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unknown - PLU Pièce n°4.1 ZONAGE 2014
Acte - ZONE UE
Acte - zone UE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ars.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Énergies,
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE
I! s'agit d'une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Cette zone spécialisée est destinée à accueillir les équipements et services publics ou d'intérêt collectif bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées, afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des constructions et installations visées.
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE 1.- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UE 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat et à l'hébergement hôtelier.
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, ainsi que les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et les parcs résidentiels de loisirs.
c) L'ouveriure et l'exploitation de carrières ou gravières
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont autorisées sous réserve :
a) Les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif publics et privés (constructions nouvelles et extensions) et notamment les constructions, installations, équipements et aménagements nécessaires au fonctionnement des activités touristiques, culturelles, sportives ou éducatives sous réserve de leur insertion dans le site.
b) La création, l'extension ou la transformation d'installations Classées pour la Protection de l'Environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine, nécessaires aux activités autorisées dans la zone ou répondent aux besoins des habitants et usagers.
c) Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone.
d) Les constructions à usage d'entrepôt sous réserve qu'elles soient d'intérêt collectif ou liées au fonctionnement des activités autorisées dans la zone.
e) Les dépôts et stockages sous réserve qu'ils soient liés aux activités autorisées dans la zone
f) Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération
Règlement - ARS = 27de verre, plastique, papier. sous réserve de leur insertion dans le site.
g) Les affouilements et exhaussements du sol de plus de 100 m°? et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d'eau), sous réserve qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter Un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques où pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son
accès au réseau roulier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à
4,00 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Lorsque le terrain est riverain de deux où plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de
la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions
satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner
aisément et sans danger.
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer Un danger
pour la circulation.
La création de pistes cyclables et de cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les
équipements publics, renforcer les liaisons inter quartiers.
ARTICLE UE 4 - RESEAUX DIVERS
1. Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et
munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
armee rn ne nn e re
Règlement ARS - 28Pour tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages,
récupération d'eau de pluie], les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu'aucun retour
d'eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. Les
services du département de La Charente compétent en la matière doivent être saisis pour toute utilisation d'une
eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau une procédure de
déclaration ou d'autorisation sera mise en œuvre.
2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe en respectant les caractéristiques de ce réseau.
l'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée à l'autorisation du gestionnaire.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement
autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le
raccordement ultérieur au réseau public. Pour rappel, pour la réalisation d'un assainissement individuel, les travaux
doivent faire préalablement l'objet d'un contrôle de conception et de bonne exécution.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à la parcelle). Tout
projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements
piétons, parkings, etc..] doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales dimensionné de telle sorte que le
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d'eau de l'unité
foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve d'une bonne perméabilité des sols, les ouvrages d'infiltration doivent être privilégiés à l'appui de
justifications techniques. En cas d'impossibilité technique ou d'interdiction réglementaire, la mise en place d'un
ouvrage de rétention dimensionné sur la base d'un rejet de 3l/s/ha maximum peut être autorisée sous réserve
d'existence d'un réseau pluvial (réseau enterré, fossé...). Pour les opérations d'une surface inférieure à 1ha, le débit
de fuite autorisé sera de 31/5.
Avant infiltration ou rejet, un prétraitement des eaux pluviales par décantation est obligatoire.
Dans certains cas particuliers, dû notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour
les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage de rétention étanche avec rejet régulé. Ces ouvrages, qu'ils soient
à ciel ouvert où enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne
physique ou morale qui en aura la charge.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
3. Réseaux divers
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques,
radiodiffusion, télévision..] ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut, en
cas d'impossibilités techniques de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
ARTIC IS 3) ARACTERISTIQUES DES TER
Non réglementé
- Règlement - ARS - 29ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A
LL
Les constructions nouvelles, devront être implantées soit à l'alignement soit au delà de 5 m à partir de l'alignement
des voies et emprises publiques, existantes où projetées.
Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être différentes pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics où d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement,
électricité, téléphonie et télécommunications, gaz...).
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront s'implanter soit à l'alignement soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la
hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
‘ARTICLEUE 9: - EMPRISE'AU SOL
Non réglementé.
ARTICLEUE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1.Normes de hauteur
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel ne peut excéder 11 mètres au faitage.
2. Les exceptions
Pourront déroger à cette règle certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité
autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Principe général
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. Toutefois, cette disposition ne pourra faire obstacle à la réalisation de programmes de création contemporaine où bioclimatique ou d'équipements publics exemplaires en matière d'architecture et d'environnement.
2. Dispositions pour les constructions
Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un
revêtement ou d'un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc….).
3. Les énergies renouvelables
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique, ainsi que l'installation
de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, elles doivent rechercher le
meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.l'implantation d'équipement, basé sur l'usage d'énergies alternatives qu'elle soit solaire, géothermique ou
aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires, et
pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.
YU PE Te NOTE TAN EAU Te
1. Règle
Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain
d'assiette même ou sur tout autre terrain situé à moins de 300 mètres de la construction.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être
aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.
Il convient de compter 25 m? pour une place de stationnement.
Toutes les constructions nouvelles devront prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes.
2. Les dispositions complémentaires
a) La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus
haut pour chaque type de construction.
b) Dispositions particulières
Selon la nature et l'importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, pourront être imposées par l'autorité administrative.
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement de plus de 100 m? doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour
quatre emplacements.
Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épais et persistant composé de plusieurs
essences locales (se référer à l'annexe 2 du présent règlement).
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.
Non réglementé.
- Règlement ARS00100
Plan Local d'Urbanisme Règlement ARS 32