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Document publié le Vendredi 1 janvier 2010
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Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
er
_PUBLIE LE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 3 d 5
NOV. 2010 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L' ALBIGEOIS
SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2010 À 18 HEURE
N° 7 - 240 / 2010 : ZAC PARC TECHNOPOLITAIN ALBI-INNOPROD: CONVENTION DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L'An Deux Mille Dix, le 23 Novembre 2010
Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 23 Novembre 2010 à 18 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.
Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE
Secrétaire : Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE
Membres présents :
Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD- CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Laurence PUJOL, Michel FOURNIALS, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, William NION, Claude JULIEN, Thierry ASTOULS, Anne-Marie ROSÉ, Jacques LASSERRE, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.
Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFROY, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Bernard GILABERT, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Noël RAMON, Thierry MALLÉ, Eliane CARLES.
Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Alain LONG, Jean MAURIËS.
Membres excusés :
Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Monique HUBERT, Patrick GARNIER, Geneviève PARMENTIER, Stephen JACKSON, Michel FRANQUES, Dominique BILLET,
Christian CHAMAYOU, Félix TORRÉS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCETTE, Thierry DUFOUR, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC, Maryse BERTRAND, Michel DELPOUX,
Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Naïma MARENGO, Laure SUDRE, Pierre COSTES, Jean ESQUERRE, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Michel ALBARÈDE, Françoise LESCURE, Jean-Marie COUDERC, Gérard FABRE, Pascal LAMESLE, Jean- Paul CALMELS, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Francine ALARY, Claude COSTES, Patrice MANGIONE, Jean-Marc WISNIEWSKI, Benoît DELERIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALCZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Emmanuelle VIEILLEDENT.
Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 37
Votants (titulaires, suppléants votants) : 33SÉANCE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 23 NOVEMBRE 2010
N° 7 —- 240 / 2010 : ZAC PARC TECHNOPOLITAIN ALBI-INNOPROD : CONVENTION DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Pilote : Développement Économique
Autres services concernés : Direction Générale des Services
Affaires juridiques
Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, rapporteur
L'aménagement de la ZAC Parc Technopolitain Albi-InnoProd étant supérieur à 3 hectares, un diagnostic d'archéologie préventive a été prescrit et doit être réalisé sur le site. Celui-ci sera réalisé par l’Institut National de Recherches archéologiques préventives (INRAP) qui est missionné par l’État pour ces opérations.
Suite aux échanges intervenus entre la DRAC et l'INRAP, un projet de convention définissant les modalités de réalisation du diagnostic a été transmis par la DRAC.
Le diagnostic débutera le 10 janvier 2011 pour s'achever au plus tard le 28 février 2011.
Aussi, je vous propose :
- d'autoriser Monsieur le Président à signer avec l'institut National de Recherches archéologiques préventives (INRAP) la convention relative à la réalisation d’un diagnostic d'archéologie préventive de la ZAC Parc Technopolitain Albi-InnoProd.
Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l’Albigeois
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 14 septembre 2010.
Vu le projet de convention ci annexé.
ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
& AUTORISE Monsieur le Président la Communauté d'Agglomération de l’Albigeois à signer avec l’Institut National de Recherches archéologiques préventives (INRAP) la convention relative à la réalisation d’un diagnostic d'archéologie préventive de la ZAC Parc Technopolitain Albi-InnoProd.
& AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette opération et à signer tous les actes y afférents.
Pour extrait conforme,
it le 23 Novembre 2010CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION
DU DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
POUR LA PHASE 1 DE L'OPERATION.
Dénommé « Saint Amarand » à Albi
N° 2010-14-0075
Entre
L'Institut national de recherches archéologiques préventives,
Établissement public national à caractère administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine et dont le statut est précisé par le décret n02002-90 du 16 janvier 2002 modifié par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004
dont le siège est 7, rue de Madrid 75008 PARIS
Représenté par le directeur de l'inter-région, Monsieur Odet Vincenti par délégation du directeur général, Monsieur Arnaud Roffignon, ci-dessous dénommé L'INRAP ou opérateur au sens du titre II du livre V du code du patrimoine et de l’article 3 du décret n02004-490 du 3 juin 2004, d’une part
Et
La Communauté d'Agglomération de l’Albigeois dont le siège est Parc François Mitterrand 81160 SAINT JUERY, représentée par son président, Monsieur Philippe BONNECARRERE, en application de la délibération du conseil communautaire en date du 23 novembre 2010 ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes ci-dessous, dénommé l'aménageur au sens du titre II du livre V du code du patrimoine et de l'article 3 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, d'autre part
Vu le livre V du code du patrimoine, et notamment son article L.523-7
Vu le décret no2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et notamment ses articles 22 et suivants Vu le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives modifié, par le décret n02004-490 du 3 juin 2004 Vu l'arrêté du préfet de la région Midi Pyrénées du 20 septembre 2010 prescrivant le présent diagnostic d'archéologie préventive notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l’INRAP le 23 septembre 2010
Vu le courrier du préfet de région Midi Pyrénées du (à compéter ultérieurement par l'INRAP) approuvant le projet d'intervention de l'INRAP
PREAMBULE
Par l’article L523-1, alinéa I du code du patrimoine et les décrets du 16janvier 2002 et du 3 juin 2004 susvisés, i'institut national de recherches archéologiques préventives a reçu mission de réaliser les opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par l'État, en l'absence de décision d’une collectivité territoriale où d'un groupement de collectivités territoriales dotées d’un service archéologique agréé de réaliser ces opérations, ou en cas de refus de celui-ci par l’aménageur public éventuellement concerné. A cette fin, l'INRAP est l'opérateur et conclut les conventions correspondantes avec les personnes publiques on privées projetant d'exécuter les travaux d'aménagement prévus par la loi.
En application de ces principes, l'INRAP doit intervenir préalablement l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser le diagnostic d'archéologie préventive prescrit.Il est précisé que cette opération se réalisera en plusieurs phases : - la première au début de l’année 2011,
- Ja deuxième dans 8/10 ans en fonction de la maîtrise du foncier et de la commercialisation de la zone
- _et la troisième au-delà de 15 ans.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1: OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par l’Institut national de recherches archéologiques préventives de l'opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous, ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu'opérateur, l’INRAP assure la réalisation de l'opération dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine. Il est maitre d'ouvrage de l’opération ; il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de l'État. Il transmet la présente convention au préfet de région.
ARTICLE 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PARL'AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L'OPERATION
Article 2-1 Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1 Conditions générales
1) En application du livre V du code du patrimoine et du décret du 3 juin 2004 susvisés, l’aménageur est tenu de remettre le terrain à 1'INRAP dans des conditions permettant d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d'accès et d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tons matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations on mettre en péril la sécurité du personnel.
2) Pendant toute la durée de l'opération Phase 1 de l'aménagement de la ZAC Parc Technopolitain Albi-InnoProd, l'INRAP à la libre disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic. L’'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après.
Article 2-1-2: conditions particulières
L'aménageur s'engage à ce que les voies d'accès soient librement utilisables par l'INRAP. L'aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l'intervention de 1’INRAP aux mesures suivantes :
- Accès au terrain : Pour cette phase 1, il existe plusieurs accès au terrain : Chemin de
la Teulière, Chemin du vignoble Saint Amarand, Allées des platanes et Chemin de Saint Amarand bas. Par accès, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour permettre la circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie* de circulation desservira les emprises de fouilles depuis le domaine public. L'aménageur maintiendra cet accès en état durant la complète réalisation des travaux. Dans le cas contraire, tous travaux permettant l’accès aux emprises de chantier ou de son entretien engagés par l’INRAP seront imputés à l’'aménageur.
- Clôture du terrain: L'aménageur s'engage à ce que le terrain soit préalablement clôturé avec des bandes de rubalyse.
- Piquetage des emprises L'aménageur doit marquer au sol l'emprise de son terrain pour le délimiter clairement. Cette délimitation se fera avec les rubalyses.
- Pollution du site et mesures à prendre L’aménageur met à disposition un terrain réputé non pollué. Dans le cas contraire, 1'aménageur fournira tous les rapports et études de sol afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures...)
- Il participera à l'élaboration des protocoles de travail et assumera financièrement toutes les mesures nécessaires vis-à vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la protection des riverains, et des mesures vis-à-vis des matériaux extraits du chantier que l'INRAP serait amené à prendre pour la réalisation de l'opération.
- Bâtiments et constructions diverses : Les terrains mis à disposition de l’INRAP seront préalablement débarrassés de tous bâtiments existants, et d'évacuation des produits de démolition.
- Déboisements : Abattage d'arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement interdit avant l'intervention de l'INRAP ; débardage des produits de coupe, évacuation des rémanents de coupes et broyage des friches.
- Cultures en place: Les terrains mis à disposition de 1'INRAP seront préalablement débarrassés de toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes, broyage des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une gêne ou un danger dans la réalisation du diagnostic (clôture électrifiée, système d'irrigation, serres, palissage.….)
- « exondage » de zones inondables
Dans le cas contraire, l'aménageur prendra soin d'informer l'INRAP du risque et assumera le coût des interventions nécessaires.
Article 2-2 : Délai de mise à disposition du terrain et procès verbal de mise à disposition du terrain
L'aménageur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l’'INRAP dans des conditions permettant d'effectuer l'opération archéologique, telles qu'elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le 24 novembre 2010. Tout report devra être précisé par avenant. Au moment de l'occupation du terrain, l'INRAP dresse un procès verbal de mise à disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l'aménageur, en deux exemplaires originaux dont un sera remis à l’aménageur. Ce procès verbal a un double objet:
- Il constate le respect du délai et la possibilité pour L'INRAP d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité
- Il constate le respect de l’ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues-au présent article. | Dans le cas où l’aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient l'INRAP au moins une semaine avant, et l'établissement peut, en accord avec l’'aménageur, adresser le procès verbal de mise à disposition du terrain à ce dernier parlettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction interrégionale avant le démarrage de l'opération. En cas de désaccord entre l’INRAP et l’aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut demander au président du tribunal administratif de designer un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. . Le cas échéant, le report du délai de mise à disposition du terrain du fait d'un retard dans la signature du procès verbal sera précisé par avenant à la présente convention. L'accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la durée de l'opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le procès verbal prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès verbal de fin de chantier mentionné à L'article 7-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'INRAP notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain peut entrainer un report du calendrier de réalisation de l'opération prévu à l’article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par avenant à la présente convention et pourra faire l’objet d'un nouveau procès verbal de mise à disposition.
Article 2-3 Situation juridique de l’aménageur au regard du terrain
L'aménageur garantit à l'INRAP être titulaire du droit de propriété du terrain constituant l'emprise de l'opération prescrite : Phase 1 de l'aménagement hormis les parcelles HY 22, 23, 53, 91, 93 et 100 en cours d'acquisition par une procédure d’expropriation.
L'aménageur garantit à l’Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de son projet d'aménagement et à l'intervention de l'établissement auprès des autorités compétentes en cas de contraintes environnementales liées à celui-ci (ONE, Natura 2000, zones classées ….). Le cas échéant, il communique à l'établissement les recommandations éventuelles qui s’imposeraient à lui pour la réalisation de l'opération objet de la présente.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L'OPERATION
Article 3-1 Nature de l'opération
L'opération d'archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) dont les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans la fiche descriptive en annexe 1.
A l'issue de cette opération, le préfet de région pourra prescrire une fouille préventive. Dans ce cas et sauf abandon du projet, l’aménageur fera appel à l'opérateur de son choix dans les conditions précisées par le titre II du livre V du code du patrimoine vise ci-dessus.
Article 3-2 : Localisation de l'opération
La localisation de l'emprise du diagnostic qui est définie par l'arrêté de prescription est présentée en annexe 2 avec le plan correspondant qui à été fourni ou validé par le service de l'État ayant prescrit le diagnostic.
ARTICLE 4: DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'un commun accord, l’'INRAP et l'aménageur convienrient du calendrier défini ci-après. En application de L'article 54 du décret du 3 juin 2004, l’INRAP fera connaitre aux services de l'État (service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.Article 4-1 Date de début de l’opération
D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le 10 Janvier 2011.
Cette date est subordonnée à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'État et à la signature de la présente convention.
Article 4-2 : Durée de réalisation et date d'achèvement de l'opération La réalisation de l'opération de diagnostic sera d’une durée comprise entre 25 et 35 jours ouvrés pour s'achever sur le terrain au plus tard le 28 Février 2011 compte tenu de la date fixée à L'article 4-1. Cette date pourra être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à L'article 5-3 ci-dessous.
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, L'INRAP dresse un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à L'article 7-1 de la présente convention.
Article 4-3 Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par l'INRAP au préfet de région de Midi Pyrénées est fixée au 15 juillet 2011 (6 mois après l'achèvement de la phase terrain) au plus tard compte tenu de la date fixée à l’article 4-1. Le préfet de région portera ce rapport à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
Article 4-4 Conditions de modification du calendrier de l’opération archéologique Toute modification du calendrier de l'opération archéologique (dates fixées aux articles 4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus) doit être constatée par avenant à la présente convention. Cette modification peut résulter des deux circonstances suivantes :
Article 4-4-1 Modification demandée par l’une des parties et recevant l'accord de l’autre
D'un commun accord constaté par avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues aux articles 4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus, sans qu'aucune pénalité de retard ne soit due.
Article 4-4-2 Modification due à des circonstances particulières Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l’opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier telles que notamment : - les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol
- et les circonstances suivantes intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.
II est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-8 et L. 5424-9 du code du travail
ARTICLE 5: PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION
Article 5-1 : Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’INRAP
Article 5-1-1 Principe
L'INRAP est maitre d'ouvrage de l'opération de diagnostic. IT effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l'opération archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de prestataires / entreprises qu'il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique on dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels organismes partenaires.II fait son affaire de toute démarche administrative liée à l'exercice de ses travaux et prestations, notamment les déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) et, le cas échéant, les demandes particulières auprès des exploitants de réseaux (canalisations, …….).
Article 5-1-2 Installations nécessaires a l'INRAP et signalisation de l'opération L'INRAP ainsi que ses prestataires / entreprises on partenaires peuvent installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l'opération.
L'INRAP peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler an public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 Hygiène et sécurité des personnels
Dans le cas prévu à l'article 2-1-2-2 où il y aurait coexistence sur le chantier des deux activités qui peuvent éventuellement prendre la forme de deux coactivités parallèles celles dont l'INRAP assure la maitrise d'ouvrage au titre de l'opération archéologique et celle dont l'aménageur assure la maitrise d'ouvrage an titre de ses travaux d'aménagement, les parties s'engagent à se rapprocher pour convenir de toutes mesures de nature à assurer la meilleure sécurité des personnels et du site. Elles s'engagent en particulier à demander à leurs responsables de la sécurité ainsi qu'à leurs éventuels coordonnateurs-sécurit- protection-santé (SPS) respectifs de se rapprocher pour arrêter les mesures concrètes correspondantes.
Article 5-2 : Obligations de l'aménageur
IT est préalablement rappelé que, conformément à L'article 29-II du décret du 3 juin 2004 susvisé, la convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'INRAP, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l’'aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur s'engage à:
- faire son affaire de toutes les questions liées à l'occupation temporaire des terrains, de leurs abords et de leurs voies d'accès
- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site, et notamment pour un chantier en milieu urbain : clôture du chantier, blindage où étaiement, barriérage. - fournir à L'INRAP tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans où sous l'emprise des terrains fouillés (canalisations...) et à leurs exploitants - fournir à L'INRAP les copies des demandes de renseignements (DR avant DICT) adressées à la mairie
- fournir à l'INRAP les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l’aménageur - fournir à INRAP le projet d'aménagement mentionnant l'emprise totale du projet et les altitudes
- fournir à L'INRAP le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des ouvrages existants en élévation
Article 5-3: Circonstances particulières
En cas de circonstances particulières (hors découvertes d'importance exceptionnelle définies par l’article 43, alinéa 4 du décret du 3 juin 2004 visé ci-dessus) affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de l'opération, l'INRAP ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l'opération et de leurs conséquences matérielles et financières. Les modifications ainsi apportées seront définies par avenant à la présente convention qui précisera notamment si des pénalités de retard sont dues par l'une ou l’autre des parties.
Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu à L'article 8-2 de la présente-convention. ‘
Article 5-4 : Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opérationa
A l'issue de l'opération, les sondages sont remblayés sommairement avec les matériaux issus des excavations.
ARTICLE 6: REPRESENTATION DE L'INRAP ET DL L'AMENAGEUR SUR LE TERRAIN = CONCERTATION
Les personnes habilitées à représenter l’INRAP auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont : Monsieur Odet Vincenti, directeur de l'INRAP, inter-région Grand Sud-ouest ou la personne ayant reçu délégation A cette fin.
Los personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès de l'INRAP, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont:
- Madame GUIRAUD CHAUMEIL, en sa qualité de Vice Présidente Vice-Présidente déléguée au projet technopolitain, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation
-__ Monsieur Robert GAUTHIER, en sa qualité de Vice Président.
ARTICLE 7: FIN DE L'OPERATION
Article 7-1 Procès verbal de fin de chantier | Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l’'INRAP dresse un procès verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de l’'aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un est remis à l’aménageur. Ce procès-verbal a un triple objet:
- Il constate la cessation de l'occupation par l'INRAP et fixe on conséquence la date à partir de laquelle l’INRAP ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l'aménageur recouvre l'usage de ce terrain.
- Il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention
- Il mentionne, le cas échéant, les réserves formuées par l'aménageur. Dans ce cas, un nouveau procès verbal constatera la levée de ces réserves.
A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, l'INRAP peut, en accord avec l’aménageur, adresser le procès verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction inter-régionale.
En cas de désaccord entre l’'INRAP et l’aménageur sur le procès-verbal ou en cas de refus de l’aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut demander au président du tribunal administratif de designer un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus,
Article 7-2: Contrainte archéologique
Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des travaux projetés par l'aménageur.
Il appartient au préfet de région, qui en informera directement l’aménageur, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par le décret du 3 juin 2004 susvisé.
ARTICLE 8: CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARDArticle 8-1 : Domaine d’application des pénalités de retard
Le dispositif de pénalités de retard précisé ci-après s'applique: - en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à L'article 2-2 ci-dessus; - en cas de dépassement par l'INRAP des délais fixes aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus
Il n'est pas applicable dans les deux cas suivants
- lorsque les modifications du calendrier de l'opération sont constatées par avenant passé d’un commun accord entre les parties;
- en cas de circonstances particulières telles que définies par L'article 4-4-2 ci- dessus.
Article 8-2 Montant, calcul et paiement des pénalités de retard La pénalité due par l'aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à disposition du terrain prévue à l'article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de mise disposition du terrain constaté sur le procès-verbal correspondant.
Les pénalités de retard seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur.
La pénalité due par l’Inrap sera de 15 €par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l’opération sur le terrain constaté sur le procès-verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par l'Inrap au préfet de région. Les pénalités de retard seront déclenchées après mise en demeure de l'INRAP. Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu'un avenant soit nécessaire.
ARTICLE 9: COMMUNICATION SCIENTIFIQUE - VALORISATION
IT est rappelé qu'en application de l'article L523-1, alinéa 3 du code du patrimoine, l'TNRAP a reçu la mission de service public d'assurer l'exploitation scientifique des opérations archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats, ainsi que de concourir à la diffusion culturelle et à là valorisation de l'archéologie. Son statut dispose en outre qu'il exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement de ses missions et, notamment, qu'il assure 1'exploitation de ses activités scientifiques et des droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus.
1. À ces différents titres, dans la mesure où lui seul peut autoriser l'entrée sur les
chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'INRAP pourra librement:
- réaliser lui-même, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages, quels qu'en soient les procédés et les supports, et exploiter les images ainsi obtenues quelle qu'en soit la destination - autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant los autres autorisations éventuellement nécessaires - en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés - dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l'Etat, propriétaire du terrain, ….).
2. Si l'aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises do vues photographiques ou des tournages sur le présent chantier archéologique, il s'engage à se rapprocher du responsable scientifique de l'opération à l'INRAP pour accord préalable ‘et définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard ait respect des règles de sécurité inhérentes au chantier, aux caractéristiquesscientifiques et au planning de l'opération. Cette démarche vaut quels que soient los procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires en particulier en ce qui concerne le droït à l’imago des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés dont l’aménageur devra faire son affaire.
3. L'INRAP et l'aménageur pourront en outre convenir de coopérer à toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à laquelle d’autres partenaires pourront être associés.
4. 4/ Lorsque l'implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'INRAP mettra en place un dispositif d'information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel 1'aménageur pourra éventuellement s'associer. 5. 5/ Au titre de ses missions de recherche, l'INRAP communiquera les résultats scientifiques de l'opération selon les modalités qu'il jugera les plus appropriées.
ARTICLE 10 : DROIT DE TIMBRE ET FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT
La présente convention n'est pas soumise au droit de timbre ni à la formalité de l'enregistrement. Dans le cas où l'enregistrement serait requis par l'une des parties, les frais seraient à la charge de celle-ci.
ARTICLE 11 : LOI APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
La présente convention est régie et interprétée conformément à la loi française. Pour toute contestation pouvant naïitre à l’occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, et après épuisement des voies de règlement amiable, attribution est donnée au tribunal administratif territorialement compétent dans le ressort duquel l'opération de diagnostic a eu lieu.
ARTICLE 12 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes: - annexe 1 : Fiche descriptive de l’opération archéologique
- annexe 2 : Plan du terrain constituant l'emprise du diagnostic - annexe 3 : attestation l'accord du propriétaire.
- annexe 4 : justificatif habilitant le représentant de l'aménageur à signer la convention (délibération du conseil communautaire)
Fait en deux exemplaires originaux
A Bègies,
Le
Pour l'Institut national de recherches Pour la Comunauté d'Agglomération
Archéologiques Préventives, de l’Albigeois,
Le directeur de l'inter-région grand sud-ouest Le President
Odet Vincenti Philippe BONNECARRERE#
‘par délégation du directeur général3)
ANNEXE 1
Fiche descriptive de l'opération archéologique
Nature: Réalisation de sondages mécaniques systématiques conduits jusqu'aux couches de terres non anthropisées, complétée en cas de besoin par le décapage de fenêtres ponctuelles.
Durée : entre 25 et 35 jours ouvrés en phase terrain
Responsable scientifique : L'INRAP communiquera à l’aménageur le nom du responsable scientifique de 1'opération dés qu'il en aura connaissance. Pour cette opération il s'agit de M. XXXXXX
Nombre maximum de personnes pouvant composer l’équipe archéologique de l'INRAP (à titre prévisionnel) : 7 agents
ANNEXE 2
Plan de l'emprise du diagnostic
Département: Tarn
Commune: Albi
Lieu-dit: Saint Amarand
Références cadastrales: Section: IP, IR, HY Cf feuille ci annexée pour les 3 phases de l'opération
Surface totale de l'emprise du diagnostic : 199 893 m2 pour la phase 1 objet du diagnostic.
ANNEXE 3
Attestation d'accord du propriétaire du terrain
Je, soussigné M. Philippe BONNECARRERE Président de la Communauté d'Agglomération de l’Albigeoïis certifie que la Communauté d'Agglomération de l’Albigeois est propriétaire des terrains constituant là phase 1 de l'aménagement de la ZAC Parc Technopolitain Albi- InnoProd à Albi
Cadastrés Sections IP, IR et HY Parcelles : Cf. feuille ci annexée.
et autorise, à ce titre, les agents de L'INRAP é pénétrer sur mon terrain afin d'y effectuer les sondages archéologiques conformément à l'arrêté préfectoral n°2010/239.
Fait pour valoir ce que de droit.
Le Président
Philippe BONNECARRERE
ANNEXE 4:
Délibération du Conseil Communautaire du 07/07/2009