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Arrêté - ART 2018 009 PA VISE à légard des animaux errants
Document publié le Mardi 2 janvier 2018 par la commune de Forêt-Fouesnant.
Lien du pdf (Arrêté - ART 2018 009 PA VISE à légard des animaux errants)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Animaux,
NP
ARRÊTHS
=
| éavayé
en
préfecture
le 15/02/2018
Reçu
en
PT
le
15/02/2018
Affiché
le
|>2]
JolR
ID
: 029-212900575-20180215-ART2018_9PA-AR
DEPARTEMENT
DU
FINISTERE
COMMUNE
DE
LA
FORET
FOUESNANT
ARRETE
MUNICIPAL
2018-009
/ PA
MESURES
PARTICULIERES
A
L'EGARD
DES
ANIMAUX
ERRANTS
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L2122-24,
L2212-1,
L2212-2
et
L2213-1,
Vu
le code
de
la santé
publique,
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
et
notamment
les
articles
L211-19-1
et
L 211-23,
Vu
le
code
pénal,
Vu
la
loi
n°99-5
du
6 janvier
1999,
relative
aux
animaux
dangereux
et
errants
et
à
la
protection
animale, Vu
le
Règlement
sanitaire
départemental
du
Finistère
pris
par
arrêté
préfectoral
en
date
du
12
août
1980.
Considérant
les
nombreuses
plaintes
de
la
population
relatives
aux
divagations
de
chiens
et
chats
errants
dans
les
rues,
places
et
lieux
publics,
Considérant
que
les
lieux
publics
sont
trop
souvent
souillés
par
les
déjections
et
autres
déchets
de
chiens,
accompagnés
ou
non
de
leur
propriétaire
portant
ainsi
atteinte
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité, Considérant
qu'il
convient,
au
titre
de
la
police
administrative,
d'assurer
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques,
Considérant
qu'il
convient
de
prendre
les
mesures
pour
lutter
contre
la
divagation
des
chiens
et
des
chats,
de
prendre
en
charge
les
animaux
accidentés
dont
le
propriétaire
n'est
pas
identifié
et
d'assurer
la
propreté
des
lieux
publics. ARRETE
Article
1 -
La
divagation
des
chiens
et
chats
en
toute
liberté
et
sans
surveillance
est
interdite.
Les
chiens
ne
peuvent
circuler
sur
la voie
publique
et
dans
les
espaces
publics
dévolus
au
repos
et
à
la
détente,
parcs,
jardins
publics,
espaces
verts
et
autres
lieux
aménagés
à
cet
effet,
qu'à
la
condition
d'être
tenus
en
laisse.
Article
2
- L'enlèvement
des
animaux
errants
sur
le
domaine
public
est
effectué
soit
par
des
agents
de
la
force
publique,
soit
par
des
agents
municipaux,
soit
par
un
organisme
privé
désigné
par
l'autorité
municipale.
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- 09/10
Mobrègue doEnvoyé
en
préfecture
le
15/02/2018
Reçu
en
préfecture
le
15/02/2018
Affichéle
Al
lo2] Loi
ID
: 029-212900575-20180215-ART2018_9PA-AR
Les
propriétaires,
locataires,
fermiers
ou
métayers
peuvent
saisir
ou
faire
saisir
par
des
agents
de
la
force
publique
ou
des
services
municipaux,
dans
les
propriétés
dont
ils
ont
l'usage,
les
chiens
et
chats
que
leurs
maîtres
laissent
divaguer.
Les
animaux
saisis
sont
conduits
auprès
de
la
fourrière
concernée
où
les
propriétaires
pourront
les
récupérer
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
3.
Article
3 -
Les
chiens
errants
sont
capturés
et
conduits
auprès
de
la
fourrière
pour
chiens.
Les
propriétaires
pourront,
dans
un
délai
franc
de
garde
de
huit
jours
ouvrés
et
francs,
demander
la
restitution
de
leur
animal,
moyennant
le
cas
échéant
le
paiement
des
frais
afférents
à
leur
prise
en
charge.
Article
4 -
Afin
d'assurer
et
de
maintenir
la
propreté
de
l'espace
public,
chaque
personne
ayant
la
garde
d'un
chien
doit
veiller
à
ce
que
les
déjections
de
son
animal
se
fassent
dans
les
caniveaux
des
voies
publiques
ou
à
ce
qu’elles
soient
ramassées
par
elle.
De
même,
elle
ne
devra
pas
laisser
l'animal
domestique
fouiller
dans
les
containers
à ordures
ménagères
ainsi
que
dans
les
sacs
poubelles
posés
à
même
le
sol.
Article
5
- Les
chats
non
identifiés,
sans
propriétaire
ou
sans
gardien,
vivant
en
groupe
dans
des
lieux
publics
de
la
commune
sont
capturés
puis
relâchés
dans
les
mêmes
lieux
de
leur
capture
par
des
agents
municipaux
ou
un
organisme
mandaté
par
la
ville,
après
avoir
été
stérilisés
et
identifiés,
conformément
à
l'article
L 2211-27
du
code
rural.
Article
6
- Les
chats
errants,
déposés
par
les
particuliers
auprès
de
la
fourrière
pour
chats
sont
soumis
au
régime
défini
à
l'article
3.
Article
7
- Tout
animal
malade
ou
accidenté
trouvé
errant
ou
en
état
de
divagation,
sera
déposé
auprès
du
service
vétérinaire
désigné.
Il en
sera
de
même
pour
les
animaux
trouvés
errant
ou
en
état
de
divagation
en
dehors
des
heures
et
jours
ouvrés
de
la
fourrière
dont
il
dépend. Les
modalités
de
prise
en
charge
de
ces
animaux
feront
l’objet
d’une
publication
par
toute
forme
de
publicité
adéquate.
Article
8
- Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées
et
poursuivies
par
tout
agent
de
la
force
publique
ou
agents
assermentés,
habilité
à
dresser
procès-verbal
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur,
les
contrevenants
s'exposant
aux
amendes
prévues
à cet
effet.
Article
9 -
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
administratif
de
Rennes
dans
un
délai
de
deux
mois
ou
d’un
recours
en
demande
de
déféré
auprès
du
Préfet
du
Finistère,
à compter
de
sa
publication.
Article
10
- Monsieur
le
directeur
général
des
services
de
La
Forêt-Fouesnant
et
Monsieur
le
commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
de
Fouesnant
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
en
Mairie
de
La
Forêt
Fouesnant.
2/2