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Arrêté - Préfecture - Haute-Marne - RAA n°4 du 17 01 24
Arrêté - Préfecture - Haute-Marne - RAA n° 56 du 4 07 24
Document publié le Jeudi 4 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Marne - RAA n° 56 du 4 07 24)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Justice et droit,
PRÉFET
DE LA HAUTE-MARNE
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA
MAUTE-MARNE
ANNÉE 2024- Numéro 56 du 4 juillet 2024
1SOMMAIRE
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-MARNE
KKKKKRKKEKEKKKEE
DIRECTION DU CABINET
Direction des SécuritéS..s sensenseneenoseeneenoesoseesosses nes ... p 3
ARRÊTÉ N° 52-2024- 07-00019 DU 4 JUILLET 2024 Portant interdiction de survol d'aéronefs télépilotés sans personne à bord lors du parcours de la 8 étape du 111 Tour de France dans le département de la Haute-Marne, le samedi 6 juillet 2024
ARRÊTÉ N° 52-2024-07-00033 DU 4 JUILLET 2024 réglementant temporairement l'achat, la vente, le port, le transport et l’utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs dans les communes traversées par la 8 étape 111 Tour de France, le samedi 6 juillet 2024
ARRÊTÉ N° 52-2024-07- 00034 DU 4 JUILLET 2024 instaurant un périmètre de protection sur le site de célébration (Fan zone Bologne) sur la commune de Bologne, le samedi 6 juillet 2024
ARRÊTÉ N° 52-2024-07- 00036 DU 4 JUILLET 2024 Portant la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage anti-drone par le commandant de la Région de gendarmerie du Grand Est et la gendarmerie pour la zone de Défense et de Sécurité Est lors de la 8 étape du 111 Tour de France, le samedi 6 juillet 2024
ARRÊTÉ N° 52-2024-07- 00037 DU 4 JUILLET 2024 Portant la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage anti-drone par le directeur départemental de la police nationale de Haute-Marne lors de la 8 étape du 111 Tour de France, le samedi 6 juillet 2024
ᵉ ᵉ
ᵉ
ᵉ
ᵉ ᵉ
ᵉ ᵉ
2PRÉFET
Cabinet
DE
LA
HAUTE-MARNE
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°
52-2024-
07-00019
DU
4 JUILLET
2024
Portant
interdiction
de
survol
d'aéronefs
télépilotés
sans
personne
à
bord
lors
du
parcours
de
la
8°
étape
du
111°
Tour
de
France
dans
le
département
de
la
Haute-Marne,
le samedi
6 juillet
2024
La
Préfète
de
la
Haute-Marne
VU
le
Code
de
la
sécurité
Intérieure
et
notamment
ses
articles
L.242-1
à
L.242-8
et
R.242-14
;
VU
le
décret
n°2023-1243
du
22
décembre
2023
portant
application
de
l'article
L.
211-111
du
code
de
la
sécurité
intérieure
au
tour
de
France
Cycliste
2024;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment
son
article
11;
VU
le décret
du
Président
de
la République
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Madame
Régine
PAM
en
qualité
de
Préfète
de
la
Haute-Marne
;
VU
l'arrêté
du
ministre
de
l'Intérieur
et
des
outre-mer,
en
date
du
19
avril
2028
relatif
au
nombre
maximal
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
pouvant
être
simultanément
utilisées
dans
chaque
département
et
collectivité
d'outre-mer;
VU
la
déclaration
de
manifestation
du
Tour
de
France
2024
adressée
par
Amaury
Sport
Organisation
(ASO)
le 11 janvier
2024
à
la
préfecture
de
la
Haute-Marne;
VU
l'activation
du
plan
Vigipirate
au
niveau
« urgence
attentat
» depuis
le 24
mars
2024 ;
CONSIDÉRANT
en
premier
lieu
que
la
France
est
le
pays
occidental
le
plus
touché
par
le
terrorisme
djihadiste
depuis
2012
et
que
dix
attaques
abouties
ont
été
enregistrées
depuis
2020
contre
13
projets
déjoués,
dont
deux
depuis
le début
de
l’année
2024
; que
les
attaques
perpétrées
notamment
le 2 décembre
2023
dans
le quartier
parisien
du
Pont
Bir-Hakeim
et
le
13
octobre
2023
dans
un
lycée
d'Arras,
soulignent
la
prééminence
et
l'acuité
de
la
menace
endogène
; que
ces
attaques
interviennent
dans
un
contexte
sécuritaire
tendu,
directement
lié
à
la
situation
de
guerre
au
Proche-Orient
;
que
l'organisation
terroriste
Al
Qaïda
et
l’ensemble
de
ses
branches
régionales
ont
appelé
à
mener le
Jihad
contre
Israël
et
ses
alliés
à
la
suite
du
7 octobre
; que
les
19
octobre
2023,
31
octobre
2023
et
4 janvier
2024,
l'El
a
pour
sa
part
appelé
à
cibler
les
Occidentaux
«
de
la
pire
des
manières
possibles
»,
notamment
à
Paris,
Londres,
Washington
et
Rome
; qu'en
outre,
le 14
septembre
2023,
AI
Qaïda
a
publié
un
article
menaçant
la
France
d'une
«
attaque
armée
qui
ciblerait
le
bâtiment
d'un
ministère
dans
la
capitale,
Paris
»
; que
ces
éléments
se
conjuguent
pour
accroître
le
niveau
général
de
la
menace
en
France,
qui
est
susceptible
de
se
matérialiser
tant
par
des
individus
seuls
que
par
des
menaces
projetées
depuis
un
théâtre
extérieur
ou
directement
activées
depuis
le
territoire
national
par
des
organisations
terroristes
; qu'à
la
suite
de
l'attentat
d'Arras
le
13
octobre
2023
le
plan
Vigipirate
a
été
élevé
au
niveau
«
Alerte
Attentat
»
; qu'à
la
suite
de
l'attaque
terroriste
revendiquée
par
l'État
islamique
à
Moscou
le
22
mars
2024,
le
Gouvernement
a
rehaussé
le
plan
Vigipirate
à son
niveau
le
plus
élevé,
« urgence
attentat
» ;
113CONSIDÉRANT
que,
d'une
manière
générale,
les
grands
évènements
sportifs,
compte
tenu
de
leur
exposition
médiatique,
leur
concentration
de
foules
et
l'accueil
de
personnalités
publiques;
qu'ainsi
divers
événements
sportifs
d'ampleur
ont
été
la
cible
d'attaques
ou
de
projets
d'attentats
par
des
djihadistes;
que
tel
a
notamment
été
le
cas
le
15
avril
2013,
où
deux
terroristes
ont
commis
un
double
attentat
à
l'explosif
à
proximité
de
la
ligne
d'arrivée
du
marathon
de
Boston
aux
États-Unis
provoquant
trois
morts
et
plus
de
200
blessés,
le
13
novembre
2015
au
Stade
de
France
où
deux
kamikazes
se
sont
fait
exploser
alors
que
se
déroulait
un
match
amical
de
football
entre
la
France
et
l'Allemagne,
provoquant
un
mort
et
une
cinquantaine
de
blessés,
le
30
décembre
2021,
un
attentat
à
l'explosif
a
visé
une
voiture
d'assistance
française
du
Rallye
Dakar
à
Djeddah
en
Arabie
Saoudite
et
le
16
octobre
2023,
à
Bruxelles
où
un
djihadiste
se
réclamant
de
l'État
islamique
a tué
deux
supporters
de
l'équipe
suédoise
de
football
en
marge
d'un
match
opposant
l'équipe
de
Suède
à
celle
de
Belgique;
que
les
organisations
terroristes
ont
régulièrement
menacé
les
grands
évènements
sportifs
au
travers
de
leurs
organes
de
propagande
et
la
France
a
été
la
cible
de
contenus
de
propagande,
diffusés
le
13
décembre
2022,
appelant
à
la
réalisation
d'actions
violentes
contre
des
joueurs
et
supporters
français
à
l'occasion
du
match
France-Maroc
se
déroulant
le
14
décembre
2022;
que
cette
menace
orientée
sur
les
évènements
sportifs
est
nettement
majorée
au
regard
du
niveau
élevé
du
risque
terroriste
d'une
part
et
de
la
nature
même
du
Tour
de
France
d'autre
part;
CONSIDÉRANT
que
le
Tour
de
France
présente
des
caractéristiques
d'affluence,
de
symbolique
et
de
médiatisation
internationale;
que
notamment
son
organisation
sur
tout
le
territoire,
sur
la
voie
publique
et
sur
de
longues
distances,
est
un
élément
qui
le
rend
susceptible
d'être
plus
directement
visé
par
des
actions
terroristes
ou
visant
à
perturber
le
bon
déroulement
de
son
parcours
ainsi
que
de
troubler
gravement
l'ordre
public ;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
nécessaire
de
prendre
toutes
les
mesures
de
sécurité
nécessaires,
notamment
en
matière
de
sécurité
aérienne
;
CONSIDÉRANT
que
les
forces
de
l’ordre
sont
fortement
mobilisées
sur
l'ensemble
du
territoire
dans
le cadre
du
plan
VIGIPIRATE
et
pour
assurer
la
sécurité
du
111%
Tour
de
France
et
des
festivités
organisées
le
long
du
.parcours
tout
en
répondant
à
leurs
missions
prioritaires
;
CONSIDÉRANT
ainsi
que,
pour
des
impératifs
de
sécurité
publique,
il
est
nécessaire
de
prendre
à titre
exceptionnel
une
mesure
temporaire
d'interdiction
de
survol
dont
les
survols
par
des
aéronefs
sans
équipage
à bord,
sur
les
communes
du
département
de
la
Haute-Marne
où
la
course
du
Tour
de
France
2024
se
déroulera
;
CONSIDÉRANT
que
ce
rassemblement
revêt
un
caractère
sensible
de
par
la
médiatisation
liée
à
la
111°
étape
du
Tour
de
France,
dans
un
contexte
où
l'ensemble
du
territoire
national
est
placé
au
niveau
vigipirate
« urgence
attentat
» depuis
le 24
mars
2024;
CONSIDÉRANT
qu'afin
d'assurer
la
sécurisation
de
ce
rassemblement,
une
interdiction
de
survol
par
des
aéronefs
télépilotés
sans
personne
à bord
est
nécessaire
;
SUR
proposition
du
directeur
de
Cabinet
2/4ARRÊTE
Article
1°:
Les
survols
par
l'intermédiaire
d'aéronefs
télépilotés
sans
personne
à
bord
sont
interdits
le
6
juillet
2024
dans
les
communes
suivantes:
Poinson-lès-Grancey,
Saint-Loup-sur-
Aujon,
Villars-Santenoge,
Auberive,
Bay-sur-Aube,
Giey-sur-Aujon,
Bugnières,
Leffonds,
Crenay
(Foulain),
Neuilly-sur-Suize,
Brottes,
Chaumont,
Condes,
Brethenay,
Bologne,
Marault,
Annéville-la-Prairie,
Meures,
Sexfontaines,
Juzennecourt,
Colombey-les-deux-Eglises,
ainsi
que
tout
au
long
du
parcours
de
la course
cycliste
du
111°
Tour
de
France.
Article
2
: Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanctions
pénales
prévues
par
le
code
des
transports.
L'utilisation
d'un
drone
dans
des
conditions
d'utilisation
non
conformes
aux
règles
édictées
pour
assurer
la
sécurité
est
passible
d'un
an
d'emprisonnement
et
de
75
000
€
d'amende
en
vertu
de
l’article
L.6232-4
du
code
des
transports.
Article
3:
l'interdiction
citée
à
l'article
1
s'applique
à
tous
les
aéronefs
circulant
sans
personne
à
bord
(drone)
à
l'exception
des
aéronefs
d'État,
ou
affrétés
par
l'État,
affectés
à
des
missions
de
secours,
de
sauvetage
et
de
sécurité
ayant
à
intervenir
dans
le
cadre
de
leurs
missions
et
des
aéronefs
accrédités
par
la
préfecture
de
la
Haute-Marne.
Article
4 : Les
dispositions
du
présent
arrêté
seront
portées
à
la
connaissance
des
usagers
de
l'espace
aérien
par
la
voie
de
l'information
aéronautique
(Notam).
Article
5
:
Le
directeur
de
cabinet,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
le
colonel
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
Haute-Marne,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le
directeur
de
la
sécurité
de
l'aviation
civile
Est,
le
directeur
zonal
de
la
police
aux
frontières
de
la
zone
Est,
le
commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
des
transports
aériens
et
les
maires
des
communes
concernées
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
dont
un
exemplaire
sera
transmis
au
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
Judiciaire
de
Chaumont
et
aux
maires
des
communes
concernées
pour
affichage
en
mairie.
Chaumont,
le 4 juillet
2024
La
Préfète,
e
PAM
Délais
et
voies
de
recours:
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Cette
décision
peut
faire
l'objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
qui
l'a délivrée.
3/3PRÉFET
Cabinet
DE
LA
HAUTE-MARNE
Fi Fraternité
ARRÊTÉ
N°
52-2024-07-00033
DU
4 JUILLET
2024
réglementant
temporairement
l'achat,
la
vente,
le
port,
le
transport
et
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement,
d'articles
pyrotechniques,
de
produits
explosifs
et
précurseurs
d'explosifs
ainsi
que
la
vente
au
détail
et
le
transport
en
récipients
de
carburants
ou
tous
produits
inflammables
ou
corrosifs
dans
les
communes
traversées
par
la
8°
étape
111°
Tour
de
France
du
le
samedi
6 juillet
2024
La
Préfète
de
la
Haute-Marne,
VU
le
code
pénal,
et
notamment
ses
articles
322-5
à 322-111
et
R.
644-5
;
VU
le
code
de
la
défense,
et
notamment
ses
articles
L.
2352-1
et
suivants
et
R.
2353-14
et
suivants
;
VU
le
code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.
557-1
et
suivants
et
R.
557-6-3
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.
22151;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
et
notamment
l'article
L.
131-4
et
suivants
;
VU
le
règlement
(UE)
2019/1148
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
20
juin
2019
relatif
à
la
commercialisation
et
l’utilisation
de
précurseurs
d'explosifs
;
VU
le
décret
n°
2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
VU
le
décret
n°
2015-799
du
1° juillet
2015
relatifs
aux
produits
et
équipements
à
risque
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment
son
article
11
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
13
juillet
2023
portant
nomination
Mme
Régine
PAM
en
qualité
de
Préfète
de
la
Haute-Marne;
VU
l'arrêté
du
31
mai
2010
modifié
pris
en
application
des
articles
3,
4
et
6
du
décret
n°
2010-
580
du
31
mai
2010
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
de
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
VU
l'arrêté
du
1° juillet
2015
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
des
produits
explosifs
et
pris
en
application
des
articles
du
chapitre
VII
du
titre
V
du
code
de
l’environnement
;
VU
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L.
55710-1
et
R.
557-6141
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement
;
VU
la
déclaration
de
manifestation
du
Tour
de
France
2024
adressé
par
Amaury
Sport
Organisation(ASO)
le
11
janvier
2024
à
la
préfecture
de
la
Haute-Marne
;
VU
l'activation
du
plan
Vigipirate
au
niveau
« urgence
attentat
» depuis
le
24
mars
2024;
CONSIDÉRANT
en
premier
lieu
que
la
France
est
le
pays
occidental
le
plus
touché
par
le
terrorisme
djihadiste
depuis
2012
et
que
dix
attaques
abouties
ont
été
enregistrées
depuis
2020
contre
13
projets
déjoués,
dont
deux
depuis
le
début
de
l'année
2024
;que
les
attaques
perpétrées
notamment
le
2
décembre
2023
dans
le
quartier
parisien
du
Pont
Bir-Hakeim
et
le
13
octobre
2023
dans
un
lycée
d'Arras,
soulignent
la
prééminence
et
l’acuité
de
la
menace
endogène
;que
ces
attaques
interviennent
dans
un
contexte
sécuritaire
tendu,
directement
1/4lié
à
la
situation
de
guerre
au
Proche-Orient
;que
l'organisation
terroriste
Al
Qaïda
et
l'ensemble
de
ses
branches
régionales
ont
appelé
à mener
le
Jihad
contre
Israël
et
ses
alliés
à
la
suite
du
7 octobre
;que
les
19
octobre
2023,
31
octobre
2023
et
4 janvier
2024,
l'El
a pour
sa
part
appelé
à cibler
les
Occidentaux
«
de
la
pire
des
manières
possibles
»,
notamment
à
Paris,
Londres,
Washington
et
Rome
;qu'en
outre,
le
14
septembre
2023,
AI
Qaïda
a publié
un
article
menaçant
la
France
d'une
«
attaque
armée
qui
ciblerait
le
bâtiment
d'un
ministère
dans
la
capitale,
Paris
» ;
que
ces
éléments
se
conjuguent
pour
accroître
le
niveau
général
de
la
menace
en
France,
qui
est
susceptible
de
se
matérialiser
tant
par
des
individus
seuls
que
par
des
menaces
projetées
depuis
un
théâtre
extérieur
ou
directement
activées
depuis
le
territoire
national
par
des
organisations
terroristes
;qu'à
la
suite
de
l'attentat
d'Arras
le
13
octobre
2023
le
plan
Vigipirate
a
été
élevé
au
niveau
«
Alerte
Attentat
»
;qu'à
la
suite
de
l'attaque
terroriste
revendiquée
par
l'État
islamique
à
Moscou
le
22
mars
2024,
le
Gouvernement
a rehaussé
le
plan
Vigipirate
à son
niveau
le
plus
élevé,
« urgence
attentat
» ;
CONSIDÉRANT
que,
d'une
manière
générale,
les
grands
évènements
sportifs,
compte
tenu
de
leur
exposition
médiatique,
leur
concentration
de
foules
et
l'accueil
de
personnalités
publiques
;
qu'ainsi
divers
événements
sportifs
d'ampleur
ont
été
la
cible
d'attaques
ou
de
projets
d’attentats
par
des
djihadistes
;
que
tel
a
notamment
été
le
cas
le
15
avril
2013,
où
deux
terroristes
ont
commis
un
double
attentat
à
l'explosif
à
proximité
de
la
ligne
d'arrivée
du
marathon
de
Boston
aux
États-Unis
provoquant
trois
morts
et
plus
de
200
blessés,
le
13
novembre
2015
au
Stade
de
France
où
deux
kamikazes
se
sont
fait
exploser
alors
que
se
déroulait
un
match
amical
de
football
entre
la
France
et
l'Allemagne,
provoquant
un
mort
et
une
cinquantaine
de.blessés,
le
30
décembre
2021,
un
attentat
à
l'explosif
à visé
une
voiture
d'assistance
française
du
Rallye
Dakar
à
Djeddah
en
Arabie
Saoudite
et
le
16
octobre
2028,
à
Bruxelles
où
un
djihadiste
se
réclamant
de
l'État
islamique
a tué
deux
supporters
de
l'équipe
suédoise
de
football
en
marge
d'un
match
opposant
l'équipe
de
Suède
à
celle
de
Belgique
;
que
les
organisations
terroristes
ont
régulièrement
menacé
les
grands
évènements
sportifs
au
travers
de
leurs
organes
de
propagande
et
la
France
a
été
la
cible
de
contenus
de
prépagande,
diffusés
le
13
décembre
2022,
appelant
à
la
réalisation
d'actions
violentes
contre
des
joueurs
et
supporters
français
à
l'occasion
du
match
France-Maroc
se
déroulant
le
14
décembre
2022;
que
cette
menace
orientée
sur
les
évènements
sportifs
est
nettement
majorée
au
regard
du
niveau
élevé
du
risque
terroriste
d'une
part
et
de
la
nature
même
du
Tour
de
France
d'autre
part;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
administrative
de
prendre
les
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées
à
la
prévention
des
troubles
à
l'ordre
public
;
qu'il
appartient
en
outre
à
l'autorité
administrative
de
prendre
les
mesures
de
nature
à
éviter
que
des
infractions
pénales
soient
commises
;qu'en
application
de
l'article
L.
22151
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
applicables
sur
le
territoire
de
plusieurs
communes
;
CONSIDÉRANT
que
le
Tour
de
France
présente
des
caractéristiques
d'affluence,
de
symbolique
et
de
médiatisation
internationale
;que
notamment
son
organisation
sur
tout
le
territoire,
sur
la
voie
publique
et
sur
de
longues
distances,
est
un
élément
qui
le
rend
susceptible
d'être
plus
directement
visé
par
des
actions
terroristes
ou
visant
à
perturber
le
bon
déroulement
de
son
parcours
ainsi
que
de
troubler
gravement
l'ordre
public
;
CONSIDÉRANT
que
dans
le
département
de
la
Haute-Marne
des
menaces
ont
été
formulées
notamment
sur
les
réseaux
sociaux
avec
Un
risque
d'organisation
d'actions
contestataires
susceptibles
de
troubles
à
l'ordre
public;
214CONSIDÉRANT
que
les
artifices
de
divertissement,
les
articles
pyrotechniques,
les
produits
combustibles
où
corrosifs
ainsi
que
les
carburants
peuvent
être
détournés
de
leur
usage
initial
afin
de
commettre
des
actes
de
vandalisme
où
pour
en
faire
une
utilisation
malveillante
à
l'encontre
des
biens
et
des
personnes,
notamment
les
personnels
des
forces
de
sécurité
et
de
secours,
avec
la
fabrication
artisanale
de
cocktails
explosifs
;
CONSIDÉRANT
qu'il
existe
un
risque
élevé
que
certains
participants
à
ce
rassemblement
utilisent
des
artifices
de
divertissement,
articles
pyrotechniques,
produits
explosifs,
précurseurs
d'explosifs,
carburants,
produits
inflammables
ou
corrosifs
;que
la
projection,
l'utilisation
inconsidérée
ou
mal
intentionnée
de
carburants
où
combustibles,
de
certains
artifices
de
divertissement,
d'articles
pyrotechniques,
de
produits
explosifs,
de
précurseurs
d'explosifs,
particulièrement
sur
la
voie
et
les
biens
publics
et
sur
les
lieux
de
rassemblements,
sont
de
nature
à
entraîner
des
dangers,
des
accidents,
des
nuisances
et
des
atteintes
graves
aux
personnes
et
aux
biens;
que
dans
ces
circonstances,
une
mesure
interdisant
temporairement
l'achat,
la
vente,
le
port,
le
transport
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement,
d'articles
pyrotechniques,
de
produits
explosifs
et
précurseurs
d'explosifs
les
plus
dangereux
par
des
particuliers,
est
seule
de
nature
à
préserver
l'ordre
public
;
qu'une
telle
interdiction
apparaît
ainsi
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée
;
SUR
proposition
du
Directeur
du
cabinet,
ARRÊTE
:
Article
1°:
La
vente
des
articles
pyrotechniques,
des
artifices
de
divertissement
de
catégories
F3
et
F4
est
interdite
dans
les
communes
de
Poinson-lès-Grancey,
Saint-Loup-sur-
Aujon,
Villars-Santenoge,
Auberive,
Bay-sur-Aube,
Giey-sur-Aujon,
Bugnières,
Leffonds,
Crenay
{Foulain),
Neuilly-sur-Suize,
Brottes,
Chaumont,
Condes,
Brethenay,
Bologne,
Marault,
Annéville-la-Prairie,
Meures,
Sexfontaines,
Juzennecourt,
Colombey-les-deux-Eglises
:
du
vendredi
5 juillet
à
6HO00
au
samedi
6 juillet
2024
à
22H00.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
professionnels
justifiant
d’une
activité
professionnelle
en
lien
avec
ces
produits,
qui
doivent
être
titulaires
d'un
agrément
préfectoral
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
la
mise
en
œuvre
des
artifices
de
divertissement
de
catégorie
F4
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
de la
catégorie
T2
et
d'un
certificat
F4-T2
de
niveau
1 ou
2.
Article
2:
La
vente
au
détail
de
carburant,
produit
combustible
ou
corrosif,
dans
tout
récipient
transportable,
tel
que
jerrican
ou
bidon
est
interdite
dans
les
communes
de
Poinson-lès-Grancey,
Saint-Loup-sur-Aujon,
Villars-Santenoge,
Auberive,
Bay-sur-Aube,
Giey-
sur-Aujon,
Bugnières,
Leffonds,
Crenay
(Foulain),
Neuilly-sur-Suize,
Brottes,
Chaumont,
Condes,
Brethenay,
Bologne,
Marault,
Annéville-la-Prairie,
Meures,
Sexfontaines,
Juzennecourt,
Colombey-les-deux-Eglises
:
du
vendredi
5 juillet
à 6HOO
au
samedi
6 juillet
2024
à
22H00.
Les
gérants
de
stations-services
doivent
s'assurer
du
respect
de
cette
interdiction
et
de
l'affichage
du
présent
arrêté
à la
vue
de
leur
clientèle.
Cette
interdiction
ne
s'applique
ni
aux
professionnels
justifiant
d'une
activité
professionnelle
en
lien
avec
ces
produits
ni
à la
vente
de
gaz
aux
particuliers.
Article
3 :
Le
port
et
le
transport
des
articles
pyrotechniques,
des
artifices
de
divertissement
3/4transportable,
tel
que
jerrican
ou
bidon
sont
interdits
dans
les
communes
de
Poinson-lès-
Grancey,
Saint-Loup-sur-Aujon,
Villars-Santenoge,
Auberive,
Bay-sur-Aube,
Giey-sur-Aujon,
Bugnières,
Leffonds,
Crenay
(Foulain),
Nevilly-sur-Suize,
Brottes, Chaumont,
Condes,
Brethenay,
Bologne,
Marault,
Annéville-la-Prairie,
Meures,
Sexfontaines,
Juzennecourt,
Colombey-les-deux-Eglises
:
le samedi 6
juillet.
2024
de
00H01
à 22H00
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
professionnels
justifiant
d'une
activité
professionnelle
en
lien
avec
ces
produits.
Article
4:
En
dehors
des
spectacles
pyrotechniques
tels
que
définis
à
l'article
2
du
décret
n°2010-580
du
31
mai
2010
et
des
feux
d'artifices
non
classées
spectacles
pyrotechniques
mais
commandés
par
des
communes
ou
des
personnes
de
droit
public
ou
des
organisateurs
d'événements
dûment
déclarés
en
mairie
sur
des
espaces
privés,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement,
quelle
qu'en
soit
la
catégorie,
est
interdite
sur
les
communes
de
Poinson-lès-Grancey,
Saint-Loup-sur-Aujon,
Villars-Santenoge,
Auberive,
Bay-sur-Aube,
Giey-sur-Aujon,
Bugnières,
Leffonds,
Crenay
(Foulain),
Neuilly-sur-Suize,
Brottes,
Chaumont,
Condes,
Brethenay,
Bologne,
Marault,
Annéville-la-Prairie,
Meures,
Sexfontaines,
Juzennecourt,
Colombey-les-deux-Eglises
:
le samedi
6 juillet
2024
de
00H01
à 22H00
Article
5:
Toute
infraction
aux
dispositions
du
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Les
infractions
spécifiques
au
présent
arrêté
seront
passibles
de
contravention
de
1°*
classe
ainsi
que
de
l'application
de
l'article
322-114
du
code
pénal.
Article
6:
Le
directeur
de
cabinet,
les
sous-préfets
d'arrondissements,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
Haute-Marne,
le
directeur
départemental
de
la police
nationale
et les
maires
des
communes
concernées
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
dont
un
exemplaire
sera
transmis
au
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
Judiciaire
de
Chaumont
et
aux
maires
des
communes
concernées
pour
affichage
en
mairie,
Chaumont,
le 4 juillet
2024
La
Préfète,
e
PAM
Délais
et
voies
de
recours:
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Cette
décision
peut
faire
l'objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
qui
l'a délivrée.PRÉFET
e
Cabinet
DE
LA
HAUTE-MARNE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°52-2024-07-
00034
DU
4 JUILLET
2024
instaurant
un
périmètre
de
protection
sur
le
site
de
célébration
(Fan
zone
Bologne)
sur
la
commune
de
Bologne
le
samedi
6 juillet
2024
La
Préfète
de
la
Haute-Marne,
VU
le
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
son
article
L.
226“;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment
son
article
11;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Madame
Régine
PAM
en
qualité
de
Préfète
de
la
Haute-Marne
;
VU
l'activation
du
plan
Vigipirate
au
niveau
«
urgence
attentat
» depuis
le
24
mars
2024;
CONSIDÉRANT
qu'en
application
de
l'article
L.
226-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
« Afin
d'assurer
la
sécurité
d'un
lieu
ou
d'un
événement
exposé
à un
risque
d'actes
de
terrorisme
à
raison
de
sa
nature
et
de
l'ampleur
de
sa
fréquentation,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
instituer
par
arrêté
motivé
un
périmètre
de
protection
au
sein
duquel
l'accès
et
la
circulation
des
personnes
sont
réglementés.
[..]
L'arrêté
définit
ce
périmètre,
limité
aux
lieux
exposés
à
la
menace
et
à
leurs
abords,
ainsi
que
ses
points
d'accès.
Son
étendue
et
sa
durée
sont
adaptées
et
proportionnées
aux
nécessités
que
font
apparaître
les
circonstances.
L'arrêté
prévoit
les
règles
d'accès
et
de
circulation
des
personnes
dans
le
périmètre,
en
les
adaptant
aux
impératifs
de
leur
vie
privée,
professionnelle
et
familiale,
ainsi
que
les
vérifications,
parmi
celles
mentionnées
aux
quatrième
et
sixième
alinéas
et
à
l'exclusion
de
toute
autre,
auxquelles
elles
peuvent
être
soumises
pour
y
accéder
ou
y
circuler,
et
les
catégories
d'agents
habilités
à
procéder
à
ces
vérifications.
[..]
Lorsque,
compte
tenu
de
la
configuration
des
lieux,
des
véhicules
sont
susceptibles
de
pénétrer
au
sein
de
ce
périmètre,
l'arrêté
peut
également
en
subordonner
l'accès
à
la
visite
du
véhicule,
avec
le
consentement
de
son
conducteur.
[..]
Les
personnes
qui
refusent
de
se
soumettre,
pour
accéder
ou
circuler
à
l'intérieur
de
ce
périmètre,
aux
palpations
de
sécurité,
à
l'inspection
visuelle
ou
à
la
fouille
de
leurs
bagages
ou
à
la
visite
de
leur
véhicule
s'en
voient
interdire
l'accès
ou
sont
reconduites
d'office
à
l'extérieur
du
périmètre
par
les
agents
mentionnés
au
sixième
alinéa
du
présent
article.
[...]
» ;
CONSIDÉRANT
qu'il
résulte
des
dispositions
précitées
que
dans
l'hypothèse
où
un
lieu
ou
un
événement
est
la
cible
de
menace
terroriste,
le
préfet
compétent
peut
instaurer,
par
Un
arrêté
motivé
et
transmis
sans
délai
au
procureur
de
la
République,
un
périmètre
de
protection
au
sein
duquel
l'accès
et
la
circulation
des
personnes
sont
réglementés
;
que
cette
mesure
doit
être
adaptée
et
proportionnée
à
la
menace
terroriste
en
cause
;
CONSIDÉRANT
en
premier
lieu
que
la
France
est
le
pays
occidental
le
plus
touché
par
le
terrorisme
djihadiste
depuis
2012
et
que
dix
attaques
abouties
ont
été
enregistrées
depuis
2020
contre
13
projets
déjoués,
dont
deux
depuis
le
début
de
l'année
2024
;
que
les
attaques
perpétrées
notamment
le
2
décembre
2023
dans
le
quartier
parisien
du
Pont
Bir-Hakeim
et
le
13
octobre
2023
dans
un
lycée
d'Arras,
soulignent
la
prééminence
et
l'acuité
de
la
menace
1/3endogène
;que
ces
attaques
interviennent
dans
un
contexte
sécuritaire
tendu,
directement
lié
à
la
situation
de
guerre
au
Proche-Orient
;que
l'organisation
terroriste
Al
Qaïda
et
l'ensemble
de
ses
branches
régionales
ont
appelé
à mener
le Jihad
contre
Israël
et
ses
alliés
à
la
suite
du
7
octobre
;que
les
19
octobre
2023,
31
octobre
2023
et
4 janvier
2024,
l'El
a
pour
sa
part
appelé
à cibler
les
Occidentaux
« de
la
pire
des
manières
possibles
»,
notamment
à
Paris,
Londres,
Washington
et
Rome
;qu'en
outre,
le
14
septembre
2023,
AI
Qaïda
a
publié
un
article
menaçant
la
France
d’une
«
attaque
armée
qui
ciblerait
le
bâtiment
d'un
ministère
dans
la
capitale,
Paris
» ;
que
ces
éléments
se
conjuguent
pour
accroître
le
niveau
général
de
la
menace
en
France,
qui
est
susceptible
de
se
matérialiser
tant
par
des
individus
seuls
que
par
des
menaces
projetées
depuis
un
théâtre
extérieur
ou
directement
activées
depuis
le
territoire
national
par
des
organisations
terroristes
;qu'à
la
suite
de
l'attentat
d'Arras
le
13
octobre
2023
le
plan
Vigipirate
a été
élevé
au
niveau
« Alerte
Attentat
» ;
qu'à
la
suite
de
l'attaque
terroriste
revendiquée
par
l'État
islamique
à
Moscou
le
22
mars
2024,
le
Gouvernement
a rehaussé
le
plan
Vigipirate
à son
niveau
le
plus
élevé,
« urgence
attentat
» ;
CONSIDÉRANT
que,
d'une
manière
générale,
les
grands
évènements
sportifs,
compte
tenu
de
leur
exposition
médiatique,
leur
concentration
de
foules
et
l'accueil
de
personnalités
publiques
;
qu'ainsi
divers
événements
sportifs
d'ampleur
ont
été
la
cible
d'attaques
ou
de
projets
d'attentats
par
des
djihadistes
;
que
tel
a
notamment
été
le
cas
le
15
avril
2018,
où
deux
terroristes
ont
commis
un
double
attentat
à
l'explosif
à proximité
de
la
ligne
d'arrivée
du
marathon
de
Boston
aux
États-Unis
provoquant
trois
morts
et
plus
de
200
blessés,
le
13
novembre
2015
au
Stade
de
France
où
deux
kamikazes
se
sont
fait
exploser
alors
que
se
déroulait
un
match
amical
de
football
entre
la
France
et
l'Allemagne,
provoquant
un
mort
et
une
cinquantaine
de
blessés,
le
30
décembre
2021,
un
attentat
à
l'explosif
a visé
une
voiture
d'assistance
française
du
Rallye
Dakar
à
Djeddah
en
Arabie
Saoudite
et
le
16
octobre
2023,
à
Bruxelles
où
un
djihadiste
se
réclamant
de
l'État
islamique
a
tué
deux
supporters
de
l'équipe
suédoise
de
football
en
marge
d'un
match
opposant
l'équipe
de
Suède
à
celle
de
Belgique
;
que
les
organisations
terroristes
ont
régulièrement
menacé
les
grands
évènements
sportifs
au
travers
de
leurs
organes
de
propagande
et
la
France
a
été
la
cible
de
contenus
de
propagande,
diffusés
le
13
décembre
2022,
appelant
à
la
réalisation
d'actions
violentes
contre
des
joueurs
et
supporters
français
à l'occasion
du
match
France-Maroc
se
déroulant
le
14
décembre
2022
;
que
cette
menace
orientée
sur
les
évènements
sportifs
est
nettement
majorée
au
regard
du
niveau
élevé
du
risque
terroriste
d'une
part
et
de
la
nature
même
du
Tour
de
France
d'autre
part;
CONSIDÉRANT
que
le
Tour
de
France
présente
des
caractéristiques
d'affluence,
de
symbolique
et
de
médiatisation
internationale
;
que
notamment
son
organisation
sur
tout
le
territoire,
sur
la
voie
publique
et
sur
de
longues
distances,
est
un
élément
qui
le
rend
susceptible
d'être
plus
directement
visé
par
des
actions
terroristes
où
visant
à
perturber
le
+bon
déroulement
de
son
parcours
ainsi
que
de
troubler
gravement
l'ordre
public
;:
CONSIDÉRANT
que
ce
rassemblement
revêt
un
caractère
sensible
de
par
la
médiatisation
liée
à la
111°
étape
du
Tour
de
France,
dans
un
contexte
où
l'ensemble
du
territoire
national
est
placé
au
niveau
vigipirate
« urgence
attentat
» depuis
le
24
mars
2024
;
CONSIDÉRANT
que
la
ville
de
Bologne
accueillera
une
fan
zone
à
partir
de
11h00
et
que
le
site
est
en
mesure
de
recevoir
près
de
5000
spectateurs.
CONSIDÉRANT
au
regard
de
l'ensemble
de
ces
éléments,
que
dans
cé
contexte
politique
et
social
tendu
au
niveau
national
et
local,
qu'il
existe
un
risque
réel
d'action
collective
visant
à
perturber
le
bon
déroulement
du
Tour
de
France
;
qu'ainsi
des
actions
de
nature
à créer
des
troubles
graves
à l'ordre
public
au
cours
de
cet
événement
ne
sont
pas
à exclure;
2/8CONSIDÉRANT
que,
compte
tenu
de
la
menace
terroriste
pesant
sur
le
Tour
de
France,
dans
le
contexte
national
ayant
justifié
l'instauration
du
plan
Vigipirate
«urgence
attentat
»,
l'instauration
d'un
périmètre
de
protection
au
sein
duquel
l'accès
et
la
circulation
des
personnes
sont
réglementés,
prenant
en
compte
les
impératifs
de
vie
privée,
professionnelle
et
familiale
apparaît
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée
;
SUR
proposition
du
Directeur
du
cabinet,
ARRÊTE
Article
1“:
Le
6
juillet
2024,
est
instauré
un
périmètre
de
protection
sur
la
fan
zone
de
Bologne,
composé
des
parcelles
avec
la
référence
cadastrale
suivante
CP0017
aux
horaires
suivants
:11H00
à 23H00
le
6 juillet
2024.
Article
2:
Les
personnes
ne
pourront
accéder
dans
le
périmètre
qu'après,
avec
leur
consentement,
des
palpations
de
sécurité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages.
Article
3:
En
cas
de
refus
de
s'y
conformer,
les
personnes
s'en
verront
interdire
l'accès
ou
seront
reconduites
d'office
à
l'extérieur
du
périmètre
par
un
officier
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à 4
de
l'article
16
du
Code
de
procédure
pénale,
ou
sous
la
responsabilité
de
celui-ci,
par
un
agent
de
police
judiciaire
mentionné
à l'article
20
et
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l’article
21
du
même
code.
Article
4:
Le
directeur
de
cabinet,
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Chaumont,
le
colonel,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
compétent
et
le
maire
de
Bologne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
dont
un
exemplaire
sera
transmis
au
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
Judiciaire
de
Chaumont
et
au
maire
de
Bologne
pour
affichage
en
mairie.
Chaumont,
le 4 juillet
2024
La
Préfète,
PAM
is_et
voies
de
recours
:
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
stratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Cette
décision
peut
faire
l'objet
dans
le
même
délai
d'f
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
qui
l'a
délivrée.PRÉFET
Cabinet
DE
LA
HAUTE-MARNE
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°
52-2024-07-00036
DU
4
JUILLET
2024
Portant
la
mise
en
œuvre
d'un
dispositif
de
brouillage
anti-drone
par
le commandant
de
la
Région
de
gendarmerie
du
Grand
Est
et
la
gendarmerie
pour
la
zone
de
Défense
et
de
Sécurité
Est
lors
de
la 8°
étape
du
111°
Tour
de
France
le samedi
6 juillet
2024
La
Préfète
de
la
Haute-Marne
VU
le
code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
notamment
son
article
L33-34 ;
VU
le
Code
de
la
sécurité
Intérieure
et
notamment
son
article
L.213-2
;
VU
le
décret
n°2023-204
du
27
mars
2023
relatif
au
brouillage
des
aéronefs
circulant
sans
personne
à
bord
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment
son
article
11;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Madame
Régine
PAM
en
qualité
de
Préfète
de
la
Haute-Marne;
VU
l'arrêté
de
la
Première
ministre
PRMD2316814A
du
28
juin
2023
portant
application
des
articles
R.2364-1
et
suivants
du
code
de
la
défense
et
R213-2
et
suivants
du
code
de
la
sécurité
intérieure
et
relatif
au
brouillage
des
aéronefs
circulant
sans
personne
à
bord,
notamment
son
article
6;
VU
la
déclaration
de
manifestation
« Tour
de
France
2024
» transmise
le
11
janvier
2024
par
ASO : VU
l'activation
du
plan
Vigipirate
au
niveau
« urgence
attentat
» depuis
le
24
mars
2024;
VU
la
demande
d'avis
de
brouillage
du
27
juin
2024
formulée
par
le commandant
de
la
Région
de
gendarmerie
du
Grand-Est
et
la
gendarmerie
pour
la
zone
de
Défense
et
de
Sécurité
Est
lors
du
passage
du
Tour
de
France
en
Haute-Marne
;
CONSIDÉRANT
en
premier
lieu
que
la
France
est
le
pays
occidental
le
plus
touché
par
le
terrorisme
djihadiste
depuis
2012
et
que
dix
attaques
abouties
ont
été
enregistrées
depuis
2020
contre
13
projets
déjoués,
dont
deux
depuis
le début
de
l'année
2024;
que
les
attaques
perpétrées
notamment
le
2 décembre
2023
dans
le quartier
parisien
du
Pont
Bir-Hakeim
et
le
13
octobre
2023
dans
un
lycée
d'Arras,
soulignent
la
prééminence
et
l'acuité
de
la
menace
endogène
; que
ces
attaques
interviennent
dans
un
contexte
sécuritaire
tendu,
directement
lié
à
la
situation
de
guerre
au
Proche-Orient
;
que
l'organisation
terroriste
Al
Qaïda
et
l'ensemble
de
ses
branches
régionales
ont
appelé
à
mener
le Jihad
contre
Israël
et
ses
alliés
à
la
suite
du
7
octobre;
que
les
19
octobre
2023,
31
octobre
2023
et
4
janvier
2024,
l'EI
a
pour
sa
part
appelé
à
cibler
les
Occidentaux
«
de
la
pire
des
manières
possibles
»,
notamment
à
Paris,
Londres,
Washington
et
Rome
; qu'en
outre,
le 14
septembre
2023,
Al
Qaïda
à
publié
un
1/8article
menaçant
la
France
d'une
«attaque
armée
qui
ciblerait
le
bâtiment
d'un
ministère
dans
la
capitale,
Paris
» ;
que
ces
éléments
se
conjuguent
pour
accroître
le
niveau
général
de
la
menace
en
France,
qui
est
susceptible
de
se
matérialiser
tant
par
des
individus
seuls
que
par
des
menaces
projetées
depuis
un
théâtre
extérieur
ou
directement
activées
depuis
le
territoire
national
par
des
organisations
terroristes
;
qu’à
la
suite
de
l'attentat
d'Arras
le
13
octobre
2023
le
plan
Vigipirate
a
été
élevé
au
niveau
«
Alerte
Attentat
»;
qu'à
la
suite
de
l'attaque
terroriste
revendiquée
par
l'État
islamique
à
Moscou
le
22
mars
2024,
le
Gouvernement
a rehaussé
le
plan
Vigipirate
à son
niveau
le
plus
élevé,
« urgence
attentat
»;
CONSIDÉRANT
que,
d'une
manière
générale,
les
grands
évènements
sportifs,
cômpte
tenu
de
leur
exposition
médiatique,
leur
concentration
de
foules
et
l'accueil
de
personnalités
publiques
;
qu'ainsi
divers
événements
sportifs
d'ampleur
ont
été
la
cible
d'attaques
ou
de
projets
d'attentats
par
des
djihadistes
;
que
tel
a
notamment
été
le
cas
le
15
avril
2013,
où
deux
terroristes
ont
commis
un
double
attentat
à
lexplosif
à
proximité
de
la
ligne
d'arrivée
du
marathon
de
Boston
aux
États-Unis
provoquant
trois
morts
et
plus
de
200
blessés,
le
13
novembre
2015
au
Stade
de
France
où
deux
kamikazes
se
sont
fait
exploser
alors
que
se
déroulait
un
match
amical
de
football
entre
la
France
et
l'Allemagne,
provoquant
un
mort
et
une
cinquantaine
de
blessés,
le
30
décembre
2021,
un
attentat
à
l'explosif
a visé
une
voiture
d'assistance
française
du
Rallye
Dakar
à
Djeddah
en
Arabie
Saoudite
et
le
16
octobre
2023,
à
Bruxelles
où
un
djihadiste
se
réclamant
de
l’État
islamique
a tué
deux
supporters
de
l'équipe
suédoise
de
football
en
marge
d’un
match
opposant
l'équipe
de
Suède
à
celle
de
Belgique
;
que
les
organisations
terroristes
ont
régulièrement
menacé
les
grands
évènements
sportifs
au
travers
de
leurs
organes
de
propagande
et
la
France
a
été
la
cible
de
contenus
de
propagande,
diffusés
le
13
décembre
2022,
appelant
à
la
réalisation
d'actions
violentes
contre
des
joueurs
et
supporters
français
à l'occasion
du
match
France-Maroc
se
déroulant
le
14
décembre
2022;
que
cette
menace
orientée
sur
les
évènements
sportifs
est
nettement
majorée
au
regard
du
niveau
élevé
du
risque
terroriste
d'une
part
et
de
la
nature
même
du
Tour
de
France
d'autre
part;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
administrative
de
prendre
les
mesures
adaptées;
nécessaires
et
proportionnées
à
la
prévention
des
troubles
à l'ordre
public
;
qu'il
appartient
en
outre
à
l'autorité
administrative
de
prendre
les
mesures
de
nature
à éviter
que
des
infractions
pénales
soient
commises
;
qu'en
application
de
l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
applicables
à l'échelle
du
département
de
la
Haute-Marne
;
CONSIDÉRANT
au
regard
de
l'ensemble
de
ces
éléments,
que
dans
ce
contexte
politique
et
social
tendu
au
niveau
national
et
local,
qu'il
existe
un
risque
réel
d'action
collective
visant
à
perturber
le
bon
déroulement
du
Tour
de
France
dans
les
21
communes
de
Haute-Marne
directement
concernées
;
que
dans
ces
circonstances,
la
mise
en
œuvre
d'un
dispositif
de
brouillage
par
le
Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
Haute-Marne
est
de
nature
à prévenir
les
troubles
graves
à
l'ordre
public
et
la
commission
d’infractions
pénales
;
qu'une
telle
interdiction
apparaît
ainsi
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée
;
CONSIDÉRANT
les
besoins
de
sécurité
publique
dans
le
cadre
de
la
mission
de
protection
du
tour
de
France
confiée
au
Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Haute-Marne
le
6 juillet
;
:
* SUR
proposition
du
directeur
de
Cabinet,
2/3ARRÊTE
Article
1°:
Aux
fins
de
lutte
contre
les
actions
malveillantes
de
pilotes
d'aéronefs
sans
équipage
à
bord,
le
Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Haute-Marne
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
un
dispositif
de
brouillage
dans
la
commune
de
Colombey-les-
deux-Eglises
dans
le
respect
de
la
compétence
territoriale
et
conformément
aux
modalités
contenues
dans
la
demande
susvisée.
Article
2 :
Le
dispositif
de
brouillage
autorisé
à
l'article
1°
peut
être
mis
en
œuvre,
le
6 juillet
2024
sur
la
voie
publique,
sur
l'espace
public
ou
en
direction
de
l'espace
public,
ainsi
que
dans
les
lieux
de
grands
rassemblements
de
personnes
et
à
leurs
abords
immédiats
sur
l'itinéraire
du
Tour
de
France
2024
sur
la
commune
de
Colombey-les-deux-Eglises
de
10h00
à
18h00. Article
3 :
Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanctions
pénales
prévues
par
le
code
des
transports.
L'utilisation
d'un
drone
dans
des
conditions
d'utilisation
non
conformes
aux
règles
édictées
pour
assurer
la
sécurité
est
passible
d'un
an
d'emprisonnement
et
de
75
000
€
d'amende
en
vertu
de
l'article
L.6232-4
du
code
des
transports.
Article
4:
l'interdiction
citée
à
l'article
1
s'applique
à
tous
les
aéronefs
circulant
sans
personne
à
bord
(drone)
à
l'exception
des
aéronefs
d'État,
ou
affrétés
par
l'État,
affectés
à
des
missions
de
secours,
de
sauvetage
et
de
sécurité
ayant
à
intervenir
dans
le
cadre
de
leurs
missions
et
des
aéronefs
accrédités
par
la
préfecture
de
la
Haute-Marne.
Article
5
:Le
directeur
de
cabinet,
le
colonel
commandant
le
Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Haute-Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
dont
un
exemplaire
sera
transmis
au
maire
de
Colombey-les-deux-Eglises
pour
affichage
en
mairie.
Chaumont,
le 4 juillet
2024
Délais
et
voies
de
recours
:
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Cette
décision
peut
faire
l'objet
dans
le
même
délai
d'un
gepqurs
gracieux
auprès
de
l'autorité
qui
l'a
délivrée.PRÉFET
Cabinet
DE
LA
HAUTE-MARNE
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°
52-2024-07-00037
DU
4 JUILLET
2024
Portant
la
mise
en
œuvre
d’un
dispositif
de
brouillage
anti-drone
par
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
Haute-Marne
lors
de
la
8*
étape
du
111°
Tour
de
France
le
samedi
6 juillet
2024
La
Préfète
de
la
Haute-Marne
VU
le
Code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
notamment
son
article
L33-3<
;
VU
le
Code
de
la
sécurité
Intérieure
et
notamment
son
article
L.213-2
;
VU
le
décret
n°2023-204
du
27
mars
2023
relatif
au
brouillage
des
aéronefs
circulant
sans
personne
à bord
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment
son
article
11;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Madame
Régine
PAM
en
qualité
de
Préfète
de
la
Haute-Marne
;
VU
l'arrêté
de
la
Première
ministre
PRMD2316814A
du
28
juin
2023
portant
application
des
articles
R.23641
et
suivants
du
Code
de
la
défense
et
R213-2
et
suivants
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
relatif
au
brouillage
des
aéronefs
circulant
sans
personne
à
bord,
notamment
son
article
6;
VU
la
déclaration
de
manifestation
« Tour
de
France
2024
»
transmise
le
11
janvier
2024
par
ASO
;
VU
l'activation
du
plan
Vigipirate
au
niveau
« urgence
attentat
» depuis
le
24
mars
2024
;
VU
la
demande
d'avis
de
brouillage
du 3
juillet
2024
formulée
par
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
Haute-Marne
lors
du
passage
du
Tour
de
France
;
CONSIDÉRANT
en
premier
lieu
que
la
France
est
le
pays
occidental
le
plus
touché
par
le
terrorisme
djihadiste
depuis
2012
et
que
dix
attaques
abouties
ont
été
enregistrées
depuis
2020
contre
13
projets
déjoués,
dont
deux
depuis
le
début
de
l'année
2024
;
que
les
attaques
perpétrées
notamment
le
2
décembre
2023
dans
le
quartier
parisien
du
Pont
Bir-Hakeim
et
le
13
octobre
2023
dans
un
lycée
d'Arras
soulignent
la
prééminence
et
l'acuité
de
la
menace
endogène
;que
ces
attaques
interviennent
dans
un
contexte
sécuritaire
tendu,
directement
lié
à
la
situation
de
guerre
au
Proche-Orient
;
que
l'organisation
terroriste
Al
Qaïda
et
l'ensemble
de
ses
branches
régionales
ont
appelé
à
mener
le
Jihad
contre
Israël
et
ses
alliés
à
la
suite
du
7
octobre
;
que
les
19
octobre
2023,
31
octobre
2028
et
4 janvier
2024,
l'El
a
pour
sa
part
appelé
à
cibler
les
Occidentaux
«
de
la
pire
des
manières
possibles
»,
notamment
à
Paris,
Londres,
Washington
et
Rome
;
qu'en
outre,
le
14
septembre
2023,
AI
Qaïda
a
publié
un
article
menaçant
la
France
d'une
« attaque
armée
qui
ciblerait
le
bâtiment
d'un
ministère
dans
la
capitale,
Paris
»;
que
ces
éléments
se
conjuguent
pour
accroître
le
niveau
général
de
la
menace
en
France
qui
est
susceptible
de
se
matérialiser
tant
par
dés
individus
seuls
que
par
des
menaces
projetées
depuis
un
théâtre
extérieur
ou
directement
activées
depuis
le
1/3territoire
national
par
des
organisations
terroristes
;
qu'à
la
suite
de
l'attentat
d'Arras
le
13
octobre
2023
le
plan
Vigipirate
a
été
élevé
au
niveau
« Alerte
Attentat
» ;
qu'à
la
suite
de
l'attaque
terroriste
revendiquée
par
l'État
islamique
à
Moscou
le
22
mars
2024,
le
Gouvernement
a rehaussé
le
plan
Vigipirate
à son
niveau
le
plus
élevé,
« urgence
attentat
» ;
CONSIDÉRANT
que,
d'une
manière
générale,
les
grands
évènements
sportifs,
compte
tenu
de
leur
exposition
médiatique,
leur
concentration
de
foules
et
l'accueil
de
personnalités
publiques
;
qu'ainsi
divers
événements
sportifs
d'ampleur
ont
été
la
cible
d'attaques
ou
de
projets
d’attentats
par
des
djihadistes
; que
tel
a
notamment
été
le
cas
le
15
avril
2013,
où
deux
terroristes
ont
commis
un
double
attentat
à
l’explosif
à
proximité
de
la
ligne
d'arrivée
du
marathon
de
Boston
aux
États-Unis
provoquant
trois
morts
et
plus
de
200
blessés,
le
13
novembre
2015
au
Stade
de
France
où
deux
kamikazes
se
sont
fait
exploser
alors
que
se
déroulait
un
match
amical
de
football
entre
la
France
et
l'Allemagne,
provoquant
un
mort
et
une
cinquantaine
de
blessés,
le
30
décembre
2021,
un
attentat
à
l'explosif
a
visé
une
voiture
d'assistance
française
du
Rallye
Dakar
à
Djeddah
en
Arabie
Saoudite
et
le
16
octobre
2023,
à
Bruxelles
,où
un
djihadiste
se
réclamant
de
l'État
islamique
a tué
deux
supporters
de
l'équipe
suédoise
de
football
en
marge
d'un
match
opposant
l'équipe
de
Suède
à
celle
de
Belgique
;
que
les
organisations
terroristes
ont
régulièrement
menacé
les
grands
évènements
sportifs
au
travers
de
leurs
organes
de
propagande
et
la
France
a
été
la
cible
de
contenus
de
propagande,
diffusés
le
13
décembre
2022,
appelant
à
la
réalisation
d'actions
violentes
contre
des
joueurs
et
supporters
français
à
l'occasion
du
match
France-Maroc
se
déroulant
le
14
décembre
2022;
que
cette
menace
orientée
sur
les
évènements
sportifs
est
nettement
majorée
au
regard
du
niveau
élevé
du
risque
terroriste
d'une
part
et
de
la
nature
même
du
Tour
de
France
d'autre
part
;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
administrative
de
prendre
les
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées
à
la.
prévention
des
troubles
à
l'ordre
public
;
qu'il
appartient
en
outre
à l'autorité
administrative
de
prendre
les
mesures
de
nature
à éviter
que
des
infractions
pénales
soient
commises
;
qu'en
application
de
l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
applicables
à
l'échelle
du
département
de
la
Haute-Marne
;
CONSIDÉRANT
au
regard
de
l'ensemble
de
ces
éléments,
que
dans
ce
contexte
politique
et
social
tendu
au
niveau
national
et
local,
qu'il
existe
un
risque
réel
d'action
collective
visant
à
perturber
le
bon
déroulement
du
Tour
de
France
dans
les
21
communes
de
Haute-Marne
directement
concernées
;
que
dans
ces
circonstances,
la
mise
en
œuvre
d'un
dispositif
de
brouillage
par
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
Haute-Marne
est
de
nature
à
prévenir
les
troubles
graves
à
l'ordre
public
et
la
commission
d'infractions
pénales
;
qu'une
telle
interdiction
apparaît
ainsi
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée
;
CONSIDÉRANT
les
besoins
de
sécurité
publique
dans
le
cadre
de
la
mission
de
protection
du
Tour
de
France
confiée
au
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
la
Haute-Marne
le
6 juillet
;
SUR
proposition
du
directeur
de
Cabinet
213ARRÊTE
Article
1°:
Aux
fins
de
lutte
contre
les
actions
malveillantes
de
pilotes
d'aéronefs
sans
équipage
à
bord,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
Haute-Marne
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
un
dispositif
de
brouillage
dans
la
commune
de
Chaumont
dans
le
respect
de
la
compétence
territoriale
et
conformément
aux
modalités
contenues
dans
la
demande
susvisée.
Article
2 :
Le
dispositif
de
brouillage
autorisé
à l'article
1“
peut
être
mis
en
œuvre,
le
6 juillet
2024
sur
la
voie
publique,
sur
l'espace
public
ou
en
direction
de
l'espace
public,
ainsi
que
dans
les
lieux
de
grands
rassemblements
de
personnes
et
à
leurs
abords
immédiats
sur
itinéraire
du
Tour
de
France
2024
Sur
la
commune
de
Chaumont
de
10h00
à 18h00.
Article
3 :
Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanctions
pénales
prévues
par
le
code
des
transports.
L'utilisation
d'un
drone
dans
des
conditions
d'utilisation
non
conformes
aux
règles
édictées
pour
assurer
la
sécurité
est
passible
d’un
an
d'emprisonnement
et
de
75
000
€ d'amende
en
vertu
de
l’article
L.6232-4
du
code
des
transports.
Article
4:
L'interdiction
citée
à
l'article
1
s'applique
à
tous
les
aéronefs
circulant
sans
personne
à
bord
(drone)
à
l'exception
des
aéronefs
d'État,
ou
affrétés
par
l'État,
affectés
à
des
missions
de
secours,
de
sauvetage
et
de
sécurité
ayant
à
intervenir
dans
le
cadre
de
leurs
missions
et
des
aéronefs
accrédités
par
la
préfecture
de
la
Haute-Marne.
Article
5
:
Le
directeur
de
cabinet,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
Haute-Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
dont
un
exemplaire
sera
transmis
à
la
commune
de
Chaumont
pour
affichage
en
mairie.
Chaumont,
le 4 juillet
2024
La
Préfète
PAM
Délais
et
voies
de
recours:
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Cette
décision
peut
faire
l'objet
dans
le
même
délai
d'un
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
qui
l'a
délivrée.
3/3