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unknown - PLU Pièce n°4.1 ZONAGE 2014
Déliberation - LISTE DELIB 15 NOVEMBRE 22
Procès Verbal - 10 PV 19.12.2023
Acte - Zone N
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ars.
Lien du pdf (Acte - Zone N)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Énergies,
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
I s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances {zone inondable) , d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle couvre les secteurs de la vallée de l'Amoult et les boisements de la commune.
Elle comprend par ailleurs plusieurs secteurs :
- Le secteur Np qui recouvre les marais protégés au titre de Natura 2000 et au-delà toute la zone inondable. Il est d'ailleurs rappelé que tous les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage où d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
-Le secteur Nh pour tenir compte de l'habitat isolé sur des parcelles de taille et de capacité limitées où seront seulement autorisées des extensions des constructions existantes ou des changements de destination sans possibilité de nouvelle construction d'habitation …
- Le secteur NI pour tenir compte des espaces naturels en lien avec les loisirs {aire de jeux)
- Le secteur Ne pour tenir compte de la station d'épuration
Dans cette zone, certains secteurs sont également soumis au risque inondation au titre de l'atlas des zones inondables du Né.
SECTION ! : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites tous types de constructions, installations. autres que celles soumises aux conditions particulières de l'article N2 :
Dans les secteurs exposés au risque d'inondation (Atlas des zones inondables), sont interdites toutes les constructions et installations autres que celles soumises aux conditions particulières de l'article N2 ainsi que précisément les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions neuves
b) Les caves et les sous-sols.
c) Les remblais et les exhaussements, les digues et le dépôt de matériaux
d) Les clôtures pleines
€) Tous les stockages de produits polluants miscibles ou non dans l'eau, où de produits sensibles à l'eau qui pourraient être en contact direct avec l'eau.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS 66Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Dans la zone N:
a)
b)
c)
d)
e)
Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.
Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :
o Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
o Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure de caractère limité et réversible
À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m° d'emprise au sol, par unité foncière.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d'énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, ….]}, sous réserve de contraintes techniques justifiées et de leur insertion dans le site.
Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m? et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d'eau), sous réserve qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils s'insèrent correctement à leur environnement
2. Dans le secteur Np, sont uniquement autorisés :
a)
b)
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil où à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d'énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, ..], sous réserve de contraintes techniques justifiées et de leur insertion dans le site.
3. Dans le secteur Nh, sont uniquement autorisés :
a)
b)
c)
d)
e)
ÿ
g)
Les extensions des constructions à usage d'habitation et des annexes accolées à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 30 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU. avec la possibilité d'atteindre 50m? supplémentaire nonobstant le pourcentage exprimé ci-dessus. Cette extension ne comprend ni les terrasses, ni les piscines.
Les annexes et dépendances (attenantes ou isolées de la construction principale) sous réserve qu'elles ne dépassent pas 40 mètres? d'emprise au sol.
Le changement de destination pour un usage d'habitation individuelle ou touristique ou encore d'atelier des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU.
La reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve du respect de l'article 11 et que son volume soit identique au volume initial.
Les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient temporaires, nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ou aux fouilles archéologiques et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la stabilité des constructions des terrains contigus et ne détériorent pas l'écoulement des eaux pluviales.
Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier. sous réserve de leur insertion paysagère.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de leur insertion dans le site
4. Dans le secteur NI, ne sont autorisées que les constructions et installations liées ou nécessaires aux activités sportives ou de loisirs de plein air, à condition de ne pas compromettre l'équilibre des espaces naturels concernés,
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 67la qualité des paysages et que les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités.
5. Dans le secteur Ne, ne sont autorisés que les travaux et installations liés et nécessaires à la station d'épuration, son entretien et son bon fonctionnement
6. Dans les secteurs Nh, NI et Ne exposés au risque inondation (Aïlas des zones inondables limite définie au plan de zonage) sont autorisés :
a) Les travaux d'entretien, les mises aux normes et travaux de gestion courants des constructions existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, … sous réserve de ne pas augmenter les risques et ne pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
b) L'extension des constructions existantes limitée à 30m° supplémentaire pour l'habitation sans création de nouveau logement et 20% de l'emprise au sol existante pour les activités y compris les bâtiments agricoles sous réserve qu'elle n'entraine pas de gêne au libre écoulement des eaux.
c) Les équipements d'infrastructure collectifs indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général sous réserve de ne pas aggraver le risque.
d) Les travaux d'ouvrage et aménagements hydrauliques à condition qu'ils soient destinés au maintien et à l'amélioration des écoulements hydrauliques.
e) Les changements de destinations sous réserve de ne créer aucun nouveau logement
f) _Les clôtures sous réserve qu'elles présentent une transparence hydraulique maximale
g) Les abris de jardins, cabanes nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sous réserve que leur emprise au sol n'excède pas 12 mètres’.
SECTION IL : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction où activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger.
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
ARTICLE N 4 - RESEAUX DIVERS
1. Eau potable
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 68Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources,
forages, récupération d'eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu'aucun
retour d'eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. Les
services du département de la Charente compétents en la matière doivent être saisis pour toute utilisation d'une
eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau une procédure de
déclaration ou d'autorisation sera mise en œuvre.
2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.
l'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée à l'autorisation du gestionnaire.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement
autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le
raccordement ultérieur au réseau public. Pour rappel, pour la réalisation d'un assainissement individuel, les travaux
doivent faire préalablement l'objet d'un contrôle de conception et de bonne exécution.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à la parcelle). Tout
projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements
piétons, parkings, etc...) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales dimensionné de telle sorte que le
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d'eau de l'unité
foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve d'une bonne perméabilité des sols, les ouvrages d'infiltration doivent être privilégiés à l'appui de
justifications techniques. En cas d'impossibilité technique ou d'interdiction réglementaire, la mise en place d'un
ouvrage de rétention dimensionné sur la base d'un rejet de 3l/s/na maximum peut être autorisée sous réserve
d'existence d'un réseau pluvial (réseau enterré, fossé...). Pour les opérations d'une surface inférieure à 1ha, le débit
de fuite autorisé sera de 3l/s.
Avant infiltration ou rejet, Un prétraitement des eaux pluviales par décantation est obligatoire.
Dans certains cas particuliers, dû notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour
les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage de rétention étanche avec rejet régulé. Ces ouvrages, qu'ils soient
à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne
physique ou morale qui en aura la charge.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
3. réseaux divers
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques,
radiodiffusion, télévision.) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut, en
cas d'impossibilités techniques de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 69MTS ESS
Non réglementé
RENTREE PEN AO EE EMPRISES PUBLIQUES
1. Toute construction doit s'implanter en respectant :
a) un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales,
b) unrecul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies
2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
a) Pour l'extension dans l'alignement d'une construction existante dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus.
b) Pourles piscines qui doivent respecter un retrait minimum de 3 mètres
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées.
ALARME EN LUS SEPARATIVES
1. Les constructions principales doivent s'implanter par rapport aux limites séparatives avec Un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
a) Pour les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos où couvert dont l'implantation est libre,
b) Pourles piscines, elles doivent respecter un retrait minimum de 2 mètres des limites séparatives.
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
d) Pour l'extension de constructions existantes implantées en limite séparative où à moins de 3 mètres des limites séparatives
3. Aucune construction ou annexe ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites des espaces boisés classés.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR D'ART
Non réglementé dans la zone N et le secteur Np. En revanche dans le secteur Nh, les bâtiments non contiguës sur
une même propriété doivent être implantés à moins de 20 mètres de la construction principale.
MR AS EUR OI
Non réglementé dans la zone N et les secteurs Np, Ne et NI. En revanche dans le secteur Nh, les l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
Ce Coefficient ne s'applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial.
Iln'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 70à la voirie, aux réseaux divers (notamment: réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz...].
ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou
d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet jusqu'à l'égout du toit.
En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la construction.
2. Norme de hauteur:
a) La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 6.00 mètres, mesurée à l'égout du toit.
b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout du toit.
c) La hauteur des cabanes de jardins ne pourra dépasser 2.50 mètres à l'égout du toit et 3 mètres au faîtage
3. Exception
Ces normes de hauteur ne s'appliquent pas :
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le
cas de contraintes techniques justifiées,
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité
(cheminées, silos et autres superstructures, etc.).
c) Lorsque le fañtage de l'extension s'aligne sur celui de la partie de la construction existante.
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
Préambule :
1. Rénovation et aménagement des constructions existantes à vocation d'habitat
a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d'origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords….]. Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.
b) La rénovation de toiture doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L'apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. l'habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l'aplomb de la façade.
c) Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme et l'alignement des ouvertures existantes. Elles devront être plus hautes que larges sauf les portes de garage.
d) Les volets et portes de garage sont de préférence en bois peints de la même couleur. Les vernis Ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux.
e) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pos visible extérieurement.
f) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels d'origine :
“les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect,
“les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton
Pian Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 71du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau,
” les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d'origine,
“ l'ensemble des détails et modénaiures existants doit être conservé (corniches, encadrement...),
g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement.
h) Le traitement des éléments bâtis autres que la consiruction principale (clôture, dépendances, annexes...) devra être homogène avec l'aspect de celle-ci. Sur les murs en parement extérieur, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement où d'un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit.
2. Les clôtures des constructions d'habitation et de leurs annexes
La clôture n'est pas obligatoire.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives.
Toutefois, Une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les
murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.
La clôture sera constituée :
= soit de murs à l'ancienne en moellons,
“soit d'un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d'un rang de tuiles si l'épaisseur le permet, d'un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que la construction principale.
= D'une murette basse de moins de 1 mètre de haut surmontée d'une grille
La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux d'essences locales (se référer à l'annexe 1}, doublés ou non d'un grillage de couleur sombre. Si la clôture est au contact de la zone agricole ou de la zone naturelle, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d'essences locales doublés ou non d'un grillage de couleur sombre.
3. Architecture Contemporaine et bioclimatique
Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.
Cette architecture contemporaine ferra l'objet d'une recherche particulière en matière d'espace de vie ou d'occupation d'espace, par rapport à l'environnement, ou par l'utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles.
4. Eléments divers
Les vérandas sont autorisées sous réserve qu'elles complètent harmonieusement l'architecture de la maison sans en
perturber l'ordonnancement.
Les citernes à eau, à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l'aide de végétaux.
Les cabanes de jardins ou cabane pour les animaux sont d'aspect bois naturel ou peint de teinte neutre.
5. Les énergies renouvelables
La réalisation d'aménagements mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux
«énergies renouvelables » est encouragée. Les programmes d'architecture bioclimatique notamment les ceux
intégrant des panneaux solaires, des toitures végétalisées…pourront donc déroger aux dispositions du paragraphe 1
du présent article.
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 72Les équipements, basés sur l'usage d'énergies alternatives, qu'elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Pour les constructions anciennes, leur impact doit être minime notamment depuis le domaine public et leur
implantation se fera de préférence sur les annexes.
6. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l'application de l'article L123-1.5-7° du code de l'urbanisme
Dans le cas d'une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d'origine).
Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l'intégrité des
éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d'entretien (tontes,
tailles).
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1) Dispositions générales :
a) Les aires de stationnement de plus de 100 m? doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Les haies mono spécifiques sont interdites (se référer à l'annexe 1).
2) Concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l'article L123-1-5-7° du code de l'urbanisme et figurant sur le
plan de zonage :
Les ensembles naturels d'intérêt paysager, identifiés doivent être préservés. Une modification partielle peut être admise dès lors que l'état de l'ensemble n'est pas compromis.
Le dessouchage des haies recensées dans le cadre de l'application de l'article L 123-1-5-7° du code de l'urbanisme, est interdit sauf si leur état sanitaire ou Un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) où sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.
3) Espaces boisés classés
Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme.
En conséquence, ce classement :
a)interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.
Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme.
SECTION II! : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 73ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.
Non réglementé.
Plan Local d'Urbanisme - Règlement - ARS - 74