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Arrêté - arrete lutte bruit voisinage
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Saint-Genest-Malifaux.
Lien du pdf (Arrêté - arrete lutte bruit voisinage)
Thèmes du document : Humanitaire, Jeunesse, Santé,
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DEPARTEMENTALE PREFECTURE DE LA LOIRE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE LA LOIRE
Enregistré au bureau de gestion des moyens
et de coordinaïion des Sces de l'Etai, le 4 g pAR. 2008 eouslen Do +9 £ Le Préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
POLE DE COMPETENCE BRUIT
PBM/VB n° 2000 -
BR 04 77 81 80 26
# ap bruit 2000
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ARRETE N° 2660 /o+U
RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-2, L 2214- 3 et L2215-1 ;
le Nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2 ;
le Code de l'Urbanisme et notamment son article R 111-2 ;
le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L1, L2,et R 48-1 à R 48-5 ;
la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
le décret n° 95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
l'arrêté interministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage;
la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de
voisinage;VU l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 relatif aux bruits de voisinage, modifié par l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 :
VU le rapport de Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, animateur du Pôle de compétence bruit, en date du 21 février 2000,
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 7 mars 2000,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du département de la Loire,
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :
ARRETE
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent d'activités faisant l'objet d'une réglementation spécifique en matière de bruit, et notamment :
- les activités et installations particulières de la Défense Nationale,
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- les infrastructures de transport terrestre,
- les aéronefs,
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.
Sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants,
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur,
- de l'emploi d'appareiïls tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée, permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- de l'utilisation des pétards et autres pièces d'artifice,
- de l'usage, notamment dans les fêtes foraines, d'orgues, grosses caisses, sirènes, sifllets, et autres instruments bruyants.
Les musiques foraines sont interdites après 22 heures les dimanches, jours fériés et jours ouvrables, et après 23 heures les samedis et veilles dé jours fériés.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être accordées par le Maire de la commune concernée, lors de circonstances particulières, telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou exceptionnellement pour l'exercice de certaines professions.ARTICLE 3 :
ARTICLE 14 :
ARTICLE 5 :
ARTICLE 6 :
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article:
- fête nationale du 14 juillet,
- fête de la musique,
- fête votive annuelle de la commune concernée,
- fête du 31 décembre,
- fête du Mardi-Gras.
Les propriétaires, directeurs ou gérants de bals, divertissements, spectacles de cabarets et de dancings, et plus généralement tous les établissements ouverts au public, s'ils ne diffusent pas à titre habituel de la musique amplifiée, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique exécutée dans leur établissement et tous les autres bruits ne soient source de gêne sonore pour le voisinage.
Les exploitants des établissements diffusants à titre habituel de la musique
amplifiée sont tenus, outre le respect des prescriptions particulières qui leur
sont imposées par les textes spécifiques, de prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs dépendances ne soient source de gêne sonore pour le voisinage.
Les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesure utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage.
Dans ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de
nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l'aménagement ou l'exploitation de ces établissements, s'ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l'objet d'une étude acoustique. Cette étude doit permettre d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, hors de
ses locaux ou dépendances, des outils, appareïls ou installations de quelque
nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit nterrompre ces activités entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention d'urgence.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire de la
commune concernée, s'il s'avère nécessaire que les activités considérées sotent effectuées en dehors de heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne sonore
pour le voisinage, notamment par l'utilisation d'armes à feu ou de véhicules à
moteur thermique, doivent prendre toute précaution afin que le bruit
provenant de ces activités ne soit pas source de gêne pour le voisinage.ARTICLE 7 :
ARTICLE 8 :
ARTICLE 9 :
ARTICLE 10:
ARTICLE 11:
Dans ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de
nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction,
l'aménagement ou l'exploitation d'une telle activité de loisir, doivent faire
l'objet d'une étude acoustique. Cette étude doit permettre d'évaluer le niveau
des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures
propres à y remédier.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures
30,
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Les propriétaires et responsables d'animaux sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne sonore pour le voisinage, y compris par
l'usage de tout dispositif dissuadant ces animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon
état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances
acoustiques n'apparaisse dans le temps.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments
ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques
initiales d'isolement acoustique des parois.
Lors d'adjonction ou de transformation d'équipement, tels que ventilateurs,
climatiseurs, pompes à chaleur, etc, dans les bâtiments ou leurs dépendances,
le choix, l'emplacement et les conditions d'installation de ces équipements
doivent être effectués de manière à réduire au maximum les bruits transmis.
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances, ainsi que des
véhicules, doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit
pas troublé par les bruits émanant de ces lieux privés, tels que ceux provenant
d'appareils diffusant de la musique, d'appareils audio-visuels, d'instruments de
musique, d'appareils ménagers, ainsi que ceux résultant de la pratique
d'activités ou de comportements non adaptés à ces lieux.
Les arrêtés préfectoraux des 25 juillet 1990 et 8 septembre 1994, relatifs au
bruit de voisinage, sont abrogés.ARTICLE 12: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, les Sous-Préfets de Roanne et Montbrison, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé de Roanne et St Etienne, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, les Maires, les Officiers et Agents de Police Judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
St-Etienne, le 19 AVR 2000
le Préfet
Le délégation
ire Général
Philippe DARCELme