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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°289 du 08 octobre 2014
Document publié le Mercredi 8 octobre 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°289 du 08 octobre 2014)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Sécurité publique,
Liberté
+ Égalité
» Freternité
RÉPURLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DU NORD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
N
°
289
-
OCTOBRE
2014
http://
www.nord-
pas- de-
calais.territorial.gouv.fr/
actes3/
webSOMMAIRE
59_
Préfecture
du
Nord
Secrétariat
général
Arrêté
N
°2014275-0021
- Arrêté
préfectoral
d'enregistrement
de
la
demande
présentée
par
la
société
LES
HEBIHENS
relative
à
l'enregistrement
en
vue
de
l'extension
d'un
entrepôt
de
stockage
de
marchandises
destinées
à
l'approvisionnement
de
grandes
surfaces
commerciales
à
TILLOY-
LEZ-
l
CAMBRAI
ue
Commission
interrégionale
d'agrément
et
de
contrôle
Nord
Décision
N
°2014259-0033
- Intérdiction
d'exercer
une
activité
de
sécurité
privée
infligée
à
la
SARL
SPG
PROTECTION
10
Décision
N
°2014259-0034
-
Interdiction
d'exercer
une
activité
de
sécurité
privée
infligée
à
M.
BENHABILIES
Belkacem
EE
13
Décision
N
°2014259-0035
-
Interdiction
d'exercer
une
activité
de
sécurité
privée
infligée
à
M.
MALLEK
Small
16
Décision
N
°2014259-0036
- Interdiction
d'exercer
une
activité
de
sécurité
privée
doffigée
à
La
SARL
ATIC
23
Décision
N
°2014259-0037
- Interdiction
d'exercer
une
activité
de
sécurité
privée
infligée
à
Mme
FASI
épouse
DEWAELE
Micheline
28
Direction
interrégionale
des
services pénitentiaires
du
Nord
-
Pas-
de-
Calais,
de
Haute-
Normandie
et
de
Picardie
Centre
pénitentiaire
de
Lille-
Annoeulin
Décision
N
°2014281-0001
- Décision
du
08
octobre
2014
portant délégation
pour
la
présidence
de
la
commission
de
discipline
(N
°469/2014)
31
Centre
Pénitentiaire
de
LiHle-
Loos-
Sequedin
Décision
N
°2014274-0013
- Affectation
des
personnes
détenues
en
cellule
-
délégation
de
signature
(DGE
N
©
642/2014)
33
Décision
N
°2014274-0014
-
Mesure
de
mise
en oeuvre
des
mesures
de
contrôles
jugées
nécessaires,
pour
des
motifs
de
sécurité,
des
personnes
accédant
à
l'établissement
pénitentiaire-
délégation
de
signature
-
(DGE
N
2643/2014)
38
Décision
N
°2014274-001$
-
Décision
de
procéder
à
la
fouille
de
la
personne
détenue
-
délégation
de
signature
-
(DGE
N
©
644
/2014)
43
‘Décision
N
°2014274-0016
- Mesures
de
retrait
pour
des
motifs
de
sécurité
-
délégation
de
signature
-
(DGE
N
°
646/2014)
48
Décision
N
°2014274-0017
- Mise
en
prévention en
confinement
en
cellule
individuelle
-
(DGE
N
°647/2014)
53
Décision
N
°2014274-0018
- Mise
en
prévention au
quartier
disciplinaire
-
(DGE
N
2648/2014)
56EE Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DU NORD
Préfecture
du
Nord
Direction
des
politiques
publiques
Bureau des installations classées
pour la protection de l'environnement
Réf.
:DiPP/Bicpe
-CB
Arrêté
préfectoral
d'enregistrement
de
la
demande
présentée
par
la
société
LES
HEBIHENS
relative
à
l'enregistrement
en
vue
de
l'extension
d'un
entrepôt
de
stockage
de
marchandises
destinées
à
l'approvisionnement
de grandes
surfaces
commerciales
à
TILLOY-
LEZ-CAMBRAI
Le
Préfet
de
la
région
Nord
- Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
VU
le
Code
de
l'Environnement,
en
particulier
ses
articles
L.512-7
à
L.512-7-7,
R.512-46-1
à
R.512-46-30
,
VU
le
SDAGE
Artois-Picardie,
les
plans
déchets,
le
PRQA,
le
PNSE,
le
PLU
de
Tilloy-lez-Cambrai
;
VU
les
arrêtés
ministériels
de
prescriptions
généraies
(art
L
512-7)
du
15
avril
2010
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
des
rubriques
n%
1510,
1530,
2662
et
2663
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
la
demande
présentée
en
date
du
6 mai
2014
et
complétée
le
22
mai
2014
par
la
SAS
Les
Hébihens
dont
le
siège
social
est
au
10,
impasse
des
Grands
Jardins
- ZAC
La
Moinerie
à
SAINT
MALO
(35400)
pour
l'enregistrement
d'installations
classées
dans
le
cadre
de
l'extension
d'un
entrepôt
exploité
sous
les
rubriques
n°
1510, 1530,
2662
et
2663
de
la
nomenclature
des
installations
classées
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tilloy-lez-Cambrai
;
Vu
le
dossier
produit
à
l'appui
de
cette
demande
;
VU
le
dossier
technique
annexé
à
la
demande,
notamment
les
plans
du
projet
et
les
justifications
de
la
conformité
des
installations
projetées
aux
prescriptions
générales
des
arrêtés
ministériels
susvisés dont
l'aménagement
n'est
pas
sollicité
;VU
l'arrêté
préfectoral
du
2 juillet 2014 fixant
les jours
et
heures
où
le
dossier d'enregistrement a
pu
être
consulté par le public ; VU les observations du public recueillies entre le 4 août 2014 et le 1° septembre 2014 inclus : VU les observations des conseils municipaux consultés ; VU l'avis du propriétaire sur la proposition d'usage futur du site ; VU
l'avis du
maire de Tiloy-lez-Cambrai compétent en
matière d'urbanisme sur la
proposition d'usage futur
du site ; Vu
le rapport et les conclusions du directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
en date du 25 septembre 2014 de l'inspection de l'environnement -— spécialité installations classées ; Considérant que la demande d'enregistrement justifie du
respect des prescriptions générales des arrêtés du
10 avril 2010 susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1
du code de l'environnement ,
Considérant
que
la
demande
précise
que
le
site
sera,
en
cas
d'arrêt
définitif de
l'installation,
dévolu
à
un
usage de type industriel ; Considérant que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ; Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,
ARRETETITRE
1.
PORTÉE,
CONDITIONS
GENERALES
CHAPITRE
1.1.
BENEFICIAIRE
ET
PORTEE
Article
1.1.1.
Exploitant,
durée,
péremption
Les
installations
de
la
SAS
Les
Hébihens,
représentée
par
M.
Roland
Beaumanoir,
dont
le
siège
social
est
situé
au
10,
impasse
des
Grands
Jardins
ZAC
La
Moinerie
à SAINT
MALO
(36400),
faisant
l'objet
de
la
demande
susvisée
du
6 mai
2014
et
complétée
le
22
mai
2014,
sont
enregistrées.
Ces
installations
sont
localisées
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tilloy-lez-Cambrai,
Avenue
Jean-Jacques
Segard
Zi
Actipôle
à Tilloy-lez-Cambrai
(59554).
Les
parcelles
cadastrales sont
détaillées
au
tableau
de
l'article
1.2.2
du
présent
arrêté. L'arrêté
d'enregistrement
cesse
de
produire
effet
lorsque,
sauf
cas
de
force
majeure,
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
dans
le
délai
de
trois
ans
ou
lorsque
l'exploitation
à été
interrompue
plus
de
deux
années
consécutives
(article
R.512-74
du
code
de
l'environnement). CHAPITRE
1.2.
NATURE
ET
LOCALISATION
DES
INSTALLATIONS
Article
4.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Rubrique
Libellé
de
la rubrique
(activité)
Nature
de
Volume
l'installation
Entrepôts
couverts
(stockage
de
matières,
produits
ou
substances
combustibles
en
quantité
supérieure
à
500
t dans
des)
à
l'exclusion
des
dépôts
utilisés
au stockage
de
catégories
de
matières,
produits
ou
substances
relevant
par
ailleurs
de
la
2
1510-2
présente
nomenclature,
des
bâtiments
destinés
exclusivement
au
ces
à on
t B
2 celles
ge à
En
remisage
de
véhicules
à
moteur
et
de
leur
remorque
et
des
établissements
recevant
du
public.
Le
volume des
entrepôts
étant
supérieur
ou
égal
à
50
000
m,
mais
inférieur
à
300 000
m
Dépôts
de
papiers,
carton
où
matériaux
combustibles
analogues,
y
{
il
ini
iti
M
j
les
À
et
B
4530-2
compris
les
produits
finis
conditionnés,
à
l'exclusion
des
Cell
\
.
3
établissements
recevant
du public,
le volume
stocké
étant
supérieur
de
l'extension
Volume
maximal
de
26 520
m
à 20
000
m°
mais
inférieur
ou
égale
à 50
000
m°
Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
Cellules
À
et
B
2662-2
(stockage
de)
de l'extension,
Volume
maximal
de 26
520
m°
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
supérieur
ou
égal
à
1 000
m°,
mais
inférieur
à 40
000
m°
Stockage
de pneumatiques
et
produits
dont
50%
au moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
composée
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs|
Cetules
À
et
B
2663-1-b
| synthétiques) à
l'état
alvéolaire
ou
expansé
tels
que
mousse
de|
je
l'extension
Volume
maximal
de 26
520
m°
latex,
de
polyuréthanne,
de
polystyrène,
etc.,
le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
supérieur
ou
égale
à 2
000
m°
mais
inférieur
à
45 000 m°
Volume
: éléments
caractérisant
la
consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
le
volume
des
installations
ou
les
capacités
maximales
autorisées
en
référence
à la
nomenclature
des
installations
classées.
Article
1.2.2.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
lieux-dits
suivants
:
Communes
Parcelles
Lieux-dits
Tilloy-lez-Cambrai
Section
U Parcelles
n°
1092
et
1125
Le chemin des
vignes
Les
installations
mentionnées
à
l'article
1.2.1
du
présent
arrêté
sont reportées
avec
leurs
références
sur
un
plan
de
situation
de
l'établissement
tenu à
jour
et
tenu
en
permanence
à la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement
—
spécialité
installations
classées.CHAPITRE
1.3,
CONFORMITE
AU
DOSSIER
D'ENREGISTREMENT
Article
1.3.1.
Conformité
au
dossier
d'enregistrement
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
le
dossier
déposé
par
l'exploitant,
accompagnant
sa
demande
du
6
mai
2014
et
complétée
le
22
mai
2014.
Elles
respectent
les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
de
prescriptions
générales
applicables.
CHAPITRE
1.4,
MISE
A
L'ARRET
DEFINITIF
(NOUVEAU
SITE)
Article
1.4.1.
Mise
à
l'arrêt
définitif
Après
l'arrêt
définitif
des
installations,
le
site
est
remis
en
état
suivant
le
descriptif
de
la
demande
d'enregistrement,
pour
un
usage
de
type
industriel.
CHAPITRE
1.6.
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
APPLICABLES
Article
1.6.1.
Prescription
des
actes
antérieurs
Sans
objet.
Article
1.6.2,
Arrêtés
ministériels
de
prescriptions
générales
S'appliquent
à
l'établissement
les
prescriptions
des
textes
mentionnés
ci-dessous
:
-
15/04/10
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1510
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
ta
protection
de
l'environnement;
-
15/04/10
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
dépôts
de
papier
et
de
carton
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1530
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
-
15/04/10
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
stockages
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2662
de
ia
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
-
15/04/10
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
stockages
de
pneumatiques
et
de
produits
dont
50
%
au
moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
composée
de
polymères
{matières
plastiques,
caoutchouc,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
relevant
du régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2663 de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.TITRE 2. MODALITES D'EXECUTION, VOIES DE RECOURS
Article 2.1. Frais Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant. Article 2.1.2. Sanctions Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraïneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement. Article 2.1.3. Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
LILLE
:
- par
l'exploitant
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de sa
notification
;
- par les tiers,
personnes physiques
ou
morales,
les communes
intéressées ou
leurs groupements,
en
raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou l'affichage de cette décision.
CHAPITRE 2.2 DECISION ET NOTIFICATION
Le secrétaire général de la préfecture du Nord et Sous couvert du Sous Préfet de CAMBRAI
sont chargés de l'exécution
du
présent
arrêté qui
sera
notifié
à
l'exploitant
et
dont
copie sera
adressée
aux
:
-
Maires
de
TILLOY-LEZ-CAMBRAI,
BLECOURT,
NEUVILLE-SAINT-REMY,
RAILLENCOURT-STE-OLLE,
SAILLY-
LEZ-CAMBRAI, SANCOURT ; - directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement par intérim. En
vue de
l'information
des
tiers
:
- un
exemplaire du présent arrêté , qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sera
déposé à la
mairie de TILLOY-LEZ-CAMBRAI et pourra y être consulté ; un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de
l’accomplissement
de
ces
formalités
sera
dressé
par
les
soins
du
maire.
- le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation
ainsi
que
sur le
site
internet de
la
Préfecture
du
Nord
(www.nord.gouv.fr-
rubrique
ICPE
:
agricoles,
industrielles, etc - Enregistrements), et sur le recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. - un
avis
sera
inséré
par
les
soins
du
préfet
et
aux
frais
de
l'exploitant,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés dans tout le département.
FAIT
à
LILLE,Ie
À
2
OCT
20
Le
préfet,
Pour
le
préfet
et
par
délégation
LL
taire
Général
Adjoint
Guillaume
THIRARD
PJ.
1
annexe
Données
cartographiquesS/S
Jueusssiiqeis
SARÔIHAVHIOLHVI SHANNOG : AXANNVCONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
/ RITÉ
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°68/2014-09-16
INTERDICTION D’EXERCICE DE L'ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE
SARL SPG PROTECTION
Représentée par M. BENHABILES Belkacem, gérant
73130 rue de Balzac
59000 LILLE
SIRET 448 992 313 00016
Dossier n° D13-59-149
Séance disciplinaire du 16 septembre 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président de la CIAC NORD : Didier MONTCHAMP, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la
zone de défense Nord-Pas-de-Calais
Rapporteur : Sandrine BOUCHARD, instructrice à la délégation territoriale Nord
Contrôleur : Bruno STANUS
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 833-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme le rapporteur entendue en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle de la SARL SPG PROTECTION par les agents du CNAPS, a permis de
constater à son encontre :
- Emploi d’ un agent sans carte professionnelle ou pour des activités non autorisées, prévu par
l'article L612-20 du CSI |
- Non fourniture d’une tenue conforme aux salariés de la société lors de l'exercice de l’activité
de sécurité privée, prévue par l'article L613-4 du CSI
- Non diffusion du code de déontologie, prévue par l'article 3 du code de déontologie
- Non remise d’une carte professionnelle matérialisée conforme aux salariés de la société,
prévue à l’article 5 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Téléphone : 01 48 22 20 40 — cnaps-dt-nord@interieur,gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW.CRaps-securite.fr- Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle ou publicitaire, prévues à l'article L612-15 du CSI
- Confusion des missions de sécurité incendie et sûreté, prévu à l'article 4 du code de déontologie
- Non respect de la législation professionnelle sociale et fiscale, prévu à l'article 4 du code de déontologie
- Non respect des lois, prévu à l'article 4 du code de déontologie
-__ Non transparence de la sous-traitance prévue à l'article 23 du code de déontologie -__ Calcul erroné de l'assiette de la taxe CNAPS, prévu à l'article 4 du code de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l’action disciplinaire, conformément à l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés le 19/08/2014 à la SARL SPG PROTECTION en recommandé notifié le 20/08/2014 ;
Considérant que la SARL SPG PROTECTION a été informée de ses droits, qu'elle a produit les observations et documents qu'elle a jugé utiles ;
Considérant que la SARL SPG PROTECTION a fourni une attestation de remise du code de déontologie, a envoyé un nouveau modèle de carte matérialisée avec inscription de la date de naissance du salarié, a fait signer un nouveau contrat de travail à M. BADRI avec le bon coefficient et rémunère désormais M. EL KHATTABI au coefficient 150,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que la SARL SPG PROTECTION n'était pas représentée devant la CIAC NORD,
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article ler. L'interdiction, pour une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la date de notification de la présente décision à la SARL SPG PROTECTION, sise 73/30 RUE DE BALZAC 59000 LILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille, sous le numéro SIRET 448 992 313 00016, d'exercer toute activité prévue à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressée, au Procureur de la République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 16/09/2014
Pour la Commission Interrdgionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le Président,
Didier MONTCHAMP
Modalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
= un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois. :
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
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AcTiviTés
PRivÉES DE
SÉCURITÉCONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°69/2014-09-16
INTERDICTION D'EXERCICE DE L'ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE
+
PENALITES FINANCIERES
M. BENHABILES Belkacem
Gérant de la SARL SPG PROTECTION
73/30 rue de Balzac
59000 LILLE
Dossier n° D13-59-149
Séance disciplinaire du 16 septembre 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président de la CIAC NORD : Didier MONTCHAMP, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense
Nord-Pas-de-Calais
Rapporteur : Sandrine BOUCHARD, instructrice à la délégation territoriale Nord
Contrôleur : Bruno STANUS
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les commissions
interrégionaies d'agrément et de contrôle {CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité et modifiant certains
décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de Contrôle du Conseil National
des Activités Privées de Sécurité {CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme le rapporteur entendue en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle de la SARL SPG PROTECTION par les agents du CNAPS, a permis de constater à l'encontre
de son gérant, M. BENHABILES Belkacem :
- Non diffusion du code de déontologie, prévue par l’article 3 du code de déontologie : - Non respect
de la législation professionnelle sociale et fiscale, prévu à l'article 4 du code de
déontologie
- Non respect des lois, prévu à l’article 4 du code de déontologie
- Galcul erroné de l’assiette de la taxe CNAPS, prévu à l'article 4 du code de déontologie
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Téléphone : 01 48 22 20 40 — cnaps-dt-nord@interieur gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - Wrwww. chaps-securite.frConsidérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés le 19/08/2014 à M. BENHABILES Belkacem, gérant de la SARL SPG PROTECTION en recommandé notifié le 20/08/2014;
Considérant que M. BENHABILES Belkacem a été informé de ses droits, qu'il a produit les observations et documents qu'il a jugé utiles ; .
Considérant que M. BENHABILES Belkacem a fourni une attestation de remise du code de déontologie, a envoyé un nouveau modèle de carte matérialisée avec inscription de la date de naissance du salarié, a fait signer un nouveau contrat de travail à M. BADRI avec le bon coefficient et rémunère désormais M. EL KHATTABI au coefficient 150,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. BENHABILES Belkacem n'était ni présent ni représenté devant la CIAC NORD,
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Article ler. L'interdiction, pour une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la date de notification de la présente décision à M. BENHABILES Belkacem, gérant de la SARL SPG PROTECTION, né le 01/09/1961 à Jijel (Algérie), d'exercer toute activité prévue à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Article 2. Le versement de pénalités financières, par M. BENHABILES Belkacem, à hauteur de 2000€ {deux mille euros)
Article 3. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à lURSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 16/09/2014
Pour la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Didièr MONT CHAMP
Modalités de recours :
- un recours administralif préalable, dans un délai de deux mais à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois. :
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
RAR no J1KI8S SIT A 3CO
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CoxSEIL
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ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉCONSEIL
NATIONAL DES
ÂACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°70/2014-09-16
INTERDICTION D’EXERCICE DE L'ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE
M. MALLEK Smail
2 place Général de Gaulle
59790 RONCHIN
Dossier n° D13-59-127
Séance disciplinaire du 16 septembre 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président de la CIAC NORD : Didier MONTCHAMP, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la
zone de défense Nord-Pas-de-Calais
Rapporteur : Sandrine BOUCHARD
Contrôleur : Bertrand JOVENEAU
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment es articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1918 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu Farrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité {CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme le rapporteur entendue en ses conclusions :
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle du CNAPS, a permis de constater à l'encontre M. MALLEK Smail :
a) Prestations illégales et prix anormalement bas, prévus à l’article 21 du code de déontologie
b} Non respect de la législation professionnelle sociale et fiscale, prévu à l'article 4 du code de déontologie
c) Calcul erroné de l'assiette de la taxe CNAPS, prévu à l'article 4 du code de déontologie
d) Défaut de tenue du registre unique du personnel, prévu à l'article 4 du code de déontologie
e) Emploi d'agents sans carte professionnelle ou pour des activités non autorisées, prévu par l'article L612-
20 du CSI
? Remise d’une carte professionnelle matérialisée non conforme prévue à l'article 5 du décret n° 86-1099
du 10 octobre 1986, par absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature
informative, contractuelle ou publicitaire prévues à l'article L612-15 du CSI
g) Absence de contrôles et de consignes, prévu à l'article 16 du code de déontologie
h} Non respect des contrôles prévu à l'article 14 du code de déontologie
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
bent à Été Téléphone : 01 48 22 20 40 — cnaps-dt-nord@interieur.gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur = www. chaps-securite.frConsidérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés le 19/08/2014 à M. MALLEK Smail en recommandé notifié le 20/08/2014 ;
Considérant que M. MALLEK Smail a été informé de ses droits et qu'il a produit les observations et les documents qu'il a jugé utiles ;
Considérant que l'article 21 du code de déontologie précise : «Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables où successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales », qu'en l'espèce, M. MALLEK convient, au cours du contrôle sur pièces, facturer à l'heure ses prestations à un prix de vente de 15,60 € à 16 € pour SPG Protection, ce qui démontre une pratique importante et récurrente d’un prix « anormalement bas » (164 640 euros de chiffres d'affaires avec SPG Protection} en rapport avec les coûts de revient normalement admis par la profession (16,65 € à 17,83 €), que cette pratique, répétée pendant presque deux ans, peut induire une concurrence déloyale à l'égard des autres entreprises de sécurité, d'autant plus au regard de la situation précaire des salariés embauchés en contrat à durée déterminée,
Considérant que l'article 4 du code de déontologie dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que la convention coliective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) prévoit des coefficients correspondants aux métiers exercés par les agents, que ces coefficients différent selon que l'agent est agent de sécurité incendie (coeff. 140) ou agent de sécurité qualifié (coeff. 120), qu'en l'espèce, les agents employés par M. Smaïl MALLEK sont tous rémunérés au coefficient 120, quelque soit l'emploi exercé, comme le révèle l'étude de la DADS U 2012 envoyée aux contrôleurs par courriel en décembre 2013, après plusieurs relances,
Considérant que l'article 4 du code de déontologie dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que la taxe CNAPS est prévue par l’article 1609 quintricies du Code général des impôts, que l'instruction du 18 janvier 2012 concernant la contribution sur les activités privées de sécurité prévoit : « lorsqu'une entreprise réalise des activités mixtes (activité privée de sécurité et activité de sécurité incendie), elle doit, pour les besoins de l'application de la taxe, évaluer la part de la prestation relative à l'activité privée de sécurité dans la prestation globale. (..) L'entreprise peut faire apparaitre sur la facture de façon distincte ces différentes activités, la contribution est dès lors applicable sur le seul montant relatif à la prestation de sécurité. La société devra déterminer de façon simple et économiquement réaliste le montant hors taxes des différentes opérations réalisées.(....) L'entreprise peut facturer de façon globale une prestation de sécurité privée sans distinction des prestations annexes qui n’entrent pas dans le champ de la contribution, la contribution s'applique alors sur la totalité de la prestation facturée. Elle comprend toutes les prestations annexes qui ont concouru à la réalisation de la prestation principale. », qu'en l'espèce, au cours de son audition administrative, M. MALLEK a convenu qu'il avait « choisi d'exonérer de contribution CNAPS la seule prestation des agents de sécurité incendie SSIAP qui ne possédaient pas de carte professionnelle d'agents de sécurité privée », que M. BENHABILES, dirigeant de SPG Protection, lors de son audition administrative, a reconnu que son principal client, la mairie de Lille, imposait des prestations mixtes de sécurité incendie et sécurité privée, que M. MALLEK étant le principal sous-traitant de la société SPG Protection, les agents de M. MALLEK exercent de fait des prestations mixtes, que la totalité des prestations réalisées doit donc être soumise à la taxe CNAPS, que M. MALLEK a été surpris d'apprendre que ses agents SSIAP effectuaient également, au cours de la même vacation, des missions de sécurité privée, que ce manquement est régularisé à la date de rédaction du présent rapport de comparution, des factures de rappel ayant été envoyées à la délégation territoriale Nord du CNAPS,
Considérant que l'article 4 du code de déontologie dispose : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la
215
Consetr
Ninoxunes
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉConstitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment ie
code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable », que l'article L 1221-13 du
code du travail dispose : « Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont
employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-
13 du code de l'éducation. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des
embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les
indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour
certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire », qu'en l'espèce, au cours des
différents contrôles opérés par les agents du CNAPS, M. Smaïl MALLEK n’a pas été en mesure de
présenter le registre unique du personnel de son entreprise, qu'il a fourni des listes informatisées de salariés
établies à des dates données sans précision des dates de fin de contrats, que ce manquement n'est pas
régularisé à la date de rédaction du présent rapport de comparution,
Considérant que l'article L612-20 du CSI qui dispose que: « Nul ne peut être employé ou affecté pour
participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi
ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. Le respect
de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat », que l'article 15 du code de déontologie précise : « Les entreprises et
leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de
sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant
pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions », qu’en l’espèce, au cours des différents
contrôles de l'entreprise individuelle « MALLEK Smaïl », il est apparu que 5 agents de sécurité avaient été
employés sans carte professionnelle :M. Ismaïl BESSAILLET, M. Zahir BENSSAI, M. Hilat YAHIA CHERIF,
M. Djamel BENBAGDAD et M. Azzedine CHOUAHRI, que ce manquement a été régularisé par la fin des
contrats à durée déterminée des agents,
Considérant que l'article 5 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 précise : « Tout candidat à l'emploi pour
exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983
susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la
carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de
contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. L'employeur remet au salarié une carte
professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire,
mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire :
2° Si l'activité du titulaire est celle d" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens
utilisés ;
8° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux
articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et
de contrôle », et que l'article L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle où publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14 », qu'en l'espèce, lors du contrôle sur pièces du 28 mars 2013, M.
MALLEK a apporté un exemple de carte professionnelle matérialisée qu'il remet à ses agents, que cette
carte ne comportait pas les dispositions obligatoires prévues à l'article L 612.14 du code de sécurité
intérieure, que par courriel du 24 avril 2013, M. MALLEK a apporté la preuve de la régularisation de ce
manquement pour les dispositions de l'article L 612-14 du code de sécurité intérieure, que le refus de
l'autorisation d'exercice de l'entreprise entraîne de fait la non inscription du numéro d'autorisation, prévu à
l'article L 612-9 du code de sécurité intérieure,
Considérant que l'article 16 du code de déontologie précise : « Les instructions générales, circulaires et
consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent
mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue
française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque
modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans jes
locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la
réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités
privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission. Les
dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur
place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes »,
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Cousetr
Nuoxu pes
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
Sécuritéqu'en l'espèce, lors du contrôle sur pièces et au cours de l'audition administrative, les contrôleurs n'ont pu
obtenir les plannings prévisionnels de présence, les consignes générales ou particulières, le mémento de
consignes générales émargé par les salariés, que M. MALEEK précise lors de son audition administrative
qu'il travaille essentiellement en tant que sous-traitant et qu'il procède, sur les sites clients, à l'encadrement
de ses salariés, que lors de son audition administrative, M. Belkacem BENHABILES, dirigeant de SPG
Protection a indiqué procéder au contrôle de l'ensemble des agents réalisant des prestations de sécurité
privée, y compris les agents employés par son sous-traitant, qu'alors que M. BENHABILES reconnaît, dans
son audition administrative, que la mairie de Lille demande des agents exerçant une double mission
(sécurité incendie et sécurité privée), M. MALLEK indique le 30 juillet 2013 être surpris d'apprendre que ses
agents exercent des prestations mixtes, que ces éléments laissent transparaître un défaut de vigilance de la
part de M. Smaïl MALLEK,
Considérant que l'article 14 du code de déontologie dispose : « Les acteurs de la sécurité privée collaborent
loyalement et spontanément à ieur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils
permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie
privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute
pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. », qu'en
l'espèce, au cours du contrôle, M. MALLEK n'a pas collaboré loyalement avec les agents du CNAPS, que de
nombreux documents essentiels au contrôle n'ont pu être consultés, '
Considérant que M. MALLEK Smail, assisté de son avocat, Maître SEGARD Jean-François, a fait valoir
que :
- M. Mallek facture des prestations à un prix de vente d'environ 16 € pour SPG Protection et à 19,82 €
pour Staif Sécurité. Les coûts de revient normalement admis pour la profession sont plus élevés et
respectivement de 16,65 € et 17,83 €. L'argument ne peut donc valoir pour le tarif pratiqué avec la
société Staff Sécurité qui se trouve au delà de ces minimaux. Une évaluation du coût horaire d’un agent
permet de sortir un taux horaire à 13,124 € en deçà des chiffres annoncés par les contrôleurs. M.
Mallek exploite une jeune entreprise qui était dans un premier temps domicilié chez lui. I n'est pas
établi que ces prix de prestations seraient anormalement bas et auraient constitué la base de relations
commerciales durables.
- [ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. Smaiïl Mallek aurait de façon systématique
utilisé un coefficient ne correspondant pas à la mission exercée par les agents. Il est possible que dans
le cadre d'activités de sous-traitance, il lui ait été confié et facturé des missions d'agent de sécurité
incendie, sans que la nature de la mission ait été expressément précisée par le donneur d'ordre.
- Le manquement du calcul erroné de l'assiette de la taxe CNAPS a été régularisé dès la date de
rédaction du rapport de comparution, les factures de rappel adressées par M. Smail Mallek ayant été
régularisées. C'est un défaut d'information du donneur d'ordre sur le caractère mixte des prestations de
sécurité incendie et de sécurité privée demandées par la commune de Lille qui a entraîné l'erreur
commise par M. Mallek.
- Lorsque M. Smail Mallek s’est rendu au siège de la commission à l'invitation des contrôleurs, il avait omis d'emporter avec lui le registre unique du personnel, mais avait indiqué qu'il le tenait à la disposition de l'administration. Aucune autre demande ne lui étant adressée, il n'avait pas pensé que cette production restait utile.
- Le manquement d'emploi d'agents sans cartes a été régularisé par la fin des contrats à durée
indéterminée des agents. Il est possible que les recherches des agents de contrôle n'aient pu être
menées à bien par suite d'erreurs dans la retranscription des patronymes des différents agents. M.
Smail Mallek verse aux débats les pièces permettant de vérifier que lesdits salariés disposaient bien
d'une carte professionnelle. Îl manque la justification de la carte professionnelle de M. Bessaiïlet âvec
lequel M. Smail Mallek n'a malheureusement pas pu rentrer en contact afin d'obtenir copie des pièces
indispensables.
- Les agents contrôleurs ont relevé que les cartes professionnelles remises aux agents ne comportaient
pas les dispositions obligatoires prévues à l’article L612-15 du Code de Sécurité Intérieure. Par courriel
du 24 avril 2013, M. MALLEK a apporté la preuve de la régularisation du manquement de remise de
cartes matérialisées non conformes
- M. Smail Maliek accomplissait iui-même des missions de sécurité dans le cadre de son activité
professionnelle et accompagnait dans la grande majorité des cas les salariés qu'il employait, de sorte
qu'il est indiscutable qu'à cette occasion il répartissait les consignes et surveillait l'activité de ses
agents. Sur les missions importantes, une réunion de briefing était toujours organisée par M. Smail
Mallek, étant entendu que les saisines étaient parfois tardives et qu’il appartenait au dirigeant de
l'entreprise d'agir rapidement sans pouvoir organiser une convocation matériellement établie. Le fait
4/5
CONSEIL
Nanos unes
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉque le PDG de la société donneur d'ordre effectue parallèlement et en doublon un contrôle de
l'ensemble des agents, ne permet pas d'établir que M. Smail Mallek aurait personnellement manqué à
ses obligations de contrôles et de consignes. La circulation de l'information entre donneur d'ordre et
sous-traitant est parfois difficile et c'est la raison pour laquelle M. Mallek a pu se déclarer surpris
d'apprendre que dans certains cas ces agents avaient été amenés à effectuer des missions mixtes.
- ne peut être prétendu que M. Smaïl Malek se serait dérobé au contrôle ou aurait entravé la mission
des contrôleurs. il s'est rendu à première demande à la convocation de ces derniers en apportant les
documents qui avaient été sollicités. La production des listings des salariés lui avait semblé suffisante
pour justifier de l'emploi de ses agents et c'est donc en toute bonne foi qu'il n'avait pas apporté avec lui
le registre du personnel.
Considérant que le rapporteur a précisé, lors de la commission disciplinaire, en réaction aux documents
transmis par la défense, que pour les agents relevés sans carte professionnelle lors de ia rédaction du
rapport de comparution, des erreurs dans l'orthographe des noms figuraient dans les listes du personnel
transmises, empêchant les vérifications nécessaires, que trois sur cinq agents étaient finalement titulaires
d'une carte professionnelle (M. CHOUARHI, M. BEN BAGHDAD, M. BESSAI), que M. Ismail BESSAILET
employé du 12 mai 2012 au 16 mai 2012, n'est cependant titulaire d'une carte professionnelle que depuis le
29 mai 2072, que M. Hilal YAHIA CHERIF n'est titulaire que d'une autorisation préalable permettant
d'accéder à une formation professionnelle, que le registre unique du personnel transmis le 15/09/2014 ne
présente pas l'ensemble du personnel embauché entre mai 2012 et février 2013, que M. BESSAI entré le 1*
décembre 2012 n'y figure pas, que ce registre du personnel fait mention de M. Djamel NOUALI, embauché
le 12 juillet 2012, alors qu'il n'est titulaire d'une carte professionnelle que depuis le 10 septembre 2012, et
que M. Yassin SABI, embauché le 3 janvier 2013, n'est titulaire d’une carte professionnelle que depuis le 4
février 2013,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que M. MALLEK Smaïl, assisté de son
avocat, Maître SEGARD Jean-François, a eu le dernier mot devant la CIAC NORD,
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article ler. L'interdiction, pour une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la date de notification de la
présente décision à M. MALLEK Smaïl né le 21/09/1979 à Bechloul (Algérie), d'exercer toute activité prévue
à l’article L611-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Article 2, La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, au Procureur de la
République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de
commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes
administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 16/09/2014
Pour la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le Président,
fdier MONTCHAMP
Modalités de recours :
= un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ta présente décision, auprès de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont
l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictiennel doit être déposé au plus tard
dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant
deux mois. .
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
RAR no U/HIQC272920 4
Coxsetr
Anova.vrs
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
515#CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAG/NORD/N°74/2014-09.16
INTERDICTION D’EXERCICE DE L'ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE
SARL ALARME TELESECURITE INTERVENTION CYNOPHILE (ATIC)
Représentée par Madame Micheline FASI épouse DEWAELE, gérante
23 boulevard du général Leclerc
59100 ROUBAIX
SIRET 751 723 00017
Dossier n° D13-59-192
Séance disciplinaire du 16 septembre 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président de la CIAC NORD : Didier MONTCHAMP, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la
zone de défense Nord-Pas-de-Calais
Rapporteur : Sandrine BOUCHARD
Contrôleur : Stéphane GRUMELARD/ Laurent CARRE
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Hbeee Es Téléphone : 01 48 22 20 40 — cnaps-dt-nord@interieur.pouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW. CHaps-securifee.frVu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu Farrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme le rapporteur entendue en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle du CNAPS a permis de constater à l'encontre de la SARL ALARME
TELESECURITE INTERVENTION CYNOPHILE (ATIC) :
Défaut d'autorisation d'exercice de l’établissement principal, prévu par l'article L612-9 du CSI
Emploi d’un agent sans carte professionnelle, prévue par l'article 1612-20 du CSI
Non remise d’une carte professionnelle matérialisée conforme aux salariés de la société, prévue à
l'article 5 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986
Non diffusion du code de déontologie, prévue par l’article 3 du code de déontologie
Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative, contractuelle
ou publicitaire, prévues à l'article L612-15 du CSI
Considérant que ie directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l’action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés le 19/08/2014
à la SARL ALARME TELESECURITE INTERVENTION CYNOPHILE (ATIC) représentée par sa gérante,
Madame Micheline FASI épouse DEWAELE, en recommandé avisé le 20/08/2014 mais non réclamé ;
Considérant que la convocation de la formation disciplinaire informait la SARL ALARME TELESECURITE
INTERVENTION CYNOPHILE de ses droits, que la SARE ATIC n'a formulé aucune observation ;
Considérant que l'article L612-9 du Code de la Sécurité Intérieure (CS!) dispose : « L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et
pour chaque établissement secondaire », que l'article 1612-10 dispose : « Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le
dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale
d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. La
demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une
personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de
l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés », qu'en l'espèce, lors du contrôle du 16 octobre 2013 au siège
social de la société ATIC, il est apparu que cette société n'était pas titulaire d'une autorisation d'exercice,
que Mme Micheline DEWAELE a expliqué, lors de son audition administrative, qu'une demande avait été
déposée en préfecture au moment de la création de la société mais qu’elle n'a jamais eu de nouvelles,
qu'elle n’a pu apporter la preuve du dépôt de ce dossier, que les contrôleurs Font invitée à faire une nouvelle
demande auprès des services du CNAPS, que malgré son engagement à le faire, Mme DEWAËELE n'a pas
fait parvenir de dossier à la date de rédaction du présent rappoït,
Considérant que l'article L612-20 du CSI dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à
une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son
affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. Le respect de ces
conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat », que l'article 15 du code de déontologie précise : « Les entreprises et leurs
dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de
sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant
2/4
CoMSETL
Naroxar pes
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉpas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions », qu'en l'espèce, lors des contrôles, il est
apparu que trois agents avaient exercé des missions de sécurité privée sans carte professionnelle : Mile
Céline JUBERT, embauchée comme employée de bureau, a occupé un poste de télésurveillance du 28 mai
au 19 novembre 2013, date de son licenciement, M. Lyderick FLAMENT, employé du 1% juillet 2012 au 05
août 2013 comme agent de sécurité, n'est titulaire d'une carte professionnelle dématérialisée que depuis le
15 janvier 2013 (plus de six mois sans carte — après avoir obtenu une autorisation préalable du
27 décembre 2011 au 27 mars 2012), M. Alan DEMOL, employé du 1” octobre 2012 au 31 juillet 2013 en
tant qu'agent de sécurité, n'est titulaire d'une carte professionnelle dématérialisée que depuis le 23 janvier
2013 (plus de trois mois sans carte), que Mme DEWAELE a reconnu cette situation lors de son audition
administrative, qu'elle pensait que les « autorisations provisoires » suffisaient pour Mrs FLAMENT et
DEMOL et que Mile JUBERT n'en avait pas besoin, qu'après étude du registre unique du personnel, il a été
constaté que deux autres agents de sécurité avaient exercé des activités de sécurité privée sans carte
professionnelle dématérialisée : M. Quentin DUFOUR a été embauché en qualité d'agent de sécurité du 1°
juillet 2012 au 31 décembre 2012 alors qu'il n'est titulaire d'une carte professionnelle que depuis le
12 avril 2013, M. Sébastien LELIEVRE a été embauché en qualité d'agent de sécurité du 1° octobre 2012
au 18 août 2013 alors qu'il n'est titulaire d'une carte professionnelle que depuis le
18 décembre 2012. Il était préalablement titulaire de deux autorisations préalables du 22 mai 2012 au 21
août 2012 puis du 20 août au 19 novembre 2012, que ce manquement a été régularisé par l'obtention des
cartes professionnelles de M. Lyderick FLAMENT, M. Alan DEMOL, M. Quentin DUFOUR et M. Sébastien
LELIEVRE, et par le licenciement de Mlie Céline JUBERT,
Considérant que l'article 5 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 précise : « Tout candidat à l'emploi pour
exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983
susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de ja
carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de
contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. L'employeur remet au salarié une carte
professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire,
mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d"' agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens
utilisés ; .
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux
articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ; |
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et
de contrôle », qu'en l'espèce, le 2 octobre 2013, les contrôleurs du CNAPS ont constaté que Mile JUBERT
exerçait des missions de télésurveillance alors qu'elle avait été embauchée par Mme DEWAELE comme
employée de bureau, que Mme DEWAËELE pensait que les missions de télésurveillance ne nécessitaient pas
l'obtention d'une carte professionnelle dématérialisée, qu'elle ne lui a donc pas fourni de carte
professionnelle matérialisée, que lors de son audition administrative, elle a précisé qu'elle avait transmis
cette carte matérialisée aux autres agents de sécurité, que ée manquement n'est régularisé que par le
licenciement de Mlle Céline JUBERT,
Considérant que l’article 3 du code de déontologie dispose : « Le présent code est affiché de façon visible
dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son
embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties », qu'en l'espèce, du fait de sa qualification en tant qu'employée de bureau, Mlle JUBERT n'a
pas reçu le code de déontologie alors qu'elle exerçait des missions de télésurveillance, que ce manquement
n'est régularisé que par le licenciement de Mlie Céline JUBERT, que Mme DEWAELE, lors de son audition
administrative, a convenu n'avoir diffusé le code de déontologie à ses agenis qu'à l'issue du contrôle du
siège social de la société,
Considérant que l'article L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14. », qu'en l'espèce, à la lecture des différents documents fournis par
Mme DEWAËLE, les contrôleurs ont constaté l'absence du numéro d'autorisation administrative de la
société ainsi que des dispositions de l'article L 612-14, que Mme DEWAELEa expliqué lors de son audition
administrative que ce manquement ne pouvait être régularisé puisqu'elle n'avait pas d'autorisation
d'exercice, qu'à la date de rédaction du présent rapport, ce manquement n'est pas régularisé, Mme
DEWAELE n'ayant pas fait parvenir de nouveau dossier de demande d'autorisation d'exercice,
3/4
Coxserz
Nanoxu pss
AGTIYITÉS
Privées DE
SÉCURITÉConsidérant que les débats se sont tenus en audience publique, que la SARL ALARME TELESECURITE
INTERVENTION CYNOPHILE ({ATIC) n'était pas représentée devant la CIAC NORD,
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE
Article ler, L'interdiction, pour une durée de 6 mois {six mois) à compter de la date de notification de la
présente décision à la SARL ALARME TÉLESECURITE INTERVENTION CYNOPHILE (ATIC), représentée
par sa gérante, Madame Micheline FASI épouse DEWAELE, d'exercer toute activité prévue à l'article L 611-
1 du Code de la sécurité intérieure ;
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressée, au Procureur de
la République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de
commerce territorialement compétent, à FURSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes
administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 16/09/2014
Pour la Commission interrébionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le Président,
Didier MONTCHAMP
Modalités de recours :
= un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière —- CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont
l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
RAR ne Uin00e2225 256
4jà
ConseiL
Nanonues
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉCONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération DD/CIAC/NORD/N°75/2014-09-16
INTERDICTION D'EXERCICE DE L'ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE
Madame Micheline FASI épouse DEWAELE
Gérante de la SARL ALARME TELESECURITE INTERVENTION CYNOPHILE
44 rue Hoche
59100 ROUBAIX
Dossier n° D13-59-192
Séance disciplinaire du 16 septembre 2014
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59041 LILLE
Président de la CIAC NORD : Didier MONTCHAMP, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la
zone de défense Nord-Pas-de-Calais
Rapporteur : Sandrine BOUCHARD
Contrôleurs : Stéphane GRÜMELARD / Laurent CARRE
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment les articles L 633-1 et L.634-4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle (CIAC) à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le rapport de Mme le rapporteur entendue en ses conclusions::
Considérant l'information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant que le contrôle du CNAPS de la SARL ALARME TELESECURITE INTERVENTION
CYNOPHILE (ATIC) a permis de constater à l'encontre de sa gérante, Madame Micheline FASI épouse
DEWAELE :
Défaut d’agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, prévu par l'article L612-6 du
CSI
Non diffusion du code de déontologie, prévue par l'article 3 du code de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l’action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS :
Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE
Er 23 î Téléphone : 01 48 22 20 40 — enaps-dt-nord@interieur.gouv.fr Liberté » Egalité « Fraternité .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement publie placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - ww.cnaps-securite.frConsidérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés le 19/08/2014
à Madame Micheline FASI épouse DEWAELE en recommandé avisé le 22/08/2014 mais non réclamé ;
Considérant que la convocation de la formation disciplinaire informait Madame Micheline FASI épouse
DEWAELE de ses droits, que Madame Micheline FASI épouse DEWAËLE n'a formulé aucune observation ;
Considérant que l'article L612-6 du Code de ia Sécurité Intérieure dispose : « Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat », qu'en l'espèce, lors du contrôle du 16 octobre 2013 au siège social de la société ATIC, il
est apparu que Mme Micheline DEWAELE n'était pas titulaire d'un agrément dirigeant pour cette société,
que Mme Micheline DEWAELE a expliqué, lors de son audition administrative, qu'une demande avait été
déposée en préfecture au moment de la création de la société mais qu'elle n'a jamais eu de nouvelles,
qu'elle n’a pu apporter la preuve du dépôt de ce dossier, que les contrôleurs l'ont invitée à faire une nouvelle
demande auprès des services du CNAPS, que malgré son engagement à le faire, Mme DEWAELE n'a pas
fait parvenir de dossier à la date de rédaction du présent rapport,
Considérant que l’article 3 du code de déontologie dispose : « Le présent code est affiché de façon visible
dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son
embauche, même pour une mission ponctuelle. il est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties », qu’en l'espèce, du fait de sa qualification en tant qu'employée de bureau, Mlle JUBERT n’a
pas reçu le code de déontologie alors qu'elle exerçait des missions de télésurveillance, que ce manquement
n'est régularisé que par le licenciement de Mlle Céline JUBERT, que Mme DEWAËELE, lors de son audition
administrative, a convenu n'avoir diffusé le code de déontologie à ses agents qu'à l'issue du contrôle du
siège social de la société,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que Madame Micheline FASI épouse
DEWAELE n'était ni présente ni représentée devant la CIAC NORD,
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Article ler. L'interdiction, pour une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la date de notification de la
présente décision à Madame Micheline FASI épouse DEWAELE, née le 31/10/1947 à Roubaix, d'exercer
toute activité prévue à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressée, au Procureur de
la République territorialement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de
commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes
administratifs des services de l'Etat du département concerné.
Fait, après en avoir délibéré, à Lille le 16/09/2014
Pour la Commission Interrégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le Président,
Didiër MONTC
Modalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux. =
- Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve sait l'établissement ou l'exploitation dont
l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard
dans les deux mois à compter soif de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant
deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
eut RAR ne HI DALTET AURA NuroxaI Les ACTIVITÉS
Privées DE
SÉCURITÉ
2/2Liborsé
+
Santé
s Érétérnié
RÉPUULIQUE FRANÇAISE PREFET DU NORD
Décision n °2014274-0013
signé
par
Pierre- Jean DELHOMME, directeur
le 01 Octobre 2014
Direction interrégionale des services pénitentiaires du Nord - Pas- de- Calais, de Haute-
Normandie et de Picardie
Centre Pénitentiaire de Lille- Loos- Sequedin
Affectation des personnes détenues en cellule - délégation de signature (DGE N ° 642/2014)
Décision N°2014274-0013 - 08/10/2014
Page 33Liber + Égalié « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
a ———
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION
DE l’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE DES
SERVICES PENITENTIAIRES DE NORD-PAS-DE-CALAIS,
DE HAUTE-NORMANDIE ET DE PICARDIE
CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE-LOOS-SEQUEDIN
DGE N° 642/2014 Le 1°’ octobre 2014
ANNULE et REMPLACE décision DGE n°543 du 1” septembre 2014
Objet : affectation des personnes détenues en cellule — délégation de signature
DECISION
Le directeur,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l’article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,
Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R. 57-6-24, D.83, D.85 et D.91,
Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide :
Article 1
Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom du chef
d'établissement, toute décision visant à l'affectation en cellule des personnes détenues selon les termes des articles
susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie T'JOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;Aux officiers, majors et premiers surveillants :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin, UHSI et UHSA
BECQUART Jean Michel
CHEVAILLER François
MAISNIL Patrick
POINTIER Sylvie
BUTSTRAEN Bruno
LEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
SOUISSI Sami
BOGAERT Frédéric
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magaly
SEYNAËEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants et surveillants brigadier de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine
BAROUX Joël
BOURDON Sébastien
CAMPAGNE Olivier
CHAMBIN Marc
CLERCAQ Olivier
CYS Patrick
DEBOUVRY Benoît
DECALUWE Vincent
DECAMPS Ludovic
DELANNOY Eugène
DEMAZURE Sébastien
BOURDON Sébastien
DOBREMETZ Etienne
DUTHOIS Sylvain
DYZMA Stéphanie
GILLION Laurent
GOMBER Bruno
GOUILLARD Grégory
GREVIN Sébastien
HENIN Eric
KADOUM Amar
KWATEROWSKI Mickael
LALOUI Mustapha
LEIGNEL Dominique
LOGAN Christophe
MAENHAUT Maurad
MALARME Tony
MENGUY Anne
Dans le cadre de leurs attributions respectives.
MOMERENCY Céline
PAMAR Frédéric
PANNEQUIN Claude
PARRELO Guiseppe
PRATO Sébastien
PRUVOST Christophe
PUISSANT Olivier
QUATTROCCIOCHI Jérôme
RINGOT Pascal
SANTRAINE Yohann
TOUIRSI Zoubida
VALLART Jean-Christophe
VALLART Fabienne
WITKOWSKI Mickael
WOSIAK IsabelleArticle 2
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d’astreinte de direction, reçoivent délégation à
l'effet de signer, en complément du cadre visé à l'article 1, au nom du chef d'établissement, toute décision visant à
l'affectation des personnes détenues en cellules :
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 3
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée.
rre-Jean DELHOMME
Diffusion :
intéressés
Tous services CP Lille
Affichage CP Lille, dont rez-de-chaussée de tous les bâtiments de détentionbent Égalé à Fraterahé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION
DE l'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE DES
SERVICES PENITENTIAIRES DE NORD-PAS-DE-CALAIS,
DE HAUTE-NORMANDIE ET DE PICARDIE
CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE-LOOS-SEQUEDIN
DGE N°643/2014 Le 1°’ octobre 2014
Annule et remplace la note DGE n° 544 du 1” septembre 2014
Objet : mesure de mise en œuvre des mesures de contrôles jugées nécessaires, pour des
motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire délégation de
signature
DECISION
Le directeur,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R. 57-6-24, D.83, D.85 et D.91, Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide :
Article 1
Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom du chef d'établissement, toute décision visant les mesures de mise en œuvre des mesures de contrôles jugées nécessaires, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire de selon les termes des articles susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie T'JOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;Aux officiers, majors et premiers surveillants :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin, UHSI et UHSA
BECQUART Jean Michel
BUTSTRAEN Bruno
CHEVAILLER François
POINTIER Sylvie
LEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
SOUISSI Sami
BOGAERT Frédéric
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magaly
SEYNAEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants et surveillants brigadier de la maison d'arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine
BAROUX Joël
BOURDON Sébastien
CAMPAGNE Olivier
CHAMBIN Marc
CLERCQ Olivier
CYS Patrick
DEBOUVRY Benoît
DECALUWE Vincent
DECAMPS Ludovic
DELANNOY Eugène
DEMAZURE Sébastien
DOBREMETZ Etienne
DUTHOIS Sylvain
DYZMA Stéphanie
GILLION Laurent
GOMBER Bruno
GOUILLARD Grégory
GREVIN Sébastien
HENIN Eric
KADOUM Amar
KWATEROWSKI Mickael
LALOUI Mustapha
LEIGNEL Dominique
LOGAN Christophe
MAENHAUT Maurad
MALARME Tony
MENGUY Anne
Dans le cadre de leurs attributions respectives.
MOMERENCY Céline
PAMAR Frédéric
PANNEQUIN Claude
PARRELO Guiseppe
PRATO Sébastien
PRUVOST Christophe
PUISSANT Olivier
QUATTROCCIOCHI Jérôme
RINGOT Pascal
SANTRAINE Yohann
TOUIRSI Zoubida
VALLART Jean-Christophe
VALLART Fabienne
WITKOWSKI Mickael
WOSIAK IsabelleArticle 2
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d'astreinte de direction, reçoivent
délégation à l'effet de signer, en complément du cadre visé à l'article 1, au nom du chef d'établissement, toute
décision visant à mise en œuvre des mesures de contrôles jugées nécessaires, pour des motifs de sécurité, des
personnes accédant à l'établissement pénitentiaire :
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 3
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée.
Le directeur,
-Jean DELHOMME
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DIRECTION INTERREGIONALE DES
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DE HAUTE-NORMANDIE ET DE PICARDIE
CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE-LOOS-SEQUEDIN
DGE N° 644 /2014 Le 1°’ octobre 2014
ANNULE et REMPLACE décision DGE n° du 545 du 1°” septembre 2014
Objet : décision de procéder à la fouille de la personne détenue — délégation de
signature
DECISION
Le directeur,
Vu la loi n°2009-1436 du 24/11/2009
Vu le décret 2010-1634 du 23/12/2010
Vu le CPP article R.57.6.24
Vu la circulaire NORJUSK1140022C du 14/04/2011
Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide :
Article 1
Reçoivent délégation permanente à l'effet de décider de procéder à la fouille de la personne détenue,
intégrales où par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leurtransfèrement par l'administration
pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au
vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroulent l'extraction ou le
transfèrement. Sont ainsi pris en compte notamment, les circonstances des contacts de la personne détenue avec des
tiers, son comportement au cours de l'extraction ou du transfèrement,ou les circonstances dans lesquelles elle
échappe à la surveillance constante du personnel chargé de l’escorte, au nom du chef d'établissement, selon les
termes des articles susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie TJOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;Aux officiers, majors et premiers surveillants des :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin, UHSI_et UHSA :
BECQUART Jean Michel
MAISNIL Patrick
POINTIER Sylvie
BUTSTRAEN Bruno
CHEVAILLER François
LEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
SOUISSI Sami
BOGAERT Frédéric
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magali
SEYNAEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine DYZMA Stéphanie
BAROUX Joël
GILLION Laurent
BOURDON Sébastien GOMBER Bruno
CAMPAGNE Olivier GOUILLARD Grégory
CHAMBIN Marc GREVIN Sébastien
CLERCAQ Olivier HENIN Eric
BOURDON Sébastien KADOUM Amar
CYS Patrick KWATEROWSKI Mickael
DEBOUVRY Benoît
DECALUWE Vincent
DECAMPS Ludovic
LALOUI Mustapha
LEIGNEL Dominique
LOGAN Christophe
DELANNOY Eugène MAENHAUT Maurad
DEMAZURE Sébastien MALARME Tony
DOBREMETZ Etienne MENGUY Anne
DUTHOIS Sylvain
dans le cadre de leurs attributions respectives.
MOMERENCY Céline
PAMAR Frédéric
PANNEQUIN Claude
PARRELO Guiseppe
PRATO Sébastien
PRUVOST Christophe
PUISSANT Olivier
QUATTROCCIOCHI Jérôme
RINGOT Pascal
SANTRAINE Yohann
TOUIRSI Zoubida
VALLART Jean-Christophe
VALLART Fabienne
WITKOWSKI Mickael
WOSIAK IsabelleArticle 2
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d'astreinte de direction, reçoivent
délégation pour procéder à la fouille de la personne détenue, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de
leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du
chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroulent l'extraction ou le transfèrement. Sont ainsi pris en compte notamment, les circonstances des contacts de la personne détenue avec des tiers, son comportement au cours de l'extraction ou du transfèrement, ou les circonstances dans lesquelles elle échappe à la surveillance constante du personnel chargé de l'escorte, au nom du chef d'établissement, en complément des cadres visés à l'article 1 :
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 3
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée.
pe LT ierré-Jean DELHOMME _*
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DGE N° 646/2014 Le 1° octobre 2014
Annule et remplace la note DGE n°552 du 1°” septembre 2014
Objet : mesures de retrait pour des motifs de sécurité — délégation de signature
DECISION
Le directeur,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,
Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R. 57-6-24, D.83, D.85 et D.91,
Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide :
Article 1
Regçoivent délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom du chef
d'établissement, toute décision visant les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements
habituellement laissés en leur possession, ainsi que médicaments, matériels et appareillages médicaux, selon les
termes des articles susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie T'JOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;Aux officiers, majors et premiers surveillants :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin, UHSI et UHSA
POINTIER Sylvie
BUTSTRAEN Bruno
CHEVAILLER François
LEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
SOUISSI Sami
BECQUART Jean Michel
BOGAERT Frédéric
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magaly
SEYNAEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants et surveillants brigadier de la maison d'arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine
BAROUX Joël
BOURDON Sébastien
CAMPAGNE Olivier
CHAMBIN Marc
CLERCQ Olivier
CYS Patrick
DEBOUVRY Benoît
DECALUVWE Vincent
DECAMPS Ludovic
DELANNOY Eugène
DEMAZURE Sébastien
DOBREMETZ Etienne
DUTHOIS Sylvain
DYZMA Stéphanie
GILLION Laurent
GOMBER Bruno
GOUILLARD Grégory
GREVIN Sébastien
HENIN Eric
KADOUM Amar
KWATEROWSKI Mickael
LALOUI Mustapha
LEIGNEL Dominique
LOGAN Christophe
MAENHAUT Maurad
MALARME Tony
MENGUY Anne
dans le cadre de leurs attributions respectives.
MOMERENCY Céline
PAMAR Frédéric
PANNEQUIN Claude
PARRELO Guiseppe
PRATO Sébastien
PRUVOST Christophe
PUISSANT Olivier
QUATTROCCIOCHI Jérôme
RINGOT Pascal
SANTRAINE Yohann
TOUIRSI Zoubida
VALLART Jean-Christophe
VALLART Fabienne
WITKOWSKI Mickael
WOSIAK IsabelleArticle 2
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d’astreinte de direction, reçoivent délégation à l'effet de signer, en complément des cadres visés à l'article 1, au nom du chef d'établissement, toute
décision visant les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement
laissés en leur possession, ainsi que médicaments, matériels et appareillages médicaux:
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 3
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée.
directeur;
Diffusion :
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CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE-LOOS-SEQUEDIN
DECISION DGE N°647 Du 1° octobre 2014
ANNULE et REMPLACE décision DGE n° 553 du 1” septembre 2014
Objet : mise en prévention en confinement en cellule individuelle
DECISION
Le directeur,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,
Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R.57-7-5 et R.57-7-18
Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide qu'en cas d'absence ou d'empêchement :
Article 1
Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, au nom du chef d'établissement, toute décision visant à placer
un détenu en prévention en confinement en cellule individuelle selon les termes des articles susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives ;
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie T'JOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;
Aux officiers, majors et premiers surveillants :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin, UHSI et UHSA
MAISNIL Patrick
POINTIER Sylvie
CHEVAILLER François
BUTSTRAEN Bruno
LEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
SOUISSI Sami
BECQUART Jean Michel
BOGAERT Frédéricdans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d'arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magaly
SEYNAEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants et surveillants brigadier de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine
BAROUX Joël
BOURDON Sébastien
CAMPAGNE Olivier
CHAMBIN Marc
CLERCAQ Olivier
CYS Patrick
DEBOUVRY Benoît
DECALUWE Vincent
DECAMPS Ludovic
DELANNOY Eugène
DEMAZURE Sébastien
DOBREMETZ Etienne
DUTHOIS Sylvain
DYZMA Stéphanie
GILLION Laurent
GOMBER Bruno
GOUILLARD Grégory
GREVIN Sébastien
HENIN Eric
KADOUM Amar
KWATEROWSKI Mickael
LALOUI Mustapha
LEIGNEL Dominique
LOGAN Christophe
MAENHAUT Maurad
MALARME Tony
MENGUY Anne
Dans le cadre de leurs attributions respectives.
MOMERENCY Céline
PAMAR Frédéric
PANNEQUIN Claude
PARRELO Guiseppe
PRATO Sébastien
PRUVOST Christophe
PUISSANT Olivier
QUATTROCCIOCHI Jérôme
RINGOT Pascal
SANTRAINE Yohann
TOUIRSI Zoubida
VALLART Jean-Christophe
VALLART Fabienne
WITKOWSKI Mickael
WOSIAK Isabelle
Selon le terme de l'article susvisé, la mise en prévention n'est possible que si les faits constituent une faute
disciplinaire du premier degré (article R. 57-7-1 du CPP) ou du second degré (article R. 57-7-2 du CPP).
Article 2
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d’astreinte de direction, reçoivent délégation
permanente à l'effet de signer, en complément des cadres visés aux articles 1 et 2, au nom du chef d'établissement, toute
décision visant à placer un détenu en prévention en confinement en cellule individuelle :
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 3
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée.
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DECISION DGE N°648 Du 1°’ octobre 2014
ANNULE et REMPLACE décision DGE n° 554 du 1°” septembre 2014
Objet : mise en prévention au quartier disciplinaire
DECISION
Le directeur,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,
Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R.57-7-5, R.57-9-10 et D.250-3,
Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide qu’en cas d'absence ou d'empêchement :
Article 1
Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, au nom du chef d'établissement, toute décision visant à placer un
détenu en prévention au quartier disciplinaire selon les termes des articles susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives ;
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie T'JOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;
Aux officiers, majors et premiers surveillants :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin et UHSI
MAISNIL Patrick
POINTIER Sylvie
BUTSTRAEN Bruno
LEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
BECQUART Jean MichelSOUISSI Sami
BOGAERT Frédéric
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
BUTSTRAEN Bruno
CHEVAILLER François
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magaly
SEYNAEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants et surveillants brigadier de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine
BAROUX Joël
BOURDON Sébastien
CAMPAGNE Olivier
CHAMBIN Marc
CLERCAQ Olivier
CYS Patrick
DEBOUVRY Benoît
DECALUWE Vincent
DECAMPS Ludovic
DELANNOY Eugène
DEMAZURE Sébastien
DOBREMETZ Etienne
DUTHOIS Sylvain
DYZMA Stéphanie
GILLION Laurent
GOMBER Bruno
GOUILLARD Grégory
GREVIN Sébastien
HENIN Eric
KADOUM Amar
KWATEROWSKI Mickael
LALOUI Mustapha
LEIGNEL Dominique
LOGAN Christophe
MAENHAUT Maurad
MALARME Tony
MENGUY Anne
Dans le cadre de leurs attributions respectives.
Selon le terme de l'article susvisé, la mise en prévention n'est possible que si les faits constituent une faute
disciplinaire du premier degré (article R. 57-7-1du CPP) ou du second degré (article R. 57-7-2 du CPP). Elle n'est pas
applicable aux mineurs de 16 ans.
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d'astreinte de direction, reçoivent délégation
permanente à l'effet de signer, en complément des cadres visés aux articles 1 et 2, au nom du chef d'établissement, toute
décision visant à placer un détenu en prévention au quartier disciplinaire :
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 2
MOMERENCY Céline
PAMAR Frédéric
PANNEQUIN Ciaude
PARRELO Guiseppe
PRATO Sébastien
PRUVOST Christophe
PUISSANT Olivier
QUATTROCCIOCHI Jérôme
RINGOT Pascal
SANTRAINE Yohann
TOUIRSI Zoubida
VALLART Jean-Christophe
VALLART Fabienne
WITKOWSKI Mickael
WOSIAK Isabelle
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée, — ?
Diffusion :
intéressés
Tous les quartiers du CP Lille
Article 3
Le directeur,
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DE HAUTE-NORMANDIE ET DE PICARDIE
CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE-LOOS-SEQUEDIN
DGE N°649/2014 Le 1°’ octobre 2014
Annule et remplace la note DGE n°555 du 1°’ septembre 2014
Objet : mesures de ports de moyens de contrainte- délégation de signature
DECISION
Le directeur,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,
Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R. 57-6-24, D.83, D.85 et D.91,
Vu le décret no 2014-477 du 13 mai 2014,
Décide :
Article 1
Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom du chef
d'établissement, toute décision visant les mesures de port de moyens de contrainte selon les termes des articles
susvisés :
Madame Delphine ROUSSELET, directrice
Madame Sandrine ROCHER, directrice
Monsieur Pascal DUPIRE, directeur
Madame Florence BOULET, directrice
dans le cadre de leurs attributions respectives
Madame Geneviève DOLATA, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation
Monsieur Timothy N'JO, responsable du centre de semi-liberté d'Haubourdin
Madame Sylvie T'JOEN, chef de détention de la maison d'arrêt de Sequedin
dans le cadre de leurs attributions respectives ;
Aux officiers, majors et premiers surveillants :
Autres structures du centre pénitentiaire de Lille : centre de semi-liberté d'Haubourdin, UHSI et UHSA
POINTIER Sylvie
CHEVAILLER François
BUTSTRAEN BrunoLEGRAND Philippe
DELACRESSONNIERE Abel
SCHADE Arnaud
SOUISSI Sami
BECQUART Jean Michel
BOGAERT Frédéric
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux officiers de la maison d’arrêt de Sequedin :
ALLAL Farid
DELEBARRE Isabelle
FREYTEL Jérôme
HIBON Thierry
KROUCHI Abdou
MENCIK Sophie
SELLIEZ Magaly
SEYNAEVE Jean-Marc
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Aux majors, premiers surveillants et surveillants brigadier de la maison d'arrêt de Sequedin :
ALLAIRE Christine DYZMA Stéphanie MOMERENCY Céline
BAROUX Joël PAMAR Frédéric
GILLION Laurent PANNEQUIN Claude
BOURDON Sébastien GOMBER Bruno PARRELO Guiseppe
CAMPAGNE Olivier GOUILLARD Grégory PRATO Sébastien
CHAMBIN Marc GREVIN Sébastien PRUVOST Christophe
CLERCAQ Olivier HENIN Eric PUISSANT Olivier
CYS Patrick KADOUM Amar QUATTROCCIOCHI Jérôme
DEBOUVRY Benoît KWATEROWSKI Mickael RINGOT Pascal
DECALUWE Vincent LALOUI Mustapha
DECAMPS Ludovic LEIGNEL Dominique SANTRAINE Yohann
DELANNOY Eugène LOGAN Christophe TOUIRSI Zoubida
DEMAZURE Sébastien MAENHAUT Maurad VALLART Jean-Christophe
MALARME Tony VALLART Fabienne
DOBREMETZ Etienne WITKOWSKI Mickael
DUTHOIS Sylvain MENGUY Anne WOSIAK Isabelle
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Article 2
En dehors des jours et heures de service et au titre de leur service d’astreinte de direction, reçoivent
délégation à l'effet de signer, en complément des cadres visés à l'article 1, au nom du chef d'établissement, toute
décision visant à l'affectation des détenus en cellules :
Madame Catherine LEPOT, Attaché d'Administration et d'Intendance
Monsieur Michel BARBASTE, Attaché d'Administration et d'Intendance
Article 3
Toute décision antérieure portant délégation de signature en la matière est abrogée. __— 7)
Le directeur, \
Pierre-Jean DELHOMME \
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Tous services CP Lille
Affichage CP Lille, dont rez-de-chaussée de tous les bâtiments de détentionDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable de la trésorerie de LANNOY,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe |! et les articles 212 à 217 de son
annexe |;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 267 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1” - Délégation de signature est donnée à Madame CLEANDRE Jacqueline, inspectrice des
finances publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de LANNOY. à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 €;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 4 000 €;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
9°) les avis de mise en recouvrement,
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Page 1 sur 2Nom et prénom des grade Limite Durée maximale! Somme maximale | | agents des décisions | des délais de ! pour laquelle un i gracieuses !_ paiement : délai de paiement
LL. nn benne i |_peut être accordé
PIERRU Denis Contrôleur principal 1,000 12 mois 5.000
DESOUTTER-DEKIMPE Contrôleur .000 12 mois 5.000 Françoise | L. |
| _ _
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du NORD
ALANNOY, le 6 octobre 2014
Le comptatié, ?
Page 2 sur 2DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
Le responsable du Centre des impôts fonciers de DUNKERQUE Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe
[V
;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ; Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n° 2009-707 du
16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :
Article 1er
Déiégation de signature est donnée à
l'effet de signer :
1°} en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet,
de
dégrèvement
ou
restitution
d'office
et,
en
matière
de
gracieux
fiscal,
les
décisions
portant
remise,
modération ou rejet : a) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
LAFLUTE Dominique
VANELLE Aurélie
b) dans la limite de 2 000 €, à
l'agent des finances publiques de catégorie C désigné ci-après :
BUTAYE Benoît
2°)
sans
limitation
de
montant,
les
documents
nécessaires
à
l'exécution
comptable
des
décisions
contentieuses
et
gracieuses
ainsi que
les
décisions
prises
sur
les demandes
de
dégrèvement
de
taxe
foncière pour pertes de récoltes, à l'agent des finances publiques désigné ci-après :
LAFLUTE Dominique
VANELLE Aurélie
Article
2
Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.
A
Dunkerque, le 7/10/2014
Le
responsable
du
Centre
des
impôts
fonciers,
Bruno LEROY
NEDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
Le responsable du Centre des impôts fonciers d'HAZEBROUCK Vu
te code général des impôts,
et notamment son article 408 de son annexe
li
et les articles 212 à
217 de
son annexe |V ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ; Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ; Vu
te
décret
n°
2009-707
du
16 juin
2009
relatif aux
services
déconcentrés
de
la
direction
générale
des
finances publiques ;
Arrête
:
Article 1er
Détégation de signature est donnée à
l'effet de signer :
4°} en
matière de contentieux fiscal d'assiette,
les décisions d'admission totale,
d'admission
partielle ou de
rejet,
de dégrèvement où
restitution d'office et,
en
matière de gracieux fiscal,
les décisions portant remise,
modération ou rejet : dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
LEPINGLE Annie
MONIER Denis
2°)
sans
limitation
de
montant,
les
documents
nécessaires
à
l'exécution
comptable
des
décisions
contentieuses
et
gracieuses
ainsi
que
les
décisions
prises
sur
les
demandes
de
dégrèvement
de
taxe
foncière pour pertes de récoltes, à l'agent des finances publiques désigné ci-après :
LEPINGEE Annie
MONIER Denis
Article
2
Le présent arrêté sera affiché dans les tocaux du service.
A
Hazebrouck, le 7/10/2014
Le responsable du Centre des impôts fonciers, Bruno LEROY
NSDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable de la trésorerie de SAINT POL SUR MER
Vu le code général des impôts, et notamment l'articie 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; |
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1° - Délégation de signature est donnée à Madame Christine DEMAN, contrôleur principal, adjoint au
comptable chargé de la trésorerie de SAINT POL SUR MER, à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 €;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs a recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Détégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°} les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :Nom et prénom des grade ” Limite Durée maximale. Somme maximale agents des décisions : des délais de : pour laquelle un gracieuses paiement _: délai de paiement be — | | : __ | peut être accordé SZOKE Evelyne | Contrôleur : 1000 € | 8 mois ___ 40 000 € ; SALOME Marie Ange Contrôleur | 1000 € si 8 mois LL 10 000 € _ FOCKEU Florence AAP 200 € | 6 mois ! 2 000 €
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du...
À SAINT POL SUR MER, le 7 octobre 2014
Le comptable,
Î cé
| Le
i at
antiéfel POISONEX = Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et .à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Pévèle
26 rue du Général De Gaulle
59242 CAPPELLE-EN-PEVELE
du vendredi 10 octobre 2014 à 19h au samedi 11 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.Liberté * Liberté » Egalité» Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie VAN TRIEMPONT
4 rue Demesmay
59242 TEMPLEUVE
du jeudi 9 octobre 2014 à 19h au vendredi 10 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
egl -François CORDET2
DE . Liberté » Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DECOBERT
5 rue Jean Jaurès
59112 ANNOEULLIN
du vendredi 10 octobre 2014 à 19h au samedi 11 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014EE = Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (..) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DEMAILLY
Rue des Roseaux
59136 WAVRIN
du jeudi 9 octobre 2014 à 19h au vendredi 10 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014
ŸE: nr Fun CORDETEX Liberté «+ Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie CARRON
89 A rue Pasteur
59496 SALOME
du mercredi 8 octobre 2014 à 19h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
: Fait à Lille, le 6 octobre 20142
ME + Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie VAN WELDEN
1, route de Saint-Amand
59310 MOUCHIN
du mercredi 8 octobre 2014 à 19h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.7
| Liberté «+ Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie MARQUANT
92 rue de Lille
59890 QUESNOY-SUR-DEULE
du dimanche 5 octobre 2014 à 9h au lundi 6 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.EE Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie SYSSAU-SALINGUE
15 avenue Jean-Baptiste LEBAS
59480 LA BASSEE
du jeudi 2 octobre 2014 à 20h au vendredi 3 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014
an-F Tanfois CORDET7
x h | Liberté -+ Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
° Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte
à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la participation
aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à
compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DU CENTRE
6, Place du Général de Gaulle
59122 HONDSCHOOTE
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 19h00 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 08h00,
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 19h00 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 08h00,
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 08h00.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire
sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la
période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur
de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014
Jeän-François CORDET7
Le . Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PRÈFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° É
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquilité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie VALOIS
23, Place A. Bergerot
59470 ESQUELBECQ
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 19h00 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014z
| 23 L Liberté * Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PRÉFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
° Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie AUDREY CHATELAIN
171, rue des Acacias
59173 BLARINGHEM
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014A
| L Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie LOOCK
40, rue du Général de Gaulle
59253 LA GORGUE
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 19h00 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014
Jean-François CORDETEE = Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PRÈFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le message
de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services () >»;
° Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord É
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DENOYELLE
5, rue Négrier
59540 CAUDRY
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 19h30 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 08h30.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014BE Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le message
de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
° Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (.)»;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévusà l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
° Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut,
par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre
elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » È
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie LAINE
90, Place Fernand Wargnies
59244 CARTIGNIES
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 19h00 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.EX Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
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Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévusà l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de
ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ë
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 :
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie CARPENTIER-HAZARD
2 , rue Jules Guesde
59191 LIGNY-EN-CAMBRESIS
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 19h00 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant
la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de
la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur
de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les
services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014
\S\ Jean-François CORDETEX = Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » É
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 :
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie OUDOT
27, rue du Maire Coppeaux
59610 FOURMIES
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 18h45 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire
sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le
directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes
dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
SE 22 Jean-François CORDETEX = Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais,
préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le message
de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (2) 5 ;
° Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les pharmaciens
titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
° Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquilité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement
de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » à
+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation
aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession
à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ÿ
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce Service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie GALERNEAU
16, rue Jean Jaurès
59177 Sains-du-Nord
Du Lundi 06 Octobre 2014 à 19h00 au Mardi 07 Octobre 2014 à 09h00,
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 19h00 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 09h00,
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 19h00 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire
sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période
de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant
à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur
de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale
du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes
dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
, le 6 octobre 2014BE Liberté + Egalité + Fraternité EE ERA PPOIEPnItE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
° Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (..)» ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens
titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement
de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public
ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation
aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter
du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
Permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département
;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée Pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie SAINT LOUIS
04, Place du Général Leclercq
59440 AVESNES -SUR-HELPE
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire
sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire
l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant
à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de
la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale
du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.7
Ex h Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le message
de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la pharmacie ;
CONSIDERANT
° Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services ()»;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service »
;
° Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement
de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à
compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie BEHAEGEL
29, rue de la Blanchisserie
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 21h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire
sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le
directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes
dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014
7
éañ-François CORDETEE = Liberté + Egalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
Pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
° Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (.)5;
° Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine Satisfasse aux obligations imposées par ce service
» ;
° Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que
l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à
compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce Service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie TRICART
4, Grand Rue
59181 STEENWERCK
du Mercredi 08 Octobre 2014 à 21h00 au Jeudi 09 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont
responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à
compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur
de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les
services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2014BE A Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (..) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » À
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de Moulins
11 rue Froissart
59000 LILLE
du jeudi 9 octobre 2014 à 19h au vendredi 10 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 20147!
EX . Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (..) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie TERNAUX
22, rue de l'Eglise
59840 LOMPRET
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.Liberté * Liberté » Egalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (..) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DE LA GRANDE RUE
117, rue Victor Hugo
59116 HOUPLINES
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 19h00 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.EE = Liberté «+ Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie des deux tours
16 avenue Robert SCHUMAN
59370 MONS-EN-BAROEUL
du mercredi 8 octobre 2014 à 21h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.7
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et continuité des soins
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portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l’absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Marché
364 rue Léon Gambetta
59000 LILLE
du mercredi 8 octobre 2014 à 19h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
.... Fait à Lille, le 6 octobre 2014BE Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, loisque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l’absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie des Orions
1, place du Maréchal Delattre de Tassigny
59200 TOURCOING
du mercredi 8 octobre 2014 à 19h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l’agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
LYRE Fait à Lille, le 6 octobre 2014
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et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (..) sont tenues de participer à ces services (...) »
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Saint-Vital
1place de la Boucherie
59110 LA MADELEINE
du mercredi 8 octobre 2014 à 20h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 20147
LA . Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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VU
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VU
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VU
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pour assurer les services de garde et d'urgence
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PREFET DU NORD
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le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de l'Hôtel de Ville
35 Chaussée de l'Hôtel de Ville
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
du mercredi 8 octobre 2014 à 21h au jeudi 9 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
i % [S]
#7eaplFrançois CORDET2
LS 5 Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 07 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie FOVEZ
19, Place Eugène Thomas
59530 ENGLEFONTAINE
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.7
BE b Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Agence Régionale de Santé
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Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie PICOT
120, rue Jean Mermoz
59253 LA GORGUE
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 19h00 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
ile, le 7 octobre 20147
EX + Liberté » Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie BADOR
8, rue du Maréchal Foch
59132 TRELON
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 18h45 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.2
EX EL Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DU REUZE
3, Grand Place
59670 CASSEL
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
ille, le 7 octobre 2014
229 88dn-François CORDETzl
Le L Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 s
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° À
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
° Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DU BEFFROI
55, Place de la Libération
59660 MERVILLE
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
le, le 7 octobre 2014BE Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d’urgence :
La Pharmacie ESPOSITO
59, rue Léon Pierard
59111 BOUCHAIN
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h00 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.DE Liberté + Egalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DE LA DENTELLE
92, rue de St Quentin
59540 CAUDRY
du Vendredi 10 Octobre 2014 à 19h30 au Samedi 11 Octobre 2014 à 09h30.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
_Faït à Lille, le 7 octobre 20147
Le . Liberté » Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ÿ
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DE WIGNEHIES
33, rue Jean Jaurès
59212 WIGNEHIES
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 18h45 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 09h00.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.cl
Les É Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 06 Octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » É
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 :
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie CENTRALE
24, Place du Général de Gaulle
59540 CAUDRY
du Jeudi 09 Octobre 2014 à 19h30 au Vendredi 10 Octobre 2014 à 08h30.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014BE Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Champ-du-Cerf
SNC DELORY-VERGIN
36 avenue Frédéric Chopin
59790 RONCHIN
du vendredi 10 octobre 2014 à 19h au samedi 11 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 20142
Le 5 Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d’urgence :
La Pharmacie du Bourg
15 Place du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
du vendredi 10 octobre 2014 à 20h au samedi 11 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014A
BE b Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ÿ
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
° Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à là sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie CAMUS
12 rue de Saint-André
59000 LILLE
du vendredi 10 octobre 2014 à 19h au samedi 11 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014 car.EE = Liberté + Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 É
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
° Que l'article. L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie LEGLEYE-DESRUMAUX
130 rue J. Hentgès
59420 MOUVAUX
du vendredi 10 octobre 2014 à 19h au samedi 11 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014zl
Ex L Liberté + Egalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l’absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Buisson
47 rue du Buisson
59000 LILLE
du jeudi 9 octobre 2014 à 20h au vendredi 10 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
RE QEait à Lille, le 7 octobre 2014
Ÿ
éan-François CORDET| 0 | Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d’urgence
LE PRÉFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de l'Egalité
249 boulevard de l'Egalité
59200 TOURCOING
du jeudi 9 octobre 2014 à 19h au vendredi 10 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2014EE Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
VU le courrier du directeur général de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2014 et le
message de l'agence régionale de santé du 7 octobre 2014 proposant la réquisition de la
pharmacie ;
CONSIDERANT
e Que l’article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
° Que l’article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l’article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En
cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à da sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne
permettent plus” de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seuled'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 :
° Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour
assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la
population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie GAMBETTA
190 rue Gambetta
59000 LILLE
du mardi 7 octobre 2014 à 19h au mercredi 8 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
F7 vu
7" Jean-François CORDETVU
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@ Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2014
à l'association «le Chevêtre» situé à TOURCOING
FINESS : 590785044
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.314-1,
L.313-8 et L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207 ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er
octobre 2013 ;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au | de l'article L.312.1 du CASF ;
Farrêté du 17 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel
des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du CASF et fixant le montant mentionné à l'article
L. 314-3-4 du même code ;
la décision du 18 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 29 avril 2014, fixant pour 2014 le
montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du CASF et fixant les
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même
code ;
le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu en date du 01/04/2010 entre l'association
« le Chevêtre » sis 86, rue de la Ferme TOURCOING 598200 et les services de l'ARS ;
la circulaire interministérielle n°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux
orientations de l'exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Considérant la décision de notification de l'ARS en date du 16/06/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale ;
1/2DECIDE
ARTICLE 1
La dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux financés par l'assurance
maladie, gérés par l'association « le Chevêtre » dont le siège social est situé 81, rue de la ferme à Tourcoing
a été fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens susvisé
à 2 430 696,66 euros pour l'exercice 2014.
La dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, à titre provisionnel, de la
façon suivante :
- IME : 1 983 846,66 euros.
z DOTATION IÉTABLISSEMENT | FINESS | {en euros)
| IME (590785044 [1 983 846,66
- SESSAD : 446 850,00 euros.
= DOTATION IÉTABLISSEMENT | FINESS | {en euros)
Î SESSAD |590030508 [446 850,00
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l'article R. 314-43-1.
Article 2
Les tarifs journaliers opposables entre régimes d'assurance maladie et aux conseils généraux en application
de larticle L.242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés à:
- IME : en semi-internat au produit de 19,28 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance et
en internat au produit de 28,93 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article 3
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois -
C.O. 50015 - 54035 NANCY CEDEX, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
ARTICLE 4
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
ARTICLE
La directrice chargée de l'offre médico-sociale ainsi que le directeur de la CPAM de Roubaix-Tourcoing sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à Association
« le Chevêtre ».
FAITALUILLE LE 2 2 JUIL 2014
Pourfe Elir r Général at par délégation
djointe de l'Offre Médico Socinle
Monique WASSELIN
2/2VU
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Ar © D Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2014
pour l'A.P.E.I d'HAZEBROUCK située à HAZEBROUCK
FINESS : 590807517
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.314-1,
L.313-8 et L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207 ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 :
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er
octobre 2013 ;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au | de l'article L.312.1 du CASF :
l'arrêté du 17 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel
des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du CASF et fixant le montant mentionné à l'article
L. 314-3-4 du même code ;
la décision du 18 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 29 avril 2014, fixant pour 2014 le
montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du CASF et fixant les
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même
code ;
l'avenant n°1 au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu en date du 34/01/2013 entre
l'APEI d'Hazebrouck, sis 18, rue de la Sous Préfecture 59190 Hazebrouck et les services de
l'ARS ;
la circulaire interministérielle n°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/24 du 28 mars 2014 relative aux
orientations de l'exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
1/3Considérant la décision de notification de l’ARS en date du 16/06/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale ;
DECIDE
La dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux financés par l'assurance
maladie, gérés par l'APEI d'Hazebrouck dont le siège social est situé 18, rue de la sous préfecture à
Hazebrouck, a été fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens susvisé
à euros 3 614 697,00 € pour l'exercice 2014.
ARTICLE 1° :
La dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, à titre provisionnel, de la
façon suivante :
- IME : 1 990 004,00 euros.
; DOTATION ÉTABLISSEMENT | FINESS | (on euros)
| IME (590782892 [1 990 004,00
- CAMSP : 878 166,00 euros représentant 80 % du budget à la charge de l'assurance maladie. 20 %
seront versés par le conseil général, soit un montant de 219 541,50 euros.
DOTATION |PART CG 20 %
{en euros) | (en euros)
Î[ CAMSP (590032868 [878 166,00 | 219 541,50
ÉTABLISSEMENT | FINESS
- SESSAD : 746 527,00 euros.
DOTATION
{en euros)
[| SESSAD |[590006912 [746 527,00
ÉTABLISSEMENT | FINESS
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l'article R. 314-43-1
ARTICLE 2 La dotation globale de financement reconductible à compter du 1° janvier 2015 s’élèvera à
3 614 697,00 €, soit une fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de
financement de 301 224,75 €.
ARTICLE 3 Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d'appel de
Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54 035 NANCY CEDEX, dans un délai d'un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
2/3ARTICLE 4
ARTICLES
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
La directrice chargée de l'offre médico-sociale ainsi que le directeur de la CPAM des Flandres
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'A.P.E.I d'HAZEBROUCK.
FArAutE LE
22 JUIL. 2014
pi} qur Général et Par délégation SFGlointe de l'Offre Médico
Socue
Monique WASSELIN
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©) Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2014
Centre Ressources Autismes Nord Pas de Calais à LOOS
Géré par GCMS centre ressources autisme situé à LOOS
FINESS : 590032439
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articies L.312-1, L.314-1,
L.313-8 et L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207 ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er
octobre 2013 ;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au | de Particle L.312.1 du CASF ;
l'arrêté du 17 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel
des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du CASF et fixant le montant mentionné à l'article
L. 314-3-4 du même code ;
la décision du 18 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 29 avril 2014, fixant pour 2014 le
montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du CASF et fixant les
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même
code ;
l'arrêté préfectoral en date du 25/07/2005 autorisant la création du Centre Ressources Autismes
Nord Pas de Calais, sis parc Eurasante Ouest 150 rue du Dr Yersin LOOS et géré par GCMS
centre ressources autisme ;
la circulaire interministérielle n°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux
orientations de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
1/3Considérant le courrier transmis le 29/10/2013 par lequel la personne, ayant qualité pour représenter le
Centre Ressources Autismes Nord Pas de Calais, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l'exercice 2014 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 02/06/2014 par
l'ARS ;
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/06/2014 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'association ;
Considérant la décision finale en date du 20/06/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale ;
ARTICLE 1 Pour l'exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
Ressources Autismes Nord Pas de Calais, sont autorisées comme suit :
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 59 130,00
- dont CNR
Groupe Il
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits 0,00 0,00
Groupe |
Produits de la tarification 718 468,00 - dont CNR
Groupe Il
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III 0.00
Produits financiers et produits non encaissables É
Reprise d'excédents 20 058,80 20 058,80
535 121,42 738 526,80
DEPENSES
144 275,38
718 468,00 RECETTES 0,00
ARTICLE 2 La dotation globale de financement relevant d’un financement de l'assurance maladie est fixée
à 718 468,00 € pour l'exercice 2014.
La fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par
l'assurance maladie, s'établit ainsi à 59 872,33 €, en application de l'article R.314-111 du
CASF.
ARTICLE 3: La dotation globale de financement précisée à l’article 2 est calculée en prenant en compte la reprise de résultat suivant :
- Résultat excédentaire 20 058,80 €.
ARTICLE 4 La dotation globale de financement reconductible à compter du 1° janvier 2015 s’élèvera à
738 526.80 €, soit une fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de
financement de 61 543.90 €.
243ARTICLE 5 Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d’appel de
Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54 035 NANCY CEDEX, dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
ARTICLE 6 La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
ARTICLE 7 La directrice chargée de l'offre médico-sociale ainsi que le directeur de la CPAM de Lille sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
au GCMS centre ressources autisme et au de Centre Ressources Autismes Nord Pas de
Calais.
FAIT A LILLE LE 2 BU
2014
néfalstr Pour ie Dire
LOifre Miédico La Directric;
onique WASSELIN
3/3Ar © D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L'ANNEE 2014
pour l'ESAT "Pont des Meuniers" à HAZEBROUCK
Géré par A.P.E.1 d'HAZEBROUCK située à HAZEBROUCK
FINESS : 5090786885
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
(CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
vu le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 312-1, L. 314-1, L
313-8 et L.314-3 à L.314-8 etR. 314-1 à R. 314-207;
vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires;
vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
vu le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er
octobre 2013 ;
vu la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2013;
vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action
Sociale et des familles;
vu l'arrêté du 30 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 mai 2014 fixant les tarifs plafonds prévus
au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du CASF applicable aux établissements et services
mentionnés au 5° du 1 de l'article L. 312-1 du même code;
vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 20 mai 2014 pris en application de l'article L. 314-4 du CASF fixant, pour l'année 2014 le montant des dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) publics et privés:
VU le Budget Opérationnel de Programme 157 « Handicap et Dépendance »;
vu l'arrêté préfectoral en date du 12/11/2008 relatif à l'extension de l'ESAT "Pont des Meuniers", sis 108, rue du pont des Meuniers BP 87 59522 HAZEBROUCK CEDEX et géré par API d'HAZEBROUCK;
VU l'avenant n°1 au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu en date du 21/01/2013 pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 entre l'APEI d'Hazebrouck et les services de l'Agence Régionale de Santé ;
vu la circulaire n°DGCS/3B/2014/141 du 2 mai 2014 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2014;
Considérant le courrier de notification en date du 16/06/2014 par l'ARS du Nord-Pas-de-Calais ;
12DECIDE
ARticLE 1 Pour l'exercice budgétaire 2014, les receltes et les dépenses prévisionnelles de l'ESAT "Pont
des Meuniers”, sont autorisées comme suit
7 MONTANTS TOTAL GROUPES FONCTIONNELS RS To
Groupe
Dépenses afférentes à l'exploitation courante fe 112:88 = dont CNR
Groupe II
Dépenses | Dépenses afférentes au personnel 2930762265 | 3 239 604,53 = dont ENR _ 7
Groupe II
Dépenses afférentes à la structure 567868,00
- dont CNR
c00 500
Groupe 1
Produits de la tarification sos7iess
= dont CNR
Groupe Il 3 23960453
RECETTES | Ares produits relatifs à l'exploitation 153:808,00 Groupe II En
Produits financiers et produits non encaissables | 2
Reprise d'excédents - 0.00 000
ARTIGLE2 La dotation globale de financement relevant d'un financement de l'Agence de Services de
Paiement est fixée à 3 085 718,53 € pour l'exercice 2014
La fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par
l'Agence de Services de Paiement, s'établit ainsi à 267 143,21 € en application des articles
R.314-106 à R-314-110 du CASF.
ARTeLE3 La dotation globale de financement reconductible à compter du 1° janvier 2018 s'élèvera à 3085 718,53 €, soit une fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de financement de 257 143,21 €.
ARrieLe4 Les recours dirigés conte la présente décision doivent être portés devant le tibunal
interrégional de la tarfcation sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d'appel de
Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54 035 NANCY CEDEX, dans un délai d'un
mois à compler de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification
ARTICLES La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord
ARTICLE6 La directrice chargée de l'ofre médico-sociale ainsi que le directeur de l'Agence de Services
de Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'A P.E.1 d'HAZEBROUCK et à l'ESAT "Pont des Meuniers".
FAITAULLE LE 2 4 JUIL, 2014
Pourle Dir g71) fat gt par:
Monique WASSELIN
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©) Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2014
Centre Ressources Autismes Nord Pas de Calais à LOOS
Géré par GCMS centre ressources autisme situé à LOOS
FINESS : 590032439
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articies L.312-1, L.314-1,
L.313-8 et L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207 ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er
octobre 2013 ;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au | de Particle L.312.1 du CASF ;
l'arrêté du 17 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel
des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du CASF et fixant le montant mentionné à l'article
L. 314-3-4 du même code ;
la décision du 18 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 29 avril 2014, fixant pour 2014 le
montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du CASF et fixant les
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même
code ;
l'arrêté préfectoral en date du 25/07/2005 autorisant la création du Centre Ressources Autismes
Nord Pas de Calais, sis parc Eurasante Ouest 150 rue du Dr Yersin LOOS et géré par GCMS
centre ressources autisme ;
la circulaire interministérielle n°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux
orientations de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
1/3Considérant le courrier transmis le 29/10/2013 par lequel la personne, ayant qualité pour représenter le
Centre Ressources Autismes Nord Pas de Calais, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l'exercice 2014 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 02/06/2014 par
l'ARS ;
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/06/2014 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'association ;
Considérant la décision finale en date du 20/06/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale ;
ARTICLE 1 Pour l'exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
Ressources Autismes Nord Pas de Calais, sont autorisées comme suit :
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 59 130,00
- dont CNR
Groupe Il
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits 0,00 0,00
Groupe |
Produits de la tarification 718 468,00 - dont CNR
Groupe Il
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III 0.00
Produits financiers et produits non encaissables É
Reprise d'excédents 20 058,80 20 058,80
535 121,42 738 526,80
DEPENSES
144 275,38
718 468,00 RECETTES 0,00
ARTICLE 2 La dotation globale de financement relevant d’un financement de l'assurance maladie est fixée
à 718 468,00 € pour l'exercice 2014.
La fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par
l'assurance maladie, s'établit ainsi à 59 872,33 €, en application de l'article R.314-111 du
CASF.
ARTICLE 3: La dotation globale de financement précisée à l’article 2 est calculée en prenant en compte la reprise de résultat suivant :
- Résultat excédentaire 20 058,80 €.
ARTICLE 4 La dotation globale de financement reconductible à compter du 1° janvier 2015 s’élèvera à
738 526.80 €, soit une fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de
financement de 61 543.90 €.
243ARTICLE 5 Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d’appel de
Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54 035 NANCY CEDEX, dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
ARTICLE 6 La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
ARTICLE 7 La directrice chargée de l'offre médico-sociale ainsi que le directeur de la CPAM de Lille sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
au GCMS centre ressources autisme et au de Centre Ressources Autismes Nord Pas de
Calais.
FAIT A LILLE LE 2 BU
2014
néfalstr Pour ie Dire
LOifre Miédico La Directric;
onique WASSELIN
3/3VU
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@ Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2014
à l'association «le Chevêtre» situé à TOURCOING
FINESS : 590785044
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.314-1,
L.313-8 et L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207 ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er
octobre 2013 ;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au | de l'article L.312.1 du CASF ;
Farrêté du 17 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel
des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du CASF et fixant le montant mentionné à l'article
L. 314-3-4 du même code ;
la décision du 18 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 29 avril 2014, fixant pour 2014 le
montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du CASF et fixant les
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même
code ;
le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu en date du 01/04/2010 entre l'association
« le Chevêtre » sis 86, rue de la Ferme TOURCOING 598200 et les services de l'ARS ;
la circulaire interministérielle n°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux
orientations de l'exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Considérant la décision de notification de l'ARS en date du 16/06/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale ;
1/2DECIDE
ARTICLE 1
La dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux financés par l'assurance
maladie, gérés par l'association « le Chevêtre » dont le siège social est situé 81, rue de la ferme à Tourcoing
a été fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens susvisé
à 2 430 696,66 euros pour l'exercice 2014.
La dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, à titre provisionnel, de la
façon suivante :
- IME : 1 983 846,66 euros.
z DOTATION IÉTABLISSEMENT | FINESS | {en euros)
| IME (590785044 [1 983 846,66
- SESSAD : 446 850,00 euros.
= DOTATION IÉTABLISSEMENT | FINESS | {en euros)
Î SESSAD |590030508 [446 850,00
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l'article R. 314-43-1.
Article 2
Les tarifs journaliers opposables entre régimes d'assurance maladie et aux conseils généraux en application
de larticle L.242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés à:
- IME : en semi-internat au produit de 19,28 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance et
en internat au produit de 28,93 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article 3
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois -
C.O. 50015 - 54035 NANCY CEDEX, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
ARTICLE 4
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
ARTICLE
La directrice chargée de l'offre médico-sociale ainsi que le directeur de la CPAM de Roubaix-Tourcoing sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à Association
« le Chevêtre ».
FAITALUILLE LE 2 2 JUIL 2014
Pourfe Elir r Général at par délégation
djointe de l'Offre Médico Socinle
Monique WASSELIN
2/2Ar © D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Calais
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DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L'ANNEE 2014 pour l'ESAT d'Orchies n° FINESS : 590048534 géré par AUTISME NORD à GENECH
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
(CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
(CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 312-1, L. 314-1, L
313-8 et L.314-3 à L.314-8 etR. 314-1 à R. 314-207 ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er octobre
2013 ;
la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2013 ;
arrété du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
l'arrêté du 30 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 mai 2014 fixant les tarifs plafonds prévus
au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du CASF applicable aux établissements et services
mentionnés au 5° du | de l'article L. 312-1 du même code ;
l'arrêté ministériel du 30 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 20 mai 2014 pris en application de
l'article L. 314-4 du CASF fixant, pour l'année 2014 le montant des dotations régionales limitatives:
relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
publics et privés ;
le Budget Opérationnel de Programme 157 « Handicap et Dépendance » ;
l'arrèté préfectoral en date du 16/10/2012 relatif à l'extension de l'ESAT Orchies, sis 4 bis rue des 3
Bonniers 59310 Orchies et géré par AUTISME NORD ;
la circulaire n°DGCS/3B/2014/141 du 2 mai 2014 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2014 ;Con lérant _ le courrier transmis le 31/10/2013 par lequel la personne, ayant qualité pour représenter l'ESAT
Orchies à Orchies n° FINESS : 5900486534, a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l'exercice 2014 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16/06/2014 par
V'ARS du Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant _ l'absence de réponse ;
Considérant _ la décision de notification de l'ARS en date du 09/07/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale ;
DECIDE
ARTICLE 1° Pour l'exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'ESAT Orchies sont autorisées comme suit
E MONTANTS GROUPES FONCTIONNELS le.
Groupe 1
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 22914,00
= dont CNR 1
Groupe Il 118 478,00
171 451,00 Derenses |Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR CUT , Rai]
Groupe Ill 30 059,00 Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits ER ER |ze |
Groups 166 710,37 Produits de la tarification
- dont CNR
Recertes | Groupe Il 700100 173 711,37
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill 0
Produits financiers et produits non encaissables k Reprise d'excédents 0,00 0,00 Compte 116 (dépenses exclues des tarifs)
ARTICLE 2 Pour l'exercice budgétaire 2014, la dotation globale de financement de l'ESAT d'Orchies géré par
AUTISME NORD n°FINESS 59048534 s'élève à 166 710,37 Euros.ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
La fraction forfaitaire mensuelle, en application de l'article R. 314-106 à R. 314-110 du code de
l'action sociale et des familles, est égale au douzième de la dotation globale de financement et
s'établit ainsi à13 892,58 €uros, le versement des crédits correspondants est effectué
mensuellement par l'Agence de Services et de Paiement.
La dotation globale de financement reconductible pour personnes handicapées à compter du
1 janvier 2015 s'élèvera à 166 710,37 Euros, soit une fraction forfaitaire, égale au douzième de la
dotation globale de financement de 13 892,58 Euros
Le versement des crédits correspondants est effectué mensuellement par l'Agence de services et
de paiement
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6 rue du Haut Bourgeois, C.O. 50015, 54 035 NANCY
CEDEX, dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
elle sera notifiée, à compter de sa notification.
En application des dispositions du III de l'article R.314-36, la présente décision est publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du Nord
La directrice de l'offre médico-social ainsi que le Directeur de l'Agence de Services et de
Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à AUTISME NORD et à l'ESAT d' Orchies.
Faratuse Le 2 1 JUIL. 2014
fonlque WASSEUNAr (© D Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de Calais
DECISION PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L'ANNEE 2014 pour l'ESAT « l'Oiseau Mouche » à ROUBAIX n° FINESS : 590789814 géré par Association « Art et Education » à ROUBAIX
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 312-1, L. 3141, L.
313-8 et L.314-3 à L.314-8 et R. 314-1 à R. 314-207;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er octobre
2013;
la loi n°20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2013;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles;
'arrèté du 30 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 mai 2014 fixant les tarifs plafonds prévus
au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du CASF applicable aux établissements et services
mentionnés au 5° du | de l'article L. 312-1 du même code;
l'arrêté ministériel du 30 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 20 mai 2014 pris en application de
l'article L. 314-4 du CASF fixant, pour l'année 2014 le montant des dotations régionales limitatives
relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
publics et privés;
le Budget Opérationnel de Programme 157 « Handicap et Dépendance »;
l'arrêté préfectoral en date du 20/10/2011 relatif à l'extension de l'ESAT « l'Oiseau Mouche », sis
138, grande Rue 59100 ROUBAIX et géré par « Art et Education »;
la circulaire n°DGCS/3B/2014/141 du 2 mai 2014 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2014;Considérant _ le courrier transmis le 25/10/2013 par lequel la personne, ayant qualité pour représenter l'ESAT
l'Oiseau Mouche à ROUBAIX n° FINESS: 590789814, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l'exercice 2014;
Considérant _ les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16/06/2014 par
l'ARS du Nord-Pas-de-Calais,
Consi érant _ l'absence de réponse;
Considérant la décision de notification de l'ARS en date du 09/07/2014 ;
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale
ARTICLE 1° Pour l'exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'ESAT « l'Oiseau
Mouche » sont autorisées comme suit
MONTANTS TOTAL GROUPES FONCTIONNELS ÉÉÉRSUIRRES
Groupe
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 76710,41
dont CNR
Groupe 11 456 632,17
Derenses [Dépenses afférentes au personnel 634 230,57
dont ONR
Groupe Ill 100 887,89 Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits 000 000
Groupe 603 598,00 Produits de la tarification
- dont CNR
Recerres | Groupe Il aatoasr | 63423087 Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III 6 800,00
|Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d'excédents 0,00 0,00
Compte 116 (dépenses exclues des tarifs)
ARTICLE 2 Pour l'exercice budgétaire 2014, la dotation globale de financement de l'ESAT «l'Oiseau
Mouche » de ROUBAIX géré par « Art et Education » n°FINESS 5907809814 s'élève à
603 598,00 Euros
ARTICLE 3 La fraction forfaitaire mensuelle, en application de l'article R. 314-106 à R. 314-110 du code de
l'action sociale et des familles, est égale au douzième de la dotation globale de financement et
s'établit ainsi à 80 299,83 €uros, le versement des crédits correspondants est effectué
mensuellement par l'Agence de Services et de PaiementARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
La dotation globale de financement reconductible pour personnes handicapées à compter du 1°
janvier 2015 s'élèvera à 603 598,00 Euros, soit une fraction forfaitaire, égale au douzième de la
dolation globale de financement de 50 299,83 Euros.
Le versement des crédits. correspondants est effeclué mensuellement par l'Agence de Services et
de Paiement
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6 rue du Haut Bourgeois, C.O. 50015, 54 035 NANCY
CEDEX, dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
elle sera notifiée, à compter de sa notification.
En application des dispositions du Il de l'article R.314-36, la présente décision est publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du Nord
La directrice de l'offre médico-sociale ainsi que le Directeur de l'Agence de Services et de
Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à « Art et Education » et à l'ESAT « l'Oiseau Mouche » de ROUBAIX.
FATALILLE LE 2 4 JUIL, 2014VU
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© D Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2014
DU FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE POUR ADULTES HANDICAPES
FAM Asperger à LA BASSEE
Géré par SESAME AUTISME situé à LILLE cedex
FINESS : 590022679
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD - PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment en ses articles L.312-1, L.314-1,
L.313.8 et L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves Grall en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er octobre
2013;
l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au | de l’article L.312.1 du CASF ;
l'arrêté du 17 avril 2014 publié au Journal Officiel du 20 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du CASF et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-
3-4 du même code ;
la décision du 18 avril 2014 publiée au Journal Officiel du 28 avril 2014, fixant pour 2014 le montant
des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du Code de l'action sociale et
des familles et fixant les montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article
L. 314-3-4 du CASF ;
l'arrêté conjoint en date du 12/08/2004 autorisant la création du FAM Asperger, sis 23-25 rue de
Lens 59480 LA BASSEE et géré par SESAME AUTISME;
la circulaire interministérielle n°DGCS/SDS5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux
orientations de l'exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
122Considérant le courrier transmis le 24/10/2013 par lequel la personne, ayant qualité pour représenter le FAM
Asperger, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2014 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 04/06/2014 par
F'ARS ;
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 06/06/2014 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'association ;
Considérant la décision finale en date du 20/06/2014 :
Sur proposition de la directrice chargée de l'offre médico-sociale :
DECIDE
ARTICLE 1 : Le forfait global de soins pour l'exercice 2014 s'élève à 153 941,65 €.
ARTICLE 2 : L'activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du forfait journalier de soins se monte à
2 188 journées, soit un forfait moyen de70.35 €.
La fraction forfaitaire, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par
l'assurance maladie, s'établit ainsi à 12 828,47 €, en application de l'article R.314-111 du CASF.
ARTICLE 3 : Le forfait global de soins précisé à l’article 1 est calculé en prenant en compte la reprise de
résultat suivant :
Résultat excédentaire 6,12 €.
ARTICLE 4 : Le forfait global de soins reconductible à compter du 1° janvier 2015 s'élèvera à 153 947.77 €,
soit une fraction forfaitaire, égale au douzième du forfait global de soins versé par l'assurance
maladie, de 12 828.98 €.
ARTICLE 5 : Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy — cour administrative d'appel de Nancy - 6 rue du
Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54 035 NANCY CEDEX, dans un délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
ARTICLE6 : La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
ARTICLE 7 : La directrice chargée de l'offre médico-sociale ainsi que le Directeur de la CPAM de Lille sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à
l'association SESAME AUTISME et au FAM Asperger.
FATAUILLE LE 2 4
JUIL 2044
ton Pour le Directerr EYE y ï
eco Sociale La Directrice Adjoibr
Monique WASSELIN
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