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Arrêté - AP bruit 20010711
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Sarreguemines.
Lien du pdf (Arrêté - AP bruit 20010711)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
ARRETE MUNICIPAL
Relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
LE MAIRE DE SARREGUEMINES,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48 et R48-1 à R48-5,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2542-4 et L 2542-10, VU le Code Pénal et notamment les articles R 131-13 et R 623-2,
VU la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre lebruit,
VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relative à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code
de la Santé Publique,
VU le décret 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31/12/1992 relative à la
lutte contre le bruit etrelatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnées et assermentées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte
contre le bruit,
VU l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
ARRETE
Article 1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
Article 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits génants par leur intensité, leur durée ou leur répétition, quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :
-des réparations ou règlages de moteurs (à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation).
-lemploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
-lutilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
-les cris, chants et messages de toute nature.
Article 3 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 2 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l’an, la fête de la musique et la fête traditionnelle annuelle de la
commune concernée font l’objet d’une dérogation permanente.
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques sont interdits les dimanches et jours fériés et ne peuvent être effectués que :
Pour les particuliers :
-les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
-les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Pour les professionnels :
Les jours ouvrables y compris les samedis de 7H00 à 20H00
Article 5 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce quipl è qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.Article 6 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de
gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Article 7 : Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article 8 : Les infractions aux articles 2,4,6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir
à une mesure acoustique préalable, dés lors que le bruit causé
est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage
par l’une des Caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS DE VOISINAGE RESULTANT D’AUTRES TYPES D’ACTIVITES, Y COMPRIS PROFESSIONNELLES :
Article 9 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20H00 et THO00, ainsi que les dimanches et les jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d’autres règlementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par M.le Maire, s’il s’avère necéssaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n’occasionne de gêne de voisinage.
Article 10 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, cinémas, théatres, restaurants, dancings, discothèques. doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, et tous autres bruits, ne s’entendent à l'extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions sont interdits.
Les responsables d’activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations
commerciales occasionnelles (lesquelles devront
également faire l’objet de demandes de dérogation comme prévues à l’article 3 du présent arrêté), prendront
également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruits occasionés lors de ces activités.
Article 11 : Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l’émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies par l’article R 48-4 du Code de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) et si, lorsque l’activité est soumise à des conditions d’exercice
fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions.
Article 12 : Le Maire et les agents communaux désignés par le Maire, agréés par le Procureur de la
République et assermenté dans les conditions fixées à l’article 3 du décret 95-409 du 18 avril 1995 susvisé, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à SARREGUEMINES
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Û LT ÈS Œ Lo (EL Le Maire
Céleste LETT
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