Offres
API
Connexion
Documents similaires
Procès Verbal - Procs verbal CM 17 12 22
Ordre du Jour - ordre du jour cm 5 06 26
Ordre du Jour - ordre du jour cm 10 12 25
Procès Verbal - crcm 22 09 22
Procès Verbal - crcm 22 01 2025
Compte-Rendu - 210917 CR du 17 septembre 2021
Ordre du Jour - ordre du jour cm 22 01 25 2
Procès Verbal - crcm 17 07 23
Compte-Rendu - 190517 CR du 17 mai 2019
Ordre du Jour - ordre du jour cm 21 03 2026
Procès Verbal - PV CM 17 12 22
Document publié le Vendredi 4 novembre 2022 par la commune de Romagne.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV CM 17 12 22)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
PROCÈS-VERBAL
du Conseil Municipal du 4 novembre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 12 L'an deux mille vingt-deux,
Présents : 9 le 4 novembre, à 19 heures 15, le conseil Municipal de la commune de Pouvoirs : 3 Romagne dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie Votants : 12 sous la présidence de Monsieur MAURY Jean-Pierre, Maire.
Date de convocation : 28/10/2022
Présents : MAURY Jean-Pierre, COUROT Jean-Yves, RIBARDIERE Sandrine, GOT Capucine,
RIVEREAU Emmanuelle, MARTINEAU Éric, BLANC Jean-Sébastien, PAUTROT Emilie, GUERY Jean- Pascal
Absents : HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, PETON Nathalie
Secrétaire : RIBARDIERE Sandrine
I — Partie délibérative
DELIBERATION 04/11/2022- N° 01
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 820
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 28/09/2022 de Maître Maxime PRESTAT — 9 Place Cail, 79110 CHEF-BOUTONNE concernant la vente de la parcelle cadastrée K 820 (2 Grand Rue) — propriétaire : M. et Mme BROTHIER Julien et Bah.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption.
DELIBERATION 04/11/2022- N° 02
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES G 955 ET G1048
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 19/10/2022 de Maître Charlotte ACIN -— 21 Bis Rue de Chaumont, 86011 POITIERS concernant la vente des parcelles cadastrées G995 et G1048 (Les Champs de la Clie) — propriétaire : M. BONNET François
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption.
DELIBERATION 04/11/2022- N° 03
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE YR 29
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 19/10/2022 de Maître Sylvain BOURDEAU - 1 Rue Clémenceau, 86190 LATILLE concernant la vente de la parcelle cadastrée YR29 (Bois des Carnons) — propriétaire : BRUNETEAU Jean-Luc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption.
Page 1 sur 7DELIBERATION 04/11/2022- N° 04
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES G 24 ET G 31
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 25/10/2022 de Maître Charlotte ACIN -— 21 Bis Rue de Chaumont, 86011 POITIERS concernant la vente des parcelles cadastrées G24 et G31 (Lieu-dit Chez Barreau) — propriétaire : Mme AUDE Simone.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption.
DELIBERATION 04/11/2022 — N°05
DM BP N°6 — DEPASSEMENT CHAPITRE 21
022 DEPENSES IMPREVUES - 5 000.00 €
023 VIR A LA SECTION D’INVESTISSEMENT +5 000.00 €
021 VIR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT +5 000.00 €
2158 AUTRES INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE + 3890.00 €
2183 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE + 200.00 €
2188 AUTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES + 650.00 €
2184 MOBILIER + 260.00 €
DELIBERATION 04/11/2022 — N° 06
DM BP N°5 — DEPASSEMENT CHAPITRE 12
022 DEPENSES IMPREVUES - 10 000.00 €
6218 AUTRES PERSONNEL EXTERIEUR + 10 000.00 €
DELIBERATION 04/11/2022- N°7
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ORANGE POUR L’IMPLANTATION D’UNE ARMOIRE FTTH SUR LE
DOMAINE PUBLIC
Pour faire suite au projet de déploiement de la fibre, une convention de servitude doit être rédigée par Orange pour l’implantation de l’armoire FTTH sur le domaine public.
Pour rappel, cette armoire sera installée sur la Place du 8 mai 1945 (parcelles K1442 et K857).
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de convention et autorise le Maire à signer ladite convention.
Page 2 sur 7DELIBERATION 04/11/2022- N° 08
ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES IRRECOUVRABLES
Monsieur le Maire expose que Madame la Comptable publique de Montmorillon a transmis un état de produits communaux à présenter en non-valeur au Conseil Municipal pour décision d’admission en non-valeur, dans le budget de la Commune. Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au Comptable Public de procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.
Monsieur le Maire explique qu’il s'agit de créances communales pour lesquelles la Comptable Publique n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement. Le montant total des titres à admettre en non-valeur, détaillé ci-après, s'élève à 205.53 €.
Exercices N° pièces Objets Non-valeur 2021 T-386 Cantine scolaire __0.02€ 2018 T-832 Redevance d’assainissement 104.45 €
2017 T-710607670031 30.82 € 2017 T-710607320031 | _ 66.10 € 2017 T-710607670031 4.14 € TOTAL 205.53 €
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par la Comptable Publique de Montmorillon, Vu le décret n° 2014-5S51 du 27 mai 2014,
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées par la Comptable publique de Montmorillon dans les délais légaux,
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un recouvrement en raison des motifs évoqués par la Comptable publique,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité : - ADMET en non-valeur les créances communales dont le détail figure ci-dessus, - INSCRIT les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, aux articles et chapitres prévus à cet effet.
DELIBERATION 04/11/2022 — N° 09
SUJET : ADHESION À L'ASSOCIATION CIF-SP DANS LE CADRE DU « TRANSPORT SOLIDAIRE »
Monsieur le Maire rappelle qu’un représentant de l’association CIFSP (Centre d’Information et de Formation pour le Service à la Personne) -solidaires entre les âges- a envoyé un message le 1° septembre expliquant le dispositif du transport solidaire qui s’adresse aux personnes sans possibilité de mobilité.
Monsieur le Maire propose donc que la Commune adhère au dispositif pour un montant de 30 €/an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-__ décide d’adhérer au dispositif transport solidaire,
- _s’engage à verser à l’association CIF-SP, solidaires entre les âges, le montant de la contribution annuelle,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire
Page 3 sur 7DELIBERATION 04/11/2022 — N° 10
RENOUVELLEMENT CONTRAT AIDE PEC « PARCOURS EMPLOI COMPETENCES » À COMPTER DU 1"
DECEMBRE 2022
Par délibération en date du 19 novembre 2021, le conseil municipal a décidé la création d’un emploi CUI- PEC « Parcours Emploi Compétences » pour une année, à compter de décembre 2021.
Monsieur le Maire expose que Madame Émilie PAGENEAU, recrutée sur ce poste donne entière satisfaction dans toute les tâches qui lui sont confiées et que considérant les besoins de la collectivité, il lui a été proposé de renouveler son contrat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de renouveler le contrat CUI-PEC «Parcours Emploi Compétences » de Madame Émilie PAGENEAU pour 6 mois supplémentaires :
o du 1” au 31 décembre 2022 pour une durée de 24 heures 42 hebdomadaires, o du 1* janvier au 31 mai 2023 pour une durée de 35 heures hebdomadaires, - autorise le Maire à signer les contrats de travail et tous les documents relatifs à cette décision.
DELIBERATION 04/11/2022 —-N° 11
RENOUVELLEMENT ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VIENNE
Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes en vue d'instituer des comités d'hygiène et de sécurité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 2012-170 du 3 février 2012, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique territoriale, Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le Maire expose à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne a décidé, par une délibération en date du 16 novembre 2018, de créer un service de médecine de prévention et de le mettre à disposition des collectivités et établissements publics affiliés.
Le Maire présente la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne qui a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service et les obligations auxquelles chacune des parties s’engage.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- De renouveler l’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne pour une durée de 3 ans ;
-_ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne.
Page 4 sur 7DELIBERATION 04/11/2022- N° 12
MODALITES DE REVERSEMENT DE LA TAXE AMENAGEMENT
VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 5211-5 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2018/SPM/50 en date du 21 novembre 2018 portant modifications des statuts communautaires :
VU lordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive ; VU Particle 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
VU le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement ei de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques ;
VU l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové de la loi dite loi « ALUR » ;
VU les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-6, L. 331-7 à L. 331-9, L. 331-14 du code de l’urbanisme ;
VU les articles 1635 quater L, 1635 quater M, 1635 quater N du code général des impôts ; VU l’avis de la commission finances et affaires juridiques en date du 20 septembre 2022 ;
CONSIDERANT que la loi de finances pour l’année 2022 a prévu que tout ou partie de la taxe d’aménagement communalement perçue devait être obligatoirement reversée au profit de son intercommunalité de rattachement si elle est instituée par une commune.
Institution de la taxe d'aménagement : collectivité compétente
La taxe d’aménagement est soit instituée de plein droit, soit instituée par délibération expresse des collectivités compétentes pour le faire. Les collectivités compétentes pour instituer la taxe d’aménagement sont :
o les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon. Au sein de ces collectivités l’institution existe de plein droit, sauf renonciation expresse de leur part, décidée par délibération ; o les communes dotées d’un PLU ou d’un POS. Au sein de ces dernières, la taxe est instituée de plein droit, sauf renonciation expresse décidée par délibération ;
o les communautés de communes ou d’agglomération. Ces dernières sont potentiellement compétentes pour l’instituer par délibération de l’organe délibérant intercommunal. Pour ce faire, il est nécessaire que l’accord de leurs communes membres exprimé dans les conditions prévues par le IT de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales soit atteint.
Pour modifier le régime de cette taxe (hausse ou baisse du taux, institution en cas de volonté de la commune si non existante auparavant, .….), seule une commune membre est compétente et elle doit délibérer avant le 30 novembre de l’année N-1 pour une application au 1° janvier de l’année N (C. urb., art. L. 331-14). La communauté de communes n’a aucun pouvoir en la matière et la taxe d’aménagement ne pourra être partagée que si elle a été instituée dans la commune membre. En effet, dans le cas où la taxe a été instituée de plein droit, notamment à défaut de délibération refusant son institution, le taux minimal est fixé à 1 % (CGI, art. 1635 QUATER L et C. urb., art. L. 331-14).
En effet, le taux de taxe d'aménagement fixé ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 % (CGI, art. 1635 quater M). Elle peut exceptionnellement excéder ce dernier plafond dans des cas particuliers (prévus au sein du CGI, art. 163$ quater N : c’est par exemple le cas de la taxe d’aménagement majorée).
En tout état de cause, qu’elle soit instituée de plein droit ou par délibération, la taxe concerne l'ensemble du périmètre de la collectivité, sans qu’il n’y ait de possibilité d’exclure un périmètre particulier à son assujettissement (C. urb., art. L. 331-2, al. 7). Malgré cela, le taux de la taxe peut différer selon une délimitation par secteurs, lesquels doivent répondre à des prescriptions particulières (C. urb., art. L. 331-14).
Reversement de la taxe d’aménagement entre communes et intercommunalité
Lorsque la taxe est instituée au sein d’une commune (de plein droit si elle est située dans une intercommunalité dotée d’un PLUi), le reversement de son produit doit être réalisé au profit de l’intercommunalité par délibérations
Page 5 sur 7concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant intercommunal. Cette mesure constitue la nouveauté de la loi de finances du 30 décembre 2021 pour l’exercice 2022.
Comment déterminer la quote-part à verser à l’EPCI quand la commune perçoit la taxe d'aménagement ?
À compter du ler janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d'aménagement sont dans l’obligation de prévoir les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe à leur intercommunalité.
« Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 À bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence »
La loi indique que le partage est obligatoire, il ne peut donc pas être refusé ni par la commune, ni par l’intercommunalité. Le texte laisse cependant une marge d’appréciation locale, qui se traduit par un accord par délibérations concordantes (à la majorité simple) du conseil municipal (commune ayant institué la taxe) et du conseil communautaire, en tenant compte de la charge des équipements publics relevant à chacun. Cela peut donc se traduire par le reversement d’un pourcentage, d’un montant ou d’une fraction, etc.
Que prévoit la loi en cas de désaccord sur la répartition de la TA ?
La loi ne prévoit pas de modalités spécifiques (ni une répartition minimum obligatoire par exemple) en cas de désaccord, ou en cas de dépassement de la date butoir de délibération. Cependant, si le versement d’une commune est considéré comme insuffisant par J’EPCI ou d’absence de délibération, la quote-part de la taxe d'aménagement communale à reverser à l'EPCI pour le financement des équipements communautaires dont cette commune bénéficie, pourra être déterminée selon l’appréciation du juge dans le cadre d’une action contentieuse.
Seules les communes percevant de la taxe d'aménagement sont concernées par le partage de ces montants avec leur EPCI. Les communes n’ayant pas institué de TA ne sont pas dans l’obligation de le faire,
En tout état de cause, si les délibérations de reversement adoptées sur ce fondement sont valides et ne sont pas modifiées, elles produisent leurs effets jusqu’à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées.
Le reversement peut concerner tout ou partie de la taxe perçue par la commune et tenir compte de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la commune, des compétences intercommunales.
Pour mémoire, la taxe peut être prélevée sur toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme (C. urb., art. L. 331-6) en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 du même code (C. urb., art. L. 331-1), à l’exclusion des opérations exonérées de ce paiement (C. urb., art. L. 331-7 à L. 331-9).
Si la liste des équipements à prendre en considération est potentiellement importante, elle n°a pas à être exhaustive. En effet, le dispositif de l’article L 331-2 ne prévoit pas que le flux financier entre la commune et son intercommunalité d'appartenance doit correspondre exactement à la différence entre les ressources et les charges transférées. Il doit simplement « tenir compte » de la charge de ces équipements. De même, il n’existe aucun taux minimum obligatoire de reversement. Par ailleurs, rien n’interdit de différencier les taux de reversement entre chaque commune membre de l’intercommunalité pour autant que la délibération intercommunale concorde avec la délibération de chaque commune membre individuellement considérée.
© Compte tenu de ces éléments, il est proposé :
80% de reversement de la part communal TA au profit de l’EPCI pour les autorisations d’urbanisme déposées dans les zones d’activités économiques communautaires et 50% de reversement pour les autorisations déposées dans les communes concernées au titre des équipements publics communautaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE PAR 12 VOIX POUR ET 60 VOIX CONTRE :
Page 6 sur 7e DERETENIR la répartition du partage de la taxe d’aménagement dans les communes où elle a été instituée comme
suit: « 80% de reversement de la part communal TA au profit de l’EPCI pour les autorisations d’urbanisme
déposées dans les zones d’activités économiques communautaires et 50% de de reversement pour les
autorisations déposées dans les communes concernées au titre des équipements publics communautaires »
e DE CHARGER le Maire à signer la convention de reversement de la taxe d’aménagement entre la commune et la
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou,
e DE CHARGER le Maire de procéder aux formalités nécessaires et de signer tout document utile à cette affaire.
II — Partie informative
Après avoir étudié les éléments envoyés par la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou concernant la proposition commerciale SVP, société de conseil en assistance juridique, le Conseil municipal décide de ne pas adhérer à cette prestation pour les raisons suivantes : le tarif étant trop onéreux et la collectivité ayant déjà ce service par l’intermédiaire l’ Agence des Territoires.
La demande de l’équipe pédagogique pour engager une réflexion sur l’attribution d’un nom au groupe scolaire a été acceptée par le Conseil.
Signatures :
RIBARDIERE Sandrine MAËRY Jean-Pierte
La Secrétaire Le
A
Page 7 sur 7