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unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 3 Modele de convention MPO
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
1
Convention de médiation préalable obligatoire
Préambule
Les articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennisent et généralisent la procédure de médiation préalable obligatoire expérimentée en application de l’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Désormais, l’article L213-11 du Code de Justice Administrative (CJA) prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée en Conseil d’Etat doivent être précédés d’une tentative de médiation, sous peine d’irrecevabilité.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 définit la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire en fixant :
• Les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO),
• Les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire ainsi que les agents concernés,
• Les instances, autorités chargées d’assurer ces missions de médiation préalable obligatoire (MPO).
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sous réserve de la conclusion d’une convention, par le Centre de Gestion de la Vendée et ce, de manière exclusive sur la base de l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 4 du décret n°2022- 433 du 25 mars 2022.
En qualité de médiateur, le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Vendée se positionne en tant que « tiers de confiance » aussi bien auprès des élus-employeurs que de leurs agents.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation préalable obligatoire.
Entre … représenté par le Maire/le Président … par délibération en date du …
Et
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Vendée, représenté par son Président, Eric HERVOUET, en vertu d’une délibération du Conseil d’administration en date du 05/04/2022
Vu le code de Justice administrative,
Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L452-30, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 25-2 (non abrogé par le CGFP), Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et notamment ses articles 27 et 28,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,2
Vu la délibération du 05/04/2022 instituant la médiation préalable obligatoire au CDG 85 et autorisant le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale à signer la présente convention,
Vu la délibération du …… autorisant le Maire/le Président à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale (article L213- 1 du CJA).
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition (article L213-3 du CJA).
La médiation préalable obligatoire est régie plus spécifiquement par les articles L213-11 à L213-14 et R213-10 à R213-13 du Code de justice Administrative (CJA) et constitue, à ce titre, une forme de médiation particulière distincte de celle à l’initiative des parties ou encore à l’initiative du juge.
Article 2 : Désignation du médiateur
Il appartient au représentant légal du Centre de gestion de désigner la ou les personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire (article 4 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022).
Les personnes physiques désignées pour assurer la mission de médiation doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent expressément à se conformer au Code National de déontologie du médiateur, à l’exception de l’article 2-1 relatif à la convention de consentement à la médiation et notamment à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence.
Le Centre de Gestion de la Vendée s’engage à transmettre au Tribunal administratif de Nantes les coordonnées des médiateurs désignés en son sein pour assurer cette mission de MPO.
Article 3 : Aspects de confidentialité
En vertu de l’article L213-2 du CJA, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
• En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
• Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.3
Article 4 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la rédaction d’un accord. Le médiateur adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion annexée à la présente convention.
Article 5 : Domaine d'application de la médiation
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, les recours dirigés contre les décisions suivantes sont soumis à la médiation préalable obligatoire :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée communique au tribunal administratif de Nantes la liste des collectivités ayant conclu une convention avec lui.
Article 6 : Conditions d'exercice de la médiation
La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO dans l’indication des voies et délais de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.4
- Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 5 de la présente convention, il saisit tout d’abord l’autorité qui a pris cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou implicite de cette demande, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
- Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée. - Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
-L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux (article R213-13 du CJA).
- Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 7 : Durée et fin du processus de médiation
La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation en vue de lui donner force exécutoire (article L 213-4 du CJA). Son instruction s’effectuera dans les conditions de droit commun.
Article 8 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée.
Cependant, et afin de faire bénéficier au plutôt les collectivités du dispositif, il est convenu dans un premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de la contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des collectivités et établissements publics affiliés.5
Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les tarifs applicables pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués de plein droit aux médiations qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits tarifs.
Le Centre de Gestion délibère tous les ans sur ces tarifs. Il s’engage à envoyer les nouveaux tarifs votés par le Conseil d’Administration qui seront appliqués aux médiations débutant après la date de ladite délibération.
La collectivité s’engage à payer les sommes dues en application de cette convention, à réception de l’avis des sommes à payer émis par le CDG 85 et déposé sur chorus dans le respect du délai de paiement prévu par la loi.
Article 9 : Durée de la convention
La médiation préalable obligatoire généralisée est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la présente convention (article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022).
Il pourra être mis fin à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception signée de l’autorité territoriale à tous moments.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion de Vendée informe le Tribunal Administratif de Nantes et la Cour Administrative d'Appel de Nantes de la signature de la présente convention avec la collectivité ou l'établissement affilié.
Article 11 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex.
Fait en deux exemplaires.
A La Roche-sur-Yon, le ………
Le Maire/Président, Le Président de … du Centre de Gestion,
Prénom NOM de l’élu Eric HERVOUET