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Arrêté - Préfecture - Aube - RAA n°6 du 20 janvier 2020
Document publié le Lundi 20 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aube - RAA n°6 du 20 janvier 2020)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Logement,
Pé
Liberté * Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
7
PRÉFET DE L’AUBE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n°6 du 20 janvier 2020
http://www.aube.gouv.fr/Publications/RAASOMMAIRE
DDCSPP....................................................................................................3
DDCSPP-CCRF-202020-0001 – Arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant fixation des tarifs maxima des courses de taxi dans le département de l'Aube pour l'année 2020..........................................................3
PRÉFECTURE DE L’AUBE...............................................................................10
Service de la Coordination Interministérielle et de l’Appui Territorial – Pôle de la Coordination Interministérielle et de la Concertation Publique............................................................................................10
PCICP2020020-0002 – Arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant autorisation d’occupation temporaire des propriétés privées pour procéder aux études préalables à la réalisation d’un établissement pénitentiaire sur le site de la commune de Lavau.................................................................10
SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE.....................................................15
Avis du 8 janvier 2020 de la commission départementale d’aménagement commercial concernant la création d’un ensemble commercial constitué de 12 boutiques (moins de 300 m2) et 6 moyennes surfaces spécialisées, pour une surface de vente globale de 8839,45 m2 à Romilly-sur-Seine et Maizières-la- Grande-Paroisse..........................................................................................................................................15
2 / 20Liberié » Égeliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUBE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Arrêté n° DDCSPP-CCRF-2020020-0001
portant fixation des tarifs maxima des courses de taxi dans le département de lAube pour l'année 2020
La secrétaire générale
chargée de l'administration de l’État
dans le département
Vu le code de commerce, notamment son livre IV et son article L.410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L.112-1:
Vu le code des transports, notamment ses articles L.3121-1 à L.3121-12, L.3124-1 à L.3124-5 et
R. 3121-1;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1° octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de
personnes ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ;
Vu le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ;
Vu le décret du 12 juillet 2017 nommant Madame Sylvie CENDRE secrétaire générale de la
préfecture de l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010 ;
Page 1 sur 7
DDCSPP
DDCSPP-CCRF-202020-0001 – Arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant fixation des tarifs maxima des courses de taxi dans le département de l'Aube pour l'année 2020.
3 / 20Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxis :
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses
de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2019 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013092-0004 du 2 avril 2013 fixant l'adresse devant figurer sur les notes délivrées pour les courses de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral DDCSPP-CCRF n° 2019142-0002 du 22 mai 2019 portant fixation des tarifs des courses de taxi dans le département de l’ Aube pour l'année 2019 ;
Vu les consultations effectuées auprès des organisations professionnelles locales ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations :
ARRÊTE
ARTICLE 1° :
L'arrêté préfectoral DDCSPP-CCRF n° 2019142-0002 du 22 mai 2019 portant fixation des tarifs des courses de taxi dans le département de l'Aube pour l’année 2019 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les « taxis » tels qu'ils sont définis par les articles L.3121-1 à L.3121-12 du code des transports.
En application de l’article R.3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° un compteur horo-kilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Il est installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus facilement de sa place par l'usager :
2° un dispositif extérieur lumineux, portant la mention «TAXI», et répétiteur des tarifs, qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé;
Page 2 sur 7
4 / 203° l'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune de rattachement ainsi que le numéro d'autorisation de stationnement ;
4° sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule et visible, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur,
Il est en outre muni :
1° d’une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l’article L. 112-1 du code de la consommation ;
2° d'un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du code des transports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d’accomplir l'obligation d’information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
Ces équipements doivent respecter les dispositions des arrêtés fixant leurs caractéristiques.
ARTICLE 3 :
Le compteur horo-kilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs : A-B-C et D.
Les taxis doivent être munis d’un dispositif répétiteur lumineux de tarifs agréé par le service des instruments de mesure, fixé sur la partie avant du toit du taxi perpendiculairement à l'axe de marche du véhicule permettant aisément à un observateur extérieur de connaître le tarif utilisé, selon la classification et les modalités suivantes :
TARIF LETTRE FOND DEFINITION COURSE course de jour avec retour en charge à la
À ne _— (jour ouvrable) station
course de nuit
B miss au ou avec retour en Charge à la ë course faite un dimanche station
ou un jour férié
course de jour LL ç noire bleu (jour ouvrable) avec retour à vide à la station
course de nuit
D noire vert Rue avec retour à vide à la station course faite un dimanche
ou un jour férié
Dans le département de l'Aube, la course d’approche pourra être facturée en fonction de la destination et de la plage horaire. La course d'approche s'entend comme le trajet séparant le point de départ du taxi du point de prise en charge du client.
Tout changement de tarif à partir de la prise en charge, en dehors des cas prévus par les articles 6 et 7 du présent arrêté, est interdit.
Page 3 sur 7
5 / 20ARTICLE 4 :
Le tarif de jour est applicable de 7 heures à 19 heures et le tarif de nuit de 19 heures à 7 heures du matin.
ARTIC 8
A compter de la publication du présent arrêté, les tarifs maxima applicables au transport de voyageurs par taxis sont fixés comme suit dans le département de l’ Aube, toutes taxes comprises :
Prix TTC Distance parcourue
en mètres ou temps
Tarif Prise en charge Tarif kilométrique écoulé pour une en Euros en Euros chute au compteur
‘ de 0,10€
A 2,84 € 0,91 € 109.89 m
B 2,84 € 1,36 € 73,53m |
C 2,84 € 1,82 € L 54,95m D 2,84 € 2,72 € 36,76 m heure d'attente ou de marche lente: 21,94 € 16,41secondes
Le tarif minimum susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 7,30 euros au plus.
Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions de la prise en charge.
ARTICLE 6 :
Le transport des personnes par les véhicules visés aux articles précédents ne peut donner lieu à la perception d’autres suppléments que ceux fixés ci-après :
Pour les bagages encombrants qui ne
BAGAGES TRANSPORTÉS
peuvent être transportés dans le coffre ou
dans l'habitacle du véhicule et nécessitent
l’utilisation d’un équipement extérieur
ou
Lorsqu'un passager a plus de trois valises ou
bagages de taille équivalente
2,00 €
(par bagage
encombrant)
Autre bagage (dont sacs de course utilisés pour
le transport des denrées alimentaires et non
alimentaires des particuliers)
gratuit
PERSONNES
TRANSPORTÉES
Supplément par passager à partir de la - cd
personne majeure ou mineure
2,50 €
Page 4 sur 7
6 / 20ARTICLE 7:
Conformément à l'article 1° du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 201$ relatif aux tarifs des courses de taxi, le prix du kilomètre parcouru peut être majoré de 50 % pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée.
En application de l'article 5 $ 11 de l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, la pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : - routes effectivement enneigées ou verglacées :
- et utilisation d'équipement spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
Une information par voie d’affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué. Ce tarif ne doit en aucun cas excéder le tarif de nuit correspondant au type de course concerné.
Dans le département de l'Aube, les tarifs sont les suivants :
COURSE TARIF
avec retour en charge à la station B
avec retour à vide à la station D
ARTICLE 8 :
Pour l'application des tarifs fixés à l’article 5 :
- le compteur ne doit être déclenché au départ de la station ou éventuellement en cours de route que dans les conditions définies par lesdits tarifs ;
- pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l’autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit, pour l’autre fraction ;
- le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course ;
- les suppléments applicables pour les bagages s'appliquent pour les bagages encombrants, et quelle que soit la distance parcourue ;
- les montants de droits de stationnement et de péages sont à la charge du client dès lors qu'ils ont été occasionnés par une demande expresse de celui-ci ; ils sont facturés sur justification.
ARTICLE 9 :
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, les prix de toutes les prestations proposées au public, notamment les
tarifs fixés par le présent arrêté, doivent être affichés dans les lieux où les prestations sont proposées au public :
- sur les lieux de stationnement autorisés ;:
- à l'intérieur du véhicule ;
- et, le cas échéant, à l'intérieur des bureaux de location.
Cet affichage doit être parfaitement lisible de la place où se tient normalement la clientèle; il ne doit être ni masqué, ni placé trop loin.
Page 5 sur 7
7 / 20ARTICLE 10 :
En application de l'article 1” de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010, modifiant l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, le chauffeur de taxi doit remettre au client, avant le paiement du prix, une note, lorsque le prix est supérieur à 25 € (TVA comprise).
Le détail de cette note doit être conforme aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 83-S0/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services et plus spécifiquement aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi.
Elle comporte notamment le nom, le numéro d'immatriculation du taxi, la date, les points de départ et d'arrivée, l'heure de départ et le décompte détaillé des prestations fournies.
L'original de la note est remis au client, le double doit être conservé par l'entreprise pendant deux ans.
Pour les prestations dont le prix ne dépasse pas 25 € (TVA comprise), la délivrance de la note est facultative mais celle-ci doit être remise au client s’il le demande expressément.
Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de l'arrêté n° 83-S0/A du 3 octobre 1983, les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.
ARTICLE 11 :
Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, sont affichés dans le taxi, de manière parfaitement visible et lisible :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ; 2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ; 3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ; 4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ; 5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que Je lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ; 6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire : è 7° L'adresse du service de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes de la DDCSPP de l'Aube à laquelle peut être adressée une réclamation.
ARTICLE 12 :
Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et à la surveillance prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. Ces contrôles sont assurés par le service métrologie de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Grand Est.
Conformément à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001, la vignette de vérification ou de refus doit être apposée sur le taximètre de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La vignette de refus doit recouvrir la précédente marque de vérification.
Page 6 sur 7
8 / 20ARTICLE 13 :
La lettre majuscule « F » de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximêtre après adaptation aux tarifs pour l'année 2020.
Les modifications éventuelles des compteurs devront être effectuées dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
ARTICLE 14 :
Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté et tout manquement aux règles de publicité seront constatés, poursuivis et réprimés conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 15 :
Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif de Châälons-en-Champagne peut être saisi par l'application Zelerecours citoyens, accessible par le site www.telerecours. fr.
ARTICLE 16 :
La secrétaire générale de la préfecture de l’ Aube,
La sous-préfète de l'arrondissement de Bar-sur-Aube,
La sous-préfète de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine,
Les maires du département,
La directrice départementale de la sécurité publique de l'Aube,
Le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Aube,
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Le directeur de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Aube.
Troyes, le 2 O JAN. 4020
La secrétaire générale
chargée de l'administration de l’État
dans le départem
Sylvià C E
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9 / 20EE =
Liberté » Égallté + Fraivrmité
RÉ7URLIQUE
PRÉFET DE L'AUBE
SERVICE DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE ET DE L'APPUI
TERRITORIAL
Pôle de coordination interministérielle
et de concertation publique
ARRÊTÉ n° PCICP2020020-0002 du 20 janvier 2020
portant autorisation d’occupation temporaire des propriétés privées pour procéder aux études préalables à la réalisation d’un établissement pénitentiaire sur le site de la commune de Lavau
La secrétaire générale
chargée de l'administration de l’État
dans le département
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal, notamment les articles L 322-1, 323-3 et L 433-11 ;
Vu le code forestier, notamment les articles L151.1 à L151-3 et R 151-1 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;
Vu le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 modifiant l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 juillet nommant Mme Sylvie CENDRE, secrétaire générale de la préfecture de l'Aube ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2019, reçue en préfecture le 18 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence publique pour l'immobilier de la justice sollicite l'autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées situées dans la commune de Lavau dans le cadre de la réalisation d’études préalables à l'implantation d’un établissement pénitentiaire sur le territoire
de la commune de Lavau ;
Vu le dossier produit à l'appui de la demande comportant un plan du parcellaire et un état récapitulant les références cadastrales, surfaces et identités des propriétaires des parcelles concernées ;
PRÉFECTURE DE L’AUBE
Service de la Coordination Interministérielle et de l’Appui Territorial – Pôle de la Coordination Interministérielle et de la Concertation Publique
PCICP2020020-0002 – Arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant autorisation d’occupation temporaire des propriétés privées pour procéder aux études préalables à la réalisation d’un établissement pénitentiaire sur le site de la commune de Lavau.
10 / 20Considérant qu'en application du 1 de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié,
Mme Sylvie CENDRE est chargée de l'intérim du préfet de l'Aube en qualité de secrétaire générale chargée de l'administration de l'État dans le département à compter du 13 janvier 2020
ARRETE
Article 1“ : Les agents de l'agence publique pour l'immobilier de la justice, ainsi que ses
prestataires et leurs préposés sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées ci-annexées, et à les occuper temporairement en vue de l'exécution des études préalables à la réalisation d’un nouvel établissement pénitentiaire sur le site de la commune de Lavau.
À cette fin, et après avoir pris contact avec le maire de Lavau, ils pourront pénétrer dans les
propriétés énumérées à l’article 3 du présent arrêté pour réaliser tous diagnostics préliminaires et études nécessaires à Ia mise en place du projet (notamment sondages géotechniques et hydrologiques). En fonction des résultats des études, d’autres instigations complémentaires pourront être diligentées
Ces interventions nécessiteront la pose d'équipements sur l'emprise (balises, piquets ou repères, piézomètres, clôtures et barrières).
L'accès aux parcelles de terrain se fera à partir des voies actuelles (route départementale D 610 dite « la Rocade » et route départementale D 677 bordant le site et chemin vicinal dit « la Voie aux
brebis »).
Article 2 : L'introduction des agents et personnes mentionnés à l’article 1° ne pourra avoir lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics :
— pour les propriétés non closes : à l’expiration d’un délai d'affichage de 10 jours à la mairie de
LAVAU,
— pour les propriétés closes (autres que les maisons d'habitation) : à l'expiration d’un délai de cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien de la
propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, ce délai ne courra qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie.
Chacun des techniciens et agents chargés des travaux sera muni d’une copie du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
Article 3 : La présente autorisation concerne les parcelles ZL 7, ZL 56, ZL 61, ZL 89 (ZLS7 p), ZL
85 (ZLS p), ZL 87 (ZL 6p), ZLS83 (ZL 4p) ZL 81, sur le territoire de la commune de LAVAU (10).
Elle est valable pour une durée de six mois à compter de la date de sa notification à l’agence
publique pour l'immobilier de la justice, et sera périmée de plein droit si elle n’est suivie d'aucune exécution dans ce délai.
11 / 20Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés sont à la charge de l'agence publique pour l'immobilier de la justice. À défaut d'entente amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Aube, la directrice générale de l’agence publique pour l’immobilier de la justice, le maire de Lavau, le directeur départemental des territoires de l'Aube et le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Aube sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’État
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication ou de sa notification, d’un recours au près du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée — 51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX ou par le biais de l’application telerecours (www.telerecours.fr) :
. 07 Fait à Troyes, le 2 0 JAN
La secrétaire générale Ë
chargée de l’administration de l'Etat
dans le département
Sylvie CENDRE
Annexes :
- plan du parcellaire
- tableau récapitulatif des parcelles, surfaces et propriétaires concernés
12 / 2013 / 20Section cadastrale Surface (m°) Propriétaire
27 1590 "AFR
ZL 56 10380 AFR
ZL61 160 AFR
ZL 89 (ZL S7p) 348 AFR
ZL 85 (ZL 5p) 4229 DAUVET
ZL 87 (ZL 6p) 7459 HUSSENET
ZL 83 (ZL 4p) 4889 NINET
ZL 81 112209 SOUFFLET
14 / 20Librrse * Épakué + Frereresse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'AUBE
PREFECTURE SECRETARIAT DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
Création d'un ensemble commercial constitué de 12 boutiques (moins de 300 m°) et 6 moyennes surfaces spécialisées, pour une surface de vente globale de
8 839,45 m° à Romilly-sur-Seine et Maizières-la-Grande-Paroisse.
AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
Vu les articles L 750-1 à L 752-25 du code de commerce ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique dite « loi ELAN » ;
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à l'aménagement commercial ;
Vu l'arrêté préfectoral n° SPNGT-2019115-0001 du 25 avril 2019 précisant la composition
de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aube pour l'examen de la demande ;
Vu la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la S.A.S JEAN-PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE, sise au Centre Commercial « la Belle Idée », D619 — 10 100 Romilly-sur-Seine, représentée par M. Jean-Pierre MERLE, gérant de la dite société, en sa qualité de future propriétaire de l'ensemble commercial en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial constitué de 12 boutiques (moins de 300 m2) et 6 moyennes surfaces spécialisées, pour une surface de vente globale de 8 839,45 m2 à Romilly-sur-Seine et Maizières-la-Grande-Paroisse ;
Vu l'arrêté préfectoral n° SPNGT-2019261-0001 du 18 septembre 2019 précisant la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aube pour l'examen de la demande ;
Vu le pouvoir en date du 7 mai 2019 de M. Philippe PICHERY, Président du Conseil
départemental de l'Aube, désignant Mme Joëlle PESME, conseillère départementale, pour le représenter ;
SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE
Avis du 8 janvier 2020 de la commission départementale d’aménagement commercial concernant la création d’un ensemble commercial constitué de 12 boutiques (moins de 300 m2) et 6 moyennes surfaces spécialisées, pour une surface de vente globale de 8839,45 m2 à Romilly-sur-Seine et Maizières-la- Grande-Paroisse.
15 / 20Vu le pouvoir en date du 29 mai 2018 de M. Philippe PICHERY, Président du Conseil
départemental de l'Aube, désignant M. Jacky RAGUIN conseiller départemental, pour le
représenter ;
Vu l'arrêté n°14-422 du 25/04/2014 de M, Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine, désignant Mme Marie-Thérèse LUCAS, 2ème Adjointe au Maire, pour siéger au sein des CDAC ;
Vu le pouvoir en date du 10 décembre 2019 de M. Eric VUILLEMIN, Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, désignant M. Bernard BERTON, vice-président de la Communauté de Communes de Romilly-sur-Seine, pour le représenter ;
Vu les déclarations d'intérêts remises par chaque membre de la commission avant la réunion ;
Vu le rapport présenté par la Direction Départementale des Territoires;
Considérant que les membres de la CDAC ont été régulièrement convoqués ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial s'est réunie à la Préfecture de l'Aube le 08 janvier 2020, sous la présidence de Mme Sylvie CENDRE,
Secrétaire Générale représentant le Préfet de l'Aube ; que le quorum permettant à la
commission de délibérer était atteint ;
Après avoir entendu le rapport d'instruction de la Direction Départementale des
Territoires;
Après délibération de ses membres :
- Mme Marie-Thérèse LUCAS : Adjointe au Maire de Romilly-sur-Seine, commune d'implantation du projet ;
- M, Bernard BERTON : représentant le président de la communauté de communes de Romilly-sur-Seine ;
- M; Jacky RAGUIN : représentant le président du conseil départemental de l'Aube à défaut d'EPCI chargé du SCOT ;
- Mme Joëlle PESME : Conseillère départementale, représentant le président du conseil départemental de l'Aube ;
- Mme Véronique SAUBLET-SAINT-MARS : représentant les maires de l'Aube ; - Mme Véronique PATOURET: personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs ;
- M, Jean-Claude DARDENNE : personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire;
- M. Gérard BRU: personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire;
M. James AUTREAU : maire de Saint-Just-Sauvage -— département 51
16 / 20Considérant la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation
commerciale sollicitée par la S.A.S JEAN-PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE, sise au
Centre Commercial « la Belle Idée », D619 — 10 100 Romilly-sur-Seine, représentée
par M. Jean-Pierre MERLE, gérant de la dite société, en sa qualité de future
propriétaire de l'ensemble commercial. Le projet consiste en la création d'un
ensemble commercial constitué de 12 boutiques (moins de 300 m2) et 6 moyennes
surfaces spécialisées, pour une surface de vente globale de 8 839,45 m2 à Romilly-
sur-Seine et Maizières-la-Grande-Paroisse ;
Considérant que la population totale de la zone de chalandise est passée de 61 351
habitants en 1999 à 65 502 habitants en 2016 (soit + 6,77%) ;
Considérant que la zone de chalandise a été déterminée sur la base d'un temps de
trajet en voiture de 30 minutes, et répartie sur 91 communes ;
Considérant, qu'au titre de l'aménagement du territoire :
- le projet se situe dans un territoire qui n'est pas couvert par un SCOT approuvé
et opposable aux tiers ;
- le projet est à cheval sur deux communes couvertes chacune par un Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Le PLU de Romilly-sur-Seine a été approuvé le 08
septembre 2003 et modifié le 25 juin 2018. Le terrain d'assiette du projet est
classé en zone Uxe et le projet respecte le règlement de la zone Uxe du PLU.
Le PLU de Maizières-la-Grande-Paroisse a été approuvé le 20 novembre 2012 et
modifié le 12 février 2018. Le terrain d'assiette du projet est classé en zone UX,
le projet respecte le règlement de la zone UX du PLU ;
- un Plan Local de l'Urbanisme intercommunal (PLUÏ) est en cours de finalisation
sur le territoire de la Communauté de Communes de Romilly-sur-Seine (CCPRS)
et se substituera aux actuels PLU de Romilly-sur-Seine et de Maizières-la-
Grande-Paroisse. Ce document sera approuvé et opposable début 2020. Le
projet de PLUi de la CCPRS classe le terrain d'assiette du projet en zone UXA et
le projet respecte le règlement de cette zone ;
- le projet comportera un parc de stationnement mutualisé entre différents
magasins répondant au ratio d'emprise au sol de 0,75(ALUR/surface plancher).
- le projet ne va pas engendrer d'incidence sur le trafic en raison de l'entrée qui
se fera par l'avenue Georges Pompidou qui accueille déjà un trafic lié à l'activité
commerciale ;
- les conditions de sécurité et de commodité pour les cyclistes et piétons sont
existantes sur la rue Georges Pompidou ;
17 / 20Considérant, qu'au titre du développement durable :
- le bâtiment sera équipé en toiture de 1100 m2 panneaux photovoltaïques ; - le bâtiment sera équipé d'éclairage LED en complément de l'éclairage naturel ; - Le porteur du projet souhaite mettre en œuvre des matériaux de construction écologique mais aucune précision n'est apportée. Une toiture végétalisée de 2600 m2 sera prévue ;
- 368 places de stationnement seront perméabilisées et une noue d'infiltration est
prévue ; - une réserve de 8 m2 d'eaux de pluie sera créée pour arroser l'espace vert ;
- le projet se raccordera au réseau d'assainissement existant ;
- le projet n'aborde pas le dispositif de récupération des emballages et consignes ;
_ le projet se situant en-dehors de tout zonage naturel, son impact sur la biodiversité local sera restreint ;
- le projet n'est pas incompatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;
- au regard de son emprise de 3,5 ha et de sa localisation dans une zone identifiée comme potentiellement humide par la DREAL, le projet nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement (auprès de la Direction Départementale des Territoires de l'Aube — Service Eau et Biodiversité) ;
- la zone asséchée ou la mise en eau étant supérieure à 1 ha, un diagnostic « zone humide » est à réaliser avant les travaux. S'il s'avérait positif, ce projet serait soumis à la fourniture d’un dossier d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau selon la rubrique 3.3.1.0 du R-214-1 du Code de l'Environnement. Le cas échéant, le dépôt d'un dossier unique visant les deux rubriques est possible ; - près de 7900 m2 d'espaces verts seront plantés soit environ 22 % de l'emprise foncière du projet. Les arbres seront issus d'essence locale mais aucune précision n'est apportée sur le type de végétation ;
- un bardage imitation bois recouvrira le bas des façades principales et pour 2 des 8 bâtiments, les toitures seront végétalisées afin de gagner en confort à l'intérieur des bâtiments et de gérer les eaux pluviales ;
- le dossier ne précise pas la nature des pollutions ou nuisances sonores, olfactives, visuelles ou lumineuses éventuellement générées ;
- Considérant qu'au titre de la protection des consommateurs :
le pétitionnaire a défini la zone de chalandise conformément aux dispositions de l'article R 752-3 du Code de commerce ;
la zone de chalandise représente une population totale de 65 502 habitants en 2016 et couvre 79 communes dans l'Aube et 36 dans la Marne. Le temps maximal pour se rendre en point de vente est estimé à 30 minutes en voiture ;
Dans la mesure du possible, le recours aux entreprises locales pour l'approvisionnement des magasins et les entreprises « made in France » chez les fournisseurs sera privilégié ;
Considérant qu'en matière sociale, le projet devrait générer à terme la création de 80 à 110 emplois, proposés en priorité aux habitants de la zone de chalandise ;
18 / 20le projet est en dehors de la zone inondable du Plan de Prévention de Risque
Ent (PPRI) de la Seine aval, approuvé le 27 janvier 2006 et en cours de
sion;
le projet prend en compte le risque « mouvement de terrain-retrait gonflement des
argiles », qualifié de faible pour les communes de Romilly-sur-Seine et Maizières-
la-Grande Paroisse dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs ;
le dossier ne prend pas en compte le risque « rupture de barrage » lié à la
présence du barrage-réservoir Seine tandis que le secteur serait concerné par une
onde d’aléa entre 0 et 1 mètre d'eau. Le dossier mériterait d'être complété
ultérieurement pour prendre en compte ce risque ;
le projet est concerné par le risque « transport de matières dangereuses » ;
le projet étant situé dans un périmètre de 20 kilomètres autour du Centre Nucléaire
de Production d'Electricité de Nogent-sur-Seine, le dossier mériterait d'être
complété ultérieurement pour prendre en compte le risque « nucléaire » ;
le risque « industriel » lié à la présence d'un site Seveal (produits phyto-sanitaires),
site « Seveso Seuil bas » sur la commune de Maizières-la-Grande- Paroisse dans le
dossier Départemental des Risques Majeurs est à prendre en compte. En
conséquence, le dossier présenté mériterait d'être complété ultérieurement pour
prendre en compte ce risque.
19 / 20LA COMMISSION DECIDE
à l'unanimité des membres présents de délivrer un avis favorable à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la S.A.S JEAN- PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE, sise au Centre Commercial « la Belle Idée », D619 — 10 100 Romilly-sur-Seine, représentée par M. Jean-Pierre MERLE, gérant de la dite société, en sa qualité de future propriétaire de l'ensemble commercial. Le projet consiste en la création d'un ensemble commercial constitué de 12 boutiques (moins de 300 m2) et 6 moyennes surfaces spécialisées, pour une surface de vente globale de 8 839,45 m2 à Romilly-sur-Seine et Maizières-la-Grande-Paroisse.
La création de cet ensemble commercial nécessite l'obtention d'un permis de construire.
Ont voté pour le projet : M. DARDENNE, Mme SAUBLET-SAINT-MARS, Mme PESME,
M. AUTREAU, M. BERTON, M. RAGUIN, Mme LUCAS, M. BRU et Mme PATOURET.
La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'État
dans le département
À À
l
Pour le demandeur, le recours éventuel contre cet avis doit être adressé, dans un délai d'un mois à compter de la récertion de la présente notification, à M. le Président de la commission nationale d'aménagement commercial —- TELEDOC 121 — Bôtiment Sieyes 61, Boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13.
Pour les membres de la CDAC et le Préfet, le point de départ du délai d'un mois est la date de la réunion de la commission. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier
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