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Arrêté - Arrêté du maire relatif à la circulation et à la divagation des chiens
Document publié le Jeudi 29 avril 2021 par la commune d'Archingeay.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté du maire relatif à la circulation et à la divagation des chiens)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Banque,
AR
PREFECTURE
017-211700174-20210429-AR_2021_20-AR Reçu
le
21-05-2021
MAIRIE
D'ARCHINGEAY
Arrondissement
de
St-Jean-d'Angely
Charente-Maritime
LODEDCRCR
ARRETE
DU
MAIRE
RELATIF
A
LA
CIRCULATION
ET
A
LA
DIVAGATION
DES
CHIENS
Le
Maire
de
la Commune
d’Archingeay,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
l'article
L.2212-2,
VU
le
Code
Rural,
VU
la
loi
99-5
du
6
janvier
1999
et
l'arrêté
du
27
avril
1999
relatifs
aux
chiens
dangereux,
CONSIDERANT
qu'il
appartient
de
prendre,
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
publique,
toutes
mesures
relatives
à
la
circulation
des
chiens
et
notamment
d'interdire
la
divagation
de
ces
animaux,
ARRETE
ARTICLE
1
:|!
est
expressément
défendu
de
laisser
les
chiens
divaguer
sur
la
voie
publique
seule
et
sans
maître
ou
gardien.
Défense
est
faite
de
laisser
les
chiens
fouiller
dans
les
Récipients
à ordures
ménagères
ou
dans
les
dépôts
d'immondices.
ARTICLE
2
: Tout
chien
circulant
sur
la
voie
publique
doit
être
constamment
tenu
en
laisse
c'est
à
dire
relié
physiquement
à
la
personne
qui
en
a
la
charge.
ARTICLE
3
: Tout
propriétaire
ou
détenteur
de
l'un
des
chiens
classés
dans
les
catégories
chiens
d'attaque
ou
chiens
de
défense
et
de
garde
est
tenu
d'en
faire
la
déclaration
à
la
Mairie. Sur
la
voie
publique,
les
chiens
de
ces
deux
catégories
doivent
être
muselés
et
tenus
en
laisse
par
une
personne
majeure.
ARTICLE
4
:Les
chiens
circulant
sur
la
voie
publique,
même
accompagnés,
tenus
en
laisse
ou
muselés,
devront
être
munis
d'un
collier
portant
gravés,
sur
une
plaque
de
métal,
le
nom
et
le
domicile
de
leur
propriétaire,
ou
identifiés
par
tout
autre
procédé
agréé.
ARTICLE
5
: Tout
chien
errant
non
identifié
trouvé
sur
la
voie
publique
sera
immédiatement
saisi
et
mis
en
fourrière.
Il
en
sera
de
même
de
tout
chien
errant
paraissant
abandonné,
même
dans
le
cas
où
il serait
identifié.
ARTICLE
6
: Les
propriétaires
ont
le
droit
de
saisir
et
de
faire
conduire
à
la
fourrière
les
chiens
que
leurs
maîtres
laissent
divaguer
dans
les
champs,
les
récoltes
et
les
bois.
Page
1 sur
2AR
PREFECTURE
017-211700174-20210429-AR_2021_20-AR Recu
le
21-05-2021
ARTICLE
7
: Ne
sont
pas
considérés
comme
errants
les
chiens
de
chasse
ou
de
berger
lorsqu'ils
sont
employés
sous
la
direction
et
la surveillance
de
leur
maître
à
l'usage
auquel
ils
sont
destinés.
ARTICLE
8
: Tout
propriétaire
ou
toute
personne
ayant
à
quelque
titre
que
ce
soit
la
charge
des
soins
ou
la garde
d'un
animal
domestique
ayant
été
en
contact,
soit
par
morsure
ou
par
griffure,
soit
de
tout
autre
manière,
avec
un
animal
reconnu
enragé
ou
suspecté
de
l'être
est
tenu
d'en
faire
immédiatement
la déclaration
à la mairie.
ARTICLE
9
: Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et
relevées
en
vue
de
poursuites
par
les
services
de
gendarmerie.
ARTICLE
10 :
- Sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
à chaque
extrémité
du
chantier
et
ampliation
sera
adressée
à
—
Le
Maire
d’Archingeay
—
Monsieur
l’Adjudant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
de
Saint-Savinien
-
. Fait
à Archingeay,
le
29.04.2021
aire,
Rémi
LAMARE
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