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Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2023 612 Euralis céréales à Saint Vincent de Paul
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2023 612 Euralis céréales à Saint Vincent de Paul)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
Eu PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Fraternité
Installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté préfectoral DCPPAT-BAE n°2023-621
mettant en demeure la société EURALIS CEREALES à Saint-Vincent-de-Paul
de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1° février 2012
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171:8, L. 1724, L. 17111, L: 5111, L.
514-5;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des Landes ;
VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral d'autorisation N° 23 délivré le 31 janvier 1990 à la société SILANDES pour
l'exploitation d'un centre de stockage de céréales situé à Saint Vincent de Paul ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire « SILO » cléturant l'étude de dangers du site exploité par la
société EURALIS CEREALES à Saint Vincent de Paul du 1° février 2007 ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 donnant délégation de signature à Madame Stéphanie
MONTEUIL, secrétaire général de la préfecture des Landes ;
VU le rapport de la visite de l'inspection du 29 août 2023 et le projet de mise en demeure transmis à
l'exploitant par courrier en date du 04 septembre 2023 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5
du code de l'environnement ;
VU l'avis de réception du rapport de la visite d'inspection du 26 juin 2023 accompagné du projet
d'arrêté de mise en demeure en date du 08 septembre 2023 ;
VU l'absence d'observation de l'exploitant au projet d'arrêté de mise en demeure au terme de la
procédure contradictoire ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant est tenu de respecter les dispositions de l'article 12 de l'arrêtépréfectoral complémentaire du 1° février 2007 susvisé relatives à la défense contre l'incendie ;
CONSIDÉRANT, par les constats de l'inspection susvisée, que l'exploitant ne dispose pas sur le site des
moyens de protection incendie requis et en état de fonctionnement conformément aux référentiels en
vigueur en application des dispositions de l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 1er février 2007 susvisé
applicable à ses installations ;
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas disposer de tous les moyens nécessaires pour lutter de manière efficace contre un incendie augmente le risque de ne pas être en mesure de maîtriser l'incendie, avec un risque accru de propagation de l'incendie aux autres installations du site ;
CONSIDÉRANT que ces manquements sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 5111 du code de l'environnement dans la mesure où, en particulier, ils sont susceptibles de
conduire l'exploitant à ne pas être en mesure de lutter efficacement contre un incendie survenant sur
son site ;
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société EURALIS CEREALES de
respecter certaines prescriptions des arrêtés ministériels susvisés, afin d'assurer la protection des
intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement ;
SUR PROPOSITION DE madame la secrétaire générale de la préfecture des Landes :
ARRÊTE
Article 1-
La société EURALIS CEREALES, exploitant une coopérative de céréales sur la commune de Saint-
Vincent-de-Paul est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté
préfectoral du 1er février 2012 susvisé.
À cet effet, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant est tenu de mettre en place Un poteau incendie en proximité des tours de manutentions et 6 RIA au niveau des tours de manutentions des silos de stockage de grain.
Article 2 -
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être
pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 3-
Conformément à l'article L. 17111 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Pau, dans les délais prévus à l'article R. 4211 du code de justice administrative,
soit dans Un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication sur le site internet des
services de l'État dans le département.
Article 4-
Conformément à l'article R. 1711 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département des Landes
pendant une durée minimale de deux mois.Article 5 -
Madame la secrétaire générale de la préfecture des Landes, monsieur le sous-préfet de Dax, monsieur
le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Paul, monsieur le directeur par intérim régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société Euralis Céréales.
Mont-de-Marsan, le 27 OCT. 2023
Pour la préfète et par délégation,
la secré£ire génèçale
Voie et délai de recours : |
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Pau (Villa
Noulibos — 50 Cours Lyautey - 64010 PAU Cedex) :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111 dans un délai de quatre mois à compter du. premier jour
de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a | été notifiée.
La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de l'application "Télérecours citoyen" sur le site | wwwitelerecours.fr |