vu le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 7 décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions
de réduction pertinentes.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
L'arrêté n° 570/2006 du 17 février 2006 portant autorisation, au titre du code de l’environnement, des
rejets du système d'assainissement de GERARDMER est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée des lacs, identifié comme le maître
d'ouvrage, est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux traitées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
*__ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux
brutes arrivant à la station ;
* au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe I du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milicu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
2/30En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le
point réglementaire A4 d’auire part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant
de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous Les 6 ans.
Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
caux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
= Eaux brutes en entrée de la station :
« La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5XNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans
l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 1) ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
* Eaux traitées en sortie de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé
à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA:) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA: défini
en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant) ;
«Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
330+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau Le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) de la Vologne à prendre
en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,36 m/s.
La classe de dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus
est la lasse 1 soit une concentration inférieure à 40mg/1 de CaCO3.
L’annexe III du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe II du présent arrêté.
Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe III. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe I. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe I:
*_ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
+_ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+] au service chargé de la police de l’eau et à agence de l’eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d’assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe IV.
450Article 4 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté
du 21 juillet 2015, si, à l'issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
- à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces
propositions d'actions doivent être argumentées ct certaines doivent pouvoir être
mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en
œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
* réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatifmixte) puis identification ct délimitation
géographique :
= des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
* _ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
= _ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
= proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
530Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers L’amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposée
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies de GERARDMER et XONRUPT-LONGEMER.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des
Vosges pendant une durée d'au moins 1 an.Article 6 : Exécution
— La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges ;
— Le président du syndicat intercommunal d’assainissement de la Vallée des lacs ;
— Les maires des communes de GERARDMER et XONRUPT-LONGEMER ;
— Le Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.
Épinal,le 2 6 DEC. 207
Le Préfet, .
Pour le Préfet el par délégation,
la Secrétail le,
WMROEROND
de recours — La présente décisiôn peut faire l'objet d’un recours contentieux
tratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
7/30Liste des annexes de l'arrêté n° 498/2017 du 2 6 DEC. 2017
Annexe L : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction
de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Annexe IL: Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Annexe III: Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Annexe IV : Règles de transmission des données d'analyse
Pour le Préfet et par délégation,
la Secrétaire Générale,
Claire WANDEROILD
830Analyses eaux en œ œ
Ë É NQE < LQ entrée si taux e € = MES>250mg/L œ © = 2 © £ [e] = = 5 8 © e D = = oœ € C2 = S = S £ s E _ 3 £ x 3 5 “SO! 95 | #2 52
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que)
HAP Anthracène 1458 x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides ‘Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X
PBDE BDE 028 2920 x X AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 047 2919 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 099 2916 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 100 2915 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 153 2912 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 154 2911 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 X
BDE 209
PBDE (décabromodiphényl 1815 x x 1 (6) Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X oxyde)
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X
BTEX Benzène 1114 x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis 08/11/2015 1 / X
HAP Benzo (a) Pyrène 1115 x x AM 25/01/2010 1,7 x 104 1,7 x 104 0,27 0,027 5 (8) Avis 08/11/2015 0,01 0,01
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 x x AM 25/01/2010 8,2 x 10* 8,2 x 104 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X
Pesticides Boscalid 5526 x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
< 0,08 (Classe 1) < 0,45 (classe 1) | < 0,45 (classe 1)
0,08 (Classe 2) 0,45 (classe 2) 0,6| 0,45 (classe 2)
; 2 0,09 (Classe 3) (classe 3) 0,9 0,6 (classe 3) . Métaux Cadmium (métal total) 1388 x x AM 25/01/2010 0.15 (Classe 4) 0,2 (3) (classe 4) 1,5 0.9 (classe 4) 1 AVs 08/11/2015 1 / X
0,25 (Classe 5) (classe 5) 1,5 (classe 5)
(1) (3) (3) (5) (3) (5)
Autres EE C104 4955 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 x
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)x g'og'o SLOZ/LL/80 SN CE zz £'o£'o OLOZ/LO/SZ IN x x 8c6L sjoueuydj{uon| sJoueudiA|t x L'o 0‘0 S€0'0 SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd z88L UOINJNSOOIN Seplonsed x / G SLOZ/LL/80 SA 4 (e) ve (e) ve (€) 9'8 (€) + OLOZ/LO/SZ IN X x 98eL (le10} exo) SOIN XNEJON X000‘0SLOZ/LL/80SNYokOLœŒLddOLOZ/LO/SZNVxxZLSLeualeydendvH x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x xA TA uoreo ulejajfnqouon| SurejeueBlo X L'O 0‘0 6L0‘0 SLOZ/LO/ZZ NV x x 33Sd O29L SJO|9EZEJON] Seplonsed x z'O L'o 9‘09 SLOZ/2O/ZZ NV x x 33Sd 9621 epAUS PIE Seplogsed x / z'o SLOZ/LL/80 SAY L (€) 20'0 (€) 20‘o OLOZ/LO/SZ IN x X 18€L (12107 1ejeuu) eunoisn XNEJON x G0'0 0‘0 SLOZ/LL/80 SAV Lb L £'o£'o OLOZ/LO/SZ NV x x 80ZL uoumolidos] Seplonsed XdlL'OGEOSLOZ/LO/ZTNVxx90ZLeuolpoldiSeplonsed ETET\ x Lo'o 600‘0SLOZ/LL/80 SAV (815 xelqo sues xlqo sues OLOZ/LO/SZ NV x x Pot (po-c'z'}) Quepul dvH x L'O 500 z'O SLOZ/LO/ZT NV x X LI8L epudoj)epiuu Seplossed x gs'o g'o SLOZ/LL/80 SA L 9‘09‘0 OLOZ/LO/SZ IN x x zS9L SU2IpeqoIOIOExXSH, Se4ne n0 AHOIN Xz0‘0LO‘OSLOZ/LL/80SNYLG0'00‘0OLOZ/LO/SZNVxx66LLSu9zu2qOJOIJ2EXSH|SauUezu,qo1oY) eue xL'o0‘0G0'0g'or0Lx89L00'0OLOZ/LO/SZNVxx8zLZpesenSant oxe x vo‘ozo‘0 (e) ot xe (@),01 x € (ot xt (a) Lot x OLOZ/LO/SZ NV x x 8v2L epxode an Seplonsed x ÿo‘oz0‘0 SLOZ/LL/80 SA L (a) ot x € (g),01 x € (a) 01 x 1 (e) LOL x z OLOZ/LO/S2 NV x x26kL e1ooedeH Seplossed XdoL'O8zSLOZ/L0/2ZNVxx909LexesoydÂlo)|Seplogsed X LO‘OLO‘O SLOZ/LL/80 SNY L zL'0 l'O €£900‘0€£900‘0 OLOZ/LO/SZ NV x x L6LL eueuquelon| + dVH x/LSLOZ/LL/80SAY(4)00zxx16vLeugzueqAu}7X319 X GO'0 S0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L 8'L8'L dodo OLOZ/LO/SZ NV x xZLbL uolniq Seplossed x L'O 500 Lo‘ SLOZ/2O/ZZ NV x x vLel [UBSIUSNHIQ Seplogsed x L'O 500 xefqo sues lqo sues gOL xz'€ OL xE'l OLOZ/LO/SZ NV x x zzbL 10/091Q Sseplogsed x L'O 500 OL x OL x s0L x9 01 x9 OLOZ/LO/SZ NV x xOZLL SOAIO|U91Q Seplozsed x [ G GLOZ/LL/80 SAV ok Jelqo sues xlqo sues AA OLOZ/LO/SZ NV x x89LL eueu}ou010|491Q AHO9 x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x x ÿ202 uoneo uleal{nqiql Sureeueblo ’’(4H3a) x z L SLOZ/LL/80 SAV L xelqo sues xlqo sues gtgt OLOZ/LO/SZ NV x x 1%| Jaeud(keuius-2)1q Sent XL'OS0‘0920'0SLOZ/20/2ZNVxx6geLIIUPoidAS|Sepionsed x vo‘oz0‘0 OL x9 OL x9 #01 x8 OL x8 OLOZ/LO/SZ NV x xObLL EMMENMTET Ne) Seplozsed xG0'0Gz0'09L0'09L0‘0Sz00‘0Sz00‘0OLOZ/LO/SZNVxxSE6Leuunqg{o|Sepionsed x / G GLOZ/LL/80 SA 05 L OLOZ/LO/SZ IN x x 33Sd z6eL (EEE LE) XNEJON x/€GLOZ/LL/80SNYOvJUESNxxGELJeq09XNEJON x ! g SLOZ/LL/80 SAY 05 ve OLOZ/LO/SZ IN x X 33Sd 68e (2107 leu) wo) XNEJON x G0'0 0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L'o SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd QŒLL UOJNJOHOUI| Sep/27Sed XddL'OÿSLOZ/20/2ZNVxx33SdVlreweudoidioo|Seplogsed =] zZ 23 | e2 | £m| .2E ë 6L 86 ë È < 85 £ D &® 2 E [e] 5 9 5 z a & 9+So=S>>S®a +<29 Te |=3> 558 FA m > >» em s © o5 a> 200885 | 09 | =0230 | 2y»v0 ei 25 EE = 8 8 * 05 a8 ñ TE SR [267 |38 à v $ü $6 à £a & 8e da AJONVS 0609 | 282+2 LES 8> 8 v <£2 & <® S ES NS saouezsqns ETIUILET ST 8 3 3% |[<$8o 5 2 © &Eo £ 9 & a 83 s ? £ 2po9 : 7/6W0SZ
£ $ NQE < LA entrée si taux € c S MES>250mg/L & G = œ 2 & 2 (e] = Le 5 = © Ê © D ne el & € o = L_ 5 É £ 5 8 Ê= < Êe 5 ; 3 nes] 28 | gs == | _. Ê 55 25 8 3 HE 79 É Ê è SE) es | Se lvoss Famille Substances SANDRE à S $ 5 $ 5 w = 2 E 3 = 9 E: N 8 $ £ a $ = | sse 8 2 $ ©
8 | ©" | < E s Ê8 FE äle ë 5 |géses géée) 2iS Ses 8 | à s 25 | 25 | + ® è Sue) S$ [avé less E ÿ 8 2 " 0 ô 5 3 589, 3% |ÿe sB®
ë É : g g 8 el ë £ 25°, dé lan | ÉS a on F Z S Z ) mn & Alkylphénols INP10E 6366 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols INP20E 6369 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _ |Octylphénols 1959 x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _|OP10E 6370 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols |OP20E 6371 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides |Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 x 0,1 (12) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides |Pendiméthaline 1234 x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes |Pentachlorobenzène 1888 x x AM 25/01/2010 0,007 7 x 104 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénois |Pentachlorophénol 1235 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres Te de tibuiyle | 37 x x AM 27/07/2015 82 AVS 08/11/2015 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382 x AM 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis 08/11/2015 2 / x
Pesticides |[Quinoxyfène 2028 x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X Sulfonate de Autres perfluorooctane 6560 x x AM 25/01/2010 6,5 x 104 1,3 x 104 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X (PFOS)
Pesticides Tebuconazole 1694 X x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X
Pesticides |Terbutryne 1269 x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 /
COHV Wotisihais de 47% x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 | 0,5 / Pesticides _|Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 200 (7) | Avis 08/11/2015 1 / x Organétains |Tributylétain cation 2879 x x AM 25/01/2010 2 x 104 2 x 104 1,5 x 10% 1,5 x 10% 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X COHV eee Si 1135 x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / Organétains [Triphénylétain cation 6372 x x 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X BTEX M (Somme. ;739 PSEE x x AM 27/07/2015 1 200 (7) | Avis 08/11/2015 2 / x Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Annexe II
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ; le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
• le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
• l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
• le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
14/30 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrolo- giques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
• un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
• un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
15/30Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échan- tillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseigne- ments collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de
moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination
à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments
en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
16/30Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90- 524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
17/301.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe I pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe I ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe I (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
18/30Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce der- nier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
19/302.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la
norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
20/30 Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
21/30Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : • si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). • si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
22/30Annexe III
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe I. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
23/30 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
24/30 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
25/30
Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34 FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la famille de micropolluants considérée.
26/30Annexe IV
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1 Accréditation du prélèvement
27/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
illimité
3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
28/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
ee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
29/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numéri que - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1)
Caractèr
e
illimité
- Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numéri que
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
30/30DIREC'
PREFET DES VOSGES
TION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service
Risques
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
de l'Environnement et des
Arrêté n° 49/2017 du 2 6 DEC. 2017
portant compléments à l'autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de
l'environnement
du système d'assainissement collectif de l’agglomération de LA BRESSE
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, la nomenclature de
l'article R.214-1 et les articles R.214-6 et suivants ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004- 374
du 29 avril 2004 ;
le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005
relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;
l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse adopté
en décembre 2015 ;
la note technique du ministère de l’environnement du 12 août 2016 relative à la recherche de
micropolluants dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
l'arrêté n° 1740/94 du 14 novembre 1994 autorisant la création d’une station d'épuration
intercommunale sur le territoire de la commune de Saulxures-sur-Moselotte au lieu dit « Meix
Feiteux » ;Vu des résultats des campagnes de surveillance des mieropells dans le cadre de l'action RSDE dans les rejets de la station de traitement des eaux usées de l'agglomération de LA
BRESSE;
Vu le projet d'arrêté adressé au péttionnaire en date du 7 décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDF en complétant la phase de recherche des micropoliuants par une phase de diagnostie à l'amont de la STEU qui permet une Meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
L'arrêté n° 1740/94 du 14 novembre 1994 avtorisant la création d’une station d'épuration intercommunale sur le territoire de la commune de Saulxures-sur-Moselotte au lieu dit « Meix
Feiteux» est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le syndicat intercommunal d’assainissement de LA BRESSE - CORNIMONT, identifié comme le maître d'ouvrage, est dénommé ci-après « le ‘bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brates et dans les eauxtraitées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéde: niveau du point réglementaire A3 « entrée de Ja station Pr à une série de six mesures
dune année complète permettant de quantifier 1es concentrations moyennes 24 Feures de micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux
brutes arrivant à la station ;
... niveau du point réglementaire A4 « sortie de La station »r à une série de six mesures dr une année complète permettant de quantifier 1es concentrations moyennes 24
Maures de mieropolluants mentionnés en annexe Î du présent arrêté dans les eaux rejetées par a station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux Rares d’un même mieropolluant sont espacées d'au moins un mois.
2/30Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le
point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant
de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
caux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
“Eaux brutes en entrée de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans
l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“Eaux traitées en sortie de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux joumalier admissible étant calculé
à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA:) - ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA; défini
330en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant) :
+ _Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) de la Mosclotte à
prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,7 m°/s.
La classe de dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus
est la classe 1 soit une concentration inférieure à 40mg/1 de CaCO3.
L'annexe III du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe Il du présent arrêté.
Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe III. Les limites de quantifications minimales à
atteindre per les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe L. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe I :
+ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes ct articulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de l’eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe IV.
430Article 4 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté
du 21 juillet 2015, si, à l'issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
= à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
+ à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces
propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être
mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en
œuvre et des indicateurs de réalisation.
sation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
“réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatifimixte) puis identification et délimitation
géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, Zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;
"identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
“identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
“proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
520Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposée
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies de CORNIMONT, LA BRESSE et SAULXURES-SUR-MOSELOTTE.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des
Vosges pendant une durée d’au moins 1 an.
630Article 6 : Exécution
_ La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges ;
_ Le président du syndicat intercommunal d’assainissement de LA BRESSE-
CORNIMONT;
_ Les maires des communes de CORNIMONT, LA BRESSE et SAULXURES-SUR-
MOSELOTTE;
— Le Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.
Épinal, le 26 DEC. 2017
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
7/30Liste des annexes de l'arrêté n°499/2017 du 2 6 DEC. 2017
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction
de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Annexe Il: Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Annexe II: Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Annexe IV : Règles de transmission des données d’analyse
Pour le Préfet et par délégation, la jré Générale,
Claire WANDEROILD
8/30Analyses eaux en œ œ
Ë É NQE < LQ entrée si taux e € = MES>250mg/L œ © = 2 © £ [e] = = 5 8 © e D = = oœ € C2 = S = S £ s E _ 3 £ x 3 5 “SO! 95 | #2 52
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que)
HAP Anthracène 1458 x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides ‘Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X
PBDE BDE 028 2920 x X AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 047 2919 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 099 2916 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 100 2915 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 153 2912 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 154 2911 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 X
BDE 209
PBDE (décabromodiphényl 1815 x x 1 (6) Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X oxyde)
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X
BTEX Benzène 1114 x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis 08/11/2015 1 / X
HAP Benzo (a) Pyrène 1115 x x AM 25/01/2010 1,7 x 104 1,7 x 104 0,27 0,027 5 (8) Avis 08/11/2015 0,01 0,01
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 x x AM 25/01/2010 8,2 x 10* 8,2 x 104 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X
Pesticides Boscalid 5526 x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
< 0,08 (Classe 1) < 0,45 (classe 1) | < 0,45 (classe 1)
0,08 (Classe 2) 0,45 (classe 2) 0,6| 0,45 (classe 2)
; 2 0,09 (Classe 3) (classe 3) 0,9 0,6 (classe 3) . Métaux Cadmium (métal total) 1388 x x AM 25/01/2010 0.15 (Classe 4) 0,2 (3) (classe 4) 1,5 0.9 (classe 4) 1 AVs 08/11/2015 1 / X
0,25 (Classe 5) (classe 5) 1,5 (classe 5)
(1) (3) (3) (5) (3) (5)
Autres EE C104 4955 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 x
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)x g'og'o SLOZ/LL/80 SN CE zz £'o£'o OLOZ/LO/SZ IN x x 8c6L sjoueuydj{uon| sJoueudiA|t x L'o 0‘0 S€0'0 SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd z88L UOINJNSOOIN Seplonsed x / G SLOZ/LL/80 SA 4 (e) ve (e) ve (€) 9'8 (€) + OLOZ/LO/SZ IN X x 98eL (le10} exo) SOIN XNEJON X000‘0SLOZ/LL/80SNYokOLœŒLddOLOZ/LO/SZNVxxZLSLeualeydendvH x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x xA TA uoreo ulejajfnqouon| SurejeueBlo X L'O 0‘0 6L0‘0 SLOZ/LO/ZZ NV x x 33Sd O29L SJO|9EZEJON] Seplonsed x z'O L'o 9‘09 SLOZ/2O/ZZ NV x x 33Sd 9621 epAUS PIE Seplogsed x / z'o SLOZ/LL/80 SAY L (€) 20'0 (€) 20‘o OLOZ/LO/SZ IN x X 18€L (12107 1ejeuu) eunoisn XNEJON x G0'0 0‘0 SLOZ/LL/80 SAV Lb L £'o£'o OLOZ/LO/SZ NV x x 80ZL uoumolidos] Seplonsed XdlL'OGEOSLOZ/LO/ZTNVxx90ZLeuolpoldiSeplonsed ETET\ x Lo'o 600‘0SLOZ/LL/80 SAV (815 xelqo sues xlqo sues OLOZ/LO/SZ NV x x Pot (po-c'z'}) Quepul dvH x L'O 500 z'O SLOZ/LO/ZT NV x X LI8L epudoj)epiuu Seplossed x gs'o g'o SLOZ/LL/80 SA L 9‘09‘0 OLOZ/LO/SZ IN x x zS9L SU2IpeqoIOIOExXSH, Se4ne n0 AHOIN Xz0‘0LO‘OSLOZ/LL/80SNYLG0'00‘0OLOZ/LO/SZNVxx66LLSu9zu2qOJOIJ2EXSH|SauUezu,qo1oY) eue xL'o0‘0G0'0g'or0Lx89L00'0OLOZ/LO/SZNVxx8zLZpesenSant oxe x vo‘ozo‘0 (e) ot xe (@),01 x € (ot xt (a) Lot x OLOZ/LO/SZ NV x x 8v2L epxode an Seplonsed x ÿo‘oz0‘0 SLOZ/LL/80 SA L (a) ot x € (g),01 x € (a) 01 x 1 (e) LOL x z OLOZ/LO/S2 NV x x26kL e1ooedeH Seplossed XdoL'O8zSLOZ/L0/2ZNVxx909LexesoydÂlo)|Seplogsed X LO‘OLO‘O SLOZ/LL/80 SNY L zL'0 l'O €£900‘0€£900‘0 OLOZ/LO/SZ NV x x L6LL eueuquelon| + dVH x/LSLOZ/LL/80SAY(4)00zxx16vLeugzueqAu}7X319 X GO'0 S0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L 8'L8'L dodo OLOZ/LO/SZ NV x xZLbL uolniq Seplossed x L'O 500 Lo‘ SLOZ/2O/ZZ NV x x vLel [UBSIUSNHIQ Seplogsed x L'O 500 xefqo sues lqo sues gOL xz'€ OL xE'l OLOZ/LO/SZ NV x x zzbL 10/091Q Sseplogsed x L'O 500 OL x OL x s0L x9 01 x9 OLOZ/LO/SZ NV x xOZLL SOAIO|U91Q Seplozsed x [ G GLOZ/LL/80 SAV ok Jelqo sues xlqo sues AA OLOZ/LO/SZ NV x x89LL eueu}ou010|491Q AHO9 x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x x ÿ202 uoneo uleal{nqiql Sureeueblo ’’(4H3a) x z L SLOZ/LL/80 SAV L xelqo sues xlqo sues gtgt OLOZ/LO/SZ NV x x 1%| Jaeud(keuius-2)1q Sent XL'OS0‘0920'0SLOZ/20/2ZNVxx6geLIIUPoidAS|Sepionsed x vo‘oz0‘0 OL x9 OL x9 #01 x8 OL x8 OLOZ/LO/SZ NV x xObLL EMMENMTET Ne) Seplozsed xG0'0Gz0'09L0'09L0‘0Sz00‘0Sz00‘0OLOZ/LO/SZNVxxSE6Leuunqg{o|Sepionsed x / G GLOZ/LL/80 SA 05 L OLOZ/LO/SZ IN x x 33Sd z6eL (EEE LE) XNEJON x/€GLOZ/LL/80SNYOvJUESNxxGELJeq09XNEJON x ! g SLOZ/LL/80 SAY 05 ve OLOZ/LO/SZ IN x X 33Sd 68e (2107 leu) wo) XNEJON x G0'0 0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L'o SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd QŒLL UOJNJOHOUI| Sep/27Sed XddL'OÿSLOZ/20/2ZNVxx33SdVlreweudoidioo|Seplogsed =] zZ 23 | e2 | £m| .2E ë 6L 86 ë È < 85 £ D &® 2 E [e] 5 9 5 z a & 9+So=S>>S®a +<29 Te |=3> 558 FA m > >» em s © o5 a> 200885 | 09 | =0230 | 2y»v0 ei 25 EE = 8 8 * 05 a8 ñ TE SR [267 |38 à v $ü $6 à £a & 8e da AJONVS 0609 | 282+2 LES 8> 8 v <£2 & <® S ES NS saouezsqns ETIUILET ST 8 3 3% |[<$8o 5 2 © &Eo £ 9 & a 83 s ? £ 2po9 : 7/6W0SZ
£ $ NQE < LA entrée si taux € c S MES>250mg/L & G = œ 2 & 2 (e] = Le 5 = © Ê © D ne el & € o = L_ 5 É £ 5 8 Ê= < Êe 5 ; 3 nes] 28 | gs == | _. Ê 55 25 8 3 HE 79 É Ê è SE) es | Se lvoss Famille Substances SANDRE à S $ 5 $ 5 w = 2 E 3 = 9 E: N 8 $ £ a $ = | sse 8 2 $ ©
8 | ©" | < E s Ê8 FE äle ë 5 |géses géée) 2iS Ses 8 | à s 25 | 25 | + ® è Sue) S$ [avé less E ÿ 8 2 " 0 ô 5 3 589, 3% |ÿe sB®
ë É : g g 8 el ë £ 25°, dé lan | ÉS a on F Z S Z ) mn & Alkylphénols INP10E 6366 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols INP20E 6369 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _ |Octylphénols 1959 x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _|OP10E 6370 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols |OP20E 6371 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides |Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 x 0,1 (12) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides |Pendiméthaline 1234 x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes |Pentachlorobenzène 1888 x x AM 25/01/2010 0,007 7 x 104 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénois |Pentachlorophénol 1235 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres Te de tibuiyle | 37 x x AM 27/07/2015 82 AVS 08/11/2015 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382 x AM 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis 08/11/2015 2 / x
Pesticides |[Quinoxyfène 2028 x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X Sulfonate de Autres perfluorooctane 6560 x x AM 25/01/2010 6,5 x 104 1,3 x 104 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X (PFOS)
Pesticides Tebuconazole 1694 X x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X
Pesticides |Terbutryne 1269 x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 /
COHV Wotisihais de 47% x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 | 0,5 / Pesticides _|Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 200 (7) | Avis 08/11/2015 1 / x Organétains |Tributylétain cation 2879 x x AM 25/01/2010 2 x 104 2 x 104 1,5 x 10% 1,5 x 10% 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X COHV eee Si 1135 x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / Organétains [Triphénylétain cation 6372 x x 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X BTEX M (Somme. ;739 PSEE x x AM 27/07/2015 1 200 (7) | Avis 08/11/2015 2 / x Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Annexe II
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ; le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
• le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
• l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
• le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
14/30 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrolo- giques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
• un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
• un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
15/30Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échan- tillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseigne- ments collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de
moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination
à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments
en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
16/30Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90- 524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
17/301.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe I pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe I ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe I (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
18/30Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce der- nier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
19/302.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la
norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
20/30 Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
21/30Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : • si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). • si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
22/30Annexe III
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe I. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
23/30 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
24/30 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
25/30
Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34 FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la famille de micropolluants considérée.
26/30Annexe IV
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1 Accréditation du prélèvement
27/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
illimité
3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
28/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
ee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
29/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numéri que - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1)
Caractèr
e
illimité
- Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numéri que
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
30/30EE Liber» Égalé » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Vu
Vu
Vu
Vu
Va
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté n°500/2017 du 2 6 DEC. 2017
portant compléments à l'autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de
l'environnement
du système d'assainissement collectif de l’agglomération de MIRECOURT
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, la nomenclature de
l'article R.214-1 et les articles R.214-6 et suivants ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant Le décret 2004- 374
du 29 avril 2004 ;
le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005
relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;
l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg de DBOS ;
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse adopté
en décembre 2015 ;
la note technique du ministère de l’environnement du 12 août 2016 relative à la recherche de
micropolluants dens les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
l'arrêté n° 450/1998 du 2 avril 1998 portant autorisation, au titre du code de l’environnement,
des rejets du système d'assainissement de MIRECOURT;Vu les résultats des campagnes de surveillance des micropolluants dans le cadre de l’action
RSDE dans les rejets de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération de
MIRECOURT ;
Vu le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 7 décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions
de réduction pertinentes.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
L'arrêté n° 450/1998 du 2 avril 1998 portant autorisation, au titre du code de l’environnement, des
rejets du système d'assainissement de MIRECOURT est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le communauté de communes de MIRECOURT DOMPAIRE, identifiée comme le maître
d'ouvrage, est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1: Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux traitées,
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux
brutes arrivant à la station ;
“au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe I du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
2/30En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le
point réglementaire A4 d'autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant
de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
caux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
= Eaux brutes en entrée de la station :
e La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 1) ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans
l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;
+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
+ __Le flux moyen joumalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé
à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA:) - ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNA; défini
en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant) ;
+_Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
3/30+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) du Madon à prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 0,75 m°/s.
En l'absence de données sur la dureté de l’eau, la classe de dureté de l’eau du milieu récepteur
à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est la classe 5 soit une concentration supérieure
ou égale à 200 mg/l de CaCO3.
L’annexe II du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe II du présent arrêté.
Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe III. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe I. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe I :
+ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et articulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de l’eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe IV.
430Article 4 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l'arrêté
du 21 juillet 2015, si, à l'issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’'amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
- à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces
propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être
mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en
œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
*_ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatifmixte) puis identification et délimitation
géographique :
= des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
“identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
* identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
= réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
= proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
530Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées, À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposée
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies de MIRECOURT, HYMONT, MATTAINCOURT, POUSSAY
RAMECOURT, DOMVALIER et JUVAINCOURT.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Intemet de la préfecture des
Vosges pendant une durée d’au moins 1 an.
630Article 6 : Exécution
— La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges ;
Le président de la communauté de communes de MIRECOURT - DOMPAIRE ;
— Les maires des communes de MIRECOURT, HYMONT, MATTAINCOURT,
POUSSAY, RAMECOURT, DOMVALIER et JUVAINCOURT.
— Le Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.
Épinal, le 2 6 DEC. 2017
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
7/30Liste des annexes de l'arrêté n° 500/2017 au 2 6 DEC. 2017
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction
de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Annexe Il: Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Annexe II: Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant où une famille de
micropolluants est significatif dans les caux brutes ou les eaux traitées
Annexe IV : Règles de transmission des données d’analyse
Pour le Préfet et par délégation,
la Secrétaire Générale,
Caire WANDEROILDAnalyses eaux en œ œ
Ë É NQE < LQ entrée si taux e € = MES>250mg/L œ © = 2 © £ [e] = = 5 8 © e D = = oœ € C2 = S = S £ s E _ 3 £ x 3 5 “SO! 95 | #2 52
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que)
HAP Anthracène 1458 x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides ‘Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X
PBDE BDE 028 2920 x X AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 047 2919 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 099 2916 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 100 2915 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 153 2912 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 154 2911 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X
PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 X
BDE 209
PBDE (décabromodiphényl 1815 x x 1 (6) Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X oxyde)
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X
BTEX Benzène 1114 x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis 08/11/2015 1 / X
HAP Benzo (a) Pyrène 1115 x x AM 25/01/2010 1,7 x 104 1,7 x 104 0,27 0,027 5 (8) Avis 08/11/2015 0,01 0,01
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 x x AM 25/01/2010 8,2 x 10* 8,2 x 104 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X
Autres Biphényle 1584 x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X
Pesticides Boscalid 5526 x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
< 0,08 (Classe 1) < 0,45 (classe 1) | < 0,45 (classe 1)
0,08 (Classe 2) 0,45 (classe 2) 0,6| 0,45 (classe 2)
; 2 0,09 (Classe 3) (classe 3) 0,9 0,6 (classe 3) . Métaux Cadmium (métal total) 1388 x x AM 25/01/2010 0.15 (Classe 4) 0,2 (3) (classe 4) 1,5 0.9 (classe 4) 1 AVs 08/11/2015 1 / X
0,25 (Classe 5) (classe 5) 1,5 (classe 5)
(1) (3) (3) (5) (3) (5)
Autres EE C104 4955 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 x
Annexe I : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)x g'og'o SLOZ/LL/80 SN CE zz £'o£'o OLOZ/LO/SZ IN x x 8c6L sjoueuydj{uon| sJoueudiA|t x L'o 0‘0 S€0'0 SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd z88L UOINJNSOOIN Seplonsed x / G SLOZ/LL/80 SA 4 (e) ve (e) ve (€) 9'8 (€) + OLOZ/LO/SZ IN X x 98eL (le10} exo) SOIN XNEJON X000‘0SLOZ/LL/80SNYokOLœŒLddOLOZ/LO/SZNVxxZLSLeualeydendvH x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x xA TA uoreo ulejajfnqouon| SurejeueBlo X L'O 0‘0 6L0‘0 SLOZ/LO/ZZ NV x x 33Sd O29L SJO|9EZEJON] Seplonsed x z'O L'o 9‘09 SLOZ/2O/ZZ NV x x 33Sd 9621 epAUS PIE Seplogsed x / z'o SLOZ/LL/80 SAY L (€) 20'0 (€) 20‘o OLOZ/LO/SZ IN x X 18€L (12107 1ejeuu) eunoisn XNEJON x G0'0 0‘0 SLOZ/LL/80 SAV Lb L £'o£'o OLOZ/LO/SZ NV x x 80ZL uoumolidos] Seplonsed XdlL'OGEOSLOZ/LO/ZTNVxx90ZLeuolpoldiSeplonsed ETET\ x Lo'o 600‘0SLOZ/LL/80 SAV (815 xelqo sues xlqo sues OLOZ/LO/SZ NV x x Pot (po-c'z'}) Quepul dvH x L'O 500 z'O SLOZ/LO/ZT NV x X LI8L epudoj)epiuu Seplossed x gs'o g'o SLOZ/LL/80 SA L 9‘09‘0 OLOZ/LO/SZ IN x x zS9L SU2IpeqoIOIOExXSH, Se4ne n0 AHOIN Xz0‘0LO‘OSLOZ/LL/80SNYLG0'00‘0OLOZ/LO/SZNVxx66LLSu9zu2qOJOIJ2EXSH|SauUezu,qo1oY) eue xL'o0‘0G0'0g'or0Lx89L00'0OLOZ/LO/SZNVxx8zLZpesenSant oxe x vo‘ozo‘0 (e) ot xe (@),01 x € (ot xt (a) Lot x OLOZ/LO/SZ NV x x 8v2L epxode an Seplonsed x ÿo‘oz0‘0 SLOZ/LL/80 SA L (a) ot x € (g),01 x € (a) 01 x 1 (e) LOL x z OLOZ/LO/S2 NV x x26kL e1ooedeH Seplossed XdoL'O8zSLOZ/L0/2ZNVxx909LexesoydÂlo)|Seplogsed X LO‘OLO‘O SLOZ/LL/80 SNY L zL'0 l'O €£900‘0€£900‘0 OLOZ/LO/SZ NV x x L6LL eueuquelon| + dVH x/LSLOZ/LL/80SAY(4)00zxx16vLeugzueqAu}7X319 X GO'0 S0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L 8'L8'L dodo OLOZ/LO/SZ NV x xZLbL uolniq Seplossed x L'O 500 Lo‘ SLOZ/2O/ZZ NV x x vLel [UBSIUSNHIQ Seplogsed x L'O 500 xefqo sues lqo sues gOL xz'€ OL xE'l OLOZ/LO/SZ NV x x zzbL 10/091Q Sseplogsed x L'O 500 OL x OL x s0L x9 01 x9 OLOZ/LO/SZ NV x xOZLL SOAIO|U91Q Seplozsed x [ G GLOZ/LL/80 SAV ok Jelqo sues xlqo sues AA OLOZ/LO/SZ NV x x89LL eueu}ou010|491Q AHO9 x ÿo‘oz0‘0 GSLOZ/LL/80 SAV (6) os x x ÿ202 uoneo uleal{nqiql Sureeueblo ’’(4H3a) x z L SLOZ/LL/80 SAV L xelqo sues xlqo sues gtgt OLOZ/LO/SZ NV x x 1%| Jaeud(keuius-2)1q Sent XL'OS0‘0920'0SLOZ/20/2ZNVxx6geLIIUPoidAS|Sepionsed x vo‘oz0‘0 OL x9 OL x9 #01 x8 OL x8 OLOZ/LO/SZ NV x xObLL EMMENMTET Ne) Seplozsed xG0'0Gz0'09L0'09L0‘0Sz00‘0Sz00‘0OLOZ/LO/SZNVxxSE6Leuunqg{o|Sepionsed x / G GLOZ/LL/80 SA 05 L OLOZ/LO/SZ IN x x 33Sd z6eL (EEE LE) XNEJON x/€GLOZ/LL/80SNYOvJUESNxxGELJeq09XNEJON x ! g SLOZ/LL/80 SAY 05 ve OLOZ/LO/SZ IN x X 33Sd 68e (2107 leu) wo) XNEJON x G0'0 0‘0 GLOZ/LL/80 SAV L'o SLOZ/20/2Z NV x x 33Sd QŒLL UOJNJOHOUI| Sep/27Sed XddL'OÿSLOZ/20/2ZNVxx33SdVlreweudoidioo|Seplogsed =] zZ 23 | e2 | £m| .2E ë 6L 86 ë È < 85 £ D &® 2 E [e] 5 9 5 z a & 9+So=S>>S®a +<29 Te |=3> 558 FA m > >» em s © o5 a> 200885 | 09 | =0230 | 2y»v0 ei 25 EE = 8 8 * 05 a8 ñ TE SR [267 |38 à v $ü $6 à £a & 8e da AJONVS 0609 | 282+2 LES 8> 8 v <£2 & <® S ES NS saouezsqns ETIUILET ST 8 3 3% |[<$8o 5 2 © &Eo £ 9 & a 83 s ? £ 2po9 : 7/6W0SZ
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8 | ©" | < E s Ê8 FE äle ë 5 |géses géée) 2iS Ses 8 | à s 25 | 25 | + ® è Sue) S$ [avé less E ÿ 8 2 " 0 ô 5 3 589, 3% |ÿe sB®
ë É : g g 8 el ë £ 25°, dé lan | ÉS a on F Z S Z ) mn & Alkylphénols INP10E 6366 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols INP20E 6369 x x 1 (10) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _ |Octylphénols 1959 x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols _|OP10E 6370 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Alkylphénols |OP20E 6371 x x 1 (11) Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Pesticides |Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 x 0,1 (12) Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 x 0,1(12) | Avs 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides |Pendiméthaline 1234 x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes |Pentachlorobenzène 1888 x x AM 25/01/2010 0,007 7 x 104 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénois |Pentachlorophénol 1235 x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres Te de tibuiyle | 37 x x AM 27/07/2015 82 AVS 08/11/2015 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382 x AM 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis 08/11/2015 2 / x
Pesticides |[Quinoxyfène 2028 x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X Sulfonate de Autres perfluorooctane 6560 x x AM 25/01/2010 6,5 x 104 1,3 x 104 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X (PFOS)
Pesticides Tebuconazole 1694 X x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X
Pesticides |Terbutryne 1269 x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 /
COHV Wotisihais de 47% x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 | 0,5 / Pesticides _|Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 200 (7) | Avis 08/11/2015 1 / x Organétains |Tributylétain cation 2879 x x AM 25/01/2010 2 x 104 2 x 104 1,5 x 10% 1,5 x 10% 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X COHV eee Si 1135 x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / Organétains [Triphénylétain cation 6372 x x 50 (9) Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X BTEX M (Somme. ;739 PSEE x x AM 27/07/2015 1 200 (7) | Avis 08/11/2015 2 / x Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : • classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
• classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
• classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
• classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
• classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Annexe II
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ; le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
• le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
• l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
• le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
14/30 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrolo- giques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
• un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
• un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
• un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
15/30Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échan- tillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseigne- ments collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de
moyens de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse
de résidus uniquement pour les éléments en
verre et en téflon (acétone ultrapur, par
exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination
à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments
en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90- 523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
16/30Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90- 524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
17/301.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe I pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe I ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe I (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
18/30Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce der- nier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant : - le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
19/302.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la
norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
20/30 Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
21/30Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
< LQeau brute
agrégée
LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase
aqueuse
< LQphase particulaire
(équivalent)
Cd Cd 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase
aqueuse
≥ LQphase particulaire
(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQphase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : • si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). • si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
22/30Annexe III
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe I. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
23/30 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
24/30 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
25/30
Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
Tributylétain
cation 2879 0 ,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain
cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain
cation 6372 0,02 0,34 FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas- sée pour la famille de micropolluants considérée.
26/30Annexe IV
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
ure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1 Accréditation du prélèvement
27/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
illimité
3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
chant> O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
28/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
e> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du
support
ee> sa_par O (1,1)
Caractèr
e limité 3
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractèr
e
limité
5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
29/30CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou
SANDRE]">
sa_int O (1,1)
Caractèr
e
limité
17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractèr e limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numéri que - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1)
Caractèr
e
limité
1
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1)
Caractèr
e
illimité
- Commentaires sur l'analyse
O (0,1) Numéri que
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
30/30RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 023/2018/DDT
portant autorisation d'installation de deux enseignes
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.581-18, L.581-21, R.581-
9 à R.581-13, R.581-16 et R.581-58 à 65 ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté préfectoral n°23/18 du 2 janvier 2018 accordant délégation de signature à M. Yann DACQUAY, Directeur Départemental des Territoires des Vosges :
Vu la décision de subdélégation de signature du 5 janvier 2018 relative aux
attributions de la direction départementale des territoires donnée par M. Yann DACQUAY, directeur départemental des temtoires des Vosges, à M. Jean-Marc BARNABF, chef du
Service d’ Appui Technique et de Sécurité Routière ;
Va la demande d'autorisation préalable présentée par la société @ C
AUTOMOBILES» concernant l'installation de deux enseignes sur façades relatives à
l’activité commerciale située 999 Route de Colmar dans la commune de Xonrupt-Longemer
réceptionnée à la Direction Départementale des Territoires le 4 décembre 2017 et enregistrée
sous le n° AP 088 531 17 0073 ;
Considérant que le projet est soumis à autorisation préalable en raison de son inclusion dans le
Pare Naturel Régional des Ballons des Vosges ;Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête :
Article 1° - L'autorisation d'installer les deux enseignes sur façades au 999 Route de Colmar
dans la commune de Xonrupt-Longemer au bénéfice de la société «2 C AUTOMOBILES» est
accordée.
Article 2 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 10 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service d’Appui Technique
et de Sécurité Hotière
de recours : 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liber» Égal % Fratraté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 024/2018/DDT
portant autorisation d'installation de deux enseignes
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.581-18, L.581-21, R.581-
9 à R.581-13, R.581-16 et R.581-58 à 65 ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges :
Vu l’arrêté préfectoral n°23/18 du 2 janvier 2018 accordant délégation de signature à M. Yann DACQUAY, Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
Vu la décision de subdélégation de signature du 5 janvier 2018 relative aux
attributions de la direction départementale des territoires donnée par M. Yann DACQUAY, directeur départemental des témitoires des Vosges, à M. Jean-Marc BARNABE, chef du Service d’Appui Technique et de Sécurité Routière ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée par la société «CREDIT
AGRICOLE» concemant l'installation de deux enseignes sur façades relatives à l'agence
bancaire provisoire située 85 Grande Rue dans la commune de Le Val d’Ajol réceptionnée à la
Direction Départementale des Territoires le 2 janvier 2018 et enregistrée sous le n° AP 088
487 18 0002 :
Considérant que le projet est soumis à autorisation préalable en raison de son inclusion dans le
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ;Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête :
Article 1% - L'autorisation d'installer les deux enseignes sur façades au 85 Grande Rue dans la
commune de Le Val d’Ajol au bénéfice de la société «Crédit Agricole» est accordée.
Article 2 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 10janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service d’Appui Technique
et de Sécurité Routière
Jean-Marc JE
La présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 026/2018/DDT
portant autorisation d'installation d'une enseigne
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 581-18, L581-21, R 581-
9àR 581-13, R 581-16 et R 581-58 à 581-65 ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté préfectoral n°23/18 du 2 janvier 2018 accordant délégation de signature à M. Yann DACQUAY, Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
Vu la décision de subdélégation de signature du 5 janvier 2018 relative aux attributions de la direction départementale des territoires donnée par M. Yann DACQUAY,
directeur départemental des territoires des Vosges, à M. Jean-Marc BARNABE, chef du Service d’ Appui Technique et de Sécurité Routière ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée par Monsieur BENTOURQI,
concemant l'installation d’une enseigne sur parallèle à la façade du commerce "NOUVEAUX
THES CAFES ET SPIRITUEUX", situé 40 Rue Chanzy à Mirecourt, réceptionnée à la
Direction Départementale des Territoires le 22 novembre 2017 et enregistrée sous le n° AP
088 304 17 0069.
Considérant que le projet est soumis à autorisation préalable en raison de son inclusion
dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Mirecourt ;
Considérant que l'installation de cette enseigne n'est pas conforme aux dispositions
réglementaires ;
Considérant l'accord de l'architecte des bâtiments de France en date du 2 janvier 2018
assorti de prescriptions afin de répondre au règlement du Site Patrimonial Remarquable ;Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête
Article 1°° - L'autorisation d'installer cette enseigne sur la façade de l'immeuble situé 40 Rue
Chanzy à Mirecourt, au bénéfice de l’activité commerciale "NOUVEAUX THES CAFES ET
SPIRITUEUX", représentée par Monsieur BENTOURQI, est accordée sous réserves du
respect des prescriptions suivantes :
- le panneau déjà en place devra être démonté ;
- le panneau blanc mesurant quatre mètres soixante quinze par zéro mètre soixante
cinq ne devra pas être mis en place ;
- les lettres devront être découpées et posées sur entretoises directement sur le mur au-
dessus du linteau de la vitrine ;
Article 2 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 11 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,
le chef du Service d’Appui
Technique et de/Sécurité Routière
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 030/2018/DDT
portant autorisation d'installation d’une enseigne
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.581-18, L.581-21, R.581-
9àR.581-13, R.581-16 et R.581-58 à 65 ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges ;
Vu | l'arrêté préfectoral n°23/18 du 2 janvier 2018 accordant délégation de signature à M. Yann DACQUAY, Directeur Départemental des Territoires des Vosges :
Vu la décision de subdélégation de signature du 9 janvier 2018 relative aux
attributions de la direction départementale des territoires donnée par M. Yann DACQUAY,
directeur départemental des territoires des Vosges, à M. Jean-Marc BARNABE, chef du Service d’Appui Technique et de Sécurité Routière ;
Va la demande d'autorisation préalable présentée par Monsieur Erkan BAL
concernant l'installation d’une enseigne sur façade relative à l'activité commerciale de
restauration rapide "Snack-Délice” située 20 Avenue de la Gare dans la commune de Le Val
d’Ajol réceptionnée à la Direction Départementale des Territoires le 26 décembre 2017 et
enregistrée sous le n° AP 088 487 18 0004 ;
Considérant que le projet est soumis à autorisation préalable en raison de son inclusion dans le
Pare Naturel Régional des Ballons des Vosges ;Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête :
Article 1% - L'autorisation d'installer l'enseigne sur façade au 20 Avenue de la Gare dans la
commune de Le Val d’Ajol au bénéfice de l’activité commerciale "Snack-Délice” est
accordée.
Article 2 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 16 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,
et de Sécurité Routière
Délais et voies de recours :
La présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.er + Élu Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 034/2018/DDT
portant autorisation d'installation de deux enseignes
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.581-18, L.581-21, R.581-
9àR.581-13, R.581-16 et R.581-58 à 65 ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté préfectoral n°23/18 du 2 janvier 2018 accordant délégation de signature à M. Yann DACQUAY, Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
Vu la décision de subdélégation de signature du 9 janvier 2018 relative aux
attributions de la direction départementale des territoires donnée par M. Yann DACQUAY, directeur départemental des territoires des Vosges, à M. Jean-Marc BARNABE, chef du Service d’ Appui Technique et de Sécurité Routière ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée par Monsieur Pierre OLIVIER se
rapportant à l'installation de deux enseignes, respectivement sur façade et scellée au sol, liées
à l’activité commerciale de restauration "Le Va’Chalet" située 2321 Route de Colmar dans la
commune de Xonrupt-Longemer réceptionnée à la Direction Départementale des Territoires le
26 décembre 2017 et enregistrée sous le n° AP 088 531 18 000$ ;
Considérant que le projet est soumis à autorisation préalable en raison de son inclusion dans le
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ;Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête :
Article 1°° - L'autorisation d'installer l'enseigne référencée n°1 et parallèle à la façade au
2321 Route de Colmar dans la commune de Xonrupt-Longemer au bénéfice de l’activité
commerciale "Le Va’Chalet” est accordée.
Article 2 - L'autorisation d'installer l'enseigne référencée n°2 et scellée au sol est accordée
sous réserve que ce dispositif soit implanté à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur
au-dessus du niveau du sol de la limite séparative de propriété.
Article 3 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 16janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service d’ Appui Technique
et de Sécurité Routière
Jean-Marc B, IABE
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.