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unknown - 13PA Projet convention pause meridienne AESH tampon
Document publié le Vendredi 11 février 2005 par la commune de Boucau.
Lien du pdf (unknown - 13PA Projet convention pause meridienne AESH tampon)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Institutions publiques, Justice et droit,
1
Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 211-8, L. 216-1, L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 ; Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114-1 et L. 114-2 ; Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne ;
Vu la circulaire n° 2017-084 du 03 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
Entre
La rectrice de l'académie de Bordeaux, Mme Anne BISAGNI-FAURE,
En présence de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, en sa qualité d'employeur, représentée par M.
François-Xavier PESTEL directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, ci-après dénommée « la DSDEN », d’une part, et
La commune de / l’établissement public de coopération intercommunale (département) représentée par son maire / président(e), habilité(e) par son conseil
municipal / organe délibérant en date du XXXX, n°XXXXX de la délibération, d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Il appartient à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre
les moyens humains nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Depuis la loi du 27 mai 2024, lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) organise un service de
restauration scolaire ou des activités périscolaires sur le temps de la pause méridienne, l’État prend en charge la rémunération du personnel affecté à
l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant ce temps, qu’il emploie.
La commune / l’EPCI demeure cependant compétent(e) pour prendre toutes les mesures autres que l’accompagnement humain qui sont nécessaires pour
permettre l’accès effectif des élèves en situation de handicap à ce service ou à ces activités.
L'objet de la présente convention est de déterminer la nature des responsabilités de chacune des parties lorsque des accompagnants des élèves en situation
de handicap (AESH) sont affectés, sur décision du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur la délégation de ce dernier / cette
dernière, à l’accompagnement d’élèves nécessitant une aide humaine sur le temps de pause méridienne afin de participer au service de restauration scolaire
organisé par la commune / l’EPCI.
La présente convention ne régit pas l’intervention éventuelle d’AESH à l’occasion des activités périscolaires qui ont lieu en dehors de la pause méridienne. Ils
ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.
Article 2 : Périmètre de l’accompagnement
Dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, les AESH peuvent être appelés à exercer certaines activités en dehors du temps scolaire et notamment sur
le temps de pause méridienne, au seul bénéfice des élèves en situation de handicap désignés par les services de l’État et conformément aux protocoles
d’accompagnement de ces élèves.
Le temps d’accompagnement sur le temps de pause méridienne est compris dans le service des AESH et n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire de
la part de la commune / ou de l’EPCI. Les AESH ne pourront en aucun cas être investis d’une mission étrangère à l’accompagnement des élèves en situation de
handicap désignés par les services de l’État.
Les services de la DSDEN informent la commune des personnels intervenant sur le temps
de la pause méridienne ainsi que des enfants dont ils assurent l’accompagnement. En cas d’absence provisoire d’un AESH affecté auprès de l’élève sur le temps de
pause méridienne, l’employeur pourra désigner un AESH remplaçant et en informera préalablement la commune / l’EPCI.
Les horaires de travail correspondant à l'exercice de ces missions sont arrêtés par l’employeur, en concertation avec le représentant de la commune / l’EPCI et
après consultation de la direction de l’école.
Article 3 : Responsabilités – assurances
La DSDEN continue d’assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur, non explicitement exclues par la présente convention.
Article 4 : Exécution des tâches
Sans préjudice du maintien du lien hiérarchique existant entre les AESH et la DSDEN, les AESH se conforment aux consignes du responsable du service de
restauration et/ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service.
En cas de mauvaise exécution des tâches confiées, de manquement aux obligations de service ou de faute commise à l’occasion de ces activités et constatées par
Convention relative à l’intervention d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH)
sur le temps de pause méridienne dans le premier degré public2
un rapport circonstancié établi par le maire de la commune / le président de l’EPCI, l’employeur conserve seul le droit de décider des suites à donner dans le cadre
de son pouvoir disciplinaire.
Le rapport circonstancié visé à l’alinéa précédent est communiqué, outre à l’employeur, au directeur(-trice) de l’école.
En cas d’accident dans le cadre du service, le maire / le président de l’EPCI ou son représentant en informe immédiatement l’employeur ainsi que le / la directeur(-
trice) de l’école.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de l’année scolaire.
Article 6 : Renouvellement de la convention
La présente convention peut être renouvelée par reconduction tacite, dans la limite de cinq années. La partie qui ne souhaite pas renouveler la convention à
son échéance annuelle doit en informer l’autre partie dans un délai minimum de deux mois avant sa date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 7 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une ou plusieurs des obligations contenues dans
ses diverses clauses.
La résiliation ne devient effective que deux mois après l’envoi par la partie demanderesse à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception
exposant les motifs de la demande de résiliation, à moins que, dans ce délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un
empêchement consécutif à un cas de force majeure.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des stipulations de la présente convention, qui ne trouverait pas de solution amiable entre
les parties, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Fait à ……………………………, le…………………………. en deux exemplaires originaux*.
Signature du maire ou président de l’EPCI
(ou de son représentant)
* original collectivité / original employeur
Signature de l’employeur