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Déliberation - 2024 134 certificats deconomie denergie autorisation de vente
Document publié le Jeudi 5 décembre 2024 par la commune d'Ifs.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 134 certificats deconomie denergie autorisation de vente)
Thèmes du document : Justice et droit, Données personnelles, Investissement et développement économique,
Mairie d'IFS Département
S d' Esplanade François Mitterrand
B.P. 44 — 14123 IFS CALVADOS
Tél : 02-31-35-27-27 Canton
Fax : 02-31-78-30-09 CAEN XVI
DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-quatre
Le 16 décembre
Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, salle du conseil municipal sous la présidence de Michel PATARD-LEGENDRE, Maire,
Date de convocation 5 décembre 2024
Date d'affichage 5 décembre 2024
Nombre de conseillers en exercice 32
Présents 24
Votants 30
Etaient présents: Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Pascal ESNOUF, Françoise DUPARC, Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Jean-Pierre BOUILLON, Philippe GIRONDEL, Josiane LEFEVRE- FOUBERT, Inès TOROND-MOYA, Lydie WEISS, Christophe HEBERT, Jacqueline BAZILLE, Sylvain JOBEY, Marc DURAN, Sébastien LAGALLE, Jean-Philippe COUSIN, Jean-Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, Jean-
Claude ESTIENNE, Allan BERTU et Cédric EVANO formant la majorité des membres en exercice. Procurations : Elodie LEPESQUEUX, Clément HUYGHE, Justine PREVEL-LAVERGNE, Ayhan AYDAR, Virginie DALY et Aurélie TRAORE avaient respectivement donné pouvoir à : Inès TOROND-MOYA, Françoise DUPARC,
Philippe GIRONDEL, Yann DRUET, Martine LHERMENIER et Jean-Paul GAUCHARD. Absents excusés: Elodie LEPESQUEUX, Clément HUYGHE, Nadège GRUDE, Justine PREVEL-LAVERGNE, Ayhan AYDAR, Virginie DALY, Nadia DAMART et Aurélie TRAORE. Secrétaire de séance : Mohamed MAÂCHE et Jean-Paul GAUCHARD.
N° 2024-134 - CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ENERGIE - AUTORISATION DE VENTE
La création du dispositif des Certificats d'Économies d’Energie (CEE) fait partie des mesures de la loi programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique nationale (loi POPE) qui constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d'économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac
d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie.
Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, professionnels. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles qui réalisent des opérations d’économies d’énergie.
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, ils doivent justifier de l’atteinte de leurs obligations par la détention d’une quantité de CEE équivalente à celles-ci.
A la suite de l’opération de requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort, la Ville a comptabilisé un volume de 5 950 606 kWh cumac de CEE en 2023.
Dans le cadre de son accompagnement des communes de la Communauté Urbaine, la Direction du Développement Durable de la Transition Énergétique et de la Prévention des Risques (DDDTEPR), mutualisée Ville de Caen et Communauté Urbaine, a proposé de former les techniciens des communes à l’usage du dispositif des CEE. L'objectif étant que les communes puissent valoriser, en nom propre, les opérations d’économies d’énergie réalisées sur leur patrimoine. La DDDTEPR a également proposé que la Communauté urbaine soit cheffe de file pour organiser une vente mutualisée des volumes de CEE obtenus par les différentes communes afin d’obtenir un meilleur tarif d’achat. Le mode
opératoire est le suivant :+ La Communauté Urbaine Caen la mer, lorsqu'elle estime que le cours du CEE est à un niveau de prix élevé (en
fonction de la conjoncture), propose aux communes disposant de CEE, de mettre conjointement leur volume à la vente (la commune est libre de refuser) ;
+ L’ensemble du volume (avec l’accord des communes participantes) est proposé à des acheteurs potentiels dans le cadre d’une consultation menée par la Ville de Caen ;
e Si le prix correspond au montant espéré par la Communauté Urbaine, l’ensemble du volume est vendu à
l’acheteur (l'acte officiel de vente se fera individuellement entre l’acheteur et les différents détenteurs de CEE
suivant la procédure rédigée par la DDDTEPR).
Par conséquent, au regard des dernières opérations réalisées en 2023 et la mise en concurrence des obligés pour l’achat du volume de CEE détenu par la Ville d’Ifs, la Communauté Urbaine Caen la mer souhaite vendre le volume disponible à la société ACT COMMODITIES B.V. dont le siège social est sis Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam (Pays- Bas) pour un montant de 40 203 € TTC.
Aussi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la vente des Certificats d'Économies d’Energie obtenus en 2023.
VU la loi d'orientation énergétique du 13 juillet 2005 mettant en place le dispositif des certificats d’économies d'énergie ;
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (dite Grenelle 2) ; VU le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux Certificats d’Économies d’Energie ;
VU la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LETCV) ; VU la valorisation des CEE suite aux opérations recensées en 2023 ;
VU l'avis de la commission «Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique» réunie le 10 décembre 2024 ;
CONSIDERANT que le mécanisme des CEE constitue une mesure favorisant l'efficacité énergétique ;
CONSIDERANT que Caen la mer et la Ville de Caen disposent d’une expérience de plusieurs années dans l’utilisation du dispositif des CEE ;
CONSIDERANT que la Ville d’Ifs réalise régulièrement des travaux lui permettant de vendre des Certificats d’Économies d’Energie aux obligés ;
CONSIDERANT l'intérêt de confier à la Communauté Urbaine Caen la mer la vente des Certificats d’Économies d’Energie obtenus par la Ville d’Ifs dans le cadre d’une vente mutualisée des volumes intégrant les autres communes de la Communauté Urbaine Caen la mer ;
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L'UNANIMITE :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de vente des CEE obtenus en 2023 à la société ACT COMMODITIES dont le siège social est sis Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam (Pays-Bas) pour un montant de 40 203 € TTC dans le cadre de la vente groupée menée par la Communauté Urbaine Caen la mer.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces démarches.
Ifs, le 16 décembre 2024
Le Maire,
Mic ‘ARD-LEGENDRE
Rendue exécutoire le : 18/42 12024
Affichée le : 4$ /42 (202418/12/2024 16:06
Identifiant unique de l'acte :
16a. Contrat cadre d'achat
de CEE - Commune
Commune d'fs.PDF
Transmis
Accusé de réception
Actes Soumis au Contrôle de Légalité - Visualisation de l'acte :2024-134
Acte à classer
2024-134
1 2 5 4
En préparation En attente retour > AR reçu < Classé Préfecture
ASCÈE 2 2024-12-18T15-44-19.00 ( MI257897447 } tdentifiant FAST :
#3; Certificats d'Économie d'Energie - Autorisation de vente
Date de décision: 18/12/2024
Objet de l'acte :
CE,
Nature de l'acte: Délibération
9. Autres domaines de competences Matière de l'acte ;
9.1. Autres domaines de competences des communes
Identiflant unique de l'acte antérieur :
Muticanat : Non Acte: 2024-134 PDF
Pièces jointes :
Type PJ : 21_DO - Document d'orientation et d'objectif
+ ts
É3 mprimer la PJ avec le tampon AR
Type PJ : 21_DO - Document d'orientation et d'abjeclif
+ Imprimer la. PJ.avec Je tampon AR
Date 18/42/24 à 15:28
Date 18/12/24 à 15:44
Date 18/12/24 à 15:50
https/mwefast. irlasclifolexchange/goPrintActe.do?exchangeld=5675763051747496387&exchange Typeld=acte
014-211403415-20241218-2024-184-DE ( Voir l'accusé de réception associé )
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Par LELONG EMILIE
Par LELONG EMILIE
Conforme
141
CONTRAT CADRE D’ACHAT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (le « Contrat »)
1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA TRANSACTION
Date 26/11/2024
Parties Le Vendeur et l’Acheteur
Vendeur COMMUNE D’IFS, collectivité territoriale commune, dont le siège social est sis Esplanade François Mitterrand, 14 123 Ifs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 211403415 RCS Ifs, représentée par Monsieur Michel Patard-Legendre, en qualité de Maire, dûment habilité aux fins des présentes.
Le Vendeur est une société spécialisée dans l’Administration publique générale (8411Z). Le Vendeur dispose d’un compte sur le Registre National des Certificats d'Economies d'Energie (« Registre Emmy »).
Acheteur ACT COMMODITIES B.V., Besloten Vennootschap (société à responsabilité limitée) de droit néerlandais, dont le siège social est sis Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amsterdam, sous le numéro 273 365 23, représentée par Monsieur Colin Crooks, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
L’Acheteur est une société de services financiers spécialisée dans le trading de produits environnementaux, et en particulier dans l’intermédiation de CEE. Pour son activité, et notamment pour la réception et le transfert desdits CEE, l’Acheteur dispose d’un compte sur le Registre Emmy.
Objet Le Contrat a pour objet de définir les termes et conditions selon lesquelles les Parties pourront conclure des contrats d’application pour l’acquisition par l’Acheteur auprès du Vendeur et le transfert par le Vendeur au profit de l’Acheteur de CEE, en contrepartie du paiement du prix par l’Acheteur, dont le modèle figure en Annexe 2 (le « Contrat d’Application »).
CEE Dispositif des certificats d’économies d’énergie prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie.
Règlementation Les articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie, R. 221-1 et suivants du Code de l’énergie ainsi que les décrets et arrêtés pris en application de ces dispositions, en ce inclus le Décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d'économies d'énergie (le « Décret »), ainsi que le Décret n° 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie (et l’Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie).
CEE
Transférés
Désigne le volume de CEE transférés par le Vendeur à l’Acheteur, tel que stipulé dans un Contrat d’Application, provenant exclusivement de la production du Vendeur i.e., des CEE provenant de dossiers de demande de CEE déposés par le Vendeur en son nom et pour son compte, auprès du Pôle National des Certificats d’Economies d’Energies (le « PNCEE »), sur le compte Emmy du Vendeur.2
Prix Désigne le prix devant être payé par l’Acheteur au Vendeur pour le transfert des CEE Transférés, tel que stipulé dans un Contrat d’Application.
Date de
transfert des
CEE
Transférés
Désigne la date de transfert des CEE Transférés par le Vendeur à l’Acheteur, tel que stipulée dans un Contrat d’Application.
Délais de
paiement
L’Acheteur devra payer le Prix au Vendeur dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la date de transfert des CEE composant un Lot enregistré auprès du Registre Emmy, sur le compte de l’Acheteur, par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées communiquées par le Vendeur séparément.
Le paiement du Prix fera l’objet d’une facturation du Vendeur auprès de l’Acheteur qui entrera dans le cadre d’une transaction intra-communautaire et, de ce fait, devra comporter le numéro de TVA intra-communautaire du Vendeur. La facture sera établie conformément à la législation française en vigueur et adressée par le Vendeur à l’Acheteur concomitamment à l’envoi de l’ordre de transfert des CEE, signé par les deux Parties, au teneur du Registre Emmy.
Durée du
Contrat
Sous réserve des stipulations de l’Article 2.10, le Contrat prend effet à la date de sa signature par les Parties et prendra fin à l’issue de la cinquième période du dispositif des CEE i.e., conformément à l’article R. 221-1 du Code de l’énergie au 31 décembre 2025 ou à une date ultérieure en cas de prolongation de la cinquième période.
Les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trente (30) jours calendaires précédant la fin de la cinquième période (telle que le cas échéant modifiée), afin de discuter de l’opportunité de (i) reconduire le Contrat selon les mêmes termes et conditions ou (ii) reconduire le Contrat selon de nouveaux termes et conditions.
La fin du Contrat ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’une ou des Partie(s) soit recherchée au titre du Contrat postérieurement à sa date de fin.
Respect du
Décret
Conformément à la Réglementation, l’Acheteur souhaite mettre en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par le Vendeur des CEE Transférés, délivrés à compter du 1er avril 2023, ce à quoi le Vendeur consent en s’engageant à remettre à première demande à l’Acheteur les documents et informations listées en Annexe 3 (Annexe Décret).
2. TERMES ET CONDITIONS DE LA TRANSACTION
2.1. Formalisation d’une vente de CEE Transférés
Il est expressément convenu entre les Parties que chaque vente de CEE Transférés entre les Parties sera formalisée et deviendra parfaite, par la signature d’un Contrat d’Application entre les Parties.
Les Parties conviennent que lesdits Contrats d’Application seront considérés comme faisant partie intégrante du présent Contrat et seront ainsi soumis aux stipulations du Contrat, sous réserve de la durée de chaque Contrat d’Application, qui sera propre à chacun desdits Contrats d’Application.
Le Contrat ne peut en aucun cas être interprété comme un engagement ferme de l’Acheteur de conclure un quelconque Contrat d’Application, ni constituer un engagement d’exclusivité de l’Acheteur au profit du Vendeur pour la vente de CEE.3
2.2. Enregistrement du transfert des CEE Transférés
Les Parties feront enregistrer le transfert des CEE Transférés, dans le Registre Emmy, accessible notamment depuis le site internet http://www.emmy.fr, selon le mode opératoire figurant en Annexe 1.
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de procéder, conformément au processus de transfert décrit en Annexe 1, au transfert des CEE Transférés du compte du Vendeur à celui de l’Acheteur dans le Registre Emmy, et ce dans les meilleurs délais.
2.3. Date de transfert des CEE Transférés
La date de transfert des CEE Transférés est définie comme étant la date à laquelle la totalité des CEE d’un lot sont effectivement crédités sur le compte de l’Acheteur dans le Registre Emmy, étant convenu que l’Acheteur sera informé du transfert desdits CEE sur son compte par un courrier électronique automatique du teneur du Registre Emmy, et le cas échéant du Vendeur.
Le transfert d’un volume de CEE par le Vendeur à l’Acheteur emporte transfert de la propriété dudit volume de CEE au profit de l’Acheteur.
2.4. Paiement du Prix
L’Acheteur s’engage à acquérir de la part du Vendeur les CEE Transférés et à en payer le Prix conformément aux stipulations « Délais de paiement » de l’Article 1 du Contrat.
2.5. TVA
La vente de CEE étant considérée comme une prestation de services et l’Acheteur étant localisé dans un autre pays européen que le Vendeur, la vente se fera hors taxes et l’Acheteur auto liquidera la TVA auprès de son administration fiscale (articles 259 alinéa 1° et 283 alinéa 2 du Code général des impôt).
2.6. Modalités particulières de transfert des CEE
Le Vendeur aura la possibilité, sous réserve d’obtenir l’accord préalable écrit de l’Acheteur, d’obtenir le préfinancement de tout ou partie du volume de CEE Transférés au titre d’un Contrat d’Application (le « Volume Financé »), via la conclusion avec une société de financement (la « Société de Financement »), d’un contrat dont l’objet est pour la Société de Financement de participer au financement de l’activité du Vendeur, en acquérant auprès de ce dernier des CEE en cours d’enregistrement sur le Registre Emmy en vue de leur revente, après enregistrement sur ledit registre, à l’Acheteur.
Dans ce contexte et si un tel contrat est conclu entre le Vendeur et la Société de Financement, après accord de l’Acheteur, l’Acheteur reconnaît et accepte que le Volume Financé, qui fera l’objet du contrat conclu entre le Vendeur et la Société de Financement, ne lui sera pas transféré par le Vendeur mais lui sera transféré par la Société de Financement.
Il est précisé à toutes fins utiles, que s’agissant du Volume Financé, transféré par la Société de Financement à l’Acheteur, le Vendeur sera toujours considéré comme le Vendeur au titre du présent Contrat et au titre de sa relation avec l’Acheteur et ainsi restera responsable pour l’ensemble de ses obligations au titre du Contrat en ce compris pour le Volume Financé qui aura fait l’objet d’un contrat entre le Vendeur et la Société de Financement et qui aura été transféré par la Société de Financement à l’Acheteur. Ainsi, les stipulations du Contrat et notamment l’Article 2.7 (Obligations du Vendeur et pénalités), continueront de s’appliquer entre le Vendeur et l’Acheteur pour l’intégralité du volume de CEE Transférés prévu par le Contrat d’Application, en ce compris pour le Volume Financé.
2.7. Obligations du Vendeur et pénalités4
(a) Obligations du Vendeur
Le Vendeur s’engage, de façon ferme et irrévocable, à céder à l’Acheteur les CEE Transférés. Le Vendeur s’engage à respecter par tout moyen son engagement de livraison ainsi que les délais de livraison prévus aux stipulations « Date de transfert des CEE Transférés » d’un Contrat d’Application.
Le Vendeur s’engage à respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre du Contrat et en ses qualités de producteur, détenteur et de vendeur de CEE, dans le respect de la Règlementation.
Le Vendeur garantit que les CEE Transférés seront à la date de livraison, parfaitement valides et qu’ils ne feront à la date de livraison, l’objet d’aucune cession ou mutation, sûreté, promesse, garantie ou autre obligation restreignant de quelque manière que ce soit leur pleine propriété, leur jouissance ou leur cessibilité au bénéfice de l’Acheteur.
Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de tout fait de nature à compromettre l’exploitation de son entreprise.
(b) Origine des CEE Transférés
Le Vendeur s’engage à vendre à l’Acheteur des CEE qu’il a produits lui-même, c’est-à-dire des CEE dont il a demandé l’enregistrement en son nom et pour son compte sur le Registre Emmy.
Par exception à ce qui précède, le Vendeur pourra vendre à l’Acheteur des CEE qu’il n’a pas produits lui-même si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- le Vendeur en a fait la demande préalable écrite à l’Acheteur, en joignant à cette demande l’ensemble des informations nécessaires à l’Acheteur afin de lui permettre de se conformer aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 221-8 du Code de l’énergie et notamment (i) les coordonnées du producteur des CEE ainsi que (ii) la qualité de ce producteur au titre de la Règlementation (obligé, délégataire, etc.) ;
- le Vendeur a obtenu l’accord préalable écrit de l’Acheteur étant précisé à toutes fins utiles, qu’en cas de refus de l’Acheteur, ce dernier n’aura pas à motiver ledit refus.
Si des CEE produits par le Vendeur ont fait l’objet par le passé ou font l’objet d’un contrôle de l’administration au titre de la Réglementation et/ou d’une sanction pour non-conformité à la Réglementation, le Vendeur en informe l’Acheteur avant la signature du Contrat et de chaque Contrat d’Application, ou, s’il en a connaissance à une date ultérieure, immédiatement dès qu’il en a connaissance et communique à l’Acheteur l’ensemble des documents y afférents.
(c) Conformité des CEE Transférés
Le Vendeur garantit à l’Acheteur que les conditions d’éligibilité pour la valorisation des CEE Transférés sont bien respectées. Le Vendeur garantit à l’Acheteur qu’il a accompli toutes les diligences pour s’assurer que lesdites conditions d’éligibilité sont respectées.
Le Vendeur garantit l'Acheteur contre toute éviction des CEE Transférés, résultant tant de son fait personnel que du fait d'un tiers, ainsi que contre tous vices affectant lesdits CEE Transférés. Le Vendeur reconnaît et accepte que l'Acheteur ne peut en aucun cas être considéré comme responsable ou sanctionné pour le cas où l'autorité compétente, après avoir délivré les CEE Transférés, contesterait par le contrôle a posteriori la conformité de tout ou partie de ces CEE.
Dans le cas où le Vendeur soupçonnerait ou aurait connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’une non-conformité affectant tout ou partie des CEE Transférés, le Vendeur s’engage à en informer l’Acheteur immédiatement en identifiant, s’il en a connaissance, les lots de CEE concernés.5
(d) Pénalités en cas de défaut de livraison des CEE Transférés
Si le Vendeur n’a pas transféré tout ou partie des CEE Transférés conformément aux stipulations « Date de transfert des CEE Transférés » d’un Contrat d’Application (le « Défaut de Livraison »), les Parties conviennent de se rapprocher dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter du Défaut de Livraison pour trouver une solution permettant au Vendeur de remplir, dans les meilleurs délais, son obligation de transfert des CEE Transférés au titre dudit Contrat d’Application.
A l’issue de ce délai de cinq (5) jours ouvrés, si les Parties ne parviennent pas à un accord permettant au Vendeur de remplir son obligation au titre du Contrat d’Application, alors l’Acheteur pourra décider de libérer le Vendeur de son obligation de transfert des CEE Transférés au titre dudit Contrat d’Application, sous réserve pour le Vendeur de :
- si l’Acheteur a déjà payé le Prix des CEE objet du Défaut de Livraison : le Vendeur s’engage à rembourser à l’Acheteur le Prix des CEE objet du Défaut de Livraison et à lui verser la Pénalité pour Défaut de Livraison ;
- si l’Acheteur n’a pas payé le Prix des CEE objet du Défaut de Livraison : le Vendeur s’engage à verser à l’Acheteur la Pénalité pour Défaut de Livraison.
La « Pénalité pour Défaut de Livraison » est calculée selon la formule suivante :
P = (Vc – Vl) x (Pc – Pa), où
− Vc désigne le volume total (en kWh cumac) du lot concerné de CEE Transférés prévu par le Contrat d’Application
− Vl désigne le volume (en kWh cumac) du lot concerné de CEE Transférés déjà livré
− Pc représente le prix unitaire d’achat H.T. en centimes d’euros par kWh cumac supporté par l’Acheteur pour compenser le volume de CEE manquant auprès d’un ou plusieurs opérateur(s) de marché, tel que figurant sur les factures desdits opérateurs de marché communiquées par l’Acheteur au Vendeur (les « Factures »), étant précisé que si l’Acheteur ne parvient pas à se fournir auprès d’autres opérateurs dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du Défaut de Livraison, Pc sera fixé à 0,02 euro par kWh cumac
− Pa représente le prix unitaire H.T., en centimes d’euros par kWh cumac, du lot concerné de CEE Transférés, prévu aux stipulations « Prix » du Contrat d’Application.
Si P est inférieur ou égal à zéro, aucune pénalité ne sera due par le Vendeur.
Le paiement des sommes prévues au présent Article 2.7(d) seront réglées par le Vendeur à l’Acheteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la communication de l’ensemble des Factures par l’Acheteur au Vendeur.
(e) Défaut de conformité des CEE Transférés
- Remplacement des CEE et indemnisation
Dans le cas où l’autorité compétente contesterait par un contrôle a posteriori la conformité
réglementaire ou légale de tout ou partie des CEE Transférés et déciderait en conséquence d’annuler
lesdits CEE, le Vendeur s’engage, à la première demande de l’Acheteur (la « Demande ») :6
- à indemniser l’Acheteur pour l’ensemble des conséquences qui pèsent sur l’Acheteur en
raison de la non-conformité desdits CEE, notamment l’ensemble des conséquences
financières ;
- à remplacer les CEE retirés par des CEE valides pour un volume équivalent, sans aucun frais
ni coût supplémentaire à la charge de l’Acheteur, dans un délai de trente (30) jours
calendaires à compter de la Demande.
De manière générale, le Vendeur garantit l’Acheteur contre tout recours et/ou tout préjudice lié à cette
non-conformité.
En cas d’impossibilité de remplacer les CEE non-conformes par un volume équivalent dans les délais
susvisés, le Vendeur en informera l’Acheteur dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant la
Demande et s’engage à rembourser l’Acheteur au prix auquel ce dernier achètera une quantité égale
de CEE de même qualification auprès d’un ou plusieurs opérateur(s) de marché, tel que figurant sur
les Factures. Le paiement des sommes prévues au présent paragraphe sera réglé par le Vendeur dans
les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la
communication de l’ensemble des Factures par l’Acheteur au Vendeur.
2.8. Obligations de l’Acheteur et pénalités
(a) Obligations de l’Acheteur
L’Acheteur s’engage à acheter auprès du Vendeur les CEE Transférés et à en payer le Prix.
L’Acheteur s’engage à respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent Contrat et en sa qualité d’acquéreur de CEE, dans le respect de la Règlementation.
Le Vendeur reconnaît que l’Acheteur doit se conformer aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 221-8 du Code de l’énergie. A ce titre, conformément aux stipulations de l’article 1112-1 du Code civil, le Vendeur déclare et garantit qu’il transmettra à l’Acheteur, avant la signature de chaque Contrat d’Application, l’ensemble des documents et informations permettant à l’Acheteur de se conformer auxdites dispositions.
Si un contrat est conclu entre le Vendeur et la Société de Financement, conformément aux stipulations de l’Article 2.6 ci-dessus, les Parties reconnaissent et acceptent que la part du Prix correspondant aux CEE transférés par la Société de Financement à l’Acheteur sera versé par l’Acheteur à la Société de Financement.
Le Vendeur reconnaît irrévocablement et accepte, que les obligations de l’Acheteur au titre du présent Article 2.8 seront valablement remplies par le virement de la part du Prix correspondant au Volume Financé sur le compte de la Société de Financement.
(b) Pénalités en cas de retard de paiement du Prix
En cas de défaut de paiement à l’échéance du Prix, le Prix sera majoré :
- de pénalités de retard correspondants aux intérêts courus depuis la date d'échéance du paiement jusqu'à la date de paiement effectif du Prix, à un taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal (les intérêts seront calculés sur une base journalière) ; et
- d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.
2.9. Force majeure7
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’une de ses obligations contractuelles, la Partie débitrice de cette obligation ne sera pas considérée comme défaillante ni tenue à réparation, si l’exécution de l’obligation a été rendue impossible par un cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil.
En cas de force majeure, la Partie débitrice devra (i) avertir immédiatement par écrit l’autre Partie de l’existence de l’évènement de force majeure, en indiquant l’ensemble des détails et circonstances de l’évènement de force majeure ainsi qu’une estimation de la durée de son incapacité à remplir ses obligations en raison de la force majeure et (ii) s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les conséquences commerciales ainsi que la durée de l’évènement de force majeure, trouver une solution de remplacement ou en tout cas reprendre l’exécution du Contrat dès que ce sera possible et (iii) s’engage durant toute la durée de cet évènement de force majeure, à tenir régulièrement l’autre Partie informée de l’étendue et de la durée probable de son incapacité à exécuter ses obligations.
En cas d’empêchement temporaire, c’est-à-dire lorsque l’évènement de force majeure ne dure pas
plus de soixante (60) jours calendaires, les obligations des deux Parties en vertu du Contrat sont
suspendues pendant la durée de la force majeure.
Si aucun accord ou aucune alternative n’était possible, et que l'événement de force majeure perdure pendant plus de soixante (60) jours calendaires, la Partie non affectée par la force majeure pourra résilier le Contrat sans dommages et intérêts de part et d’autre, sur simple notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation sera effective dès la réception de la notification écrite.
2.10. Résiliation
Chaque Partie pourra résilier de plein droit le Contrat et/ou le(s) Contrat(s) d’Application en cas d’inexécution d’une obligation matérielle incombant à l’autre Partie, après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai d’un (1) mois à compter de la réception de ladite lettre.
La Partie qui a manqué à ses engagements contractuels ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.
La Partie lésée par le manquement se réserve le droit de demander la réparation du préjudice qu’elle a éventuellement subi du fait du manquement de l’autre Partie.
2.11. Exécution forcée
Par exception aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, l’Acheteur sera en droit de rechercher l’exécution forcée du Contrat et/ou d’un Contrat d’Application ou de l’une des obligations qui y sont visées quand bien même il en résulterait une disproportion manifeste entre son coût pour le Vendeur de bonne foi et le bénéfice qu’en retirera l’Acheteur.
Préalablement à toute poursuite en exécution forcée ou toute demande de résiliation de plein droit, une mise en demeure prévoyant un délai de remédiation d’au moins huit (8) jours ouvrés devra avoir été adressée au Vendeur.
Alternativement à toute demande d’exécution forcée, l’Acheteur sera libre de choisir la résiliation de plein droit des obligations du Contrat et/ou d’un Contrat d’Application et demander en justice la réparation de son préjudice à l’encontre du Vendeur à l’issue du délai de remédiation visé au paragraphe précédent.8
2.12. Tolérance / Séparabilité / Antériorités
(a) Le fait pour l'une des Parties d’omettre de se prévaloir (ou de se prévaloir tardivement) en tout ou partie de tout droit, pouvoir ou privilège qui lui est conféré aux termes des présentes ne pourra être considéré comme constituant une renonciation audit droit, pouvoir ou privilège qui pourra toujours être exercé à n’importe quel moment.
(b) La nullité d’un ou plusieurs articles du Contrat n’entraîne pas la nullité de l’ensemble de celui- ci. Tout article ou stipulation du Contrat qui sera, totalement ou en partie seulement, tenu pour illégal, nul, invalide ou inapplicable sous l’empire des lois en vigueur, en tout lieu où le Contrat sera ou pourra être applicable, sera modifié dans la moindre mesure possible, permettant de rendre le Contrat valide et applicable, étant entendu que les Parties négocieront de bonne foi, en tenant compte de l’esprit du Contrat, une stipulation alternative à substituer à l’article ou la stipulation tenu pour illégal, nul, invalide ou inapplicable. Toutes les autres stipulations du Contrat resteront applicables et produiront tous leurs effets.
(c) Les Parties déclarent que les dispositions de l’article 1195 du code civil ne seront pas applicables au présent Contrat et renoncent irrévocablement au bénéfice de l’article 1195 du code civil ainsi qu’à tous droits prévus par cet article.
2.13. Avenants
Toute modification ou avenant aux stipulations du Contrat nécessitera un accord écrit valablement signé par les Parties. Sauf stipulation contraire, aucune modification ni aucun avenant ne saurait constituer une renonciation générale aux stipulations du Contrat, ni ne saurait affecter les droits ou obligations résultant du Contrat déjà acquis ou exécutés à la date de la modification ou de l'avenant. Les droits et obligations résultant du Contrat qui n’auront pas été expressément modifiés continueront à produire leurs effets.
2.14. Déclarations et garanties des Parties
Chaque Partie déclare et garantit à l’autre Partie ce qui suit :
(a) elle est valablement constituée et immatriculée, conformément aux lois qui lui sont applicables ;
(b) elle a pris toutes les mesures requises, et dispose des pouvoirs nécessaires pour signer le Contrat et tout autre document devant être signé en application de ses stipulations, et pour exécuter ses obligations en résultant ;
(c) la conclusion du Contrat a été valablement autorisée par l’ensemble de ses organes sociaux compétents et le Contrat a été valablement signé, est valablement conclu et constitue un engagement valable de chaque Partie, ayant force obligatoire à son encontre en application de ses stipulations ;
(d) elle ne se trouve pas en état de cessation de paiements et ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre des lois applicables, ou de toute procédure équivalente, notamment de toute procédure visant à prévenir ou régler des difficultés financières. Elle ne fait l'objet d'aucune procédure ou demande de dissolution ou de liquidation, judiciaire ou amiable ;
(e) la conclusion du Contrat et l'exécution et le respect de ses termes et conditions, ne contreviennent à aucune loi ni aucune stipulation de ses statuts, de tout accord ou de tout acte auquel elle est partie.9
2.15. Confidentialité
Chaque Partie s'engage à traiter de manière strictement confidentielle (les « Informations Confidentielles ») toutes les informations de quelque nature qu’elles soient (financière, contractuelle, juridique, commerciale etc.) communiquées dans le cadre du présent Contrat et de chaque Contrat d’Application, sous quelque forme que ce soit (en ce inclus les modèles de contrats fournis par l’une ou l’autre des Parties).
Ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles, les informations : (a) qui étaient connues par une Partie avant qu'elles ne lui soient divulguées par l’autre Partie ;
(b) qui sont dans le domaine public au moment de leur communication ou tombent dans le domaine public postérieurement à leur communication autrement que par le non- respect par une Partie de l'engagement de confidentialité au titre des présentes ; (c) qui seraient communiquées à une Partie par un tiers à titre non confidentiel ; (d) qui seraient développées par une Partie de manière indépendante et sans utiliser ou se baser sur les Informations Confidentielles ; ou
(e) qui sont confidentielles, mais dont la divulgation a préalablement été autorisée par écrit par une Partie à l’autre Partie.
Chaque Partie s’engage à ce que les Informations Confidentielles :
- ne soient divulguées qu'à ses seuls (x) affiliés, administrateurs, mandataires sociaux, salariés, agents, commissaires aux comptes ayant à les connaître dans le cadre du Contrat et des Contrats d’Application, que dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat et des Contrats d’Application et à condition d'informer ces personnes de leur nature confidentielle et (y) qu'à ses conseils extérieurs, à la condition que ceux-ci soient tenus à une obligation de secret et/ou de confidentialité en vertu de leurs règles professionnelles ; - ne soient divulguées à tout tiers (à l'exception des personnes mentionnées au paragraphe ci- dessus), sauf avec l'accord exprès de l’autre Partie ; et
- ne soient utilisées qu'aux seules fins de l’exécution du Contrat et des Contrats d’Application.
II est convenu entre les Parties que l'obligation de confidentialité ne s'applique pas dans le cas où l’une des Parties serait contrainte par des dispositions légales ou règlementaires impératives, par des normes comptables, ou par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire, de divulguer une Information Confidentielle à une telle autorité ou à un tiers. Dans ce cas, la Partie concernée s'engage à :
- notifier l’autre Partie dans les meilleurs délais l'existence, les conditions et les circonstances de cette obligation ; et
- divulguer lesdites Informations Confidentielles requises dans la limite uniquement de ce qui est strictement nécessaire.
Les stipulations du présent Article 2.15 resteront en vigueur pendant toute la durée du Contrat ainsi que pendant une période de deux (2) ans à compter de la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit.
Les Parties reconnaissent et acceptent que chacune d’entre elle est autorisée à enregistrer les conversations téléphoniques qui interviennent entre elles. Chacune des Parties renonce expressément par les présentes à son droit d’être informée d’un tel enregistrement à chaque conversation téléphonique qui intervient entre les Parties et chaque Partie reconnaît qu’elle a informé ses salariés de l’enregistrement desdites conversations téléphoniques.10
Chaque Partie doit avoir mis en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour se conformer aux exigences applicables prévues par le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679) ainsi que par toute autre réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
2.16. Indépendance des Parties
Les Parties déclarent et reconnaissent qu'elles sont des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacune les risques de leur propre exploitation.
2.17. Absence de situation de dépendance économique
Le Vendeur s’engage à diversifier ses parts de marché auprès d’autres clients concernant des prestations identiques ou non à celles du présent Contrat. Le Vendeur s’engage à veiller à ce qu’aucune situation de dépendance économique potentiellement préjudiciable pour lui ou pour l’Acheteur ne puisse résulter du présent Contrat ou d’éventuels autres contrats conclus avec l’Acheteur. Dans tous les cas, et notamment en cas de fin anticipée ou non du présent Contrat, la responsabilité de l’Acheteur ne pourra être engagée, à quelque titre que ce soit, sur le fondement de la dépendance économique.
2.18. Protection des données à caractère personnel
Les Parties s’engagent, chacune pour ce qui la concerne, à respecter la réglementation relative à la protection des Données Personnelles comprenant les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
On désigne par le terme « Données Personnelles » l’ensemble des informations qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique et de manière plus générale les données qualifiées de « données personnelles » au sens de l’article 2 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, de la jurisprudence et de l’article 4 du règlement européen 2016/679 précités.
2.19. Lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent
Dans le cadre du Contrat et son exécution, le Vendeur déclare et garantit à l’Acheteur qu’il agit et continuera d’agir en conformité avec toutes dispositions législatives et/ou règlementaires applicables en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et le blanchiment d'argent et notamment aux articles 324-1 et suivants, 433-1 et suivants, 435-1 et suivants et 445-1 et suivants du Code Pénal.
2.20. Substitution
Aucune des Parties ne pourra céder, transférer ou grever l'un quelconque des droits conférés par le Contrat, ni en disposer de toute autre manière, ni ne pourra conférer ou créer aucun droit ni aucune sûreté sur ces droits, sauf avec l'accord exprès, préalable et écrit de l’autre Partie.
2.21. Signature électronique
Les Parties conviennent expressément que le Contrat signé par voie électronique constitue l’original du document et fait foi entre elles. Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du Contrat sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat signé électroniquement constitue une preuve écrite et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du11
Code civil. En conséquence, chaque Partie reconnait expressément que le Contrat pourra valablement lui être opposée.
La solution de signature électronique utilisée est la solution du fournisseur de service de confiance DOCUSIGN. Ce fournisseur de confiance est qualifié au sens du RÈGLEMENT (UE) No 910/2014 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 et déclare garantir la sécurité technique et la valeur probante du système de signature électronique mis en place.
2.22. Droit applicable et attribution de compétence
(a) Le Contrat et toute obligation non contractuelle résultant du, ou relative au Contrat, sont régis par le droit français et interprétés conformément à celui-ci.
(b) Les Parties conviennent irrévocablement qu’en cas de litige, les Parties tenteront de bonne foi de parvenir à un accord. Si un tel accord ne peut être obtenu après des négociations conduites de bonne foi pendant une période de trente (30) jours ouvrés, le différend relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
(c) L’ensemble des réclamations dans le cadre de l’exécution de ce Contrat seront adressés comme suit
(i) pour l’Acheteur : sav@actcommodities.com
(ii) pour le Vendeur : assistante.pcvue@ville-ifs.fr
Fait à Amsterdam, à la date figurant en tête du Contrat, en deux (2) exemplaires originaux.
ACT COMMODITIES B.V. COMMUNE D’IFS
_____________________________ _____________________________ Représentée par Monsieur Colin Crooks Représentée par Monsieur Michel Patard- Legendre12
Annexe 1 - Enregistrement du transfert des CEE Transférés
1. Au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de transfert prévue aux stipulations « Date de transfert des CEE Transférés » du Contrat d’Application, pour chaque lot de CEE Transférés, l’Acheteur envoie une notification de transaction par courrier électronique au Vendeur.
2. Le Vendeur se connecte sur son compte sur la plateforme EMMY, clique sur l’onglet « Transfert » puis va dans la rubrique « Effectuer une transaction », puis sur « liste des Acheteurs », puis sur le nom de l’Acheteur.
3. Le Vendeur remplit, conformément aux termes et conditions du Contrat d’Application, le champ : - du nombre de kWh cumac ;
- du Prix ;
- de la date de signature du Contrat d’Application ;
- du type de CEE (classiques ou précarité) ;
- indique « non » dans le champ « transfert intra-groupe » ;
- précise son choix entre signature manuscrite ou signature électronique ; puis soumet sa proposition qui est envoyée directement à l’Acheteur, en cliquant sur le pavé
« soumettre la demande à l’Acheteur ». Puis le Vendeur confirme sa proposition.
4. La proposition du Vendeur devient alors une transaction définie par un N° de transaction 00000X et le montant de la transaction en € apparaît. Le statut de la transaction n°00000X est alors « en attente d’acceptation ». Aucun autre titulaire de compte n’a accès à cette transaction. Les Parties sont informées de la demande du Vendeur par un courrier électronique automatique envoyé par le Teneur du Registre EMMY.
5. L’Acheteur confirme de son côté son accord et « accepte la transaction », puis le Vendeur choisit dans son portefeuille CEE, répartis par décisions de délivrance, les CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique qu’il souhaite vendre, conformément aux stipulations du Contrat s’agissant notamment de l’origine des CEE. Puis il confirme la vente et l’ordre de transfert qui reçoit un numéro N°00000Y.
6. Le Teneur du Registre EMMY génère alors un ordre de transfert reproduisant exactement le choix du Vendeur et de l’Acheteur. Le Teneur du Registre EMMY génère une enveloppe DocuSign avec l’ordre de transfert qui est envoyée au Vendeur. Le Vendeur signe l’ordre de transfert via DocuSign.
7. Dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés après la création de l’ordre de transfert sur le registre EMMY, le Vendeur devra transmettre à l’Acheteur toutes les informations et les pièces, ainsi que stipulé à l’Annexe 3, permettant de se conformer au Décret. Le Vendeur confirmera à l’Acheteur par email avoir transmis l’intégralité des informations.
8. L’Acheteur contrôle ces informations et ces pièces transmises par le Vendeur dans un délai de deux (2) jours ouvrés et confirme la fin de cette étape au Vendeur par email.
9. Sous réserve de la transmission de l’intégralité des pièces par le Vendeur et un contrôle concluant, l’Acheteur contre signe l’ordre de transfert. L’Acheteur contre signe l’enveloppe DocuSign pour finaliser l’enregistrement.
10. Le Teneur du Registre EMMY enregistre le transfert des CEE Transférés dans les comptes de l’Acheteur et du Vendeur. Le transfert est alors réalisé, les CEE Transférés sont affectés au crédit de l’Acheteur et au débit du Vendeur. Les Parties sont informées du transfert des CEE Transférés par un courrier électronique automatique envoyé par le Teneur du Registre EMMY.13
Annexe 2 – Modèle de Contrat d’Application
CONTRAT D’APPLICATION DU CONTRAT CADRE D’ACHAT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (le « Contrat d’Application »)
Date [_]
Parties Le Vendeur et l’Acheteur
Vendeur [VENDEUR], société [forme sociale] au capital de [capital social] €, dont le siège social est sis [siège social], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro [numéro d’immatriculation] RCS [ville d’immatriculation], représentée par [représentant légal], dûment habilité aux fins des présentes.
Acheteur ACT COMMODITIES B.V., Besloten Vennootschap (société à responsabilité limitée) de droit néerlandais, dont le siège social est sis Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amsterdam, sous le numéro 273 365 23, représentée par Monsieur Colin Crooks, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Objet Les Parties ont signé le [date de signature du Contrat Cadre] un contrat cadre d’achat dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (le « Contrat Cadre »). Les Parties conviennent que le présent Contrat d’Application est considéré comme faisant partie intégrante du Contrat Cadre et est ainsi soumis aux stipulations du Contrat Cadre. Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent Contrat d’Application ont le sens qui leur est attribué dans le Contrat Cadre.
Conformément aux termes du présent Contrat d’Application et du Contrat Cadre, l’Acheteur s’engage à acheter auprès du Vendeur et le Vendeur s’engage à transférer à l’Acheteur les CEE Transférés, en contrepartie du paiement du Prix par l’Acheteur.
CEE Transférés - CEE « classiques » : [_] kWh Cumac
Ce volume de CEE peut être divisé en plusieurs lots selon les modalités suivantes :
Lot 1 : [_] kWh Cumac
- CEE « précarité énergétique » : [_] kWh Cumac
Ce volume de CEE peut être divisé en plusieurs lots selon les modalités suivantes :
Lot 1 : [_] kWh Cumac
Prix - CEE « classiques » :
Prix Unitaire HT (chiffres) : [_] centimes d’euros par kWh cumac
Montant par lot (chiffres) :
Lot 1 [_] €14
Montant total HT (chiffres) : [_] € ([_] x [_])
Montant total TTC (chiffres) : TVA 20% Non Applicable
Montant total HT (lettres) : [_]
- CEE « précarité énergétique » :
Prix Unitaire HT (chiffres) : [_] centimes d’euros par kWh cumac
Montant par lot (chiffres) :
Lot 1 [_] €
Montant total HT (chiffres) : [_] € ([_] x [_])
Montant total TTC (chiffres) : TVA 20% Non Applicable
Montant total HT (lettres) : [_]
Date de transfert des
CEE Transférés
- CEE « classiques » :
Volume (kWh Cumac) Transfert (au plus tard le)
Lot 1 : [_] [_]
- CEE « précarité énergétique » :
Volume (kWh Cumac) Transfert (au plus tard le)
Lot 1 : [_] [_]
Durée du Contrat
d’Application
Le Contrat d’Application entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et prendra fin lorsque (i) la totalité des CEE Transférés aura été livrée, (ii) la totalité du Prix aura été payée et (iii) toute pénalité due au titre du Contrat Cadre aura été payée.
La fin du Contrat d’Application ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’une ou des Partie(s) soit recherchée postérieurement à sa date de fin.
Respect de la
Réglementation
Le Vendeur s’engage à respecter le Décret conformément au manuel de gestion des risques qu’il a préalablement remis à l’Acheteur.
[Option 1 Vente à terme] Dans l’hypothèse où le présent Contrat
d’Application emporte « une ou des livraisons de certificats d'économies
d'énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion
du contrat », et qualifie donc de contrat de vente à terme de certificats
d'économies d'énergie alors l’Acheteur15
- transmet au registre national des certificats d'économies d'énergie les
informations mentionnées au III1 de l’Article 8-14 de l’Arrêté du 29
décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des
certificats d'économies d'énergie, au plus tard le troisième jour ouvré
suivant le mois de la conclusion du présent Contrat d’Application.
Le teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie
en informe le Vendeur sans délai, et
- Les informations transmises au registre par l'Acheteur sont
considérées comme validées par le Vendeur à l'expiration du sixième
jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à
terme de certificats d'économies d'énergie sauf opposition expresse,
dans ce délai, de la part du Vendeur auprès du teneur du registre
national des certificats d'économies d'énergie. Elles sont validées par
l'Acheteur et le Vendeur au plus tard le sixième jour ouvré suivant le
mois de la conclusion du contrat de vente à terme.
[Option 2 PAS Vente à terme] Les Parties conviennent que le présent Contrat
d’Application n’emporte aucune « livraisons de certificats d'économies
d'énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion
du contrat », et ne qualifie donc pas de contrat de vente à terme de certificats
d'économies d'énergie alors l’Acheteur
1 « Aux fins du calcul des indices de prix à terme, pour chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, les informations
suivantes sont transmises au registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie, dès lors
que ces informations sont mentionnées dans le contrat, (...)
- 1° Date de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie et référence interne du contrat ;
- « 2° Identité de l'acheteur et du vendeur (raison sociale et numéro de compte du registre) ;
- « 3° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de
précarité énergétique, en kWh cumac, par année de livraison ;
- « 4° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue de toute opération autre que celles visées au 3°, en kWh
cumac, par année de livraison ;
- « 5° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en
situation de précarité énergétique, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour
plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie) ;
- d'économies d'énergie) ;
- « 6° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue des opérations autres que celles visées au 3°,
par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une
même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie).
- « Les années de livraison prises en compte sont les années “n”, “n+1”, “n+2” et “n+3”, où “n” est l'année de conclusion du
contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie.16
ACT COMMODITIES B.V. [VENDEUR]
_____________________________ _____________________________ Représentée par Monsieur Colin Crooks Représentée par : [_]17
Annexe 3 – Annexe Décret
Afin d’agir conformément à la Réglementation, l’Acheteur souhaite mettre en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par le Vendeur des CEE Transférés, délivrés à compter du 1er avril 2023, ce à quoi le Vendeur consent en s’engageant à remettre à première demande à l’Acheteur les documents et informations, comme suit :
1) « 1° « … la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
2) « 2° (…) l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
L'Acheteur sera en droit de recueillir et évaluer les informations concernant : a. « 1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
b. « 2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
c. « 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ; d. « 4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
e. « 5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles. »
Le Vendeur est parfaitement informé de ce que l'Acheteur est un acteur non Obligé non Eligible au titre de la Réglementation, mais est un acteur du marché secondaire des CEE (à l’achat et à la revente). L’Acheteur a acheté les CEE Transférés auprès du Vendeur en considération des déclarations faites par ce dernier sur leur pleine propriété, leur jouissance ou leur cessibilité au bénéfice de l’Acheteur.
Le Vendeur reconnait que les documents et informations listés par le Décret sont essentiels à l’Acheteur et conditionnent la bonne transmissibilité des CEE Transférés à de potentiels futurs acquéreurs, notamment Obligés au titre de la Réglementation. Le Vendeur reconnait que la falsification, rétention et/ou absence de transmission de la documentation susvisée à première demande de l’Acheteur causera un préjudice à ce dernier, qui sera en droit de - (i) réclamer au choix de l’Acheteur, la pénalité la plus élevée entre
o (a) une pénalité forfaitaire automatique de cinquante (50) centimes d’euros par MWhCumac appliquée sur le volume de CEE visé par le manquement, par jour de retard de transmission courant à compter de la Date de Transfert, ou
o (b) une Pénalité pour Défaut de Livraison dans les termes de l’article 2.7(d), dans la mesure où les Parties reconnaissent qu’un manquement du Vendeur à ses obligations listées par le Décret qualifiera automatiquement de Défaut de Livraison, tel que ce terme est défini aux présentes,
- (ii) nonobstant l’application de la pénalité susvisée au (i) ci-dessus, l’Acheteur sera en droit de refuser de procéder au transfert des CEE Transférés dans le Registre Emmy, conformément au18
processus de transfert décrit en Annexe 1, sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée par le Vendeur qui ne bénéficiera d’aucun recours possible contre le Vendeur pour contraindre l’Acheteur à accepter le transfert des CEE Transférés.
De plus, le Vendeur s’engage à tenir l’Acheteur indemne de tout préjudice et/ou recours potentiels de tiers acquéreurs de l’Acheteur quant au manque, contenu, l’exhaustivité et la sincérité de la documentation remise (ou non) par ce dernier en application du Décret (sans que cette liste soit exhaustive, tout type de pénalités subies par l’Acheteur (qu’il s’agisse de pénalité légales, administratives ou contractuelles), pénalités pour défaut de livraison et/ou non-conformité, frais divers pour compenser l’absence de volume, sanctions administratives et réglementaires, amendes etc.)
Enfin, et ce même postérieurement à la signature d’un ordre de transfert des CEE Transférés dans les conditions de l’Annexe 1, l’Acheteur pourra rechercher le Vendeur au titre des obligations de ce dernier au titre de la Réglementation, et notamment
- Requérir du Vendeur qu’il communique à première demande toute documentation complémentaire et/ou additionnelle requise par la Réglementation, une autorité, une administration et/ou l’Acheteur (ou tout tiers intervenant aux droits de ce dernier), et - Attendre du Vendeur qu’il informe l’Acheteur d’une non-conformité de la documentation remise dans le cadre du Décret, immédiatement dès qu’il en a connaissance et communique à l’Acheteur l’ensemble des documents y afférents, et
- Respecter les stipulations de l’article 2.7(c) en toute hypothèse, et notamment en lien avec le Décret,
- Exiger du Vendeur le remplacement des CEE non conformes au Décret, dans des conditions identiques à celles de l’article 2.7(e), quand bien même la non-conformité ne relèverait pas ici de l’autorité compétente mais d’un défaut de conformité au Décret identifié par un l’Acheteur et/ou tout tiers.
Pour rappel et conformément à l’article R.221-29 du Code de l'Energie, « Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 du Code de l'Energie sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats ».CONTRAT D’APPLICATION DU CONTRAT CADRE D’ACHAT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (le « Contrat d’Application »)
Date 26/11/2024
Parties Le Vendeur et l’Acheteur
Vendeur COMMUNE D’IFS, collectivité territoriale commune, dont le siège social est sis Esplanade François Mitterrand, 14 123 Ifs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 211403415 RCS Ifs, représentée par Monsieur Michel Patard-Legendre, en qualité de Maire, dûment habilité aux fins des présentes.
Acheteur ACT COMMODITIES B.V., Besloten Vennootschap (société à responsabilité limitée) de droit néerlandais, dont le siège social est sis Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amsterdam, sous le numéro 273 365 23, représentée par Monsieur Colin Crooks, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Objet Les Parties ont signé le [date de signature du Contrat Cadre] un contrat cadre d’achat dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (le « Contrat Cadre »). Les Parties conviennent que le présent Contrat d’Application est considéré comme faisant partie intégrante du Contrat Cadre et est ainsi soumis aux stipulations du Contrat Cadre. Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent Contrat d’Application ont le sens qui leur est attribué dans le Contrat Cadre.
Conformément aux termes du présent Contrat d’Application et du Contrat Cadre, l’Acheteur s’engage à acheter auprès du Vendeur et le Vendeur s’engage à transférer à l’Acheteur les CEE Transférés, en contrepartie du paiement du Prix par l’Acheteur.
CEE Transférés - CEE « classiques » : 5 950 606 kWh Cumac Ce volume de CEE peut être divisé en plusieurs lots selon les modalités suivantes :
Lot 1 : 5 950 606 kWh Cumac
Prix - CEE « classiques » :
Prix Unitaire HT (chiffres) : 0.8154 centimes d’euros par kWh cumac
Montant par lot (chiffres) :
Lot 1 : 48 521.24 €
Montant total HT (chiffres) : 48 521.24 € (5 950 606 x 0.008154)
Montant total TTC (chiffres) : TVA 20% Non ApplicableMontant total HT (lettres) : QUARANTE HUIT MILLE CINQ CENT
VINGT ET UN EUROS ET VINGT QUATRE
CENTIMES.
Date de transfert des
CEE Transférés
- CEE « classiques » :
Volume (kWh Cumac) Transfert (au plus tard le)
Lot 1 : 5 950 606 30/12/2024
Durée du Contrat
d’Application
Le Contrat d’Application entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et prendra fin lorsque (i) la totalité des CEE Transférés aura été livrée, (ii) la totalité du Prix aura été payée et (iii) toute pénalité due au titre du Contrat Cadre aura été payée.
La fin du Contrat d’Application ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’une ou des Partie(s) soit recherchée postérieurement à sa date de fin.
ACT COMMODITIES B.V. COMMUNE D’IFS
_____________________________ _____________________________ Représentée par Monsieur Colin Crooks Représentée par Monsieur Michel Patard- Legendre