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Arrêté - ARRETE 1240 LE 12 09 2023 2
Document publié le Vendredi 8 septembre 2023 par la commune de Carpentras.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 1240 LE 12 09 2023 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
239
REPuBLIQUE FRANCAISE
[gCCô==S
ARRETE
DEPARTEMEN'T DE VAUCLUSE
DE MISE EN SECURITE URGENTE
Immeubles sis 8g, Boulevard du Nord
Parcelle section CT numéros î45 et î73
PÔLE SECURITE PUBLIQUE
Service Prévention des Risques
2023-A-SPR-1240
6.î.3. P
Le Maire de la Commune de CARPENTRAS,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5îî-îg à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.5îî-:i3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.:î3i-î, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ;
Vu le rapport du Servie Bâtiment et Travaux neufs de la Commune du 8 septembre 2023 qui confirme le rapport du bureau d'ingénierie SERTECH du 25 mai 2023 qui concluait : (( De notre point de'uue et par 7a quantité importante de désordres majeurs sur Ies é1éments porteurs principaux de rouurage, ce bâtiment est en péri7 et semb7e impropre au 7ogement avec risque d'efjfondrement. Une évacuation de ce dernier doit être engagée. Un étaiement et un confortement d'urgence est à réaliser dans 7es pïus brefs délais. )). Le rapport du service bâtiment concluant en outre à la nécessité de contrôler par un bureau d'études ou un expert en bâtiment la stabilisation de l'édifice et d'interdire les travaux dans l'immeuble mitoyen cadastré section CT numéro î44 jusqu'à ce contrôle ;
Vu l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 5îî- îg du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble comporte :
- affaissements de planchers
- nombreuses fissures tant horizontales, obliques ou verticales dans l'ensemble de l'immeuble , certaines traversantes, sur les murs, planchers et plafonds
- rupture de dalle au rez-de-chaussée
- mur du rez-de-chaussée fissuré n'assurant plus sa fonction d'élément porteur et stabilisateu r principal de la structure
- cloisons désolidarisées des planchers ;
Considérant que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers en raison d'un risque d'effondrement
Considérant qu'il ressort de ce rapport qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires so ient prises en vue de garantir la sécurité publique ;241
Elle doit avoir informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux
occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. À défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ARTICLE 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 : Si la personne mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a
réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d'en informer les
services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place.
La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des
travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger.
Les personnes mentionnées à l'article î tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la bonne et complété réalisation des travaux.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article s ci-dessus
par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie de la commune où
estsitué l'immeuble, cequi vaudranotification, dansles conditionsprévues aux articles L. 5îî- s: et R. 5u-3 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est transmis à Madame la Préfète de Vaucluse.
Le présent arrêté est transmis au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation.
ARTICLE g : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
VILLE DE CARPENTRAS
Publié le :
1 2 SEP, 2ü23
/(dministration Générale
CONTROLEDE LÉG,ALITÉDÉMaL
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
:§,è Fait à Carpe$tïas,
Le Maire,
':'j»M
le îî septembre 2023
LE I 2 SEP.2ü232.zq p-sç=ç<-.ûgo
Annexeî : texkes code de la constnictiûn et de }ahabitatiün
Arl'cle L521-1
Pour ]aapplication du présent chapitre, laoccupant est le titulaire %un droit réel conférant rusage, le
locataire, le sous-lûcataire ou l'occupant de bonne fôi des locaux à usage %habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condtttons prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins dahébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation %insécurité en application de laarkicle L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dûnt dispûse le propriétaire ûu l'explûitant à
l'encûntre des personnes auxquelles laétat %insalubrité ou de péril serait en tout ûu parkie imputable.
Article 1,521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent daêtre dus
pour les locaux qui fûnt l'objet de mesures décidées en application de l'article L. î:3-3, à cûmpter du premier jour du mois qui suit l'envûi de la notificatiûn de la mesure de police. Les loyers ûu ïedevances
sont à nûuveau dus à compter du premier jûur du mois qui suit le constat de la réalisatiûn des mesures
prescrites.
Pûur les ]ocaux visés par un arrêté de mise en sécurité ûu de traitement de f'insalubrité pffs en
application de l'article L. 5îî-îî ou de ]'article L. 5u-îg, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de
rarticle L. 1331-22 du code dela santé publique ou lorsquela mesure est prise à l'encontre de la personne qui a lausage des locaux ûu installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du ]ogement cesse %être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de ]a notification de laarrêté ûu de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jûur du mois qui suit l'envoi de ]a notification ûu l'affichage de laarrêté de mainlevée. Les loyers ou tûutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ûu la persûnne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant ]aenvoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, ou leur affichage, est cene qui restait à coui'r au premierjour du mois suivant l'envoi
de la notification de laarrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
presi:riptiûns, ou leur affichage.
Ces dispositiûns s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de laatticle 1724 du code
civi].
III.-lûrsque ]es locaux sont frappés d'une interdiction définitiîie dahabiter et %utiliser, les baux et
cûntrats %occupation ou tl'hébergement pûursuiîient de plein droit leurs effets, exception faite de
laobligation de paiement du loyer ou de toute snmme verséa en contrepartie de laoccupation, jusquaà leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au p]us tard jusquaà la date limite fixée par la déclaration
dainsalubrité ûu I'arrêté de pé+il.
Une dédaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescriptiûn de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner ]a résiliation de plein droit des baux et ctmtrats d'ûccupatiûn
ou %hébergement, sous réserve des dispûsitions du VII de l'aiticle L. 521-3-2.
Les ocaipants qui sûnt demeurés dansles lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de laarticleL. 521-3-1 sont des occupants de bûnne foi qui ne peuvent être expulsésde ce fait.
Arl'cle L521-3-1
I.-Lorsquaun immeuble fait laûbjet d'une interdiction temporaire %habiter ou %utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou laexploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à laaiticle L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du prûpriétaire Oll de l'exploitant.
Si un logement qui a fait I'objet daun arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4" de laarticleL.
511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'Mbergement des occupants jusquaau terme des travaux prescrits pour remédier à lainsalubrité. A
I'issue, ]eur relogenent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
prévues à I'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de laexploitant, le coût de lahébergement est mis à sa charge.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est ïésilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'arkicle 1724 du code civil ou sail expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défniitive d'habiter et la date %effet de cette interdickion.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées daune interdiction temporaire ûu défuiitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
lahébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommiuiale prend les dispositions nécessaires pour les hébatger ou les
reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à laanicle L. 5n-u ou à
l'article L. 5u-îg comporte une interdictiûn définitive ou temporaire %habiter ou que les travaux prescrits rendent tempûrairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou ]'exploitant n'a pas
asswé lahébergement ou le relogement àes occupants, laautûrité compétente prend les dispositions
nécessaires pûur les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque laarrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par I'article L. 3o3-î ou dans une opération
%aménagement au sens de l'aiticle L. 3ûû-î du code de ):'urbanisme et que le propriétaire ûu laexploitant naa pas assuré lahébergement ûu le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lûrsquaune personne publique, un organisme dahabitations à lûyeï modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lûyer prévisionnel.
V.-Sî la commune ou, le cas écMant, l'établissement public de coopération intercûmmunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, ]es obligatiûns tl'hébergement
ou de relogement qui sûnt faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la conectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations dahébetgement et de ïe1ûgement qui leur sont faites paï le
présent aîticle est recouvrée soit comme en matière de contributiûns directes par la persûnne publique
créancière, soit par rémission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
cûopération inteïcommunale ou le pïéfet d'un titre exécutoire au profit de laorganismeayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
1TII.-Si roccupant a refusé trois ûffres de relogemen
être saisi d'une demande tendant à la résiliatiûn
d'expulser l'occupant.
cle L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporai
L. 521-3-2, le représentant de laEtat dans le
L. 441-2-3.
Les attributions de lûgements, en applicatio:
des engagements de laaccord intercommuna]
î-i et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporair
échéant, des III ou V de laartic]e L. 521-3-2, le
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
attributiûns s'imputent sur les droits à réseri
t qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut
du bail ûu du droit d'ûccupation et à l'autûrisation
e ûu défiiiitif des occupants, en applicatiûn du I ou, le cas
maire peut désigner ces persûnnes à un organisme bailleur
du bailleur, procéder à ]'attrnbution d'un logement. Les
tation dont il dispûse sur le territoire de la commune.
ü de laalinéa précédent, sont prononcées en tenant cûmpte
ou départemental prévii respectivement aux arkicles L. 44î-
:re ûu définitif des occupants, en applicatiûn du II de l'article
département peut user des prérogatives quail tient de l'aîticle
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ûu lorsqu'est prescrite la
cessation de Li mise à dispûsition à des fins d'habitation des locaux mentiûnnés :a l'artiae L. 1331-23 du
cûde de la santé publique, ainsi qu'en cas %évacuation à caractère définitif, le prûpriétaire ou l'exploitant
est tenu daassurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
laûccupant de laoffre daun logement correspondant à ses besoins et à ses possibüités. Le propriétaire ou
laexploitant est tenu de verser à laoccupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstal]ation.
En cas de défaillance du prûpriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à laartic]e L. 521-3-2.modalités prévues parl'article î3î-38 du cûde pénal, les peines prévues parles 2", 4", 8" et go de l'artic}e
î3î-3g du même code.
La cûnfiscation mentionnée au 8o de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui apparkenaient à la personne condamnée au moment de la cûn+missiûn
de lainfraction ont fait l'objet d'une exprûpriation pûur cause dautilité publique, le mûntant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de laindemnité tl'expropriatiûn.
El]es encourent également ]a peine complémentaire %interdiction, pûur une durée de dix ans au plus,
d'acheter ûu daêtre usufniitier d'un bien immobilier à usage d'habitatiûn ou d'un fônds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscatiûn mentionnée au 8" de laarticle î3î-3g du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou %être usufruitier mentionnée au troisième alfnéa du présent III est
ûbligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Tûutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de lainfraction et de la personna]ité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à laencontre daexploitants de fonds de commerce aux fins
dahébergement, il est fait application des dispositions de laarticleL. 65î-îo du présent code.