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Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 005 recueil des actes administratifs (1)
Document publié le Vendredi 7 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 005 recueil des actes administratifs (1))
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Santé,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2022-005
PUBLIÉ LE 7 JANVIER 2022Sommaire
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet /
R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion
de la sortie de crise sanitaire à Mayotte (6 pages) Page 3
2Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-01-07-00001
Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19
dans le cadre de la gestion de la sortie de crise
sanitaire à Mayotte
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 3PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2022 — CAB -— 0008
portant diverses mesures relatives à la lutte contre l’épidémie de Covid-19
dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte
Le préfet de Mayotte,
délégué du Gouvernement,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international (2005) :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-15, L. 3131-17, L. 3136-1 et
R. 3131-19 et suivants ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2021-699 du 1% juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
Vu le décret n°2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu l’avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 06 mai 2021 ;
Vu l'avis de l’ Agence régionale de santé en date du 30 décembre 2021 ; Vu la consultation des élus du département de Mayotte en date du 6 janvier 2022 ;
Considérant que l’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; Considérant qu’eu égard au caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 et de ses variants, l'épidémie de Covid 19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population ;
Considérant l’alerte du conseil scientifique quant à la moindre protection contre le variant Delta que procure une contamination par le variant Omicron du COVID-19 ;
Considérant que les capacités d’isolement et d’accueil hospitalier, notamment en réanimation, demeurent réduites en raison de l’insularité de Mayotte et de son isolement géographique : Considérant la dégradation très rapide de la situation sanitaire du département de Mayotte avec un taux d'incidence au 03 janvier 2022 de 1 213,4/100 000 habitants (+ 630,2 % sur 7 jours glissants, un taux de positivité de 33,1 % (+ 335,5 % sur 7 jours glissants), que le seuil d’alerte des 50/100 000 est largement dépassé ;
Considérant que la couverture vaccinale de la population de Mayotte reste inférieure au reste du territoire national ;
Considérant que le caractère beaucoup plus transmissible du variant Omicron, désormais majoritaire dans le département ;
Considérant que l’article 3 du décret n° 2021-699 du O1 juin 2021 modifié habilite le préfet de département à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
1
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 4circonstances locales l’exigent ou des manifestations autorisées en raison des modalités des contrôles du passe sanitaire ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique et le soin de prévenir toute aggravation de cette épidémie justifient de prendre des mesures de précautions convenables et proportionnées aux risques encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter la conséquence des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les mesures sanitaires jusque-là engagées ne suffisent pas à freiner la progression de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire de Mayotte ;
Considérant que la situation sanitaire dans le département de Mayotte a conduit le Président de la République à décréter l’état d’urgence sanitaire sur ce territoire à compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, conformément au décret n°2022-9 susvisé afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de Mayotte ;
ARRÊTE
Port du masque de protection
Article 1° : Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans l’ensemble des espaces publics urbanisés.
Le port du masque de protection ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d’un contrôle d'identité.
L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Passe sanitaire
Article 2 : À l’entrée des établissements recevant du public autres que les commerces de première nécessité, les personnes de douze ans et plus doivent présenter une preuve sanitaire qui doit être contrôlée : soit le justificatif d’un schéma vaccinal complet, soit le certificat d’un résultat négatif à un test de moins de 24 heures, soit le résultat d’un test positif attestant du rétablissement du covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Déplacements hors du territoire
Article 3 : Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer de Mayotte vers le reste du territoire national doit être munie :
— d’un justificatif de son statut vaccinal complet, ou d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial, de santé, ou professionnel ne pouvant être différé.
— d’un test antigénique ou un examen de dépistage de moins de 48 heures.
Article 4 : Toute personne de douze ans et plus souhaitant se déplacer vers Mayotte depuis le territoire hexagonal ou depuis un pays tiers doit être munie :
— d’un justificatif de son statut vaccinal complet, ou d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial, de santé, ou professionnel ne pouvant être différé.
— d’un test antigénique ou un examen de dépistage de moins de 24 heures.
Article 5 : Toute personne de plus de 12 ans, ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet souhaitant voyager doit se munir des documents permettant de justifier du motif de son déplacement et d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle accepte qu’un test de dépistage puisse être réalisé à son arrivée, et qu’elle s’engage à respecter un isolement de sept jours après son arrivée et à réaliser au terme de cette période, un examen de dépistage ;
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 5Voie publique
Article 6 : Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autre que ceux relevant du premier alinéa due l’article L211.1 du code de la sécurité intérieure est interdit s’il rassemble plus de 6 personnes.
Par dérogation au premier alinéa, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, autres que ceux relevant du premier alinéa due l’article L211.1 du code de la sécurité intérieure, peuvent être autorisés par le préfet de Mayotte, si leur accès est conditionné à la présentation d’un «passe sanitaire » entendu au sens du chapitre 2 du décret n° 2021-699 du 01 juin 2021. Les
organisateurs doivent adresser une déclaration au moins 10 jours avant l’événement, aux services de la préfecture précisant le protocole sanitaire prévu et les moyens mis en œuvre pour contrôler le « passe sanitaire ».
Dans le cas des rassemblements relevant du premier alinéa de l’article L211.1 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs adressent, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir l’ensemble des mesures barrières.
Article 7 : Les manzarakas et les voulés sont interdits, sans possibilité de dérogation.
Article 8 : La diffusion de musique amplifiée est interdite dans l’espace public.
Transports
Article 9 : Dans les transports, les règles suivantes sont applicables :
1° dans les taxis :
+ le conducteur et les passagers portent le masque ;
+ pas plus de 1 passager à l’avant et un siège est laissé inoccupé entre chaque passager à l'arrière, sauf pour les personnes appartenant à un même foyer ou un même groupe voyageant ensemble ; * le véhicule est en permanence aéré ;
+ le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour ; + le conducteur s’assure que chaque passager se désinfecte les mains avec une solution ou un gel hydro-alcoolique avant de monter à bord ;
° le conducteur doit communiquer aux passagers, notamment par affichage à bord de son véhicule, les mesures d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » définies au plan national ;
2° dans les bus scolaires :
+ le conducteur et les passagers portent le masque ;
+ le véhicule est aéré après chaque trajet ;
° le conducteur doit communiquer aux passagers, notamment par affichage à bord de son véhicule, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » définies au plan national ;
3° dans les barges :
+ _l’équipage et les passagers portent le masque ;
+ le STM s’assure que chaque passager se désinfecte les mains avec une solution ou un gel hydro- alcoolique avant de monter à bord :
° le STM doit communiquer aux passagers, notamment pas affichage à bord de ses barges, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » définies au plan national ;
4° dans les bateaux effectuant des sorties à caractère touristique en mer :
+ _l’équipage et les passagers portent le masque ;
+ la jauge est réduite à 50 % de la capacité d’accueil ;
+ le pilote doit communiquer aux passagers, notamment par affichage à bord, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » définies au plan national.
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 6Établissements recevant du public
Article 10 : Dans les ERP, les règles suivantes sont applicables :
1° Pour les ERP de type M (magasins de vente, centres commerciaux) l’accueil du public ne doit excéder 50 % de la capacité d’accueil et respecter les conditions suivantes :
— le port du masque est obligatoire,
— un client par 4m°.
2° Pour les ERP de type N (restaurants et débits de boissons) et de type O (hôtels) l’accueil du public est autorisé aux conditions suivantes :
— les personnes accueillies ont une place assise,
— le nombre de convives par table est limité à 6,
— la consommation debout est interdite,
— le port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements et les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement comme en terrasse.
3° Pour les ERP de type L (salle polyvalente, salle des fêtes, de réunion, de projection, de spectacles, de conférence, etc.), de type CTS (chapiteau, tentes et structures), de type Y (musée et monuments), de type T (lieux d’exposition, foires et salons ayant un caractère temporaire) l’accueil du public doit respecter les conditions suivantes :
— Je port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements et les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement ;
— les locaux doivent être aérés par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche — les cocktails ou buffets sont interdits.
4° Pour les ERP de type PA (établissements de plein air de type stade) l’accueil du public doit respecter les conditions suivantes :
— le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d’activités sportives ;
— l’accès du public est autorisé sous réserve d’une jauge de 75 % de la capacité d’accueil ;
— la capacité d’accueil prévue par la jauge est affichée et visible depuis l’extérieur de l’établissement.
5° Pour les ERP de type S (bibliothèques, centres de documentation et médiathèques), de type R (établissements d’enseignements artistique) l’accueil du public doit respecter les conditions suivantes : — le port du masque est obligatoire ;
— l’accès du public est autorisé sous réserve d’une jauge de 75 % de la capacité d'accueil ;
— Ja capacité d’accueil prévue par la jauge est affichée et visible depuis l’extérieur de l’établissement.
6° Pour les ERP de type V (lieux de culte) l’accueil du public doit respecter les conditions suivantes : — Je port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de onze ans. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent ;
— Ja mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict ;
- l'accès au public est autorisé sous réserve d’une jauge de 75% de la capacité d’accueil ;
— la capacité d’accueil prévue par la jauge est affichée et visible depuis l’extérieur de l'établissement.
7° Pour les ERP de type P (boîtes de nuit) l’accueil du public n’est pas autorisé du 10 décembre 2021 au 23 janvier 2022 inclus.
Article 11 : Les activités dansantes sur la voie publique et dans les établissements recevant du public, en dehors des ERP ayant une activité dansante autorisée, sont interdites.
Article 12 : Les activités sportives dans les ERP de type X ou L sont interdites, à l’exception des activités réalisées dans le cadre scolaire.
Article 13 : Les activités de prestation à domicile de traiter, de location de chapiteaux, tentes ou barnums à des particuliers, d’animateur de soirée à domicile, ainsi que de transport de matériel de sonorisation sont interdites.
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 7Couvre-feu
Article 14 : Les déplacements de personnes sont interdits sur le département de Mayotte, de 20 heures à 05 heures, tous les jours de la semaine à l’exception des :
1° déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice d’une activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
2° déplacements pour revenir d’un restaurant (ERP de type N) entre 20 heures et 22 heures ;
3° déplacements pour effectuer des consultations ou examens médicaux, des actes de prévention et de soins ne pouvant être assurés à distance et par l’achat de médicaments ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants ;
5° déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° participations à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
7° déplacements liés à des transferts ou des transits vers ou depuis des aéroports dans le cadre de
déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs mentionnées au présent article ;
8° déplacement brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 15: Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions prévues à l’article 13 doivent se munir d’une attestation leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une des exceptions.
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles, l’interdiction de se déplacer prévue à l’article 13 ne s’applique pas, sous réserve de présenter une carte ou un justificatif professionnels :
_ aux élus des collectivités territoriales et aux représentants nationaux ;
_ aux effectifs et véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services hospitaliers d'urgence, du service départemental d’incendie et de secours, aux agents des polices municipales, aux agents de l’État ;
— aux véhicules et professionnels de santé médicaux et paramédicaux dûment identifiés ; _ aux véhicules d’intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables.
Les professionnels suivants peuvent exercer leurs activités durant les horaires du couvre-feu : — livreurs de fret alimentaire et de carburants ;
— journalistes et prestataires techniques ;
— exploitants des stations-services pour la vente exclusive de carburant ;
— pharmaciens, centres et cabinets médicaux, toutes spécialités confondues. Ces professionnels peuvent poursuivre leurs activités suivant leurs horaires habituels dans le cadre de la continuité des soins ; _ activités de livraison de nourriture à domicile qui peuvent se poursuivre jusqu’à 22 heures.
Dispositions finales
Article 16 : Le présent arrêté est applicable à compter du dimanche 09 janvier à 00h00 au lundi 31 janvier 2022 à 24h00.
Article 17 : L'arrêté 2021-CAB-2208 est abrogé.
Article 18 : Conformément à l’article L. 3136-1 du code de santé publique, la violation des mesures prévues au présent arrêté est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 4° classe et, en cas de récidive
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Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 8dans les 15 jours, d’une amende pour les contraventions de 5° classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Conformément à l’article L.3332-15 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues au présent arrêté et visant des établissements recevant du public peut être punie d’une fermeture administrative.
Article 19 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de Mayotte ainsi que d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Mamoudzou dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 20 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice de cabinet du préfet, le colonel commandant la gendarmerie de Mayotte, le directeur territorial de la police nationale de Mayotte, les maires des communes du département de Mayotte, le président du Conseil départemental de Mayotte, le recteur de l'académie de Mayotte, le directeur général de l’ Agence régionale de Santé de Mayotte, le directeur de l’a sécurité de l’aviation civile de l’Océan indien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dudit arrêté.
Dzaoudzi, le 7 janvier 2022 Le préfet de Mayotte Délégué du Gouvernement
Thierry SUQUET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-01-07-00001 - Arrêté n°2022-CAB-008 portant diverses mesures relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte 9