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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Verdun - Dossier 80 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Grand Verdun - Dossier 80 1)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Démocratie,
REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
VILLE DE VERDUN
_____________
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
___________________
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal sont priés de bien vouloir assister à la séance du Conseil municipal du
20 mars 2026 à 20 heures 00
qui aura lieu à l’Hôtel de Ville de Verdun, pour délibérer sur les affaires indiquées par l’ordre du jour ci-après :
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
Information sur le déroulé de l'installation des conseillers municipaux, l'élection du Maire et des adjoints.........................................................................................................................4 Installation conseillers municipaux........................................................................................6 Election Maire........................................................................................................................7 Fixation du nombre d'adjoints................................................................................................8 Election des adjoints...............................................................................................................9 Charte de l'élu local - Article L2121-7 du code général des collectivités territoriales.........10
Le Maire,
Samuel HAZARDPOUVOIR
Je soussignée M Prénom Nom
titre de la Ville de Verdun
empêchée d’assister au Conseil municipal
qui se tiendra le 20 mars 2026
DECLARE DONNER POUVOIR
à mon (ma) Collègue, .………………………………………………………..
pour voter en mon nom au cours de ladite séance.
Fait à Verdun, le
Signature :
Notice :
La présente délégation peut être envoyée par courrier électronique. Dans ce cas, merci de scanner et de renvoyer ce document signé.
La délégation sera recevable uniquement par l’acceptation du délégataire de ce pouvoir avant le déroulement de la séance.Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DESIGNE M. ……………………….., Conseiller municipal, pour remplir les fonctions de Secrétaire de Séance,
DESIGNE M. ……………………….., Directeur Général des Services, comme auxiliaire du Secrétaire de Séance.4800
Institutions et Vie Politique
Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Information sur le déroulé de l'installation des conseillers municipaux, l'élection du Maire et des adjoints
• Le Maire sortant procède à l’élection d’un secrétaire de séance
• Le Maire sortant installe les conseillers municipaux en procédant à l’appel nominal de ceux- ci
• En application de l’article L2122-8 du CGCT, la présidence pour l’élection est cédée au conseiller municipal le plus âgé soit Gérard STCHERBININE.
• Le conseil municipal désigne 2 assesseurs pour les opérations de vote. Le premier assesseur est chargé de procéder au dépouillement, le second vérifie les opérations sans toucher ni l’urne ni les bulletins.
• Le président procède à l’appel des candidatures au poste de maire
• Appel nominal des élus pour procéder au vote. Le vote s’effectue sur des bulletins identiques sur lesquels les conseillers inscrivent manuscritement et sans signe de reconnaissance le nom du candidat objet de leur vote
• A la fin des opérations de vote, le dépouillement est réalisé par les assesseurs. Si nécessaire, 3 tours sont réalisés.
• Annonce des résultats par le plus âgé. Le Maire élu prend immédiatement la présidence de la séance.
• Le Maire indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum.
• Le conseil définit le nombre d’adjoints
• Le Maire procède à l’appel des candidatures pour les listes candidates pour les postes d’adjoints. Les listes doivent être composées du nombre d’adjoints défini par le conseil et composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
• Opération de vote selon le même principe que pour l’élection du maire.
Retour au sommaire 4• Annonce des résultats par le maire.
• Lecture de la charte de l’élu local annexée à la présente délibération.
• Signature du PV par le Maire élu, l’élu le plus agé, le secrétaire de séance et les assesseurs.
Au regard du rapport qui précède, il est donc proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
MET en œuvre le présent dispositif
Retour au sommaire 54800
Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Installation conseillers municipaux
Samuel HAZARD, maire sortant, déclare installés les conseillers municipaux suivants :
Au regard du rapport qui précède, il est donc proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
Prend acte
Retour au sommaire 64800
Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Election Maire
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal prend la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il procède à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre … conseillers présents et constate que la condition de quorum est ...
Il invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il rappelle qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le conseil municipal désigne deux assesseurs au moins : …
Le Doyen d’âge procède à l’appel des candidatures :
...
Suite aux opérations de vote, le résultat suivant a été obtenu :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ... b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : ...
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : ... d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : ...
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] : ...
f. Majorité absolue : ...
Résultat :
Au regard du rapport qui précède, il est donc proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
ELIT ... Maire de Verdun
Retour au sommaire 74800
Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Fixation du nombre d'adjoints
Sous la présidence de ... élu maire, le conseil municipal est invité à procéder à l’élection des adjoints.
Le président indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit neuf adjoints au maire au maximum. Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de neuf adjoints.
Il est proposé de fixer le nombre d’adjoints à ...
Au regard du rapport qui précède, il est donc proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
FIXE à ... le nombre d’adjoints
Retour au sommaire 84800
Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Election des adjoints
Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Le conseil municipal désigne deux assesseurs au moins : ...
Le maire constate que ... liste(s) de candidats aux fonctions d’adjoint au maire avait été déposée :
Liste(s) :
A l’issue du scrutin, le résultat suivant a été obtenu :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ... b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : ...
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : ... d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : ...
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] : ...
f. Majorité absolue : ...
Résultat :
Au regard du rapport qui précède, il est donc proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
ELIT la liste « » pour les postes d’adjoints :
Retour au sommaire 94800
Réunion du Conseil municipal
du 20 mars 2026
-
Charte de l'élu local - Article L2121-7 du code général des collectivités territoriales
Conformément à l’article L2121-7 du code général des collectivités territoriales, dès l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
Devoirs (article L.1111-13 du CGCT) :
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Retour au sommaire 10L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Droits (article L.1111-14 du CGCT) :
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13.
Au regard du rapport qui précède, il est donc proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
Retour au sommaire 11Charte de l’élu local
En application de l’article L.1111-12 du code général des collectivités locales « /es élus locaux sont les
membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales,
dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des
communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce
dans des conditions qui lui sont propres. I se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles
L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local ».
L'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Jors de la première
réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne
lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers
municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre, consacré aux
« Conditions d'exercice des mandats locaux » : articles L2123-1 à L2123-35.
1 Dans l'exercice de son mandat, l’élu local
s'engage à respecter les principes de liberté,
d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que
les lois et les symboles de la République.
2 L’élu local exerce ses fonctions avec
impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul
intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt
qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
3 L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé
par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en
cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage
à les faire connaître avant le débat et le vote.
4 L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d’autres
fins les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de
ses fonctions.
b Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local
s’abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel.
6 L'élu local participe avec assiduité aux
réunions de l'organe délibérant et des instances
dans lesquelles il a été désigné.
Retour au sommaire 127 Issu du suffrage universel, l’élu localest
et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l'ensemble des
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il
rend compte des actes et des décisions pris
dans le cadre de ses fonctions.
8 l'élu local déclare, dans un registre tenu
par la collectivité territoriale, les dons,
avantages et invitations d’une valeur qu'il
estime supérieure à 150 euros dont il a
bénéficié en raison de son mandat. Ne sont
pas soumis à cette obligation déclarative les
cadeaux d'usage et les déplacements
effectués à l'invitation des autorités
publiques françaises ou dans le cadre d’un
autre mandat électif.
9 Les élus locaux peuvent bénéficier du
versement d’une indemnité pour l'exercice
effectif de leurs fonctions électives et de la
prise en charge des frais exposés dans ce
cadre, dans les conditions prévues par la loi.
10 Les élus locaux sont affiliés, pour
l'exercice de leur mandat, au régime général
de la sécurité sociale dans les conditions
définies à l’article L 382-31 du code de la
sécurité sociale et à des régimes spéciaux
définis par le code général des collectivités
territoriales.
11 Les élus locaux bénéficient, à l’occasion
de leurs fonctions, d’une protection organisée
par la collectivité territoriale, conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois
spéciales et le code général des collectivités
territoriales.
12 Le droit à la formation est reconnu aux
élus locaux. Il s'exerce dans les conditions
fixées par le code général des collectivités
territoriales.
13 Toute personne titulaire d’un mandat
local bénéficie, dans des conditions prévues
par la loi, de garanties accordées dans
l'exercice du mandat et à son issue et
permettant notamment de concilier celui-ci
avec une activité professionnelle ou la
poursuite d’études supérieures.
14 Tout élu local peut consulter un référent
déontologue chargé de lui apporter tout
conseil utile au respect des principes
mentionnés a l’article
L. 1111-13 du code général des collectivités
territoriales. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités et les critères de
désignation des référents déontologues.
Retour au sommaire 13CHAPITRE III
Conditions d’exercice des mandats municipaux
(Articles L.2123-1 à L.2123-35 du CGCIT)
Article L2123-1
.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps
nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil
municipal;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour
représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y
représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux
où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en
relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux
commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la
date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et
réunions précitées.
I. Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code,
l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de
leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Il. Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie
d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat
Retour au sommaire 14au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article
L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les
mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions
électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés
à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise
dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel
à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement
des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience
acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la
catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans
l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
l.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article
L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur
permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès
duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
I. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du
travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes
d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999
habitants;
3° À l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000
habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10
000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999
habitants ;
Retour au sommaire 155° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit
d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
I1l.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du
temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le
crédit d'heures prévu au présent article. || n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de
travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle
salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par
la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent
une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune
ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit
d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à
un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits
d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des
articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux
5
Retour au sommaire 16peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces
articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant
de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en
outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux
articles L. 2123-1, L.2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-
2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le
reclassement dans l'emploi est de droit.
l'est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour
arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la
rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat,
ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles
L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux
salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la
période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés
au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement
du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres | à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur
demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-09.
Retour au sommaire 17Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise
à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de
celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs
fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de
compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux
articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de
l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé
aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint
ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son
activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux
dispositions de l'article L.5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction
qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions
fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles
prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du treizième mois suivant le début du
versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80
%.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Retour au sommaire 18Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de
bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de
l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L.
2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus
professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou
d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue
de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des
métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien
élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en
œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie,
par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation
découlant de l'article L.2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au
contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le
contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés
du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à
l'allocation d'assurance prévue au titre Il du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des
adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent
code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au
revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en
compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de
remplacement.
Retour au sommaire 19Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu
à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat
prévue à l'article L. 2123-11-2.
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation
est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie
circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation
en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. || détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont
peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à
l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à
cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa
précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à
un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation
financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut
être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
financier unique. || donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le
montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. || est financé par une cotisation obligatoire dont
le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du
conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la
demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par
les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L.
7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut
Retour au sommaire 20contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-
1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. I| peut également contribuer à son
financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à
la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du
montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en
œuvre du droit individuel à la formation.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-
2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente
section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du
mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil
municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22.lLe
montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs
aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont
été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. IIs ne peuvent être reportés au-delà
de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création
d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre Il! du titre ler du présent livre, les crédits
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture
de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de
la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
|. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en
œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L.
10
Retour au sommaire 212123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque
renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du
présent |, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils
municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. || détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont
applicables à compter du transfert.
I. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions
prévues au |, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à
l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre
l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et
l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit
à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à
l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L.
2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
Il. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1,
L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des
conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien
direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées
à l'article L. 1221-3.
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller
municipal sont gratuites.
11
Retour au sommaire 22Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des
modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur
présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire
minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils
ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations
visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions
des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la
commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du
territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par
délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre
aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à
disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
12
Retour au sommaire 23Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités
d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre
réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du
salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil
municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est
compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un
adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article
L.1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises
agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et
L.7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur
des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et
de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de
représentation.
Article L2123-20
l.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation
spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des
13
Retour au sommaire 24communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de
délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
I1.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration
d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir,
pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction
supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article
ler de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
IIl.-Lorsqu'en application des dispositions du Il, le montant total de rémunération et d'indemnité de
fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de
la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou
une fonction.
Article L2123-20-1
l. — Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de
l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant
l'installation du conseil municipal.
Il. —- Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent
l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
Il. — Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs
de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble
des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des
fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population
de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint, fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune
associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une
fusion de communes en application de la section 3 du chapitre Ill du titre ler du présent livre, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil
municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les | et II
de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
14
Retour au sommaire 251° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du
bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des
limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IIl
du titre Ill du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en
route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles
L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des
trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des
communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de l'article L. 2334-23-1.
Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article
L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal
vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe
indemnitaire globale définie au Il de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les
majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après
répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction
fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
opulation (en habitantaux (en % de l'indice
28,1 44,3
55,7 58,3
67,6 90
110 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-
dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée
de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des
15
Retour au sommaire 26indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en
compte de ladite majoration.
Article L2123-24
|. — Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au
maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l'article LL 2123-20le barème suivant
opulation (en habitantaux (en % de l'indice
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
Il. — L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le montant
total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal
peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de
l'article L. 2122-2-1.
Il. — Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée
pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette
indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. — En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. — Par dérogation au |, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu
toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de
fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas
d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant
le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
|. — Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de
référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
16
Retour au sommaire 27Il. — Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette
indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
Il. — Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des
articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans
les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue
par le Il du présent article.
IV. — Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17,
il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal,
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article
L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V.— En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le
maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature,
libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout
mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII
de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de
ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet
état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le
conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux
séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce
montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas
de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité
de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret.
17
Retour au sommaire 28Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à
l'article L.382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de
toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par
rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de
toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime
complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres
pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et
adjoints.
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L.
2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en
application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de
leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux
continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou
auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas
échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir
les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention
18
Retour au sommaire 29prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention
tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle
veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une
pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-
27.
Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres
membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans
l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens,
pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations
afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du
troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses
fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses
compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions
que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une
délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales
à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit
deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des
poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces
poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un
avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du
maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants,
le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat
dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
19
Retour au sommaire 30Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de
l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code
général de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales
et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces
élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion
ou du fait de leurs fonctions actuelles où passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui
en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre
demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. || en est accusé réception. Les membres du
conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est
transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat
dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au Il de
l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces
documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement.
La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du
jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération
motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection
de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le
public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres,
le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée
d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants
directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du
fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
20
Retour au sommaire 31La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution
des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle
peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge
par la commune de tout où partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des
dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette
protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du
maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10
000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de
l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code
général de la fonction publique. || adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le
département.
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