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Déliberation - D2022 84 Adhesion mission MPO CGD 69
Document publié le Mercredi 14 décembre 2022 par la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Lien du pdf (Déliberation - D2022 84 Adhesion mission MPO CGD 69)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
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TASSIN LA DEMI-LUNE
N°2022- 84
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE TASSIN LA DEMI-LUNE
Séance du Mercredi 14 décembre 2022
L'an deux mil vingt-deux, le quatorze du mois de décembre à dix-neuf heures se sont réunis en salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Tassin la Demi-Lune, les membres du Conseil municipal de la Ville de Tassin la Demi-Lune, sous la présidence de M. Pascal CHARMOT, Maire de Tassin la Demi-Lune.
Date de la convocation : 8 décembre 2022
Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de votants : 35
Nombre de conseillers présent(s) :
ACQUAVIVA Caroline, BERGERET Pierre, BLANCHIN Jacques, BOURGOGNON Henri, BOUVIER Ghislaine, CADILLAT Michel, CHARMOT Pascal, CHARPENTIER Marie-Catherine, CHARRIER Isabelle, DE UFFREDI Sabrina, DU VERGER Laurence, ESSAYAN Martine, GANDON Francis, GARRIGOU Christine, GAUTIER Eric, HACHANI Yohann, HUSSON Serge, JANNIN Pierrick, JELEFF Michèle, JOLY Franck-Alain, JOURDAN Milouda, KALITA Matthieu, MONTOYA Marc-Antoine, PECHARD Katia, RANC Julien, RIO Jean-Baptiste, SCHUTZ Claire. Formant la majorité des membres en exercice.
Nombre de conseillers absent(s) avec pouvoir: 8 (BOULAY Christine donne pouvoir à JELEFF Michèle, CONTREL Nathalie donne pouvoir à ACQUAVIVA Caroline, CUZIN Sandrine donne pouvoir à KALITA Matthieu, FERRAND Benoît donne pouvoir à Laurence DU VERGER, MARGERI Marielle donne pouvoir à JOLY Franck-Alain, MEJAT Yves donne pouvoir à Martine ESSAYAN, PARENTHOEN Yannick donne pouvoir à BOUVIER Ghislaine, VERNET Cédric donne pouvoir à RANC Julien).
Nombre de conseillers absent(s) sans pouvoir : O
Le secrétariat a été assuré par : BOURGOGNON Henri
Objet : Adhésion à la mission de Médiation Préalable Obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale proposée par le Centre de Gestion du Rhône
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2,
République Française — Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire — Ville de Tassin la Demi-Lune — Hôtel de ville Place Hippolyte Péragut - BP 58 — 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 —- Fax. 04 72 59 22 46
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants,
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
Considérant qu'en cas de conflit entre un agent et son employeur, la voie de recours
traditionnellement employée est la saisie du Tribunal administratif par l'agent ;
Considérant qu'afin d'éviter de recourir systématiquement au juge administratif, la loi n°2016- 1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIème siècle avait instauré à
titre expérimental et pour une durée de quatre ans minimum, la procédure de Médiation Préalable Obligatoire (MPO). Dans ce cadre, par délibération en date du 4 juillet 2018, la Ville de Tassin la Demi-Lune avait adhéré à ce dispositif proposé par le Centre de Gestion du Rhône ;
Considérant que l'objectif de cette MPO était de proposer un processus structuré de prévention et de règlement amiable des conflits permettant aux parties de trouver elles-mêmes, en toute confidentialité, une solution à leur litige, grâce à l'intervention d’un médiateur. Ce dernier met en
œuvre les conditions les plus favorables possibles pour que les parties puissent exprimer leurs points de vue, avoir un véritable échange entre elles et trouver une issue satisfaisante pour
chacune d'elles pour un coût bien moins important qu’un contentieux au tribunal administratif :
Considérant que ce dispositif de MPO a été pérennisé et généralisé à l'ensemble du territoire
national par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Ainsi, l’article 28 de cette loi dispose que la MPO est désormais une mission obligatoire pour les centres de gestion à laquelle les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhérer volontairement, par voie de délibération et conformément à la convention cadre conclue avec le centre de gestion.
Considérant qu'en cas d'adhésion au dispositif et de conventionnement avec un centre de gestion, les recours contentieux formés par les agents publics des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, à l'encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, doivent obligatoirement faire l’objet d'une médiation préalable obligatoire avant toute saisine du juge administratif.
Considérant que cette procédure n’est applicable qu’à un certain nombre de litiges de la fonction
publique et de litiges sociaux : ainsi, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 fixe les modalités d'application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées.
Ainsi, tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public devra saisir le médiateur du CDG69, à deux conditions :
> S'il appartient à une collectivité ou un établissement public ayant confié la mission de médiation préalable au CDG69 ;
> Si la décision qu'il conteste relève de l’une des 7 catégories suivantes :
o Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments
de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
République Française — Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire — Ville de Tassin la Demi-Lune — Hôtel de ville
Place Hippolyte Péragut - BP 58 — 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 — Fax. 04 72 59 22 46
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022o Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
o Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d’un placement en disponibilité ou d'un congé parental où relatives au réemploi d’un agent contractuel à l'issue d’un congé non rémunéré susmentionné ;
o Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d’un changement de cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
o Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
o Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
o Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Considérant que ce service est proposé aux coûts suivants :
+ forfait de 400 € par dossier pour la préparation, les entretiens individuels et les réunions plénières ;
e au-delà de 8 heures, application d’un coût horaire supplémentaire de 50 €/heure.
Compte-tenu des observations ;
Le Conseil Municipal :
1) APPROUVE l'adhésion à la mission de Médiation Préalable Obligatoire en matière de litige dans la fonction publique territoriale proposée par le Centre de Gestion du Rhône, médiateur compétent dans le cadre de la pérennisation et de la généralisation du dispositif;
2) AUTORISE l'autorité territoriale à signer la convention d'adhésion avec le Centre de gestion du Rhône ainsi que ses avenants, le cas échéant.
Après en avoir délibéré : A l’unanimité
Fait et délibéré en séance le : 14 décembre 2022
République Française — Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire — Ville de Tassin la Demi-Lune — Hôtel de ville Place Hippolyte Péragut - BP 58 — 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 — Fax. 04 72 59 22 46
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022Certifie exécutoire par :
-__ Transmission en préfecture du Rhône le : 2 1 DEC. 2022
2 1 DEC. 2022 - Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le:
Pascal CHARMOT
Maire de Tassgin la Demi-Lune.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
République Française — Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire — Ville de Tassin la Demi-Lune — Hôtel de ville Place Hippolyte Péragut - BP 58 — 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 — Fax. 04 72 59 22 46
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022Z\cogtA Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
e la fonction publique
obligat
Z Z\c0g0 Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon 1/5
Médiation Préalable Obligatoire Convention n ° 2022-29a
Entre
La collectivité ou l’établissement …………………représenté(e) par son maire ou président, ……………… agissant en vertu de la délibération n°…………… du conseil en date du………………dénommée « la collectivité »
Et
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, représenté par son Président, agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration n° 2022-xx en date du 27 juin 2022.
Il est préalablement exposé :
Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L.213- 11 du Code de justice administrative.
La médiation est un dispositif novateur qui vise à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation préalable obligatoire dans laquelle la collectivité ou l’établissement a souhaité s’engager.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le code de justice administrative,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2,
Vu le décret n°2022-433 en date du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Considérant l’intérêt pour la collectivité ou l’établissement…………………..de confier au cdg69, la mission de médiation en cas de litige avec ses agents, afin de prévenir et de résoudre plus efficacement les différends pouvant survenir.
Article 1 : Objet
La collectivité confie au cdg69 la mission de médiation préalable obligatoire aux recours contentieux en matière de litiges avec ses agents publics. Accusé de réception en préfecture 069-216902445-20221221-D2022-84-DE Date de réception préfecture : 21/12/2022Z\cdgË
988
seront
 Z\cdgéA Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône
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2/5
Article 2 : Définition et champ d’application de la médiation préalable obligatoire
• Définitions
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination, par lequel les parties à un litige tel que défini ci-après tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers, le cdg69, qui assure la mission de médiation préalable obligatoire.
• Champ d’application
La médiation préalable obligatoire porte sur les domaines listés par le décret n°2022-433 susvisé. Doivent être précédés d’une médiation, à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés par les agents publics de la collectivité à l’encontre des décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131- 8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Article 3 : Désignation du médiateur et des parties et obligations
• Le médiateur
La loi confie la mission de médiation préalable obligatoire aux centres de gestion. Le Président du cdg69 désigne le ou les personnes physiques qui assurent, en son sein et en son nom, l’exécution de cette mission.
Ces dernières doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le nom et la qualification du ou des médiateurs seront portés à la connaissance de la collectivité ou de l’établissement dès la signature de la présente convention.
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être Accusé de réception en préfecture 069-216902445-20221221-D2022-84-DE Date de réception préfecture : 21/12/2022Z\cdgË
à l'alinéa ci
EL onvention.
cdg69
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luprès du médiateur compétent
1.421 de __, majoré, le cas échéant,
rticle R.4214 |
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Z\cdgéA Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône 3/5
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception à l’alinéa ci-dessous dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Le cdg69 informe les tribunaux administratifs concernés de la présente convention.
• Les parties au litige
Les parties au litige soumis à médiation sont l’agent, qui entend contester une décision le concernant entrant dans le champ d’application défini à l’article 2, ainsi que sa collectivité ou son établissement public.
La collectivité doit, dès lors qu’une décision entrant dans le champ d’application de la médiation préalable obligatoire est prise, informer l’agent intéressé de l’obligation de recourir à la procédure de médiation avant l’engagement de toute procédure contentieuse et lui communiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. La décision administrative devra pour ce faire mentionner l’obligation d’une médiation préalable obligatoire, le nom et l’adresse du médiateur et ses modalités de saisine.
En application des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.
Article 4 : Saisine du médiateur et organisation de la médiation préalable obligatoire
• Saisine du médiateur
L’agent est tenu de saisir le médiateur du cdg69 lorsqu’il entend contester, devant le juge administratif, une des décisions le concernant visées à l’article 2 de la présente convention.
La médiation doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R.421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R.421-7 du même code.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ d’application visé audit article 2 et qui n’a pas été précédé d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022Z\cdgË
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• Organisation de la médiation préalable obligatoire
Le médiateur accuse réception de la saisine de l’agent ou du renvoi par le tribunal et en informe les parties.
Il organise la médiation qui se déroulera dans les locaux du cdg69, qui met à sa disposition l’ensemble des moyens techniques et matériel nécessaires au bon déroulé de la médiation (outils de téléphonie et informatique, bureau isolé…).
Le médiateur peut, à la demande des parties, les aider dans la rédaction d’un accord. Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Le médiateur peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
La médiation peut être interrompue, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties ou par le médiateur s’il estime qu’un accord ne peut être obtenu dans le cadre de la médiation.
En tout état de cause, la médiation prend fin dès lors qu’un accord est obtenu.
En fin de mission, un bilan indiquant le nombre d’heures effectuées par le médiateur, pour la préparation de la médiation, les entretiens individuels avec chaque partie et les réunions plénières est transmis à la collectivité ou l’établissement public.
Article 5 : Participation
Le recours à la mission de médiation organisée par le cdg69 s’effectue dans les conditions prévues à L.452-30 du Code général de la fonction publique.
- Commune ou établissement affilié(e) au cdg69 : 400 € pour la préparation, les entretiens individuels et les réunions plénières ; au-delà de 8 heures, application d’un coût horaire supplémentaire de 50 € l’heure.
OU
- Commune ou établissement non affilié(e) au cdg69 : 530 € pour la préparation, les entretiens individuels et les réunions plénières ; au-delà de 8 heures, application d’un coût horaire supplémentaire de 66 € l’heure.
Le règlement s’effectuera à la fin de chaque médiation, après réception d’un avis des sommes à payer, auprès de la trésorerie de Villeurbanne Collectivités.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Elle est renouvelable pour une durée d’un an (soit du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année) par reconduction tacite et peut être résiliée par la collectivité ou l’établissement avec un préavis de 2 mois. Les dispositions relatives à la médiation préalable obligatoire, sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions entrant dans le champ d’application et intervenues à compter du premier jour du mois suivant la signature de la présente convention.
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022Z\cdgË
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Article 7 : Litiges
Les litiges relatifs à la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de LYON.
À À Sainte Foy-lès-Lyon
Le Le
Le Maire ou Président Le Président,
Prénom NOM Philippe LOCATELLI
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20221221-D2022-84-DE
Date de réception préfecture : 21/12/2022