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unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - annexe 2 del2023 039
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - annexe 2 del2023 039)
Thèmes du document : Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne, Justice et droit,
Annexe à la délibération
Charte de l’élu local
(Engagement déontologique et éthique des élus)
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur
mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par le présent engagement
déontologique et éthique, ainsi que conformément aux principes définis à l’article L1111-1-1
du Code général des collectivités territoriales.
Soucieux de l’intérêt général, et porteur des valeurs de la démocratie, les élus de la
Communauté de communes Le Grand Charolais entendent s’engager sur les valeurs afin de
venir parfaire et compléter le corpus de texte déontologiques nécessaires à
l’accomplissement de leur mandat.
L’esprit du présent texte est d’une part, d’assumer pleinement les responsabilités qui
découlent d’un mandat électif, et d’assurer un engagement plein et entier au service de
l’intérêt général et du citoyen, dans le strict respect de la loi. D’autre part, de retrouver la
confiance des citoyens en faisant évoluer les pratiques politiques vers un profond sens
éthique ainsi qu’une intégrité irréprochable.
I. Des principes déontologiques applicables par les élus locaux
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
1.1 Impartialité
L’impartialité de l’élu local implique nécessairement pour lui de ne pas se servir de sa
position pour avantager ou léser indûment, ni un individu ni une quelconque catégorie de
personnes physiques ou morales.
Le respect de ce principe implique, en outre, d’observer scrupuleusement l’obligation de
déport présente à l’article L2131-11 CGCT, en ce qui concerne ses intérêts propres, ou des
intérêts familiaux ou professionnels liés à une quelconque affaire.
L’élu local exerce son mandat en l’absence de tout préjugé. Il veille à éviter toute situation de
dépendance à l’égard de personnes physiques ou morales, qui aurait pour conséquences de
le soumettre à des contraintes autres que celle de la loi et des règlements.
1.2 Diligence
La diligence, s’entend, pour l’élu local dont la collectivité adhère au présent engagement,
comme une obligation morale, quelles que soient ses fonctions, de participer aux réunions et
aux travaux des organes dont il fait partie, ainsi que d’une obligation de célérité dans les
tâches qui lui sont confiées.
Les élus de la majorité s’engage à respecter la part des travaux et participations des élus de
l’opposition, et ce dans un impératif de bon fonctionnement démocratique.1.3 Dignité
Les élus locaux sont tenus d’avoir une attitude qui évite de porter le discrédit sur les
institutions démocratiques et l’administration et qui ne compromette pas sa réputation, ni ne
porte atteinte à son image ou à l’honneur de la fonction élective.
Plus largement, les relations qu’ils entretiennent avec les citoyens, les autres élus, les
agents de leurs administrations ainsi que les différents partenaires des institutions doivent
être courtoises, modérées, et rester dignes en tout temps. Les élus se doivent également
d’être à l’écoute de leurs interlocuteurs.
1.4 Probité et Intégrité
L’élu local fait preuve d’une honnêteté scrupuleuse dans l’exercice de son mandat électoral.
Il l’exerce donc de manière désintéressée, et n’utilise pas les moyens de l’administration à
des fins détournées et personnelles. Les moyens en personnel et en matériel, le cas
échéant, mis à leur disposition, sont exclusivement réservés à l’accomplissement des tâches
relatives à l’exercice de leurs fonctions électives.
Il en va ainsi pour les moyens matériels, tels que les outils informatiques et de
communication, les fournitures administratives, l’affranchissement, la reprographie, de même
que pour les moyens plus spécifiques tels que les bureaux ou les véhicules.
Ils veillent, en outre, à faire une utilisation loyale et raisonnée des deniers publics.
II. De la prévention des conflits d’intérêts.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
2.1 Conflit d’intérêt
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Dans l’exercice de leurs mandats, les élus doivent cesser, ou faire cesser, et faire en sorte
de prévenir, les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver ou se
trouvent déjà.
2.2 Déport
Le déport est l’action de se désister d’un dossier susceptible d’entrainer un conflit d’intérêt
réel ou supposé.
Les situations suivantes constituent un intérêt impliquant le déport de l’élu concernant un
dossier qu’il est supposé traiter directement, ou indirectement ou sur lequel il est supposé
avoir un pouvoir de décision, seul ou en assemblée :
- Lien de parenté, directe ou indirecte,
- Relation professionnelle directe, hiérarchique ou non,
- L’appartenance à un même organisme, public ou privé, qu’un tiers en cause,
- L’appartenance ancienne, réelle ou supposée, à un organisme en cause,Cette liste n’est pas limitative et chaque élu prend en compte, pour évaluer si la situation
nécessite ou non un déport, l’intensité de l’intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier,
de la mission, et des valeurs de l’institution à laquelle il appartient.
En cas de déport, l’élu doit s’abstenir de traiter ou d’influencer le traitement d’affaires pour
lesquelles il pense se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.
2.3 Prévention
Il est, en outre, possible pour l’élu de s’inspirer de la liste des mesures prévues à l’article 25
bis II de la loi n°83-634 du 13 juillet 83, portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu’il estime se trouver dans les situations sus évoquées.
De même, l’élu reconnait avoir pris connaissance de l’article 432-12 du Code pénal, qui
précise notamment que « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif
public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en
tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ».
III. Obligation de transparence et devoir de responsabilité de l’élu
3.1 Transparence
L’élu s’engage à remplir, conformément à la loi sur la transparence de la vie publique du 11
octobre 2013, une déclaration d’intérêt renseignant :
· Ses activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification, actuelles
ou lors des 5 dernières années,
· Ses activités de consultant, actuelles ou lors des 5 dernières années,
· Ses participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une
société, actuelles ou lors des 5 dernières années,
· Ses participations financières dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la
nomination,
· Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,
· Ses fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts,
· Ses fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination.
De même, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et
de ses fonctions.
3.2 Responsabilité
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.IV. Du référent déontologue
Il est procédé à la nomination d’un ou plusieurs référents déontologues qui ont pour mission
de veiller au respect des présents engagements, et d’examiner les conflits d’intérêts.
Le référent déontologue est une personnalité qualifiée désignée par arrêté, par le président
du CDG ; il est compétent pour répondre aux saisines des élus des collectivités ayant adopté
par délibération les présents engagements, sur toute question relative à l’application des
principes déontologiques et éthiques qui y sont contenus, sur la question des conflits
d’intérêts.
Dans le cadre de sa mission, le référent déontologue du Centre de gestion est assisté par un
agent qualifié du centre de gestion, qualifié d’assistant déontologue. Il transmet sans délai
toutes saisines au référent déontologue, et instruit les dossiers.
4.1 De la saisine du référent déontologue
Le référent déontologue du Centre de gestion de Saône-et-Loire peut être saisi par tout élu
d’une collectivité ayant choisi d’adhérer par délibération, au présent dispositif.
La saisine se fait via le formulaire de saisine sur le site du centre de gestion de Saône-et-
Loire (www.cdg71.fr).
Le référent déontologue apprécie si la demande relève de son champ de compétence, sinon
il renvoie ladite demande à l’administration, pour un traitement par le service compétent.
Il peut être saisi par tout élu qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect
des principes énoncés dans les présents engagements. Les saisines sont, en tout état de
cause, confidentielles et ne peuvent être rendues publiques que par l’élu concerné.
Lorsqu’il constate un manquement aux principes ici énoncés, le référent en informe l’auteur
de la saisine, et lui fait part de toutes préconisations nécessaires pour se conformer à ses
devoirs.
En cas de fait pénal, le référent déontologue est contraint d’informer le procureur de la
république.