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Compte-Rendu - Compte Rendu du Conseil Municipal du 14 SEPTEMBRE 2018
Document publié le Vendredi 14 septembre 2018 par la commune de Saint-Eloy.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte Rendu du Conseil Municipal du 14 SEPTEMBRE 2018)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Humanitaire,
COMMUNE DE SAINT ELOY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2018
I- Présentation du Syndicat du Plateau de Ploudiry:
Le président du Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry (SIPP) présente son entité au conseil municipal en vue de l’adhésion de la commune à ce syndicat.
II- Transfert de compétence eau potable à la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas :
L’étendue de la compétence eau potable est définie par l’article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales comme suit : « Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ».
Considérant l’importante préparation de ce transfert de compétence au vu de la complexité de son exercice :
A. L’étude patrimoniale
Sur les 22 communes, 12 communes avaient réalisé ou envisageaient de réaliser, soit directement, soit par le biais de leur syndicat, une étude patrimoniale de leurs infrastructures de production et de distribution d’eau potable.
L’étude de transfert a identifié les études manquantes, compilé et complété, le cas échéant, les études déjà réalisées afin d’obtenir une vision homogène de la compétence sous l’angle patrimonial qui serait complétée d’analyses financière et juridique.
La connaissance précise des infrastructures et l’élaboration d’un schéma directeur prenant en compte les projets d’urbanisation et une prospective sur les investissements envisagés, les projets de rénovation de restructuration ou à programmer pour un maintien en état du patrimoine ainsi qu’un projet de sécurisation des conditions d’alimentation du territoire, constituait le socle de la réflexion sur ce transfert de compétence.
L’étude s’est déroulée en 4 phases : un état des lieux, une modélisation, une analyse prospective et des préconisations, des propositions de programme pluriannuel d’investissement et des études financières avec projet de convergence tarifaire.
En parallèle des rencontres se sont déroulées avec les syndicats qui avaient lancés leur étude patrimoniale afin d’intégrer leurs études dans le projet global.
Des comités techniques avec les communes et syndicats concernés et des comités de pilotage ont été organisés aux différentes étapes d’avancement de ces études patrimoniales.
B. L’étude financièreLa Communauté a exprimé le besoin de réaliser un état des lieux très précis des données financières concernant l’exercice de la compétence eau potable sur le territoire. Ainsi, avec les compétences du cabinet Ressources Consultants Finances, elle a pu, en écho aux résultats de l’étude patrimoniale, présenter des données chiffrées et très précises sur les investissements à réaliser, les scénarios de convergence tarifaire, etc. afin que chaque commune connaisse l’état précis de ses réseaux, les investissements à réaliser pour les vingt prochaines années ainsi que les impacts tarifaires pour les usagers habitant son territoire.
Comme pour l’étude patrimoniale, le rendu de cette étude a fait l’objet de plusieurs réunions de l’ensemble des maires.
C. La question organisationnelle et ressources humaines
Le transfert de la compétence eau potable donnera lieu à un transfert de personnel.
En effet, l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ».
Au vu du nombre important des agents travaillant, de façon significative ou non, sur des missions eau potable, la Communauté a exprimé le souhait d’être accompagnée par le Centre de Gestion du Finistère qui a pu recevoir, en entretien individuel, les personnels concernés ainsi que leur employeur, afin de leur présenter, sous l’angle ressources humaines et organisationnel, la question de ce transfert de compétence et les conséquences que cela pourrait entraîner pour eux.
LA PROCÉDURE DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
Selon l’article L.5211-17, « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […]
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiersalinéas de l’article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.13214 et L.1321-5.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ».
Enfin, l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales précise que « Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».
III - Autorisation de vente de matériel affecté au service technique communal et validation de la procédure afférente:
Il est demandé au conseil municipal de déterminer les modalités de mise en vente du matériel de voirie (voir liste jointe) :
- Modalités de vente : enchères sur internet ou autre ;
-Détermination des différents lots ;
- Mise à prix ou prix de retrait de ces matériels ;
IV- Création d'un poste de secrétaire de mairie à temps non complet
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant,
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services,
Compte tenu de la demande de disponibilité de l'adjointe administrative pour une durée de 3 ans, le maire propose à l'assemblée la création d'un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, soit 14/35èmes pour assurer les fonctions administratives, comptables et l'accueil à compter du 15 septembre 2018.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade d'adjoint administratif, majoré 330. Cet indice sera susceptible d'évoluer en fonction de l'ancienneté de l'agent sur le poste.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3-2 ou 3-3 de la professionnelle dans le domaine administratif des mairies.
Le traitement sera calculé par référence par référence à l'indice brut 354 et indice majoré 330. Cet indice sera susceptible d'évoluer en fonction de l'ancienneté de l'agent sur le poste.