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Arrêté - AR PM 2025 078
Arrêté - AR PM 2025 083
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Lien du pdf (Arrêté - AR PM 2025 083)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Justice et droit,
PCT
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
—
Egalité
— Fraternité
VÆZ
cle
DEPARTEMENT
DE
LA
HAUTE-GARONNE
eLauragais
COMMUNE
DE
VILLEFRANCHE
DE
LAURAGAIS
Pôle
Sécurité
Arrêté
Municipal
N°AR-PM-
2025-083
Service
Police
Municipale
ACTES
6.1
Police
municipale
Objet
: Arrêté
octroyant
une
permission
de
stationnement
sur
le
domaine
Public
Communal-Cirque
Cancy
du
09-06-2025
au
11-06-2025
Le
Maire
de
Villefranche
de
Lauragais,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2542-2
et
suivants, Vu
le
code
de
la
voirie
routière,
Vu
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
livre
I
-
Quatrième
partie,
Huitième
partie
(signalisation
temporaire),
Vu
l'arrêté
municipale
n°DG-2024-07-09-01
en
date
du
09/07/2024
portant
délégation
de
pouvoir
de
signature
à
Messieurs
Ludovic
Andrieux
et
Jean-francois
Gleyzes
en
matière
de
police,
de
sécurité
et
de
funéraire,
Vu
la
délibération
N°
DM-2024-07-18-09
en
date
du
18/07/2024
sur
les
tarifs
publics
applicables
dans
la
commune.
Vu
la
demande
en
date
du
13/03/2025,
par
laquelle
Monsieur
CANCY
Stéphane,
né
le
25/02/1964
à
Lyon
(69),
1505
Route
de
Toulouse
31340
VILLEMATIER ,
afin
d'implanter
son
Cirque
sur
le
parking
de
l'ancien
Super
U,
31290
Villefranche
de
Lauragais.
Considérant
que
le
bon
déroulement
de
l'installation
impose
une
réglementation
temporaire
du
stationnement
du
09/06/2025
au
11/06/2025
ARRÊTE
Article
1
: M.
CANCY
Stéphane
est
autorisé
à
occuper
le
parking
de
l'ancien
SUPER
U
sur
une
surface
de
12
mètres
sur
16
mètres
du
09/06/2025
au
11/06/2025,
afin
d'y
stationner
ses
véhicules
et
y
implanter
son
chapiteau
afin
d'exercer
son
activité.
Article
2
:
La
présente
autorisation
est
accordée
à
titre
précaire
et
révocable
pour
une
durée
définie
dans
l'Article
1.AS
277
Article
3
: Le
permissionnaire
devra
s'acquitter
de
la
redevance
selon
le
taux
établi
par
le
conseil
municipal
des
droits
de
place
s'élevant
à
50
euros
(cinquante
euros)
par
jour
de
présence
soit
150
euros
(
cent
cinquante
euros)
pour
la
période
définie
à
l’article
1
, qui
devra
être
régularisée
sur
remise
d’un
titre
de
titre
de
recette.
Article
4
: La
présente
autorisation
est
révocable
à
tout
moment,
sans
indemnité,
en
cas
de
non-respect
par
le
permissionnaire,
des
conditions
précitées,
des
dispositions
du
règlement
intérieur
susvisé
ou
pour
toute
autre
raison
d'intérêt
général.
Article
5
: Les
droits
des
tiers
sont
expressément
réservés
Le
Chef
de
la
Police
Municipale,
les
agents
de
la
Police
Municipale,
les
agents
de
la
Gendarmerie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concernent,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
et
affiché
dans
les
formes
règlementaires.
Ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
à
Monsieur
le
Commandant
de
la
Brigade
Territoriale
de
Gendarmerie
de
Villefranche
de
Lauragais
Fait
à
Villefranche
de
Lauragais,
le
18/03/2025
Madame
Le
Maire,
Valérie
GRAFEUILLE-ROUDET
Jean-François
GLEYZES
Pour
le
Maire
de
la
commune,
Et
par
la
délégation,
U Maire
en
Charge
de
la
sédhrite
L'adjoint a
Conformément
à
l'article
R421-1
du
Code
de
justice
administrative,
le
tribunal
administratif
de
TOULOUSE
peut
être
saisi
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
arrêté
par
courrier
postal
ou
par
le
biais
de
l'application
Télérecours,
accessible
par
le
lien
www.telerecours.fr,
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
sa
notification
et/ou
de
sa
publication.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
commencera
à
courir
soit
:
-
À
compter
de
la
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
;
-
Deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
La
requête
présentée
devant
le
tribunal
administratif
fait
obligation
d’acquitter
la
contribution
pour
l'aide
juridique
prévue
par
l’article
1635
bis
Q
du
Code
général
des
impôts
ou,
à
défaut,
de
justifier
du
dépôt
d’une
demande
d'aide
juridictionnelle.