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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 276 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 276 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Culture et patrimoine,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-276
PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2017Sommaire
ARS
R03-2017-12-13-004 - Arrêté n°195 ARS du 13/12/2017 - Ouverture d'une période de
dépôt de demandes d'autorisation ou de renouvellement d'activités de Soins relevant du
Schéma Régional d'Organisation des Soins de la Guyane (3 pages) Page 3
R03-2017-12-13-005 - Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017
portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane (4 pages) Page 7
R03-2017-12-13-006 - Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017
portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane (4 pages) Page 12
R03-2017-12-14-001 - Décision n°2017-106 - ARS-DSPVSS Portant autorisant de la
création d'une officine de pharmacie dans la commune de Maripasoula (2 pages) Page 17
DEAL
R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à
ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni (16
pages) Page 20
R03-2017-11-13-020 - Extrait arrêté prolongeant la validité du permis exclusif de
recherches de mines d'or, attribué à la société Armina Ressources Minières dit Permis
Iracoubo Sud (1 page) Page 37
R03-2017-12-14-002 - Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la
demande d'ARM n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire
par la société SAS BELIZON - Commune de Régina (4 pages) Page 39
SGAR
R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG (5 pages) Page 44
2ARS
R03-2017-12-13-004
Arrêté n°195 ARS du 13/12/2017 - Ouverture d'une
période de dépôt de demandes d'autorisation ou de
renouvellement d'activités de Soins relevant du Schéma
Régional d'Organisation des Soins de la Guyane
ARS - R03-2017-12-13-004 - Arrêté n°195 ARS du 13/12/2017 - Ouverture d'une période de dépôt de demandes d'autorisation ou de renouvellement d'activités de Soins relevant du Schéma Régional d'Organisation des Soins de la Guyane 3AT @ » Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n°145 -ARS-2017 du 1 3 DEC. 2017
Ouverture d’une période de dépôt de demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'activités de soins relevant du Schéma Régional d’'Organisation des soins de la Guyane
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Vu le code de santé publique et notamment ses articles L.1431-1, L.1431-2, L.1432-2, L.1434-7,
L.1434-9, L.6122-1 à L.6122-14, R.6122-15 à R.6122-37, R.6122-39 à R.6122-44 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane.
Vu l'arrêté n° 21/DG/ARS// 2012 du 14 février 2012 portant adoption du projet régional de
santé de GUYANE.
Considérant l'arrêté n° 81 du 20 juin 2017 relatifs aux objectifs quantifiés de l'offre de soins
révisés dans le cadre du schéma régional d'organisation sanitaire et son extrait annexé au
présent arrêté ;
Arrête
Article 1 : la période de dépôt des demandes d'autorisation ou, le cas échéant des
renouvellements d'autorisation concernant les activités de soins visées à l’article D.6121-11 du
Code de la Santé Publique relevant du Schéma Régional d'Organisation des soins de la Guyane
est fixée du 26 décembre 2017 au 25 février 2018.
Article 2 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
de Guyane et pourra être consulté sur le site internet de l'agence : http//www.ars.guyane.fr.
Article 3 : le dépôt des demandes d'autorisation seront déposées soit par voie dématérialiser à
l'adresse suivante ars-guyane-direction-generale@ars.sante.fr, soit par voie postale ou par
coursier.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté, par voie de recours administratif ou par voie de
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification.
Article 5: La directrice de la régulation de l'offre de santé et du médico-social de l'Agence
Régionale de Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.
pélteur Général,
& CARTFIAUX
La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agefice Régionale de Santé de Guyane 16 rue Schælcher — B.P. 696 - 97336 CAYE NNE CDEDEX - Tel : 05 94 25. 49.89 - Fax : 05.94.25.72.54
ARS - R03-2017-12-13-004 - Arrêté n°195 ARS du 13/12/2017 - Ouverture d'une période de dépôt de demandes d'autorisation ou de renouvellement d'activités de Soins relevant du Schéma Régional d'Organisation des Soins de la Guyane 4Ar @ D Agence Régionale de Santé Guyane
EXTRAIT DE L’ARRETE n° 81 ARS/DROSMS/ du 20 juin 2017
Relatif au bilan quantifié de l'offre de soins pour les activités de soins et de matériels lourds
en Guyane, au titre de l’année 2017.
ANNEXE 1
1. médecine
BILAN DES OBJECTIFS QUANTIFIES DE L'OFFRE DE SOINS (0QOS):
Implantation implantations Nouvelles demandes
Sites concernés SROS-PRS autorisées à ce recevables au titre des
jour implantations
OUI NON
CAYENNE 4 4 X
KOUROU 1 1 X
ST LAURENT DU MARONI 1 1 X
2. médecine d'urgence
Nouvelles demandes
| Implantation implantations recevables au titre des
Sites concernés SROS-PRS autorisées à ce implantations
jour OUI NON
KOUROU 1 1 X
ST LAURENT DU MARONI 1 1 X
3. chirurgie
Nouvelles demandes
Implantation implantations recevables au titre des
Sites concernés SROS-PRS autorisées à ce implantations
jour OUI NON
CAYENNE 2 2 X
KOUROU 1 1 X
ST LAURENT DU MARONI 1 1 X
4, soins de suite et de réadaptation
Nouvelles demandes
Implantation implantations recevables au titre des
Sites concernés SROS-PRS autorisées à ce implantations
jour OUI NON
CAYENNE 4 4 X
ST LAURENT DU MARONI À 1 X
KOUROU 0 0 X
66 avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2017-12-13-004 - Arrêté n°195 ARS du 13/12/2017 - Ouverture d'une période de dépôt de demandes d'autorisation ou de renouvellement d'activités de Soins relevant du Schéma Régional d'Organisation des Soins de la Guyane 5Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
1. scanner
Nouvelles demandes
Implantation implantations recevables au titre des
Sites concernés SROS-PRS autorisées à ce implantations
jour OUI NON
CAYENNE 3 3 X
KOUROU 1 1 X
ST LAURENT DU MARONI 1 L X
2. I.R.M.
Nouvelles demandes
Implantatio implantations recevables au titre des
Sites concernés n SROS-PRS | autorisées à ce jour implantations
OUI NON
CAYENNE 2 2 X
KOUROU L ul X
ST LAURENT DU MARONI j 0 X
OQOS JUIN 2017
ARS - R03-2017-12-13-004 - Arrêté n°195 ARS du 13/12/2017 - Ouverture d'une période de dépôt de demandes d'autorisation ou de renouvellement d'activités de Soins relevant du Schéma Régional d'Organisation des Soins de la Guyane 6ARS
R03-2017-12-13-005
Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre
2017 portant application pour l'année 2018 de l'arrêté
n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une
zone de lutte contre les moustiques en Guyane
ARS - R03-2017-12-13-005 - Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 7EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Le Cabinet
Bureau de la
communication
interministérielle
ARRETE n°2/1 - 1 H9 | ARS | Sc HVSE
Portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 1311-4, L. 3114-5 et L. 3114-7 et R.3114-9 ;
VU la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n°65-1046 du 1” décembre 1965 pris pour l'application de la loi précitée, relative à la lutte
contre les moustiques, modifié par le décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements :
VU le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'application des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires), ainsi que le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
VU l'arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les
moustiques en Guyane ;
VU l'avis du CODERST du 8 novembre 2017 ;
CONSIDERANT, en conformité avec l'article L3114-5 susmentionné, qu'à l'intérieur de la zone de lutte
délimitée par arrêté préfectoral, le législateur a autorisé les agents de la Direction de la Démoustication et des
Actions Sanitaires (DDAS) à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à
l'action de lutte anti-vectorielle ;
CONSIDERANT que la lutte contre les moustiques, vecteurs de maladies comme la dengue, le paludisme, le
chikungunya ou le zika, exige un effort soutenu, simultané et permanent pour être efficace :
CONSIDERANT que le maintien de gîtes larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave les actions
menées par les collectivités publiques ;
CONSIDERANT que nul ne saurait se soustraire au devoir de lutter contre les moustiques, vecteurs de maladies
humaines graves ou tout au moins de faciliter le travail d'intervention de la DDAS :
Libftti ' Ég&ttU • fr&Umité
RÉPUBUQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Le Cabinet
Bureau de la
communication
interministérielle
ARRETE "o^l-^/XlfW^"?^
Portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustîques en Guyane.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique/ et notamment les articles L. 1311-4, L. 3114-5 et L. 3114-7 et R.3114-9 ;
VU la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n°65-104G du l décembre 1965 pris pour l'application de la loi précitée, relative à la lutte
contre les moustiques, modifié par le décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU [e décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets/ à l'organisation et à l'actîon des
services de l Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n" 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'applîcation des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires), ainsi que le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour ['application de
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
VU l'arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes ;
VU l'arrêté préfectoral n" 788 sg/2cf-2b/2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les
moustiques en Guyane ;
VU i'avis du CODERST du 8 novembre 2017 ;
CONSIDERANT, en conformité avec l'article L3114-5 susmentionné, qu'à l'intérieur de la zone de lutte
délimitée par arrêté préfectoral, le législateur a autorisé les agents de la Direction de la Démoustication et des
Actions Sanitaires (DDAS) à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à
l'action de lutte anti-vectorielle ;
CONSIDERANT que la lutte contre les moustiques, vecteurs de maladies comme la dengue/ le paludisme, le
chikungunya ou le zika, exige un effort soutenu/ simultané et permanent pour être efficace ;
CONSIDERANT que le maintien de gîtes larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave les actions
menées par les collectivités publiques ;
CONSIDERANT que nul ne saurait se soustraire au devoir de lutter contre les moustiques/ vecteurs de maladies
humaines graves ou tout au moins de faciliter le travail d'intervention de la DDAS ;
ARS - R03-2017-12-13-005 - Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 8CONSIDERANT l'importance de renforcer les actions de surveillance, de prospection et de traitement, les
travaux et les contrôles nécessaires à la lutte contre les moustiques ;
CONSIDERANT la volonté d’une lutte biocide raisonnée et la mise en place d’une méthodologie permettant
celle-ci, suite au projet Integrated Mosquito Control Management N°LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM
CONSIDERANT les résultats des études du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM sur l'évaluation de l'impact des
biocides sur les arthropodes aquatiques et l'évaluation de l'impact des biocides sur les arthropodes terrestres ;
CONSIDERANT l'étude réalisée dans le cadre du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM par le CTIS et l'ACTA
confirmant l'impact de la deltaméthrine sur les abeilles et définissant des protocoles de traitement pour
limiter ces impacts ;
CONSIDERANT que tous les applicateurs de la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de
Guyane sont détenteurs du certificat individuel pour l'activité « Utilisateur professionnel et distribution de
certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » conformément à l’article 3 de
l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l’activité d'utilisateur professionnel et de
distributeur de certains types de produits biocides ;
CONSIDERANT que les produits et les méthodes utilisés restent les mêmes ;
CONSIDERANT que les études précitées n'ont pas démontrées de présehce de résidus dans l'environnement
liés à l'activité de la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires.
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane,
ARRETE :
Article 1 : La totalité de la Région de la Guyane est définie en zone de lutte contre les moustiques. Le présent
arrêté est mis en œuvre du 1° janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
Article 2 : Les agents de la Collectivité Territoriale de Guyane, chargés de la lutte contre les moustiques
appartenant à la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires (DDAS), pourront pénétrer avec
leur matériel, dans les propriétés publiques et privées, pour y entreprendre les actions de prospection et de
traitement, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1” de la loi du 16 décembre 1964,
modifié par l'article 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
Article 3 : Pour l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, exploitants ou
occupants devront se conformer aux prescriptions des agents susvisés, notamment en procédant aux
déplacements des animaux et matériels susceptibles d'empêcher ou d'entraver les opérations de
prospection, de traitement et de contrôle cités à l'article 1°;
Article 4 : Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication-lutte
anti-larvaires et anti-adultes, sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle où par utilisation d'engins
mécaniques. Les substances autorisées pour les traitements mis en œuvre par la DDAS sont récapitulées ci-
après :
CONSIDERANT ['importance de renforcer les actions de surveillance, de prospection et de traitement/ les
travaux et les contrôles nécessaires à la lutte contre les moustiques ;
CONSIDERANT la volonté d'une lutte biocide raisonnée et la mise en place d'une méthodologie permettant
celle-ci, suite au projet Integrated Mosquito Control Management ?LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM
CONSIDERANT les résultats des études du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM sur l'évaluation de l'impact des
biocides sur les arthropodes aquatiques et Févaluation de Fimpact des biocides sur les arthropodes terrestres ;
CONSIDERANT l'étude réalisée dans le cadre du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM par le CTIS et l'ACTA
confirmant l'impact de la deltaméthrine sur les abeilles et définissant des protocoles de traitement pour
limiter ces impacts;
CONSIDERANT que tous les applicateurs de la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de
Guyane sont détenteurs du certificat individuel pour Factivité « Utilisateur professionnel et distribution de
certains types de produits biocîdes destinés exclusivement aux professionnels » conformément à l'article 3 de
Farrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de
distributeur de certains types de produits bîocides ;
CONSIDERANT que les produits et les méthodes utilisés restent les mêmes ;
CONSIDERANT que les études précitées n'ont pas démontrées de présence de résidus dans l'environnement
liés à l'activité de la Direction de ia Démoustication et des Actions Sanitaires.
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane,
ARRETE :
Article l : La totalité de la Région de la Guyane est définie en zone de lutte contre les moustiques. Le présent
arrêté est mis en œuvre du l Janvier 2018 au 31 décembre 2018;
Article 2 : Les agents de la Collectivité Territoriale de Guyane/ chargés de la lutte contre les moustiques
appartenant à la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires (DDAS), pourront pénétrer avec
leur matériel, dans les propriétés publiques et privées/ pour y entreprendre les actions de prospection et de
traitement, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article l de la loi du 16 décembre 1964,
modifié par l'article 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
Article 3 : Pour l'exécutîon des opérations de traitement/ les propriétaires, locataires, exploitants ou
occupants devront se conformer aux prescriptions des agents susvisés, notamment en procédant aux
déplacements des animaux et matériels susceptibles d'empêcher ou d'entraver les opérations de
prospection, de traitement et de contrôle cités à ['article l ;
Article 4 : Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication-lutte
anti-iarvaires et antî-adultes, sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou par utilisation d'engins
mécaniques. Les substances autorisées pour les traitements mis en œuvre par la DDAS sont récapitulées ci-
après :
ARS - R03-2017-12-13-005 - Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 9Matières actives Nom commercial et formulation | Doses utilisées par la DDAS Utilisation
Vectobac G 10 à 20 kg/ha Larvicide
granulés
Véctabäé 12:AS 12,5 litres pur/ha Larvicide
Deltaméthrine Cislin 37,5 mg/m2 Adulticide
Suspension concentrée 26.25 g/l
Deltaméthrine Aqua K-Ofhrine 1g/ha Adulticide
Emulsion aqueuse 2 %
En fonction des évolutions de la réglementation, de nouvelles substances pourraient être autorisées en cours
d'année. Avant d’y avoir recours la DDAS devra en informer l’ARS. Un avenant au présent arrêté sera alors
émis.
Article 5 : La Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à réaliser ses
actions en respectant les contraintes environnementales suivantes:
- l'identification de zones d'exclusion, concernant l’utilisation de deltaméthrine, avec
l'établissement de zones tampons, d’un rayon de 50 mètres autour de ces zones que sont
les ruchers, les points de captage d’eau, les zones d'agriculture biologique, les zones de
culture vivrière, les piscines publiques, les espaces naturels protégés, les zones humides,
les cours d’eau, les marchés et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique. Ces zones d'exclusion sont réactualisées régulièrement avec le concours de la
DEAL ;
- la gestion des insecticides périmés et non utilisés ;
- la gestion des emballages insecticides et des équipements de protection individuels
souillés ;
- la mise en place de mesures sur les effets non intentionnels sur les espèces non
cibles, en cas de traitement larvicides dans les espaces naturels.
De même, la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à faire un suivi
rigoureux de la validité du certificat individuel et à présenter annuellement aux membres du CODERST son
rapport d'activité et notamment les points relatifs aux articles 4 et 5.
Article 6 : Des mesures annuelles de deltaméthrine dans les eaux et/ou les sédiments sont réalisées chaque
année. Le nombre de mesures est fonction de la situation épidémiologique. Les résultats sont présentés
annuellement aux membres du CODERST.
Article 7 : Si personne ne se présente pour permettre aux agents de la DDAS d'accéder aux maisons
d'habitation, aux établissements recevant du public ou d'entrer dans les terrains clos de murs, ou en cas
d'opposition à cet accès, l'entrée des agents susvisés dans les maisons d'habitation, dans les établissements
recevant du public ou sur les terrains clos de murs, peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
Article 8 : En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention
des agents de la DDAS peut avoir lieu sans délai ;
Matières actives
Bti
Bti
Deltaméthrine
Deltaméthrine
Nom commercial et formulation
Vectobac G
granulés
Vectobac 12 AS
Cislin
Suspension concentrée 26.25 g/1
Aqua K-Othrine
Emulsion aqueuse 2 %
Doses utilisées par la DDAS
10à20kg/ha
12,5 litres pur/ha
37,5 mg/m2
Ig/ha
Utilisation
Larvicide
Larvicîde
Adulticide
Adulticide
En fonction des évolutions de la réglementation, de nouvelles substances pourraient être autorisées en cours
d'année. Avant d'y avoir recours la DDAS devra en informer l'ARS. Un avenant au présent arrêté sera alors
émis.
Article 5 : La Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à réaliser ses
actions en respectant les contraintes environnementales suivantes:
- l'identification de zones cTexclusion, concernant rutilisation de deltaméthrine, avec
rétablissement de zones tampons, d'un rayon de 50 mètres autour de ces zones que sont
les ruchers, les points de captage d'eau/ les zones d'agriculture biologique, les zones de
culture vivrière, les piscines publiques, les espaces naturels protégés/ les zones humides/
les cours d'eau, les marchés et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique. Ces zones cTexclusion sont réactualisées régulièrement avec le concours de la
DEAL;
- la gestion des insecticides périmés et non utilisés ;
- la gestion des emballages insecticides et des équipements de protection individuels
souillés;
- la mise en place de mesures sur les effets non intentionnels sur les espèces non
cibles/ en cas de traitement larvicides dans les espaces naturels.
De même, la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à faire un suivi
rigoureux de la validité du certificat individuel et à présenter annuellement aux membres du CODERST son
rapport cTactivîté et notamment les points relatifs aux articles 4 et 5.
Article 6 : Des mesures annuelles de deltaméthrine dans les eaux et/ou les sédiments sont réalisées chaque
année. Le nombre de mesures est fonction de la situation épidémîologique. Les résultats sont présentés
annuellement aux membres du CODERST.
Article 7 : Si personne ne se présente pour permettre aux agents de la DDAS d'accéder aux maisons
d'habitation/ aux établissements recevant du public ou d'entrer dans les terrains clos de murs/ ou en cas
d'oppositîon à cet accès, l'entrée des agents susvisés dans les maisons d'habitation, dans les établissements
recevant du public ou sur les terrains clos de murs, peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
Article 8 : En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention
des agents de la DDAS peut avoir lieu sans délai ;
ARS - R03-2017-12-13-005 - Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 10Article 9 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas se
conformer aux prescriptions des agents de la DDAS prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964, de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 3 du présent arrêté ;
Article 10 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les
maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se
conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives
à la destruction des gîtes larvaires définies par l'arrêté préfectoral n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane, en application de l'article 7 de la loi du 16
décembre 1964 ;
Article 11 : La récidive de la contravention énoncée précédemment est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du.Code Pénal ;
Article 12: Les agents de direction et d'encadrement de la DDAS, commissionnés par le préfet et
assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, à la
constatation des infractions aux dispositions de la loi du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son
application. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane, et
affiché, dès réception, en mairie des communes du département ;
Article 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président de la Collectivité Territoriale, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane, les Maires des communes de la Guyane, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cayenne, le 13 DEC 2017
Préfet
Patrice FAURE
Article 9 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas se
conformer aux prescriptions des agents de la DDAS prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964, de ne pas déférera la mise en demeure prévue à ['articles du présent arrêté;
Article 10 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait/ pour les
maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre/ les entrepreneurs de travaux publics et privés/ de ne pas se
conformer pour la conception des ouvrages/ la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives
à la destruction des gîtes larvaîres définies par l'arrêté préfectoral n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustîques en Guyane/ en application de l'article 7 de la loi du 16
décembre 1964;
Article 11 : La récidive de la contravention énoncée précédemment est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du. Code Pénal ;
Article 12 : Les agents de direction et d'encadrement de la DDAS/ commissionnés par le préfet et
assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale/ à la
constatation des infractions aux dispositions de la loi du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son
application. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane, et
affiché, dès réception/ en mairie des communes du département ;
Article 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président de la Collectivité Territoriale, le Directeur
Général de FAgence Régionale de Santé de Guyane, les Maires des communes de la Guyane/ sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cayq .ne, le 1 3 DEC W{
Le Préfet \\ » '< ..-/-
ARS - R03-2017-12-13-005 - Arrêté n°2017-197-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2018 de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 11ARS
R03-2017-12-13-006
Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre
2017 portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788
sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de
lutte contre les moustiques en Guyane
ARS - R03-2017-12-13-006 - Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 12EE Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Le Cabinet
Bureau de la
communication
interministérielle
ARRETE n°/0/9 - AO [AL | ARS [Sat PE
Portant application pour l'année 2017 de l'arrêté n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 1311-4, L. 3114-5 et L. 3114-7 et R.3114-9 ;
VU la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n°65-1046 du 1” décembre 1965 pris pour l'application de la loi précitée, relative à la lutte
contre les moustiques, modifié par le décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'application des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires), ainsi que le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
VU l'arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les
moustiques en Guyane ;
VU l'avis du CODERST du 8 novembre 2017 :
CONSIDERANT, en conformité avec l'article L3114-5 susmentionné, qu'à l'intérieur de la zone de lutte
délimitée par arrêté préfectoral, le législateur a autorisé les agents de la Direction de la Démoustication et des
Actions Sanitaires (DDAS) à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à
l'action de lutte anti-vectorielle ;
CONSIDERANT que la lutte contre les moustiques, vecteurs de maladies comme la dengue, le paludisme, le
chikungunya ou le zika, exige un effort soutenu, simultané et permanent pour être efficace L
CONSIDERANT que le maintien de gîtes larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave les actions
menées par les collectivités publiques :
CONSIDERANT que nul ne saurait se soustraire au devoir de lutter contre les moustiques, vecteurs de maladies
humaines graves ou tout au moins de faciliter le travail d'intervention de la DDAS :
Libirti • ÉgaîiH • PrnUmiH
RÉFUBUQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Le Cabinet
Bureau de la
communication
interministérielle
ARRETE n-W - ^ 1>3. j f^ l S®- ^ < ^'^7-
Portant application pour l'année 2017 de l'arrêté n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HOIMNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique/ et notamment les articles L. 1311-4, L. 3114-5 et L 3114-7 et R.3114-9 ;
VU la loi no64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la loi n°2004"
809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n°65-1046 du l décembre 1965 pris pour l'application de la loi précitée, relative à la lutte
contre les moustiques, modifié par le décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets/ à l'organisation et à l'action des
services de l'Ètat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'application des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires)/ ainsi que le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
VU l'arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 788 sg/2d~2b/2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les
moustiques en Guyane ;
VU l'avis du CODERST du 8 novembre 2017 ;
CONSIDERANT, en conformité avec l'article L3114-5 susmentionné, qu'à ['intérieur de la zone de lutte
délimitée par arrêté préfectoral/ le législateur a autorisé les agents de la Direction de la Démoustication et des
Actions Sanitaires (DDAS) à procéder d'office aux prospections/ traitements/ travaux et contrôles nécessaires à
['action de lutte anti-vectorielle ;
CONSIDERANT que la lutte contre les moustiques, vecteurs de maladies comme la dengue, le paludisme, le
chikungunya ou le zika/ exige un effort soutenu, simultané et permanent pour être efficace ;
CONSIDERANT que le maintien de gîtes larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave les actions
menées par les collectivités publiques ;
CONSIDERANT que nul ne saurait se soustraire au devoir de lutter contre les moustiques, vecteurs de maladies
humaines graves ou tout au moins de faciliter le travail d'intervention de la DDAS ;
ARS - R03-2017-12-13-006 - Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 13CONSIDERANT l'importance de renforcer les actions de surveillance, de prospection et de traitement, les
travaux et les contrôles nécessaires à la lutte contre les moustiques ;
CONSIDERANT la volonté d’une lutte biocide raisonnée et la mise en place d'une méthodologie permettant
celle-ci, suite au projet Integrated Mosquito Control Management N°LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM
CONSIDERANT les résultats des études du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM sur l'évaluation de l'impact des
biocides sur les arthropodes aquatiques et l'évaluation de l’impact des biocides sur les arthropodes terrestres ;
CONSIDERANT l'étude réalisée dans le cadre du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM par le CTIS et l'ACTA
confirmant l'impact de la deltaméthrine sur les abeilles et définissant des protocoles de traitement pour
limiter ces impacts ;
CONSIDERANT que tous les applicateurs de la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de
Guyane sont détenteurs du certificat individuel pour l'activité « Utilisateur professionnel et distribution de
certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » conformément à l’article 3 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides ;
CONSIDERANT que les produits et les méthodes utilisés restent les mêmes ;
CONSIDERANT que les études précitées n'ont pas démontrées de présence de résidus dans l'environnement
liés à l'activité de la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires.
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane,
ARRETE :
Article 1 : La totalité de la Région de la Guyane est définie en zone de lutte contre les moustiques. Le présent
arrêté est mis en œuvre du 1°janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Article 2 : Les agents de la Collectivité Territoriale de Guyane, chargés de la lutte contre les moustiques appartenant à la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires (DDAS), pourront pénétrer avec leur matériel, dans les propriétés publiques et privées, pour y entreprendre les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1° de la loi du 16 décembre 1964, modifié par l'article 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
Article 3 : Pour l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, exploitants ou
occupants devront se conformer aux prescriptions des agents susvisés, notamment en procédant aux
déplacements des animaux et matériels susceptibles d'empêcher ou d'entraver les opérations de
prospection, de traitement et de contrôle cités à l'article 1
Article 4 : Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication-lutte
anti-larvaires et anti-adultes, sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou par utilisation d'engins
mécaniques. Les substances autorisées pour les traitements mis en œuvre par la DDAS sont récapitulées ci-
après :
CONSIDERANT l'importance de renforcer les actions de surveillance/ de prospection et de traitement, les
travaux et les contrôles nécessaires à la lutte contre les moustiques ;
CONSIDERANT la volonté d'une lutte biocide raisonnée et la mise en place d'une méthodologie permettant
celle-ci, suite au projet Integrated Mosquito Control Management NOL1FE 08 ENV/F/000488-IMCM
CONSIDERANT les résultats des études du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IIV1CM sur révaluation de l'impact des
biocides sur les arthropodes aquatiques et Févaluatîon de l'impact des biocides sur les arthropodes terrestres ;
CONSIDERANT l'étude réalisée dans le cadre du projet LIFE 08 ENV/F/000488-IMCM par le CT15 et FACTA
confirmant l'impact de la deltaméthrine sur les abeilles et définissant des protocoles de traitement pour
limiter ces impacts;
CONSIDERANT que tous les applicateurs de la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de
Guyane sont détenteurs du certificat individuel pour ['activité « Utilisateur professionnel et distribution de
certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » conformément à l'article 3 de
['arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de ractivité d'utilisateur professionnel et de
distributeur de certains types de produits bîocides ;
CONSIDERANT que les produits et les méthodes utilisés restent les mêmes ;
CONSIDERANT que les études précitées n'ont pas démontrées de présence de résidus dans l'environnement
liés à l'activité de la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires.
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane,
ARRETE :
Article l : La totalité de la Région de la Guyane est définie en zone de lutte contre les moustiques. Le présent
arrêté est mis en œuvre du l janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Article 2 : Les agents de la Collectivité Territoriale de Guyane, chargés de la lutte contre les moustiques
appartenant à la Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires (DDAS), pourront pénétrer avec
leur matériel/ dans les propriétés publiques et privées, pour y entreprendre les actions de prospection et de
traitement/ les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article l de la loi du 16 décembre 1964,
modifié par l'artide 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
Article 3 : Pour l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, exploitants ou
occupants devront se conformer aux prescriptions des agents susvisés, notamment en procédant aux
déplacements des animaux et matériels susceptibles d'empêcher ou d'entraver les opérations de
prospection/ de traitement et de contrôle cités à l'article l ;
Article 4 : Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication-lutte
anti-larvaires et anti-adultes/ sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou par utilisation d'engins
mécaniques. Les substances autorisées pour les traitements mis en œuvre par la DDAS sont récapitulées ci-
après :
ARS - R03-2017-12-13-006 - Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 14Matières actives Nom commercial et formulation Doses utilisées par la DDAS Utilisation
Vectobac G 10 à 20 kg/ha Larvicide
granulés
Vectobac 12 AS 12,5 litres pur/ha Larvicide
Deltaméthrine Cislin 37,5 mg/m2 Adulticide Suspension concentrée 26.25 g/l
Deltaméthrine Aqua K-Othrine 1g/ha Adulticide Emulsion aqueuse 2 %
En fonction des évolutions de la réglementation, de nouvelles substances pourraient être autorisées en cours
d'année. Avant d'y avoir recours la DDAS devra en informer l'ARS. Un avenant au présent arrêté sera alors
émis.
Article 5 : La Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à réaliser ses
actions en respectant les contraintes environnementales suivantes:
- l'identification de zones d'exclusion, concernant l’utilisation de deltaméthrine, avec
l'établissement de zones tampons, d’un rayon de 50 mètres autour de ces zones que sont
les ruchers, les points de captage d’eau, les zones d'agriculture biologique, les zones de
culture vivrière, les piscines publiques, les espaces naturels protégés, les zones humides,
les cours d’eau, les marchés et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique. Ces zones d'exclusion sont réactualisées régulièrement avec le concours de la
DEAL ;
- la gestion des insecticides périmés et non utilisés ;
- la gestion des emballages insecticides et des équipements de protection individuels
souillés ;
- la mise en place de mesures sur les effets non intentionnels sur les espèces non
cibles, en cas de traitement larvicides dans les espaces naturels.
De même, la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à faire un suivi
rigoureux de la validité du certificat individuel et à présenter annuellement aux membres du CODERST son
rapport d'activité et notamment les points relatifs aux articles 4 et 5.
Article 6 : Des mesures annuelles de deltaméthrine dans les eaux et/ou les sédiments sont réalisées chaque
année. Le nombre de mesures est fonction de la situation épidémiologique. Les résultats sont présentés
annuellement aux membres du CODERST.
Article 7 : Si personne ne se présente pour permettre aux agents de la DDAS d'accéder aux maisons
d'habitation, aux établissements recevant du public ou d'entrer dans les terrains clos de murs, ou en cas
d'opposition à cet accès, l'entrée des agents susvisés dans les maisons d'habitation, dans les établissements
recevant du public ou sur les terrains clos de murs, peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
Article 8 : En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention
des agents de la DDAS peut avoir lieu sans délai ;
Matières actives
Bti
Bti
Deltaméthrine
Deltaméthrine
Nom commercial et formulation
Vectobac G
granulés
Vectobac 12 AS
Cislin
Suspension concentrée 26.25 g/1
Aqua K-Othrine
Emulsion aqueuse 2 %
Doses utilisées par la DDAS
10à20kg/ha
12,5 litres pur/ha
37,5 mg/m2
Ig/ha
Utilisation
Larvicide
Larvicide
Adulticide
Adulticide
En fonction des évolutions de la réglementation, de nouvelles substances pourraient être autorisées en cours
cTannée. Avant d'y avoir recours la DDAS devra en informer 1/ARS. Un avenant au présent arrêté sera alors
émis.
Article 5 : La Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à réaliser ses
actions en respectant les contraintes environnementales suivantes:
- l'identification de zones d'exclusion, concernant l'utilisation de deltaméthrine, avec
rétablissement de zones tampons, d'un rayon de 50 mètres autour de ces zones que sont
les ruchers, les points de captage d'eau, les zones cTagriculture biologique, les zones de
culture vivrière, les piscines publiques, les espaces naturels protégés, les zones humides/
les cours cTeau/ les marchés et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunîstique et
floristique. Ces zones d'exclusion sont réactualîsées régulièrement avec le concours de la
DEAL;
- la gestion des insecticides périmés et non utilisés ;
- la gestion des emballages însecticides et des équipements de protection individuels
souîllés;
- la mise en place de mesures sur les effets non intentionnels sur les espèces non
cibles, en cas de traitement larvicides dans les espaces naturels.
De même, la Direction de la Démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane s'engage à faire un suivi
rigoureux de la validité du certificat individuel et à présenter annuellement aux membres du CODERST son
rapport cfactivité et notamment les points relatifs aux articles 4 et 5.
Article 6 : Des mesures annuelles de deltaméthrine dans les eaux et/ou les sédiments sont réalisées chaque
année. Le nombre de mesures est fonction de la situation épidémiologique. Les résultats sont présentés
annuellement aux membres du CODERST.
Article 7 : Si personne ne se présente pour permettre aux agents de la DDAS d'accéder aux maisons
d'habitation/ aux établissements recevant du public ou d'entrer dans les terrains clos de murs, ou en cas
d'opposîtion à cet accès; ['entrée des agents susvisés dans les maisons d'habîtation/ dans les établissements
recevant du public ou sur les terrains clos de murs, peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
Article 8 : En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l intervention
des agents de la DDAS peut avoir lieu sans délai ;
ARS - R03-2017-12-13-006 - Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 15Article 9 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas se
conformer aux prescriptions des agents de la DDAS prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964, de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 3 du présent arrêté ;
Article 10 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les
maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se
conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives
à la destruction des gîtes larvaires définies par l'arrêté préfectoral n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane, en application de l'article 7 de la loi du 16
décembre 1964 ;
Article 11 : La récidive de la contravention énoncée précédemment est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du Code Pénal;
Article 12: Les agents de direction et d'encadrement de la DDAS, commissionnés par le préfet et
assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, à la
constatation des infractions aux dispositions de la loi du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son
application. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane, et
affiché, dès réception, en mairie des communes du département ;
Article 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président de la Collectivité Territoriale, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane, les Maires des communes de la Guyane, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cayenne, le 1 3 DEC
2017
Patrice FAURE
Article 9 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas se
conformer aux prescriptions des agents de la DDAS prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964, de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'artide 3 du présent arrêté ;
Article 10 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait/ pour les
maîtres d'ouvrages/ les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés/ de ne pas se
conformer pour la conception des ouvrages/ la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives
à la destruction des gîtes larvaîres définies par ['arrêté préfectoral n° 788 sg/2d-2b/2009 du 22 avril 2009
déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane, en application de l'article 7 de la loi du 16
décembre 1964;
Article 11 : La récidive de la contravention énoncée précédemment est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du Code Pénal ;
Article 12: Les agents de direction et d'encadrement de la DDAS, commissionnés par le préfet et
assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, à la
constatation des infractions aux dispositions de la loi du 16 décembre 19G4 et des textes pris pour son
application. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane, et
affiché, dès réception, en mairie des communes du département ;
Article 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président de la Collectivité Territoriale, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane, les Maires des communes de la Guyane, sont chargés,
chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FaitàCayepneJe ? J DEC ^Ï?
ARS - R03-2017-12-13-006 - Arrêté n°2017-198-12-ARS-SCOMPSE du 13 décembre 2017 portant application pour l'année 2017de l'arrêté n°788 sg-2d-2b-2009 du 22 avril 2009 déterminant une zone de lutte contre les moustiques en Guyane 16ARS
R03-2017-12-14-001
Décision n°2017-106 - ARS-DSPVSS Portant autorisant
de la création d'une officine de pharmacie dans la
commune de Maripasoula
ARS - R03-2017-12-14-001 - Décision n°2017-106 - ARS-DSPVSS Portant autorisant de la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Maripasoula 17AT @ D Agence Régionale de Santé Guyane
Direction de la Santé Publique
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
DÉCISION #2 047 -A06 [ARS DSP v ss
Portant autorisant de la création d’une officine de pharmacie
Dans la commune de MARIPASOULA
Le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé de Guyane
les articles L 5125-3 à L 5125-32 et R 5125-1 et suivants du code de la santé publique
relatifs aux demandes et aux modalités de création de transfert et regroupements
d’officines ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;
le décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations
de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment la
population municipale telle qu’elle figure dans le tableau annexé ;
le décret du 23 juin 2016 nommant Monsieur Jacques CARTIAUX, directeur général
de l’agence régionale de santé de Guyane ;
l'arrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être
jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de
pharmacie ;
la demande de création, présentée par Monsieur Christophe MARTINEZ, au 2
avenue Léopold DOMERGER à MARIPASOULA (97370), enregistrée le 12
septembre 2017 ;
l'avis du Conseil Central de la Section E de l’Ordre National des pharmaciens en date
du 8 décembre 2017 ;
l’avis du pharmacien de l’agence régionale de santé de la Guyane en date du 17
novembre 2017 ;
l’avis de l’Union Nationale des Pharmacies de France, région Guyane en date du 12
décembre 2017 ;
l’avis du Syndicat des Pharmaciens de Guyane en date du 20 novembre 2017 ;
l’avis sollicité auprès du représentant de l’Etat dans le département et réputé rendu ;
ARS de Guyane - 66 avenue des flamboyants — CS 40 696 - 97 336 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ar< • ï Agence Régionale de Sanlé Guyane
Direction de la Santé Publique
DÉCISION '-"' --' 'T' ' -• ,• //i^ ,^ S/' 1/.ç.S
Portant autorisant de la création d'une officine de pharmacie
Dans la commune de MARIPASOULA
Le Directeur Général de l Agence Régionale de Santé de Guyane
Vu les articles L 5125-3 à L 5125-32 et R 5125-1 et suivants du code de la santé publique
relatifs aux demandes et aux modalités de création de transfert et regroupements
d'officines ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;
Vu le décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations
de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment la
population municipale telle qu'elle figure dans le tableau annexé ;
Vu le décret du 23 juin 2016 nommant Monsieur Jacques CARTIAUX, directeur général
de l agence régionale de santé de Guyane ;
Vu Farrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être
jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d officines de
pharmacie ;
Vu la demande de création, présentée par Monsieur Christophe MARTINEZ, au 2
avenue Léopold DOMERGER à MARIPASOULA (97370), em-egistrée le 12
septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil Central de la Section E de l'Ordre National des pharmaciens en date
du 8 décembre 2017 ;
Vu Pavis du pharmacien de Pagence régionale de santé de la Guyane en date du 17
novembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Union Nationale des Pharmacies de France, région Guyane en date du 12
décembre 2017 ;
Vu Pavis du Syndicat des Pharmaciens de Guyane en date du 20 novembre 2017 ;
Vu Favis sollicité auprès du représentant de l'Etat dans le département et réputé rendu ;
ARS de Guyane - 66 avenue des flamboyants - CS 40 696 - 97 336 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2017-12-14-001 - Décision n°2017-106 - ARS-DSPVSS Portant autorisant de la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Maripasoula 18Considérant que la demande de création se situe dans la commune de MARIPASOULA
classée en zone de revitalisation rurale par arrêté du 10 juillet 2013 constatant le classement
de communes en zone de revitalisation rurale ;
Considérant que la population municipale de la commune de MARIPASOULA est de
10 984 habitants à compter du 1° janvier 2017 et qu’une seule officine de pharmacie est
implantée actuellement ;
Considérant que l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création à
MARIPASOULA si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de
l’article L.5125-11 du Code de la Santé Publique sont remplies depuis au moins deux ans à
compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune
décision autorisant cette ouverture par voie de transfert n'a été prise dans ce délai ;
Considérant que la création projetée permettra un accès permanent du public à la pharmacie
et d’assurer un service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L.5125-22 du CSP ;
DÉCIDE :
Article 1°” : La demande de licence présentée par Monsieur Christophe MARTINEZ, en vue
d’être autorisé à créer une officine de pharmacie au 2 avenue Léopold DOMERGER à
MARIPASOULA, est acceptée.
Article 2 : La licence ainsi octroyée est enregistrée sous le n° 973#000061
Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à compter
de la date de la notification de l’arrêté, l’officine n’est pas effectivement ouverte au public.
Article 4: Tout intéressé a la faculté de former soit un recours hiérarchique devant le
ministre de la santé, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne
(7 rue Schælcher 97305 — CAYENNE Cedex), soit les deux, dans le délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé, le pharmacien de
l’agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Guyane.
4 Fâit à Cayenne, le 14 DEC 2017
Jacques CARTIAUX
2/2
Considérant que la demande de création se situe dans la commune de MARIPASOULA
classée en zone de revitalisation rurale par arrêté du 10 juillet 2013 constatant le classement
de communes en zone de revitalisation rurale ;
Considérant que la population municipale de la commune de MARIPASOULA est de
10 984 habitants à compter du l janvier 2017 et qu'une seule officine de pharmacie est
implantée actuellement ;
Considérant que l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création à
MARIPASOULA si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de
l article L.5125-11 du Code de la Santé Publique sont remplies depuis au moins deux ans à
compter de la publication d'un recensement mentionné àl'article L. 5125-10 et si aucune
décision autorisant cette ouverture par voie de transfert n'a été prise dans ce délai ;
Considérant que la création projetée permettra un accès permanent du public à la pharmacie
et d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à Farticle L.5125-22 du CSP ;
DÉCIDE :
Article l : La demande de licence présentée par Monsieur Christophe MARTINEZ, en vue
d être autorisé à créer une officine de pharmacie an 2 avenue Léopold DOMERGER à
MARIPASOULA, est acceptée.
Article 2 : La licence ainsi octroyée est enregistrée sous le n° 973#000061
Article 3 : La présente autorisation cessera d'être valable si, dans un délai d'un an à compter
de la date de la notification de Pan'êté, Pofficine n'est pas effectivement ouverte au public.
Article 4 : Tout intéressé a la faculté de former soit un recours hiérarchique devant le
ministre de la santé, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne
(7 rue Schœlcker 97305 - CAYENNE Cedex), soit les deux, dans le délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : Le directeur général adjoint de Fagence régionale de santé, le pharmacien de
l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Guyane.
Fait à Cayenne, le
Jîicuuf's. •-."tît.kUX
2/2
ARS - R03-2017-12-14-001 - Décision n°2017-106 - ARS-DSPVSS Portant autorisant de la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Maripasoula 19DEAL
R03-2017-12-13-003
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne
d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la
commune de Saint Laurent du Maroni
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation
d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 20EE = = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines et Carrière
Arrêté préfectoral
Autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or (ex SOTRAPMAG)
à ouvrir des travaux d'exploitation d’or secondaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la
concession minière C02/46
(AOT n° 02/2017)
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l’article 17 de la loi n°
2004-804 du 9 août 2004 ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret du 27 décembre 1995 autorisant la cession de concessions de mines d'or et métaux précieux en Guyane ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et
des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté gobernatorial n°607 M du 21 mai 1946 portant attribution à la Société d'Etudes et d'Exploitations minières de l'Inini
d'une concession de mine, valable à titre exclusif pour l'or ;
VU le décret ministériel du 27 décembre 1995 transférant la dite concession à la société SOTRAPMAG (ancienne dénomination de
Montagne D'Or) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transfert de polluants et
des déchets (GEREP) et notamment son annexe | a;
VU l'arrêté n° RO3-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ; PRE
15
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 21VU la demande en date du 22 avril 2016 par laquelle la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or (ex SOTRAPMAG), sise immeuble
Chopin, 1 rue de l'indigoterie, 97354 REMIRE-MONTJOLY, sollicite auprès de monsieur le Préfet, l'octroi d'une autorisation
d'ouverture de travaux miniers (AOTM) pour l'exploitation d'or secondaire, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la
concession minière C02/46, au secteur Paul Isnard ;:
VU les compléments apportés par le pétitionnaire en dates des 26 juillet 2016 et 14 octobre 2016 ;
VU l'ensemble des pièces du dossier de demande, notamment l'étude d'impact, l'étude des dangers, les dispositions relative à
l'hygiène, la santé et à la sécurité du personnel et l'évaluation des risques sanitaires ;
VU lavis de l'autorité environnementale du 30 décembre 2016 et les réponses apportées par le pétitionnaire dans son courrier du
27 mars 2017;
VU le dossier d'enquête publique à laquelle cette demande a été soumise du 29 juin au 25 août 2017 inclus sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni, à la préfecture de Guyane, et sur le site internet de la DEAL Guyane ;
VU l'avis du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Maroni ;
VU l'avis du Directeur des Affaires Culturelles en date du 18 novembre 2016 ;
VU l'avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
VU l'avis du Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ;
VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de Santé, inclus dans l'avis de l'autorité environnementale ;
VU l'avis du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt en date du 28 novembre 2016 ;
VU l'avis de l'Office National des Forêts ;
VU l'avis du Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
VU l'avis du Commandant de la gendarmerie de Guyane ;
VU le rapport et l'avis du Commissaire enquêteur reçu en préfecture le 10 novembre 2017 ;
VU les observations présentées par le demandeur en date du 14 novembre 2017 sur le projet d'arrêté d'autorisation d'ouverture de
travaux porté à sa connaissance le 08 novembre 2017,
VU le rapport de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane (DEAL Guyane) du 20 novembre
2017 ;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans sa séance du
06 décembre 2017 (au cours de laquelle le demandeur a été entendu) ; |
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 31 du décret n°2006-649 du 06 juin 2006 relatif aux
travaux miniers et à la police des mines, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,
exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et
L161-2 du code minier et qu'elles pourront être complétées, autant que de besoin, en fonction des constatations du service de
l'inspection des mines, de la DEAL Guyane ;
CONSIDERANT qu'en cas de découverte archéologique pendant les travaux, le maître d'ouvrage est tenu d’en faire la déclaration
immédiate auprès de l'autorité municipale qui saisira à son tour le service de l'archéologie (art. L. 531-14 du code du patrimoine),
CONSIDERANT que l'exploitant est tenu d'appliquer à l'exploitation du gisement les méthodes confirmées les plus propres, ;
CONSIDERANT que les travaux d'exploitation minière doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ;
CONSIDERANT qu'un système de suivi, de contrôle efficace du respect des conditions d'autorisation, doit être mis en place par
l'exploitant afin de rectifier en temps utiles les erreurs éventuelles ; que ce système pour être efficace et sûr doit comprendre la
mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques fondées sur des procédures écrites et archivées ;
CONSIDERANT que les conditions d'autorisation doivent être suffisamment précises pour limiter les litiges susceptibles de
survenir dans l'application du présent arrêté,
CONSIDERANT que le pétitionnaire a apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, au niveau requis pour une
demande de type d’une autorisation d'ouverture de travaux miniers, et qu'il satisfait aux critères de délivrance d’une autorisation
d'ouverture de travaux miniers :
CONSIDERANT que les conditions légales d'attribution de l’autorisation d'ouverture des travaux miniers sont réunies ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la GUYANE,
ARRETE
TITREI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La Compagnie Minière Montagne d'Or (CMO ex Société de Travaux Publics et de Mines Aurifères en Guyane SOTRAPMAG), dont
2/15
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 22le siège social est situé immeuble Chopin, 1 rue de l'indigoterie, 97354 REMIRE-MONTJOLY (Guyane), ci-après désignée par
« l'exploitant », est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à ouvrir des travaux d'exploitation
d'or secondaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la concession minière C02/46.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du
droit de faire tous travaux d'exploitation d'or secondaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser à Monsieur le Préfet de la Région Guyane,
avec copie à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de Guyane, une déclaration de début des
travaux d'exploitation.
Pour le cas où au 31 décembre 2018, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement de la concession C02/46, les travaux
pourront se poursuivre jusqu'à la décision de l'autorité administrative, dans les limites du périmètre sur lequel porte la demande.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions
prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
: - à ee Rubrique de : Désignation Activité assement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant
Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) supérieure ou égale à 3.2.2.0 A
Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et inférieure à |10 000 m?
10 000 m°’...(D)
Plans d'eau, permanents ou non: ;
dont la superficie est supérieure où égale à 3 ha (A) Plan d'eau, permanents .ou dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha non dont la . superficie 3.2.3.0 A (D) ' cumulée est supérieure à3 ha
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol! ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin .
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet a Suace totale du projet est 2.1.5.0 A étant :
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les [Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune |décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur |process de surfaces ne 315.0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de |pouvant excéder 3 000 m°. Fo
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) plus de 200 m2.
- dans les autres cas (D)
A l'exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L.214-9
du Code de l'Environnement, prélèvements et installation et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou ILa capacité totale maximale
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d’eau où prélevée est supérieure à 5 %
cette nappe : du débit du cours d'eau, si le 1.2.1.0 A
- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 (|prélèvement à lieu en saison
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du sèche
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).
- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000
m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou à défaut,
du débit global d'alimentation du canal ou du plan d’eau (D).
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m* (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est |superficie ne pouvant excéder 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du
code de l’environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code. (D)
3000 m?
3/15
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 23Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation est constitué de trois polygones matérialisés par les sommets définis à partir des points de
coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Zone À
Zone B
Zone C
Sommet X Y
1 173043 521325
2 172958 521223
3 172946 521149
4 172901 521141
5 172898 521275
6 172971 521366
7 173152 521444
8 173180 521372
Sommet X Y
9 173140 521324
10 173415 521281
11 173412 521213
12 173024 521147
13 172994 521212
Sommet X Y
14 174298 521534
15 174489 521437
16 174581 521136
17 174498 521134
18 174421 521318
19 174216 521374
20 173849 521414
21 173847 521527
ll est représenté par le plan d'ensemble joint en annexe 1 du présent arrêté.
Article 1.3 : Prescriptions préalables au commencement des travaux
Atticle 1.3.1 : Balisage du périmètre autorisé
A partir du plan d'ensemble des travaux figurants à l'annexe 1 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser les zones autorisées,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
Atticle 1.3.2 :
implanter sur le terrain les sommets de l'autorisation des travaux miniers octroyée par le présent arrêté, de façon
visible, incontestable par tout moyen résistant aux intempéries,
faire valider cette implantation par l'ONF, en sa qualité de mandataire de l'Etat propriétaire pour la gestion du
domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'ONF de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter ensemble
des frais occasionnés par cette implantation.
Présence d'espèces protégées
Avant chaque phase de déforestation, l'exploitant doit procéder à la vérification de la présence d'espèces végétales protégées
(Leandra cremersii principalement) et déterminantes sur les tracés des pistes d'accès et les emplacements des zones
d'exploitation.
Ces éléments, ainsi que les mesures prévues d'évitement, de transplantation ou de destruction prises dans le cadre d’une
dérogation, au titre de la réglementation relative à la protection des espèces protégées, seront transmis à la DEAL en préalable à
la réalisation des travaux de déforestation.
Atticle 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
_ L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet ;
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux ;
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux ;
de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
- registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
- registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
-_ registre de surveillance des digues ;
- registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités ;
-_ registre dit de police pour la traçabilité de la production d'or prévu par l’article 537 du code général des
impôts ;.
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 24-_ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d’activité précisant :
- la production en or (extrait et venduh1 ;
- la quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- le volume de minerai traité (ms) ;
- le montant des dépenses ;
- le carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
(1)Le traitement de minerai par fusion devra faire l’objet d'une demande d'autorisation au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE).
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L161-1 du Code Minier et L
211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane et, lorsque la
sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être
sans délai déclaré à la même autorité et au Préfet. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de
consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Atticle 1.7 : Dispositions du code de l'urbanisme, du code forestier et du code de l'environnement.
La présente autorisation ne vaut pas :
e autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme ;
+ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant ;
° autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l’exploitant ;
° autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de
l'environnement.
e dérogation au titre de la législation sur la protection des espèces protégées
TITRE Il : OUVERTURE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations
sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints à la demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation de prospection est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement
notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du
20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d’une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le
service régional de l'archéologie (DRAC-Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux
d’affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DRAC-SRA dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine
archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans
d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des
moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire, soit aux plateformes d'installation des sondeuses et
à la réalisation d'ouvrages divers tels que les pistes d'accès et les aires de stockage.
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 25Elles seront réalisées conformément aux dispositions édictées par la convention passée avec l'Office National des Forêts.
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils
sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées.
Article 3.4: L’écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur
dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Atticle_ 3.5 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Atticle 4.1 : Phasage des travaux
En préalable à tous travaux de déforestation, l'exploitant est tenu de respecter les prescriptions de l’article 1.3.2.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
Les zones À et B seront menées en parallèle, la réhabilitation de ces deux zones doit être réalisée avant le début du 1° chantier de
la zone C.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés exclusivement en saison sèche et dans des conditions
interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel, au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent
arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toutes circonstances. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Ces ouvrages hydrauliques sont
réalisés conformément aux dimensionnements présentés dans la note technique jointe au dossier de demande d'autorisation
d'exploiter susvisé.
Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée, due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs, en charge des mines, de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des
eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui
procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Toute anomalie constatée et préjudiciable à la bonne tenue de l'ouvrage, fait l’objet de la mise en place, dans les plus brefs délais,
des actions correctives nécessaires. Ces actions correctives sont enregistrées dans le registre susvisé.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Atticle 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur lenvironnement,
notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés, sous le contrôle de l'exploitant, sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation
de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts
dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock
nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau
nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau
ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 26Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau, par des aménagements adaptés, (rehausse des
dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec, préalablement au décapage des surfaces
prévues à l’exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée, est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé, après que
les eaux aient subi un traitement adéquat, pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
{norme NF T 90105) ;
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, lors d’une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge
de l'exploitant.
Atticle 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande. Le détournement de cours d'eau dont la largeur est supérieure à 7,5 m est interdit.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la
crique, puis totale le jour suivant. |
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins, en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m
et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, et devront permettre une
hauteur d’eau de 10 cm au minimum, afin d'assurer le continuum écologique, pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution
des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches, équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité ou par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être rejetés au milieu
naturel ou abandonnés et doivent être, soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont
le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
. 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
e 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
< dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. I!
en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles, ne sont pas associés à une même rétention.
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 27Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans
les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées
pour la récupération des eaux de ruissellement
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs
et insectes, ...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un établissement agréé pour leur traitement.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet, pour valorisation
(décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Atticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols, doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par
les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation, doit faire l'objet d’un traitement dans une installation
dûment autorisée à cet effet.
Aticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment
autorisé.
A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet, qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à
l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée, si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du
site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traités par des insecticides rémanents.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l’alimentation du personnel, y compris pour la préparation
et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis à vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de
surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 28Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de
la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent
s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 50 premiers cm en dessous de la surface doivent
être cimentés,
- il est créé une plate forme cimentée d'au moins 1 mètre carré au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
30 cm cette plate forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques).
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d’alimentation
sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois
traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses, .) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
Pour le cas ou le seul traitement appliqué est la désinfection, Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après
chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mil.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est
responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le
ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant
pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge
de l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation
d'exploitation, jusqu’à la fourniture, par l'exploitant, de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à sa conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce
aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de
protection sont utilisés.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 28 du décret n° 2006-649 du 2 juin
2006, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce
document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de
travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires, pertinents pour la présente autorisation. Ils
rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les
instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y
avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend
toutes dispositions pour que cette personne :
1. bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait
victime,
2. puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15%,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 29- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine, ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste, - la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de ‘l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins, dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée. :
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée
par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « Autorisation Ouverture de Travaux 02/2017 » est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraînés, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet. |
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (telles que les groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores, pour le personnel
TITRE IV : ARRET DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, un programme détaillé de revégétalisation qui devra traiter :
- une liste des espèces végétales retenues conforme au L.411-3 du code de l'environnement,
- un nombre de plants à réaliser sur l'ensemble de la zone,
- un séquençage de la production de ces plants, cohérent avec le plan d'avancement des travaux, de manière à ce que les plantations soient mises en place dans un délai qui permet de profiter de la capacité régénératrice des terres végétales remises en place.
Les espèces utilisées doivent être cohérentes avec l'état initial du site et l'état final attendu. L'efficacité de leur participation à la repousse est connue, testée et validée sur des zones similaires à celles visées.
La densité de l'implantation des espèces devra correspondre à 30 % de la surface totale déforestée.
Le plan d'implantation est mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux, son actualisation est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant.
Article 9.2 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant
un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 30%.
Article 9.3 : Les horizons de surface mis en stock lors de la création des plateformes doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.4 : Les andains issus de la déforestation du site et situés sur sa périphérie, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
10/15
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 30Article 9.5 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.6 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une revégétalisation assistée, conformément aux prescriptions
de l'article 9.1.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article _10.1 :
Les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration d'arrêt, dès leur achèvement. Pour ce faire, l'exploitant adresse au maire de
Saint-Laurent-du-Maroni, au préfet et au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane, une
déclaration d'arrêt des travaux miniers, accompagnée d'un mémoire sur l'état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer la protection des intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code
Minier.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est réalisé,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement
recolonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation des cours d'eau
réaménagés.
Cette déclaration fait l'objet d'un récolement par la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation globale du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après
que la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'ouverture de travaux miniers, ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et lil relatives à l'ouverture, l'exécution, à
la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2
mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent
arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.152-1 et L.152-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuBiciTé
En vue de l'information des tiers
Le présent arrêté est notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs.
Une copie de cet arrêté est déposée à la Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal Administratif de Cayenne, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de la notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L.161-1 du code
minier et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
11/15
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 31ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Monsieur le Directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
13 DEC. 2017
Le Préfet,
Patrice FAURE
Copies :
- SGAR
- ONF
- DAAF
- ARS
- PAG
- DIECCTE
- DRAC
- DFIP
- Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
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à
12/15
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 32ST/ET 2824
uorel e32pua ,
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DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 33-
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bp IUAWaDUEAR,P SUÈS
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nea,p odde DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 34GT/ST2824 ...—#&
uonei 233pUS ,
DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 35DEAL - R03-2017-12-13-003 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or sur la commune de Saint Laurent du Maroni 36DEAL
R03-2017-11-13-020
Extrait arrêté prolongeant la validité du permis exclusif de
recherches de mines d'or, attribué à la société Armina
Ressources Minières dit Permis Iracoubo Sud
Extrait arrêté prolongeant la validité du permis exclusif de recherches de mines d'or, attribué à la
société Armina Ressources Minières dit Permis Iracoubo Sud
DEAL - R03-2017-11-13-020 - Extrait arrêté prolongeant la validité du permis exclusif de recherches de mines d'or, attribué à la société Armina Ressources Minières dit Permis Iracoubo Sud 37ARRÊTE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2017
PARU AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
DU 21 NOVEMBRE 2017 (TEXTE N° 22)
Prolongeant la validité du permis exclusif de recherches de mines d’or, métaux de base
et substances connexes, attribué à la société Armina Ressources Minières sarl, dit
« Permis Iracoubo-Sud » (Guyane) et réduisant sa surface de 300 km’ à 206,8 km’
NOR : ECOL1730956A
Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, en date du 13 novembre 2017, la durée
de validité du permis exclusif de recherches de mines d’or, métaux de base et substances
connexes, dit « Permis Iracoubo-Sud », est prolongée jusqu’au 2 mars 2020 et sa surface
réduite à 206,8 km2.
Ce permis, attribué à la société Armina Ressources Minières sarl, sis zone industrielle Dégrad
des Cannes et inscrite au registre du commerce et, des sociétés sous le numéro 401 802 863,
porte sur partie du territoire des communes d’Iracoubo, Mana et Saint-Elie, en Guyane.
Les limites du permis sont constituées par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets
sont définis par les coordonnées suivantes (système RGFG 95, projection de Mercator
Transverse Universelle - UTM - fuseau 22N) :
X (Longitude est en mètre) Y (Latitude nord en mètre)
SOMMETS RGFG95 RGFG9S A 215 000 556 220 B 228 000 556 220 C 228 000 558 522 D 235 000 558 522 E 235 000 556 220 F 243 000 556 220 G 243 000 549 410 H 215 000 549 410
(1) L'arrêté intégral peut être consulté à la direction de l’eau et de la biodiversité, sous-direction de la protection et de la
gestion de l’eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques, bureau de la politique des ressources
minérales non énergétiques, tour Séquoia, 92055 La Défense Cedex ainsi que dans les bureaux de la direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, rue Carlos-Fineley, Pointe Buzaré, CS 760003,
97306 Cayenne Cedex.
DEAL - R03-2017-11-13-020 - Extrait arrêté prolongeant la validité du permis exclusif de recherches de mines d'or, attribué à la société Armina Ressources Minières dit Permis Iracoubo Sud 38DEAL
R03-2017-12-14-002
Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application
de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
l'aménagement, dans le cadre de la demande d'ARM
n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la
crique Eau-Claire par la société SAS BELIZON -
Commune de Régina
RD2017-00093 SAS BELIZON
DEAL - R03-2017-12-14-002 - Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande d'ARM n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire par la société SAS BELIZON - 39EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Milieux Naturels, Biodiversité,
Sites et Paysages
Police de l'Eau
Récépissé de déclaration n° 973-2017-00093
en application de l’article L.214-3 du code de l'environnement
concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande d’ARM n°2017-041
de 4 franchissements de cours d’eau sur la crique Eau-Claire
par la société SAS BELIZON
Commune de Régina
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M.Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis
à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane approuvé par arrêté préfectoral n°2015-328-
0009 du 24 novembre 2015 ;
VU l'arrêté n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-11-03-003 du 03 novembre 2017 portant délégation de signature à Madame Muriel JOER LE CORRE, Directrice adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane, Directrice de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane par intérim ;
VU l'arrêté DEAL n°R03-2017-11-06-008 du 06/11/2017 portant délégation de signature administrative et financière du personnel
d'encadrement de la DEA ;
VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement présentée par la société « SAS BELIZON », reçue le 17 octobre 2017, mise en ligne le 23 octobre 2017 sur le site dédié Alfresco et enregistrée sous le n° 973-2017-00093 ;
Considérant que les travaux et ouvrages réalisés et projetés sont soumis à déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0 , et 3.1.5.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration où à autorisation de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Considérant que les travaux et ouvrages réalisés ont un impact limité sur la ressource en eau, si et seulement si, ils sont effectués dans les règles de l'art et respectent en tout point le dossier visé et les préconisations ci-dessous énoncées ;
donne récépissé à :
SAS BELIZON
21, rue Mézin Gildon
97 354 Rémire-Montjoly
de sa déclaration relative à l'aménagement, dans le cadre de la demande d’ARM n°2017-041, de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire, sur la commune de Régina.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques concernées de l'article R.214-1 du code l'environnement sont :
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane,C.S 76003 — 97306 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 29 66 54 télécopie : 0594 29 07 34 - Courriel : floriane.deneuville-mayer@developpement-durable.gouv.fr Adresse mail : deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2017-12-14-002 - Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande d'ARM n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire par la société SAS BELIZON - 40Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
Installations, ouvrages, travaux ou activités,
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3! 1.4.0, ou Ter franchissement ‘ 3m au: 3.1.2.0 conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : | 2 franchissement :2m Déclaration Arrêlé qu 28 TT ° , ee 3° franchissement :1m novembre 2007 1°/ Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou e . ! A , 4 franchissement : 1m égale à 100 m (À) Total : 7m
2°/ Sur une longueur de cours d'eau inférieure à :
100 m (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à Crique Eau-Claire :
détruire les frayères, les zones de croissance ou = u 2
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des er franchissement: 12m A . LR 2° franchissement : 8m? z . Arrêté du 30 3.1.5.0 |crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur ° . | na Déclaration , ; h PTS 3° franchissement : 4m septembre 2014 d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les A . tone , ( 4 franchissement : 4m frayères de brochet : Total : 28m? 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; $
2° Dans les autres cas (D)
Le dossier de déclaration étant régulier et complet, le présent récépissé vaut accord de déclaration. Les travaux doivent être réalisés
dans un délai de 4 mois à compter de la date de délivrance de l’ARM n°2017-041, respecter en tout point les termes du dossier
de déclaration, et observer toutes les prescriptions énoncées dans les arrêtés du 28 novembre 2007 et du 30 septembre 2014
susvisés. En cas de renouvellement de cette ARM, la durée de validité du présent récépissé est prolongée de 4 mois à
compter de ce renouvellement.
Une copie de la déclaration et une copie de ce récépissé sont adressées à la mairie de la commune de REGINA où cette opération doit
être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Ce récépissé de déclaration est mis à disposition du public sur le
site internet de la préfecture de Guyane durant une période d'au moins six mois. Le dossier est consultable, sur demande, à la
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à l'adresse suivante :
DEAL Guyane
Impasse Buzaré — C.S 76003
97306 CAYENNE CEDEX
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois
et par les tiers dans un délai de un an dans les conditions définies à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la
date d'affichage à la mairie de la commune concernée.
En application de l’article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l’activité ou à leur
voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être portée avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des
milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par
d’autres réglementations.
Cayenne, le 1 & DEC. 2017
Le chef par intérim du service Milieux
Naturels, Biodiversité, Sites et
Paysages
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane,C.S 76003 — 97306 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 29 66 54 télécopie : 0594 29 07 34 - Courriel : floriane.deneuville-mayer@developpement-durable.qouv.fr
Adresse mail : deal-qguyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2017-12-14-002 - Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande d'ARM n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire par la société SAS BELIZON - 41ANNEXE 1
Coordonnées des points de franchissement envisagés (en UTM22N) :
Numéro Coordonnées
Crique Eau-Claire
1 353825 479825
2 354325 480445
3 354720 481025
4 353610 480045
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane,C.S 76003 - 97306 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 29 66 54 télécopie : 0594 29 07 34 - Courriel : floriane.deneuville-mayer@developpement-durable.gouv.fr
Adresse mail : deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2017-12-14-002 - Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande d'ARM n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire par la société SAS BELIZON - 42DEAL - R03-2017-12-14-002 - Récépissé de déclaration n°973-2017-00093 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande d'ARM n°2017-041 de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Eau-Claire par la société SAS BELIZON - 43SGAR
R03-2017-12-14-003
Arrêté 14122017 CESECEG
Mise e place du CESECEG
SGAR - R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG 44EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Arrêté préfectoral du 14 décembre 2017 fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la Guyane, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7124-1à3etR.7124-1à 7;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (R) du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1754 du 23 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (D) du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, à leur composition et aux conditions d'exercice des mandats de leurs membres ;
Vu le décret n° 2016-1596 du 24 novembre 2016 relatif au renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - Monsieur Patrice FAURE ;
Vu la circulaire interministérielle du 11 décembre 2017 relative aux modalités de renouvellement des conseils consultatifs (CESER, CESE, CCEE et CESECE) des collectivités ultramarines au 1°’ janvier 2018 ;
Après consultation du président de la CTG et des présidents du CESER et du CCEE ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales ;
ARRÊTE
Article 1 : Les organismes, institutions, groupements, associations ou syndicats désignés ci-après sont appelés à pourvoir 58 des 60 sièges du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation - CESECE- de la Guyane.
Le CESECE est composé de deux sections :
. la section 1 « économique, sociale et environnementale » est composée de 41 membres répartis en 5 collèges,
Q la section 2 « culture, éducation et sport » est composée de 41 membres répartis en 5 collèges.
Un arrêté du préfet de la Guyane nomme une personnalité qualifiée pour chacune des deux sections au titre de leur cinquième collège.
SGAR - R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG 45SECTION 1 - ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE - 41 MEMBRES
Collège 1 - ENTREPRISES ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES NON SALARIÉES - 14 membres
Rubrique Nombre de
sièges
Organismes retenus Modalité de désignation
Employeurs
entrepreneurs
e —+Filière BTP 1 Fédération régionale du
bâtiment et des travaux
publics de Guyane - FRBTP
Par l'organisme retenu
Filière tourisme - Syndicat des hôteliers
restaurateurs, cafetiers &
discothèques de Guyane
- Union syndicale des
opérateurs touristiques de la
Guyane - U.S.O.T.G
Par accord entre les
organismes retenus
Filière pêche Comité régional des pêches
maritimes et des élevages
marins - C.R.P.M.EM. - de
la Guyane
Par l'organisme retenu
Filière extraction de ressources
minières et minérales
Fédération des opérateurs
miniers de Guyane -
FEDOMG
Par l'organisme retenu
Filière bois/forêt Syndicat des exploitants
forestiers et scieurs de
Guyane
Par l'organisme retenu
Filière agriculture - Groupement régional des
agriculteurs de Guyane -
GRAGE
- Fédération départementale
des syndicats d'exploitants
agricoles - FDSEA - de
Guyane
Par accord entre les
organismes retenus
Organisations
interprofessionnelles
patronales Confédération générale des
petites et moyennes
entreprises — CGPME - de
Guyane
Par l'organisme retenu
Mouvement des
entrepreneurs de France
— MEDEF - Guyane
Par l'organisme retenu et
dans le respect du
principe de parité
homme-femme
Jeunes chefs d'entreprises ou cadres Chambre
JCE - de
Jeune
Economique -
Cayenne
Par l'organisme retenu
Organes
consulaires
Entreprises et activités industrielles Chambre de commerce et
d'Industrie de la région
Guyane - CCIRG
Par l'organisme retenu
Métiers et artisanat Chambre des métiers et de
l'artisanat - CDMA -— de la
Guyane
Par l'organisme retenu
Agriculture et filières agro-
industrielles, forestières et halieutiques
Chambre d'agriculture —
CDA -— de la Guyane
Par l'organisme retenu
Economie sociale et solidaire Chambre régionale de
l'économie sociale et
solidaire — CRESS -
Guyane
Par l'organisme retenu
SGAR - R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG 46Collège 2 - ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE REPRÉSENTATIVES - 14 membres
Nombre de sièges Organismes retenus Modalité de désignation
3 UTG Par l'organisme retenu |
dans le respect du principe de parité homme-femme
2 CFDT Par l'organisme retenu
dans le respect du principe de parité homme-femme
2 FO Par l'organisme retenu
dans le respect du principe de parité homme-femme
Î SNES Par l'organisme retenu
Î Syndicat professionnel de l'enseignement | Par l'organisme retenu
catholique
Î UNSA Par l'organisme retenu
1 SUP Par l'organisme retenu
1 CFTC Par l'organisme retenu
1 CFE Par l'organisme retenu
1 SNUIPP Par l'organisme retenu
Coltège 3 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA VIE COLLECTIVE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 6 membres
UDAF - de la Guyane
Rubrique Attribution Nombre de Organismes retenus Modalité de désignation
sièges
Famille et | Familles 1 Union Départementale des | Par l'organisme retenu solidarités Associations Familiales —
Accueil des jeunes enfants Fédération départementale
des structures d'accueil de la
petite enfance - FDSAPESG -
de Guyane
Par l'organisme retenu
CAF L Par l'organisme retenu
Caisse d'allocation familiales
— CAF - de la Guyane
Insertion des Personnes 1 Association départementale | Par l'organisme retenu
handicapées de parents et amis de
personnes handicapées
mentales — ADAPEI - Guyane
CGSS Caisse générale de sécurité Par l'organisme retenu
sociale — CGSS — de la
Guyane
Personnes âgées 1 Comité départemental des|Par accord entre les
retraites et personnes âgées
-CODERPA — de la Guyane
Fédération des personnes
âgées
organismes retenus
Collège 4 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE ET ANIMATION DU CADRE DE VIE - 6 membres
développement durable l'Environnement en Guyane -
Graine Guyane
Rubrique Attribution Nombre Organismes retenus Modalité de désignation
de sièges
Environnement Protection de l'environnement 1 Par l'organisme retenu
Société d'étude, de protection
et d'aménagement de la
Guyane - SEPANGUY
Protection des espèces et Î KWATA Par l'organisme retenu
éducation à l'environnement
Connaissance et conservation des Î Par l'organisme retenu
oiseaux et des milieux et éducation Groupement d'étude et de
à l'environnement protection des oiseaux de Guyane - GEPOG
Développement Promotion de l'éducation à Î Groupe Régional d'Animation [Par l'organisme retenu
durable et solidaire | l'environnement et au et d'initiation à la Nature et à
SGAR - R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG 47Protection de la nature et de
l'environnement
Guyane nature
environnement - GNE
Par l'organisme retenu
Valorisation des
naturelles
ressources Groupement des entreprises
en énergies renouvelables de
Guyane - GENERG
Par l'organisme retenu
SECTION 2 - CULTURE, EDUCATION ET SPORT - 19 MEMBRES
Collège 1 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA VIE CULTURELLE ET MÉDIATIQUE - 6 membres
Rubrique Nombre de
sièges
Organismes retenus Modalité de désignation
Promotion et étude du patrimoine - Association pour fa
protection du patrimoine
archéologique et architectural
de la Guyane (AP PAAG}
- Association pour l'inventaire
du mobilier archéologique,
régional et architectural
(AIMARA)
- Fondation du Patrimoine
- Association Chantiers
d'Histoire et d'Archéologie
Médiévale (CHAM)
Par accord entre
organismes retenus
les
Activités de danse, musique, spectacle vivant -_ Fédération
danse
- Centre de développement
chorégraphique
- Théâtre de l'Entonnoir
- Scène conventionnée de
Macouria
- Institut de Formation aux
Disciplines Musicales
régionale de Par accord entre
organismes retenus
les
Promotion et étude du patrimoine écrit et de la lecture
publique
- Association Promolivres
- Association des archivistes
documentalistes et
bibliothécaires de la Caraibe —
section Guyane
- Société des amis des
archives et de l'histoire de ia
Guyane
- Association des professeurs
d'histoire géographie de
Guyane
Par accord entre
organismes retenus
les
Festivals et carnavals de Guyane Fédération des festivals et
carnavals de Guyane
Par l'organisme retenu
Promotion et étude du patrimoine culturel immatériel - WALYKU
- LIBI NA WAN
- GADEPAM
- TANBOU LEVE
Par accord entre
organismes retenus
les
Activités cinématographiques, médias et audiovisuel Guyane Cinéma Audiovisuel
Multimédia - GCAM
Par l'organisme retenu
Collège 2 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA VIE ÉDUCATIVE, À L'ENSEIGNEMENT, À LA RECHERCHE ET À L'INNOVATION - 6 membres
Rubrique Nombre de
sièges
Organismes Modalité de désignation
Parents d'élèves de l'enseignement public (entité la plus
représentative)
Î Fédération des conseils de
parents d'élèves - FCPE
Par l'organisme retenu
Parents d'élèves de l'enseignement privé (entité la plus
représentative)
Association des parents
d'élèves de l'enseignement
libre de Guyane - APEL
Par l'organisme retenu
Education populaire - Union des associations
d'éducation populaire de
Guyane
- Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active
de Guyane - CEMEA
- Ligue de l'enseignement
Par accord entre
organismes retenus
les]
SGAR - R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG 48Recherche et innovation 1 Groupement d'Intérêt [Par l'organisme retenu
Scientifique Initiative pour une
Recherche Interdisciplinaire
sur les Systèmes et Territoires
Amazoniens - GIS-IRISTA
Insertion sociale et professionnelle des jeunes 1 Par l'organisme retenu
Mission locale régionale de la
Guyane - MLRG
Enseignement supérieur 1 Université de la Guyane Par l'organisme retenu
Collège 3 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - 3 membres
Rubrique Nombre de Organismes Modalité de désignation
sièges
FPA de l'Éducation Nationale Î Campus des métiers Par l'organisme retenu
FPA de la collectivité territoriale Î Opérateur Public Régional de | Par l'organisme retenu
Formation — OPRF - Guyane
FPA des organismes consulaires 1 - CFA de la Chambre de|Par accord entre les
commerce et d'industrie | organismes retenus
régional de la Guyane
- CFA de la Chambre des
Métiers et de l'artisanat de la
Guyane
- CFA de la Chambre
d'Agriculture de la Guyane
Collège 4 - ORGANISMES QUI PARTICIPENT A LA VIE SPORTIVE - 3 membres
Rubrique Nombre de Organismes Modalité de désignation
sièges
Promotion de l'olympisme 1 Par l'organisme retenu
Comité régional olympique de
la Guyane - CROSGUY
Activités physiques et sportives scolaires 1 - Union nationale du sport|Par accord entre les
scolaire — UNSS (sport | organismes retenus
scolaire du second degré)
- Union Sportive de
l'Enseignement Premier
Degré - USEP
Sport pour personnes handicapées Î Ligue de HANDISPORT Par l'organisme retenu
Article 2 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans le délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Article 3 - Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Cayenne, le 14 décembre 2017
SGAR - R03-2017-12-14-003 - Arrêté 14122017 CESECEG 49