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unknown - Communauté de communes - Jovinien - ADM 2023 05 Annexe
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Jovinien - ADM 2023 05 Annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Investissement et développement économique,
Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Publié
le 25/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
S
L
6
ID
: 089-200049286-20230413-ADM
2023
05B-DE
ANNEXE
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
DU
POLE
D’EQUILIBRE
TERRITORIAL
ET
RURAL
DU
NORD
DE
L'YONNE
PROJET
Préambule Le
PETR
est
un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
revêtant
la
forme
d'un
syndicat
mixte
fermé
réglementé
par
le
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
aux
articles
L.
5741-1
et
suivants.
Ainsi
les
particularités
d’un
PETR
par
rapport
aux
autres
syndicats
mixtes
sont
les
règles
de
création
du
pôle,
les
modalités
de
répartition
des
sièges
de
son
conseil
syndical,
la
conférence
des
maires
et
le
conseil
de
développement
territorial.
Tous
ces
points
ont
été
repris
dans
les
statuts
du
Pôle.
Le
règlement
intérieur
a
vocation
à
définir
les
règles
de
fonctionnement
du
comité
syndical
et
du
bureau.
Il s'appuie
sur
les
règles
applicables
aux
syndicats
mixtes
(CGCT,
article
L.
5711-1)
et
donc
sur
les
dispositions
des
chapitres
let
Il
du
titre
ler
du
livre
Il
de
la
partie
du
Code
consacrée
à
la
coopération
locale.
En
cas
d'absence
de
règle
spéciale
régissant
ce
PETR,
les
dispositions
générales
du
CGCT
ont
lieu
à
s'appliquer.
CINQUIÈME
PARTIE
: LA
COOPÉRATION
LOCALE
LIVRE
Il : LA
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
o
TITRE
ler
: ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
DE
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
(Articles
L5210-1
à
L5210-4)
"CHAPITRE
ler:
Dispositions
communes
"Section
1 : Règles
générales
(Articles
L5211-1
à
L5211-4-3)
"
Section
2
: Création
(Articles
L5211-5
à
L5211-5-1)
"Section
3
: Organes
et
fonctionnement
“
Sous-section
1
: Organes
“Paragraphe
1
: Organe
délibérant
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
(Articles
L5211-6
à
L5211-6-3)
“Paragraphe
1
bis
: Organe
délibérant
des
syndicats
de
communes
(Articles
L5211-7
à
L5211-8)
"Paragraphe
2
: Le
président.
(Articles
L5211-9
à
L5211-9-2)
"Paragraphe
3
: Le
bureau.
(Article
L5211-10)
“
Sous-section
2
: Fonctionnement.
(Article
L5211-11)
"Section
4
: Conditions
d'exercice
des
mandats
des
membres
des
conseils
ou
comités.
(Articles
L5211-12
à
L5211-15)
"Section
5
: Modifications
statutaires
“Sous-section
1
: Modifications
relatives
aux
compétences.
(Articles
L5211-16
à
L5211-17)
“Sous-section
2
: Modifications
relatives
au
périmètre
et
à
l'organisation.
(Articles
L5211-18
à
L5211-20)
"
Section
6
: Dispositions
financières
"Sous-section
1
: Dispositions
communes.
(Articles
L5211-21
à
L5211-27-2)
"Sous-section
2
: Etablissements
publics
de
coopération
intercommunale
dotés
d'une
fiscalité
propre.
(Articles
L5211-28
à
L5211-35-2)
"
Sous-section
3
: Démocratisation
et
transparence.
(Articles
L5211-36
à
L5211-40-1)
"Section
7
: Transformation
et
fusion.
(Articles
L5211-41
à
L5211-41-3)
"Section
8
: Commission
départementale
de
la coopération
intercommunale
"Sous-section
1
: Composition.
(Articles
L5211-42
à
L5211-44-1)
"
Sous-section
2
: Attributions.
(Article
L5211-45)
“Section
9:
Information
et
participation
des
habitants.
(Articles
L5211-46
à
L5211-54)
"Section
10
: Dispositions
diverses.
(Articles
L5211-56
à
L5211-62)
"
CHAPITRE
Il:
Syndicat
de
communes
"
Section
1
: Création
(Articles
L5212-1
à
L5212-5)
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1 sur
8Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
S
L
6
Publié
le 25/04/2023
ID
: 089-200049286-20230413-ADM
2023 05B-DE
"
Section
2
: Organes
"
Sous-section
1
: Le
comité
du
syndicat.
(Articles
L5212-6
à
L5212-8)
“Section
3
: Fonctionnement.
(Articles
L5212-15
à
L5212-17)
"Section
4
: Dispositions
financières.
(Articles
L5212-18
à
L5212-26)
"Section
5
: Modification
des
conditions
initiales
de
composition
et de
fonctionnement
“
Sous-section 2
: Fusion
(Article
L5212-27)
“Sous-section
3
: Retrait
de
communes.
(Articles
L5212-29
à
L5212-30)
"
Sous-section
5
: Adhésion
d'un
syndicat
à
un
établissement
public
de
coopération
intercommunale.
(Article
L5212-
32)
.
Section
6
: Dissolution
(Articles
L5212-33
à
L5212-34)
Chapitre
| : FONCTIONNEMENT
DU
COMITE
SYNDICAL
Article
1
: Périodicité
des
réunions
Le
comité
syndical
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
Le
président
peut
réunir
ledit
comité
aussi
souvent
que
les
affaires
l'exigent.
Le
président
est
tenu
de
convoquer
chaque
fois
qu'il
en
est
requis
par
une
demande
écrite
indiquant
les
motifs
et
l’objet
de
la
convocation
et
signée
par
un
tiers
des
membres
du
comité
syndical.
Article
2
: Convocations,
ordre
du
jour
Toute
convocation
de
l'organe
délibérant
est
faite
par
le
président
et en
cas
d'absence
par
celui
qui
le
remplace.
Le
président
fixe
l'ordre
du
jour.
Les
questions
portées
à
l'ordre
du
jour
sont
reproduites
sur
la
convocation
et
portées
à
la
connaissance
du
public.
Elle
est
adressée
cinq
jours
francs
au
moins
avant
la tenue
de
la
réunion
aux
délégués
syndicaux,
par
écrit,
à
leur
adresse
électronique.
Elle
précise
la
date,
l'heure
et
le
lieu
de
la
réunion.
Les
comités
syndicaux
peuvent
avoir
lieu
en
distanciel
; à
l'exception
des
séances
relatives
au
budget.
En
cas
d'urgence,
le
délai
de
convocation
de
cinq
jours
peut
être
abrégé
par
le
président
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour
franc.
Dans
ce
cas,
le
président
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
comité
syndical,
qui
se
prononce
sur
l'urgence
et
peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l’ordre
du
jour
d’une
séance
ultérieure.
La
convocation
est
mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
au
siège
du
pôle
ou
publiée.
Une
note
explicative
de
synthèse
sur
les
affaires
soumises
à
délibération
doit
être
adressée
avec
la
convocation
aux
membres
du
comité
syndical.
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l’ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
au
siège
du
pôle
par
tout
délégué
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur.
Article
3
: Questions
orales
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2
sur
8Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
Publié
le 25/04/2023
S
L
O7
ID
: 089-200049286-20230413-ADM_2023
_05B-DE
Les
délégués
syndicaux
ont
le
droit
d'exposer
en
séance
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
du
pôle.
Les
questions
orales
portent
sur
des
sujets
de
la
compétence
du
pôle
et
peuvent
être
transmises
à
chaque
comité.
Elles
sont
transmises
au
président
deux
jours
ouvrés
au
moins
avant
la
date
du
conseil.
Elles
ne
donnent
pas
lieu
à
un
vote.
Les
questions
orales
sont
traitées
à
la
fin
de
chaque
séance.
Si
l'objet
des
questions
orales
le
justifie,
le
président
peut
décider
de
les
transmettre
pour
examen
aux
commissions
concernées
ou
bien
répondre,
après
étude,
lors
d’une
séance
ultérieure.
Article
4
: Questions
écrites
Chaque
membre
du
comité
syndical
peut
adresser
au
président
des
questions
écrites
sur
toute
affaire
ou
tout
problème
concernant
le
syndicat
ou
ses
actions.
Le
président
communique
au
comité
syndical
le
libellé
de
la
question
et
lit sa
réponse
en
conseil.
Article
5
: Publicité
des
séances
Les
séances
des
comités
syndicaux
sont
publiques
; à
l'exception
des
séances
ayant
lieu
en
distanciel
Le
public
est
autorisé
à
occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la
salle.
Il doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Sur
la
demande
de
cinq
membres
ou
du
président,
le
comité
syndical
peut
décider,
sans
débat,
à
la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu'il
se
réunit
à
huis
clos.
Lorsqu'il
décide
de
se
réunir
à
huis
clos,
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se
retirer.
Les
séances
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle. Article
6
: Secrétariat
de
séance
Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
comité
syndical
désigne
un
ou
plusieurs
de
ses
membres
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
Article
7
: Quorum
Le
comité
syndical
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
délégués
en
exercice,
assistent
à
la
séance.
Si,
après
une
première
convocation
régulièrement
faite,
le
quorum
n’est
pas
atteint,
le
comité
syndical
est
à
nouveau
convoqué
à
cinq
jours
ouvrables
au
moins
d'intervalle.
Il délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
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3
sur
8Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
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L
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Publié
le 25/04/2023
ID
: 089-200049286-20230413-ADM
2023 05B-DE
Le
quorum
doit
être
vérifié
et
obtenu
en
début
de
chaque
séance,
mais
également
à
chaque
délibération.
Les
suppléants
sont
destinataires
de
toutes
les
convocations
de
l'organe
délibérant.
Un
délégué
syndical
titulaire
empêché
d'assister
à
une
séance
est
remplacé
par
le
suppléant
de
son
choix
parmi
ceux
désignés
par
l'assemblée
délibérante
du
membre
constituant
qu'il
représente.
En
cas
d’empêchement
de
tous
les
suppléants
ainsi
désignés,
il peut
donner
à
un
autre
délégué
titulaire
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
délégué
syndical
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
La
mention
du
suppléant
choisi
ou
les
pouvoirs
sont
remis
au
président
au
plus
tard
en
début
de
séance.
Article
8
: Vacance,
absence,
empêchement
En
cas
de
suspension
ou
de
dissolution
d'un
membre
constituant
du
pôle,
ou
de
démission
de
tous
les
membres
en
exercice,
le
mandat
des
délégués
est
prorogé
jusqu'à
la désignation
des
délégués
par
la
nouvelle
assemblée
délibérante
du
membre
constituant
en
question.
En
cas
de
vacance
parmi
les
délégués
d'un
membre
constituant,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
son
assemblée
délibérante
pourvoit
au
remplacement
dans
le
délai
d’un
mois. À
défaut
pour
un
membre
d'avoir
désigné
son
ou
ses
délégué(s),
il est
représenté
au
sein
du
comité
syndical
par
son
président
puis
par
les
vice-présidents
dans
l’ordre
du
tableau.
L'organe
délibérant
est
alors
réputé
complet.
Les
délégués
sortants
sont
rééligibles.
Article
9
: Information
des
délégués
et
du
public
Lors
de
chaque
réunion
de
l’organe
délibérant,
le
président
rend
compte
des
travaux
du
bureau
et
des
attributions
exercées
par
délégation
de
l'organe
délibérant.
Tout
membre
du
comité
syndical
a
le droit,
dans
le cadre
de
sa
fonction,
d'être
informé
des
affaires
du
syndicat
qui
font
l'objet
d'une
délibération.
Durant
les
cinq
jours
précédant
la
séance,
les
conseillers
peuvent
consulter
les
dossiers
au
siège
administratif
aux
heures
ouvrables.
Le
syndicat
assure
la
diffusion
de
l'information
auprès
de
membres
élus
par
les
moyens
matériels
qu'elle
juge
les
plus
appropriés.
Toute
personne
physique
ou
morale
a
le
droit
de
demander
communication
sans
déplacement
et
de
prendre
copie
totale
ou
partielle
des
procès-verbaux
du
conseil
communautaire,
des
budgets
et
des
comptes
du
syndicat
et
des
arrêtés
du
président.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
L'accès
aux
documents
administratifs
s'exerce,
au
choix
du
demandeur
et
dans
la
limite
des
possibilités
techniques
de
l'administration
:
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4
sur
8Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
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Publié
le 25/04/2023
ID
: 089-200049286-20230413-ADM
2023 05B-DE
- par
consultation
gratuite
sur
place,
sauf
si
la
préservation
du
document
ne
le
permet
pas
,
- Sous
réserve
que
la
reproduction
ne
nuise
pas
à
la
conservation
du
document,
par
la
délivrance
d'une
copie
sur
un
support
identique
à
celui
utilisé
par
l'administration
ou
compatible
avec
celui-ci
et
aux
frais
du
demandeur,
sans
que
ces
frais
puissent
excéder
le
coût
de
cette
reproduction
;
- par
courrier
électronique
et
sans
frais
lorsque
le
document
est
disponible
sous
forme
électronique. Article
10
: Délibérations
Les
délibérations
sont
inscrites
par
ordre
de
date.
Les
actes
pris
par
le
comité
syndical
sont
exécutoires
de
plein
droit
dès
qu'il
a
été
procédé
à
leur
publication
ou
affichage
ou
à
leur
notification
aux
intéressés
ainsi
qu’à
leur
transmission
au
représentant
de
l'État
dans
le
département.
Pour
les
décisions
individuelles,
cette
transmission
intervient
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
leur
signature.
Cette
transmission
peut
s'effectuer
par
voie
électronique.
Le
président
certifie,
sous
sa
responsabilité,
le
caractère
exécutoire
de
ces
actes.
La
preuve
de
la
réception
des
actes
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
être
apportée
par
tout
moyen.
L'accusé
de
réception,
qui
est
immédiatement
délivré,
peut
être
utilisé
à cet
effet
mais
n’est
pas
une
condition
du
caractère
exécutoire
des
actes.
Sont
soumis
aux
dispositions
qui
précèdent
les
actes
suivants
:
-
les
délibérations
du
comité
syndical
;
-
les
conventions
relatives
aux
emprunts,
aux
marchés
et
aux
accords-cadres,
à
l'exception
des
conventions
relatives
à
des
marchés
et
à
des
accords-cadres
d’un
montant
inférieur
à
un
seuil
défini
par
décret,
ainsi
que
les
conventions
de
concession
ou
d’affermage
de
services
publics
locaux
et
les
contrats
de
partenariat.
Les
délibérations
sont
publiées
sur
le
site
internet.
Article
11
: Débats
ordinaires
La
parole
est
accordée
par
le
président
aux
membres
du
comité
syndical
qui
le
demandent. Un
membre
du
comité
syndical
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l'avoir
obtenue
du
président. Les
membres
du
comité
syndical
prennent
la
parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande.
Sous
peine
d’un
rappel
au
règlement,
aucune
intervention
n’est
possible
pendant
le
vote
d’une
affaire
soumise
à
délibération.
Article
12
: Débat
d'orientation
budgétaire
Le
budget
du
pôle
est
proposé
par
le
président
et
voté
par
le
comité
syndical.
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sur
8Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
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Publié
le 25/04/2023
ID
: 089-200049286-20230413-ADM
2023 05B-DE
Un
débat
a
lieu
en
comité
syndical
sur
les
orientations
générales
du
budget,
dans
le
délai
de
deux
mois
précédant
l'examen
de
celui-ci
et
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur.
Le
débat
d'orientation
budgétaire
a
lieu
lors
d'une
séance
ordinaire,
après
inscription
à
l'ordre
du
jour
ou
lors
d'une
séance
réservée
à
cet
effet.
I|
donne
lieu
à
une
délibération
qui
prend
acte
de
la
tenue
du
débat
et
de
l'existence
du
rapport.
Toute
convocation
est
alors
accompagnée
d'un
rapport
précisant
par
nature
les
évolutions
des
recettes
et
des
dépenses
de
fonctionnement,
ainsi
que
les
masses
des
recettes
et
des
dépenses
d'investissement.
Le
rapport
est
mis
à
la
disposition
des
conseillers
au
siège
administratif
du
pôle
cinq
jours
au
moins
avant
la
séance.
||
est
accompagné
des
annexes
aux
documents
budgétaires
prévus
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
13
: Suspensions
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le
président
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
du
tiers
des
délégués
présents.
Il revient
au
président
de
fixer
la
durée
des
suspensions.
Le
quorum
est
vérifié
après
chaque
suspension
de
séance.
Article
14
: Police
de
l’assemblée
Le
président
dispose
exclusivement
de
la
police
de
l'assemblée.
Il peut
faire
expulser
de
l’auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
trouble
l’ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
il
en
dresse
un
procès-verbal
et
le
procureur
de
la
République
en
est
immédiatement
saisi.
Article
15
: Relevé
de
décisions
La
liste
des
délibérations
de
la
séance
est
affichée
dans
un
délai
d'une
semaine
à
compter
de
l'examen
de
ces
délibérations
au
siège
du
pôle
et
transmis
à
tous
les
membres
pour
diffusion
aux
délégués.
Il présente
une
synthèse
sommaire
des
délibérations
et
des
décisions
du
comité.
Le
dispositif
des
actes
réglementaires
pris
par
l'organe
délibérant
ou
l'organe
exécutif
est
transmis
dans
le
mois,
pour
affichage,
aux
membres,
et
est
publié
sur
le
site
internet. Article
16
: Procès-verbal
Les
signatures
du
président
et
du
secrétaire
de
séance
sont
déposées
sur
la
dernière
page
du
procès-verbal
de
la
séance,
après
l'ensemble
des
délibérations.
Les
séances
du
comité
syndical
donnent
lieu
à
l'établissement
du
procès-verbal
de
l'intégralité
des
débats
sous
forme
synthétique
par
le
secrétaire
de
séance.
Une
fois
établi,
ce
procès-verbal
est
tenu
à
la
disposition
des
membres
du
comité
syndical
qui
peuvent
en
prendre
connaissance
quand
ils
le
souhaitent.
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8Envoyé
en
préfecture
le 24/04/2023
Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
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L
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Publié
le 25/04/2023
ID
: 089-200049286-20230413-ADM
2023 05B-DE
Chaque
procès-verbal
de
séance
est
mis
aux
voix
pour
adoption
à
la
séance
qui
suit
son
établissement.
Les
membres
du
comité
syndical
ne
peuvent
intervenir
à
cette
occasion
que
pour
une
rectification
à
apporter
au
procès-verbal.
La
rectification
éventuelle
est
enregistrée
au
procès-verbal
suivant.
Le
procès-verbal
fait
mention
de
la
procédure
des
séances
et
du
contenu
des
délibérations
ainsi
que
des
différentes
questions
abordées
lors
de
la
séance.
Chapitre
II
: BUREAU,
COMMISSIONS
SYNDICALES
Article
17
: Bureau
Le
bureau
se
réunit
sur
convocation
du
président
au
moins
quatre
fois
par
an.
Les
réunions
du
bureau
peuvent
avoir
lieu
en
distanciel.
Le
bureau
examine
notamment
les
dossiers
qui
seront
soumis
au
comité
syndical
et
les
dirige
éventuellement
vers
la
commission
compétente.
Article
18
: Commissions
syndicales
Le
comité
syndical
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
l'administration,
soit
à
l'initiative
d'un
de
ses
membres.
Elles
sont
convoquées
par
le
président
du
syndicat,
qui
en
est
le
président
de
droit.
Lors
de
leur
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et
les
présider
si
le
président
est
absent
ou
empêché.
Article
19
: Fonctionnement
des
commissions
syndicales
Chaque
délégué
syndical
titulaire
ou
suppléant
peut
demander
à
être
membre
d’une
ou
plusieurs
commissions.
Toutefois
aucune
commission
ne
peut
être
composée
du
tiers
où
plus
de
ses
membres
par
des
délégués
provenant
d'un
même
membre
constituant
le
syndicat.
Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées.
Chaque
délégué
a
la
faculté
d'assister,
en
qualité
d'auditeur,
aux
travaux
de
toute
commission
autre
que
celle
dont
il
est
membre
après
en
avoir
informé
par
écrit
le
président
deux
jours
au
moins
avant
la
réunion.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
président
ou
du
vice-président
en
cas
d'empêchement. l'est
tenu
de
réunir
la
commission
à
la
demande
de
la
majorité
de
ses
membres.
La
convocation,
accompagnée
de
l’ordre
du
jour,
est
adressée
à
chaque
délégué
à
l'adresse
de
son
domicile
cinq
jours
francs
avant
la tenue
de
la
réunion.
Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques,
sauf
décision
contraire
prise
à
la
majorité
des
membres
présents.
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8Envoyé
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Reçu
en
préfecture
le
24/04/2023
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L
O7
ID
: 089-200049286-20230413-ADM_2023
_05B-DE
Les
commissions
n'ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
où
formulent
des
propositions.
Elles
peuvent
transmettre
à
l'administration
des
propositions
de
thèmes
à
étudier
qui
devront
d’abord
être
validés
par
le
bureau.
Elles
statuent
à
la
majorité
des
membres
présents.
Le
vice-président
de
la
commission
transmet,
dans
les
dix
jours
après
chaque
réunion,
un
compte-rendu
au
siège
administratif
du
syndicat.
Article
20
: Commission
d'appels
d'offres
Le
Code
des
marchés
publics
définit
la
composition
des
commissions
d'appels
d'offres
dans
ses
articles
22,
23
et
25.
Pour
le
pôle,
la
commission
d'appel
d'offres
est
composée
du
président
du
syndicat,
et
de
5
membres
élus,
en
son
sein,
par
l'assemblée
délibérante.
Il
est
procédé,
selon
les
mêmes
modalités,
à
l'élection
de
membres
suppléants,
en
nombre
égal
à
celui
des
membres
titulaires,
parmi
les
délégués
titulaires.
Le
fonctionnement
de
cette
commission
est
régi
conformément
aux
dispositions
du
Code
des
marchés
publics.
Les
convocations
aux
réunions
de
la
commission
doivent
avoir
été
adressées
à
ses
membres
cinq
jours
francs
au
moins
avant
la
date
prévue
pour
la
réunion.
Le
quorum
doit
être
atteint.
Si
après
une
première
réunion
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
la
commission
d'appel
d'offres
est
à
nouveau
convoquée.
Elle
se
réunit
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
La
commission
d'appel
d'offres
dresse
procès-verbal
de
ses
réunions.
Tous
les
membres
peuvent
demander
que
leurs
observations
soient
portées
au
procès-verbal.
Les
membres
du
jury
de
concours,
sont
désignés
dans
les
mêmes
formes
que
ceux
de
la
commission
d'appel
d'offres.
Le
jury
de
concours
est
composé
exclusivement
de
personnes
indépendantes
des
participants
au
concours.
D'autres
personnes
peuvent
être
appelées
à
siéger
dans
les
commissions
d'appel
d'offres,
mais
sans
pouvoir
participer
aux
délibérations,
sous
peine
de
rendre
la
procédure
irrégulière
:c'est
le
cas
des
membres
des
services
techniques
chargés
de
suivre
l'exécution
du
marché
ou,
dans
certains
cas,
d’en
contrôler
la
conformité
à
la
réglementation,
des
personnalités
désignées
par
le
président
en
raison
de
leur
compétence
dans
le
domaine
objet
du
marché,
du
comptable
public
ou
du
représentant
du
directeur
général
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation
et
de
la
Répression
des
fraudes.
Article
21
: Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l’objet
de
modifications
sur
proposition
du
président
ou
d'un
tiers
des
membres
en
exercice
du
comité
syndical.
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