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Document publié le Mercredi 10 janvier 2024 par la commune de Barben.
Lien du pdf (unknown - 05 2024 1)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Télécommunications et internet,
REPUBLIQUE FRANCAISE DOSSIER : N° PC 013 009 23 00020
Déposé le : 26/12/2023
Dépôt affiché le : 27/12/2023
Complété le : 30/01/2024
Demandeur : Monsieur GODEFROY PHILIPPE-PIERRE
Nature des travaux : CREATION ABRI DE JARDIN ET
D'UNE TERRASSE COUVERTE
Sur un terrain sis à : 788 ROUTE DE LA SOURCE à LA
BARBEN (13330)
Référence({s} cadastrale(s) : AK 55
Département des Bouches-du-Rhône
MAIRIE DE LA BARBEN
13330
REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Prononcé par le Maire au nom de la commune
Le Maire de la commune de LA BARBEN
VU la demande de permis de construire présentée le 26/12/2023 par Monsieur GODEFROY PHILIPPE-
PIERRE,
VU l’objet de la demande
e pour un projet d’un abri de jardin et d’une terrasse couverte ;
°< sur un terrain situé Route de la Source,
° pour une surface de plancher créée de 4 m?;
VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants, L421-6, L 422-5 ;
Vu Farticle L174-3 du Code de l'Urbanisme rendant caduc le plan d'occupation des sols à partir du 27
mars 2017,
Vu les articles L111-1 et suivants et R111-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (Règlement National
d'Urbanisme),
Vu la situation du terrain hors Partie Actuellement Urbanisée de la commune,
Vu le Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles Séismes approuvé par Arrêté Préfectoral du 2
novembre 1989,
Considérant l'avis conforme Défavorable de la DDTM / RNU pour le Préfet des Bouches-du-Rhône en
date du 10 janvier 2024,
Considérant que l'article L 422-5 du code de l'urbanisme précise que “Lorsque le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du
préfet si le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte
communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu”
Considérant que l'article 111-3 du code de l’urbanisme dispose qu’ « en l'absence de PLU, de tout
document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être
autorisées que dans les parties urbanisées de la commune »
Considérant que l'article L111-4 du code de F’urbanisme précise que autorise par exception, en dehors
des parties actuellement urbanisées «“Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties
urbanisées de la commune :L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales »
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage
des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ; Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions
et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers {...)”
Considérant que le projet, situé sur la parcelle AK 55, se situe en dehors des parties actuellement
urbanisées de la commune en ce qu'il est entouré entièrement par des zones naturelles ou agricoles
ainsi que forestières, et en ce qu’il est situé à environ 100 m de la construction la plus proche et à plus
de 200 m du groupe d'habitation du Chemin des Avens, soit un secteur ne pouvant être considéré
comme supportant un nombre et une densité de construction homogène et suffisante pour relever
des parties actuellement urbanisées de la commune,
Considérant que le projet de construction d’un abri de jardin et d’une terrasse couverte se situe hors
des parties actuellement urbanisées de la commune et ne s'inscrit pas dans le cadre des exceptions
définies par l’article L111-4, il ne peut être autorisé car non conforme aux articles L 111-3 et L 111-4
du code de l’urbanisme.
ARRÊTE N°05-2024
Article 1
Le présent Permis de Construire est REFUSÉ.
LA BARBEN, le 19/02/2024
Le Maire,
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général
des collectivités territoriales.
INFORMATIONS > ‘A LIRE ATTENTIVEMENT :: INFORMATIONS : A LIRE ATTENTIVEMENT.
Le (ou les} demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territoriaiement compétent d’un recours contentieux. Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique ‘Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr