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Procès Verbal - Proces verbal 10 fevrier 2025
Arrêté - AP 2025 DCPATE 657 du 6.11.2025
Document publié le Jeudi 6 novembre 2025 par la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2025 DCPATE 657 du 6.11.2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
E
|
Direction
de
la coordination,
PERF
du
pilotage,
de
l'appui
territorial
et
de
l'environnement
Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
n°2025-DCPATE-657
autorisant
la
Société
NEXSTONE
à
renouveler
et
étendre
l'exploitation
de
la
carrière
de
la Gerbaudière
sur
le territoire
de
la commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
Le
préfet
de
la Vendée,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
de
l'environnement
(parties
législative
et
réglementaire),
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement,
notamment
l'article
R.511-9
fixant
la
nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
l'arrêté
du
22
septembre
1994
modifié
relatif
aux
exploitations
de
carrières
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
11
janvier
2007
relatif
aux
limites
et
références
de
qualité
des
eaux
brutes
et
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
mentionnées
aux
articles
R1321-2,
R1321-3,
R1321-7
et
R1321-38
du
code
de
la
santé
publique
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
etc.,
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2515
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
du
12
décembre
2014
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
du
régime
de
l'enregistrement
relevant
de
la
rubrique
n°
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°92-Dir/1-221
du
18
mars
1992
autorisant
au
profit
de
la
société
NOUEL
l'extension
de
la
carrière
"La
Gerbaudière"
sise
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Saint-Philbert-de
Bouaine
actualisant
les
prescriptions
techniques
d'exploitation
de
ces
installations,
délivré
après
enquête
publique
et
dont
les
prescriptions
se
substituant
à
celles
de
l'autorisation
d'exploitation
des
installations
de
traitement
délivrée
le
27
novembre
1974 :
Vu
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°99-DRCLE/4-243
du
26
mai
1999
fixant
le
montant
des
garanties
financières
pour
la
remise
en
état
de
la
carrière
de
La
Gerbaudière
exploitée
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°02-DRCLE/1-662
du
20
décembre
2002
actant
du
transfert
de
l'autorisation
d'exploitation
de
la
carrière
de
la
société
NOUEL
SA
à
la
société
SA
CARRIÈRE
DE
L'ESTUAIRE
;
29
rue
Delille
n° AIOT
: 063.01313
85922
La
Roche-sur-Yon
Cedex
9
Tél.
: 02
51
36
70
85
-
Mail
: prefecture@vendee.gouv.fr
Page
1/54
www.vendee.gouv.frVu
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°08-DRCTAJE/1:108
du
5
février
2008
transférant
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
de
la
carrière
à
la
société
LAFARGE
GRANULATS
OUEST
et
fixant
des
prescriptions
complémentaires
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°08-DRCTAJE/1109
du
15
février
2008
actant
le
transfert
d'exploitation
des
installations
fixes
de
concassage,
criblage
et
lavage
de
matériaux
de
carrière
à
la
société
LAFARGE
GRANULATS
OUEST
au
lieu-dit
La
Gerbaudière
à Saint-Philbert-de-Bouaine ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°13-DRCTA/J/1-867
du
26
décembre
2013
fixant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
société
LAFARGE
GRANULATS
OUEST
pour
l'exploitation
de
la
carrière
de
La
Gerbaudière
qu'elle
exploite
à
Saint-Philbert-de-Bouaine ;
Vu
l'arrêté
complémentaire
n°15-DRCTAJ/1-562
du
9
novembre
2015
concernant
le
transfert
de
des
autorisations
de
la
carrière
et
des
installations
de
traitement
au
profit
de
la
société
LAFARGE
GRANULATS
FRANCE
;
Vu
l'arrêté
complémentaire
n°18-DRCTA]J_1-287
du
8 juin
2018
concernant
le transfert
des
autorisations
de
la
carrière
et
des
installations
de
traitement
au
profit
de
la
société
des
CARRIÈRES
ET
MATÉRIAUX
DU
GRAND
OUEST;
Vu
l'arrêté
complémentaire
n°19-DRCTAJ--407
du
1er
août
2019
précisant
clairement
les
conditions
de
remise
en
état
tel
qu'indiqué
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation
de
1992
de
la
carrière
de
la
Gerbaudière
sur
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
;
VU
l'arrêté
complémentaire
n°20-DRCTAJ-1-312
du
26
mai
2020
modifiant
les
conditions
de
remise
en
état
de
la
carrière
de
la
Gerbaudière
sur
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
;
Vu
l'arrêté
complémentaire
°21-DRCTAJ-1-686
du
17
décembre
2021
prolongeant
de
3
ans
la
durée
d'exploitation
de
la carrière
de
la
Gerbaudière
sur
la commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
;
VU
les
actes
d'antériorité
des
20
janvier
2014,
19
septembre
2016
et
11
octobre
2019
pour
le
classement
des
installations
au
titre
de
la
nomenclature
des
installations
classées
plusieurs
fois
modifié
;
Vu
l'arrêté
complémentaire
n°2025-DCPATE-85
du
14
mars
2025
autorisant
la
société
NEXSTONE
à
prolonger
l'exploitation
de
la carrière
de
la Gerbaudière
jusqu'au
18
novembre
2025 ;
Vu
le donner
acte
du
18
avril
2025
relatif
au
changement
de
dénomination
sociale
;
Vu
la
demande
en
date
du
19
mars
2024
complétée
en
dernier
lieu
le
9
janvier
2025,
par
la
Société
NEXSTONE
en
vue
d'obtenir
le
renouvellement
et
l'extension
d'exploiter
les
installations
de
la
carrière
de
La
Gerbaudière
à
Saint-Philbert-de-Bouaine
;
Vu
les
plans,
cartes
et
notices
annexés
à
la
demande ;
Vu
les
résultats
de
l'enquête
publique
qui
s'est
déroulée
du
14
mai
au
13
juin
2025
à
Saint-Philbert-de-
Bouaine:; Vu
l'avis
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
4 juillet
2025 ;
Vu
l'avis
des
conseils
municipaux;
Vu
l'avis
des
NICE
administratifs
consultés
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
8 octobre
2025;
Vu
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
la
nature,
des
paysages
et
des
sites
dans
sa
séance
du
27
octobre
2025;
Considérant
que
la
société
NEXSTONE
a justifié
ses
capacités
techniques
et
financières
;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
L.512-1
du
titre
1°
du
livre
V
du
code
de
l'environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l'arrêté
préfectoral
;
Considérant
que
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation,
telles
qu'elles
sont
définies
par
le
présent
arrêté,
permettent
de
prévenir
les
dangers
et
inconvénients
de
l'installation
pour
les
intérêts
Page
2/54
n°
AIOT
: 063.01313mentionnés
par
les
articles
L.211-1
et
L.511-1
du
titre
1*
du
livre
V
du
code
de
l'environnement,
notamment
pour
la
commodité
du
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique
et
pour
la
protection
de
la
nature
et
de
l'environnement ;
ARRÊTE
TITRE
1 - PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
Article
11-
Bénéficiaire
et
portée
de
l’autorisation
Article
111
- Titulaire
de
l'autorisation
La
société
NEXSTONE,
dont
le
siège
social
est
situé
au
1
rue
du
Colonel
Pierre
Avia
-
75015
PARIS,
est
autorisée,
sous
réserve
de
respecter
les
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
poursuivre
et
étendre
l'exploitation
d'une
carrière
à
ciel
ouvert
d'éclogite
(roche
massive),
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine.
Article
11.2
- Prescriptions
antérieures
Les
dispositions
du
présent
arrêté
se
substituent
aux
prescriptions
techniques
des
textes
suivants
:
> > > >»
arrêté
préfectoral
n°92-Dir/1-221
du
18
mars
1992;
arrêté
complémentaire
n°19-DRCTAJ--407
du
1er
août
2019 ;
arrêté
complémentaire
n°20-DRCTAJ-1-312
du
26
mai
2020;
arrêté
complémentaire
°21-DRCTAJ-1-686
du
17
décembre
2021.
Page
3/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
11.3
- Installations
visées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Emprise
du
site :
47
ha
04a
95
ca
dont
surface
autorisée
pour
l'extraction :
30
ha
84
a 62
ca
25101
Exploitation
de
carrières
(dont
extension :
A
9
ha
17
a
75
ca)
Production
annuelle :
maximum
: 850
000
t
moyenne
: 600
000
t
Installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres,
cailloux,
minerais
et
autres
produits
minéraux
naturels
ou
artificiels
ou
de
déchets
non
dangereux
inertes,
autres
que
celles]!
Installation
mobile
:
2515-1-a
.
2
,
.
.
E
visées
par
d'autres
rubriques
et
par
la
sous-rubrique
1 100
kW
2515-2.
La
puissance
maximale
de
l'ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
simultanément
au
fonctionnement
de
l'installation,
étant:
a)
Supérieure
à 200
KW
Rubrique
sans
seuil
« déchet
K3+
» stockés
sur
le
palier
supérieur
au
|
|
sud
de
la fosse
(hors
2760-3
Installation
de
stockage
de
déchets
inertes
zone
d'extraction)
E
300
000
m°
de
matériaux
au
total
sur
4
ha
au
sol
à
une
cadence
maximale
de
20
000
t/an
* À
(autorisation),
AS
(Autorisation
avec
Servitudes
d'utilité
publique),
E (Enregistrement),
DC
ou
D
(déclaration)
Page
4/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
11.4
- Installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
loi sur
l’eau
Les
installations
du
site
sont
visées
par
les
rubriques
suivantes
de
là
nomenciature
IOTA
:
11.2.0-1°
forage,
puits
ou
ouvrage
souterrain
dans
un
système
aquifère,
à
l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout
autre
procédé,
le
volume
total
prélevé
étant
:
1°
Supérieur
ou
égal
à
200
000
m°
/ an
Fraction
estimée
des
eaux
souterraines
dans
les
eaux
d'exhaure
rejetées :
470
909
m°/an
21.5.0-1°
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
ou
sur
le
sol
ou
dans
le
sous-sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
de
la
surface
correspondant
à
la
partie
du
bassin
naturel
dont
les
écoulements
sont
interceptés
par
le
projet,
étant
:
1° Supérieure
ou
égale
à 20
ha
Emprise
du
périmètre
sollicité
: «4722
ha
3.2.3.0-1°
Plans
d'eau,
permanents
ou
non
1°
Dont
la superficie
est
supérieure
ou
égale
à 3
ha
Plan
d'eau
permanent
après P
A
remise
en
état
: «24,2
ha:
111.0
Sondage,
forage
y compris
les
essais
de
pompage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain,
non
destiné
à
un
usage
domestique,
exécuté
en
vue
de
la
recherche
ou
de
la surveillance
d'eaux
souterraines
ou
en
vue
d'effectuer
un
prélèvement
temporaire
ou
permanent
dans
les
eaux
souterraines,
y compris
dans
les
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau.
* À
: autorisation,
D
: déclaration,
NC
: non
classé
Article
11.5
- Périmètre
de
l'établissement
et descriptions
des
installations
Les
installations
sont
implantées
sur
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
sur
les
parcelles
mentionnées
ci-dessous
pour
une
surface
cadastrale
totale
de
47ha
04a
95ca.
L'extension
concerne
les
parcelles
YP17
YP105,
YR6,
YR30p,
YR241,
YR335.
Référence
de
la
Superficie
TR
Te
parcelle
cadastrale
Surface
cadastrale
ECTS
(pp
=
pour
partie)
totale
(en
m°)
(en
m°)
La
Chapelonnière
YP
14
44040
44040
La
Chapelonnière
YP
17
81770
81770
La
Chapelonnière
YP
40
2076
2 076
La
Chapelonnière
YP
105
2154
2 154
La
Gerbaudière
YP
13
1770
1770
La
Gerbaudière
YP
38
1 807
1 807
Page
5/54
n°
AIOT
: 063.01313La Gerbaudière
ŸR
1
17 100
17 100
La
Gerbaudière
YR
6
10
480
10
480
Les
Beautés
YR
25
2 320
2 320
La
Chapelonnière
YR
29
25
600.
25
600
La
Chapelonnière
YR
30p
74
030
72
320
Les
Beautés
YR
235
53
477
53
477
La
Chapelonnière
YR
241
5 766
5 766
La
Chapelonnière
YR
243
2
574
2
574
La
Chapelonnière
YR
247
1 743
1 743
La
Chapelonnière
YR
248
66
66
La
Chapelonnière
YR
249
435
435
La
Chapelonnière
YR
250
75
75
La
Chapelonnière
YR
251
23
23
La
Chapelonnière
YR
252
818
818
La
Chapelonnière
YR
253
2
360
2
360
La
Chapelonnière
YR
254
1 518
1 518
Les
Beautés
YR
256
977
977
La
Chapelonnière
YR
301
1968
1 968
La
Chapelonnière
YR
303
123976
123
976
Les
Beautés
YR
335
13
282
13
282
Le
périmètre
d'autorisation
est
reporté
sur
le
plan
joint
en
annexe
I.
L'autorisation
est
accordée
sous
réserve
du
droit
des
tiers
et
n'a
d'effet
que
dans
les
limites
des
droits
d'extraction
dont
bénéficie
le titulaire.
L'exploitation
est
organisée
de
la façon
suivante :
>
la
zone
d'extraction;
>
La
plate-forme
de
déchargement
des
déchets
extérieurs
inertes
(K3
et
K3+);
>
les
matériaux
issus
du
décapage
et
les
stériles
d'exploitation
sont
stockés
sous
forme
de
merlons
périphériques;
>
les
délaissés
réglementaires
périphériques
;
>
Les
installations
de
traitement
et
les
stockages
de
matériaux
bruts
et
commercialisables,
les
équipements
annexes
de
la carrière
et
les
bassins
de
décantation
sont
situés
sur
la
parcelle
YR
01.
Article
11.6
- Limites
de
l'autorisation
Article
11.61
-
Carrière
La
surface
totale
d'extraction
de
matériaux
est
au
plus
d'environ
30,9
hectares
pour
une
superficie
totale
d'environ
47,
5
ha.
Le
périmètre
d'extraction
est
reporté
sur
le
plan
joint
en
annexe
I.
La
production
moyenne
annuelle
de
la
carrière
ne
peut
dépasser
600
000
tonnes.
Elle
correspond
au
rythme
normal
d'exploitation
du
gisement.
Son
dépassement,
dans
la
limite
de
la
capacité
maximale
annuelle
autorisée
de
850
000
tonnes,
reste
lié
à
des
niveaux
d'activité
exceptionnels
et
sur
une
période
limitée.
La
quantité
totale
du
gisement
est
estimée
à 18
000
000
tonnes.
Page
6/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
quantités
de
matériaux
sortant
de
la carrière
sont
comptabilisées
par
pesée.
La
cote
minimale
d'extraction
est
de
-94
m
NGF
sur
l'ensemble
du
périmètre
d'extraction,
ce
qui
correspond
à
une
épaisseur
d'extraction
maximale
de
110
m
par
rapport
au
terrain
naturel.
Le
terrain
naturel
est
à
une
cote
topographique
située
entre
+15
m
NGF
en
bordure
de
l'Issoire
et
+
50
m
NGF
vers
le
Sud,
à
la
date
de
notification
du
présent
arrêté.
Article
11.6.2-
Apports
de
déchets
inertes
extérieurs
Des
apports
de
déchets
inertes
extérieurs
sont
destinés
au
réaménagement
de
la
carrière
afin
de
créer
une
zone
hauts-fonds.
Des
apports
de
déchets
inertes
extérieurs
de
type
K3+
sont
destinés
au
réaménagement
du
palier
supérieur
en
bordure
sud
de
la fosse.
La
quantité
maximale
acceptée
est
de
>
100
000
tonnes
par
an
de
matériaux
extérieurs
inertes
;
>
20
000
tonnes
par
an
de
matériaux
extérieurs
inertes
de
type
K3+.
Il s'agit
exclusivement
de
matériaux
non
pollués
provenant
des
activités
de
BTP
répondant
aux
critères
visés
à
l’article
3.5
du
présent
arrêté.
Article
11.7
- Durée
de
l'autorisation
En
application
des
articles
L181-21
et
L181-28
du
code
de
l'environnement,
l'autorisation
d'exploiter
est
accordée
pour
une
durée
de
30
années.
Les
travaux
de
remise
en
état
sont
inclus
dans
cette
durée.
L'extraction
des
matériaux
commercialisables
ne
doit
plus
être
réalisée
six
mois
avant
la
fin
de
la
présente
autorisation,
cette
période
étant
réservée
à
la
finalisation
des
travaux
de
remise
en
état.
L'exploitation
ne
peut
être
poursuivie
au-delà
que
si
une
nouvelle
autorisation
est
accordée.
|| convient
donc
de
déposer
une
nouvelle
demande
d'autorisation
dans
les
formes
réglementaires
et
en
temps
utile. L'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
le
projet
n'a
pas
été
mis
en
service
ou
réalisé
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
du
jour
de
la
notification
de
l'autorisation,
ou
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
trois
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai
(R181-48
et
R.512-74
code
de
l'environnement). La
présente
autorisation
cesse
de
produire
effet
si
l'installation
n'est
pas
mise
en
service
dans
un
délai
de
trois
ans
ou
n'est
pas
exploitée
durant
trois
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
Article
1.2-
Conditions
générales
de
l'autorisation
Article
1.21
- Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation
Les
installations
et
leurs
annexes
sont
implantées,
construites,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
présentés
au
préfet
sauf
en
ce
qu'ils
auraient
de
contraire
aux
prescriptions
du
présent
arrêté.
Article
1.2.2
- Porter-à-connaissance
En
application
des
articles
L181-14
et
R181-45
du
code
de
l'environnement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut
demander
une
adaptation
des
prescriptions
imposées
par
l'arrêté.
Toute
modification
substantielle
des
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
qui
relèvent
de
l'autorisation
est
soumise
à
la
délivrance
d'une
nouvelle
autorisation,
qu'elle
intervienne
avant
la
réalisation
du
projet
ou
lors
de
sa
mise
en
œuvre
ou
de
son
exploitation.
Toute
autre
modification
notable
apportée
au
projet
doit
être
portée
à
la
connaissance
du
préfet,
avant
sa
réalisation,
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
Cette
transmission
est
accompagnée
des
études
d'impact
et
de
dangers
actualisées
telle
que
prévue
à
l'article
R181-46
du
code
de
l'environnement.
S'il
y
a
lieu,
le
préfet
fixe
des
prescriptions
Page
7/54
n°
AIOT
: 063.01313complémentaires
ou
adapte
l'autorisation
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R181-45
du
code
de
l'environnement.
Article
1.2.3
- Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la connaissance
du
Préfet
par
l'exploitant.
Article
1.2.4
- Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
Un
autre
emplacement
des
installations
visées
dans
le
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
autorisation
ou
déclaration
le cas
échéant.
Article
1.2.5 - Renouvellement
La
demande
est
présentée
conformément
à
l’article
R181-49
du
code
de
l'environnement.
Article
1.2.6 - Changement
d'exploitant
Tout
changement
d'exploitant
est
soumis
à autorisation.
Avant
le transfert,
le
nouvel
exploitant
adresse
au
préfet
les
documents
établissant
ses
capacités
techniques
et
financières
et,
si
possible
à
ce
stade,
l'acte
attestant
de
la
constitution
de
ses
garanties
financières
établi
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
14
du
présent
arrêté.
Le
cas
échéant,
la
nouvelle
attestation
sera
transmise
au
préfet
dans
les
conditions
indiquées
par
l'administration.
Tout
changement
d'exploitant
doit
conduire
au
transfert
des
informations
relatives
au
site.
À
cet
effet,
les
rapports
de
surveillance,
d'inspection
ainsi
que
les
documents
relatifs
à
l'autorisation
sont
conservés
de
manière
à garantir
le transfert
des
informations.
Article
1.2.7
- Cessation
d'activité
L'exploitant
procède
à
la
cessation
d'activité,
définie
par
l'article
R.512-75-1,
dans
les
conditions
prévues
par
le
code
de
l'environnement
(R.512-39-1
et
suivants).
Sans
préjudice
des
mesures
de
l'article
R.512-74
du
code
de
l'environnement,
pour
l'application
des
articles
R.512-39-1
à
R.512-39-5,
suite
à
l'arrêt
de
l'activité
les
usages
à
prendre
en
compte
sont
les
suivants
:
*
usage
agricole
sur
le merlon
façonné
en
pente
douce
au
nord-est
de
la fosse
:
*
usage
de
renaturation
du
site
;
*
autres
usages
concernant
l'utilisation
de
la
réserve
d'eau
disponible
au
droit
de
la
fosse
résiduelle
(irrigation
voire
AEP).
Les
conditions
de
remise
en
état
sont
détaillées
à
l’article
3.6
du
présent
arrêté.
Article
1.3-
Législations
et
réglementations
applicables
Article
1.31
- Textes
généraux
applicables
à l'établissement
Outre
les
dispositions
du
code
de
l'environnement
et
sans
préjudice
des
autres
réglementations
en
vigueur,
les
prescriptions
des
textes
suivants
s'appliquent
à
l'établissement
pour
les
parties
qui
les
concernent.
dt
daté
SE
st
LL
'
Fe
Il
7”
TT
PEUT
Arrêté
ministériel
du
22/09/1994
modifié
relatif
aux
exploitations
de
carrières
et
.
.
.
,
ar
J
carrière
aux
installations
de
premier
traitement
des
matériaux
de
carrières.
Arrêté
ministériel
du
09/02/2004
modifié
relatif
à
la
détermination
du
montant
des
garanties
financières
de
remise
en
état
des
carrières
prévues
par
la
législation
carrière
des
installations
classées.
Page
8/54
n°
AIOT
: 063.01313Arrêté
ministériel
du
31/07/2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.516-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
carrière
Arrêté
ministériel
du
12/12/2014
relatif
aux
conditions
d'admission
des
déchets
inertes
dans
les
installations
relevant
des
rubriques
2515,
2516,
2517
et
dans
les
installations
de
stockage
de
déchets
inertes
relevant
de
la
rubrique
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées.
Il
de
l'art12.3
de
l'arrêté
ministériel
du
22/09/1994
Arrêté
ministériel
du
23/01/97
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Extensions
postérieures
au
23/01/97
Arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-431
du
code
de
l'environnement
- déchets
produits
sur
le
site
- AM
du
12/12/2014
susmentionné
(remblaiement
par
des
déchets
inertes
externes
et
des
terres
excavées
externes)
Arrêté
ministériel
du
31/01/08
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets.
Carrière
Arrêté
ministériel
du
17/12/2020
abrogeant
l'arrêté
du
07/07/2009
relatif
aux
modalités
d'analyse
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes
de
référence
et
l'avis
fixant
les
nouvelles
méthodes
normalisées
de
référence.
Rendu
applicable
Arrêté
ministériel
du
30/06/2023
relatif
aux
mesures
de
restriction,
en
période
de
sécheresse,
portant
sur
le
prélèvement
d'eau
et
la
consommation
d'eau
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
Autorisation
ICPE
et
prélèvement supérieur
à
la
quantité
de
l’article
1 dudit
arrêté
Article
1.3.2
- Installations
soumises
à enregistrement
Les
prescriptions
des
arrêtés
ministériels
de
prescriptions
générales
ci-dessous
s'appliquent
aux
.
installations
suivantes
:
NL
nl
Et
Me
TlE
lo
EC
ETS
Enregistrement
Dérogations
à
l'arrêté
Arrêté
du
26/11/12
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
etc.,
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2515
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
«, y compris
lorsqu'elles
relèvent
également
de
l’une
ou
plusieurs
des
rubriques
n°
Installations
mobiles,
concourant
au
traitement
des
matériaux
carrière. arrêté. Dérogations
relatives
aux
installations
au
sein
d'une
Le
suivi
environnemental
est
réalisé
dans
les
conditions
prévues
par
le
présent
Page
9/54
n°
AIÏOT
: 063.013132516
ou
2517
»
Article
1.3.3
- Installations
non
visées
par
la nomenclature
ou
soumises
à déclaration
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement
qui,
mentionnés
ou
non
à
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Article
1.3.4
- Respect
des
autres
législations
et réglementations
Les
dispositions
de
cet
arrêté
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression...
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
Article
14-
Garanties
financières
Article
1.41
- Objet
des
garanties
financières
Conformément
au
paragraphe
IV
de
l'article
R.516-2
du
code
de
l'environnement,
le
montant
des
garanties
financières
est
établi
compte
tenu
des
opérations
de
remise
en
état
du
site
après
exploitation.
Article
1.4.2 - Montant
des
garanties
financières
Pour
chaque
phase
quinquennale,
le
montant
des
garanties
financières
est
calculé
suivant
la
méthode
présentée
à
l'arrêté
ministériel
du
9
février
2004
modifié
relatif
à
la
détermination
des
garanties
financières
de
remise
en
état
des
carrières
prévues
par
la
législation
des
installations
classées
et
sont
les
suivants
:
Phasage
CU
UE
1
2
3
4
5
6
d'exploitation Montant
des
EE
QUES
544818
238472
239158
206133
224418
235197
financières
(ÉtRe)
Ces
montants
sont
définis
par
référence
à
l'indice
TP01
de
mois
année
égal
à
129,6
(janvier
2024)
et
pour
une
TVA
de
20
%.
Depuis
le
1*
octobre
2014,
l'indice
TPO1
à
prendre
en
compte
pour
l'actualisation
des
garanties
financières
est
l'«
indice
TPO1
base
2010
»
multiplié
par
6.5345,
arrondi
à
la
décimale.
Article
1.4.3
- Établissement
des
garanties
financières
Préalablement
à
la
mise
en
exploitation
des
parcelles
objet
du
présent
arrêté,
l'exploitant
adresse
au
Préfet
et
à
l'inspection
des
installations
classées:
>
le
document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières
établi
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.
516-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement :
>
la valeur
datée
du
dernier
indice
public
TPO1.
Article
1.4.4
- Renouvellement
des
garanties
financières
Le
renouvellement
des
garanties
financières
intervient
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
du
document
attestant
de
la
constitution
des
garanties
financières.
Page
10/54
n°
AIOT
: 063.01313Pour
attester
du
renouvellement
des
garanties
financières,
l'exploitant
adresse
au
Préfet
et
à
l'inspection
des
installations
classées,
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance,
un
nouveau
document
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31 juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.516-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
Article
1.4.5 - Actualisation
des
garanties
financières
L'exploitant
est
tenu
d’actualiser
le
montant
des
garanties
financières
et
en
atteste
auprès
du
Préfet
dans
les
cas
suivants :
>
tous
les
cinq
ans
au
prorata
de
la variation
de
l'indice
publié
TPO1 ;
>
sur
une
période
au
plus
égale
à cinq
ans,
lorsqu'il
y à
une
augmentation
supérieure
à 15
(quinze)
%
de
l'indice
TP01,
et
ce
dans
les
six
mois
qui
suivent
ces
variations.
Article
14.6
- Modification
du
montant
des
garanties
financières
L'exploitant
informe
le
préfet,
dès
qu'il
en
a
connaissance,
de
tout
changement
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à
une
modification
du
montant
des
garanties
financières,
ainsi
que
de
tout
changement
de
garant,
de
tout
changement
de
formes
de
garanties
financières
ou
encore
de
toutes
modifications
des
modalités
de
constitution
des
garanties
financières.
Article
1.4.7 - Absence
de
garanties
financières
Outre
les
sanctions
rappelées
à
l'article
L.516-1
du
code
de
l'environnement,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la
suspension
du
fonctionnement
des
installations
classées
visées
au
présent
arrêté,
après
mise
en
œuvre
des
modalités
prévues
à
l'article
L171-8
de
ce
code.
Conformément
à
l’article
L171-9
du
même
code,
pendant
la
durée
de
la
suspension,
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
à
son
personnel
le
paiement
des
salaires,
indemnités
et
rémunérations
de
toute
nature
auxquels
il avait
droit
jusqu'alors.
Article
1.4.8
- Appel
des
garanties
financières
En
cas
de
défaillance
de
l'exploitant,
le
Préfet
peut
faire
appel
aux
garanties
financières
pour
la
remise
en
état
du
site.
Le
préfet
appelle
et
met
en
œuvre
les
garanties
financières
en
cas
de
non-exécution
des
obligations
ci-
dessus
:
>
soit
après
mise
en
jeu
de
la
mesure
de
consignation
prévue
à
l'article
L171-8
du
code
de
l'environnement,
c'est-à-dire
lorsque
l'arrêté
de
consignation
et
le
titre
de
perception
rendu
exécutoire
ont
été
adressés
à
l'exploitant
mais
qu'ils
sont
restés
partiellement
ou
totalement
infructueux
;
>
soit
en
cas
d'ouverture
d'une
procédure
de
liquidation
judiciaire
à
l'encontre
de
l'exploitant
;
>
soit
en
cas
de
disparition
de
l'exploitant
personne
morale
par
suite
de
sa
liquidation
amiable
ou.
judiciaire
ou
du
décès
de
l'exploitant
personne
physique.
Article
1.4.9 - Levée
de
l'obligation
de
garanties
financières
L'obligation
de
garanties
financières
est
levée
à
la
cessation
d'exploitation
des
installations
nécessitant
la
mise
en
place
des
garanties
financières,
et
après
que
les
travaux
couverts
par
les
garanties
financières
ont
été
normalement
réalisés.
Ce
retour
à
une
situation
normale
est
constaté,
dans
le
cadre
de
la
procédure
de
cessation
d'activité
prévue
aux
articles
R.512-39-1
à
R.512-39-3
(et
R.512-46-25
à
R.512-46-27
=
enregistrement)
du
code
de
l'environnement
par
l'inspection
des
installations
classées
qui
établit
Un
procès-verbal
constatant
la
réalisation
des
travaux
dans
les
conditions
prévues
au
VI
du
R.512-78
du
code
de
l'environnement.
L'obligation
de
garanties
financières
est
levée
par
arrêté
préfectoral,
prévu
à
l'article
R.516-5
dudit
code,
après
consultation
des
maires
des
communes
intéressées.
En
application
de
l’article
R.516-5
du
code
de
l'environnement,
le
préfet
peut
demander
la
réalisation,
aux
frais
de
l'exploitant,
d'une
évaluation
critique
par
un
tiers
expert
des
éléments
techniques
justifiant
la
levée
de
l'obligation
de
garanties
financières.
Page
11/54
n°
AIOT
: 063.01313TITRE
2 - GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
Article
21-
Mise
en
application
du
présent
arrêté
Dans
un
délai
de
six
mois
suivant
sa
notification,
l'exploitant
procède
à
un
récolement
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Ce
bilan,
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées,
précise
et,
au
besoin,
justifie
la
nature
et
le
dimensionnement
des
mesures
techniques
retenues
pour
respecter
ses
prescriptions. Ce
délai
peut
être
prolongé
à concurrence
du
délai
d'exécution
des
prescriptions
archéologiques.
Dans
le
cas
où
certains
travaux
ne
sont
pas
encore
achevés,
l'exploitant
précise
les
délais
de
leur
réalisation
effective
en
indiquant
les
raisons
des
retards
pris.
Article
2.2-
Conception
des
installations
Au
sens
du
présent
arrêté,
le terme
«
installations
»
regroupe
tant
les
outils
de
production
et
les
utilités
nécessaires
à
leur
fonctionnement
que
les
équipements
de
traitement
des
émissions
de
tout
type
de
l'établissement. L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement
et
l'exploitation
des
installations,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
de
solutions
techniques
propres
et
fiables,
d'optimisation
de
l'efficacité
énergétique,
de
manière
à :
>
économiser
les
ressources
naturelles
(matières
premières,
eau,
énergie),
notamment
par
le
recyclage
et
la valorisation
;
>
limiter
toutes
émissions
dans
l'environnement
(eaux,
sols,
air,
déchets,
bruits,
lumière,
vibrations),
y
compris
les
émissions
diffuses,
par
la
mise
en
place
de
techniques
de
traitement
appropriées
et
d'équipements
correctement
dimensionnés
;
gérer
et
réduire
les
quantités
et
la toxicité
des
effluents
et
des
déchets
;
>
prévenir,
en
toutes
circonstances,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chronique
ou
accidentel,
direct
où
indirect,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
les
intérêts
protégés
par
le
code
de
l'environnement,
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Y
Tout
rejet
ou
émission
non
prévu
au
présent
arrêté
ou
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
sont
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduits
que
possible. Article
2.3-
Consignes
d'exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
conditions
de
fonctionnement,
les
vérifications
à
effectuer
et
les
conditions
de
mises
à
l'arrêt
en
situations
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à
permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Ces
consignes
prennent
en
compte
les
contraintes
liées
au
maintien
des
enjeux
écologiques
(habitats,
biodiversité...). Les
consignes
sont
portées
à
la connaissance
des
salariés
et
affichées.
Article
24-
Réserves
de
produits
ou
matières
consommables
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
floculants,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants..
Page
12/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
2.5-
Surveillance
de
l'exploitation
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant,
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
l'exploitation
induit,
des
enjeux
écologiques
en
présence,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident
ou
d'accident.
La
surveillance
des
installations
est
permanente.
Les
dispositifs
de
conduite
sont
conçus
de
façon
à
ce
que
le
personnel
concerné
ait
immédiatement
connaissance
de
toute
dérive
des
paramètres
de
conduite
au-delà
des
conditions
normales
d'exploitation.
Les
installations
sont
exploitées,
entretenues
et
surveillées
de
manière
à
réduire
les
durées
de
dysfonctionnement
et
d'indisponibilité.
|
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
est
susceptible
de
conduire
au
non-respect
des
prescriptions
imposées,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
limiter
la
gêne
ou
la
nuisance
émise
en
réduisant
ou
arrêtant,
si
besoin,
les
installations
concernées.
Il
en
informe
sans
délai
l'inspection
des
installations
classées
en
présentant
les
mesures
correctives
engagées
pour
y
remédier.
Les
incidents
de
fonctionnement,
les
dispositions
prises
pour
y
remédier
ainsi
que
les
résultats
des
mesures
et
contrôles
de
la
qualité
des
émissions
auxquels
il a
été
procédé
sont
relevés
sur
un
registre
dédié. Les
équipements
de
protection
de
l'environnement
et
de
maîtrise
des
émissions
mis
en
place
sont
maintenus
en
permanence
en
bon
état
et
périodiquement
vérifiés.
Ces
contrôles
font
l'objet
de
comptes-rendus
tracés.
L'exploitant
veille
à
la formation
de
son
personnel
sur
les
aspects
liés
à
l'exploitation
de
la
carrière
et
de
l'installation
de
traitement
ainsi
que
sur
les
intérêts
écologiques
recensés
dans
le
périmètre
autorisé.
Article
26-
Surveillance
des
émissions
Les
prélèvements,
analyses
et
mesures
sont
réalisés
par
des
personnes
compétentes
selon
les
normes,
ou
à
défaut
selon
les
règles
de
l’art,
en
vigueur
au
moment
de
leur
exécution.
Des
méthodes
de
terrains
peuvent
être
utilisées
pour
la
gestion
de
l'établissement
au
quotidien
si
elles
sont
régulièrement
corrélées
à des
mesures
de
laboratoire
réalisées
conformément
aux
normes
en
vigueur.
Indépendamment
des
contrôles
explicitement
prévus,
l'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation,
inopinée
ou
non,
de
contrôles,
prélèvements
et
analyses
spécifiques
aux
installations
et
à
leurs
émissions
ou
dans
l'environnement
afin
de
vérifier
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
frais
engagés
pour
les
contrôles
prévus
dans
le
cadre
de
cet
arrêté
sont
à
la charge
de
l'exploitant.
Article
2.7-
Autosurveillance
Article
2.71
- Principes
de
l’autosurveillance
Pour
justifier
du
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
un
programme
de
surveillance
dit
«
programme
d'autosurveillance
».
Il
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
des
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
La
réalisation
du
programme
d'autosurveillance
doit
permettre
une
connaissance
rapide
des
résultats
conduisant
l'exploitant
à
Une
éventuelle
action
corrective
dans
les
meilleurs
délais.
Article
2.7.2
- Suivi,
analyse
et interprétation
des
résultats
de
l’autosurveillance
L'exploitant
établit
un
rapport
périodique
relatif
aux
résultats
des
mesures
de
surveillance
de
ses
émissions
dans
l'environnement.
Cette
synthèse
commente,
analyse
et
interprète
les
résultats
de
la
période
considérée
(en
particulier
les
causes
et
les
ampleurs
des
écarts),
les
modifications
éventuelles
du
programme
de
surveillance
et
les
actions
correctives
mises
en
œuvre
où
prévues
(sur
l'outil
de
production,
le traitement
des
émissions,
la
maintenance...)
ainsi
que
leur
efficacité.
Page
13/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
actions
correctives
sont
mises
en
œuvre
lorsque
les
résultats
des
mesures
laissent
présager
des
risques
ou
des
inconvénients
pour
l'environnement
ou
le
non-respect
des
valeurs
limites
réglementaires.
Article
2.73
- Conservation
des
résultats
de
l’autosurveillance
4
!
A
Z
£
°C
.
.
Les
enregistrements,
comptes
rendus
de
contrôles,
résultats
de
vérifications
et
registres
(ces
documents
peuvent
être
informatisés
si
des
dispositions
sont
prises
pour
les
sauvegarder)
sont
conservés
pour
une
durée
d'au
moins :
>
Sans
pour
les
justificatifs
résultant
de
l’autosurveillance
et
des
mesures
des
effets
sur
l'environnement
supervisés
par
l'exploitant
;
>
10
ans
pour
les
contrôles
réglementaires
réalisés
par
des
organismes
agréés
ou
adaptés
aux
durées
spécifiques
imposées
par
les
réglementations
concernées ;
>
permanent
pour
les
synthèses
annuelles
de
la
surveillance
des
émissions
et
de
leurs
incidences
sur
l'environnement.
Article
2.8-
Incidents
ou
accidents
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L181-3
du
code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
Un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à
moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
Article
2.9-
Enquête
annuelle
(GEREP)
Avant
le
31
mars
de
l'année
(n+1),
l'exploitant
transmet
un
bilan
d'activité
de
la
carrière
de
l’année
précédente
(n),
et
une
synthèse
annuelle
de
l'ensemble
des
surveillances
de
ses
émissions
et
de
leurs
incidences
sur
chaque
compartiment
de
l'environnement
(bruits,
air,
eaux
superficielles
et
souterraines,
sols,
sous-sols,
poussières,
vibrations...),
en
complétant
le
site
Internet
mis
en
place
par
l'inspection
des
installations
classées.
Un
défaut
de
renseignement
est
interprété
comme
une
absence
d'exploitation.
Article
210 -
Plans
Chaque
année,
l'exploitant
établit
un
ou
plusieurs
plans
orientés,
d'échelle
adaptée
à
la
superficie
de
l'installation
et
clairement
lisibles.
Sur
ces
plans
sont
reportés :
>
les
dates
de
levée:
>
les
limites
du
périmètre
sur
lequel
porte
le
droit
d'exploiter
ainsi
que
ses
abords,
dans
un
rayon
de
50
m;
l'emplacement
des
bornes
(y
compris
la
borne
de
nivellement)
;
>
les
bords
de
la fouille
(avancement
de
l'exploitation),
parois
et fronts
d'excavation
;
>
les
courbes
de
niveau
ou
cote
d'altitude
des
points
significatifs,
Y
compris
des
stockages
des
matériaux,
les
niveaux
d'exploitation
définis
en
niveau
NGF,
faisant
apparaître
les
cotes
de
fond
de
fouille
;
>
les
zones
remises
en
état
;
>
la
position
de
tous
ouvrages
ou
équipements
dont
l'intégrité
conditionne
la
santé
et
la
sécurité
publique,
sur
le
site
et
dans
son
voisinage
immédiat;
Y Y
la
position
des
clôtures
;
les
zones
en
cours
d'exploitation;
>
les
zones
exploitées
et
remises
en
état;
Y
Page
14/54
n°
AIOT
: 063.01313les
zones
exploitées
en
cours
de
réäménagement;
les
zones
de
stockage
des
déchets
inertes
d'extraction
;
les
zones
de
stockage
de
déchets
inertes
extérieurs
(K3
et
K3+)
;
les
futures
zones
à exploiter
;
les
zones
particulières
de
préservation
écologique
;
la
localisation
des
installations
(traitement
des
matériaux,
bassins
de
décantation,
atelier,
aire
de
ravitaillement,
….)
et
des
stockages
de
matériaux;
>
la
localisation
des
pistes
et
des
accès;
>
les
voies
d'accès
et
chemins
menant
à
la
carrière
;
>
les
piézomètres,
cours
d'eau,
et
fossés
limitrophes
à
la
carrière.
VNNNN NV
Article
211-
Récapitulatif
de
documents
Article
2111
- Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la disposition
de
l'inspection
L'exploitant
est
en
permanence
en
mesure
de
justifier
du
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
sa
simple
demande.
En
particulier,
l'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants :
>
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial
et
les
demandes
successives
de
modifications
adressées
au
préfet;
>
le
plan
d'exploitation
mis
à jour
annuellement;
le
plan
des
réseaux
;
>
les
actes
et
les
décisions
administratifs
dont
bénéficient
l'établissement,
notamment
les
arrêtés
d'autorisation,
les
récépissés
de
déclaration
et
leurs
prescriptions
générales
et
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
leurs
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation;
>
les
enregistrements,
compte-rendus
et
résultats
de
contrôles
des
opérations
de
maintenance
et
d'entretien
des
installations
;
>
les
enregistrements,
rapports
de
contrôles,
résultats
de
vérification
et
registres
liés
à
la
surveillance
de
l'établissement
et
de
son
environnement
ainsi
que
les
rapports
de
contrôle
réglementaires
réalisés
par
des
organismes
agréés.
V
Ces
justificatifs
peuvent
être
informatisés
si des
dispositions
sont
prises
pour
les
sauvegarder.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
TITRE
3 - AMÉNAGEMENT
ET
CONDUITE
DE
L'EXPLOITATION
Article
31-
Aménagements
préliminaires
Article
311
- Clôture
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
au
site
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
ouvrées,
cet
accès
est
matériellement
interdit.
L'accès
à
toute
zone
dangereuse,
et
en
particulier
à
la
zone
d'exploitation,
est
interdit
par
une
clôture
efficace
ou
tout
autre
dispositif
équivalent.
Les
entrées
du
site
sont
équipées
de
portails
ou
de
barrières
maintenus
fermés
lors
de
toute
interruption
de
l'activité.
L'exploitant
doit
s'assurer
régulièrement
du
bon
état
et
de
l'entretien
des
clôtures,
portails
et
barrières.
Le
résultat
des
contrôles
est
consigné
dans
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Page
15/54
n°
AIOT
: 063.01313Le
danger
est
signalé
par
des
pancartes
placées
d'une
part
sur
les
chemins
d'accès
aux
abords
des
travaux
et
des
zones
de
stockage
de
déchets
d'extraction
inertes
et
d'autre
part
à
proximité
des
zones
clôturées. Les
zones
clôturées
ou
dispositifs
équivalents
peuvent
être
modifiés
au
fur
et
à
mesure
de
l'avancée
de
l'exploitation
néanmoins
leur
efficacité
ne
doit
pas
être
remise
en
cause.
Article
31.2
- Panneaux
L'exploitant
est
tenu,
avant
le
début
de
l'exploitation,
de
mettre
en
place
sur
chacune
des
voies
d'accès
au
chantier
des
panneaux
indiquant
en
caractères
apparents:
son
identité,
la
référence
de
l'autorisation,
l'objet
des
travaux,
l'adresse
de
la
mairie
où
le
plan
de
remise
en
état
peut
être
consulté.
L'exploitant
est
tenu
d'installer
en
tous
points
nécessaire :
>
des
panneaux
interdisant
l'accès
du
public
au
site
;
>
des
panneaux
avertissant
des
dangers
du
site.
Article
31.3
- Bornage
Préalablement
à
la
mise
en
exploitation,
l'exploitant
est
tenu
de
placer
:
>
des
bornes
en
tous
points
nécessaires
pour
déterminer
le
périmètre:
de
l'autorisation
et
au
minimum
une
borne
de
nivellement
; ces
bornes
doivent
rester
en
place
jusqu'à
l'achèvement
des
travaux
d'exploitation
et
de
remise
en
état
du
site
;
>
Un
piquetage
en
tous
points
nécessaires
pour
matérialiser
le
périmètre
d'extraction
et
les
distances
de
recul
imposées
au
présent
arrêté.
Ces
bornes
et
piquets
sont
conservés,
maintenus
repérables
et
dégagés
de
la végétation
pendant
toute
la durée
d'exploitation
de
la
carrière.
Article
31.4
- Accès
à la
voirie
publique
L'accès
à
la
voirie
publique
est
aménagé
de
telle
sorte
qu'il
ne
crée
pas
de
risque
pour
la
sécurité
routière.
Cet
aménagement
comprend
notamment
la
mise
en
place
d'une
signalisation
adaptée.
L'accès
au
site
se
fait
à
partir
de
la voie
communale
n°3.
Article
3141-
Bretelle
d'insertion
Une
bretelle
d'insertion
entre
la
voie
communale
n°3
et
la
piste
d'accès
à
la
carrière
est
aménagée
avant
fin
2026.
Cette
bretelle
est
réservée
principalement
aux
livraisons
de
matériaux
inertes
extérieurs,
aux
visiteurs.
Les
agriculteurs
devant
accéder
à
leurs
parcelles
ainsi
que
les
véhicules
provenant
de
chantier
de
matériaux
bruts
(enrochement)
sont
autorisés
à
emprunter
également
cette
bretelle
d'accès.
Article
31.4.2-
Tunnel
Un
tunnel
est
construit
sous
la
voie
communale
n°3
pour
éviter
la
traversée
de
la
voie
publique
par
les
tombereaux
et
autres
engins
: il est
ouvert
à
la
circulation
avant
fin
2026.
Ce
délai
peut
être
adapté
en
fonction
des
données
du
calendrier
prévisionnel
prévues
dans
une
étude
de
conception
sans
toutefois
dépasser
le 30
juin
2027.
L'étude
de
conception
du
tunnel
est
réalisée
dans
un
délai
de
6
mois
suivant
la
notification
de
cet
arrêté.
Elle
est
transmise
à
l'inspection
des
installations
classées
accompagnée
d'un
calendrier
prévisionnel
de
réalisation
de
l'ouvrage.
La
traversée
de
la
voie
communale
n°3
avec
des
engins
non
homologués
est
interdite
dès
la
mise
en
service
du
tunnel
et
au
plus
tard
le 30
juin
2027.
Article
31.5
- Début
d'exploitation
et attestation
de
constitution
des
garanties
financières
Lorsque
les
travaux
préliminaires,
préalables
à
la
mise
en
service
de
l'extension,
mentionnés
aux
articles
311
à
31.3
ont
été
réalisés,
l'exploitant
en
informe
le
préfet
et
le
maire
de
la
commune
de
Saint-
Philbert-de-Bouaine.
Page
16/54
n°
AIOT
: 063.01313Cette
information
au
préfet
est
accompagnée
des
justificatifs
de
réalisation
des
aménagements
préliminaires
et
du
document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières
visée
à
l'article
1.4
du
présent
arrêté.
Article
3.2-
Dispositions
générales
Article
3.21
- Sécurité
En
dehors
de
la
présence
de
personnel
qualifié,
les
installations
et
engins
sont
laissés
en
sécurité.
Article
3.2.2
- Accueil
des
tiers
et des
particuliers
Les
personnes
étrangères
à
l'établissement
ne
doivent
pas
avoir
un
accès
libre
aux
installations.
Toute
personne
qui
arrive
dans
la
carrière
doit
obligatoirement
passer
devant
un
point
de
contrôle
où
des
consignes
de
sécurité
lui
sont
transmises.
Article
3.3-
Conduite
de
l'exploitation
Article
3.31
- Phasage
Les
travaux
sont
menés
en
6
phases
de
5
années :
>
Phase
1
Extraction
en
approfondissement
de
la
partie
sud
de
la fosse
pour
atteindre
la
cote
-79
m
NGF ;
Façonnage
progressif
de
la
rampe
d'accès
pour
une
pente
de
10%,
adossée
aux
fronts
ouest
jusqu'en
fond
de
fosse ;
Poursuite
du
remblaiement
en
progression
vers
le
nord
et
début
de
stockage
de
K3+
sur
le
palier
supérieur
au
sud
de
la fosse.
>
Phase2 Poursuite
de
l’approfondissement
jusqu'à
la
cote
-94
m
NGF
dans
la
partie
centrale
de
la fosse
;
Reprise
et
aménagement
de
la
rampe
d'accès
adossée
aux
fronts
(pente
-10%)
;
Poursuite
du
remblaiement
en
progression
vers
le
nord
et
du
stockage
de
K3+
sur
le
palier
supérieur
au
sud
de
la fosse
vers
le sud-ouest.
>
Phase
3
Reprise
de
l'extraction
en
approfondissement
de
la
partie
nord-ouest
de
la fosse ;
Reprise
et
aménagement
de
la
rampe
d'accès
adossée
aux
fronts
(pente
-10%)
;
Poursuite
du
remblaiement
en
progression
vers
le
nord
et
du
stockage
de
K3+
sur
le
palier
supérieur
au
sud
de
la fosse
vers
le sud-ouest.
>
Phase
4
Avancée
de
l'extraction
vers
le
nord
et
aménagement
de
la
rampe
(pente
-10%)
;
Poursuite
du
remblaiement
de
la
fosse
du
sud
vers
le
nord
et
du
stockage
de
K3+
sur
le
palier
supérieur
au
sud
de
la fosse
vers
le sud-ouest.
>
Phases Avancée
de
l'extraction
vers
le
nord
et
aménagement
de
la
rampe
(pente
-10%)
;
Poursuite
du
remblaiement
vers
le
nord
à
la
cote
+16
m
NGF
et
du
stockage
de
K3+
sur
le
palier
supérieur
au
sud
de
la fosse
vers
le sud-ouest.
Les
plans
de
phasage
sont
joints
en
annexe
II.
Article
3.3.2
- Décapage
Les
opérations
de
décapage
sont
limitées
au
besoin
des
travaux
d'exploitation.
Page
17/54
n°
AIOT
: 063.01313Le
décapage
des
terrains
est
réalisé
de
façon
à
limiter
au
strict
minimum
les
risques
de
destruction
et
de
perturbation
de
la faune.
Il est
interdit
sur
la
période
allant
du
1°
mars
au
30 juillet.
Le
décapage
est
réalisé
de
préférence
hors
période
sèche
et
venteuse
afin
de
limiter
les
émissions
de
poussières,
mais
sur
sol
sec.
Le
décapage
de
la
découverte
ne
doit
pas
s'opérer
sur
sol
détrempé.
Le
décapage
est
réalisé
de
manière
sélective.
Les
terres
végétales
et
les
stériles
sont
stockés
séparément
et
réutilisés
pour
la
remise
en
état.
La
hauteur
des
stocks
de
terres
végétales
et
de
stériles
est
telle
que
la
stabilité
des
tas
est
assurée
et
que
les
caractéristiques
physiques
de
la terre
végétale
ne
puissent
s'altérer.
Article
3.3.3
- Extraction
des
matériaux
L'extraction
est
réalisée
à
ciel
ouvert
en
fouille
sèche
par
gradins
successifs.
L'abattage
est
réalisé
au
moyen
d'explosifs.
La
cote
minimale
d'extraction
est
celle
définie
à
l'article
11.6
du
présent
arrêté.
Les
bords
des
excavations
sont
tenus
à
une
distance
horizontale
d'au
moins
10
mètres
des
limites
sur
lesquelles
porte
la
présente
autorisation
d'exploiter
ainsi
que
des
éléments
de
surface
dont
l'intégrité
conditionne
le
respect
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publiques.
De
plus,
l'exploitation
du
gisement
à
son
niveau
le
plus
bas
est
arrêtée
à compter
du
bord
supérieur
de
la
fouille
à
une
distance
horizontale
telle
que
la
stabilité
des
terrains
voisins
ne
soit
pas
compromise,
Cette
distance
prend
en
compte
la
hauteur
totale
de
l'excavation,
la
nature
et
l'épaisseur
des
différentes
couches
présentes
sur
toute
cette
hauteur.
La
hauteur
des
fronts
d'exploitation
(d'abattage)
et
de
découverte
est
limitée
à
15
m.
Si
le
front
supérieur
doit
être
repris,
Une
hauteur
de
7,5
m
est
à
respecter
afin
d'assurer
la
stabilité
d’une
roche
plus
altérée.
Une
banquette
doit
être
aménagée
au
pied
de
chaque
gradin.
Sa
largeur,
en
cours
d'exploitation,
sera
déterminée
par
l'exploitant
en
fonction
de
l'évaluation
des
risques
prévue
par
le
code
du
travail.
En
position
ultime,
une
banquette
d'au
moins
5
mètres
de
large
sera
conservée
entre
les
niveaux
résiduels.
Les
pentes
maximales
des
fronts
résiduels
d'exploitation
à
créer
seront
adaptés
et
au
plus
de
75°
par
rapport
à
l'horizontale.
Les
pentes
maximales
des
fronts
de
découverte
seront
au
plus
de
45°
par
rapport
à
l'horizontale.
Les
fronts
de
taille,
remblais,
verses
ou
dépôts
sont
exploités
sans
créer
d’ instabilité,
Ils
ne
doivent
pas
comporter
de
surplombs,
de
zones
de
porte-à-faux
ou
de
caves.
Article
3.3.4
- Stockage
et
traitement
des
matériaux
extraits
Les
matériaux
extraits
sont
repris
par
des
engins
adaptés
pour
être
acheminés
vers
l'installation
fixe
de
traitement
des
matériaux
dans
les
conditions
de
l'arrêté
susvisé
du
15
février
2008.
Une
unité
mobile
de
traitement,
située
au
plus
près
des
secteurs
exploités,
est
utilisée
en
complément
des
installations
fixes.
Cette
unité
sur
chenilles
comprend :
°
2
postes
primaires
équipés
de
concasseurs
à
mâchoires,
*
3
postes
secondaires
et
tertiaires
composés
de
broyeurs
giratoires
et
de
cribles,
*
2 groupes
de
criblage
terminal
présentant
des
cribles
à
2 et
3
étapes.
L'exploitant
prend
toute
disposition
pour
que
les
stocks
ne
soient
pas
être
à l'origine
d'envol
de
poussière.
Article
3.3.5
- Circulation
des
engins
et
véhicules
À
l'intérieur
du
site,
les
véhicules
circulent
sur
les
voies,
espaces,
pistes
de
circulation
aménagés
pour
accéder
aux
installations.
Ils sont
entretenus
en
permanence
pour
maintenir
un
revêtement
correctement
nivelé.
Page
18/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
véhicules
ne
doivent
pas
être
sources
de
nuisances
ou
de
dangers.
Toutes
dispositions
sont
prises
pour
que
les
véhicules
sortant
de
la
carrière
et
leur
chargement
ne
conduisent
pas
à
des
pertes
de
matériaux,
envols
ou
dépôts
chez
des
tiers
ou
sur
la voie
publique.
Les
aires
d'enlèvement
des
matériaux
et
la
circulation
sur
le
site
sont
organisées
de
manière
à
séparer
au
maximum
les
différents
flux
de
trafic
des
engins
d'exploitation
et
des
transporteurs.
Un
plan
de
circulation
et
une
signalisation
visibles
et
explicites
seront
en
place
à
l'entrée
et
sur
le site.
La
vitesse
des
véhicules
est
limitée
à 30
km/h
sur
l'ensemble
du
site.
Article
3.3.6
- Distances
limites
et zones
de
protection
x
Les
bords
des
excavations
sont
tenus
à
distance
horizontale
telle
que
la
stabilité
des
terrains
avoisinants
ne
soit
pas
compromise
avec
Un
minimum
de
dix
mètres
des
limites
du
périmètre
sur
lequel
porte
l'autorisation,
ainsi
que
de
l'emprise
des
éléments
de
la
surface,
dont
l'intégrité
conditionne
le
respect
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publiques.
Cette
bande,
d'une
largeur
minimale
de
dix
mètres,
ne
doit
faire
l'objet
d'aucune
exploitation.
Cette
distance
est
adaptée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
4.3
du
présent
arrêté
La
fosse
autorisée
en
exploitation
est
définie
dans
l'annexe
|. À
tout
moment,
les
distances
de
délaissés
périphériques
sont
adaptées
(à
la
hausse
uniquement)
par
l'exploitant
si
des
structures
géologiques,
remettant
en
cause
le
respect
de
ces
délaissés,
sont
identifiées
notamment
par
les
études
de
stabilité
prescrites
à
l’article
10.4
du
présent
arrêté.
De
plus,
l'exploitation
du
gisement
à son
niveau
le
plus
bas
est
arrêté
à compter
du
bord
supérieur
de
la
fouille
à
une
distance
horizontale
telle
que
la
stabilité
des
terrains
voisins
ne
soit
pas
compromise.
Cette
distance
prend
en
compte
la
hauteur
totale
des
excavations,
la
nature
et
l'épaisseur
des
différentes
couches
présentes
sur
toute
cette
hauteur.
Article 34-
Tirs
de
mines
Article
3.41
- Dispositions
générales
Les
prescriptions
du
présent
article
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
particulières
imposées
en
application
du
code
de
la
défense.
Il
n'y
a
aucun
stockage
permanent
d'explosifs
sur
le
site.
Les
explosifs
sont
présents
uniquement
pour
les
besoins
des
tirs
et
évacués
le jour
même
s'ils
n'ont
pas
été
utilisés.
Les
tirs
de
mines
sont
réalisés
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
par
du
personnel
formé,
qualifié
et
expérimenté.
Une
purge
systématique
du
front
de
taille
est
réalisée
après
chaque
tir.
Les
incidents
de
tirs
(projections
extérieures
au
périmètre
de
la
carrière,
incidents...)
sont
portés
à
la
connaissance
de
l'inspection
des
installations
classées
sans
délai
et
font
l'objet
d'un
retour
d'expérience
immédiatement
exploité.
Article
3.4.2
- Informations
préalables
au
tir - Périmètre
de
sécurité
Les
tirs
d'abattage
sont
réalisés
les jours
ouvrables
(sauf
les
samedis).
Les
riverains
et
la
municipalité
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
sont
informés
des
consignes
qui
précèdent
les
tirs
d'abattage.
Sur
demande,
les
riverains
peuvent
être
prévenus
des
jours
de
réalisation
des
tirs
de
mines
par
tout
moyen
adapté
convenu
avec
l'exploitant.
Un
signal
sonore
d'une
intensité
et
d’une
durée
suffisante
pour
prévenir
du
tir
est
déclenché
immédiatement
avant
la
mise
à feu.
L'exploitant
définit
le
périmètre
de
sécurité
lié
au
tir
et
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
faire
évacuer
et
garder
le
périmètre
dangereux.
Page
19/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
3.4.3
- Préparation
des
tirs de
mines
L'exploitant
définit
un
plan
de
tir
en
prenant
en
compte
l'ensemble
des
gènes
et
des
nuisances
susceptibles
d'être
induites
et
assure
la sécurité
du
public
pendant
les
tirs.
Le
positionnement
des
trous
de
mine
sur
le
front
de
taille
est
étudié
et
réalisé
de
façon
à
obtenir
une
utilisation
optimale
des
explosifs.
La
maîtrise
de
l'épaisseur
de
la
banquette
à abattre
sera
assurée
par
une
foration
implantée
de
manière
précise
et
permettant
de
repérer
la
position
des
trous
de
mines
par
rapport
au
front
de
taille.
Cette
implantation
est
effectuée
par
des
moyens
tels
que
des
lasers.
A
défaut
d'implantation
précise,
la
qualité
de
la
foration
est
contrôlée
par
des
moyens
appropriés
(par
exemple
des
sondes
électromagnétiques). Un
rapport
de
foration
doit
systématiquement
être
établi
à
l'issue
de
la
foration.
Ce
rapport
doit
mentionner
en
particulier
l'ensemble
des
phénomènes
géologiques
rencontrés
(faille,
vide,
karst,
argile...). Toutes
dispositions
sont
mises
en
œuvre
(orientation
des
fronts
de
taille,
réduction
des
charges
unitaires
et
totales
d'explosifs,
durée
des
tirs.)
pour
éviter
toute
projection
de
pierre
à
l'extérieur
de
l'emprise
de
la
carrière
et
maintenir
dans
des
limites
acceptables
pour
l'environnement
les
vibrations
et
la
pression
acoustique
induites
par
les
tirs
d'abattage
ainsi
que
leur
perception.
Toutes
dispositions
sont
prises
(bourrage,
recouvrement
des
cordeaux
détonants,
des
raccords
de
surface,
choix
du
procédé
d'amorçage)
pour
limiter
au
mieux
les
effets
sonores
du
tir.
Article
3.4.4
- Valeurs
limites
des
vibrations
x
Les
tirs
de
mines
ne
doivent
pas
être
à
l'origine
de
vibrations
susceptibles
d‘engendrer
dans
les
constructions
avoisinantes
des
vitesses
particulaires
pondérées
supérieures
à 10
mm/s
mesurées
suivant
les
trois
axes
de
la
construction.
La
fonction
de
pondération
du
signal
mesuré
est
une
courbe
continue
définie
par
les
points
caractéristiques
suivants :
Bande
de
fréquence
en
Hz
Pondération
du
signal
On
entend
par
constructions
avoisinantes
les
immeubles
occupés
ou
habités
par
des
tiers
ou
affectés
à
toute
autre
activité
humaine
et
les
monuments.
En
outre,
le
respect
de
la
valeur
limite
est
assuré
dans
les
constructions
existantes
à
la
date
de
ce
présent
arrêté
et
dans
les
immeubles
construits
après
cette
date
et
implantés
dans
les
zones
autorisées
à
la
construction
par
des
documents
d'urbanisme
opposable
aux
tiers
publiés
à
la
date
de
ce
présent
arrêté. Par
ailleurs,
l'exploitant
doit
prendre
toutes
dispositions
pour
que
le
niveau
de
pression
acoustique
de
crête
soit
inférieur
à 125
décibels
linéaires
lors
des
tirs
de
mines.
Article
3.4.5
- Surveillance
des
vibrations
et
de
la pression
acoustique
L'exploitant
procède
en
moyenne
à
2
tirs
par
mois.
Chaque
tir
d'abattage
doit
donner
lieu
à
des
mesures
de
vibrations
et
de
pression
acoustique
à
au
moins1 emplacement.
L'appareillage
utilisé
doit
permettre
la
détection,
la
mesure
et
l'enregistrement
de
la vitesse
particulaire
en
fonction
du
temps
dans
la
bande
de
fréquence
allant
de
1
à
150
Hz
avec
des
amplitudes
comprises
entre
01
mm/s
et
50
mm/s.
Il
doit
également
permettre
la
mesure
de
la
pression
acoustique
en
dB
ou
en
Pa.
Sous
réserve
de
l'accord
des
propriétaires,
un
emplacement
de
mesure
est
situé
au
niveau
de
l'habitation
la
plus
proche
de
chaque
tir.
À
défaut
d'accord
des
propriétaires,
un
emplacement
représentatif
de
celui
susmentionné,
aménagé
à
cet
effet
et
constitué
de
plots
en
béton
d'au
moins
Page
20/54
n°
AIOT
: 063.0131380
cm
de
profondeur
dans
le
sol
ou
aménagé
sur
le
rocher
s'il
est
affleurant,
peut
être
utilisé
pour
les
mesures. Les
analyseurs
de
vibrations
et
les
appareils
associés
doivent
être
vérifiés
et
contrôlés
tous
les
ans
par
un
organisme
extérieur.
L'exploitant
doit
conserver
une
trace
des
attestations
ou
des
rapports
de
contrôles
pendant
au
moins
3
ans.
En
cas
de
dépassement
des
valeurs
(vitesse
particulaire)
prescrites,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
d'une
semaine
suivant
le
tir.
Cette
information
identifie
l'origine
du
dépassement
et
les
dispositions
mises
en
œuvre
pour
éviter
son
renouvellement.
Article
3.4.6
- Enregistrements
Pour
chaque
tir, l'exploitant
dispose
au
minimum
des
indications
suivantes :
>
identification
de
la
carrière ;
>
date
et
heure
du
tir;
>
plan
du
gisement
avec
position
du
tir ;
>
description
détaillée
du
tir
:
=
nombre
de
trous;
masse
totale
d'explosifs
;
charge
unitaire
;
nature
des
explosifs;
mode
d'amorçage
;
durée
du
tir
;
plan
du
tir en
coupe
et
vue
de
dessus ;
résultat
des
contrôles
de
foration
et
d'épaisseur
de
la
banquette
à
abattre ;
>
résultats
des
mesures
de
vibrations
et
de
pressions
acoustique :
“_
identification
de
l'appareil
de
mesures;
“
localisation
de
la
mesure;
=
enregistrement
fourni
par
l'appareil
(vibrations
et
pression
acoustique).
Ces
informations
sont
conservées
dans
un
registre
spécial
archivé
pendant
au
moins
3
ans
par
le
responsable
technique
de
la
carrière
et
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
3.4.7
- Transmission
des
résultats
Les
plans
de
tirs
et
les
résultats
des
mesures
doivent
être
conservés
pendant
toute
la
durée
d'exploitation
de
la carrière
et tenus
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Annuellement,
l’exploitant
transmet
un
récapitulatif
commenté
des
mesures
réalisées.
Article
3.5-
Remblavage
et
recyclage
des
déchets
inertes
Article
3.5.
- Généralité
Les
déchets
inertes
externes
entrant
sur
la
carrière
doivent
respecter
les
conditions
d'admission
définies
par
l'arrêté
du
12
décembre
2014
susvisé
reprises
ci-dessous.
Le
remblayage
est
géré
de
manière
à
assurer
la stabilité
physique
des
terrains
remblayés.
I! ne
nuit
pas
à
la
qualité
du
sol
ainsi
qu'à
la qualité
et
au
bon
écoulement
des
eaux.
Un
panneau
à
l'entrée
indique
la
nature
des
déchets
inertes
admis
pour
remblaiement.
Article
3.5.2
- Déchets
extérieurs
acceptés
La
quantité
acceptée
de
matériaux
extérieurs
inertes
ne
devra
pas
dépasser
120
000
t/an
dont
20
000
t/an
de
déchets
inertes
de
type
K3+.
Les
seuls
déchets
externes
admissibles
pour
le
remblayage
du
site
sont
les
déchets
inertes
suivants
(au
sens
de
l'annexe
Il de
l'article
R.541-8
du
code
de
l'environnement)
:
Page
21/54
n°
AIOT
: 063.01313CODE
DÉCHET
DESCRIPTION
RESTRICTIONS
Uniquement
les
déchets
de
production
et de
17
0101
Béton
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Uniquement
les
déchets
de
production
et de
17
01
02
Briques
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Uniquement
les
déchets
de
production
et de
17
01
03
Tuiles
et
céramiques
|
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Mélanges
de
béton,
Uniquement
les déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
tuiles
et
céramiques
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
17
01
07
ne
contenant
pas
de
substances dangereuses
Mélanges
bitumineux
|
Uniquement
les déchets
de
production
et
de
commercialisation
17
03
02
ne
contenant
pas
de
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
goudron
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Terres
et cailloux
ne
A
l'exclusion
de
la terre
végétale,
de
la tourbe
et
des
terres
et
17
05
04
contenant
pas
de
cailloux
provenant
de
sites
contaminés
substance
dangereuse
Terres
et
pierres
Provenant
uniquement de jardins
et
de
parcs
et
à l'exclusion
de
20
02
02
la
terre
végétale
et
de
la
tourbe
Peuvent
également
être
admis
pour
le
remblayage,
les
déchets
inertes
qui
respectent
les
valeurs
limites
des
paramètres
définis
en
annexe
II de
l’arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014
précité.
Les
terres
végétales
non
contaminées
sont
admises
sur
le
site.
Elles
ne
sont
pas
utilisées
pour
le
remblaiement. Tout
autre
déchet
que
ceux
listés
ci-avant
sont
interdits.
Article
3.5.3
- Procédure
d'acceptation
préalable
L'exploitant
met
en
place
une
procédure
d'acceptation
préalable,
afin
de
disposer
de
tous
les
éléments
d'appréciation
nécessaires
sur
la
possibilité
d'accepter
des
déchets
dans
l'installation.
Cette
procédure,
et
les
consignes
relatives
à
cette
procédure,
sont
portées
à
la
connaissance
des
personnels
et
restent
disponibles,
notamment
à
l'accueil
de
la
carrière
et
à
la
bascule.
Seuls
les
déchets
remplissant
l'ensemble
des
conditions
de
cette
procédure
d'acceptation
préalable
peuvent
être
admis
être
utilisés
pour
le
remblayage
de
la
carrière.
L'installation
ne
peut
admettre
ni
stocker :
>
déchets
présentant
au
moins
une
des
propriétés
de
danger
énumérées
à
l'annexe
| de
l'article
R.541-8
du
code
de
l'environnement,
notamment
les
déchets
contenant
de
l'amiante
comme
les
matériaux
de
construction
contenant
de
l'amiante,
relevant
du
code
17
06
05*
de
la
liste
des
déchets,
les
matériaux
géologiques
excavés
contenant
de
l'amiante,
relevant
du
code
17
O5
03*
de
la
liste
des
déchets
et
les
agrégats
d'enrobé
relevant
du
code
17
06
O5*
de
la
liste
des
déchets
;
déchets
liquides
ou
dont
la
siccité
est
inférieure
à
30
% ;
déchets
dont
la température
est
supérieure
à 60
°C
;
déchets
non
pelletables
;
déchets
pulvérulents,
à
l'exception
de
ceux
préalablement
conditionnés
ou
traités
en
vue
de
prévenir
une
dispersion
sous
l'effet
du
vent
;
>
déchets
radioactifs.
VNN YV
Si
les
déchets
entrent
dans
les
catégories
mentionnées
dans
le
tableau
de
l'article
3.5.2,
l'exploitant
s'assure
:
Page
22/54
n°
AIOT :
063.01313>
qu'ils
ont
fait
l'objet
d'un
tri
préalable
selon
les
meilleures
technologies
disponibles
à
un
coût
économiquement
acceptable
;
>
que
les
déchets
relevant
des
codes
17
05
04
et
20
02
02
ne
proviennent
pas
de
sites
contaminés,
y compris
pour
les
apports
ponctuels
;
>
que
les
déchets
d’enrobés
bitumineux
relevant
du
code
17
03
02
de
la
liste
des
déchets
figurant
à
l'annexe
II
de
l'article
R.541-8
du
code
de
l'environnement
ont
fait
l'objet
d’un
test
montrant
qu'ils
ne
contiennent
ni
goudron
ni
amiante.
Il est
interdit
de
procéder
à
une
dilution
ou
à
un
mélange
de
déchets
avec
d'autres
déchets
ou
produits
dans
le
but
de
satisfaire
aux
critères
d'admission
mentionnés
ci-dessus.
Article
3.5.4
- Document
d'acceptation
préalable
Avant
la
livraison
ou
au
moment
de
celle-ci,
ou
lors
de
la
première
d'une
série
de
livraisons
d'un
même
type
de
déchets,
l'exploitant
demande
au
producteur
des
déchets
un
document
préalable
indiquant
:
>
lenomet
les
coordonnées
du
producteur
des
déchets
et,
le
cas
échéant,
son
numéro
SIRET
;
le
nom
et
les
coordonnées
des
éventuels
intermédiaires
et,
le
cas
échéant,
leur
numéro
SIRET
;
le
nom
et
les
coordonnées
du
ou
des
transporteurs
et,
le
cas
échéant,
leur
numéro
SIRET ;
l'origine
des
déchets;
le
libellé
ainsi
que
le
code
à
six
chiffres
des
déchets,
en
référence
à
la
liste
des
déchets
figurant
à
l'annexe
Il
de
l'article
R.541-8
du
code
de
l’environnement
;
>
la
quantité
de
déchets
concernée
en
tonnes.
VNN YV
Ce
document
est
signé
par
le
producteur
des
déchets
et
les
différents
intermédiaires,
le cas
échéant.
La
durée
de
validité
du
document
précité
est
d’un
an
au
maximum.
Un
exemplaire
original
de
ce
document
est
conservé
par
l'exploitant
pendant
au
moins
trois
ans
et
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Lorsqu'elles
existent,
les
copies
des
annexes
sont
conservées
pendant
la
même
période.
Article
3.5.5
- Contrôle
des
apports
de
déchets
Les
apports
extérieurs
ne
sont
en
aucun
cas
déversés
directement
dans
la
fouille.
L'exploitant
met
en
place
une
procédure
de
contrôle
de
chaque
chargement
qui
comprend
à
minima
les
opérations
suivantes
:
>
la
vérification
de
la
conformité
du
chargement
avec
le
document
préalable
à
l'entrée
de
l'installation
;
>
la
réalisation
d’un
premier
contrôle
visuel
à
l'entrée
de
l'installation
afin
de
vérifier
l'absence
de
déchet
non
autorisé :
le déversement
du
chargement
sur
une
zone
aménagée
et
réservée
à cet
effet
;
la
réalisation
d'un
deuxième
contrôle
visuel
lors
du
déchargement
du
camion ;
>
la
décision
d'acceptation
de
mise
en
remblai
ou
de
refus
en
cas
de
présence
de
matériaux
indésirables
; en
cas
de
refus,
l'exploitant
fait
recharger
les
matériaux
indésirables
dans
le
véhicule
de
livraison
et
l'indique
sur
le
registre
prévu
à
l’article
3.5.6 ;
>
le
départ
du
véhicule
de
transport
des
apports
après
autorisation
de
mise
en
remblai
des
matériaux
déchargés.
VV
Les
personnes
chargées
de
la
vérification
et
du
contrôle
de
la
conformité
du
chargement
ont
reçu
une
formation
à cet
effet.
En
cas
d'acceptation
des
déchets,
l'exploitant
délivre
un
accusé
d'acceptation
au
producteur
des
déchets
en
complétant
le
document
préalable
prévu
à
l'article
3.5.4
par
les
informations
minimales
suivantes
:
>
la
quantité
de
déchets
admise,
exprimée
en
tonnes
;
>
la
date
et
l'heure
de
l'acceptation
des
déchets.
Page
23/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
3.5.6
- Registres
L'exploitant
tient
à
jour
un
registre
d'admission.
Il
consigne
pour
chaque
chargement
de
déchets
présenté
:
>
la
date
de
réception
du
déchet ;
>
la
dénomination
usuelle
du
déchet ;
>
le
code
déchet
au
regard
de
l'article
R.541-8
du
code
de
l'environnement
;
>
l'indication
si
le déchet
accepté
est
un
matériau
«
K3+»
;
>
la quantité
du
déchet
entrant
exprimée
en
tonne
ou
en
m*
;
>
la
raison
sociale,
le
numéro
SIRET
et
l'adresse
du
producteur
initial
du
déchet,
où,
lorsque
les
déchets
apportés
proviennent
de
plusieurs
producteurs,
le
ou
les
codes
INSEE
de
là
commune
de
collecte
des
déchets ;
>
la
raison
sociale,
le
numéro
SIRET
et
l'adresse
de
l'établissement
expéditeur
des
déchets
;
>
l'adresse
de
prise
en
charge
lorsqu'elle
se
distingue
de
l'adresse
de
l'établissement
expéditeur
des
déchets ;
>
la
raison
sociale,
le
numéro
SIRET
et
l'adresse
du
ou
des
transporteurs,
ainsi
que
leur
numéro
de
récépissé
mentionné
à
l'article
R.541-53
du
code
de
l'environnement
;
le cas
échéant,
le
numéro
du
où
des
bordereaux
de
suivi
de
déchets ;
>
le
code
du
traitement
qui
va
être
opéré
dans
l'établissement
selon
les
annexes
1 et
||
de
la
directive
2008/98/CE
relative
aux
déchets
;
>
l'accusé
d'acceptation
des
déchets ;
>
le
résultat
du
contrôle
visuel
mentionné
à
l'article
3.5.5
et,
le
cas
échéant,
celui
de
la
vérification
des
documents
d'accompagnement ;
>
le
cas
échéant,
le
motif
de
refus
d'admission
;
>
la
localisation
du
dépôt
sur
le
plan
topographique
mis
en
place
permettant
de
localiser
la
zone
de
remblais
correspondante .
Y
Le
registre
d'admission
est
conservé
par
l'exploitant
jusqu'à
ce
qu'il
soit
pris
acte
de
la
mise
à
l'arrêt
définitif
de
l'installation
par
l'administration.
Il est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
%
L'exploitant
tient
à
jour
également
un
plan
topographique
permettant
de
localiser
les
zones
de
remblais
correspondant
aux
données
figurant
sur
le
registre
d'admission.
Ce
plan
doit
permettre
d'assurer
la traçabilité
du
remblayage
selon
un
maillage
adapté
en
plan
et
en
altitude.
En
cas
de
changement
d'exploitant,
les
registres
et
la
localisation
des
remblais
sont
communiqués
au
nouvel
exploitant
par
le
précédent.
Article
3.5.7
- Mise
en
œuvre
des
remblais
Les
déblais
sont
déchargés
sur
une
aire
spécifiquement
délimitée.
Ils
ne
peuvent
être
poussés
en
fond
de
fouille
qu'après
contrôle
visuel.
Les
apports
de
déchets
inertes
de
type
«
K3+»
sont
déchargés
sur
des
zones
différentes
des
autres
déchets
externes
inertes.
Ces
zones
de
déchargement
sont
sécurisées
afin
de
limiter
les
risques
de
chute
des
engins
dans
l'excavation.
L'exploitant
dispose
d'une
zone
affectée
à
la
récupération
des
éléments
indésirables
découverts
après
le départ
du
véhicule
de
livraison.
Ils sont
évacués
vers
des
centres
dûment
autorisés.
Sans
préjudice
de
la
réglementation
applicable
à
la
protection
des
travailleurs,
l'exploitant
s'assure
que
les
personnes
présentes
dans
l'emprise
de
l'établissement
se
trouvent
en
dehors
de
secteurs
susceptibles
de
mouvement
de
terrains.
Une
signalisation
adaptée
est
mise
en
place
ainsi
qu'un
dispositif
interdisant
l'accès.
Les
remblais
sont
mis
en
place
au
sein
de
l'excavation
conformément
au
plan
de
phasage
figurant
en
annexe
Il et
à
la
remise
en
état
fixée
à
l’article
3.6
du
présent
arrêté
dont
le
plan
est
repris
en
annexe
lil.
Page
24/54
n°
AIOT
: 063.01313La
terre
végétale
décapée
sur
le
site
et
dont
l'intégralité
a
été
conservée
pour
la
remise
en
état
est
régalée
au-dessus
des
remblais
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
3.6
du
présent
arrêté.
L'exploitant
étudie
et
veille
au
maintien
de
la
stabilité
de
ces
dépôts.
Il
définit
dans
une
consigne
spécifique
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
remblais
(pente,
gestion
des
eaux
…)
notamment
afin
d'en
assurer
la
stabilité
pendant
et
après
l'exploitation.
Cette
consigne
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Lors
des
phases
de
déversement
des
déchets
inertes
en
contrebas,
ces
déchets
doivent
être
déversés
dans
l'excavation
à
partir
d'une
zone
de
déchargement
sécurisée
limitant
les
risques
de
chutes
des
engins
dans
l'excavation.
Un
contrôle
régulier
de
la
stabilité
des
remblais
devra
être
réalisé,
en
particulier
après
des
périodes
de
gel
ou
de
fortes
pluies
ou
d'un
arrêt
de
travail
prolongé.
Une
traçabilité
de
ce
contrôle
sera
mise
en
œuvre. La
pente
des
remblais
de
type
K3+
est
de
l'ordre
de
H/V=3/2.
Un
merlon
de
maintien
au
pied
de
la zone
en
cours
de
remblaiement
est
mis
en
place.
Un
système
de
drainage
devra
être
installé
en
amont
du
merlon
ou
dans
le
merlon
afin
d'évacuer
les
eaux
de
ruissellement
vers
le fond
de
fosse.
Article
3.6-
Remise
en
état
du
site
Article
3.61
- Conditions
générales
La
remise
en
état
est
coordonnée
à
l'exploitation.
Elle
doit
être
achevée
au
plus
tard
à
l'échéance
de
la
présente
autorisation
sauf
dans
le cas
d'un
renouvellement
ou
d'une
prolongation
d'exploiter
demandé
par
l'exploitant
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation.
Article
3.6.2
-
Description
de
la remise
en
état
La
remise
en
état
se
compose
de :
>
Remblaiement
partiel
de
l'excavation
: remblaiement
partiel
de
l'excavation
par
des
matériaux
inertes
K3
; remblaiement
de
la
banquette
supérieure
au
sud
de
la fosse
par
des
matériaux
K3+
>
Création
d'un
plan
d'eau
permanent
: sa
superficie
est
d'environ
24,2
ha
à
une
cote
maximale
de
+
12
m
NGF;
des
hauts
fonds
en
pente
douce
sont
créés
au
droit
du
massif
de
remblais
inertes
;
>
Nivellement,
reconstitution
de
sols
et
végétalisation :
Création
de
pentes
douces
par
minage
(jusqu'à
+3
m
NGF)
en
bordure
du
plan
d'eau
et
régalage
de
terre
végétale
;
Conservation
des
merlons
existants
et
des
plantations
créées ;
Création
d’un
merlon
en
pente
douce
au
nord-est
de
la
carrière,
conçu
pour
le
retour
à
une
vocation
agricole
(pente
maîtrisée
et
reconstitution
de
sols) ;
Stockage
de
remblais
K3+
sur
la
banquette
supérieure
au
sud
de
la
fosse
qui
sera
recouvert
par
de
la terre
végétale
puis
végétalisé.
Une
étude
des
instabilités
rocheuses
est
également
effectuée
par
une
société
spécialisée
et
indépendante
au
moment
de
la
notification
de
la
cessation
d'activité
et
transmise
au
préfet
avec
le
dossier
accompagnant
cette
notification.
Article
3.6.3
- Nature
de
la
remise
en
état
La
remise
en
état
est
réalisée
conformément
au
dossier
de
demande
d'exploitation
notamment
à
son
plan
de
remise
en
état
repris
en
annexe
III du
présent
arrêté.
Elle
est
réalisée
en
vue
de
permettre
un
usage
mentionné
à
l'article
1.2.7
du
présent
arrêté.
Article
3.6.4
- Mise
en
sécurité
du
site
La
mise
en
sécurité
comporte
notamment
les
opérations
suivantes
:
>
la
mise
en
sécurité
des
fronts
de
taille
;
Page
25/54
n°
AIOT
: 063.01313>
le
nettoyage
de
l'ensemble
des
terrains
et
la
suppression
des
structures
n'ayant
pas
d'utilité
après
la
remise
en
état
du
site
;
>
l'élimination
des
déchets
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur;
>
l'insertion
satisfaisante
du
site
de
l'installation
dans
le
paysage,
compte-tenu
de
la
vocation
ultérieure
du
site ;
>
le
maintien
de
la
clôture
et
des
panneaux
avertissant
des
dangers
du
site.
TITRE
4 - MILIEUX
NATURELS
ET
PATRIMOINE
Article
41-
Intégration
paysagère
Article
411
- Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
Le
site
et
de
ses
abords,
y
compris
les
bâtiments
et
les
installations,
sont
aménagés,
maintenus
propres
et entretenus
en
permanence.
Les
points
d'accumulation
de
poussières,
y
compris
sur
les
abords
extérieurs
du
site,
sont
nettoyés
régulièrement.
Les
opérations
de
nettoyage
doivent
être
conduites
en
limitant
au
maximum
l'envol
des
poussières. L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
de
boues,
de
déchets,
…
Les
voies
de
circulation
internes
et
les
aires
de
stationnement
sont
aménagées
et
entretenues.
Des
dispositifs
d'arrosage,
de
lavage
de
roues
sont
mis
en
place
en
tant
que
de
besoin.
L'exploitant
procédera
au
nettoyage
immédiat
de
la
route
en
cas
de
salissure
de
la voie
publique
par
les
véhicules
quittant
le site.
Article
41.2
- Impact
visuel
Pour
limiter
l'impact
visuel
de
la carrière,
les
mesures
suivantes
sont
mises
en
œuvre :
>
Plantation
d'une
haie
bocagère
de
140
ml
en
bordure
sud
du
merlon
Nord
Est
(mesure
MR2)
>
L'ensemble
du
site
est
entouré
de
merlons
paysagers.
Article
4.2-
Patrimoine
Archéologiaue
En
cas
de
découverte
fortuite
de
vestiges
archéologiques,
l'exploitant
informe
sans
délai
le
préfet,
le
maire
de
la
commune
et
la
direction
régionale
des
affaires
culturelles
(DRAC).
Les
vestiges
sont
protégés
et
conservés
sur
place
jusqu'à
leur
prise
en
charge
par
les
agents
de
la
DRAC.
Article
4.3-
Milieux
naturels
De
manière
à
protéger
les
intérêts
visés
à
l'article
L181-3
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
prend
les
dispositions
des
articles
ci-dessous.
Article
4.31
- Mesures
d'évitement
liées
aux
milieux
naturels
Les
haies,
alignement
d'arbres,
fourrés
et
boisement
en
périphérie
de
la
fosse
sont
conservés
dans
le
cadre
de
l'intégration
paysagère
du
site.
Article
4.3.2
- Mesures
de
réduction
liées
aux
milieux
naturels
Les
mesures
de
réduction
sont
les
suivantes
:
>
Décapage
progressif
des
décapages,
défrichement
et
débroussaillement
en
bandes
d'environ
20
mètres
de
largeur.
Ces
travaux
sont
réalisés
selon
le
calendrier
d'intervention
consultable
en
annexe
[IV
;
Page
26/54
n°
AIOT
: 063.01313>
Gestion
des
zones
tampons : lors
des
travaux
de
décapage,
l'exploitant
veille
à
ne
pas
laisser
de
zones
tampons
isolées
au
sein
d'espaces
décapés ;
>
réutilisation
des
terres
végétales
décapées
afin
de
réduire
l'apport
d'espèces
végétales
exotiques
envahissantes
;
>
gestion
des
espèces
invasives
(Baccharis,
Bident
feuillé,
Herbe
de
la
pampa,
Stramoine,
Jussie
à
grandes
fleurs,
Robinier
faux-acacia)
par
arrachage
mécanique
ou
manuel
avant
la
période
de
dissémination
des
graines
;
>
mise
en
œuvre
d'une
formation
auprès
des
salariés
consacrée
à
la
reconnaissance
des
espèces
invasives
et
aux
principaux
enjeux
biodiversité
de
la carrière
;
>
Gestion
des
zones
humides
périphériques
: le
bassin
de
la
zone
humide
n°
1 est
reconnecté
au
fossé
agricole
et
une
couche
d'argile
est
régalée
en
fond
de
bassin.
Le
pâturage
est
arrêté
au
droit
de
la
zone
humide
n°2
et
une
fauche
tardive
bisannuelle
y est
pratiquée.
Article
4.3.3
- Mesures
de
compensation
liées
aux
milieux
naturels
Les
mesures
de
compensation
sont
les
suivantes :
>
Aménagement
de
micro-habitats
selon
les
préconisations
de
l'écologue
réalisées
au
cours
des
travaux
;
>
Plantation
d'une
bande
boisée
de
140
ml
en
bordure
Sud
du
merlon
Nord-Est
avec
des
espèces
locales
dont
une
majorité
de
chênes
pédonculés.
Article
4.3.4
- Mesures
d'accompagnement
liées
aux
milieux
naturels
Un
suivi
écologique
lors
des
travaux
est
mis
en
place.
Des
actions
de
formation
et
de
sensibilisation
sont
menées
auprès
du
personnel
et
des
prestataires
extérieurs
intervenant
sur
le
site.
L'exploitant
veille
à
la
bonne
gestion
de
ces
mesures
et
en
assure
le
suivi
Les
informations
de
ce
suivi
sont
tenues
à disposition
des
riverains.
TITRE
5 - PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
Article
51-
Conception
des
installations
Article
511
- Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
envols
de
poussières
et
les
émissions
à
l'atmosphère,
y
compris
diffuses
et
y
compris
en
période
d'inactivité.
En
particulier,
les
bâtiments
et
les
installations
sont
entretenus
en
permanence
et maintenus
en
bon
état
de
propreté.
L'exploitant
décrit
les
différentes
sources
d'émission
de
poussières,
aussi
bien
diffuses
que
canalisées,
et
définit
toutes
les
dispositions
utiles
mises
en
œuvre
pour
éviter
ou
limiter
l'émission
et
la
propagation
des
poussières.
Les
dispositifs
de
limitation
d'émission
des
poussières
résultant
du
fonctionnement
des
installations
de
traitement
des
matériaux
sont
aussi
complets
et
efficaces
que
possible.
La
conception
des
installations
prend
en
compte
l'exécution
des
opérations
de
nettoyage
et
de
maintenance
dans
les
meilleures
conditions
d'hygiène
et
de
sécurité
pour
les
opérateurs.
En
fonction
de
la
granulométrie
des
produits
minéraux,
les
postes
de
chargement
et
de
déchargement
sont
équipés
de
dispositifs
permettant
de
réduire
les
émissions
de
poussières
dans
l'atmosphère.
Lorsque
les
stockages
des
produits
minéraux
ou
des
déchets
non
dangereux
inertes
se
font
à
l’air
libre,
les
stockages
sont
humidifiés
pour
empêcher
les
envols
de
poussières
par
temps
sec
et
lorsque
la
vitesse
du
vent
le
nécessite.
Page
27/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
dispositifs
de
réduction
des
émissions
de
poussières
sont
régulièrement
entretenus
et
les
rapports
d'entretien
tenus
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Le
brûlage
à
l'air
libre
est
interdit
à
l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
quantité.
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d'incommoder
le voisinage,
de
nuire
à
la santé
ou
à
la
sécurité
publique.
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
>
les
voies
de
circulation
et
les
aires
de
stationnement
des
véhicules
et
engins
de
l'installation
sont
aménagées
et
convenablement
nettoyées
;
>
la vitesse
des
engins
sur
les
pistes
non
revêtues
est
adaptée ;
>
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussières
ou
de
boue
sur
les
voies
publiques.
Le
cas
échéant,
des
dispositifs
tels
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
ou
tout
autre
dispositif
équivalent
sont
prévues
;
>
les
transports
des
matériaux
de
granulométrie
inférieure
ou
égale
à
5
mm
sortant
de
l'installation
sont
assurés
par
bennes
bâchées
ou
aspergées
ou
par
tout
autre
dispositif
équivalent
;
les
engins
de
foration
des
trous
de
mines
doivent
être
équipés
d'un
dispositif
de
dépoussiérage :
>
l'installation
de
traitement
mobile
est
équipée
d’un
dispositif
de
brumisation
pour
l'abattage
des
poussières ;
>
les
pistes
et
aires
de
circulation
sont
arrosées
au
besoin
en
période
sèche.
Y
Article
5.2-
Plan
de
surveillance
des
émissions
de
poussières
dans
l'environnement
Article
5.21
- Plan
de
surveillance
L'exploitant
établit
un
plan
de
surveillance
des
émissions
de
poussières.
Ce
plan
décrit
notamment
les
zones
d'émission
de
poussières,
leur
importance
respective,
les
conditions
météorologiques
et
topographiques
sur
le
site,
le choix
de
la
localisation
des
stations
de
mesure
ainsi
que
leur
nombre.
Le
plan
de
surveillance
comprend :
>
au
moins
une
station
de
mesure
témoin
correspondant
à
un
ou
plusieurs
lieux
non
impactés
par
l'exploitation
de
la
carrière
(type
a) ;
>
le
cas
échéant,
une
ou
plusieurs
stations
de
mesure
implantées
à
proximité
immédiate
des
premiers
bâtiments
accueillant
des
personnes
sensibles
(centre
de
soins,
crèche,
école)
ou
des
premières
habitations
situés
à
moins
de
1 500
mètres
des
limites
de
propriétés
de
l'exploitation,
sous
les
vents
dominants
(type
b)
;
>
une
ou
plusieurs
stations
de
mesure
implantées
en
limite
de
site,
sous
les
vents
dominants
(type
C).
Le
plan
de
surveillance
est
tenu
à
la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
5.2.2
- Suivi
des
retombées
de
poussières
Le
suivi
des
retombées
atmosphériques
totales
est
assuré
par
jauges
de
retombées.
Les
campagnes
de
mesure
durent
trente
jours
et
sont
réalisées
tous
les
trois
mois
selon
la
norme
NF
X
43-014.
Les
mesures
des
retombées
atmosphériques
totales
portent
sur
la
somme
des
fractions
solubles
et
insolubles.
Elles
sont
exprimées
en
mg/m’/jour.
L'objectif
à
atteindre
est
de
500
mg/m’/jour
en
moyenne
annuelle
glissante
pour
chacune
des
jauges
installées
en
point
de
type
(b)
du
plan
de
surveillance.
En
cas
de
dépassement,
et
sauf
situation
exceptionnelle
qui
sera
alors
expliquée
dans
le
bilan
annuel
prévu
à
l'article
5.3,
l'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
met
en
œuvre
rapidement
des
mesures
correctives.
Si,
à
l'issue
de
huit
campagnes
consécutives,
les
résultats
sont
inférieurs
à
500
mg/m?/jour
en
moyenne
annuelle
glissante
pour
chacune
des
jauges
installées
en
point
de
type
(b)
du
plan
de
surveillance
la
Page
28/54
n°
AIOT
: 063.01313fréquence
de
suivi
peut
devenir
semestrielle.
Par
la
suite,
si
Un
résultat
excède
la
valeur
de
500
mg/m°/jour
prévue
au
paragraphe
précédent
et
sauf
situation
exceptionnelle
qui
sera
explicitée
dans
le
bilan
annuel,
la
fréquence
redeviendra
trimestrielle
pendant
huit
campagnes
consécutives,
à
l'issue
desquelles
elle
pourra
être
revue
dans
les
mêmes
conditions.
Article
5.2.3
- Suivi
des
conditions
météorologiques
au
droit
du
site
Le
suivi
des
retombées
de
poussières
est
corrélé
aux
conditions
météorologiques
présentes
au
moment
des
campagnes
de
mesures.
Pour
ce
faire,
la
direction
et
la
vitesse
du
vent,
la
température,
et
la
pluviométrie
sont
enregistrées
par
une
station
de
mesures
sur
le
site
de
l'exploitation
avec
une
résolution
horaire
au
minimum.
La
station
météorologique
est
installée,
maintenue
et
utilisée
selon
les
bonnes
pratiques.
L'enregistrement
de
ces
conditions
météorologiques
à
l'aide
d'une
station
implantée
sur
le
site
peut
être
remplacé
par
l'abonnement
à
des
données
corrigées
en
fonction
du
relief,
de
l'environnement
et
de
la
distance
issues
d'une
station
météo
représentative
située
à
proximité
de
la
carrière
exploitée
par
un
fournisseur
de
services
météorologiques.
La
représentativité
des
données
corrigées
obtenues
doit
être
vérifiée
par
comparaison
à
des
données
issues
de
l’implantation
temporaire
d'une
station
de
mesure
sur
le site.
Article
5.3-
Bilan
des
mesures
de
poussières
Chaque
année
l'exploitant
établit
un
bilan
des
mesures
des
retombées
dans
l'environnement
réalisées.
Ce
bilan
annuel
reprend
les
valeurs
mesurées.
Elles
sont
commentées
sur
la
base
de
l'historique
des
données,
des
valeurs
limites
(pour
rejets
canalisés),
de
la valeur
de
retombées
de
poussières,
des
valeurs
de
l'emplacement
témoin,
des
conditions
météorologiques
et
de
l'activité
et
de
l'évolution
de
l'installation.
|
Il est
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
au
plus
tard
le
31
mars
de
l’année
suivante
dans
le
cadre
de
la campagne
GEREP.
|
TITRE
6 - PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
Article
61-
Compatibilité
avec
les
obiectifs
de
qualité
du
milieu
L'implantation
et
le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
et
du
schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
applicables
sur
le territoire
de
la
carrière .
La
conception
et
l'exploitation
de
l'installation
permettent
de
limiter
la
consommation
d'eau
et les
flux
polluants. Des
mesures
particulières
doivent
être
prises
pour
éviter
le
ruissellement
d'eaux
souillées
ou
d'hydrocarbures
vers
le
milieu
naturel.
En
particulier,
les
écoulements
d'eau
pluviale
sur
la
carrière
et
ses
aménagements
ne
doivent
pas,
par
leur
volume,
leur
nature
ou
par
entraînement
d'éléments
provoquer
des
dégradations
à
l’extérieur
du
site.
Article
6.2-
Prélèvements
et
consommations
d'eau
Article
6.21
- Origine
des
approvisionnements
en
eau
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
les
flux
d'eau.
La
carrière
n'est
raccordée
à aucun
réseau
d'adduction
d'eau
potable.
Les
seuls
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu
naturel
sont
le
pompage
des
eaux
d'exhaure.
Page
29/54
n°
AIOT
: 063.01313Une
partie
des
eaux
pompées
dans
les
bassins
de
gestion
des
eaux
de
la
carrière
pourra
servir
pour
différentes
activités
comme :
>
l'abattage
des
poussières
par
aspersion
(pistes
et
aires
de
manœuvre)
où
par
brumisation
{installation
mobile
de
traitement)
;
>
le
nettoyage
occasionnel
des
engins.
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
toutes
origines
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ce
dispositif
est
relevé
journellement
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m°/j,
hebdomadairement
si ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
consultable
par
l'inspection
des
installations
classées.
Les
eaux
extérieures
au
site
n'entrent
pas
sur
les
terrains
d'emprise
de
la
carrière.
Elles
sont
déviées
par
un
fossé
périphérique
drainant
les
eaux
de
ruissellement
ou
par
la
mise
en
place
de
merlons.
Article
6.2.2
- Prescriptions
en
cas
de
sécheresse
Article
6.2.21-
Fonctionnement
de
l'installation
en
cas
de
sécheresse
Lors
du
dépassement
des
niveaux
de
gravité
de
vigilance,
alerte,
alerte
renforcée
et
crise,
constaté
par
arrêté
préfectoral
portant
restriction
d'usage
de
l'eau,
l'exploitant
met
en
œuvre
dès
lors
qu Elles
correspondentà
une
utilisation
de
l'eau
liéeà
ce
dépassement:
>
les
mesures
générales
définies
dans
l'arrêté
sécheresse
départemental,
>
les
mesures
générales
présentes
en
annexe
du
présent
arrêté,
>
les
mesures
d'adaptation
spécifiques
prévues
dans
le
plan
d'action
prévu
ci-après
et
en
informe
l'inspection
des
installations
classées.
Elles
exciuent
les
besoins
en
eaux
nécessaires
à
la
gestion
d’une
situation
d'urgence
ou
pour
les
besoins
en
eaux
nécessaires
à
maintenir
la
maîtrise
des
risques
environnementaux
ou
sanitaires.
La
liste
des
usages
incompressibles
est
tenue
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
6.2.2.2-
Diagnostic
des
consommations
d'eau
L'exploitant
tient
à jour
un
diagnostic
détaillé
des
prélèvements,
des
consommations
d'eau
par
usages
et,
des
dispositifs
de
surveillance.
Ce
diagnostic
permet
de
définir
les
actions
graduées,
spécifiques
de
réduction
temporaire
des
prélèvements
en
cas
d'atteinte
de
seuil
défini
dans
|’ arrêté
cadre
sécheresse
pour
l’une
des
ressources
en
eau
utilisée
sur
site.
ll comporte
notamment :
>
les
modalités
de
veille
réalisée
relative
à
l'état
quantitatif
de
la
ressource
en
eau
prélevée
et
les
mesures
de
restrictions
en
vigueur,
ainsi
que
les
dispositions
prises
pour
l'information
et
la
sensibilisation
du
personnel
et
sous-traitants
en
situation
de
restriction
;
>
le
recensement
et
la
quantification
des
usages
de
l'eau
qui
peuvent
d'un
point
de
vue
purement
technique,
faire
l'objet
de
mesures
de
réduction
et/ou
de
suspension
temporaires,
par
opposition
aux
usages
de
l'eau
incompressibles,
notamment
pour
des
aspects
de
sécurité
des
installations
et
de
l'environnement ;
>
l'étude
des
différentes
solutions
graduées
de
réduction
des
consommations
d'eaux
à
mettre
en
œuvre
en
cas
de
dépassement
des
seuils
de
sécheresse
avec
une
estimation
des
économies
d'eaux
et
de
l'impact
économique
associé
;
>
l'estimation
de
l'impact
des
mesures
prises
sur
la
qualité
et
la
quantité
des
rejets,
au
regard
notamment
des
valeurs
limites
prescrites
et
de
l’état
du
milieu
en
période
d'étiage,
et
propositions
le
cas
échéant
de
mesures
compensatoires
(programme
de
surveillance
renforcée
par
exemple)
;
>
les
actions
de
mise
en
sécurité
et
de
procédure
d'arrêt
des
installations
en
cas
de
pénurie
de
la
ressource.
L'exploitant
assure
la
mise
à jour
régulière
de
ce
diagnostic.
||
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Page
30/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
6.2.2.3-
Plan
d'adaptation
s
L'exploitant
tient
à
jour
un
plan
d'action
qui
s'appuie
notamment
sur
le
diagnostic
prévu
à
l'article
précédent. Il
assure
la
mise
à
jour
de
ce
diagnostic,
ainsi
que
l'information
et
la
formation
du
personnel
intervenant
sur
site.
L'exploitant
met
en
œuvre
sans
délai
les
actions
prévues
dans
son
plan
d'action
dès
le
franchissement
des
seuils
d'alerte
sur
la
ressource
prélevée
acté
par
arrêtés
sécheresse
et
en
informe
l'inspection
des
installations
classées.
L'exploitant
assure
la
mise
à jour
régulière
du
plan
d'action.
|| est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
6.2.24-
Sensibilisation
du
personnel
L'exploitant
prend
des
mesures
de
sensibilisation
du
personnel
aux
règles
de
bon
usage
et
d'économie
d'eau.
Ces
mesures
de
sensibilisation
sont
déclinées
sous
forme
de
consignes,
procédures
ou
de
fiches
réflexes
préétablies
en
fonction
de
chaque
niveau
d'alerte
atteint.
Article
6.3-
Collecte
des
effluents
liquides
Article
6.31
- Dispositions
générales
Tout
rejet
d'effluent
liquide
non
prévu
à
l'article
6.41
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
6.4
est
interdit.
En
particulier,
tout
rejet
dans
la
nappe
souterraine,
des
puits
ou
des
puisards
est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Article
6.3.2
- Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables
et
résister
dans
le temps
aux
actions
physiques
des
effluents.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état.
Un
système
permet
l'isolement
des
réseaux
d'effluents
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
x
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif
et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
Article
6.3.3
- Plan
Un
plan
ou
schéma
présentant
les
circuits
des
eaux
sur
le
site
sera
établi
et
tenu
à
jour
et
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ce
document
permettra
d'identifier
jusqu'au
point
de
rejet,
les
différents
équipements
présents
(point
de
prélèvement,
disconnecteur,
dispositif
de
traitement,
décanteur,
séparateur
à
hydrocarbures,
aire
de
collecte
spécifique,
fossé
ou
égout
de
collecte,
point
de
rejet,
équipement
de
mesure
présent)
sur
le
circuit
des
eaux
prélevées
et
utilisées
(ruissellements,
exhaure,
….).
Article
64-
Types
d'effluents,
leurs
ouvrages
d'épuration
et
leurs
caractéristiques
de
rejet
au
milieu
Article
6.41
- Identification
des
effluents
Les
différentes
catégories
d'effluents
issues
de
l'activité
d'extraction
sont :
>
les
eaux
d'exhaure
et
de
ruissellement
du
site
(dont
celles
transitant
par
le
stockage
de
matériaux
inertes
de
type
K3+);
Page
31/54
n°
AIOT
: 063.01313>
les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées
collectées
au
niveau
de
la
zone
technique
vers
les
bassins
de
décantation
;
Article
6.411-
Eaux
provenant
de
la
carrière
Les
eaux
pompées
en
fond
de
carrière
font
l'objet
d'une
décantation
dans
les
bassins.
Eaux
de
ruissellement
des
zones
de
stockage
des
déchets
d'extraction
inertes
L'exploitant
doit
s'assurer
que
les
zones
de
stockages
des
déchets
d'extraction
inertes
ne
génèrent
pas
de
détérioration
de
la qualité
des
eaux.
Les
eaux
sont
dirigées
vers
le
bassin
de
pompage
des
eaux
d'exhaure
en
fond
d'excavation.
Eaux
de
ruissellement
des
zones
de
stockages
des
déchets
inertes
utilisés
pour
le
remblavage
L'exploitant
s'assure,
au
cours
de
l'exploitation
de
la
carrière,
que
les
déchets
inertes
utilisés
pour
le
remblayage
et
la
remise
en
état
de
la
carrière
ou
pour
la
réalisation
et
l'entretien
des
pistes
de
circulation
ne
sont
pas
en
mesure
de
dégrader
les
eaux
superficielles
et
les
eaux
souterraines.
Les
eaux
sont
dirigées
vers
le
bassin
de
pompage
des
eaux
d'exhaure
en
fond
d'excavation.
Article
641.2 -
Eaux
de
ruissellement
de
la
zone
technique
Ces
eaux
transitent
par
Un
séparateur
à
hydrocarbures
avant
d'être
dirigées
vers
les
bassins.
Les
dispositifs
de
collecte
d'hydrocarbures
(décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures
.…) et
les
rétentions
doivent
être
nettoyés
aussi
souvent
que
nécessaire
et,
dans
tous
les
cas,
au
moins
une
fois
par
an.
Les justificatifs
du
nettoyage
des
décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures,
l'attestation
de
conformité
à
la
norme
en
vigueur
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Une
convention
de
rejet
est
réalisée
entre
les
installations
de
traitement
et
la carrière.
Article
6.4.2 -
Points
de
rejets
Les
points
de
rejets
sont
les
suivants.
Leur
localisation
est
consultable
à
l'annexe
V.
Point
de
rejet
n°1
(PK1) |
Point
de
rejet
n°2
(PK2)
Coordonnées
X=355554
X=355622
Lambert93
Y=6663575
7=6663568
Type
de
rejet
Rejet
interne
Rejet
externe
Milieu
récepteur
Bassin
de
décantation
Issoire
Nature
des
effluents
Eaux
provenant
de
la
Eaux
provenant
de
la
carrière
carrière
et
eaux
de
ruissellement
provenant
de
la
plateforme
technique
Article
6.4.3
- Paramètres
analysés
Point
de
rejet
n°1
Les
eaux
sont
rejetées
dans
les
conditions
ci
après
définies
:
Page
32/54
n°
AIOT
: 063.01313,
Code
,
Code
.
Paramètres
SANDRE
Valeur
limite
Paramètres
SANDRE
Valeur
limite
H
1369
Compris
entre
Température
1301
inférieure
à
P
5,5 et 8,5
P
30°C
Arsenic
et
ses
Plomb
et
ses
composés
iSs
100
g/l
composés
(en
Pb)
182
50
ug/l
Baryum
1396
1 000
ug/l
Antimoine
1376
5
ug/l
Cadmium
et
ses
7.
composés
1388
S
ug/l
Sélénium
1385
10
pg/l
Chrome
et
ses
Zinc
et
ses
composés
(en
Cr)
1889
50
g/l
composés
(en
Zn)
1888
8 000
up!
Cuivre
et
ses
composés
(en
Cu)
1392
2 000
g/l
Chlorures
1337
200
mg/l
Mercure
1387
1 ug/
Fluorures
7073
1,5
mg/l
Molybdene
1395
70
ug/l
Sulfates
1338
250
mg/l
Nickel
et
ses
.
;
composés
(en
Ni)
1386
20
ug/l
Indice
phénol
1440
01
mg/l
En
lien
avec
le
risque
de
drainage
acide,
l'émissaire
de
rejet
est
équipé
d'un
dispositif
de
suivi
et
d'enregistrement
en
continu
du
pH
et
de
la conductivité.
Tout
rejet
est
arrêté
dès
lors
que
la
valeur
mesurée
du
PH
est
en
dehors
de
la
plage
indiquée
ci-dessous
via
un
dispositif
d'asservissement
automatique
avec
transmission
de
l'information
au
personnel
compétent. Une
surveillance
a
minima
hebdomadaire
des
dispositifs
précités
(sondes
pH,
chaulage)
est
mise
en
place.
Le
dispositif
de
transmission
de
l'information
au
personnel
compétent
est
vérifié
a
minima
mensuellement. Les
mesures
sont
réalisées
conformément
à
l'avis
en
vigueur
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures
dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement. Point
de
rejet
n°2
Les
paramètres
analysés
sont
les
suivants :
Paramètres
Code
SANDRE
Valeur
limite
pH
1369
Compris
entre
5,5
et
8,5
Température
1301
inférieure
à 30°C
MES
1305
Inférieure
à
35
mg/l
DCO
1314
inférieure
à 125
mg/l
sur
effluent
non
décanté
Modification
de
couleur
du
Î
inférieure
à 100
mg
Pt/!
milieu
récepteur
Dans
le cas
où
l'exploitant
veut
justifier
de
la
conformité
des
paramètres
du
point
de
rejet
n°1
au
niveau
du
point
de
rejet
n°2,
les
valeurs
limites
en
concentration
doivent
être
adaptées
pour
tenir
compte
des
effluents
provenant
de
la
plateforme
technique.
Cette
justification
est
tenue
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Page
33/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
6.4.4
- Fréquence
d'analyse
“
L'exploitant
fait
réaliser
à
une
fréquence
semestrielle,
par
Un
organisme
compétent,
l'ensemble
des
analyses
permettant
de
vérifier
la
conformité
du
rejet
aux
présentes
dispositions
détaillées
dans
l’article
6.4.3
et
complété
de
la conductivité.
En
cas
de
dépassement
d'un
des
paramètres,
la
fréquence
des
contrôles
devient
mensuelle
jusqu'au
retour
à
la
normale.
L'exploitant
recherche
quel
lot
de
matériaux
de
type
K3+
peut
en
être
à
l'origine,
établit
un
plan
d'action
pour
assurer
ce
retour
à
la
conformité.
Il
procède
à
de
nouvelles
analyses
afin
de
s'assurer
de
l'efficacité
de
son
plan
d'action.
La
surveillance
reprend
à
la
fréquence
de
deux
fois
par
an
lorsqu'aucune
des
valeurs
n'est
plus
dépassée.
Le
résultat
des
analyses
et
le
bilan
quant
à
la
conformité
du
rejet
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
6.4.5
- Conception,
aménagement
et équipement
des
ouvrages
de
rejet
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à
réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l’utilisation
de
l'eau
à
proximité
immédiate
et
à
l'aval
de
celui-ci.
Ils
doivent,
en
outre,
permettre
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur.
En
cas
d'occupation
du
domaine
public,
une
convention
sera
passée
avec
le
service
de
l'Etat
compétent.
Article
6.4.6 -
Aménagement
des
points
de
prélèvements
Les
émissaires
des
rejets
1
et
2
sont
munis
d’un
canal
de
mesure
du
débit
et
d'un
dispositif
de
prélèvement. La
quantité
des
eaux
rejetées
doit
faire
l'objet
d'un
suivi
mensuel.
Les
points
de
prélèvement
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
Ces
points
sont
implantés
dans
Une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à
ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l’effluent
soit
suffisamment
homogène.
TITRE
7 - EAUX
SOUTERRAINES
Article
711
- Réseau
et programme
de
surveillance
des
eaux
souterraines
Article
7111-
Réseau
de
surveillance
L'exploitant
met
en
place
un
protocole
de
surveillance
des
eaux
souterraines.
Ce
protocole
précise
:
>
Le
nombre
d'ouvrages
suivis,
>
Leur
localisation
par
rapport
au
site
(amont
ou
aval,
distance),
>
L'aquifère
capté,
La
profondeur
de
l'ouvrage.
V
Page
34/54
n° AIOT
: 063.01313Le
protocole
est
actualisé
à
chaque
création
de
nouveaux
ouvrages
de
surveillance.
Ce
protocole
est
tenu
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ces
points
de
contrôle
sont
retenus
sous
réserve
d'un
accord
formel
des
propriétaires
des
terrains
concernés.
À
défaut,
l'exploitant
réalise
des
ouvrages
dont
le
contexte
hydrogéologique
est
reconnu
équivalent. Le
niveau
piézométrique
de
ces
ouvrages
est
relevé
tous
les
semestres
(un
prélèvement
en
période
de
hautes
eaux,
un
en
période
de
basses
eaux).
L'exploitant
produit
un
tableau
des
niveaux
relevés
(exprimés
en
mètres
NGF),
ainsi
qu'une
carte
des
courbes
isopièzes
à
la date
des
prélèvements,
avec
une
localisation
des
ouvrages
de
prélèvement.
Article
711.2-
Surveillance
des
eaux
souterraines
en
cas
de
remblaiement
avec
des
déchets
inertes
extérieurs
Un
réseau
d'au
moins
trois
piézomètres
(1
amont
et
2
aval)
est
implanté
au
sein
du
périmètre
autorisé
avant
le début
de
l'acceptation
des
déchets
inertes
de
type
K3+
selon
le
plan
en
annexe
VI.
L'exploitant
réalise
une
mesure
semestrielle
(hautes
eaux
et
basses
eaux)
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
au
niveau
de
ces
piézomètres.
Les
paramètres
mesurés
sont
identiques
à ceux
précisés
à
l’article
6.4.3
du
présent
arrêté.
L'exploitant
met
en
place
un
outil
de
suivi
des
résultats
des
mesures
permettant
de
détecter
une
évolution
des
résultats
ou
des
résultats
anormaux.
En
cas
de
dépassement
sur
un
de
ces
paramètres,
l'exploitant
détermine
si les
apports
de
K3+
peuvent
en
être
à
l'origine.
Les
résultats
des
mesures
et
l'outil
de
suivi
et
d'analyse
sont
conservés
par
l'exploitant
jusqu'à
ce
qu'il
soit
pris
acte
de
la
mise
à
l'arrêt
définitif
de
l'installation
par
l'administration.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
71.2
- Impact
sur
la ressource
en
eau
En
cas
d'assèchement
de
puits
où
de
forages,
l'exploitant
s'engage
à
mettre
en
place
les
moyens
qui
permettent
à
l'utilisateur
de
retrouver
la
même
qualité
de
service
qu'avant
l'exploitation.
TITRE
8 - DÉCHETS
PRODUITS
Article
81-
Déchets
d'extraction
résultant
du
fonctionnement
de
la carrière
Les
principaux
déchets
d'extraction
issus
de
l'exploitation
de
la
carrière
proviennent
du
décapage
des
terrains
et
des
stériles
d'exploitation.
La
quantité
de
stockage
maximale
de
déchets
d'extraction
issus
de
l'exploitation
de
la
carrière
est
limitée
à 801
500
ms.
Les
zones
prévues
pour
le stockage
des
déchets
d'extraction
résultant
du
fonctionnement
de
la
carrière
sont
les
suivantes :
>
terre
végétale
sous
forme
de
merlons
périphériques
;
>
stériles
sous
forme
de
merlons
périphériques
;
>
stocks
de
stériles
et
de
boues
sur
la
parcelle
n°
YP
14.
L'exploitant
s'assure,
au
cours
de
l'exploitation
de
la
carrière,
que
les
déchets
d'extraction
résultant
de
l’activité
de
la
carrière,
utilisés
pour
le
remblayage
et
là
remise
en
état
de
la
carrière,
ou
pour
la
réalisation
et
l'entretien
des
pistes
de
circulation,
ne
sont
pas
en
mesure
de
dégrader
les
eaux
superficielles
et
les
eaux
souterraines.
L'exploitant
étudie
et
veille
au
maintien
de
la
stabilité
de
ces
dépôts.
Page
35/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
installations
de
stockage
de
déchets
d'extraction
sont
construites,
gérées
et
entretenues
de
manière
à
assurer
leur
stabilité
physique
et
à
prévenir
toute
pollution.
l'exploitant
assure
un
suivi
des
quantités
et
des
caractéristiques
des
matériaux
stockés,
et
établit
Un
plan
topographique
permettant
de
localiser
les
zones
de
stockage
correspondantes.
L'exploitant
doit
établir
un
plan
de
gestion
des
déchets
d'extraction
résultant
du
fonctionnement
de
la
carrière.
Ce
plan
est
établi
avant
le
début
de
l'exploitation.
Le
plan
de
gestion
contient
au
moins
les
éléments
suivants
:
>
la
caractérisation
des
déchets
et
une
estimation
des
quantités
totales
de
déchets
d'extraction
qui
seront
stockés
durant
la
période
d'exploitation ;
>
la
description
de
l'exploitation
générant
ces
déchets
et
des
traitements
ultérieurs
auxquels
ils
sont
soumis
;
>
en
tant
que
de
besoin,
la
description
de
la
manière
dont
le
dépôt
des
déchets
peut
affecter
l'environnement
et
la
santé
humaine,
ainsi
que
les
mesures
préventives
qu'il
convient
de
prendre
pour
réduire
au
minimum
les
incidences
sur
l'environnement ;
la
description
des
modalités
d'élimination
ou
de
valorisation
de
ces
déchets
;
le
plan
proposé
en
ce
qui
concerne
la
remise
en
état
de
la zone
de
stockage
de
déchets
;
les
procédures
de
contrôle
et
de
surveillance
proposées ;
en
tant
que
de
besoin,
les
mesures
de
prévention
de
la
détérioration
de
la
qualité
de
l'eau
et
en
vue
de
prévenir
où
de
réduire
au
minimum
la
pollution
de
l'air et
du
sol;
une
étude
de
l'état
du
terrain
de
la
zone
de
stockage
susceptible
de
subir
des
dommages
dus
au
stockage
des
déchets
d'extraction
;
>
le
cas
échéant,
les
éléments
issus
de
l'étude
de
danger
propres
à
prévenir
les
risques
d'accident
majeur
en
conformité
avec
les
dispositions
prévues
par
l'arrêté
du
19
avril
2010
relatif
à
la
gestion
des
déchets
des
industries
extractives
et
applicable
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
et
aux
installations
de
gestion
de
déchets
provenant
des
mines
ou
carrières.
VNN V V
Le
plan
de
gestion
est
révisé
par
l‘exploitant
tous
les
cinq
ans
et
dans
le
cas
d'une
modification
apportée
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
d'exploitation
et
de
nature
à
entraîner
une
modification
substantielle
des
éléments
du
plan.
Il est
transmis
au
préfet.
Article
8.2-
Déchets
autres
que
les
déchets
d'extraction
résultant
du
fonctionnement
de
la
carrière
Article
8.21
- Limitation
de
la production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
respecter
les
principes
définis
par
l'article
L.541-1
du
code
de
l'environnement : 1°
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
;
2°
Pour
les
autres
déchets,
de
mettre
en
œuvre
une
hiérarchie
des
modes
de
traitement
des
déchets
consistant
à
privilégier,
dans
l'ordre :
a)
La
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
b)
Le
recyclage ;
c)
Toute
autre
valorisation ;
d)
l'élimination.
Article
8.2.2
- Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
doivent
être
classés
selon
la
liste
Unique
de
déchets
prévue
à
l'article
R.541-7
du
code
de
l'environnement.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement
Page
36/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.543-3
à
R.543-15
du
code
de
l'environnement.
Elles
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d'installations
de
traitement).
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l'eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballage
visés
par
les
articles
R.543-66
à
R.543-72
du
code
de
l'environnement
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre
action
visant
à
obtenir
des
déchets
valorisables
ou
de
l'énergie.
|
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.543-128-1
à
R.543-131
du
code
de
l'environnement
relatives
à
l'élimination
des
piles
et
accumulateurs
usagés. Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.543-137
à
R.543-151
du
code
de
l’environnement;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination).
|
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
mentionnés
et
définis
aux
articles
R.543-171-1
et
R.543-171-2
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
prévues
par
les
articles
R.543-195
à
R.543-200
du
code
de
l'environnement.
Les
transformateurs
contenant
des
PCB
sont
éliminés,
ou
décontaminés,
par
des
entreprises
agréées,
conformément
aux
articles
R.543-17
à
R.543-41
du
code
de
l'environnement.
Les
biodéchets
produits
font
l'objet
d'un
tri
à
la
source
et
d’une
valorisation
organique,
conformément
aux
articles
R.541-225
à
R.541-227
du
code
de
l'environnement.
Article
8.2.3
- Conception
et exploitation
des
installations
d'entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
>
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement,
>
ne
constituant
pas
de
point
d'appel
visuel
sur
le
site.
En
particulier,
les
aires
de
transit
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
L'élimination
des
déchets
entreposés
doit
être
faite
régulièrement
et
aussi
souvent
que
nécessaire,
de
façon
à
limiter
l'importance
et
la
durée
des
stockages
temporaires.
En
tout
état
de
cause,
le
stockage
temporaire
ne
dépasse
pas
un
an.
Article
8.2.4
- Traitement
ou
élimination
des
déchets
L'exploitant
traite
ou
fait
éliminer
les
déchets
produits
dans
des
conditions
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à aux
articles
L.511-1
et
L.541-1
du
code
de
l'environnement.
Il
s'assure
que
les
installations
destinataires
(installations
de
traitement
ou
intermédiaires)
sont
régulièrement
autorisées
ou
déclarées
à cet
effet
au
titre
de
la
législation
sur
les
installations
classées.
Toute
élimination
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdite.
Article
8.2.5
- Transport
et suivi
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortants.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du
code
de
l'environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l'article
R.541-45
du
code
de
l'environnement.
Page
37/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.541-49
à
R.541-63
et
R.541-79
du
code
de
l'environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant,
est
tenue
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'importation
ou
l'exportation
de
déchets
(dangereux
où
non)
est
réalisée
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
modifié
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
L'ensemble
des
documents
démontrant
l'accomplissement
des
formalités
du
présent
article
est
tenu
à
la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
9 - PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
DES
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
Article
91-
Dispositions
générales
Article
911
- Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
En
particulier,
les
aménagements
suivants
sont
réalisés :
>
la création
d'un
nouvel
accès
dans
l'angle
Nord-Est
de
la zone
technique,
>
la
mise
en
place
d'un
merlon
au
Nord-Ouest
de
la fosse.
Les
matériaux
extraits
sont
évacués
par
bandes
transporteuses,
en
fonctionnement
normal.
Les
bandes
et
dispositifs
d'entraînement
sont
régulièrement
contrôlés,
notamment
pour
prévenir
toute
nuisance
acoustique. Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
| du
code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23 juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Article
91.2
- Véhicules
et engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l’intérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Les
engins
de
chantier
doivent
répondre
aux
règles
d'insonorisation
fixées
par
les
articles
R.571-1
à
R.571-24
du
code
de
l'environnement.
Les
engins
intervenant
sur
le site
sont
équipés
d’avertisseurs
de
recul
de
type
« cri
du
Lynx
».
Article
91.3
- Appareils
de
communication
l'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
OU
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
Article
9.2-
Niveaux
acoustiques
Article
9.21
- Valeurs
limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Page
38/54
n°
AIOT
: 063.01313Niveau
de
bruit
ambiant
existant
Émergence
admissible
pour
la
Émergence
admissible
pour
la
dans
période
allant
de7hà22h,
période
allant
de
22hà7h,
sauf
dimanches et
jours
fériés
ainsi
que
les
dimanches
et
les
zones
à
émergence
|
cu
‘
CURTIS
réglementée
(incluant
le
bruit
de
.
l'établissement)
Supérieur
à 35
dB(A)
et
inférieur
ou
6 dB(A)
4
dB(A)
égal
à 45
dB(A)
Supérieur
à 45
dB(A)
5
dB(A)
3
dB(A)
L'émergence
est
définie
comme
la
différence
entre
les
niveaux
de
pression
continus
équivalents
pondérés
À
du
bruit
ambiant
(établissement
en
fonctionnement)
et
du
bruit
résiduel
(en
l'absence
du
bruit
généré
par
l'établissement).
Les
zones
à émergence
réglementée
sont :
>
l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers,
existant
à
la
date
de
l'arrêté
d'autorisation
de
l'installation
et
leurs
parties
extérieures
éventuelles
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse)
;
>
les
zones
constructibles
définies
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
et
publiés
à
la
date
de
l'arrêté
d'autorisation
;
>
l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
qui
ont
été
implantés
après
la
date
de
l'arrêté
d'autorisation
dans
les
zones
constructibles
définies
ci-dessus
et
leurs
parties
extérieures
éventuelles
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse),
à
l'exclusion
de
celles
des
immeubles
implantés
dans
les
zones
destinées
à
recevoir
des
activités
artisanales
ou
industrielles.
Les
zones
à émergence
réglementée
sont
définies
sur
le
plan
annexé
au
présent
arrêté.
Article
9.2.2
- Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'exploitation
Les
niveaux
de
bruit
en
limite
de
propriété
de
l'établissement
ne
doivent
pas
dépasser,
lorsque
les
installations
sont
en
fonctionnement,
65
dB(A)
entre
7
h
et
20
h,
sauf
si
le
bruit
résiduel
pour
la
période
considérée
est
supérieur
à cette
limite.
Article
9.2.3
- Tonalité
marquée
Dans
le
cas
où
le
bruit
particulier
de
l'établissement
est
à
tonalité
marquée
au
sens
du
point
1.9
de
l'annexe
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
susvisé,
de
manière
établie
ou
cyclique,
sa
durée
d'apparition
ne
peut
excéder
30
%
de
la durée
de
fonctionnement
de
l'établissement
dans
chacune
des
périodes
diurne
ou
nocturne
définie
dans
le tableau
ci-dessus.
Article
9.2.4
- Surveillance
des
niveaux
sonores
et émergences
L'exploitant
fait
procéder
au
moins
tous
les
3
ans
ou
dès
que
l'extraction
se
rapproche
des
zones
habitées
à
une
mesure
des
niveaux
d'émissions
sonores
et
des
émergences.
Les
mesures
des
émissions
sonores
sont
effectuées,
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
la
carrière
et
aux
emplacements
les
plus
représentatifs
des
bruits
émis
par
le
chantier
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Les
mesures
d'émergences
sont
systématiquement
réalisées
chez
les
tiers
les
plus
proches
de
la
zone
d'exploitation,
sous
réserve
de
leur
accord
formel.
Le
réseau
de
suivi
est
constitué
des
7
points
en
zone
à
émergence
réglementée
situés
au
niveau
des
lieux-dits
suivants
:
>
La
Gerbaudière,
>
L'écorse
>
La
Ferrière,
Page
39/54
n°
AIOT
: 06301313La
ville
en
Bois,
Les
landes,
Saint
Philbert-de-Bouaine,
L'Aurière.
VNN V
Une
mesure
des
niveaux
sonores
est
également
réalisée
annuellement
en
1 point
en
limite
nord
de
la
zone
technique.
|
L'exploitant
prend
les
mesures
correctives
nécessaires
en
cas
de
dépassement
des
valeurs
réglementaires. Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Article
9.3-
Emissions
lumineuses
De
manière
à
réduire
la
consommation
énergétique
et
les
nuisances
pour
le
voisinage,
les
éclairages
intérieurs
sont
éteints
une
heure
au
plus
tard
après
la fermeture
du
site.
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
d'éclairage
destinées
à
assurer
la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à
des
dispositifs
de
détection
de
mouvement
ou
d'intrusion.
L'exploitant
doit
s'assurer
que
la
sensibilité
des
dispositifs
de
détection
et
la
temporisation
du
fonctionnement
de
l'installation
sont
conformes
aux
objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation,
ceci
afin
d'éviter
que
l'éclairage
fonctionne
toute
la
nuit.
TITRE
10 - PRÉVENTION
DES
RISQUES
Article
101-
Dispositions
générales
Article
101.
- Conception
des
installations
Les
installations,
comprenant
tant
leurs
abords
que
leurs
aménagements
intérieurs,
sont
conçues
de
manière
à
limiter
la
propagation
d'un
sinistre,
à
permettre
une
intervention
rapide
et
aisée
des
secours,
à
éviter
tout
incident
ou
perte
de
temps
susceptible
de
nuire
à
la
rapidité
de
mise
en
œuvre
des
moyens
de
lutte
et
faciliter
l'évacuation
du
personnel.
Pour
cela
les
dispositions
suivantes
sont
notamment
mises
en
œuvre :
>
l'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
;
>
l'exploitant
fixe
des
règles
de
circulation
pour
éviter
d'endommager
les
installations
et
d'encombrer
la
voie
des
engins
et
les
accès
de
secours,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
tout
moyen
approprié
(panneaux
de
signalisation,
marquages
au
sol,
consignes...) ;
>
les
véhicules
ou
engins
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
en
laissant
les
accès
nécessaires
aux
pompiers
et
les
issues
de
secours
dégagées,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
L'exploitant
prend
également
toutes
dispositions
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
aménagements
qu'il
a
réalisés.
Ces
aménagements
ne
doivent
pas
être
à
l'origine
de
risques
(mouvement
de
terrain,
de
matériaux,
coulée
de
boue...)
pouvant
avoir
des
conséquences
à
l'extérieur
de
l'emprise
du
site.
Article
101.2
- État
des
stocks
et
étiquetage
des
produits
L'exploitant
tient
à
jour
un
état
des
matières
stockées,
y
compris
les
matières
combustibles
non
dangereuses
ou
ne
relevant
pas
d'un
classement
au
titre
de
la
nomenclature
des
installations
classées.
Page
40/54
n°
AIOT
: 063.01313L'exploitant
dispose,
avant
réception
des
matières,
des
fiches
de
données
de
sécurité
pour
les
matières
dangereuses,
prévues
dans
le code
du
travail
lorsqu'elles
existent
ou
tout
autre
document
équivalent.
Ces
documents
sont
facilement
accessibles
et
tenus
en
permanence
à
la
disposition
du
préfet,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
autorités
sanitaires.
Les
fûts,
réservoirs
et
autres
emballages
doivent
porter
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
produits
et
les
symboles
de
danger
correspondants.
Article
101.3
- Zones
dangereuses
et zonage
interne
L'exploitant
identifie
les
zones
dangereuses
de
l'établissement
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
(incendie,
explosion.)
ou
présentant
un
risque
particulier
pour
les
personnes
(noyade,
enlisement,
chutes...).
Ces
zones
sont
matérialisées
par
des
moyens
appropriés
et
reportées
sur
Un
plan
tenu
à jour.
Les
dangers
pour
les
personnes,
notamment
l'ensevelissement,
les
chutes,
la
noyade…
sont
explicitement
signalés
par
des
panneaux
apposés,
accompagnés
des
consignes
à
observer,
aux
abords
des
zones
dangereuses
et
du
périmètre
clôturé.
L'accès
aux
zones
dangereuses,
en
particulier
les
chantiers
de
découverte
ou
d'exploitation,
les
bassins
de
décantation,
les
installations
de
traitement...
est
protégé
par
une
clôture
solide
et
efficace
ou
tout
autre
dispositif
équivalent.
Les
dangers
sont
signalés.
Article
101.4
- Réseaux,
canalisations
et équipements
Les
réservoirs,
canalisations
et
équipements
satisfont
aux
dispositions
réglementaires
imposées
au
titre
de
réglementations
particulières
(équipements
sous
pression,
appareils
de
levage
et
de
manutention...)
et
aux
normes
homologuées
au
moment
de
leur
construction
ou
de
toute
modification
notable.
Ceux
qui
ne
sont
pas
réglementés
sont
construits
selon
les
règles
de
l'art.
Les
matériaux
employés
pour
leur
construction
sont
choisis
en
fonction
de
leur
utilisation
afin
d'éviter
qu'ils
soient
sujets
à des
phénomènes
de
dégradation
accélérée
(corrosion,
fragilité...).
Ils
sont
protégés
des
agressions
qu'ils
peuvent
subir
(chocs,
vibrations,
écrasements,
corrosions..)
entretenus
et
contrôlés
périodiquement.
Les
vannes
portent
leur
sens
de
fermeture
de
manière
indélébile.
Il est
interdit
d'intercaler
des
tuyauteries
flexibles
entre
le
réservoir
et
le
premier
robinet
ou
clapet
isolant
ce
réservoir.
|
Ils
sont
faciles
d'accès
et
repérés
par
tout
dispositif
de
signalisation
conforme
à
une
norme
ou
une
codification
usuelle
permettant
notamment
de
les
reconnaître
(plaques
d'inscription,
code
des
couleurs...).
l'ensemble
de
ces
éléments
est
reporté
sur
un
plan
régulièrement
mis
à jour.
Article
10.2
-
Dispositif
de
rétention
des
pollutions
accidentelles
Des
dispositions
sont
prises
pour
qu'il
ne
puisse
y
avoir,
en
utilisation
normale
ou
en
cas
d'accident
(rupture
ou
fuite
de
récipient,
cuvette,
etc.),
déversement
de
matières
dangereuses
ou
insalubres
dans
les
égouts
publics
ou
vers
le
milieu
naturel,
notamment
par
la
présence
d'absorbants
spécifiques
(kit
antipollution). Il. Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes :
>
100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir
;
>
50%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention
peut
être
réduite
à
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts
associés
sans
être
inférieure
à
1 000
litres
ou
à
la
capacité
totale
des
fôts
lorsque
celle-ci
est
inférieure
à 1 000
litres.
Page
41/54
n°
AIOT
: 063.01313I.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l’action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé. L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
est
conçue
pour
pouvoir
être
contrôlée
à
tout
moment,
sauf
impossibilité
technique
justifiée
par
l'exploitant.
Les
capacités
de
rétention
ou
les
réseaux
de
collecte
ne
comportent
aucun
moyen
de
vidange
par
simple
gravité.
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
toxiques,
corrosifs
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
autorisé
sous
le
niveau
du
sol
environnant
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée
ou
assimilés.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
une
même
rétention. Des
moyens
sont
mis
en
œuvre
pour
vérifier
leur
niveau
de
remplissage,
à
tout
moment,
et
empêcher
notamment
leur
débordement
en
cours
de
remplissage.
AU
besoin,
un
dépassement
de
niveau
haut
déclenche
une
alarme.
IV.
Les
rétentions
doivent
être
correctement
entretenues
et
débarrassées
des
eaux
météoriques
pouvant
les
encombrer.
Le
fond
des
cuvettes
de
rétention
sont
maintenus
propres
et
désherbés.
Les
opérations
de
vérification,
d'entretien
et
de
vidange
des
rétentions
sont
tracées.
Les
produits
répandus
en
cas
d'accident
doivent
être
récupérés.
Ils
ne
peuvent
être
rejetés
et
doivent
être
soit
réutilisés
soit
éliminés
comme
les
déchets.
V.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l’homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
VI.
L'exploitant
dispose
de
kits
d'intervention
contenant
le
matériel
approprié
au
traitement
rapide
d'une
pollution
locale
aux
hydrocarbures.
VII.
Tous
les
engins
circulant
sur
la
carrière
sont
entretenus
régulièrement
et
toute
fuite
sur
Un
engin
entraînera
son
arrêt
et
sa
mise
en
réparation
immédiate.
Article
10.3
- Prévention
des
incendies
Article
10.31
- Autorisation
de
travail - permis
de
feu
Dans
les
installations
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
«
permis
de
feu
».
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents.
Dans
ces
installations
recensées
à
risque,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à
une
augmentation
des
risques
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
«
permis
de
travai
1»
et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
»
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées.
Le
«
permis
de
travail
» et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
» et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
«
permis
de
travail
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
là
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité
en
configuration
standard
d'exploitation,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant
de
l'éventuelle
entreprise
extérieure.
Article
10.3.2- Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
Le
site
est
doté
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques.
Ces
matériels
sont
maintenus
en
bon
état
et
vérifiés
au
moins
une
fois
par
an.
Page
42/54
n°
AIOT
: 063.01313Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
judicieusement
répartis
dans
l'établissement.
Ces
matériels
sont
en
nombre
suffisant
et
immédiatement
disponibles.
Leurs
emplacements
sont
signalés
et
leurs
accès
sont
maintenus
libres
en
permanence.
Ils sont
reportés
sur
un
plan
tenu
à jour.
L'établissement
dispose
:
>
d'une
réserve
d'eau
d'au
moins
120
m',
accessible,
en
toute
circonstance,
aux
véhicules
de
lutte
contre
l'incendie
avec
une
aire
d'aspiration
stabilisée
d'une
surface
minimale
de
32
m?
(8mx4m)
conforme
aux
dispositions
de
la
circulaire
interministérielle
n°
465
du
10
décembre
1951 :
>
Un
panneau
signalera
cette
réserve
{lettre
rouge
sur
fond
blanc
précisant
«
réserve
d'incendie
capacité
120
m
»);
>
d'une
réserve
de
produit
absorbant
incombustible
en
quantité
adaptée
au
risque
et
des
moyens
nécessaires
à
sa
mise
en
œuvre
(pelle)
à
proximité
des
installations
de
distribution
de
carburant;
Le
site
doit
en
permanence
être
accessible
aux
engins
de
secours.
Le
personnel
présent
disposera
d'une
liaison
téléphonique
permettant
de
joindre
les
services
de
secours
(18
ou
112).
En
cas
d'incendie,
les
eaux
polluées
seront
collectées
et
stockées
sur
le
site
en
vue
de
leur
élimination.
Article
10.3.3
- Vérification
periodique
des
équipements
L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d'extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
L'exploitant
tient
à
la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
vérifiées. Les
équipements
métalliques
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables. Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à ces
vérifications.
Article
10.4
-
Risque
géotechnique
Article
10.41
- Distances
limites
et zones
de
protection
L'exploitation
du
gisement
prend
en
compte
les
distances
limites,
zones
de
protection
et
profils
de
fronts
définis
dans
l'étude
de
stabilité
et
le
présent
arrêté.
Article
10.4.2
- Surveillance
du
chantier
Les
zones
de
travail
(fronts
en
cours
d'exploitation
et
talus
de
remblaiement)
font
l'objet
d’une
surveillance
par
une
personne
compétente
régulièrement
avant
la
reprise
et
après
la
cessation
des
travaux,
et
tout
particulièrement
après
les
périodes
de
gel
ou
de
fortes
pluies
ou
les
reprises
après
arrêt
de
travail
prolongé
et
dans
tous
les
cas
au
moins
une
fois
par
semaine.
La
personne
compétente
chargée
de
cette
surveillance
s'assure :
>
de
l'absence
de
phénomène
de
recul,
que
les
fronts
ne
présentent
pas
de
failles
ou
de
poches
d'argile,
>
de
l'absence
de
blocs
en
suspens
ou
de
chandelles,
>
de
l'absence
de
fissuration
ouverte
ou
en
formation
dans
les
talus
de
remblais,
d'affaissement
de
la
plateforme,
ou
encore
d'accumulation
d'eaux
en
pied
de
talus.
Les
risques
d'effondrements
donnent
lieu
à des
interventions
sans
délai.
Les
fronts
de
taille
sont
purgés
et
rectifiés
aussi
souvent
que
nécessaires,
le cas
échéant. Page
43/54
n°
AIOT
: 063.01313Le
résultat
de
cette
surveillance
est
tenu
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
10.43
- Surveillance
géotechnique
L'exploitant
fait
procéder
aussi
souvent
que
nécessaire,
et
au
moins
une
fois
tous
les
cinq
ans
avant
le
début
d'une
nouvelle
phase
d'exploitation,
par
une
personne
compétente,
à
une
étude
des
instabilités
rocheuses.
Il
communique
cette
étude
à
l'inspection
des
installations
classées
avec
ses
conclusions
et
ses
propositions.
Une
étude
des
instabilités
rocheuses
est
également
effectuée
par
une
société
spécialisée
et
indépendante
au
moment
de
la
notification
de
la
cessation
d'activité
et
transmise
au
préfet
avec
le
dossier
accompagnant
cette
notification.
|
Article
10.5
- Formation
du
personnel
- consignes
L'exploitant
veille
à
la
formation
et
à
la
qualification
de
son
personnel
notamment
dans
le
domaine
de
la
sécurité.
Il
s'assure
que
le
personnel
concerné
connaît
les
risques
liés
aux
produits
manipulés,
les
installations
utilisées
et
les
consignes
de
sécurité
et
d'exploitation.
Sans
préjudice
des
dispositions
réglementaires
appropriées
relatives
à
la
protection
et
à
la
santé
des
travailleurs,
des
consignes
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
du
présent
arrêté
doivent
être
établies,
tenues
à jour
et
portées
à
la
connaissance
des
utilisateurs
de
la
carrière
par
un
affichage placé
judicieusement
sur
le site.
Ces
consignes
doivent
notamment
indiquer :
>
les
interdictions
de
fumer
et
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque
à
proximité
du
stockage
d'hydrocarbures
;
>
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
Un
réservoir,
récipient
ou
une
canalisation
contenant
des
substances
dangereuses
(carburant,
huile
ou
autre
polluant)
;
les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d‘incendie
;
la
nécessite
de
collecter
et.-de
confinement
des
eaux
d'extinction
;
>
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
du
centre
antipoison..
VV
TITRE
11 - RÉCAPITULATIFS
Article
111-
Informations
des
riverains
En
relation
avec
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine,
l'exploitant
met
en
place
et
anime
un
comité
de
suivi
composé
au
moins
de
représentants
des
riverains
de
la
carrière
et
de
la
municipalité
de
Saint-Philbert-de-Bouaine.
Ce
comité
se
réunit
au
moins
une
fois
par
an
à
l'initiative
de
l'exploitant.
L'exploitant
présente
notamment
au
comité
la
synthèse
annuelle
des
informations
relatives
au
suivi
environnemental
du
site
et
aux
actions
mises
en
œuvre.
Article
11.2-
Contrôles
à
réaliser
et
documents
à
transmettre
à
l'inspection
Le
tableau
suivant
récapitule
les
contrôles
spécifiquement
prévus
au
titre
de
cet
arrêté
ainsi
que
les
documents
à transmettre
à
l'inspection
des
installations
classées.
LA
RS
LL
14
Garanties
financières
| 3
mois
avant
la fin
de
validité
de
Transmission
au
préfet
la
phase
en
cours
ou
en
cas
de
Variation
du
TPO1.
21
Récolement
prescriptions
Sous
6
mois
suivant
Transmission
à
l'inspection
Page
44/54
n°
AIOT
: 063.01313l'autorisation
géotechnique
2.8
Incidents
ou
accidents
Rapport
à transmettre
sous
Transmission
à
l'inspection
15 jours
2.9
Enquête
annuelle
(GEREP)|
Pour
l'année
n,
avant
le
31
mars
Déclaration
en
ligne
de
l’année
n+1
210
Plans
Mise
à jour
annuelle
/ tenu
à
Tenu
à disposition
disposition
34
Enregistrements
(tirs
de
A
chaque
tir
Tenu
à disposition
mines
34.5
Surveillance
des
A
chaque
tir
Tenu
à disposition
vibrations
et
de
la
pression
acoustique
5.2
Suivi
des
retombées
de
Trimestrielle
ou
semestrielle
Tenu
à disposition
i
|
ésul
.
.
poussières
selon
les
résultats
et
déclaration
GEREP
6.2.2
Liste
des
usages
Mise
à jour
autant
que
Tenu
à disposition
incompressibles
nécessaire
Diagnostic
des
consommations
d'eau
6.2.2
|
Bilan
détaillé
des
actions |
Suite
à
un
épisode
sécheresse
Tenu
à disposition
6.3.3
Plan
des
circuits
d'eau
Mise
à jour
autant
que
Tenu
à disposition
nécessaire
64
Analyses
des
eaux
Semestrielle
Tenu
à disposition
provenant
des
activités
de
la
carrière
6.4
Quantité
d'eau
pompée
Annuelle
Tenu
à disposition
9.24
|
Surveillance
des
niveaux
- Tous
les
3
ans
(hors
non-
Tenu
à disposition
sonores
et
émergences
conformité)
-
Postérieurement
aux
travaux
sur
les
installations
101.2
État
des
stocks
et
Mise
à jour
autant
que
Tenu
à disposition
étiquetage
des
produits
nécessaire
101.3
Zones
dangereuses
et
Mise
à jour
autant
que
Tenu
à disposition
zonage
interne
nécessaire
104.3
Surveillance
Bilan
tous
les
5 ans
Tenu
à disposition
ou
transmis
Surveillance
dès
que
nécessaire
et
au
minimum
une
fois
par
semaine
selon
la
procédure
définie
en
cas
d'identification
d'un
danger
Article
11.3-
Échéances
des
travaux
à réaliser
L'exploitant
réalise
les
travaux
portés
au
tableau
suivant
les
échéances
mentionnées
ci-après
:
Page
45/54
n°
AIOT
: 063.0131331
Étude
de
conception
du
tunnel
accompagné
d'un
6
mois
suivant
la
calendrier
prévisionnel
notification
TITRE
12 - DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
Article
121-
Délais
et
voies
de
recours
Les
décisions
mentionnées
aux
articles
L181-12
à
1181-15
peuvent
être
déférées
à
la
juridiction
administrative
compétente,
le
tribunal
administratif
de
Nantes
(6,
allée
de
l'Ile-Gloriette
—- CS
24111
-
44041
Nantes
Cedex).
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr.
Il peut
être
déféré
à la
juridiction
administrative
territorialement
compétente
:
1.
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
Parles
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L181-3,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de :
a)
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R181-44
;
b)
La
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et
2°.
Article
12.2
-
Publicité
de
l'arrêté
A
la
mairie
de
la
commune :
>
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
pour
pouvoir
y être
consultée ;
>
un
extrait
de
cet
arrêté
énumérant
notamment
les
conditions
techniques
auxquelles
l'installation
est
soumise,
est
affiché
pendant
au
moins
un
mois.
L'accomplissement
de
ces
formalités
est
traduit
par
procès
verbal
dressé
par
les
soins
du
maire
et
transmis
à
la
préfecture,
bureau
du
tourisme
et
procédures
environnementales
et foncières.
Un
avis
est
inséré
par
les
soins
du
préfet
et
aux
frais
de
la
société,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
tout
le
département.
Article
12.3
-
Diffusion
Une
copie
du
présent
arrêté
est
remise
à
l'exploitant.
Ce
document
doit
en
permanence
être
en
sa
possession
et
pouvoir
être
présenté
à toute
réquisition.
L'extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
en
permanence,
de
façon
visible
dans
l'établissement
par
l'exploitant.
Page
46/54
n°
AIOT
: 063.01313Article
12.4
-
Pour
application
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Vendée,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
les
inspecteurs
des
installations
classées,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié,
pour
information,
à :
>
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
>
l'unité
territoriale
de
l'agence
régionale
de
santé,
>
le
service
départemental
d'incendie
et
de
secours,
>
l'unité
territoriale
de
la
direction
régionale
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi,
>
le service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civiles
(SIDPC),
et
dont
une
copie
sera
adressée
à
l'inspecteur
des
installations
classées.
Fait
à
La
Roche-sur-Yon,
le
=
6
NOV.
2025
.
Le
préfet,
Pour
le
préfet,
le
secrétaire
général.
de
la
Préf
Arrêté
n°20-DRCTAj/1-657
autorisant
la
Société
NEXSTONE
à
renouveler
et
étendre
l'exploitation
de
la carrière
de
la
Gerbaudière
sur
le territoire
de
la
commune
de
Saint-Philbert-de-Bouaine
Page
47/
54
n°
AIOT
: 063.01313ANNEXEI.
Plan
parcellaire
=
-
=
—
LE PLESSIS
&
f
+
A
9 TNT
L
4.
de. Ba can
5 Rank
Coterte
-
EE Limite
de
section
Emprise
de
la carrière
solictée
Œ
Parcelles
actuellement
autorisées
MM
parcelles soliciées en extension Parcelles
faisant
l'objet
d'une
régularisation
Zone
technique
(hors
emprise
cærière) Emprise
de
l'aménagement
de
l'accès
à la
VC
n°3
M
saucir ihabiañons. actviés)
>
Bâti léger (hangars. granges. garages.)
Ï
100 mi
GEOSCOP
——
ni
5e phare mnt
Page
48/5
à
n°
AIOT
: 063.01313ANNEXE
II.
Plan
de
phasage
T#10
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…
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l'es
1
;
Feu
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50/54
coupe
de Fentacton
fermeANNEXE
II.
Remise
en
état
L.
| la camière sokictée
1] fon emprise artére
A-4
Coupe
neo
dy phin Sec
*LimGF
Page
51/54ANNEXE
IV.
Calendrier
d'intervention
luoquemoqu,p sed) os edur = SIRSY : (one e) uoquemuamu sep uo4ow 13eduu = UNET : suoluanoqur sap orgie; ed = "USA. opus]
(uoneiodon sues ‘sops5e10)
tiop seuor) senu sauoz ans xnenes]
24019394 2150) 0j ap 2Audesa()
{soupup spuus8] sSeuxeqy
[siuowssioq) eBey51149Q
{s21m0;) 33e21190
20 | 10N | nO | des | ivoy | “nr | uns | ten | qua | sien | ‘04 | ‘nuer SUOTUSNIOMU) / HOW
Page
52/54ANNEXE
V.
Localisation
des
points
de
rejets
Fe Emprise de la carriëre
solciiee
us
Ent
Ruissellement
des
saux
de
surface
1 $
-
è
s#
*
”
% LS
D
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*
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.
D
L7
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*
Bassin
de
décantation
Es:
;
terminal
(parcelle
‘
YR n°1 à une cote
{ ‘ ‘ ? 8 0 0 !
eaux
issues
de la
&
le! ’
Te ’ #
Page
53/54ANNEXE
VI.
Localisation
des
piézomètres
présents
dans
le
périmètre
autorisé
Légende
22
Piézomètre à créer
SCOP
:
limite
d'autorisation
sollicitée
bâti
dur
FU
limite d'extraction
sollicitée
bâti
léger
[En
zone
de
stockage
d'inertes
K3+
cours
d'eau
[_]
parcelles
cadastrales
—
étendues
d'eau
mm
sens de progression
du stockage
0
50
4100
150
200m
fond
de plan:
Google
satellite / orthephotographie
CMGO
2023
ns
Page
54/54